distincte , 34.— verbale
interdiction, 22, 33.
Désistement, 14.
Écriture, 6, 18.
Exceptions, 5.
Femme , 24 , 29.
Fin de non-recevoir, 5.
Frais, 16.
Huissier, 8.
Incident, 18.
Interdit, 25.
InterrupUon , ZS>
Juge, 28.
Jugement par défaut, 15 et 1.
Matière sommaire, 14.
Mémoire, 20.
Mineur, 25.
Ministère puUic, 4,2s.
Moyen nouveau, 18.
Nullité, 10, 15, 23» 28
Opposition, 17.
Parent , 29 et s.
ParUe,21 et s.
Péremption, 19.
Pouvoir discrétionnaire, 30.
Pupille, 29.
ReoonciaUon, 14.
Réplique, 32.
Requête, 7.
Signification, 17.
Ta%e, 18 et s.
Trihunal de conmierce, 28.
Tuteur, 29.
1. Le mot défense s'applique ordinairement aux moyens présentés par le défendeur 5 cependant il comprend aussi ceux invoqués par le demandeur pour justifier ses conclusions,- 'Revient défendeur par rapport à la défense de son adversaire
DEFENSE. iU
%. Nul ne peut être légalement atteint dans sa personne ou dans ses biens, sans s'être défendu ou sans avoir été mis à portée de se défendre. — V. Jugement par défaut^ Tierce opposition s. Si le droit de défense en lui-même est inviolable , considéré dans son exercice , il est soumis en matière civile à des règles par^ ticulières , qui s'expliquent par la grande complication des formes et des lois qui régissent les intérêts des citoyens. Dalloz, v* Défense, n* 180.
Ainsi, le ministère d'un alloué est indispensable en matière civile. — V. ce mot , n**' 37 , 64 et suir. ] et d'ailleurs Colonie du Nord de F Afrique , n^' 90 à 102,
4. Toutefois certaines parties sont dispensées de cette obliga* tion. — V. /6. , n- 89 à 96 5 État , Hospices.
Spécialement les conservateurs des hypothèques agissant au nom de la régie. Décis. minis. fin., 2 déc. 1807, S. 8, 2, 3. — V. d'ailleurs Ministère publie.
6. Il existe deux sortes de défenses : les défenses proprement dites , et les exceptions. — Par les premières on prétend que la demande est mal fondée , et l'on conclut à ce que celui qui l'a formée en soit débouté. — Par les secondes, au contraire , on se borne à soutenir, sans s'occuper du fond de l'affaire, que le demandeur ne peut être admis à établir le mérite de ses prétentions , et Ton conclut à ce qu'il soit déclaré non recevable dans sa demande. — V. Exception y Fins de non-^ecevoir.
«. Les défenses des parties sont présentées perécrit, et verbalement à l'audience.
Y^ Les défenses écrites sont proposées sous la forme de reqmites ^3^^ conclusions motivées. — V. ces mots.
•. Devant les trib. de 1" inst. et les C. roy. , elles doivent être signés par un avoué (C. pr. 77 , — V. ce mot ) , et signifiées par on huissier audiencier. — V. Huissier.
•. Le défendeur est tenu de signifier ses défenses dans la quinzaine du jour où il a constitué avoué ( — V. Constitution d^ avoué) ; ou mieux à dater de l'expiration du délai de l'ajournement. Pigeau, Cofîim., 1, 212; Thomine, 1 , 188 J Chauveau, n* 391 6t5; C. pr. 77. — En effet, le défendeur , par une constitution hâtive n'est pas censé renoncer au délai que la loi lui accorde pour préparer sa défense ; — et à l'inverse , il ne peut , par une constitution tardive , proroger ce délai au détriment de son adîersaire.
i#. Les défenses si^ifiées après le délai de quinzaine ne sont
pas nulles par cela seul. Cass.,2Siuil. 4838 (Art. 1315 J. Pr.).
1 1 . Elles doivent contenir offre de communiquer les pièces à
/appui , ou à l'amiable d'avoué à avoué , ou par la voie du greffe.
C pr 12 , 77. — V. Exception, 262.
lit. Dans la huitaine le demandeur est tenu de signifier sa réponse au défendeur. C. pr. 78.
13. Ce délai court à partir de l'expiration de la quinzaine donnée par Tart. 77 , C. pr. , quoique les défenses aient été fou^ nies auparavant ; — et du jour de leur date , si elles n*ont été fournies que postérieurement. Carré et Chauveau , n** 393.
14. La signification des défenses et de la réponse est facultative. — Ainsi la partie qui ne veut pas fournir ses défenses , ou celle qui n'entend pas y répondre , est libre de poursuivre immidm(emen(rai}dience par un simple acte d'avoué à avoué. C. pr. 80.
Mais si l'avoué du défendeur a donné cet écrit pour plaider à l'audience immédiatement après sa constitution , et qu'il signifie ensuite ses défenses, le demandeur est libre de se présenter ou non à l'audience au jour indiqué par l'avenir , à moins que le défendeur ne se désiste de ce dernier acte : — il ne^peut dépendre du défendeur de priver le demandeur du délai de l'art. 78. Carré et Chauveau, n"" 392.
Jugé que le défendeur peut même renoncer au délai de l'ajournement et poursuivre Taudience . sans attendre qu'il soit expiré. Bruxelles, 5 mars 1832, P. 24, 822; Bordeaux , 16 août 1833 , P. 25 , 818 ; Carré , n** 396 5 — surtout en matière sommaire. même arrêt. — Contra^ Chauveau, t6. — V. art. 3943 J. Pr.
15. Ni le demandeur, ni le défehdeur, ne peuvent respectivement, avant l'expiration du délai accordé, soit par l'art. 77, soit par l'art. 78 C. pr.^ poursuivre l'audience.
Spécialement , est frappé d'une nullité substantielle le jugement par défaut obtenu par le demandeur avant l'expiration da délai de l'art. 77 C. pr. Bordeaux, 9 juillet 1828; Paris, 27 aoûtl829, P. 22, 51 , 1417 ; Boncenne , 2, 272. — Alors même que le jugement serait par défaut de plaider. Même arrêt.
10. Toutefois, la partie qui n'a pas signifié ses défenses dans le délai prescrit, peut réparer sa négligence après ce délai , et même après une sommation d'audience de la part du demandeur.
Seulement , dans le cas où le deniandeur userait du délaide huitaine pour répondre , les frais de l'avenir devraient être à la charge du défendeur. Carré et Chauveau, n" 394. — Contra^ Thomine, 1 , 188 ; Boncenne , 2, 272 ; Boitard , \ , 336.
19. Le défendeur peut encore , en se déclarant opposant à tout jugement par défaut qui aurait pu être prononcé contre lui , produire ses défenses môme après ce jugement , tant qu'il n'a pas été signifié. Dans ce cas, le demandeur ne devrait, ni lever, ni signifier le défaut. Carré , n* 395.
19. Aucunes autres écritures ni significations n'entrent en taxe. C. pr. 81. — V. Arbitrage, n~420, 442.
Cette disposition n'est applicable que dans les causes qui ne
DEFLTVSK. 17
prësentent ni complication ni incident. — Rapport au corps législatif. Carré , n* 399, note.
Le juge doit admettre en taxe la partie des écrits qui contient des moyens nouveaux , ou la réfutation nécessaire des allégations de l'adversaire , ou des fausses interprétations d'actes. Thomine, 1, 193;Pigeau,Comm.,l,2l5.
19. Au reste, la loi prononce le rejet de la taxe et non la nullité de Tacte.
Conséquemment , 1^ la partie qui Ta fait signifier peut en user pour couvrir la péremption ^
3* L'adversaire peut tirer avantage des aveux qu'il contient. Pigeau, Comm. 1, 216.
9m. Lorsqu'une partie a épuisé les écritures entrant en taxe et qu'elle aperçoit une lacune dans le développement des moyens, ou dans la pix>duction des pièces nécessaires à sa cause, elle peut réparer cette omission. Discussion au conseil d'État. Chauveau sur Carré , n** 397. — Contra^ Carré , ib. Demiau, 76. — Mais à ses frais. Chauveau, ib.
m. Les défenses verbales sont présentées à Taudience, soit par les parties elles-mêmes (avec l'assistance d'uB avoué , devant les tribunaux civils) , 3— soit par un avocat, ou , dans certains cas , par un avoué. — V. Audience , Avocat , AvotU , et d'ailleurs Colonie du nord de r Afrique, n^ 90.
%it. Toutefois le tribunal a la faculté d'interdire ce droit aux parties, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. C. pr. 85.
%%, Jugé que le refus fait à une partie de se défendre ellemàne, avant de l'avoir entendue , constitue une nullité radicale du jugement. Bourges, 17 août 1829, P. 22, 1375. — La partie, dans l'espèce , avait exercé pendant longtemps les fonctions d'avoué.
%4. Les femmes, comme les hommes, ont lafacu'té de plaider leurs causes personnelles : la loi ne fait aucune exception à leur égard. Carré, art. 85 5 Bonccnne, 2, 297. — V. toutefois L. 1 , 1 5 , D. de posluîando.
La marquise de Créqui obtint du parlement de Paris la permission de plaider elle-même.
Mademoiselle Gracieux de Lacoste , admise à plaider en au dîence solennelle devant la C. de cass. une affaire civile qui l'intéressait, fit preuve d^un si beau talent que, pendant toute une audience, elle excita l'attention de la Cour et d'un concours immense d'auditeurs. Malheureusement elle perdit sa cause! Cass 31 mars 1807, P. 5,767. j
%B. Le droit de plaider sa cause doit être refusé à Tinter* dft^ — au mineur. Thomine, 1, 198. — Contra j Chauveau!
TOMB IIL %
sur 'Carré, tt** 418. — A moins qu'il ne soit émancipé et qa*il ne s'agisse d'actes d'administration." Thomine, f6.
%0, Les parties, qui n'usent pas de la faculté qui leur est accordée de se défendre elles-mêmes, peuvent confier leur défense à un ou plusieurs avocats^ ou, dans certains cas, à des avoués, — V. ces mots.
%^. Une partie, qui justifie qu'aucun avocat ne veut se charger de sa défense, peut, dans ce cas, la confier à qui bon lui semble, l'ordonnance du 20 nov. 1822, art. 45, ayant abrogé le décret du 14 déc. 1810 qui prescrivait la nomination d'office d'un avocat ( — V. ce mot , n* 9S.). Chauveau , n** 421 . — Contra y Carré, t6.
%^. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit , môme à titre de consultation, les juges en activité de service , procureurs généraux , avocats généraux , procureurs du roi , substituts des procureurs généraux et du roi , même dans les trib. autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. C. pr. 86. — V. toutefois Tribunal de corn-fnerce,n*'28.
Cependant il n'y a pas de nullité du jugement rendu sur leur plaidoirie. C. pr. lOSO.Rennes, 31 août 1810, P. 8, 587.
leo. Ces différents magistrats ont néanmoins le droit de plai^ der (c'est-à-dire de parler, écrire et consulter. Pigeau, Cùmm.y 1, 243 j Chauveau sur Carré, n** 422), dans tous les trib., leurs causes pei^onnelles et celles de leurs femmes , parents oU alliés en ligne directe , et de leurs pupilles. C. pr. 86.
30. Lés tribunaux civils peuvent-ils autoriser les parties à se faire défendre par un ami ou un parent?
Pour la négative on dit : l'art. 86 C. pr., en accordant à certains magistrats te droit de plaider les causes de leurs femmes, parents ou aïïiés en ligne directe , etc. , semble indiquer par cela même que cette faculté n'appartient pas naturellement aux autres citoyens. Chauveau sur Carré, n**420^ Arg. cass. 22 août i822, S. 23, 66; Thomine, i , 198.
Toutefois la C. de cass. (8 novembre 1830 , Dev. 31 , 154) , a admis un fijs à plaider lui-même devant elle pour soutenir le pourvoi dirigé par sa mère contre un arrêt qui avait prononcé la séparation de corps de celle-ci d'avec son mari.
Les trib. nous semblent jouir à cet égard d^uû pouvoir dis-^ crétionnaire. Devilleneuve^ 7,. 130, note L
31. Lorsque tes juges trouvent qu'une cause est suffisamment éclaircîe, te président doit faire cesser les plaidoiries. Décr. 30 mars 1808, art. 34.
39. Les décisions des juges à cet égard sont souveraines. En conséquence , une partie ne peut se faire un moyen de cassation de ce' qu'une C. roy. n'aurait accordé qu'une seule audience à