‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 61 sur 175 · Ge bénéfice a lieu dans pittsieurs circonstances · texte numérisé non relu

Ge bénéfice a lieu dans pittsieurs circonstances

%. La caution conventionnelle n'est tenue de payer le créan^ cier qu'à défaut du débiteur principal , qui doit être préalable^ ment discuté dans ses biens. G. civ. 2021-. — V. toutefois Cati^ itonn€t/ien(^n'' 30; Subrogation judiciaire ^ n» ^i^

s. Mais ce bénéfice ne peut être invoqué : — i*par la caution qui y a renoncé , — ou qui s'est obligée solidairement avec le débiteur principal. 76.^— Néanmoins, lorsqu'elle s'est obligée , toutes fois qu'il serait par justice ordonné^ elle ne peut être poursuivie qu'après un jugement obtenu contre ce débiteur. Turin., ftpluv. an *2, S. 4,638.

4. 2* Par la caution judiciaire. C. civ. 2042*. — Tout est de rigueur en eette matière , soit à cause dç^ la nature de la dette, soît à cause de l'autorité de la justice. Chabot, rapport au tribunat, Locré, 15, 344, n* i6.— V. d'ailleurs Caulion, n* 47.

«. 3* Par la caution légale :

L'art. 2U4â par son texte ne refuse ce bénéfice qu'à la caution judiciaire ; mais il est placé sous une rubrique comnume à la caution judiciaire el à la caution légale , cl il y a mêmes ma*^

ti& d'exclusion pour ceUe dernière. -^ V. dans ce sens rexposë des motifs et la discussion. Fenet, 15, S5et 89; Locré, 15, 344, n* 16, 390, n"" 33; Encyclopédie du droit, v*" Cautionnement, n*» 81. — Conlrà, Duranton , 18, n* 388.

e. 4* £n matière commerciale. C. com. 142. Emerigon, 2, ch. 10, p. 561 ; Merlin, /{ép., v* Caution y S 4, n* t ; Ponsot, ^* 187.

t. Le créancier n'est obligé de foire cette discussion qu'autant que la caution est déjà poursuivie. Duranton, 18, 339; ^ et la requiert. Bordeaux, 18 août 1841, P. 1842, 1, 164.

S. La caution qui veut profiter du bénéfice de discussion doit : 1* le réclamer sur les premières poursuites dirigées contre elle, i:. civ. 2022. —V. inf., n^ 35.

•• Faut-il en conclure que l'exception doit être proposée avant toute défense au fond? — Pour la négative on dit : Texceptiou est péremptoire^ elle ne tient nullement à la forme d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire. Pigeau, livre 2, part. 5, tit. 1, chap. 8, § 11 ; Favard, h. v*, sect. 1, ^2, art. 1 ; Cbauveau sur Carré, n"" 739 bis, p. 207; Boitard, 2, 136. — Mais on répond pour Taffirmative : le silence de la caution sur les premières poursuites fait supposer une renonciation d'autant plus probable qu*il n*est pas toujours de l'intérêt de la caution d'exiger la discussion préalable du débiteur; par exemgle si celui-ci a donné hypothèque au créancier et que la caution ait des fonds; au moyen de la subrogation légale à l'hypothèque du créancier^ elle rentrera dans ses déboursés ; elle sera libérée de suite envers lui. Paris, 21 avr. 1806, Dev., 2, 137; Merlin , v^" CatKtoti, S 4; Duranton, 18, n' 334.

10. Conséquemment elle n'est pas proposaUe pour la première fois en appel. Cass. 27 avr. 1835, Dev. 35, 774. V. inf.^ n«* 38, 49.

11. Si cependant, sur les premières poursuites, la caution exige que l'étranger demandeur fournisse la caution jtidicatum «ofot, si elle oppose des exceptions, tirées soit de l'incompétence du tribunal, soit de la nullité des exploits, si elle soutient qu'elle n'est pas caution , ou si elle attaque l'acte de cautionnement, elle n'est point obligée d'opposer à ce moment le bénéfice de discussion ; ce serait par là mépie reconnaître la qualité do caution , qui est précisément l'objet de la contestation préalable. Duranton, 18, n* 335. Ponsot, t6., n* 188. — Con(rà, Cass. 27 avr. 1837. — A l'inverse , en réclamant le bénéfice de discussion, on est non recevable à demander postérieurement la nullité ou la rescision du cautionnement. Delvincourt, 3, 258.

t%. La discussion peut être demandée, même depuis les premières poursuites, s'il est survenu des biens au débiteur. Za*

diari<B,3, S 426, note 6. -^Conirà^ Daranton, 18, 337; Ponsot, »., n- 191 et 195. — V. inf., n^ 20.

IS. S*il s'agit de poursuites extrajudiciaires , la caution ne doit pas les laisser pousser assez loin pour donner lieu de croire au créancier qu'elle renonce au bénéfice de discussion, par exemple, laisser pratiquer une vente sur saisie-exécution, etc. Ponsot, t6. n"" 192.

14. 2* Avancer les deniers suflbants pour faire la discussion. C.dv.2023.

is. Si le créancier les conteste, la caution se pourvoit devant le juge pour les faire évaluer.

le. La caution verse entre les muns du créancier la somme fixée par le juge, ou, en cas de refus de la part de celui-ci , à la caisse des dépôts et eonHgnationi. — V. ce mot , n*** 50 et s.

IV. 3* Enfin indiquer au créancier les biens du débiteur principal. C. civ. 2023. — ^Et même de tous les débiteurs solidaires , quoiqu'elle ne «oit la caution que d'un seul. Ponsot , t6. ,

«•àoo.

19. Elle peut indiquer des meubles comme des immeubles. Peu importe d'ailleurs que les biens indiqués soient insuffisants pour payer la totalité de la dette. Duranton , 18, n"" 338.

19. Ne peuvent être indiqués ni les biens situés hors de l'arrondissement de la G. roy. du lieu où le payement doit être fait, ni les biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette , qui ne sont plus en la possession du débiteur. C. civ. 2023. — Ni ceux dont la propriété serait résoluble.

«#. Tous les biens libres du débiteur doivent être indiqués en même temps , afin d'éviter les frais et les longueurs. Cependant l'indication successive serait valable , si la découverte de certains biens n'avait eu lieu que postérieurement {t la première indication. Merlin , Rip. , v^ Discussion.

%l . Le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués , responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal , survenue par défaut de poursuites. C. civ. 2024.

%%. L'époque à laquelle commence cette responsabilité est déterminée par les tribunaux d'après les circonstances. Ponsot, *. , n* 203.

%9. Le créancier qui borne ses poursuites aux biens hypothéqués perd son recours contre la caution jusqu'à concurrence de la valeur des biens non discutés qui lui avaient été indiqués : l'art. 2209 C. civ. n'est pas applicable au bénéfice de discussion opposé par une caution. Cass. 8avr. 1835, Dev. 35,717.

94. L'action en réduction d'une donation n'est recevable contre les Uers détenteurs des immeubles faisant partie des donations , et aliénés par les donataires , qu'après discussion de tous les biens de ces derniers sans distinction. C. civ. 930,

%&. Les tiers détenteurs ne sont pas tenus de requérir cette discussion 9 ni d'en avancer les frais. C*est aux réservataires à se présenter avec les preuves de l'insolvabilité des donataires, au moyen de procès-verbaux de carence , ou autrement. Duranton ,

•#. L'action doit être exercée suivant Tordre des aliénations, en commençant par la plus récente. C. civ. 930.

%9. Les biens donnés par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers ne doivent être poursuivis qu^après discussion dé ceux qu'il a conservés, si le défendeur à la révocation le requiert, rouiller, 6, n''34i, 346.

•lis. L'acquéreur à pacte de rachat petit opposer le bénéfice de discussion aux créanciers hypothécaires de son vendeur. G. civ.

%9. Mais il ne saurait l'opposer : 1* Aux créanciers ayant une hypothèque spéciale sur f immeuble vendu. — V. inf. . n* 33.

90« ï* Aux créanciers cbirographatreS usant du droit de retrait aux lieu et place du vendeur. Troplong, Vente ^ n* 742; Duranton, id,n* 4*2.

SI. Le tiers détenteur peut s\)pposer à la vente de Thcritage hypothéqué qui lui a été transmis, et invoquer le bénéfice de discussion, pourvu, — 1^ qu'il soit demeuré d'avitres immeubles hypoUiéqués à la même dette en la possession du principal ou des principaux obligés. C. civ. Sf 70.

S%. Encore ne peut-il plus l'invoquer lorsque les immeubles dont on demande la discussion ont été saisis immobilièrement et que la dénonciation en a été faite au saisi , qui, dans ce cas , ne doit plus être considéré que comme un simple séquestre judiciaire. Toulouse, 20 nov. 1834, P. 26, 1040.

99. 2r Que l'hypothèque soit légale ou judiciaire. — Lorsque l'hypothèque est privilégiée ou spéciale, l'immeuble grevé devient le gage direct et exclusif du créancier. C. civ. 2171. — Peu importe, dans ce cas, qu'il existe entre les mains du débiteur d'autres immeubles hypothéqués spécialement à la même créance; l'art. 2170 ne distingue pas; il est général et absolu. Grenier, Hypothèque^ n"" 326.

54. 3^ Qu'il ne soit pas personnellen^ent obligé à h dette. C. civ. 2170. — L'héritier qui a payé la portion de dettes dont il était tenu en cette qualité ne doit être regardé que coiiinie simple détenteur, et peut empêcher qu'on ne vende l'immeuble qu'il possède , jusqu'à ce qu'on ait discuté les autres immeubles de la succession, possédés par les autres héritiers. Ceuxci tiennent lieu, à son égard, des principaux obligés. Grenier, ib.; Chabot, Successions^ art. 873.

55. 4* Enfin , qu'il ait opposé l'exception de discussion sur les premières poursuites dirigées contre lui. C. civ. 2022.

•4. On doit entendre par premiir€$ potMimtlM celles postérieures au commandement tçqdant à sai^ immobilière. Persil , art. 2170.

8Y. Jugé que la discussion avait été tardivement demandée, la veUle de l'adjudication préparatoire. Touloiise, 30 avr. 1836, l)ev. 37, t3. — Et à plus forte raison aprè^ ra4i^îcalî<>n P>^* toire. Toulouse, 90 nov. 1834, P. 26, 1040.

S9. Elle ne peut être proposée pour la première fois en appel. Bourges, »1 dée. 1830, Dev. 9, ttOO. — Arg. Toulouse^ 3(X «vr. 1836-, Bordeaux , 6 déc. 1839, Dev. 37, 23 ; 40, 908.

9B^ Le tiers détenteur n*est tenu d^offrir au créancier lo montant des bais nécessaires à la discussion , que si ce dernier Foxige. Cass. 21 mars 1827, D. 27, 182. Duranton , 20, n" 24t. — Cotttfà^ Bon^aux, 6 août 18^ Dev. 34, 51.

40. Pendant la discussion , il est sursis à la vente de Théritage hypothéqué. C. oÎT. 2170.

4f. Toutefois, torsque les biens indiqués sont notoirement insuQfai^ts pour acquitter la créance , on peut continuer les poursuites : le créancier ne doit pas élre retardé dans son payement. ^Troplongs flypolfe., n*" 802.

4%. Le créancier peut de nouveau attaquer le tiers détenteur, lorsque la discusaion du débiteur ne lui a pas procuré le payement intégral de sa dette. Persil, ift.

4S. Soiivent le créancier ne peut fkire vendre certains biens de son débiteur qu'après en avoir discuté certains autres.

Ainsi, il ne peut poursuivre la vente , 1*" des biens libres qu*en casd'insuflSsance des biens hypothéqués. — ^V. ISaisie immobilière y n-72.

414. 2^ Des biens soumis à une hypothèque subsidiaire qu'après la discussion, de ceux qui ont été hypothéqués purement et simplement. Merlin, Hép., v* Discussion.

4S. ToutefpiS;, si la valeur de ces derniers biens est évidemment insuffisante, on peut ordonner la vente des biens libres cumulativement avec ceux-ci.

4M. 3^ De ceux dont le revenu est égal à la créance , si le dé-* biteur en offre la délégation. G. civ. 2212.

49. 4"* Des biens d'un mineur ou interdit qu'après la discus-

laion de son mobilier. G. civ. 2206, 2207; Borriat^ 635-4*.

I 4^. L'expression mobilier désigne toutes sortes de meubles,

et non pas seulement les meubles meublants. Bordeaux^ 20 janv.

1812, P. 10, 45. Berriat, 636, note 25. — Elle comprend même

les créances. Turin , 14 août 181 1 , S. 13, 6 -, Berriat , ib.

49. L'exception de discussion du mobilier peut être couverte \ ainsi , elle n'est pas opposable pour la première fois en appeU i:ass. 13 avr. 1812, P. 10, 291 ; Uchaiçe, 1, n* 115.— Mais, suivant Thomine,2, 197, le mineur oeut, à sa majorité, at-

252 DISPENSE db stagb.

taquer radjudicaUdre par requête civile,- s'il prouve que la dis* cussion des meubles eût acquitté ses dettes.

50. La discussion du mobilier n'est pas requise avant Texpropriation des immeubles appartenant par indivis à un majeur et à un mineur, ou à un interdit, si la dette leur est commune , ou si les poursuites ont commencé contre un majeur avant Tinterdiction. C. civ. 2207.

51. Le Code ne traçant aucune règle, il convient de suivre Tancien usage : on doit demander au tuteur un compte sommaire pour savoir si son pupille a des ressources mobilières, saisirexécuter les meubles , ou dresser un procès-verbal de carence. Berriat, ib. \ Grenier, Hyp. 2, n* 476.

s%. Lorsque la discussion est opposée sur une demande judiciaire, elle est proposée par acte d'avoué à avoué.

SS. Lorsqu'elle est requise sur des poursuites faites en vertu d*un titre exécutoire , elle peut être demandée , soit sur les commandements et autres actes d'exécution au moment où ils sont notifiés, soit ultérieurement, par exploit notifié au créancier, avec indication, dans tous les cas, des biens à discuter et ofire des frais.

S4. Si le créancier refuse d'y procéder et continue de poursuivre la caution, celle-ci peut l'assigner, pour obtenir le sursis devant le tribunal du lieu qui statue provisoirement. C. pr. 55i.

ss. On ne peut poursuivre en même temps la vente des biens situés dans plusieurs arrondissements (Paris, 24 janv. 1815,. P. 12, 553) de tribunaux et soumis à des exploitations difiërentes. C. civ. 2210 et 2211 ; — à moins que la valeur n'en soit inférieure au total des créances inscrites Paris, 24 janv. 1815^' Berriat, 635-3*.— V. Saisie imtnobiiare , n*»78 et suiv.

DISJONCTION. Séparation de deux ou plusieurs causes jointes par un jugement précédent, ou de plusieurs cbe& de conclusions réunis dans la même demande.

1 . La disjonction est prononcée lorsque, l'une des causes étant prête à recevoir jugement, l'autre n'a point encore reçu le degréd'instruction nécessaire.

%, Elle est demandée à l'audience, par des conclusions contenues dans une requête précédemment signifiée, ou par un simple acte de conclusions.

S. Le juge peut-il prononcer d'oflSce la disjonction? — Y. Ex^ ception.

DISPARITION. — V. Absence , n* 32 ; SeelUe.

DISPENSE d'àgb. — Y. Avocat à la Cour de ca$$aHon^ n* 7; Avoué ^n* 18; Commissaire-Priseur ^ n* 14; Art. 4121 J. Pr.

DISPEXSE DE STAGE. — Y. Cjerc^ Stage.

DISTRIBDTIOI^ DES cxuftÊs. SS7

DISPOSITIF. Partie du jugement ou arr^t qui contient ce qui a été statué ou ordonné. Le dispositif suit immédiatement les motib. — V. Jugement. — Par dispositif y on entend aussi quelquefois les motife du jugement : dans ce cas ^ le dispositif est la partie du jugement qui suit les qualités.

—Y. Action pouessoire^ n* 359; Appel^ n"** 23 et 681; Cassation ^n^'ild.

DISPOSITION d'office. —V. Acte de Tétat civile nM ; itetion^ n*80; Appel^n'' 28; Cassation, vTiOi, 214; Conmune, n"" 42; Comparution des parties , n"^ 2 et 5; Compétence, n"^ 9, 21,36; (Trib. civils), n^43; (Trib. de coinmerce), n''8, 32 et 44; Conciliation, n* 4; Conseil judiciaire, n*' 7 et 16; Con* trainte par corps, n*^ 7 et 29; Saisie immobilière, n~438, 601 j 668 , 682; Séparation de biens, n* 1« ; Vérification d'écriture , n* 73.

DISPOSITIONRÉGLEMENTAIRE. — Y. Ai^rM, u"" 19; Compétence , n"^ 1 .

DISTANCE. — V. Ajournement, n** 40, SO, 62, 68: Appela n"" 309, Bénéfice d^inoentaire,n^ 4S',Cassation, n-235et239; Citation, nM3; Conciliation, n*« 105 et 162; Conseil de famille, n-4, 9, 10; ContrainU par corps; Délai, ^3-, Saisies.

DISTILLATEUR. — Y. Acte de commerce, n''80; Compétence des trib. de commerce, n* 89.

DISTRACTION DE DÉPENS. — Y. Dépens, s 4.

DISTRACTION en matière de saisies. — Y. Saisie^xécution , Saisie immobilière.

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