L'envahissement habituel ou temporaire de la résidence
d'un autre notaire ( — V. ce mot) donne naissance à une action
en dommages-intérêts, qui peut ôtre intentée, par le notaire
iësé, devant les trib. civils. Motifs d'un arrêt de Riom, 18 mai
ToMi IIL la
2R DÏSCÏPLLNK. — Sect. Mf, § 4.
4833, Dev. 33, 582 ; trih. de BrignoUes , 10 août 1836 (Art. 8fO J. Pr.). Cass. H janv. 1841, Dev. 41, i9. — Contra, Aix, 29 juin. 1837, Dev. 37, 474. Metz, 21 juill. 1818, S. 19, 49.— Ce dernier arrêt refuse toute action en dommages-intérêts à un noiaire contre son collègue , et ne réserve que le pouvoî»' du ministre en cas d'abandon de la résidence fixée.
S14. Le trib. civil, indépendamment du droit exclusif qui lui est accordé de prononcer certaines peines par la loi du 25 vent, an 11 ( — V. sup., n* 488), peut-il exercer son pouvoir disciplinaire sur tous les autres actes, concurremment avec les chambres de discipline?
l*' gyslème. Les chambres de discipline ont, à Texclusion des trib. civils, le droit de prononcer contre un notaire les peines disciplinaires énumérées dans Vart. 10 arrêté du 2 niv. an 12. — C'est en séance secrète et en présence de ses seuls collègues qu'un notaire peut se voir déclarer passible de l'une de ces décisions disciplinaires qui sont bien plus un avertissement, un blâme, qu'une peine proprement dite, qui corrigent sans déconsidérer, et dont le but est de ramener à la ligne de l'honneur et du devoir par des voies douces et paternelles. Les art. 53 L» 26 vent, an 11, et 2, 9, 11, 12 arrêté 2 niv. an 12, ont établi pour les peines de suspension , d'amende et de destitution , et Tapplication des mesures disciplinaires , deux pouvoirs différents^ le irib. de 1" inst. et la chambre de discipline-, conséquemment chaque juridiction doit être indépendante dans sa sphère d'action; l'une comme l'autre doit se renfermer dans les attributions dont elle a été spécialement invcî^lie-, si les chambres de discipline sont incompétentes pour statuer sur des faits qui motiveraient une suspension ou une destitution , par une réciprocité aussi rationnelle que légale, un trib. civil est incompétent powr appliquer les rinoyens disciplinaires énumércs dans Tart. 10 arrêté du 2 niv. an 12. Si la chambre des notaires considérait comme passible de dispositions disciplijELa'rres un fait susceptible d'entraîner la suspension ou la destitution . cette décision ne lierait pas le trib. civil. L'ordre public est donc suffisamment garanti. Mais si les trib. s'attribuaient le droit d'appliquer les mesures disciplinaires exclusivement dévolues aux chambres des notaires^ soit après que celles ci auraient déjà prononcé, soit avant qu'elles eussent rendu une décision,. la prérogative établie en faveur des notaires ne serait plus qu'illusoire. Peu importe donc que le fait pour lequel un notaire est poursuivi devant un trib. de 1^* inst. ne concerne pas sa vie privée , et signale aif contraire la violation de Tune des obligations qui lui sont imposées par la loi, si le Irib. , dégageant le fait de sa gravité , ne le considère plus que eomme passible de mesures disciplinaires , et le fait par là rentrer dans la classe de ceux dont les chambres sont les seuls juges.
DISCIPLINE.— Sect. vu, ^4. 243
Cass. l*' avr. 18li, Dev. 4i, 35o. — Dans Tespèce, la chambre des notaires avait statue disciplinaireinent sur certains faits reprochés à un notaire, et le trib. civil , saisi par une poursuite du ministère public tendant à destitution ou suspension , avait prononcé un simple rappel à l*ordce. Dictionnaire du noiariaty v"" Chambre de discipline^ n* 17; Âuflui, 1,111
Décidé qu'un notaire, déjà punt par la chambre de discipline, pouvait être, au sujet des mômes faits, poursuivi par le ministère public devant les trib. ordinaires. Trib. Rethel, 29 août 1838, D. 39, 3, 66.
2* système. Le trib. civil devient compétent pour prononcer Tune des peines portées par Tarrété de nivôse : 1^ lorsque le ministère public a conclu dans le principe à Tapplication de Tart. 53 L. 23 vent, an 1 1 ; — 2*" lorsque la chambre de discipline a négligé d'exercer sa juridiction. Bourges, 23 juill. 1827, S. 27, 247-, Cass. 16 juin 1836 (Art. 534 J. Pr.). — V. Avocat, n» 277. - Cas». 20 nov. 1848, art 4292.
Il n'est pas nécessaire que la négligence de la chambre de discipline soit préalablement constatée ; il suffit qu'il se soit écoulé un délai moral, sansoue la chambre ait poursuivi. Arg. Cass. 23 mars 1826, Dev. 8, 30/. — 11 s'agissait, dans l'espèœ, du droit de censure exercé par la C. royale, à défaut du trib. de 1'* instance.
Lorsque la chambre elle-même est poursuivie pour infraction à la discipline, les poursuites doivent évidemment être directement dirigées devant le tribunal. Arg. Cass. 5 avr. 1841, Dev. 41,289. UoUand,n" 14.
3^ système. Le trib. civil a, concurremment avec les chambres de discipline, le droit de prononcer contre les notaires les peines portées par le décret du 2 niv. an 12. Il serait étrange que le trib., qui seul est compétent pour prononcer la suspension ou la destitution, ne pût prononcer une peine moindre. Rolland, n* 3. Arg. lettre proc. gén. Paris, 9 janv. 1817. Cass. 23 déc. 1839, Dev. 4U, 11. — V. dans le même sens les premiers cotisidérants, d'un arrêt de Paris, 9 janv. 1837 (Art. 686 J. Pr.).
Toutefois, deux circonstances sont à remarquer dans l'espèce. 1* la chaml»re de discipline, tout en décidant qu'il n'y avait pas lieu dappliquer une nouvelle peine contre le notaire, avait cependant ordonné que la délibération serait transmise au procureur du roi ; — 2^ le ministère public , dans la citation et dans ses conclusioùs à Taudience y avait requis expressément l'application de l'art. 53 L. 25 vent, an 1 1, ainsi que 1^ fait ressortir là €. roy. de Paris dans Mn dernier considérant. Sous ce double rapport, la décision se rapproche dii secOAd système, qui nous semble préférable.
616. Le tribunal ne peut ordonner que son jugement sent affiché et publié dans les journaux, et transcrit sur les registre»
ttt - DISCIPLINE. — Sect. VII, S *• '
des délibérations des notaires : les poursuites disciplinairea tsontre les notaires étant régies par une législation spéciale , Tart. iOZ6 C. pr. ne leur est pas applicable. D'ailleurs , dans cette matière exceptionnelle, on ne peut infliger que des peines formellement prévues par les lois ou règlements. Douai, 13 fév. 1843 (Art. 2517 J.Pr.).
SI e. La décision disciplinaire ne produit pas d'effet tant qu'elle n'a pas été notifiée. — Les actes faits dans l'intervalle par le notaire suspendu ou destitué ne sont pas nuls. — V. Art.^%5.
«1 1 . Le jugement est exécutoire par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires. L. 25 vent, an il , art. 53.
619. L'opposition est recevable si le jugement a été rendu par défaut. On suit les formes et les délais du C. de procédure. •lo. L'appel des jugements rendus en matière disciplinûre contre les notaires est recevable. L. 25 vent, an H, art. 53. — 11 en est autrement pour les autres officiers ministériels. — T. $up., n* 323.
Même quand on a prononcé l'absolution. Cass. 13 tnai 1807. — V. inf., n* 533.
Ou quand la poursuite du ministère public a eu pour base on procès-verbal dressé par un vérificateur de la régie de l'enregistrement. Cass. 29 oct. 1830, P. 23, 812.
s^o. L'appel du ministère public est recevable, bien que le jugement ait été signifié à sa requête , sans réserve, — ^lors même •que , depuis cet appel , l'amende a été perçue par le receveur de ^'enregistrement. Cass. 20nov. et 31 déc. 1824, P. 18, 1216.
•m . Le ministère public seul , et non le syndic de la chambre des notaires, a le droit d'appeler d'un jugement qui, contrairement à l'avis de la chambre, a rejeté la demande en suspension formée contre un notaire. Caen, 11 déc. 1826, aff. Hoguais; Dev.8,298.
Bmm. Un notaire ne peut s'interdire la voie d'appel en acquiesçant à un jugement qui le suspend de ses fonctions ou le destitue. Il en est de même d'un jugement non définitif intervenu sur les poursuites. Toulouse, 7 fév. 1843, Dev. 43, 143. — Ces décisions disciplinaires touchent à l'ordre public-, elles contiennent de véritables peines. — Il s'agissait , dans l'espèce , d'une contravention à la loi du timbre; on avait effacé par des procédés diimiques des caractères déjà tracés sur une feuille de papier timbré on y avait ensuite écrit un nouvel acte; le tribunal avait ordonné la vérification de cet acte. — Mais n'est plus recevable à interjeter appel le notaire qui a volontairement exécuté le jugement qui le condamne. Carnot, p. 88.
5^3. L'appel doit être interjeté suivant les formes de la procédure civile et non par déclaration au greffe. Douai, 25 juin l«33(Art. 165,236J.Pr.).
^ DISCIPUNE. — Sbct. VII, S *• 21S
B%4. Toutefois il n'y a pas lieu à la consignatron de Kamende^ de fol appel. Mime arrêt.
B%B. L'acte d'appel n'a pas besoin de contenir une constitua tion d'avoué. Même arrêt.
sus. L'appel est porté devant la chambre civile et non devant la chambre des appels correctionnels. Peu importe que les premiers juges aient prononcé une amende. Cass. 30 juin 1814, Dev. 4, 588.
ft%v. Un notaire renvoyé d'une plainte formée tlisciplinairement contre lui pour infraction à la Loi ne peuli interjeter appel! par ce motif que les juges ont décfdé en fait et non endroit; Cohnar, 13 mars 1834, P. 26, 288.— Y. Appel, n* 23.
^%n. L'évocation peut avoir lieu en cas d'infirmation pour cause d*iAcompétence. Cass. 6 janv. 1835, D. 35, 80.
!^%9. Le recours en cassation n'est pas recevable > tant que la voie de l'appel n*est pas épuisée. Cass. 16 mai 1825 , 29 oct» 1830, P. 23, 812.
•30. Les trrb. usant, quant à l'appréciation des faits, d'un, pouvoir discrétionnaire, leurs décisions sur ce point échappent^ toujours à la cassation. Cass. 24 juin 1828, P. 21 , 1587. — . C'est là la seule portée de cet arrêt. Il ne faut pas ajouter queles décisions des trib. échapperaient à la cassation, quelles qu'elles fussent, soit sous le rapport du fait, soit quant a la peins. I^s trib. ne pourraient pas infliger une peine non pi:évue pat les lois^. el règlements. — V. itip. ,*n* 488^.
•31. Le^ recours en^eassation est ouvert au ministère public^ lors même que , devant Ja C. roy . , il a donné des conclusions favorables aanotaire, etquecenotaiceaétéabsotts.Oass» SDi^ov.. 1811, P. 9, 710.
6S%. Le pourvoi- du ministère public, contre un arrêt qui a* rejeté la demande en destitution d'un notaire, devient sans ' ol^et, et par conséquent inadmissible, si , au moment où il a. été formé, le notaire- a été- remplacé- par le ministre , qui a accepté sa démission. Cass. it juill. 1827, P. 21 , 600. — Y. Office.
B99. L'action- disciplinaire eontre tes notaires est absolument; indépendante de l'action criminelle ou correctionnelle. Limoges, '21 juia i838 (Art. 1329 J. Pr.). —V. ««., n* 176.
Ainsi, un notaire traduit à la C. d'assises sous l'kccnsation de foux , et condamné par cette Cour pour escroquerie ^ peut encore, après l'expiration de sa peine, être destitué par le trib. civil. Cass. 13 mai 1807, P. 6, 86; 13déc. 1810, D. 9,225; 31 oct. 1811, D. 9, 492; Cass. 20nov. 1811 , et Bordeaux, 3 déc. 1827. Trib. Nîmes, 19 juin 1837, D. 38, 70.— V. mp., n*506.