‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 70 sur 175 · Mais les chambres (députés 12 et 13 mars 1845; pairs · texte numérisé non relu

Mais les chambres (députés 12 et 13 mars 1845; pairs

15 avril) ont discuté et voté un projet de loi qui prohibe la translation du domicife politique dans un arrondissement où l'on ne payerait pas 25 fr. de contributions directes.

Les électeurs atteints par cette disposition ont eu , jusqu'au 30 sept, pour s'y conformer. Loi du 25 avr. 1845, Art 5128.

195. Un électeur peut transférer son domicile politique dans un arrondissement où il ne paye lui-même aucune con- . tribution , mais où sont payées les contributions dont la délégation lui est faite. Duvergier, 228. — Contra, Cire, minist. 24 déc. 1823.

190. Déclarations. Elles doivent être formelles. — Mais une notification au préfet n'est pas nécessaire. Gass. 13 fév. 1837, D. 37, 250.

19T. La double déclaration de transfert peut seule faire perdre les droits résultant du domicile réel : l'inscription et le vote sans réclamations dans un autre arrondissement ne suffisent pas. Âgen,

16 janv. 1829, D. 29, 237.

199. Dans le cas où un électeur a séparé son domicile politique de son domicile réel , la translation de son domicile réel n'emporte pas le changement de son domicile politique , et ne le dispense pas des déclarations prescrites par la loi, s'il veut le réunir à son domicile réel. L. 19 avril 1831 , art. 10.

199. Mais le domicile politique se réunit de droit au domicile réel, lorsqu'on cesse de payer des contributions dans le domicile politique; l'électeur doit toujours pouvoir exercer sesdroits quelque part. La séparation des deux domiciles n'est en e£fet qu'une fiction de la loi , et cette fiction cesse du jour où le domicile politique perd son utilité par le non« payement du cens. Rapport de M. Decazes ; Circul. minist. 25 octob. 1823 ; Avis du comité de l'intérieur; 10 juiU. 1819; 0uvergier, 227.

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