OCCAM
des principes occamistes et qui lui paraissaient compromettre le dogme. 11 ne semble pas que jamais l'on ait prêté attention à ce qui constituait le danger réel du nominalisme, nous voulons dire à la distinction absolue entre le domaine de la foi et celui de la dialectique. La revendication du droit, pour la raison, de tirer jusqu'à leur extrême limite les conséquences de l'argumentation, quitte à déclarer ultérieurement que cette dialectique demeurait sans prise sur les objets de la foi, était autrement redoutable que telle ou telle thèse particulière qui attira l'attention des autorités. Il fallut le bouleversement causé par l'humanisme et la Réforme pour faire sentir aux théologiens la grandeur de ce péril. Mais on peut dire qu'alors l'occamisme, en tant que tel, disparut de lui-même et sans aucune intervention de l'autorité. Sans doute, il se trouvera, même parmi les théologiens du concile de Trente, des partisans déclarés de telles ou telles thèses nominalistes, celles en particulier qui sont relatives à la justification. Mais l'état d'esprit même qui nous paraît constituer le nominalisme a disparu pour toujours.
6° L'Église et les doctrines ecclésiastiques d'Occam. — Si, dans l'ensemble, l'autorité officielle ne s'est pas montrée autrement sévère pour ce complexe de doctrines métaphysiques et théologiques qui constitue proprement l'occamisme, elle s'est, par contre, montrée intransigeante pour les productions d'Occam relatives au droit ecclésiastique. On a dit, col. 872, quels désaveux avaient été imposés à Occam comme condition de sa rentrée dans l'Église. Il convient de remarquer, néanmoins, qu'il n'y a pas eu contre le franciscain révolté de condamnation analogue à celle que, dès 1327, Jean XXII promulguait contre le Defensor pacis de Marsile de Padoue. Voir ici t. x, col. 167. Il faut attendre jusqu'au xvie siècle pour trouver une réprobation explicite des ouvrages d'Occam. L'Index librorum prolubilorum, publié le 24 mars 1564 par Paul IV en exécution des décrets du concile de Trente, mentionne de notre auteur les livres suivants : Opus nonaginta dierum, item Dialogi et scripta omnia contra Johannem XXII. Remarquer cependant que ces écrits figurent parmi les livres condamnés de la 2e catégorie. tandis que le Defensor pacis est stigmatisé comme ouvrage d'hérétique, rentrant dans la première catégorie. Les éditions successives de l'Index ont conservé les titres susdits, même après la suppression du départ entre les deux catégories. Ce n'est que depuis 1897 que les auteurs antérieurs à 1600 ont cessé de figurer au catalogue des livres prohibés. Voir Reusch, Der Index der verbotenen Bûcher, t. i, p. 25.
I. Renseignements généraux et biographie. — Trithème, De scriploribus ecclesiaslicis, Bàle, 1494, fol. 82 r°; J. Leland, Commenlarii de scriptoribus Brilannicts, édit. A. Hall, Oxford, 1709; C. E. du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, t. IV, p. 960 ; A. Wood, Historia et antiquitates universitatis Oxoniensis, Oxford, 1674, I™ part., p. 159- 160; II" part., p. 87; Tanner, Bibliotheca britannico-hiberntca, 1748, p". 554-556; L. Wadding, Annales minorum, 2' éd., Rome, 1731-17 36, an. 1308, n. 42, 63, 66; an. 1323, n. 15; an. 1347, n. 19; du même Scriptores ordinis minorum, 2* éd., Rome, 1906, p. 106 sq.; J. H. Sbaralea, Supplementum... ad scriptores O. Vf., t. I, 2» éd., Rome, 1908, p. 341-346; A. G. Little, The grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, dans Oxford historical Society, t. xx (capital); P. Feret, La faculté de théologie de Paris et ses principaux docteurs. Moyen Age, t. m, Paris, 1896, p. 339-350; articles de R. L. Pool, dans Diction, of national biography, t. xli, 1895, de R. Seeberg, dans Prot. Rcalencyklopàdie, t. xiv, 1904. — Comme nous l'avons dit, l'aspect général de la biographie d'Occam a été complètement renouvelé par les travaux du P. J. Hofer, C. SS. R., Biographische Studien iiber Wilhelm von Ockham O. F. M., dans Archivum franciscanum historicum, t. vi, 1913, p. 209-233, 439-465, 654-669, auxquels il faudra dorénavant se référer en attendant une biographie critique complète.
II. Attitude ecclésiastique. — 1° Milieu historique et théologique — Se reporter à la bibliographie de l'art. Mar-
sile de Padoue, t.x, col. 176, et ajouter H. Moeller, Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf uni das Rcich, 1914.
2° Écrits. — Même bibliographie; l'ouvrage capital est S. Riezler, Die literarischen Widersacher der Pàpsle zur Zett Ludwigs des Bayern, Leipzig, 1874 ; E. Knotte, Untersuchungen zur Chronologie der Schriflen der Minoriten am Hoft Ludwig des Bayern, Wiesbaden, 1903; à compléter par l'excellente énumération donnée par le P. W. Mulder, S. J., dans Arch. franc, hist., t. xvi, 1923, p. 469 sq.
3° Doctrines. — - Rettberg, Occam und Luther, dans Tneolog. Studien und Kritiken, année 1839, t. i, p. 69-136 (étudie surtout les doctrines eucharistiques); T. M. Lindsay, William of Occam and his connexion with the english Reformation, dans British quarlerly Review, t. lvi, 1872; A. Dorner, Das Verhciltniss von Kirche und Staat nach Occam, dans Theolog. Studien und Kritiken, t. lviii, 1885, p. 672-722; J. Silbernagl, Wilhelms von Ockham Ansichten ùber Kirche und Staat, dans Historisches Jahrbuch, t. vu, 1886, p. 423- 433 (discute les diverses appréciations données sur l'ecclésiologie d'Occam).
III. L'œuvre philosophico-théologique de Guillaume d'Occam et le nominalisme des xive-xv« siècles. — 1° Les précurseurs. — On devra consulter sur Durand de Saint-Pourçain : Jos. Koch, Durandus de S. Porciano. Forschungen zur Streit uni Thomas von Aquinzu Beginn des 14. Jalu-hunderts. I. Teil. Lileraturgeschichtliche Grundlegung dans Beitrdge zur Geschichle der Philosophie und Théologie des Miltelalters, t. xxvi, fasc. 1, Munster, 1927. — Sur Pierre d'Auriole : R. Dreiling, Der Konzeptualismus in der Universalienlehre des Franziskanererzbischofs Pelrus Aureoli, ibid, t. xi, fasc. 6, Munster, 1913. — Sur Henri de Harclay : P. Felster, Heinrich von Harclay, Kanzler von Oxford und seine Quiistionen, dans Miscellanea Fr. Ehrle, t. i,
2° Occam. — ■ Voici les principales études sur la doctrine d'Occam : Fr. Bruckmiiller, Die Gotteslehre Wilhelm von Okham, Munich, 1911 ; L. Kugler, Der Begriff der Erkennlnis bei Wilhelm von Okham, Breslau, 1913; E. Hochsteter, Studien zur Melaphysik und Erkenntnislehre Wilhelms von Okham, Berlin, 1927.
3° ISoccamisme. — Nous diviserons en trois classes les travaux sur la philosophie et la théologie des xiv» et xv» siècles.
1. Études d'ensemble. — ■ La plus récente vue d'ensemble des xi v-xv siècles se trouve dans Ueberweg-Geyer, Die patrisliche und scholastiche Philosophie, Berlin, 1928, p. 583 sq. — ■ On doit lire ensuite les études de Michalski : Les courants philosophiques à Oxford et à Paris pendant le XIV» siècle, dans Bulletin international de l'Académie polonaise des sciences et des lettres, Cracovie, 1922; Les sources du criticisme et du scepticisme dans la philosophie du XIV» siècle, extrait de La Pologne au Congrès international de Bruxelles, Cracovie, 1921; Le crilicisme et le scepticisme dans la philosophie du XIV» siècle, dans Bulletin de l'Académie polonaise des sciences et des lettres, Cracovie, 1925. — Sur la distinction encore mal précisée de la via antiqua et de la via moderna: G. Ritter, Studien zur Spàlscholastik, IL Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitàten des XV. Jahrhunderls, Heidelberg, 1922; Fr. Ehrle, .Der Senlenzkommentar Pelers von Candia, des Pisaner Papstes Alexanders V. Ein Beilrag zur Scheidung der Schulen in der Scholastik des XIV. Jahrhunderls und zur Geschichte des Wegesslreites, Munster, 1925.
2. Histoire des problèmes. — Sur l'évolution de la logique, il faut consulter Prantl, Geschichle der Logik im Abendlande, t. m et iv, Leipzig, 1867. — ■ Sur le problème de la grâce, C. Feckes, Die Rechtfertigungslehre des Gabriel Biel und ihrc Stellung innerhald der nominalistichen Schule, Munster, 1925. — Sur la théorie de la foi, A. Lang, Die Wege der Glaubensbegriindung bei den Scholastikern des 14. Jahrhunderts dans Beitrdge zur Geschichte der Philosophie und Théologie des Mittelalters, t. xxx, fasc. 1-2, Munster, 1931.
3. Monographies. — Comme monographies, on ne peut guère citer que J. Wîirsdôrfer, Erkennen und Wissen nach Gregor von Rimini.Ein Beitragzur Geschichte der Erkenntnistheorie des Nominalismus dans Beitrdge zur Geschichte der Philosophie und Théologie des Mittelalters, t. xx, fasc. 1, Munster, 1917, et G. Ritter, Studien zur Spàtscholastik, I. Marsilius von Inghen und die Okkamistische Sehule in Deutschland, Heidelberg, 1921.
On complétera cette bibliographie sommaire à l'aide du manuel d' Ueberweg-Geyer, cité ci-dessus.
É. Amann.
OCCASION, OCCASIONNAIRES
OCCASION, OCCASIONNAIRES. En
théologie morale on appelle occasion toute cause extérieure de chute : objets, personnes, situations, fréquentations, démarches, etc., qui provoquent au péché. Son influence peut provenir de la nature même de cette cause, ou des dispositions psychologiques de celui qui la subit, ou encore des circonstances dans lesquelles elle s'exerce. Lorsqu'elle crée un péril prochain de péché grave, s'y exposer c'est mériter le nom
d'OCCASIONNAIRE.
I. La responsabilité. — En elle-même, l'occasion n'est pas une faute, mais une source de fautes, auxquelles indirectement consent d'avance l'imprudent, qui en connaissance du péril et en toute liberté ne se garde pas contre elle. Sa culpabilité ressortit donc aux lois générales du Volontaire indirect. Or, en ce domaine, les conditions de responsabilité se résument en trois mots : savoir, pouvoir, devoir.
Le rappel de ces conditions nous aidera à déblayer les abords du problème, qui se pose en vue de l'absolution sacramentelle à l'égard des occasionnaires.
1° Savoir. — ■ Il faut d'abord connaître que l'on se trouve dans une telle occasion : de là deux questions préliminaires.
1. Comment agir en face d'une ignorance de bonne foi? — Il se peut en effet que, par irréflexion, des pénitents ne se rendent pas compte qu'ils sont ou se mettent dans une occasion prochaine de péché grave. Cela arrive souvent dans les cas d'occasions interrompues et relatives : lecture de tel ou tel livre dangereux, fréquentation de certaines compagnies, assistance à des représentations théâtrales plus ou moins risquées, jeux d'argent (sources de cupidité, de vol, de blasphèmes), danses immodestes, etc.. Le premier devoir du confesseur sera d'éclairer la conscience de ses pénitents.
Cependant, s'il prévoit que ses avertissements seront sans effet, ou n'auront pour conséquence que de transformer en péchés formels ce qui n'était encore que fautes matérielles, la prudence lui conseillera de temporiser jusqu'au jour où il pourra espérer que ses avis obtiendront un résultat salutaire. Il agira ainsi suivant les règles générales, qui permettent de laisser dans la bonne foi une personne victime d'ignorances Invincibles, lorsque sagement on estime que pour le moment il n'y a aucune chance de correction..., et qu'au contraire de graves inconvénients sont à craindre. Il prendra donc le temps d'instruire progressivement son pénitent, de former sa conscience et de le préparer à recevoir la pleine lumière au sujet de sa situation. Pourtant, il devrait brusquer les choses, si le bien spirituel du pénitent, ou le bien de la société ou d'autres motifs exigeaient que l 'on bravât immédiatement tous les risques en éclairant les consciences. (Voir les règles générales du sacrement de pénitence).
En somme le confesseur pourra parfois absoudre un pénitent, s'il constate chez lui une contrition sincère et attendre le cas d'une rechute pour lui faire toucher du doigt et percevoir lui-même le péril de l'occasion, où il se trouve. A quels signes le découvrira-t-il?
2. Comment reconnaître que l'occasion est prochaine ? ■ — L'occasion prochaine est celle qui d'ordinaire entraîne au péché; en d'autres ternies celle qui est si pressante, que l'homme ne peut se soustraire à son influence néfaste.
Elle est dite essentielle ou absolue lorsque, de sa nature, elle est communément, pour l'ensemble des hommes, une cause de péché : telles sont la lecture de yvres obscènes, l'assistance à une pièce de théâtre infâme, la fréquentation des lieux de débauche, et»... Nul n'en peut nier la redoutable gravité. .
iMais l'occasion peut être aussi accidentelle et relative aux circonstances, à la situation, aux dispositions
de la personne qui la subit. Ainsi posséder en sa cave un fût de rhum n'est pas en soi une occasion prochaine d'ivrognerie, mais cela peut le devenir accidentellement pour qui serait affligé d'un irrésistible penchant à l'égard de cette liqueur. Comment le savoir? — A la lumière de l'expérience : soit que la violence de la tentation, qui surgit en cette circonstance, révèle un danger pressant de chute, vu les dispositions du sujet, soit surtout que l'histoire lamentable du passé témoigne d'un grand nombre de défaillances. Leur multiplicité nous montre, que telle occasion inopérante ou éloignée pour Pierre est de fait prochaine pour Paul, parce que pour celui-ci le péril de succomber est probable ou pratiquement certain. S'il est sincère, il devra en convenir lui-même.
2° Pouvoir. — La fuite des occasions prochaines de fautes graves, dès qu'on en a reconnu l'existence, s'impose au nom de la prudence la plus élémentaire. Encore faut-il qu'on puisse exécuter cet acte de sagesse. Il est des cas, en effet, où il est possible de sortir des situations périlleuses pour la vertu ou d'éviter de se commettre en leur danger. L'occasion devient alors volontaire et libre et quiconque s'y expose est responsable des suites prévues de son imprudence, et cela en toute responsabilité indirecte.
Mais il est d'autres cas, où l'occasion est involontaire et nécessaire. Celui qui s'y trouve n'est pas a même de s'en dégager, soit qu'une contrainte physique, soit qu'une contrainte morale entrave l'exercice de sa liberté. Ainsi la nécessité physique maintient dans l'occasion le malheureux qui serait en prison avec ses compagnons de débauche, ou sur un navire en pleine mer avec l'objet de ses passions, ou encore le moribond à qui manquerait le temps nécessaire et les moyens d'éloigner sa complice.
La nécessité morale est une impossibilité pratique d'agir comme on le voudrait. Elle existe : 1. Lorsqu'on ne pourrait se libérer de l'occasion sans commettre quelque péché, comme il arriverait à un jeune homme exposé chez lui à des causes prochaines de chute, mais ne pouvant quitter la maison familiale sans provoquer la juste indignation de son père, — comme il arriverait au soldat que la vie de garnison exposerait à maintes fautes, mais qui n'a pas le droit de déserter, — comme il arriverait à une épouse, qui en dehors d'une séparation légale et légitime ne peut abandonner son mari, bien que ce dernier soit pour elle un scandale vivant. Cette première catégorie d'impossibilités morales est créée par l'interdiction de poser un acte mauvais même en vue d'un bon résultat. La règle : nonfactenda mala, ut éventant bona, trouve ici d'autant plus son application, qu'en elle-même l'occasion n'est pas un péché et n'entraîne pas inévitablement au péché.
2. Mais il est une deuxième catégorie d'impossibilités morales moins nettement accusées. Elles existent, lorsque la fuite des occasions est entravée par la nécessité pratique de les subir à cause d'inconvénients considérables créant un obstacle, qu'on peut estimer raisonnablement insurmontable. Tel serait le dommage spirituel, pour l'intéressé et pour le prochain, de démarches libératrices, qui soulèveraient un scandale public; tels seraient les dommages temporels, qu'apporteraient semblables démarches entraînant pour le sujet la perte de sa réputation, de sa situation sociale, de sa fonction, de sa fortune et de ses moyens d'existence.
Cependant pour déclarer qu'une occasion est moralement nécessaire, il faut que son éloignement soit cause d'inconvénients véritablement graves. Il ne suffirait pas d'invoquer un motif d'agrément ou d'uti lité. Les condamnations portées par les papes Alexandre VII et Innocent XI nous en avertissent. Le pre-
OCCASION. OCCASIONNAIRES
mier, en ses Décrets du 24 septembre 1665 et du 18 mars 1666, a stigmatisé la proposition laxiste disant : « Le concubinaire ne doit pas être obligé à se séparer de sa concubine, si cette dernière lui est fort utile pour son agrément, vulgairement pour ses plaisirs de la table, lorsque son renvoi lui rendrait la vie trop pénible et qu'un autre régime alimentaire l'affligerait d'un grand ennui, et qu'il trouverait difflcillement une autre servante ». Cf. Denzinger-Bannwart, n. 1141. — Le second par un Décret du Saint-Office, du 2 mars 1679, a de même condamné cette proposition : « Il n'est pas nécessaire de fuir l'occasion prochaine du péché, lorsqu'une cause utile ou honnête s'y oppose. » Ibid., n. 1212. Nous reparlerons plus loin de ces difficultés à propos de l'absolution des occasionnaires et des obligations préalables, que leur imposent leurs diverses situations.
3° Devoir. — Ces obligations en effet constituent le troisième élément de leur responsabilité indirecte. C'est que pour être coupable des conséquences fâcheuses de l'occasion du péché, il est nécessaire non seulement de la connaître et d'être à même de l'éviter, mais encore d'être dans l'obligation de s'y soustraire. Ce devoir est strict et évident, lorsque l'occasion est prochaine et source de péchés mortels. Il n'en est pas de même si l'occasion est seulement éloignée ou n'entraîne qu'à des fautes vénielles.
1. L'occasion éloignée est celle qui ne porte que faiblement et indirectement au péché : partant elle n'est point d'ordinaire une cause de chutes graves. Le devoir de la fuir absolument n'existe pas, car il serait pratiquement impossible à remplir. C'est que des occasions de ce genre surgissent sans cesse autour de nous, selon la parole du Livre de la Sagesse : « Les créatures de Dieu se sont tournées contre lui et deviennent tentation pour les âmes humaines. » xiv, 11. Voilà pourquoi saint Paul reconnaît que les chrétiens ne peuvent éviter tous les contacts malfaisants et les mauvais exemples, « autrement, leur dit-il, vous auriez dû sortir de ce monde». I Cor., v, 10. — Cependant, bien qu'on ait la ferme volonté de repousser toutes les tentations auxquelles elles donneraient lieu, la prudence commande de se garder, autant que possible, contre ces occasions même éloignées. S'y exposer librement et sans motif d'excuse serait en effet un péché véniel. Il faut les surveiller, suivant les sages réflexions de Mgr Gousset : « comme il y a des occasions qui sans être prochaines sont plus ou moins dangereuses, c'est un devoir pour le confesseur d'y faire attention, d'exciter avec prudence et précaution, suivant la nature des occasions, la vigilance des pénitents et de les en éloigner autant que possible : tels sont par exemple certains jeux, les danses, les bals, Jes spectacles. Quoique ces divertissements profanes ne soient pas une occasion de péché mortel pour tous, on doit en faire remarquer le danger à tous sans exiger toutefois, gu'ils y renoncent absolument, à moins qu'ils n'y trouvent le danger probable de pécher mortellement... » Cf. Théol. mor., t. n, p. 310, 311.
2. L'occasion prochaine de péchés véniels. — Avoir la témérité de s'y exposer serait déjà un péché véniel, à moins sans doute que la démarche, qui la constitue-, ne soit en elle-même bonne et utile, et qu'on ait une raison suffisante de la faire. Les sages conseils des confesseurs inviteront à prendre les moyens d'éloigner ces occasions de péchés véniels ; mais, s'il n'y a pas danger prochain de les voir se transformer en occasions prochaines de péchés graves, elles ne sont pas par elles-mêmes un obstacle à l'absolution.
IL L'occasion prochaine de péchés graves. — ■ C'est à son sujet que se pose devant la conscience des confesseurs le problème de l'absolution. Non, encore une fois, que l'occasion soit en elle-même un péché;
mais elle est cause de chutes répétées en des circonstances, qui permettent de suspecter la loyauté et la sincérité du ferme propos. Le pénitent, qui en est victime, est-il dans les dispositions requises pour recevoir l'absolution?
Cette occasion, nous l'avons vu plus haut, peut être absolue ou relative à telle ou telle personne (I, 1°, 2), volontaire et libre ou involontaire et nécessitée en ses causes (I, 2°); ajoutons ici qu'elle peut être encore en sa durée continue ou interrompue. Elle est dite continue lorsque sa sollicitation est sans cesse présente, parce qu'elle est, pour ainsi dire, mêlée à la vie de celui qui par exemple a toujours sous la main des livres pervertisseurs, a orné sa maison de statues indécentes ou cohabite avec le complice de ses fautes. Elle est dite discontinue ou interrompue, lorsqu'elle ne se présente que par intervalles : par exemple en la fréquentation d'une salle de jeu, d'une taverne ou d'une maison de débauche.
De ces diverses qualités, qui caractérisent l'occasion concrète, soumise à son jugement, le confesseur devra tenir compte. Quelles seront alors les règles qui le dirigeront?
Deux hypothèses sont à envisager : ou bien l'occasionnaire se présente au tribunal de la pénitence pour la première fois, — ou bien il revient avec les mêmei fautes et peut être taxé de récidive.
lre Hypothèse : l'occasionnaire n'est pas récidiviste. — 1. S'il se trouve dans une occasion physiquement ou moralement nécessaire et involontaire, c'est-à-dire qu'il souhaiterait s'en libérer, — on peut l'absoudre une première fois, pourvu que son repentir soit sincère et qu'il promette d'employer les moyens capables de transformer l'occasion prochaine en occasion éloignée. Les principaux moyens que lui suggérera le confesseur sont de divers ordres :
a) Les uns auront pour but de diminuer l'emprise de la tentation : réfléchir sur la gravité du péché afin d'en concevoir de l'horreur, afin de reconnaître la vanité des satisfactions passagères qu'il apporte et de se pénétrer des conséquences temporelles et éternelles qu'il entraîne à sa suite. Cela éveillera la crainte de Dieu et le dégoût de chutes si honteuses et si redoutables. Ou encore on conseillera au pénitent, — dans les intervalles, qui séparent telles ou telles visites et démarches dangereuses, exigées par la profession, je suppose, — de s'interdire de songer aux objets, qui constituent l'occasion, ou de s'efforcer de les considérer sous un jour à eux défavorable. Puis, au moment de les affronter, on lui recommandera d'absorber son attention dans la pensée de la dignité, avec laquelle il doit accomplir son devoir d'état et se tenir en toutes circonstances, c'est-à-dire garder son âme contre « la fascination de la bagatelle », selon le mot de l'Apôtre. Par ailleurs il devra éviter tout ce qui favorise l'influence perverse de l'occasion, comme sont les situations risquées en l'absence de témoins. Qu'au contraire il s'attache à ce grand conseil de la prudence : vivre comme dans une maison de verre sous le regard des hommes, des anges et de Dieu.
b) D'autres moyens viseront à établir dans l'âme du pénitent, sa maîtrise sur les concupiscences. Pour cela jl lui sera bon de pratiquer de petites ou de grandes mortifications, de s'exercer à se tenir en mains dans toutes les circonstances, de fuir l'oisiveté, de s'adonner à quelque travail intéressant, de manière à substituer des préoccupations honnêtes à celles de la passion, à fermer par là même son cœur aux sollicitations mauvaises, à y faire naître le goût, le besoin de se dévouer et de dépenser en œuvres charitables ses réserves d'activité.
c) Enfin d'autres moyens, attirant la grâce divine, qui n'est jamais refusée à la bonne volonté, tendront
OCCASION, OCCASIONNAIRES
à augmenter l'énergie chrétienne nécessaire à ce combat spirituel : la prière, répétée surtout sous forme d'oraisons jaculatoires, lesquelles ont une merveilleuse efficacité pour fixer l'attention sur le secours à attendre de Dieu et faire vivre l'âme dans une sorte d'atmosphère surnaturelle; de même l'appel à la bienveillance de l'ange gardien, la confession fréquente, la réception de la sainte eucharistie, pain des forts préparé pour ceux qui luttent, la résolution maintes fois répétée de ne plus pécher et de sortir de l'occasion, dès que faire se pourra, etc.. Cf. Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, 1. VI, n. 454.
Tous ces moyens, dont le confesseur imposera l'emploi avec discrétion suivant l'âge, l'éducation, la situation et les aptitudes du sujet, sont propres à sauvegarder contre les rechutes. Leur efficacité pourra rendre éloignée toute occasion prochaine involontaire, qu'elle soit nécessaire physiquement ou moralement, continue ou interrompue. Promettre sincèrement d'en user, c'est montrer que l'on est dans les dispositions requises pour l'absolution. « La raison en est, dit saint Alphonse de Liguori, que l 'occasion de pécher n'est pas en soi un péché, ni une nécessité de pécher; c'est pour quoi peut coexister avec elle une vraie détestation du péché ainsi qu'un ferme propos de ne plus retomber et de prendre les moyens pour cela. Et, quoique le précepte d'éviter l 'occasion prochaine oblige par lui-même à ne pas demeurer dans cette occasion, cependant il faut entendre cela de celui qui se maintient volontairement en cette occasion, mais non pas de celui qui y demeure par nécessité. » Theol. mor., 1. VI, n. 454.
En conséquence, si le confesseur juge que son pénitent est présentement dans les dispositions requises, il le peut absoudre une première fois, et même une deuxième et troisième fois. Après une première absolution,» on convient cependant qu'il est utile de différer quelque temps l'absolution, quand ce ne serait que pour rendre les pénitents attentifs à pratiquer les moyens prescrits. » Cf. Gousset, Théol. mor., t. n, n. 569. Mais si, après avoir été averti, le pénitent revient avec les mêmes fautes aussi nombreuses et sans aucun progrès en sa correction, il devra être considéré comme récidiviste. Nous reparlerons de lui dans la deuxième hypothèse.
2. Si le pénitent se trouve dans une occasion volontaire et libre, deux cas se présentent.
1" cas : le pénitent se refuse à quitter cette occasion. — Alors on ne peut jamais l'absoudre. Il n'est pas en effet dans les dispositions requises, car il conserve des attaches au péché. Cela ressort de la condamnation portée contre la proposition suivante : « On peut quelquefois absoudre celui qui se trouve dans une occasion prochaine, qu'il peut mais ne veut pas quitter, bien plus, qu'il recherche directement et à dessein ou dans laquelle il s'engage. » Denzinger-Bannwart, n. 1211.
2e cas : le pénitent accepte de quitter l'occasion prochaine.— Il faut ici considérer le caractère de l'occasion, comme fait saint Alphonse de Liguori en invoquant l'autorité de saint Charles Borromée. Theol. mor., 1. VI, n. 454. Si elle est interrompue et ne se présente que par intervalles, on donnera l'absolution, pourvu que le pénitent promette sincèrement d'éviter la cause de son péché, par exemple, de fuir les mauvaises compagnies, les spectacles dangereux, etc.. Et cela « une fois, deux fois, voire trois fois », dit saint Alphonse, avant qu'il n'ait mis sa résolution en pratique. Après cette expérience, s'il ne se corrige pas, il faudra différer l'absolution jusqu'à ce qu'il ait donné des preuves de véritable amendement. Autrement il serait traité comme un récidiviste. Nous le retrouverons.
Au contraire si l'occasion est continue' et toujours présente, c'est-à-dire mêlée à la vie de sa victime, le
confesseur devra user d'une réserve plus grande à son égard. Ordinairement, dit saint Alphonse (n. 454), on ne doit pas absoudre le pénitent, avant qu'il ne se soit préalablement libéré de l'occasion. Une promesse ne suffit pas, car sa réalisation est si difficile et exige un tel elTort, que l'on a tout lieu de craindre que, malgré ses protestations actuelles, il ne l'exécutera pas. Saint Alphonse admet cependant deux exceptions.
La première : si le pénitent donne des signes tellement extraordinaires de repentir, que le confesseur puisse estimer que, sans aucun doute, le pénitent tiendra sa promesse. Encore serait-il mieux de différer l'absolution, si la chose pouvait se faire commodément. La deuxième exception serait de mise « dans le cas où, l'absolution étant différée, le pénitent ne pourrait revenir de longtemps vers son confesseur... Car alors si, après que le pénitent a confessé ses péchés, le confesseur peut juger prudemment qu'il a la ferme volonté d'éloigner l'occasion, dès que ce sera possible, le confesseur peut et doit l'absoudre aussitôt... Cela cependant ne pourrait être admis, si le pénitent avait déjà été averti par un autre confesseur, qu'il devait écarter l'occasion et s'il ne l'a pas fait. Alors, en effet, il devrait être considéré comme récidiviste et ne devrait pas être absous, à moins qu'il n'apporte des signes extraordinaires de repentir, ainsi qu'il a été dit plus haut. » A ces exceptions les théologiens en ont ajouté d'autres, dont la prudence du confesseur aura à juger. Voici les principales : a) Le pénitent est arrivé jusqu'à ce jour sans remarquer l'occasion prochaine et le danger qui l'accompagne, ni l'obligation où il était de s'en éloigner. En ce cas, on peut l'absoudre une première fois, mais une fois seulement, avant qu'il ait quitté l'occasion, pourvu que par ailleurs il soit bien disposé. — ■ b) De même, si le pénitent ayant des raisons graves de recevoir l'absolution tout de suite, donnait des marques non équivoques de repentir, on pourrait l'absoudre, après l'avoir affermi dans ses résolutions. « Le soin de s'assurer si le pénitent ne retombera pas, est moins essentiel que celui de voir s'il a les dispositions requises pour recevoir l'effet du sacrement. Ce dernier soin est indispensable, puisque le défaut de dispositions entraîne la profanation ou au moins la nullité du sacrement. Le premier est sans doute nécessaire; mais si, en voulant prendre toutes les précautions usitées pour assurer la conservation de la grâce, on s'expose à des inconvénients très graves ; si l'on expose le pénitent à la tentation de persister dans le péché ou à celle de recevoir un sacrement, qui demande l'état de grâce, sans avoir reçu l'absolution, la prudence et le bien de cette âme demandent qu'on se relâche de ces précautions. En voulant garantir le pénitent du malheur de perdre la grâce après l'avoir recouvrée, on l'exposerait à un malheur non moins grand et peut être beaucoup plus probable. » Cf. La science du confesseur, citée par Gousset, t. n, n. 562. Tel serait le cas de fiancés se confessant à la veille de leur mariage après avoir depuis longtemps abandonné la fréquentation des sacrements. — c) On cite encore le cas de celui qui a déjà pris des mesures pour écarter la tentation dès qu'il le pourra, par exemple : s'il a donné congé à une servante, qui exige de faire ses huit jours; s'il a fait les déclarations et démarches nécessaires pour quitter dans les délais légaux une situation, une profession, un commerce pour lui occasions prochaines de péché. Ce sont là des preuves palpables de son ferme propos. — d) Enfin lorsque les pénitents donnant des signes sincères de repentir sont dans la nécessité morale de recevoir les sacrements : par exemple, des fiancés qui, habitant sous le même toit, ne peuvent sans scandale différer leur communion pascale, ou encore un moribond, dont l'état ne permet pas d'attendre qu'il ait renvoyé la personne, qui est pour lui cause de
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péché. Ils se trouvent d'ailleurs dans l'occasion désormais pour eux involontaire et pratiquement inévitable pour l'instant. Le confesseur se contentera donc de leur promesse, dont ils manifesteront la sincérité en acceptant de prendre les moyens matériels et spirituels aptes à rendre éloignée l'occasion prochaine, comme il a été dit plus haut.
2e Hypothèse : l'occasionnaire est récidiviste. — • Celui-là seul est récidiviste qui, après avoir été averti du péril que lui fait courir l'occasion, revient avec les mêmes fautes, sans aucun commencement de correction. Ne serait donc pas formellement récidiviste, au sens strict, celui qui aurait fait des efforts quelque temps couronnés de succès ou serait retombé malgré lui, après avoir usé des moyens que lui a suggérés son confesseur.
1. Cas de l'occasion involontaire et nécessaire. — A ceux qui sont victimes d'une occasion vraiment nécessaire, contre laquelle ils ont la bonne volonté de se garder (leur démarche le montre), une grave obligation s'impose d'user des moyens aptes à rendre éloignée l 'occasion prochaine ou de se soustraire courageusement à l'emprise de cette dernière, quoi qu'il leur en coûte.
Cette deuxième solution ne peut évidemment être proposée à ceux qui se trouvent dans l'occasion physiquement nécessaire : que cette occasion soit continue, comme il arrive à ceux qui, par exemple, sont enfermés dans le même cachot que leur complice - ou qu'elle soit discontinue, interrompue, comme il arriverait à un forçat, qui par intervalles serait conduit pour des travaux en tels lieux, où il rencontrerait nécessairement l'occasion prochaine de pécher. Elle ne peut être proposée non plus à ceux qui vivent dans les occasions moralement nécessaires, que nous avons rangées dans la première catégorie, ces occasions dont on ne peut se dégager sans se rendre par ailleurs coupable de quelque faute grave, v. gr. : pour un soldat, déserter: pour une épouse, abandonner le domicile conjugal, etc. (cf. supra, I, 2°). A ceux-là, la première solution, c'est-àdire l'emploi des moyens propres à rendre éloignée l'occasion, peut seule être imposée.
Quant à ceux qui se trouvent dans les occasions moralement nécessaires de la deuxième catégorie : celle des inconvénients graves résultant d'un grand dommage spirituel ou temporel : scandale public, ou perte de réputation, ou encore abandon d'une profession, dont on tire ses moyens d'existence, mais qui à certains jours exige des démarches inévitables et dangereuses; — à ceux-là l'alternative est possible : ou bien leur imposer l'abandon de l'occasion malgré les difficultés et les risques de cette résolution, ou bien leur imposer l'emploi des moyens, dont nous avons parlé. Cf. lre hypothèse, a), b), c).
Quelle méthode suivre? Le confesseur en demeure juge en face de chaque cas concret qui se présente. Qu'il se souvienne seulement que sa sagesse doit l'empêcher d'aller aux extrêmes. En effet en théorie, d'une part, « il ne faut pas exiger une séparation absolue et déterminée, si cela est notablement plus difficile à réaliser que l'emploi de remèdes suffisants pour éviter le péché au sein même de l'occasion.» Cf. Lehmkuhl, Theol. mor., t. il, n. 618. Mais, d'autre part, il est des circonstances où une solution radicale et brusquée est plus réalisable que l'effort continuel nécessité par la lutte contre l'occasion. — En pratique, il serait donc imprudent d'exiger du pénitent qu'il subisse un dommage très grave, tel que la perte de tous ses biens, de sa réputation, de sa vie même, alors qu'avec l'aide de la grâce divine une autre manière d'éviter le péché reste possible. Cependant si, par un acte héroïque de volonté, le pénitent se résout à briser tous les obstacles pour se soustraire à l'iniluence pernicieuse, il ne fau-
drait pas l'en dissuader « à moins que le dommage personnel par lui accepté n'entraînât un grave dommage pour des tiers, qui n'en peuvent mais » (Lehmkuhl, ibid.), par exemple, la ruine totale de sa famille.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, abordons le problème de l'absolution pour ceux qui sont dans l'occasion prochaine involontaire et nécessaire, continue ou interrompue.
a) A celui qui se décide à une rupture violente il faut donner l'absolution, car il y est évidemment bien disposé. On la lui donnera sur sa promesse une première fois... Mais, s'il ne la tient pas, on en attendra ensuite l'exécution comme preuve de sincérité.
b) Quant à celui qui procède par l'emploi des moyens d'amendement à lui indiqués : a. S'il a été fidèle et énergique en son effort et, partant, a réalisé quelques progrès dans la vertu, on pourra l'absoudre en l'engageant à redoubler de courage. Il n'est plus en effet au sens strict un récidiviste et l'on constate ses bonnes dispositions. — ■ b. Reste le cas de ceux qui, sous l'emprise d'une occasion physiquement ou moralement nécessaire, ne l'oublions pas, après avertissement, n'ont point tenu leur promesse de faire usage des moyens prescrits ou les ont employés sans succès. A l'égard de ces véritables récidivistes, comment agir? Les théologiens proposent des méthodes différentes en leurs affirmations théoriques, mais en fait convergentes, avec certaines nuances, dans leurs conclusions pratiques. Les voici :
a) La première consiste à refuser l'absolution e lorsque n'apparaît aucune amélioration ni aucun espoir probable d'amélioration. » Saint Alphonse de Liguori, Theol. mor., 1. VI, n. 457, adopte cette opinion, parce qu'il estime que ces rechutes éveillent une crainte légitime au sujet des dispositions du pénitent. Il veut donc que l'on diffère l'absolution jusqu'à ce que « le péril prochain soit rendu éloigné ». Ibid., n. 463.
Cependant il a admis, « qu'il faudrait parler autrement avec Holzmann, Laymann, Sporer, Sanchez, Navyrro et tous les autres, très communément, si, dans le moment présent, le pénitent apporte des signes extraordinaires de repentir, car alors resplendit l'espérance d'un amendement. » Ibid, n. 457. Et plus loin (au n. 460), il énumère ces signes extraordinaires qui permettent d'absoudre sans délai (stalim) l'occasionnaire récidiviste. Ce sont : le regret manifesté par des larmes, des soupirs, des paroles venues du cœur; — une diminution du nombre des chutes; ■ — le zèle apporté à sa correction par jeûnes, aumônes, prières, messes, ainsi que la fuite spontanée des occasions et l'usage des moyens prescrits pour cela; — la recherche personnelle de moyens efficaces; ■ — la démarche spontanée en vue de se confesser; — un motif extraordinaire de componction tel que l'audition d'un sermon, la mort d'un ami, la crainte d'un cataclysme, et, ajouterons-nous, la bonne volonté réveillée par la prédication d'une mission; ■ — la confession de péchés autrefois volontairement cachés; — une restitution déjà effectuée; — l'aveu d'une compréhension meilleure de son péché et du péril de damnation, qu'il entraîne. «Ce sont marques de la bonne disposition du récidiviste, que les graves auteurs cités n'ont pas traduites au hasard, mais instruits par leur expérience. Aussi je pense que ne se trompera jamais, celui qui se dirige d'après leurs avis. » Ainsi parle saint Alphonse. — En de telles occurrences on pourra donc donner aussitôt l'absolution. On le pourra de même, s'il y a des difficultés à la différer, et alors on sera moins exigeant dans l'appréciation des signes de repentir.
P) On se contentera même trois ou quatre fois de marques ordinaires de repentir, dit une deuxième
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opinion, parce* que les rechutes, bien qu'elles éveillent
la défiance, ne sont pas signes certains de non-disposition actuelle. « Changeante en effet est la volonté humaine », dit saint Thomas, et il n'y a pas nécessairement connexion entre les fautes de demain et le repentir d'aujourd'hui. ■ Que quelqu'un pèche dans la suite par action ou par intention, cela n'empêche pas que son repentir précédent ait été sincère... De même que court, celui qui ensuite s'assied; ainsi il a pu être vraiment repentant celui qui ensuite pèche de nouveau. » Sum. Iheol., IIIa, q. lxxxiv, a. 10.
y) C'est pourquoi, selon une troisième opinion, considérant que celui qui souffre d'une occasion involontaire et nécessaire se trouve dans une situation analogue à celle de l'habitudinaire, le confesseur pourrait donner l'absolution toutes les fois qu'il juge son pénitent hic et nunc, bien disposé, pourvu qu'il ait un motif de ne pas la différer. C'est l'avis de saint Charles Borromée, que cite saint Alphonse de Liguori. Ibid., n. 458. Saint Charles Borromée après avoir rapproché en les distinguant occasionnaires et habitudinaires conclut : « Et parce qu'il peut arriver que le pénitent ne puisse écarter l'occasion sans péril (entendez : dommage, vie, réputation, biens) ou scandale, il doit accepter les remèdes à sa situation avec tous les moyens proposés par le confesseur. Et en ce cas il faut d'abord dilîérer l'absolution jusqu'à ce qu'on ait obtenu des preuves d'amendement. Cependant, si delà devait s'ensuivre quelque péril d'infamie (comme il pourrait arriver si dans certaines circonstances le pénitent ne communiait pas), et si le confesseur reconnaissait en lui des signes de contrition tels que prudemment il pourrait le juger bien disposé et prêt à recevoir les remèdes nécessaires; alors il le pourrait absoudre. » Ibid., n. 458.
Or saint Alphonse, après avoir redit (au n. 459) que l'on peut absoudre l'occasionnaire, dont nous parlons, « toutes les fois que le pénitent apporte des signes extraordinaires de douleur, ce qui enlève tout soupçon de non disposition », adoucit encore sa première opinion, cinquante lignes plus loin : « A cause de cela, toutes les fois que le pénitent apporte de vrais signes de regret et de ferme propos, il peut être absous. » (l'est en définitive à cette seule exigence que s'arrête la deuxième opinion ne réclamant que des marques ordinaires mais sérieuses de repentir. Dès lors on constate que, dans leurs aboutissants pratiques, les diverses méthodes d'agir se rencontrent, parce qu'elles sont dominées par le même principe : on peut donner l'absolution à tout pénitent, que l'on estime sagement et en toute vérité hic et nunc bien disposé.
La troisième opinion, en apparence plus bénigne que les deux autres, mais aussi prudente au regard des dispositions requises chez le pénitent, est d'ailleurs appuyée par de très solides raisons. Ses partisans invoquent le témoignage des Pères et Docteurs qui écrivirent avant que les influences rigoristes ne donnassent le ton d'une excessive sévérité, par exemple saint Jérôme (cap. Septies, dist. III, De paenit.) : « Non seulement sept fois mais soixante-dix fois sept fois au coupable, s'il se convertit par la pénitence, ses péchés seront remis; » saint Augustin (Serm., xv, in Matt., P.L., t., xxxvm, col. 515) : « J'ose le dire, bien qu'un homme ait péché soixante-dix huit fois, pardonne, et si cent fois... à chaque fois, qu'il a péché, pardonne. Si en effet le Christ a trouvé des milliers de péchés et cependant a tout absous, ne restreins pas la miséricorde; » etc. De même saint Thomas, Sum. theol., Illa, q. liv, a. 10, relatant la parole de Jésus (Matth., wii i, 22) tu pardonneras « je ne dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois, «l'applique à l'absolution sacramentelle, et enseigne « que la miséricorde de Dieu surpasse tout nombre et toute grandeur du péché, et
par conséquent aux pécheurs par la pénitence donne le pardon sans limites ». Et ailleurs, Suppl., q. vm, a. 5, ad 2um, il exprime cette parole, qui devint un axiome lliéologique « Au tribunal de la pénitence on croit à l'homme parlant et pour lui et contre lui. • Ce qu'il faut entendre non seulement des fautes commises, mais encore des dispositions, dont le confesseur est juge.
Les partisans de la troisième opinion en appellent aussi à l'autorité du Catéchisme romain enseignant que le confesseur peut absoudre celui chez qui il estimera trouver quelque repentir, et à celle du Rituel romain disant qu'aux récidivistes « il est très utile de conseiller la confession fréquente et, s'il y a lieu, la communion ». Ils raisonnent enfin de la manière suivante : donner l'absolution aux récidivistes... est un bien au point de vue du sacrement, puisqu'il est institué au bénéfice du pécheur. Si celui-ci donc est bien disposé, il faut le lui administrer, de peur que le sacrement ne soit inutile pour celui en faveur de qui il a été institué.... C'est un bien au point de vue du pénitent récidiviste, afin qu'il ne soit pas abandonné pendant quelque temps dans le péché, mais soit fortifié par le secours de la grâce divine : ainsi de plus en plus, il pourra éviter les rechutes... Enfin c'est un bien au point de vue du confesseur, parce que sa mission est d'absoudre le pénitent convenablement disposé et qu'en cela il imite davantage la charité de Dieu (Ainsi parle Gabriel de Varceno, cité par Mgr Haine, Theol. mor. elemenla, t. m, p. 358).
A cette manière d'agir la multiplicité des rechutes n'oppose pas un obstacle absolu, car, dit saint Thomas : « Se repentir, c'est pleurer ses péchés passés et ne plus commettre en fait ou en intention ces actions regrettables, en même temps qu'on les déplore. Celuilà en effet est un farceur et non un pénitent qui au moment même où il se repent, accomplit ce qu'il regrette, ou se propose de recommencer; mais de ce qu'il pécherait dans la suite par action ou par intention, cela n'empêche pas que son repentir précédent ait été sincère. » Sum. theol., IIIa, q. lxxxiv, art. 10. Sans doute le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : n. 60 « Au pénitent qui a coutume de pécher contre la loi de Dieu, de la nature ou de l'Église, bien que n'apparaisse aucune espérance de correction, on ne doit pas refuser ou différer l'absolution, pourvu que de bouche il affirme se repentir et être résolu à se corriger» D.-B., n. 1210. Cependant lorsqu'un récidiviste manifeste sincèrement les signes ordinaires de contrition, ce qui permet de le croire réellement bien disposé, il est impossible qu'à ce moment-là « n'apparaisse aucune espérance de correction ». Il appartient de plus au confesseur de faire naître en lui les dispositions nécessaires, dit le pape Léon XII, dans sa Constitution Charilale Christi (25 décembre 1825), après avoir cité le Bituel romain : « incapables d'être absous sont ceux qui ne donnent aucun signe de regret, qui ne veulent pas déposer leurs haines et leurs inimitiés, ou restituer le bien d'autrui s'ils le peuvent, ou quitter une occasion prochaine de péché ou de quelque autre manière éloigner leurs péchés et corriger en bien leur existence... »
D'ailleurs cette troisième opinion ne conseille nullement de ne pas différer l'absolution, quand on prévoit que ce délai sera profitable au récidiviste. L'emploi de ce moyen est laissé à la sagesse du confesseur. Celui-ci comme un médecin dévoué doit par ses prières, ses exhortations et ses conseils s'efforcer de préparer, comme il faut, l'âme de son pénitent, se rappelant la prudence du Christ qui « ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche, qui fume encore. » (Matth., xii, 20.)
Tout ceci, répétons-le, concerne seulement le réel-