Au contraire, si le domicile politique est resté uni au
domicile réel, la translation de' ce dernier emporte translation du domicile politique , sans qu'il soit besoin de faire les deux déclaralions susmentionnées. Paris, 7 oct. 1840 (Art. 1786 J. Pr.)
191. Les individus appelés à des fonctions inamovibles, peuvent exercer leur droit électoral dans Farrondissement où ils remplissent leurs fonctions (L. 19avr. 1831 , art. H )•, ils ne sont pas tenus des déclarations précitées (M. Decazes) ; ils sont obli^ gés, au contraire, de les faire, s'ils veulent conserver leur ancien domicile politique. BasUa, 29 nov. 1836, D. 37, 12; Nfmes, 5déc. 1842, D. 43, 187.
I9!t. Toutefois la dignité de pair de France n'est pas exclusive d'un domicile politique hors du département de la Seine , bien qu'on y réside habituellement : le pair conserve de plein droit et jusqu'à déclaration contraire , le domicile politique qu'il avait au moment de sa nomination. Cass. 16 juin 1830, D. 33, 215. — V.«up.,n^72.
19S. Mais, celui qui est appelé à des fondions publiques révocables n'est pas dispensé des deux déclarations. Il prétendrait vainement avoir voulu transférer son domicile réel dans le lieu . où l'appelle l'exercice de ses fonctions. Vainement il ferait les déclarations dont parle Tart. 104 C. civ. : cette manifestation de volonté serait considérée comme non avenue, et ne le dispenserait pas de faire les actes et d'attendre les délais indiqués par l'art. 10, L. 19 avr. 1831. L'art. 11 doit être entendu dans le même sens que l'art. 2o L. 2 juill. 1828, ainsi conçu : <( Nul in* dividu, appelée des fonctions temporaires ou révocables, ne pourra ôtre inscrit sur la première partie de la liste du département où il exerce ses fonctions, que six mois après la double déclaration prescrite par la loi. Arg. Cass. 17 juill. 1830, D. 30, 333; Grenoble, 29, déc. 1829, D. 30, 132: Cire, minist. 20 avr. 1831; Cass. 25 avr. 1838, D. 38,208; Orléans, 19 nov.; Rouen, 10 nov. 1842, D. 43, 160, 187.
A plus forte raison , doit-on le décider ainsi à l'égard de Tindividu qui a fait, conformément à l'art. 104 C. civ., les deux déclarations de^changement de domicile , s'il était tenu , par la nature de ses fonctions , de résider dans celui qu'il prétend abandonner. Rennes, 4 nov. 1834, D. 35, 51. — Cependant la Ch. des députés a décidé, le 20 déc. 1838, qu'un électeur fonctionnaire amovible qui , en votant dans l'aiTondissement où il remplît ses fonctions , exerce , pour la pi^mière fois , ses droits politiques, n'est pas tenu de faire la déclaration pour la translation d'un domicile politique préexistant. Grun , 1 , n"^ 522.
194. Au greffe et non à la mairie à peine de nullité Rennes , 4 nov. 1834, P. 26, 976.
195. Si un arrondissement élecforal s^étend sur le territoire dadeux arrondissements judiciaires, l'électeur, qui veut acquérir
DOMiaLE. — S 4. 337
le domicile politique ou changer celui qu'il possède dans une commune de Tarrondissement électoral, doit fiiire sa déclaration au greffe du tribunal dont dépend cette commune. Cire, min. intér. 20avr. 1831.
190. Six mois d'avance. Pourvu que ces six mois précèdent répoque de la révision des listes annuelles. Arg. cass. 5 juin 1834, D. 34, 268 —Contra, Arg. Poitiers , 19 juin 1834, D. 36, 105. — Ce dernier arrêt décide que l'électeur a la foculté d'exercer son droit sans attendre Finscription , lorsqu'il se présente six mois avant l'élection.
19V. Au reste, lorsqu'un électeur a fait sa déclaration de changement de domicile politique , et que des élections interviennent avant l'expiration des six mois, il conserve la faculté d'exercer ses droits politiques dans son ancien domicile^ il le perd seulement quand le nouveau est acquis. — Lors de la discussion à la Chambre des pairs, le rapporteur l'a dit au nom delà commission. Cass. 5 juin 1834, D. 34, 268.
19^. Le délai de six mois ne court qu'à partir de la seconde déclaration.
199. Ces règles s'appliquent aussi bien à ceux qui veulent exercer pour la première fois leurs droits politiques, qu^^ceux qui ont déjà été inscrits sur une liste électorale. Paris, 23 oct. 1834,D.3S,5.
%90,. 11 n'est pas nécessaire de jouir des droits électoraux pour transCérer son domicile politique. — Ainsi on peut , même en payant un cens inférieur à 200 fr., devenir électeur en transférant son domicile politique dans un arrondissement où il y a nécessité d'appeler les plus imposés au-dessous de ce cens. Roj^ port de la commission de la Chambre des pairs. Duvergier , SËw.
lioi. Élection des conseillers de dipartemeni. Les membres du conseil général sont élus, dans chaque canton , par une assemblée électorale composée, — 1^ des électeurs qui concourent à la nomination des députés. L. 22 juin 1833, art. 3.
%9m. 2^ Des citoyens portés sur la liste du jury. C. instr. crim. 382; L. 22 juin 1833, art. 3. — Ils doivent avoir leur domicile réel sur le territoire du canton qui doit nommer le membre du conseil général. Arg. Cire. min. de Tint. 10 mai 1832.
lioa. Jugé qu'il suffit au Ucencié en droit, pour être compris sur h liste dont parle l'art. 382 C. inst. crim. , qu'il soit domidlië depuis dix ans dans le département, bien qu'il y ait moins de temps qu'il ait obtenu son diplôme. Bastia , 21 nov. 1836, D. 37, 1 1 . — V. d'ailleurs Avocat , n** 1 48 et suiv.
«04. Si le nombre des électeurs est au-dessous de cinquante, le complément est formé par l'appel des citoyens les plus imposés. L. 22iuin 1833, art. 3. —V. inf., n^214.
. Ces citoyens doivent avoir leur domicile réel dans le ToMB in. S2
canton (/b., art 38), ou Fy avoir transféré trois mois S'aYance par dëclaratioa aux greffes des justices de paix des deux domidles. art. 33.
%OB. Dans les élections départementales qui se font par eanlon y un électeur ne peut être inscrit sur la liste cantonnale qu'autant quMl a dans le canton soit son domicile réel , soit son domicile politique , domicile qu'il ne peut aïoir qu'autant^ qu'il paye une eontributioB directe dans le canton : il ne suffirait* pas qu'il payât cette contribution dans un autre canton du môme arrondissement. Gass. 18 fév. 1840, D. 40, 101.
iMtV, Du reste , un électeur peut «aussi bien transporter son domicile politique d'un canton daîis un autre où il paye des attributions, pour y exercer ses droits d'électeur départemental, qu'il peut le &ire d'un arrondissement dans un autre , à l'effet de concourir aux élections parlementaires, Bourges, 18 noT. 1842, I>ev. 44, sa.
90S. Pour être éligible au conseil général du département, il n'e^ pas nécessaire d'être domicilié dans le canton , ni même dans le département; il suffit de payer, depuis un an au moins, âUO fr. de contributions directes dans le département. Art. 4, L 23 juin 1833.
itm. Élection de$am$eillêrsd'arrondissemeni. Les conseillers d'arrondissement sont élus , dans chaque canton , par rassemblée électorale composée de la même manière que lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination des membres du conseil général. Art, 3, S 1", et 22, L. 22 juin 1833.— V. sup. , n* 201 .
sio. Ils ne peuvent être choisis que parmi les citoyens ayant leur domicile réel ou politique dans le département , et payant dans ce département, depuis un an, au moins 150 fr. de contributions directes, dont te tiers dans l'arrondissement. Mên$ loi, art. 23.
«11. Régies communes aux électeurs qui cotitribuent à la nomination des conseillers de déparlement et d* arrondissement Si un électeur qui, aux termes de l'art. 10 L. 19avr. 1831, a choisi son domicile politique hors de son domicile réel , veut néanmoins coopérer à l'élection des conseillers de département et d'a^ rondissement dans le canton de son domicile réel , il est tenu d'en, faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et ^ son domicile réeL Mime loi, art 29.
s 1 «. Le droit électoral ne peut donc êtreexercé qu^au domîdfe . politique ou au domicile réel : un électeur ne peut concourir à la nomination des membres des conseils généraux ou des cornais d'arrondissement dans un lieu où il paye des contributions, mais où il n'a ni son domicile politique ni son domicile réel. Duvergier, 1833, 212. -^Contre, inst. min. 28 juin 1833, D. 33, 3,104.
Hit. La déclaration faite seulement trois mois d*avance, au greffe de la justice de paix, est insuffisante , lorsque ce n'est point comme cermtairej mais comme capable^ que l'on demande à faire partie de la liste d'un autre canton que celui où l'on a son domicile réel et politique. Bastia, 23 nov. 1833, D. 34, 68. — Dans ce cas, la déclaration doit être faite six mois d*avance aux greffes des trib. civ.« Qonformément à la loi du 19 avr. 1831 , art. 10. Même arrêt.
1114. Tout citoyen qui, comme plus imposé, aurait, en cas d'insuffisance dans le nombre des censitaires à 200 fr. et des citoyens portes sur la liste du jury, le droit de eontribuer à la nomination des conseillers de département et d'arrondissement, peut aussi élire un domicile politique distinct de son domicile réel pour leiercice de ses droits électoraux , en faisant la déclaration près* crite par Tart. 29. 11 peut avoir, en effet, intérêt à voter de préférence dans le canton où il paye ses contributions. Loi du 22 juin 1833, art. 33.
%!•. Mais l'individu porté sur la liste du jury n'aurait pas ce droit. — Contra^ inst. minist. 28 juin 1833.
%ia. Elections municipales. Peuvent concourir à ^ nomination des conseillers municipaux, 1** dans une proportion déterminée par la population de la commune, les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directe de la connmune. L. 21 mars 1831 , art. 11, S 1"
11 n'est pas nécessaire d'être domicilié dans la commune pour être électeur* Discussion à la ch. des députés. Cons. d'ét. 18 déc. 1840, D. 41,3,252.
ti7. On citoyen peut être électeur dans plusieurs communes. Circul. min., 11 août 1831, D. 31, 3, 33^ GonseU d'État, 4 fév. 1836,0.36,3,69.
iti9. 2* Diverses personnes désignées par la loi, ayant rempli ou remplissant encore certaines fonctions , ou ayant obtenu des degrés dans les focultés de droit, de médecine, des sciences ou des teiues,/*. §2.
iti9. Ces électeurs adjoints , à la différence des censitaires , na peuvent foire partie des assemblées comnmnales qu'autant qu'ils om leur domicile réel sur le territoire de la commune. Cire. min. dermtér., 10 mai 1832.
1MO. Plusieurs d'entre eux, comme les docteurs de l'une des facultés, et les avocats inscrits sur le tableau, ne le peuvent même qu^autant que ce domicile est établi depuis plusieurs années.
••1. Domtdferéel, c'est-à-dire domicile d£ droit. Ainsi l'étodiant n'est pas astreint, à son retour cbez lui, muni du diplôme de docteur qu'il a acquis après des études faites dans une autre Tille, de satisfaire à l'obligation de résidence de trois années,
340 D0MMAG1::S-L\TÉJIÈTS.
pour avoir droit à Tinscription sur leâ listes des électeurs com^ inunaux. Cass. 3i juillet 1843, D. 43, 394.
%%%. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne peut être moindre de trente, sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle. L. 21 mars 1831, art. 12.
%%9. Les membres du conseil municipal sont tous choisis sur la liste des électeurs communaux et les trois quarts au moins parmi les électeurs domiciliés de la commune. L. 21 mars 1831 .
§ S. — Timbre et enregistrement.
%%4. Les déclarations de changement de domicile réel doivent être faites sur papier timbré \ mais elles sont exemptes de Tenregistrement. Dec. min. fin. 5 mai 1812; inst. rég. 579 et 779.
%%ii. La double déclaration de translation de domicile politique est soumise à Tenregistrement (L. 19 avr. 1831 > art. 10). Cet enregistrement donne lieu à la perception ordinaire du droit de 2 tr. ( L. 8 avr. 1816, tit. 7 , art. 43, n*» 9 ). U chambre des députés a supprimé ces mots, sans frais^ qui avaient été mis dans le projet.
%no. Les déclarations non enregistrées sont inutiles , à moins que la date certaine ne se trouve constatée par un des moyens <iont parle l'art. 1328 C.civ. Sauf les peines fiscales encourues pour le défaut d'enregistrement. (Duvergier, p. 227 ) par le greffier qui est obligé de faire enregistrer les déclai*ations dans les 20 jours. L. 22 frim. an 7, art. 20, 29, 35
V. Absence^ Acte respectueux y Action possessoire^ Adoption^ Appela Arbitrage^ Cession de biens ^ Colonies ^ Compétence^ Conseil de famille ^ Contrainte par corps ^ Exploit^ Saisies.
DOlfllAGES-INTÉRÊTS (1). Indemnité ou dédommagenier.t dû à une personne à qui Ton a causé quelque préjudice.
I . Le mot dommages , employé seul , signifie l'indemnité due pour un préjudice déjà souffert; et le mot intérêts^ celle de la perte d'un gain dont on est privé par la foute d'autrui. Ces deux termes, dommages-intérêts ^ réunis, comprennent l'une et l'autre indemnité, Quantùmnobis abest^ quantumque Iticrari potuimus. L. 13, D. ratam rem. hab.
On entend en général par dommages-intérêts le bénéfice dont on a été privé, ou la perte qu'on a éprouvée à raison d'un fait relatif à une contestation ou de la contestation elle-même.
n. La nécessité de réparer le dommage que l'on a causé à
(1) Cet article, lors des deux premières édlUoDs^ a été confié i M. Lcvesque, docUur en droit, subsUtut da procureur général à la cour de Paris.
aiUrui est fondée sur ce principe de morale : AUeri m feceris quod tibi fierinonvis,
nble sommaire.
Accessoire, 120, 145, 177.
Accident, 9.
Acquiescement, 171.
Administration poblique, 19, 111.