‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 2)Chapitre 186 sur 233 · OCCAM. LE PROCÈS DM 132C · texte numérisé non relu

OCCAM. LE PROCÈS DM 132C

quibus et naturel esset sibi derelicta, nec est hoc magis inconveniens. Les censeurs se montrent d'ailleurs indulgents pour cette fantaisie dialectique, qui a surtout l'inconvénient d'être malsonnante aux oreilles des simples; mais ils ajoutent sagement : De virtute conclusionis sunt opiniones inter doclores. Il valait la peine de relever ce libéralisme.

3. Propositions relatives à la justification, — La doctrine classique des habitus n'avait pas plus trouvé grâce devant Occam que les théories se rapportant aux distinctions et aux relations. Or, dès ce moment, pour beaucoup de théologiens, la justification importe l'infusion dans l'âme de cet habitus surnaturel qu'est la grâce sanctifiante, véritable entité distincte de la substance même de l'âme. Cet habitus est le fondement même du mérite; sans lui aucun acte n'a de valeur pour la vie éternelle. Ces divers points étaient contestés par Occam (cf. col. 775 et 878), et c'est de quoi il lui est fait grief dans la critique des art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. L'explication proposée, au moins à titre hypothétique, par Occam et suivant laquelle la justification doit s'envisager surtout a parte Dei, comme le mouvement de Dieu acceptant les démarches, plus ou moins spontanées (col. 772), de l'homme est vivement prise à partie par les censeurs. Outre qu'ils croient remarquer dans les explications d'Occam un relent de pélagianisme, ils insistent sur l'opposition qui s'avère entre elles et la doctrine désormais courante sur les rapports entre grâce sanctifiante et mérite. Per totam deduclionem (auctoris) apparet quod ipse intendit quod nultus est habitus carilatis... Quod intendat excludere caritatem a merito patet in singulis contentis in sua deductione (art. 1). Ils sont, comme de juste, moins sévères contre ceci que contre les tendances pélaglennes qu'ils croient découvrir chez l'auteur, et qui sont expressément réprouvées aux art. 1, 2, 4. C'est du même point de vue que les censeurs envisagent les affirmations ou les simples suppositions d'Occam relatives à la coexistence possible dans une âme de la coulpe et de la grâce, art. 7 et 8. Cette supposition est déclarée fausse et erronée. On rapprochera de ces art. le n. 51, affirmant que le péché n'est pas la privation de quelque bien inhérent à l'âme, mais simplement la privation d'un bien futur qui arriverait à l'âme si elle n'avait pas péché. Cet article, pour des raisons que nous ignorons, n'a pas reçu de qualification théologique, du moins le ms. ne l'a pas conservée.

Par contre les censeurs sont revenus, à la fin de leur mémoire, sur une proposition qu'ils avaient d'abord qualifiée de manière assez bénigne. Il s'agit de l'art. 40. "Voulant prouver que l'acte de la vision béatifique est directement produit par Dieu, Occam critiquait le concept du lumen gloriee, lequel joue en somme, par rapport à l'acte de la vision béatifique, le même rôle que Vhabitus de la grâce sanctifiante par rapport aux actes élicités par celle-ci. Les censeurs n'avaient d'abord retenu comme blâmable que cette critique. Il leur apparut, à plus ample réflexion, que la proposition d'Occam était plus dangereuse qu'il ne paraissait d'abord : « Si la majeure posée par lui était exacte, disent-ils, il s'ensuivrait que tous nos actes méritoires ne tireraient leur caractère méritoire que de Dieu seul et non point de notre action personnelle. » C'est la critique, en définitive, de la théorie générale d'Occam, suivant laquelle le mérite repose avant tout sur l'acceptation de Dieu (cf. col. 772 et 879).

4. Propositions relatives à l'eucharistie. — ■ La dialectique d'Occam n'avait pas épargné les concepts classiques, d'ordre dogmatique ou simplement théologique, relatifs à l'eucharistie. Son enseignement sur le sujet n'a pas été touché à l'art. Nominalisme. Les points essentiels ont déjà été traités à l'art. Eucharistie, t. v, col. 1305-1306 (valeur des arguments

scripluraires pour démontrer la transsubstantiation); col. 1310 (nature de la transsubstantiation); col. 1312 (mode de présence du Christ dans L'eucharistie); et à l'art. Eucharistiques (Accidents), col. 1394. Cette doctrine a élé d'abord exposée dans le Commentaire des Sentences, 1. IV, q. vi, et dans plusieurs questions des Quodlibel : II, q. xix; IV, q. xx-xxxix ; VI, q. m. Le traité spécial De sacramentoaltaris nous parait avoir été rédigé postérieurement au procès de 1321; d'une part, il s'efforce de tenir compte de certaines des critiques qui ont alors été faites; d'autre part, il maintient énergiquement et défend à grand renfort de preuves l'idée qu'il n'est pas indispensable, du point de vue de la foi, de faire de la quantité une réalité distincte de la substance. Voir ici, t. v, col. 1395, l'énergique revendication qu'Occam émet de son droit à philosopher sur ces matières. K. Michalski situe pourtant à Oxford la composition du petit traité De sacramento. Voir Les courants philosophiques à Oxford et à Paris pendant le xiv siècle, dans Bulletin de /' Académie des sciences et lettres de Cracovie, année 1919-1920, p. 64.

Quoi qu'il en soit, dans le rapport de 132G, cinq articles successifs, 19-23, sont examinés et censurés. Selon le n. 19, la doctrine de la persistance de la substance "du pain après la consécration (doctrine que l'Église réprouve) aurait, au dire de l'auteur, moins d'inconvénients, au point de vue de la raison, que celle que tient l'Église; la transsubs»".ntation, en effet, implique la plus grave des difficultés, c'est à savoir celle qu'un accident peut demeurer sans sujet. Il va de soi qu'Occam ne nie pas cette transsubstantiation enseignée par la foi; mais la comparaison qu'il esquisse entre cette doctrine et celle de la « permanence » est qualifiée de téméraire, périlleuse, contraire à la révérence due à l'Église. [Rapprocher d'une erreur relevée dans l'enseignement de Durand de Saint- Pourçain, voir Duplessis d'Argentré, Collectio judiciorum, t. i a, p. 330, n. v]. — ■ D'ailleurs Occam estime, contrairement à l'opinion commune, que dans l'eucharistie la substance du pain est vraiment anéantie, art. 20. — Il allègue, sans la combattre, l'opinion selon laquelle substance et quantité s'identifient, art. 21, ce qui est, disent les censeurs, contre la pensée des saints docteurs et des philosophes, que nous estimons vraie. Posée d'ailleurs cette assimilation de la substance et de la quantité, continuent-ils, nous déclarons erroné, périlleux et contraire aux déterminations de l'Église ce qu'il dit de l'eucharistie, à savoir que seule la substance (du pain) est changée (au corps du Christ), alors que demeurent la quantité et les autres accidents. — La critique faite à l'art. 22 : « Le corps du Christ au Saint-Sacrement peut être vu corporellement «s'adresse non à la proposition elle-même, mais à la doctrine générale d'Occam sur les perceptions sensibles (dans le De sacramento, c. vu, Occam abandonne cette assertion). — De même la critique dirigée contre l'art. 23: t la venue du Christ sur l'autel amène en celui-ci un changement local», vise plus encore la théorie générale du mouvement que l'application particulière qui en est faite ici.

5. Propositions relatives aux doctrines morales. — Nous avons déjà rencontré la proposition 51, relative à la nature du péché, et qui tendait à faire de la coulpe plutôt un titre au châtiment qu'une réalité positive inhérente à l'âme. — L'art. 9, omne positivum in peccato potest causari sine omni peccato, est sévèrement jugé : hoc est jalsum et hœreticum de illis peccalis quae directe sunt contra Deum objective, sicut odire Deum. Taie positivum non potest esse sine dejormilate peccati. — ■ Aussi bien Occam professait-il sur Vodium Dei une doctrine que l'on retrouve, au même moment dans Robert Holkot : Odire Deum, dit l'art. 5, potest esse actus rectus, in via et a Deo prœceptus; double asser-

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tion fausse et erronée, remarquent les censeurs. — Ils sont plus indulgents, d'ailleurs, pour une déduction qui n'est pas sans analogie et se rapporte à l'amour de Dieu dans l'état de terme : Videns essentiam divinam et carens per potenliam divinam absolutam dilectione Dei poiest nolle Deum (art. 4(5). La réponse des censeurs est à signaler, peut-être pourrait-elle s'appliquer à bon nombre des articles visés : Dicimus quod artieulus iste potest iransire sicul disputabilis, accipiendo « nolle Deum » sub aliqua speciali ratione, si lamen suppositio sit vera. — Même modération dans l'examen de l'art. 35 : Exislens in caritate potest habere habitum odiendi Deum. A quoi les censeurs répondent : « S'il s'agit d'un habilus (odiendi Deum) qui ait précédé l'infusion de la charité (ou de la grâce), il peut y avoir discussion; mais s'il s'agissait d'un habitus s'installant dans l'âme après ladite infusion, habitus qui ne peut être engendré que par des actes mauvais, dont chacun détruit la charité, la proposition est hérétique. •

(5. Conclusion. — De cette revue des articles incriminés et des qualifications portées sur eux, une conclusion paraît se dégager. La commission pontificale a soigneusement fait le départ entre les doctrines strictement philosophiques d'Occam et les opinions théologiques avancées par celui-ci. Si elle ne dissimule pas l'aversion que lui causent beaucoup des premières, elle reste fidèle néanmoins à la théorie de la distinction des domaines et s'abstient d'infliger aux propositions de ce genre aucune censure théologique. Pour ce qui est des allégations d'Occam touchant aux questions de dogme ou de théologie, la commission distingue aussi, avec beaucoup de finesse, entre ce qui est enseigné par l'auteur, et ce qui est simplement proposé par lui à titre d'hypothèse, ou encore concédé au cours de l'argumentation. De ces suppositions beaucoup sont écartées par les censeurs comme incompatibles avec l'enseignement courant, plusieurs néanmoins reçoivent un transeat qui n'est pas sans intérêt. Pour ce qui est des affirmations précises d'Occam, on aura remarqué que la commission a retenu surtout et censuré celles qui étaient relatives à la connaissance de Dieu, de son essence, de ses attributs, des relations personnelles dans la Trinité, et d'autre part à la doctrine des habitus. Encore sur ce dernier point évite-t-elle les qualifications extrêmes, réservant ses sévérités pour le pélagianisme larvé qu'elle croit découvrir en l'auteur. En définitive, il faut en rabattre quelque peu de l'affirmation d'A. Pelzer: «La commission d'Avignon, dit-il, atteint, au lendemain de son apparition, le principal ouvrage théologique du novateur et réprouve une cinquantaine de ses affirmations, la plupart du chef d'erreur ou d'hérésie. » Op. cit., p. 248. A coup sûr, la commission s'est montrée surprise de cette dialectique souvent intempérante et des propositions parfois effarantes qui en découlaient. Elle s'est alarmée du péril que ces méthodes, qui n'étaient pas nouvelles, pouvaient créer. Mais c'est sur un assez petit nombre de points qu'elle est arrivée à prendre en défaut le subtil dialecticien. Le fait qu'aucune condamnation précise n'a suivi ce rapport, si défavorable somme toute à l'accusé, n'inviterait-il pas à penser que le bachelier d'Oxford a su se défendre et justifier par de sagaces argumentations les positions qu'il avait adoptées? En toute hypothèse, l'historien de la théologie médiévale doit tenir compte de ce fait, tout extraordinaire qu'il paraisse, que, malgré les désirs de plusieurs, l'ensemble du système occamisle n'a pas été atteint, lors de son apparition, d'une réprobation catégorique, qui nous semblerait aujourd'hui avoir dû aller de soi.

2° L'université de Paris et la doctrine occamiste. — Nous n'avons pas de renseignements précis sur les débuts de l'agitation occamiste à Oxford; nous n'en

avons guère plus sur le moment où la doctrine d'Occam a pénétré dans l'université de Paris. On sait le succès triomphal qu'elle devait finalement y remporter. Or ce succès n'a été acquis qu'après des luttes assez vives.

La première résistance vint de la faculté des arts. C'est auprès des jeunes logiciens que la dialectique subtile du bachelier d'Oxford avait le plus de chances de trouver accueil. Quatre-vingts ans plus tôt, c'était dans la rue de Fouarre qu'on s'était passionné pour les argumentations dont les doctrines d'Averroès faisaient les frais; c'était maintenant autour des subtilités de la logique occamiste que l'on bataillait. Les jeunes bacheliers, au cours de ces disputes, perdaient aisément le sens du respect qu'ils auraient dû témoigner aux maîtres. In disputationibus quœ fiunt in vico Straminum talis abusus inolevit quod bachellarii et alli in disputationibus diclis exislentes propria auctoritate arguere prœsumunt minus reverenier se habentes ad magistros, qui disputant, tumultum faciendo adeo et in lanlum quod haberi non potest conclusionis disputandse Veritas, née dictée disputaliones in aliquo sunt scolaribus audientibus fructuosœ. Denifle et Châtelain, Chartularium universitatis Parisiensis, n. 1023, t. il, p. 485.

1. Le décret de 1339. - Plus encore que ces désordres, le caractère de nouveauté de la logique occamiste avait alarmé les dirigeants. Ils décidèrent de proscrire celle-ci, pour autant qu'elle était justiciable de la faculté des arts. C'est le sens du décret rendu par la faculté le 25 septembre 1339. Chartul. univ. Paris., loc. cit. Il va à faire respecter les anciens statuts relatifs à l'admission des livres destinés aux leçons publiques ou privées : atiquos libros per ipsos (se. prsedecessores nostros) non admissos vel alias consuetos légère non debemus. Or, il est arrivé que plusieurs ont répandu la doctrine de Guillaume, dit Okam : nonnulli doclrinam Guillermi dicti Okam dogmatizare preesumpserunt publiée et occulte, super hoc in locis privatis conventicula faciendo. Cette doctrine n'a pas été admise régulièrement par les dirigeants (ordinantes), par ailleurs elle n'est pas une doctrine courante, elle n'a été examinée ni par la faculté, ni par les autorités que ce soin regarde, toutes raisons qui la rendent suspecte, propter quod non videtur suspicione carere. En conséquence, la faculté décide que nul dorénavant ne devra enseigner ladite doctrine : nullus de cœtero preediclam doctrinam dogmatizare prœsumat audiendo vel legendo publiée vel occulte, nec non conventicula super dicta doctrina disputanda faciendo vel ipsum (il s'agit d'Occam) in lectura vel disputationibus allegando. Des peines sévères étaient prévues à l'endroit des contrevenants.

Jean Buridan, qui avait été recteur de l'université en 1328, et qui continuait pour lors à régenter à la faculté des arts, était-il spécialement visé par cette condamnation. On l'a pensé, cf. dans Duplessis d'Argentré, Colleclio judiciorum, t. i a, p. 337. K. Michalski conteste ce joint, estimant que Buridan a fort bien pu contresigner le décret; il y a une nuance importante entre le nominalisme du docteur parisien et celui du bachelier d'Oxford. Art. cit., p. 76-77; cf. Crilicisme et scepticisme dans la philosophie du XIVe siècle, même recueil, année 1928, p. 118 sq.

2. Le décret de 1340. — L'année suivante, la faculté fut amenée à renforcer ses prescriptions. Voici en quelles circonstances. Le 21 novembre, le pape Benoît XII avait cité à comparaître en curie plusieurs membres de la faculté de théologie, pour répondre de diverses propositions avancées par eux, et qui touchaient à des points de foi, catholicam fidem tangentia. Chartul. univ. Paris., n. 1041, t. Il, p. 505. Parmi eux se trouvait Nicolas d'Autrecourt, sur lequel nous :iurons à revenir. Les dites propositions reflètent, au moins en partie, l'enseignement d'Occam. Il est vrai-

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semblable qu'en transmettant aux autorités universitaires la citation pontificale, l'évêque de Paris attira l'attention de celles-ci sur les conséquences fâcheuses qu'avait déjà amenées la doctrine occamiste. Ceci expliquerait au mieux, nous semble-t-il.la délibération qui fut prise par la faculté des arts le 29 décembre suivant.

Les considérants sont beaucoup plus sévères que ceux de l'année précédente; il ne s'agit plus seulement d'une doctrine qui s'est introduite sans l'assentiment des autorités, mais d'erreurs contre lesquelles c'est un devoir de prendre position. La faculté a appris que nonnulli quorundam asluliis perniciosis adhérentes... cupientes plus sapere quam oporteat, quiedam minus sana nituntur seminare ex quibus errores intolerabiles nedum circa philosophiam, sed et circa divinam Scripturam possent contingere in futurum. Chartul. univ. Paris. , n. 1042, t. n, p. 505-507.

En conséquence, la faculté promulguait quelques règles relatives aux procédés d'argumentation : « Défense de dire que telle proposition d'un auteur est fausse simplement ou de virtute sermonis, si l'on croit que l'auteur avait une idée juste en l'exprimant; il faut s'efforcer, par des distinctions opportunes, de faire apparaître le véritable sens de la proposition exprimée. — Défense de dire simplement ou de virtute sermonis que toute proposition est fausse qui serait fausse secundum suppositionem personalem terminorum (sur le sens de ce mot, voir ci-dessus art. Nominalisme, col. 737). Cette erreur revient à la première; car les auteurs se servent fréquemment d'autres suppositiones. — Défense de dire que nulle proposition ne doit être distinguée. — Défense de dire que nulle proposition ne doit être concédée, si elle n'est pas vraie dans son sens propre. » En définitive, contre l'abus d'une logique purement verbale et trop souvent contentieuse, la faculté maintient les anciennes règles d'argumentation qui, sous les termes et les propositions, cherchent, par des distinctions appropriées, à retrouver les concepts et les jugements. Comparer ces prescriptions avec les règles rigides formulées par Nicolas d'Autrecourt, ci-dessus col. 561-565.

Les dernières prohibitions de la faculté dépassent cette logique" : « Que nul ne prétende enfermer la science dans les propositions et les termes; la science atteint laréalité: in scientiis utimur terminis pro rébus. . . ideo scientiam habemus de rébus licet mediantibus terminis vet orationibus. »

Appliquant à un cas particulier et visant d'ailleurs un des articles mêmes reprochés à Nicolas d'Autrecourt, la faculté précisait : « Que nul n'affirme, sans les distinctions et les explications convenables, que « So- « crate et Platon » ou bien « Dieu et la créature ne sont « rien », car ces assertions sont de prime abord malsonnantes, une telle proposition ayant un sens faux, si l'on faisait tomber la négation, impliquée dans le mot nihil, non seulement surl'être singulier, mais sur les êtres pris collectivement. » (En d'autres termes, les propositions visées n'ont un sens acceptable que si on leur fait signifier qu'il n'y a pas une réalité commune à Socrate et à Platon, à Dieu et aux créatures, ce qui est la solution nominaliste du problème des universaux. Mais au premier abord elles semblent un défi à la raison.) — La finale du décret édicté l'exclusion de la faculté contre les réfractaires, et maintient d'autre part les mesures antérieurement prises à l'endroit de la doctrine d'Occam, salvis in omnibus quœ. de doctrina Guillelmi dicti Ockam alias staluimus. On remarquera cette finale; elle n'assimile pas entièrement les procédés condamnés par le décret avec la doctrine d'Occam, contre qui a été portée l'exclusive de l'année précédente; mais elle ne laisse pas d'établir un lien entre la logique occamiste et les abus signalés ici.

DICT. DE THÉOL. CATH

3° Les interventions du Saint-Siège. - 1. Le procès de Nicolas d'Autrecourt et ses suites. — La citation en curie de Nicolas d'Autrecourt, ci-dessus, col. 896, aboutit finalement à une condamnation. Voir Nicolas d'Autrecoubt, col. 561 sq. Le 20 mai 13-16, le pape Clément VI adressait à l'université de Paris la lettre Singularis dilectionis qui tirait de l'aventure de ce maître parisien des conséquences plus générales. Chartul. univ. Paris., n. 1125, t. II, p. 587-589.

Après avoir rappelé la singulière estime en laquelle le Saint-Siège avait toujours tenu l'université de Paris, le pape, ancien élève lui-même de cette glorieuse institution, ne pouvait s'empêcher de regretter tout ce qui était de nature à porter atteinte à sa bonne renommée. Or il était obligé de constater que plusieurs maîtres et écoliers de la faculté des arts méprisaient le texte du Philosophe (Aristote) et des autres maîtres anciens, qu'ils devraient suivre, en tant qu'ils ne sont pas contraires à la foi, méprisaient aussi les vraies expositions et écritures (il doit s'agir des traités plus modernes par opposition aux textes des anciens), traités qui sont l'appui même de la science. Ils se tournaient vers des doctrines sophistiques et étrangères, enseignées, paraît-il, en d'autres universités, opinions selon toute apparence inexistantes et inutiles, qui ne peuvent mener à rien, ad alias varias et extraneas doctrinas sophisticas quœ in quibusdam aliis doceri dicuntur studiis et opiniones apparentes non exislentes et inutiles, et ex quibus fructus non capitur se convertunl. Quelle indignité de mettre de la sorte Paris à la remorque d'universités étrangères (Oxford est certainement visée; ne pas oublier que l'on est au début de la Guerre de cent ans), en s'attachant à des opinions souvent inutiles et erronées.

Mais, chose bien plus regrettable, plusieurs théolo giens aussi, sans égard pour le texte de la Bible, pour les dits des saints et les expositions des docteurs, s'empêtraient en des questions philosophiques et en d'autres disputes de pure curiosité, en des opinions suspectes et en des doctrines étrangères et variées. Tout cela n'allait pas sans danger.

Le pape exhortait, en conséquence, l'université à laisser de côté tout ce fatras, quatenus hujusmodi peregrinis, variis et inutilibus, imo nocivis et periculosis doctrinis, opinionibus et sophisticalionibus omissis totaliter et abjectis. Qu'elle s'attachât à la vérité, aux témoins, aux écrits, aux opinions qui appuient l'orthodoxie.

2. Mesures contre Richard de Lincoln. — En même temps que Nicolas d'Autrecourt, d'autres bacheliers de la faculté de théologie de Paris avaient été cités par Benoît XII en cour d'Avignon (col. 896); nous ne voyons pas qu'ils aient été l'objet des peines qui frappèrent Nicolas. La même citation visait un cistercien, Henri d'Angleterre (Henricus Anglicus) qui sans doute enseignait au couvent de Saint-Bernard. Un acte postérieur de Clément VI nous apprend qu'un autre membre de cette communauté, Richard de Lincoln avait été l'objet, lui aussi, d'une dénonciation, « à cause de certaines opinions extravagantes soutenues par lui dans des argumentations ». Cité en curie, il s'était vu interdire l'accès aux grades, sauf permission spéciale du pape. Constatant d'ailleurs qu'il était venu à résipiscence et avait abandonné ces opinions suspectes, le pape Clément VI, à la requête des principales autorités cisterciennes, levait, le 12 novembre 1343, l'interdiction portée par son prédécesseur et permettait à Richard de prétendre aux grades universitaires. Chartul. univ. Paris, n. 1076, t. n, p. 541; cf. n. 1111, p. 568 (23 juin 1345). Il nous est, d'ailleurs, impossible de dire si les opinions reprochées à Richard s'apparentaient de près ou de loin à l'occamisme. Ces mesures ne sont signalées ici que pour montrer l'attention que le Saint -

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Siège accorde, à ce moment, aux agitations plus ou moins profondes des docteurs parisiens.

4° Nouvelles instances de l'université. — 1. L'affaire de Jean de Mirecourt. — Le dernier document cité nous apprend qu'en 1345, c'était le bachelier Jean de Mirecourt qui «lisait», à Saint-Bernard, le Livre des Sentences. Or, ce jeune moine, qui avait été préféré à Richard de Lincoln, allait se trouver impliqué, à Paris tout au moins (nous ignorons si l'afTaire eut un retentissement en curie) dans un procès dogmatique qui se termina par une condamnation. De ce procès nous ignorons le détail, possédant seulement les Articuli Johannis de Mirecuria, baccalarei in theologia Ordinis Cislerciensis, aliorumque Parisiis per 43 magistros in theologia reprobati tanquam erronei. Chartul., n.1147, t. il, p. 610-613. La date même de la condamnation n'est pas absolument certaine; c'est vraisemblablement l'année 1347. Les articles censurés se retrouvent, comme l'avait déjà montré Duplessis d'Argentré, Collectio, t. i a, p. 345-355, dans un commentaire inédit sur les Sentences, contenu dans les mss. actuels, lat. 15 882 et 15 883 de la Bibliothèque nationale. En attendant de plus amples travaux sur ce personnage, voir K. Michalski, dans les deux articles cités précédemment, p. 78-81 du premier, p. 46-47 du second.

11 ne faudrait pas s'empresserde voir, dans l'ensemble des articles attribués à Jean de Mirecourt, un reflet exact de la doctrine occamiste. Déjà Duplessis d'Argentré avait remarqué que plusieurs idées de Thomas Bradwardine (né avant 1290, f 1349) se retrouvaient dans notre cistercien. C'est Pantipélagianisme de Bradwardine qui inspire les théories si nettement déterministes que trahissent les art. 9-19, 32-40. Mais l'influence d'Occam et, à l'estimation de K. Michalski, celle de Robert Holkot, se manifestent également. Et tout d'abord les art. 47-50 énoncent une doctrine de la prédestination qui paraît contradictoire au déterminisme ci-dessus dénoncé : art. 48. Aliguis prsedestinatur ab sterno propter bonum usum liberi arbitrii quem Deus scivit ipsum esse habiturum, doctrine que les autres articles reprennent sous une forme légèrement différente. Les huit premiers articles, relatifs à la christologie ne sont guère qu'un développement de l'art. 36 relevédans Occ.imparles censeurs de 1326. Cf. ci-dessus, col. 892 sq. Les art. 20-23, sur les habitus, bien qu'ils aboutissent à des conclusions diamétralement opposées à celles du bachelier d'Oxford, se réfèrent visiblement à une idée analogue; cf. aussi l'art. 30, qui semble aboutir à la suppression du lumen gloriœ, dans la vision intuitive. Le « voluntarisme » occamiste se retrouve dans des formules comme celles-ci : Odium proximi non est demeritorium nisi quia prohibitum a Deo temporaliter, art. 27; ponentes, ut communiter tenetur, quod intellectio, volitio, sensatio sint qualitates subjective exislentes in anima, quas Deus potest creare se solo et ponere ubi vult, habent ponere seu concedere, quod Deus se solo potest facere quod anima odiret proximum et Deum non demeritorie, art. 31. Cet article fait allusion, comme à une opinion commune, à la non-distinction de l'âme et des facultés. Cette doctrine est expressément enseignée à l'art. 28 : Probabiliter potest sustineri cognilionem vel volitionem non esse distinctam ab anima, iino quod est ipsa anima. Et sic sustinens non cogeretur neyare proposilionem per se nolam nec negare aliquid uuctoritalem admillendo. L'art. 29 s'apparente aussi plus ou moins étroitement à la doctrine occamiste : Probabile est in lumine naturali non esse accidenlia, sed omnem rem esse substantiam, et quod nisi esset fides, twc esset ponendum et potest probabiliter poni. "Voir ci-dessus, la doctrine eucharistique d'Occam, col. 893. On en dira autant de l'art. 44 qui tend à effacer, et c'est bien là une idée occamiste, la distinction précise entre naturel et surnaturel : Suscitare aut vivifi-

care morluos seu eliam transsubslantiare panem in Christi carnem et cetera similia divina opéra sunl rébus creatis naturalia, non potius supernaturalia et mirabilia opéra Altissimi. — Bref, si les thèses soutenues par Jean de Mirecourt ne sont pas toutes, il s'en faut, des thèses occamistes, elles témoignent néanmoins que l'influence du bachelier d'Oxford s'exerçait profondément à Paris, vers le milieu du xive siècle', et que cette influence préoccupait les autorités universitaires. A la fin du xve siècle, on considérait le Cistercien (c'est-àdire notre Jean de Mirecourt) comme un des représentants de la doctrine nominaliste. Ci-dessous, col. 901.

2. Autres condamnations. — Faut-il attribuer à la même préoccupation le verdict prononcé, le 12 octobre 1348, par les maîtres parisiens contre plusieurs articles d'un frère mineur, Jean Guyon? Chartul. ,n. 1158, t. n, p. 622; cf. Duplessis d'Argentré, t. i a, p. 293, qui date cette condamnation de 1318. Les propositions du franciscain se rapportent à la Trinité. La 4e nous paraît bien rendre un son occamiste : Generare et generari in divinis accepta notionaliter sunt idem inter se in divinis. Les autres sont à l'avenant et tendent à nier l'existence des relations dans la Trinité.

Dans les articles que le franciscain Louis de Padoue est obligé de rétracter à Paris en 1362, se retrouve un écho des propositions avancées par Jean de Mirecourt. Chartul., n. 1270, t. in, p. 95-97; comparer art. 41 de Jean et art. 8 de Louis. Mais nous n'avons point affaire ici à une doctrine spécifiquement occamiste.

Ces condamnations répétées témoignent du moins que l'université n'entendait pas laisser prescrire les interdictions faites dès 1339 et 1340. La faculté des arts, tout au moins, avait inscrit, sans doute à partir de 1339, parmi les articles que les bacheliers devaient jurer d'observer, la prohibition de la doctrine occamiste : jurabitis quod statuta facta per facultatem artium contra scientiam okamicam observabitis, neque dictam scientiam et consimiles sustinebitis quoquomodo, sed scientiam Aristotelis et sui Commenlatoris Averrois et aliorum commentatorum antiquorum et expositorum dicti Aristotelis, nisi in casibus qui sunt contra fidem. Chartul., t. n, p. 680.

5° Les prohibitions universitaires de la fin du XVe siècle. ■ — Toutes ces mesures devaient demeurer inefficaces. De très bonne heure,des hommes de la valeur de Buridan et de Marsile d'Inghen avaient, à Paris, adhéré au nominalisme, sinon à l'occamisme intégral. Le ralliement d'un Pierre d'Ailly et d'un Jean Gerson, à la fin du xive et au début du xve siècle, avait fait de l'université de Paris la principale forteresse de ce qu'on appelait désormais la nouvelle logique, la via moderna. L'adoption de cette logique amenait jusqu'à un certain point l'adoption de la métaphysique et de la théologie qui en découlaient. Ce triomphe n'alla pas sans des résistances du parti attaché à la via antiqua.

Nous n'avons pas à décrire ici les diverses phases de la lutte; signalons au moins qu'une vive réaction antinominaliste se manifeste vers 1465. Le 12 mars de cette année, la faculté de théologie censure comme erronées trois propositions nominalistes d'un certain Jean Fabri, qui touchaient à la foi. Quant à d'autres thèses et propositions ne relevant pas directement de la théologie, elles sont renvoyées à l'assemblée générale de l'université. Duplessis d'Argentré, op. cit., t. i b, p. 255. Les facultés furent unanimement d'avis de renvoyer pour examen ces propositions à la faculté des arts, avant d'en saisir à nouveau les théologiens. Du Boulay, Hist. univers. Paris., t. v, p. 678. Nous ne connaissons pas l'issue de cette affaire.

Le parti hostile au nominalisme continuait d'ailleurs à s'inquiéter. En 1466, des visites des collèges sont

OCCAM ET L'UNIVERSITÉ DE PARIS

prescrites pour y découvrir les livres nominalistes qui pourraient s'y trouver : deputati sunt nonnulli graves et dodi viri qui collegia lustrarent idque ob doctrinam Guillelmi Okam et consimiles, quee, proh dolor, sicut mata lizaniœ radix in agro fertili universitatis Parisiensis inceperat pullulare. Telle était du moins, sur la doctrine nominaliste, l'appréciation du procureur de la « nation française », Roër. Voir Du Boulay, ibid., p. 679; Duplessis d'A., p. 256.

En 1474, se produisit un véritable coup d'État. Aux élections de janvier pour la charge de procureur delà nation française, les luttes'avaient été vives entre les nominales et leurs adversaires. Ces derniers l'avaient finalement emporté. Jean de Montigny avait réussi à se faire élire; il était le chef des reaies ; ceux-ci s'adressèrent donc au roi Louis XI et obtinrent de lui un édit, daté de Sentis le 1er mars. Texte dans Du Boulay, toc. cit., p. 70C-709. Le roi y exprimait son regret de la décadence survenue en l'université, sa fille bienaimée. Les mauvaises mœurs des écoliers le préoccupaient sans doute, mais aussi le fait que plusieurs, suo nimium ingenio freti, aut rerum qu'idem novarum avidi, stériles doctrinas, minusque fructuosas, omissis eorumdem Patrum realiumque doctorum solidis salubribusque doctrinis, quanquam eas ipsas stériles doctrinas, in toto aut in parte, eorumdem stalutorum tenore, dogmatizare prohiberentur, palam légère ac sustinere non verentur. Il fallait donc, et c'était l'avis qu'avaient donné lés diverses facultés, remédier à ces abus. En conséquence, des réformes seraient faites dans le régime des examens de la faculté des arts : les deux chanceliers de Notre-Dame et de Sainte-Geneviève nommeraient directement et pour le temps qu'ils jugeraient bon, les examinateurs (tentatores artium), qui seraient choisis • parmi les personnes de bonnes mœurs et instruites dans la saine doctrine des docteurs réaux ci-dessous désignés. Le décret continuait :

Visum est els (aux facultés) rursus doctrinam Aristotelis •jusque commenlatoris Averrois, Alberti Magni, S. Thomœ de Aquino, iEgidii de Roma, Alexandri de Halles, Scoti, Bonaventurae, aliorumque doctorum realium, qu» quidem doctrina retroaclis temporibus sana securaque comperta est tam in facultate artium quam theologise, in prsedicta Universitale deinceps more consueto esse legendam, dogmatizandam, discendam et imitandam, ac eamdem ad sacrosancta? Dei Ecclesiae ac fidei catholicse œdificationem, juvenumque studentium eruditionem longe utiliorem esse et accomodaliorem quam sit quorundam aliorum doctorum renovatorum doctrina, ut puta Guillelmi Okam, monachi Cisterciensis (= Jean de Mirecourt), de Arimlnio (Grégoire de Rimini), Buridani, Pétri de Alliaco, Marsilii (Marsile d'Inghen), Adam Dorp, Alberti de Saxonia, suorumque similium, quam nonnulli, ut dictum est, ejusdem universitatis studentes, quos nominales seu terministas vocant, imitari non verentur.

Cette doctrine des nominales susdits, et de quiconque leur ressemble, il était désormais interdit, soit à Paris, soit dans le reste du royaume, de l'expliquer, enseigner, soutenir soit en public, soit en secret. Les chefs des collèges seraient responsables, chacun dans son établissement, de l'exécution de cette défense; les autorités universitaires et les régents des diverses facultés jureraient corporaliter de garder inviolablement l'édit royal. Des peines sévères étaient prévues contre les réfractaires, peines qui pourraient aller jusqu'au bannissement. Le premier président du parlement était chargé de recueillir les livres, ex quibus eadem ipsa nominalium doctrina procedit, d'en faire dresser l'inventaire; après examen par des personnes compétentes, on statuerait sur ce qu'il conviendrait d'en faire.

Rarement mesures plus vigoureuses avaient été prises contre une doctrine. Comment seraient-elles acceptées? Le procureur de la nation française voudrait

bien nous faire croire que les résistances furent peu nombreuses; que sur le premier point, à savoir la question du serment à prêter de non dogmatizando aut sus tinendo doctrinam Gulielmi Ockam, il n'y eut guère de difficultés, que la faculté de théologie, à quelques exceptions près, se soumit aux prescriptions royales, que celle des arts se rallia à l'idée d'un serment prêté sous certaines conditions. II est facile de voir que cette dernière se soumit d'assez mauvaise grâce et demanda un adoucissement des mesures : placuit millere nuncios ad regem de singulis naiionibus pro temperamento ediclt. Quant à livrer à l'autorité les ouvrages desncmfna/ej, elle s'arrêtait à cette demi-mesure : ex qualibel libraria extrahere librum unum de quolibet doctore nominale, illumque tradere. Et, comme le premier président du parlement jugeait insuffisante cette manière de faire et voulait entrer en possession de tous les livres, on s'adressa encore au roi pour lui représenter les inconvénients d'une mesure aussi généralisée. Du Boulay, toc. cit., p. 710-711. L'université qui, dans l'ensemble, avait demandé la modification de cette partie de l'édit, finit par obtenir gain de cause. Sur le mémoire envoyé au roi à la suite de ces événements par les magistri nominales; voir Fr. Ehrle, Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des PisanerPapstes Alexanders V. .dans Franz iskanische Studien, Beiheft 9, 1925, p. 321-326.

Le triomphe bruyant des reaies devait être de courte durée. Les élections de janvier 1481 furent défavorables à Jean de Montigny et à ses partisans, et le parlement, devant qui appel avait été interjeté, confirma la défaite de celui-ci. Dès la fin d'avril, une lettre du prévôt de Paris à l'université lui mandait que le roi avait donné l'ordre « de faire déclouer et défermer tous les livres des nominaux qui avaient été scellés et cloués dans les collèges de ladite université à Paris, et de faire savoir que chacun y étudiât qui voudrait. » Du Boulay, ibid., p. 738-739. La « nation germanique » exprimait sur le mode lyrique la satisfaction que lui causait cet heureux changement dans les décisions royales. Elle rendait grâce à Dieu qui avait, en ce temps pascal, éclairé le cœur du roi Très-chrétien et l'avait amené à réparer le crime commis contra doctrinam nominalium famosissimam. La « nation » se félicitait de ce que cette doctrine salutaire, chrétienne, splendeur de l'université, flambeau du monde, était remise sur le chandelier, puisque le roi Très-chrétien voulait que les livres qui la contenaient fussent rendus à la liberté. Pour être moins enthousiaste, la délibération de la « nation picarde » ne laissait pas d'enregistrer avec satisfaction le retrait de l'ordonnance de 1474; elle demandait au recteur de faire signifier à tous les collèges ut absque scrupulo omnes ad nutum viae et opinioni tam realium quam nominalium vacarent studentes. Du Boulay, ibid., p. 740-741. Il faut croire que le premier président du Parlement ne mit pas un très grand empressement à restituer les livres nominalistes qui lui avaient été remis sept ans auparavant. L'assemblée de l'université d'avril 1482 eut encore à s'occuper de cette question; au mois de mai enfin, les livres confisqués revinrent et furent remis à chacun des ayants droit. Du Boulay, p. 747-748. En définitive, le coup d'État de 1474, qui devait porter le coup de grâce au nominalisme n'avait abouti qu'à faire reconnaître celui-ci, d'une manière officielle, comme l'une des doctrines qui avaient droit de cité en l'université de Paris.

Aussi bien ces manifestations brutales de certains universitaires contre Poccamisme ne doivent pas faire oublier que l'Église s'est, en somme, tenue en dehors du conflit entre nominales et reaies. L'occamisme, en tant que système, n'a jamais été l'objet d'une condamnation globale; si l'autorité ecclésiastique est intervenue, -et d'ailleurs assez rarement, ce n'a été que contre des thèses précises dérivant, en ligne pi us ou moins directe,

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