‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 2)Chapitre 176 sur 233 · OBREPTION ET SUBREPTION — OCCAM · texte numérisé non relu

OBREPTION ET SUBREPTION — OCCAM

l'Office qui avaient commencé à traiter l'affaire. Les droits de la Pénitencerie, en ce qui regarde le for interne, ne sont pas touchés par cette disposition. « Can. 43. — « Personne ne doit demander à un autre Ordinaire une faveur que son propre Ordinaire lui a refusé, sans faire mention de ce refus. (Il n'est pas dit cependant que l'omission de cette mention rendrait nul le rescrit). Ce refus ayant été mentionne dans la supplique, l'Ordinaire sollicité n'accordera pas la faveur demandée sans avoir appris du premier Ordinaire les motifs de son refus. » Can. 44, § 1. — « Une grâce refusée par un vicaire général et accordée ensuite par l'évêque, sans que mention ait clé faite du refus, est nulle. Une grâce refusée par l'évêque ne peut pas être validement accordée par un vicaire général, même si mention est faite du refus dans la supplique, à moins que l'évêque ne soit consentant. » Can. 44, § 2.

« La dispense d'un empêchement (même majeur) de consanguinité ou d'affinité est valable, même si dans la supplique ou dans le rescrit, il y a eu erreur dans l'indication du degré de parenté, pourvu que le degré réel soit inférieur au degré signalé. La dispense est également valable si on a omis d'indiquer un autre empêchement existant de même espèce, pourvu que cet autre empêchement ne soit pas d'un degré supérieur. » Can. 1052.

« Dans une demande de dispense pour des irrégularités ou des empêchements (en vue de la réception ou de l'exercice des ordres), on doit indiquer toutes les irrégularités et tous les empêchements. Faute de cette indication complète, une dispense générale serait valable pour les irrégularités et empêchements omis de bonne foi (à l'exception cependant des irrégularités provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, et des irrégularités déférées au tribunal ecclésiastique), mais elle ne serait pas valable pour les irrégularités et empêchements omis de mauvaise foi. S'il s'agit d'irrégularités provenant d'homicides volontaires, le nombre des délits doit être exprimé sous peine de rendre nulle la dispense. » Can. 991, § 1 et 2.

« Celui qui demande l'absolution de plusieurs censures doit signaler tous les cas; sans quoi l'absolution ne vaudrait que pour le cas exposé. Cependant, si l'absolution, bien que demandée pour tel ou tel cas particulier, est donnée d'une manière générale, elle est valable pour tous les cas qui auraient été omis de bonne foi, à moins qu'il ne s'agisse de censures très spécialement réservées au Saint-Siège, mais elle n'est pas valable pour les cas qui auraient été omis de mauvaise foi. » Can. 2249, § 2.

2. L'obreption — erreur ou mensonge dans la supplique — ne nuit pas non plus à la validité du rescrit, pourvu que, parmi les motifs allégués, un au moins soit vrai et suffisant pour justifier la faveur demandée : nec obstat expositio falsi, seu obreptio, dummodo vel unica causa proposila vel ex pluribus propositis una saltem motiva vera sit. Can. 42, § 2. Comment, pratiquement, s'assurer que, parmi les motifs allégués dans la supplique, un au moins de ceux qui étaient vrais était suffisant canoniquement (causa motiva, finalis) pour justifier la faveur demandée ? Si un seul motif vrai a été allégué, et que la faveur ait été accordée, cet unique motif a été évidemment jugé canoniquement suffisant; si plusieurs motifs vrais ont été allégués, aucun d'entre eux n'aurait peut-être été suffisant, mais l'ensemble de ces motifs impulsifs a constitué un motif déterminant; si, parmi plusieurs motifs allégués, les uns étaient vrais et les autres faux, quels sont ceux qui ont déterminé la concession, et la concession estelle valable? Si parmi les motifs vrais, un au moins se trouve être, de par les usages administratifs (le style) de la curie, suffisant à justifier la faveur demandée, le rescrit est valide. Or nous connaissons, sur plusieurs

points, ces usages administratifs; l'instruction de la Propagande du 9 mai 1877, par exemple, a énuméré les causes canoniques suffisant à justifier une dispense d'empêchement de mariage (v. g. anguslia loci, œtas feminœ superadulta, legilimalio prolis, etc.). A défaut d'usages administratifs précis, on ne peut recourir qu'à la sage appréciation d'un homme prudent et compétent.

4° Quelle que soit la nature du rescrit, « l'obreption ou la subreption dans une partie du rescrit ne nuisent pas à l'autre partie du rescrit, si le même rescrit accorde plusieurs faveurs : vilium obreplionis vel subreptionis in una tanlum parte rescripti aliam non infirmai, si una simul plures gratiœ per rescriplum concedanlur. » Can. 42, § 3.

« Celui qui, dans une supplique pour obtenir un rescrit du Saint-Siège ou de l'Ordinaire du lieu, a par fraude ou dol, caché la vérité ou menti (verum relicuerit aut falsum exposueril), peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de la faute commise. » Can. 2361.

F. ClMETIER.

O' BRI EN Timothée, dominicain irlandais, né à Cork, mort en 1747. Il séjourna à Toulouse au collège, des Irlandais; puis, de retour à Cork, il y publia, en 1725, A brief hislorical and authentic account of the beginning and doctrine of Ihe sects called Vaudois and Albigeois. Il a laissé aussi, entre autres ouvrages, An explanation of the jubilee.

Ignoré de VHibernia dominicana de Thomas de Burgo (1762); Hurter, Nomenclalor..., t. iv, 3* édit., col. 1372, qui cite Mém. de Trévoux, 1749, p. 85-97.

M.-M. Gorce.

OBSERVANCES (Vaines), voir Superstition,

OCCAM (Guillaume d'), frère mineur, originaire d'Angleterre, considéré comme le fondateur du nominalisme du xive siècle (t vers 1349). — I. Vie. IL Œuvres (col. 872). III. Originalité (col. 876). IV. Influence (col. 888). V. L'Église et la doctrine d'Occam (col. 889).

I. Vie. — La vie de Guillaume d'Occam reste fort mal connue, bien que les récents travaux de J. Hofer aient renouvelé le sujet, Biographische Studien ùber Wilhelm von Ockham, 0. F. M., dans Archivum franciscanum historicum, t. vi, 1913, p. 209-233; 439-465; 654-669. Il n'est pas jusqu'à la graphie de son nom qui ne revête les formes les plus fantaisistes, depuis celle d'Ockham, qui semble la meilleure, jusqu'à la forme Hotham, qui se rencontre. Il existe dans le Surrey, au sud de Londres, un petit village d'Ockham, c'est vraisemblablement le lieu de naissance de celui qui devait être le chef de l'école nominaliste.

1° Avant 1324. — La date de la naissance de Guillaume ne peut être déterminée, même approximativement. Les anciens biographes qui acceptaient l'idée qu'Occam avait été l'élève de Duns.Scot (t 1308) étaient obligés de la situer vers 1280. Cette supposition s'étant révélée inexacte, et les autres raisons que l'on pouvait avoir de maintenir une date aussi reculée ayant également disparu, il paraît plus indiqué de la placer entre 1290 et 1300.

Il faut renoncer également à faire usage, pour reconstituer le curriculum vilse d'Occam, d'une lettre de Boniface VIII, en date du 30 juillet 1302, autorisant un certain « maître Guillaume Occam, recteur de Langton », à cumuler son bénéfice avec un autre, Registres de Boniface VIII, n. 4753. Les plus anciens renseignements que l'on possède sur le chef des nominalistes ne font aucune allusion au fait qu'il aurait été prêtre séculier avant d'être reçu dans l'ordre de saint François. Comme tant d'autres, il a dû entrer en religion dès sa première jeunesse. Ce n'est donc pas à Merton Collège

8 or»

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