‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale /Chapitre 10 sur 175 · DEFUNT · texte numérisé non relu

DEFUNT

«m atocflt et lîil aurait refusé là réplidtie. Càss. 30 atr. 1807, P. 6, 58,

S9. Toutefois, 1^ droit des magistrats ne va pas jusqu'à refuser absolument la parole à une partie oti à son défenseur. Merlin, Rép., v° Chose jugée ^ § 15^ Carré, art. 88, ùotcl; Berriat,236, note 5-, Chauveausur Carré, n® 42Q.

341. De ce ^tlMti propriétaire, qui a été condamné à Tanier^âe coiijointeitient avec rarchitecte potir des travaux faits sans mitorisàtiôn , a été ëtlteïidu dans ses moyens de défense , il ne s'ensuit pds ^ue cette défense soil commune à l'archiiecte. Ord. C. d'Ét., Ofévrier 1839, D 40, 3, 27.

9ë, D'après l'usdge et la justice, lès tnagrstrais n^rnterrompetit potèt un avocat, à moins qil'il ne to'thbe dan^ des ré{>étitions et dans des détails inutiles et étrangers à la cause , ou qu'ils ne lui fassent gagner son procès.

30. Le trib. ne peut prononcer un jugement sans avoir entendu les plaidoiries et sur les simples conclusions de TttvoUé ^ lorsque l'avocat est légitimement empêché de se trouver à l'audience, et que la partie réclame un délai. Le jugement, rendu dans de telles circonstances, serait susceptible (Tôtre cassé. Cbauveaa sur Carré, n*" 418 bis.

L'arrêt de cass., du 31 déc. 1834, P. 26, 1215 , n'est pas oontraire. Dans Tespèce , la partie n'avait pas demandé de re* mise. On a pu présumer qu'elle s'était bornée aui conclusions développées par son avoué. — V. ConelusioHê^ 17.

DÉFENSE au fond. — V. Acquiescement , n~ i03 et s. , CotnpéUnce des trib. civils^ n** 16, 28 , 43 5 Conciliation ^n'' 4-, Défensej n* 5; Exception.

r DÉFENSE. Prohibition. — V. Acquiescement ^ n* 71 ; Action possessoire, n* 362 -, Appela n* 517,

DÉFENSE (arrêt de). — V. Appel , n**' 517 et suiv.

DÉFENSEUR. C'est celui qui se charge de défendre une cause devant un tribunal. — V. Avocat^ Avoués Colonie du nord de r Afrique, n'' 9(3 et suiv., 152, 194, 222.

DÉFENSEUR OFFICIEUX. Titre donné aux particuliers qui se livraient habituellement à la défense des parties , à l'époque où les avocats et les avoués avaient été supprimés. — V. Agent dteiffmres, lï* 3-, Avocat^ ïf3] Commerce^ n*28.

DÉFINItlF (Jugèmmt). — V. Jugement.

DÉFUNT. 1. L'as^t sigii^ «a défunt, — ou à la requête, da défunt, est-il valable? -* Y. Appel , n"" 341 ; Eoiploit , 49.

•. Les délais d'apjpel , suspendus par la mort de la partie condamna ^ né repretfA\EfAtteur éours qù'a'près îa signification du

DEGRÉS DE JURIDIGTIOIf.

jugement faite au domicile du défunt. G. pr. 447. — V. Appel ^

\f* 384 et suiv.

8. Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décëdée peuvent être faites sous ia simple désignation du défunt. G. civ. 2149.

DÉGÂT. — V. DommageS'intèrêts. Juge de paix.

DÉGRADATION CIVIQUE. Peine infamante , qui consiste dans la destitution et l^exciusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de certains droits, comme d'être témoin , expert, etc. G. pén., 8, 34, 166, 167.

DÉGRADATIONS. Gelles commises par le fermier sont de la compétence du juge de paix. G. pr. 3-4**. — V. Jvge de paix;

— Compétence des trib. civils^ n* 13; Saisie immobilière j n^-. 250, 293, 302.

. DEGRÉ. Se dit du grade que l'on obtient dans une Faculté.

— V. Docteur^ Licencié.

DEGRÉ DE PARENTÉ. Se dit de la distance qui sépare ceux qui sont unis par lesjiens dû sang. — V, Alliance^ Parenté.

DEGRÉS DE JURIDICTION. Se dit des différents trib. auxquels on à le droit de porter successivement la même affaire. — Ressort est souvent synonyme de degré de juridiction: ainsi, connaître d'une affaire en premier ou en dernier ressort , c'est remplir le premier ou le second degré de juridiction.

Table sommaire.

Acquiescement, 18, 28, 34.

Appel, 1 et s., 7.

. Arbitrage , 2.

Audience, 9.

Avoué, 20.

Cassation, 4, 6, 34. . Commune, 16.

Conclusions au fond, 30.

Demande accessoire ,21.

Disposition d'office, 28, 80.

ElTet rétroactif, 3.

Enregistrement, 15.

Erreur, 1.

Évocation, 22.

Garantie, 26 et s., 29.

Impôts indirects, 12.

Incompétence, 15.

Intervention, 23 et s.

Jugement par défaut ,13, n

Juridiction , 8.

Justice de paix, 5.

Nullité, 12.

Ordre public, 28, 82, 84:

Prud'homme, 5.

Renonciation, 18, 28.

Réserve, 2.

Ressort, 6. — Premier, lO et t.

Tierce opposiUon, 23 et s.

Transacuon, 83.

Trib. de commerce , 5.

1. Historique. Dans toutes les législations, on a senti la nëc^s* site dune autorité supérieure, destinée à réparer les erreurs échappées au premier juge. — V. Appela Sect. î.

m. Le principe des deux degrés de juridiction , consacré pour les jugements ordinaires, par les lois des 1^ mai et 34 août 1790, a été étendu par le C. de pr. aux jugements arbitraux. (i). pr. 1010 -, C. comm. S2. — V. Arbitrage^ n^ 531 et suiv.).

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