‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 7 sur 175 · Quid, en matière d'adoption? — V. ce mot, n®* 24 et suiv · texte numérisé non relu

Quid, en matière d'adoption? — V. ce mot, n®* 24 et suiv

6. Le décès de l'un des signataires d'un acte sous seing pnvé donne à l'acte date certaine,à l'égard des tiers. C. civ. 1328.

— V. Absence ^ n''* 85 et 103; Alliance, n* 3; Caution, 14 ; Cautionnement , 65 ; Cédule, 3 ; Colonie (Afrique) 224 -, Corn-pétence, 55 ; Conciliation, 12; Scellés, 1 ; Serment, 56, 81 ; Surenchère, 105 ; Vente de marchandiseSy 20 ; Vérification d'écriture, 89.

DÉCHARGE. Acte constatant la remise qu'un dépositaire quelconque a faite à l'ayant droit des deniers, pièces ou autres objets qu'il détenait, à la différence de la quittance qui se donne au débiteur. — V. Compte.

1. Enregistrement. Les décharges pures et simples , et les récépissés de pièces sont soumis au droit fixe de 2 fr. L. 28 avr. 1816, art. 43, n^ 8.

%. Le même droit de 2 fr. est dû pour les décharges de dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers donnés aux officiers publics par les déposants et leurs héritiers. Ib.,n^H.

9. L'acte constatant la remise au &illi, par les syndics, de l'universalité de ses biens^ livres, papiers et ^ets , après l'homo* logatioa du concordat (C. comm. 519), ne donne ouverture qa'au droit de décharge, lors même qu'ils lui comptent des somnoes touchées pendant leur gestion. Cass. 26 nov. 1821, P. 16, 971.

4. La décharge que le propriétaire donne de ses effets trouvés dans une maison où les scellés ont été apposés , est passible du droit fixe, indépendamment de celui du procès-verbal de levée de scellés ou de l'inventaire.

ràCHARGE DE PIÈCES.

1 . Sont déchargés des pièces les juges et avoués , cinq ans après le jugement du procès C. civ. 2276. — ^V. Avoué, n** 209; Juge , 4^.

DÉCLAHATION. 11

•. Vavocat à la Cour de cassation ( — V. ce mot, n* 30), djiq ans après le jour où il a retiré les pièces du greffe.

9. Les huissiers, après deux ans, depuis Texécution de la commissioii ou la signification des actes dont ils étaient chargés. 16. —V. Huissier, ^^.

4. Les notaires, relativement aux papiers qui leur sont remis pour la rédaction d'un acte, sont soumis, comme les mandataires, à la prescription ordinaire de 30 ans.

6. Timbre. Les décharges, soit de pièces, soit de sommes d'argent, déposées entre les mains des officiers publics, peuvent être rédigées à la suite des acte^de dépôt, sans contravention aux lois sur le timbre. Dec. minist. 23 fév. 1826 ; instr. rég. t6juinl826,nM189,§8.

DÉCHÉANCE. Perte d'un droit par le défaut d'exercice de ce droit dans le temps prescrit par la loi , ou d'accomplissement des fonnalités imposées par la loi ou par la convention. — V. Appel, n" 4^, Bénéfice d'inventaire, n'**3, 8, 38, 61; Cautionnement^ 41, Compétence (administrative), n** ilO; Compulsoire ^ 4,26; Distribution; Forclusion; Ordre; Saisie- arrêt , 154; Saisie^xécution ^ 100; Saisie-immobilière, 3S2, 546; Vérification d'écriture , 71 .

DÉCIME. — Dixième ajouté aux droits d'enregistrement. — V. ce mot.

DÉCISION. Résolution prise par une autorité constituée ; se dît quelquefois d'une consultation. ( — V. ce mot. ) Les décisions tetrib. prennent le nom de sentences , jugements ou arrêts.

DÉCISION MINISTÉRIELLE. C'est un véritable jugement rendu sur la réclamation d'un citoyen par un ministre, dans la lioatle de son autorité , et sauf le pourvoi au Conseil d'État. — V. Avis Conseil d'État, n'^O; Cassation, 125; CompéUnce des trib. administratifs, n""* 61 etsuiv.

Il ne faut pas la confondre avec l'instruction ou la circulaire ministérieUe. — V. ce mot.

DÉCISOIRE (Serment). — V. Serment.

DÉCLJlRATION. Acte par lequel on donne connaissance, soit d'une volonté, soit d'un fait ou d'une convention.

On distingue plusieurs espèces de déclarations : • — Celle qui a pour but de s'opposer aux prétentions d'un tiers, se nomme frotestaiùm. — V. ce mot. — La déclaration d'absence, de fail-

Ute. V. ces mots. — La déclaration affirmative. — V. Saisie-

ma, D** 145, 172, 190; Saisie des rentes, n*24. — U dédmtion au profit du bailleur de fonds d'un cautionnement. — Y ce mol, §3.'— La déclaration de cessation de fonctions. —

12 DÉCONFÏTURE. *

V. ib. § 4. — De command.—\. Vente. — De cbango.menl de domicHe, — De jugement ou d* arrêt commun. — V. ces mots, et Appel , n* 687 ; Compétence ^ nM33 ; Tierce opposition , n" 5, et d'ailleurs , Bénéfice d'inventaire , iiM6 ; Commissaire priseur^ n* 4&\ Enquête^ Enregistrement^ Exécution^ Patenta ^ Saisieexécution^ n** 282; Surenchère j Vente sur folle enchère j n«94-, Succession^ 4, U\ — Vente de meubles ^ n* 33-, Vérification d'écriture.

DÉCLAMATOIRE. — V. Avocat , n** 83 ; Avoué , n'* 47 , 153 ; Exception ; Tribunal de commerce , n" 79.

DÉCOMPTE. Établissement des déductions ou prélèvemenU à faire sur une somme dont on est débiteur. — V. Ordre.

DÉCONFITURE. État d'insolvabilité d'un débiteur non commerçant.

Table sommaire.

Abandon, 11.

AdminisU^tion , 8.

Cession de biens , 4.

Compétence, 12.

Créanciers, 11. — Apparents, 1.

Date , 5.

Délai de grAce, 7.

Discussion, 2.

FaUiite,6.

Insolvabilité notoire, 2.

Nullité, 10.

Procès-verbal de carence, 2.

Protêt, 2.

Secours , 9.

Séparation de biens , 2.

Terme, 7.

Vente, 3, 10.

1. Il y a déconfiture quand les biens d'un débiteur, tant meubles qu'immeubles, ne suffisent pas h ses créanciers apparents. Art. 180, Coutume Paris.

%. L'état de déconfiture ne résulte pas uniquement d'un procès-verbal de carence , ni de simples protêts, ni même d'une insolvabilité notoire (Rennes, 24 mars 1812, P. 12,246)5 mais de la preuve de Tinsolvabilité du débiteur, après discussion de tous ses biens , tant meubles qu'immeubles. Cass. , 21 mars 1822, P. 17,210.

Ainsi jugé en matière de séparation de biens. — Mime arrêt» — Toutefois l'appréciation des circonstances qui motivent la séparation appartient aux tribunaux. — V. ce mot , n** 4.

9. Néanmoins, il n'est pas nécessaire que tous les biens aient été vendus, si, après la vente des meubles, le peu de facultés restant est évidemment inférieur aux dettes non acquittées.

4. La cession de biens judiciaire est une preuve de rimpu'ssance où se trouve le débiteur de remplir ses obligations (Arg:* C. civ. 1268 ); mais la cession de biens volontaire peut ne pas donner le même résultat, surtout si elle décharge compléteni<^nt le débiteur.

6. n n'y a pas lieu de faire fixer par un jugement spécial I c-

DEFAILLANT. 13

poqne à laquelle a commence la déconfiture. Rennes» ai mars 1812, P. 10, 2475 Duranton, Oblig., n<»431.

e. Elle a de l'analogie avec la faillite; mais elle en diffère sous plusieurs rapports. — V. Faillite.

K, Par rétat de déconfiture, le débiteur perd le bénéfice du tennede payement. Arg. C.civ. 1188, 1913; C. pr. 124.

Il en est de même du délai de grâce ( Boitard , 1 , 489 ) ; mais ce cas est très-rare, car il y aura alors saisie, poursuite, etc. , et autres motifs pour ne pas accorder on pour faire cesser le délai. — V. Orléans, 30 avr. 1846, Art. 3476.

9. Il reste sous Tempire du droit commun ; il conserve Tadministration de ses biens, la liberté de sa personne, s'il n'a pas souscrit d'engagements entraînant prise de corps. — V. Dissertation de M. Sirey, Devilleneuve, 3, 2, 454, note. — Contra^ Bruxelles, 23 mars 1811 , ibidein.

9. Il ne peut être autorisé à demander sur ses biens un secours.

i#. Ses créanciers ne peuvent demander l'annulation des ventes qu'il a consenties, par le seul motif qu'il les a faites pendant sa déconfiture. Cass. 2sep. 1812, P. 10 , 706. An. 4196.

1 1 . L'abandon de ses biens ou l'atermoiement qu'il a fait avec une partie de ses créanciers ne lie pas la minorité qui n'y a pas concouru. Paris, 14 mai 1812, P. 10, 399.

lit. Les discussions auxquelles donne lieu la déconfiture doivent être portées aux trib. civils ; — à moins qu'il ne s'agisse d'an acte de commerce. C. comm. 631 ; Locré, EspritV. comm.j t.5, p. 18.

lïÊQORATION. — V. Saisie-exécution ^ n*»* 28 et 37.

INÊGORATIONS. ~ V. Acte de commerce , n**' 175 et 1 82.

DÉCRET. Se disait des actes de l'Assemblée constituante, avant qu'ils fussent convertis en lois par la sanction royale , et des actes de la Convention «, ce mot désigne principalement les arrêtés du cbef du gouvernement impérial.

Plusieurs décrets importants règlent la procédure ; notamment celui de 1807 sur le tarif. — V. Colonie^ 6-, Avis du CoAsHl tEtat, 4.

DÉCRET d'imiieuble». — F. Saisie-immobilière, 4.

DÉCROIRE. Droit de commission extraordinaire donné au commissionnaire qui répond à son commettant du tiers avec qui il contracte.

DÉFAILLANT. C'est celui qui ne comparaît pas sur Tassignation ou la sommation qui lui a été faite. On dit de lui qu'il fait défaut. Donner défaut , c'est donne." acte de la non-comfarution.

DÉFAUT. ~ V. Appel , n" 139 et 628 ; Avoué , 78 ; CasMr lion , n"« 389, 345, 453 , 467 ; Citation, 2 5 Colonie {Nord) , 1 66; Jugement par défaut.

DÉFAUT d'intérêt. — Ijb défaut dMntérét est une fin de Donrecevoir péremptoire. — L'intérêt est la base des actions. — Point d'intérêt^ point d'action. —\. Cassation, a" 224 à 232; Exception , Intérêt.

DÉFAUT de qualité. Le défaut de qualité est une fin de non- !•( covoir. — V. Exception. Qualité.

DÉFENDEUR. C'est celui contre lequel la demande est

formée.

. I . Les exploits doivent en général être signifiés par copie séparée à chaque défendeur. — V. ce mot.

%. Lorsqu'il y a plus de deux défendeurs Taffaire est dispensée du préliminaire de conciliation. — V. ce mot, n°* 45 à 53.

3. La compétence se détermine souvent par le domicile du défendeur.— V. ce mot.

— D'ailleurs Cassation , 11"^ 328, 346, 380; Enregistrement.

DÉFENSE. Action de défendre, de se défendre. -r- Ou ce qu'on dit, ce qu'on écrit pour se défendre.

7\ible sommaire.

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