II. Attitude des autorités ecclésiastiques
/. A V ÉGARD DES ORDALIES EN GÉNÉRAL. ■ — 1° Évè-
ques et synodes pariieuliers. — 1. Au VIIIe siècle, les canons des synodes ecclésiastiques sont tous favorables aux ordalies. Déjà les canones hibemici (vers 700) les avaient acceptées, can. 25, Mansi, Concil., t. xn, col. 127. Charlemegne, en 809, les prescrit dans un capitulaire d'Aix-la-Chapelle, ut omnes judicium Dei credant absque dubilatione. Mon. Geim. hist., Leg., sect. n, t. i, p. 150. Antérieurement, le jugement de la croix est imposé dans le cas de dis c ussions conjugales ou de parjure, par les synodes de Veiberie (756), can. 17, Hefele-Leclercq, t. ni, p. 920; d'Héristal (779), can. 10, p. 979; de Riesbach-Salzbourg (799- 800), can. 15, p. 1108. Le concile de Dingolfing (770), can. 11, f:àt appel eu duel, p. 962; celui de Neuching (772), à deux reprises, crn. 6 (5) et 8 (7), impose le jugement de Dieu, p. 966-967. Au concile de Francfort (792), tenu en présence des légats du pape Etienne, l'évêque de Verdun, ayant à purger par serment l'accusation de haute, trahison, fut innocenté par le fait qu'un de ses serviteurs, s'étant soumis à sa place au jugement de Dieu, réussit ainsi à prouver son innocence, C. ix, p. 1057. La diète synodale de Diiren (775) prescrivit que le différend survenu entre Herchenrad, évêque de Paris, et Fuldrad, aumônier de la cour et abbé de Saint-Denis, fût vidé par l'épreuve de la croix, p. 975-976.
2. Au IX* siècle, Agobard, archevêque de Lyon, condamne les ordalies dans son traité De divinis senientiis, où notamment il réprouve le duel judiciaire, P. L., t. civ, col. 249-268. Dans le Liber adversus legem Gundcbaldi et impia certamina quœ per eam gerunlur, le même Agobard écrit à Louis le Débonnaire pour réprouver l'épreuve de l'eau froide et du fer rougi, au même titre que le duel. Sur l'œuvre d'Agobard contre les ordalies, voir La réaction contre les ordalies en France depuis le IXe siècle jusqu'au décret de Gratien, thèse de doctorat en droit canonique de l'université de Strasbourg, par S. Grelewski, Rennes, 1924. On trouve un écho des répugnances d'Agobard dans le concile de Valence (855), can. 12, qui traite ceux qui sont tués en duel comme de véritables suicidés. Hefele-Leclercq, t. iv, p. 207. Dès 817, un concile d'Aix-la-Chapelle avait interdit l'épreuve de la croix, can. 27, p. 29.
Ces résistances étaient de simples exceptions sans portée. Nombreux sont les évêques qui font l'apologie des ordalies et en usent couramment dans les tribunaux synodaux qui, surtout dans la région du Rhin, siègent une fois l'an dans les principales villes de chaque diocèse. Les synodes de Mayence (847) et de Tribur (895) déterminent les épreuves auxquelles doivent être soumis les accusés. Le synode de Mayence prescrit le serment pour l'homme libre, les ordalies (épreuve du feu) pour l'esclave, csn. 24. Hefele-Leclercq, t. iv, p. 134. Le can. 22 du concile de Tribur prévoit, outre le seiment pour le noble ou l'homme libre, l'épreuve de l'eau bouillante ou du fer rouge pour l'esclave et même pour le noble et l'homme libre pris en flagrant délit de vol ou de parjure. Ibid.,p. 70. Voir le texte dans Mansi, Concil., t. xvm, col. 143. Un des plus fermes défenseurs des ordalies au ixf siècle est Hincmar de Reims. Il sait que son opinion est contestée; il répond aux objections possibles; cf. De divortio Loiharii, P. L., t. cxxv, col. 659, 664-665, 671-672. D'une part, avec Grégoire le Grand, il proclame qu'il faut reconnaître aux jugements de Dieu un caractère surnaturel; d'autre part, aux capitulaires de Louis le Débonnaire contre l'épreuve de l'eau froide, il oppose
les canons des synodes authentiques, col. 741-742; cf. Epist., xxv, Ad Hildegarium episc. Meldensem, P. L., t. cxxvi, col. 161.
11 faut ajouter que les falsifications canoniques qui surgirent en France à cette époque n'ont pas été sans influencer sur le sort des ordalies. Voir plus loin.
3. Au ac siècle, en 928, le synode de Gratley, en Angleterre, règle dans son can. 5 l'emploi des ordalies. Hefele-Leclercq. t. iv, p. 752. Divers synodes, tenus en Ravière, de 953 à 962, prescrivent plusieurs fois les jugements de Dieu pour les délits ayant caractère de sacrilège. Leurs canons étaient entrés dans la loi bavaroise. Voir Patetta, p. 279-285. Mais il faut également signaler au xe siècle la collection canonique de Réginon, abbé de Piûm (f 915), où l'on retrouve à peu près tous les textes connus des conciles sur les ordalies. Patetta, p. 388-389.
A. Au XIe siècle, se retrouvent toute une série de décisions conciliaires, intéressant les ordalies, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Le synode de Seligenstadt, en 1022, impose le jugement de Dieu en cas d'accusation d'adultère, can. 7 et 14. Hefele-Leclercq, t. iv, p. 923. Les annales d'Hildesheim rapportent qu'au concile de Geizlide (Geisleden, dans l'Eichsfeld), en 1028, un gentilhomme, accusé d'assassinat, subit avec succès l'épreuve du fer rougi. Hefele-Leclercq, t. iv, p. 947; cf. Mon. Germ. hist., Script., t. m, p. 97. Les synodes de Burgos, en 1077, et de Tolède, en 1091, firent décider par le duel et l'épreuve du feu de leur choix entre la liturgie mozarabe et la liturgie romaine. Hefele-Leclercq, t. v, p. 285 et 351. Deux fois, la liturgie mozarabe l'emporta. Le synode romain de 1078 autorisa Pierre d'Albane à traverser un bûcher allumé pour prouver la simonie de l'évêque de Florence, d'où le surnom de Petrus igneus. Hefele-Leclercq, t. v, p. 232. Enfin, — sans qu'il s'agisse ici d'un document conciliaire, — Pertz a découvert en 1844, dans un ms. du British Muséum (xie siècle), un curieux renseignement ayant trait aux luttes de Henri IV et de Grégoire VII. L'abbé du Mont-Cassin et quelques autres ecclésiastiques haut placés avaient cherché à Rome à connaître par l'épreuve de l'eau froide lequel, d'Henri ou de Grégoire, avait raison. A toutes les épreuves et contre-épreuves, l'empereur avait eu raison. Mon. Germ. hist., Script., t. vin, p. 460; Hefele-Leclercq, t. v, p. 300, note 3.
Parmi les collections canoniques, il faut citer, au xic siècle, celle de Burchard de Worms, dans laquelle ont puisé la plupart des collections postérieures. Tout ce qui se rapporte aux ordalies est presque entièrement emprunté à Réginon. Voir ci-dessus. Rurchard s'est contenté d'ajouter les nouveaux capitulaires, notamment le canon du 24 synode de Seligenstadt. Patetta, p. 389-390.
5. Au xue siècle, peu de documents conciliaires, mais plusieurs écrivains intéressants.
Il faut d'abord citer le grand concile de Reims, tenu en 1119, sous la présidence de Calixte II, imposant le jugement de Dieu pour tout accusé n'appartenant pas à l'état militaire. Mansi, Concil., t. xxi, col. 237 (voir plus loin la portée de ce décret). Le synode de Reims de 1157. imposant l'épreuve du feu à quiconque était suspect comme cathare. Hefele-Leclercq, t. v, p. 913. Au synode de Milan, en 1 103, le prêtre Liutprand subit volontairement l'épreuve du feu pour convaincre l'archevêque Grossulanus de simonie. Hefele-Leclercq, t. v, p. 480-181. Un concile de Westminster, en 1175, stipule, can. 4, qu' « aucun clerc ne peut être forcé d'accepter le duel judiciaire. » Donc, d'autres devaient l'accepter. Hefele-Leclercq, t. v, p. 1062. 11 est vrai, observe à ce sujet Patetta, p. 310, que le 62e des canons édictés sous le roi Edgar, en 960, établissait déjà. ut sacerdos nunqtiam ordalia l'isitet et juramenta;
OHDALIES
cf. Hildenbraud, op. cit., p. 118. Mais cette disposition était demeurée isolée et sans elïct.
Les écrivains ecclésiastiques, au contraire, déjà influencés par certaines décisions pontificales, commencent à se montrer moins favorables aux ordalies. En tout premier lieu, il faut citer Yves de Chartres. Ses écrits contiennent une théorie complète sur les jugements de Dieu. Mais Yves ne se placera plus au même point de vue qu'Agobard. Agobard avait combattu les ordalies au nom des principes théologiques. Yves de Chartres traitera des ordalies au point de vue juridique. « Il se base sur les textes du droit, et voyant leurs contradictions dans cette matière, il cherche à les concilier... Il ne veut point heurter les conceptions de son temps. Il cherche à concilier la rigueur des lois avec les exigences du moment... Toute cette activité modératrice d'Yves, nous la voyons s'exercer dans sa théorie sur les ordalies, » Grelewski, op. cit., p. 64. Cette théorie apparaît moins nette dans les collections canoniques, plus précise dans les lettres. Yves connaît les prohibitions des souverains pontifes; il s'en souvient pour rappeler que les ordalies ne doivent jamais être imposées aux clercs et qu'il faut, avant d'y soumettre les laïques, épuiser les autres moyens pour découvrir la vérité, Quamdiu habet homo quod faciat, non débet tentare Deum suum. Epist., clxxxiii, P. L., t. clxii, col. 184. De neuf lettres relatives aux ordalies, LXXIV, CLXVIII, clxxxiii, cev, ccxxxn, CCXLVII, ccxlix, cclii, cclxxx, cinq sont hostiles sans restriction aux épreuves judiciaires; quatre les acceptent en certains cas. Les tribunaux ecclésiastiques n'y recourront qu'en l'absence de tout autre moyen de preuve et ils n'ordonneront jamais le duel judiciaire. Sans en employer encore les expressions, Yves pose la distinction de la purgatio canonica et de la purgatio vulgaris. Cf. Patetta, op. cit., p. 69-87; Vacandard, op. cit., p. 198-199.
Tout en rapportant les textes conciliaires favorables aux ordalies, Gratien demeure hésitant : il rapporte aussi les décisions pontificales contraires. La décision d'Etienne V, voir plus loin, l'incite, semble-t-il, à douter de la légitimité de toutes les ordalies : Quœlibet hujusmodi purgatio videtur inhibita. Decretum, part. II, caus. II, q. v, c. 22. A bon droit, on peut contester la conclusion trop afïirmative de Patetta, qui considère, en somme, Gratien comme favorable aux jugements de Dieu. Vacandard, op. cit., p. 201, note 1.
L'influence d'Yves de Chartres se fait sentir également, dans quelques décisions d'espèce, sur Hildebert de Lavardin, évêque du Mans; sur Guibert, abbé de Nogent, et sur Geoffroi de Vendôme. Voir Grelewski, op. cit., p. 87.
Il faut signaler aussi, à la fin du xie ou au début du xne siècle, une grande collection canonique, contenue dans le ms. de la bibliothèque nationale de Turin, D, iv, 33. Patetta, p. 395.
La distinction, admise à la fin du xn8 siècle, avec Sicard de Crémone et le cardinal Laborans, entre purgatio canonica et purgatio vulgaris, permettra d'accorder les exigences du droit ecclésiastique contraire aux ordalies avec les coutumes invétérées, conservées dans le droit civil.
6. Au xuie siècle se produit une réaction dans les conciles. Le synode de Paris de 1212 interdit les duels et les autres jugements séculiers dans les cimetières, les lieux sacrés et en présence des évêques. Part. IV, can. 15, dans Hefele-Leclercq, t. v, p. '1315. Disposition que renouvelle le synode de Rouen, en 1214. Ibid., p. 1316.
En 1215, le IVe concile du Latran, XIIe œcuménique, d'une part, maintient les prohibitions antérieures contre le duel, d'autre part, interdit formellement aux clercs de prononcer aucune bénédiction ou
consécration à l'occasion des jugements de Dieu. Voir le texte plus loin. Nombre de conciles particuliers répéteront désormais cette prohibition; cf. Patetta, p. 311-342. S'il n'y a pas condamnation directe de l'ordalie, pratiquement les dispositions canoniques équivalent à une prohibition. Aussi, dès le xive siècle, tous les commentateurs c-'es collections canoniques ne parleront plus des ordalies que pour rappeler les défenses de l'Église : quod judicium aquie vel jerri vel duellum, écrit un auteur anonyme contemporain, nunquam fieri de csetero permittatur; cf. M irtène et Durand, Veterum scriptorum..., t. v, p. 1054.
2° L'Église romaine. — - 1. Documents à éliminer. — En faveur des ordalies, on a cité un certain nombre de documents pontificaux qu'il faut éliminer du débat.
On a cité une lettre certainement apocryphe du pape Zéphyrin; un texte mal interprété de saint Grégoire le Grand (le mot judicium y étant, sans aucun fondement, appliqué au jugement de Dieu); deux prétendues lettres de Nicolas Ier et de Jean VIII, qui se lisent dans un manuscrit de la bibliothèque de Turin, mais que Pflugk-Harttung a cru pouvoir qualifier : « une grande falsification de canons. » Cf. Zeitschrift fur Kirchenrechl, t. xix, 1881, p. 361-372. On trouvera tous détails utiles sur ces documents dans Patetta, op. cit., p. 345-353.
On allègue aussi la rubrique de nombreux formulaires des ixe et xe siècles qui attribuent au pape Eugène II (t 827) YOrdo judicii qui commence par ces mots : Si homines vis miltere ad judicium. Jaffé, Regesta, n. 2565. Les partisans de l'authenticité de cette pièce croient qu'Eugène II aurait autorisé en France, avec l'assentiment de Louis le Débonnaire, l'usage de l'épreuve de l'eau froide. Or, Louis le Débonnaire interdit au contraire cette épreuve. Et Hincmar parle des divini viri qui inventèrent ce jugement : cette appellation ne saurait, en tout état de cause, se rapporter à Louis et à Eugène II. Mais, en rapprochant ces mots de la formule de certains Ordines du xie siècle, où le nom d'Eugène est rapproché de ceux de Léon et de Charlemagne, Beatus Eugenius et Léo et Carolus, on peut se demander avec Patetta, si le récit des canonistes, légendaire ou vrai en partie, ne se rapporterait pas originairement à Eugène Ier (t 657) qui établit l'usage de l'aspersion avec l'eau bénite et à Léon II (f 683), tous deux canonisés (de là les expressions de beati et l'ordre chronologique observé, Eugène, Léon, Charles). On aura pu confondre ces deux papes avec leurs homonymes, et l'origine de l'aspersion de l'eau bénite avec l'origine de la bénédiction de l'eau froide des ordalies. Quoi qu'il en soit, même en admettant l'origine pontificale du texte attribué à Eugène II, un doute sérieux planerait encore sur le sens qu'il lui faut accorder.
Enfin, nous avons parlé des falsifications canoniques qui surgirent en France au ixe siècle, Capitulaires de Benoît, Capitulaires d'Angilramne, Décrétâtes isidoriennes. Ces falsifications n'ont pas été sans influence sur les ordalies. Le but des faussaires est manifestement d'exempter les clercs des jugements de Dieu. Les clercs étaient souvent assujettis au droit commun et comparaissaient devant les tribunaux séculiers ; cf. conci>e d'Épaone de 517, can. 11. Mon. Germ. hist., Concil., t. i, p. 22. Or, dans le pseudo-Benoît, on trouve, au contraire, la disposition suivante : Pèregrina judicia generali sanctione prohibemus; quia indignum est ut ab externis judicentur, qui provinciales et a se electos debent liabere judices. Le sens de ce capitulaire (extrait d'une constitution du Code théodosien) est obvie : il interdit aux tribunaux d'exercer leur juridiction en dehors des limites de leur province. Mais notre faussaire détourne les mots peregrina judicia de leur sens naturel. Tout jugement séculier est peregri-
ORDALIES
num judicium pour les clercs. Peu à peu, les peregrina judicia devinrent les ordalies, la puryatio vulgaris, qui Unit par être opposée à la purgatio canonica, réservée aux clercs. La règle du pseudo-Benoît est répétée dans Angilramne et cinq ou six fois dans le pseudo- Isidore, qui l'attribue aux papes Anaclet, Vigile, Fabien, Félix Ier et Sixte III. Dans la prétendue lettre d'Anaclet, on lit : Leges Ecclesiœ apostolica ftrmamus auduritate et peregrina judicia submovemus. Peregrina judicia, entendez : les ordalies. Les Fausses-Décrétales passèrent dans les collections canoniques et c'est donc à elles qu'il faut faire remonter, en principe, la distinction de purgatio canonica et de purgatio vulgaris. Pour plus de détails, voir Patetta, op. cit., p. 379-387.
2. Documents ù retenir. — a) Décret de Nicolas 1er (t 867). — Nicolas Ier est le premier pape appelé à donner son sentiment sur les ordalies. C'est à propos de l'usage qu'on en fit dans le procès intenté par Lotbaire à Tbeutberge pour cause d'adultère. Le pape connaît l'emploi qui a été fait des jugements de Dieu pour prouver l'innocence de la reine, Epist., xlviii, Jafïé, n. 2870; il accepte le fait acquis, mais évite de se prononcer, comme l'avait fait Hincmar, sur sa légitimité; bien plus, il reproche aux évèques Theutgaud et Gunther, partisans de Lothaire, d'avoir voulu, contre toute loi divine et humaine, renouveler le jugement de Dieu, Epist., lviii, Jaffé, n. 2886. Mais ce que le pape fait surtout entendre, c'est que l'appel au jugement ecclésiastique doit supprimer le jugement profane, l'ordalie. On sent ici l'influence des Fausses- Décrétales. C'est pourquoi, faisant allusion à l'offre faite par la reine de prouver son innocence en présence du légat pontifical, par l'intermédiaire d'un champion, Nicolas formule la règle générale suivante :
Monomachiam vero in le- Que le duel puisse être gem assumi nusquam prae- pris comme loi nous n'en ceptum fuisse reperimus : avons nulle part trouvé le quam licet quosdam iniisse précepte. Sans doute, quellegerimus, sicul sanctum Da- ques-uns l'ont employé, comvid et Goliam sacra prodit me la Sainte Écriture nous historia : nusquam tamen ut le rapporte du saint roi Dapro lege teneatur, alicubi di- vid et de Goliath. Mais nulle vlna sancit auctoritas, cum part l'autorité divine n'a hoc et hujusmodi sectantes sanctionné que ce moyen dût Deumsolummodo tentare vi- être tenu comme une loi. deantur. P. I.., t. cxix, Ceux qui s'y livrent et émet»!. 1144; Jaffé, n. 2S72. ploient des moyens analogues paraissent plutôt tenter Dieu.
L'expression hoc et hujusmodi sectantes, est-elle une condamnation de toutes les ordalies? Un fait est certain, c'est que le décret vise à coup sûr les tribunaux ecclésiastiques. Avec Yves de Chartres et Burchard, on peut penser que le pape n'a pas voulu trancher la question pour les tribunaux civils.
b) Réponse d'Etienne V (t 89U, à Liutbert de Mayence, Jaffé, n. 3443. — Il s'agit de savoir si les parents qui trouvent leur enfant mort près d'eux, après avoir dormi avec lui dans le même lit, doivent subir l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante ou toute autre épreuve, pour se justifier de l'avoir étouffé, comme l'exigeait un capitulaire attribué au concile de Worms de 868. La réponse du pape se tient strictement clans la question posée :
Ferri candentis vel aqu;e Obtenir l'aveu d'une faute ferventis examine confes- par l'épreuve du fer rouge ou sionem extorqueri a quolibet de l'eau bouillante n'est pas sacri non censent canones, et prévu par les saints canons, quod sanctorum Patruni do- Et ce serait une nouveauté cumenlo sancituni non est, superstitieuse d'employer un superstitiosa adinventione moyen que n'a pas sanci ionnon est pra-sumendiini.Spon- né une autorité des saints tanea enim c.onfessione, vel Pères. A notre pouvoir est testiurn approbatione pu- confié le soin de juger les dublicata delicta... commis- lils rendu; publics soit par
sa sunl regimini nostro ju- une confession spontanée, dicare, occulta vero et inco- soit par la preuve apportée gnitaillius sunt judicio relin- par les témoins. Mais les quenda, qui solus novit cor- fautes occultes et inconnues da liliorum hoininuni. P.L., doivent être laissées au jut. cxxix, col. 797. gement de Celui qui, seul,
peut connaître les coeurs des (ils des hommes.
Bien ne prouve, en ce texte, que le pape, qui formule l'interdiction des ordalies aux tribunaux ecclésiastiques, ait voulu étendre cette interdiction aux tribunaux civils. C'est là l'interprétation d'Yves de Chartres; cf. Patetta, op. cit., p. 359-360.
c) Attitude de Léon IX. — Les ordalies se sont répandues de plus en plus en Occident. En 1049, auconcile de Mayence, présidé par saint Léon IX, l'évêquc de Spire, Tibicho, accusé d'adultère, offre de se justifier par l'eucharistie. Le pape, par sa présence, autorise en quelque sorte l'épreuve; cf. Watterich, Pontificum romanorum vitœ, t. i, Leipzig, 1862, p. 156. Mais ce fait est de peu d'importance en faveur des ordalies, étant donné la nature de l'épreuve tolérée.
d) Alexandre II (f 1073), consulté sur l'épreuve qu'un tribunal ecclésiastique allait imposer à un prêtre accusé d'avoir assassiné son évêque, se borne à répondre que « les canons n'ont jamais sanctionné ces lois et usages populaires. »
Vulgareni denique legem a nulla canonica sanclione fultam, ferventis scilicet, sive frigida- aquae, ignitique ferri contactuni, aut cujuslibet popularis inventionis (quia fabricante ha>c sunt omnino ficta invidia), nec ipsum exhibere, nec aliquomodo te volumus postulare, immo apostolica aucloritate prohibemus firmissime. Jaffé, n. 4505, P. /.., t. c.xi.vi, col.
Quant à l'usage vulgairement reçu et qui ne s'appuie sur aucune décision canonique, de prouver son innocence par l'eau chaude ou froide, ou par le fer rouge, ou par quelque autre moyen semblable inventé par la grossièreté populaire, tout cela n'étant que le produit d'une odieuse malveillance, nous ne voulons pas que luimôme (l'accusé) s'offre, ni que vous l'engagiez à s'y soumettre. Nous le défendons au contraire très énergiquement, par notre autorité apostolique.
On le voit : le Saint-Siège demeure toujours dans la même attitude; les ordalies sont des coutumes que l'Église ne prend pas à son compte, qu'elle interdit aux ecclésiastiques; mais elle en laisse la responsabilité aux tribunaux civils.
e) Le synode de Reims de 1119 et l'autorité de Calixte II. — Nous avons vu plus haut que le synode de Beims de 1119 avait imposé le jugement de Dieu à tout accusé non soldat. Calliste II était présent à ce synode. On peut donc se demander jusqu'à quel point l'autorité apostolique est ici engagée. « Pour bien apprécier la valeur de ce décret, écrit M. Yacandard, il faut se rappeler : 1. qu'il ne fait pas partie des canons du concile; 2. que les éditeurs ne l'ont rencontré que dans un ms. de Sainte-Marie de Yerdun (Labbe, t. x, col. 805; Hardouin, t. vi, col. 1986; Mansi.t. xxi, col. 237; Mon. Germ. hist., Script., t. xn, p. 422-423); 3. que ce Statutum, ou son équivalent, avait été déjà promulgué ailleurs dans des synodes particuliers, au synode de Lillebonne (Normandie), par exemple, en 1080 (cf. Pommeraye, Sanctœ Rotomag. Eccles. concilia, p. 102 : Si quis aulem pacem nescienler dixerit infregisse, prius sacramentum facial calidumque judicii ferrum portet). De ces observations, il semble, résulter que Calixte II a pu simplement s'abstenir de se prononcer contre les ordalies, ou, si l'on veut, contre le statut qui en rappelait l'usage en l'autorisant. En cela, il n'a fait qu'imiter ses prédécesseurs, qui n'ont porté de jugement sur telle ou telle ordalie que lorsqu'ils furent directement invités à le faire.» Op. cit., p. 207, note 1.
ORDALIES
I) Alexandre III (t 1181), écrivant à Richard, évêque de Cantorbéry, se contente d'interdire au clergé d'exiger des taxes pour la bénédiction de l'eau qui doit servir à l'épreuve. Jaffé, n. 14 315. Loin d'autoriser les ordalies, le même pontife, écrivant à l'évêque d'Upsal, les interdit expressément, tout au moins en ce qui concerne leur emploi par les clercs. Il rappelle que les clercs ne doivent pas subir les jugements des laïques et être soumis aux épreuves des ordalies, qu'il appelle prohibitum et exsecrabile judicium. Et il termine par cette déclaration qui a été insérée au Corpus /iiris, Décret. Greg. IX, De cler. pug. in duello, V, xiv, 1 :
Fervent ls vero aquœ vel Quant au jugement de
candcntls ferri judicium, slve l'eau bouillante ou du fer
iliK'Ilimi, quod monomachia rouge, ou quant au duel,
dicitur, catholica Ecclesia l'Église catholique ne l'ad-
contra quemlibet etiam, ne- met (comme preuve) contre
duin contra episcopuni, non personne, à plus forte raison
admittit. P. L., t. ce, col. contre un évêque.
Et Alexandre rappelle ici les décrets d'Etienne V et de Nicolas Ier. Voir ci-dessus.
g) Sans insister sur l'intervention de Lucius III, contestant l'efficacité des ordalies et opposant aux peregrina judicia la purgatio canonica, seule indispensable, cf. Patetta, op. cit., p. 365, il est temps d'arriver au canon 18 du IVe concile du Latran, qui fixe l'attitude de l'Église en ces matières : nous le citons ici en entier, bien que seule la finale se rapporte aux ordalies :
Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut proférât : sed nec sanguinis vindictam exerceat, aut ubi exercetur intersit. Si quis autem hujusmodi occasione statut!, ecclesiis, vel personis ecclesiasticisaliquodprœsumpserit inferre dispendium, per censuram ecclesiasticam compescatur. Nec quisquam clericus litteras scribat aut dictet pro vindicte sanguinis destinandas.
Unde in curiis principum hsec solliciludo non clericis, sed laicis committatur.
Nullus quoque clericus rottariis, aut balistariis, aut hujusmodi viris sanguinum pneponatur, nec illam chirurgiae partem subdiaconus, diaconus, vel sacerdos exerceant, quse ad ustionem vel Lncisionem inducit. Nec quisquam purgationi aquse ferventis vel frigidse, seu ferri candentis, ritum cujuslibet benedictionis aut consecrationis lmpendat : sal vis nihilominusprohibitionibus de monomachiis sive duellis antea promulgatis. Hefele-I.eclercq, t. v, p. 1348.
L'esprit qui inspire ce canon est clair. Tout ce qui touche au sang versé ou aux mutilations doit être, de près ou de loin, évité par les clercs. C'est à ce titre que les ordalies leur sont interdites.
//. ATTITUDE DE L'ÉGLISE A L'ÉGARD DUDl'EL
judiciaire. — Le duel judiciaire mérite qu'on lui consacre une attention particulière. Nous résumerons brièvement ce qu'il en faut penser au point de vue où nous nous sommes placé, la question ayant été suffisamment traitée dans le Dictionnaire apologétique de la loi catholique, t. i, col. 1196 sq.
1° L'origine germanique et païenne ne fait aucun doute. Si autem unus fuerit testis. dit la loi bavaroise,
Aucun clerc ne doit dicter ou porter une sentence de mort, ni exécuter une peine de mort, ni assister à l'exécution. Si, à l'occasion de ce statut, quelqu'un veut imposer aux Églises ou aux gens d'Église quelque amende pécuniaire, il sera frappé d'une censure ecclésiastique.
Qu'aucun clerc ne compose ou ne dicte un écrit tendant à infliger une sentence de mort. Aussi, dans les administrations des princes, ce soin doit être laissé non aux clercs, mais aux laïques.
Qu'aucun clerc ne serve de chef aux rotarii, aux archers, ni à d'autres hommes de sang. Qu'aucun sous-diacre, diacre ou prêtre, n'exerce cette partie de la chirurgie qui consiste à couper ou à brûler. Qu'aucun n'accorde le rite de la bénédiction ou de la consécration à l'épreuve de l'eau bouillante ou froide, ou du fer rouge, les anciennes défenses concernant le duel conservant toute leur vigueur.
et ille alter negaverit, tune Dei accipiant judicium... exeant in cumpo, et cui Deus dederit victoriam, illi crédite. Mon. Germ. hist., Leg., sect. i, t. v b, p. 292. Les lois allemande et burgonde renferment des formules analogues. Au vic siècle, la loi Gambette statue qu'au cas où l'accusateur refuse d'admettre la justification de son adversaire, « les deux parties sont tenues de se présenter dans le plus bref délai devant nous, pour vider leur querelle par le jugement de Dieu. » Ibid.,t. u a, p. 49; cf. t. v, p. 225, 241, 248, etc. On retrouve le duel judiciaire chez les Slaves, les Lombards, les Francs, sous les rois Carolingiens; cf. Capitulaires de Charlemagnc, de Louis le Débonnaire, de Lothaire, Mon. Germ. hist., Leg., sect. n, t. i, p. 117, 268, 331. Si plusieurs rois et empereurs, notamment Canut de Danemark, Frédéric II de Germanie, Louis IX en France, s'opposèrent au duel judiciaire, ce fut en vain.
2° L'opposition de l'Église au duel judiciaire est un fait qui s'impose, mais qui doit être entendu avec la nuance qu'apporte l'esprit qui a présidé à la rédaction du 18° canon du IV« concile du Latran.
1. Il faut reconnaître, d'une part, qu'un certain nombre de conciles particuliers ont ou admis ou toléré l'épreuve du duel judiciaire. Rappelons ceux, au vin« siècle, de Dingolfingen, Neuching, Riesbach. Voir ci-dessus. Au ixe siècle, ceux de Seligenstadt, de Burgos et Tolède. Mansi, Concil., t. xix, col. 397; t. xx„ col. 514. Au concile de Reims de 1119, présidé par Calixte II, on cite également un décret sur la trêve de Dieu, qui aurait sanctionné la coutume du duel. Nous avons également entendu Hincmar, Yves de Chartres, qui le tolèrent ou l'acceptent. Mais tout ce qu'on a dit plus haut montre qu'il ne faut pas exagérer les conclusions à tirer de ces faits. Hincmar n'engage que son autorité personnelle. Yves de Chartres, est beaucoup plus réservé. Si parfois, il semble favorable au duel, Epist., lxxiv, clxxxiii, ccxlvii, cclxxx, P. L., t. clxii, col. 95, 184, 254, 281, ailleurs il le traite de tentation de Dieu et déclare qu'il n'est pas. une preuve infaillible; il ne l'admet que sur l'ordre de l'autorité légitime (l'autorité civile), et le regarde comme une sorte de pis-aller. Epist., cev, ccxlix, cclii, col. 210, 255, 258. Quant aux synodes invoqués, ce ne sont « que des synodes locaux, ordinairement sans importance, parfois, comme celui de Neuching, plutôt assemblées de seigneurs que synodes d'évêques. ► Dict. apol. de la foi cath., art. Duel, col. 1200. Quant au décret du concile de Reims, on a déjà vu que son authenticité était très contestable. D'autre part, nous avons l'autorité d'Agobard, fermement opposé au duel, et celle du concile de Valence qui a subi son influence. Voir plus haut.
2. Quant aux papes, on ne peut rien arguer de leur silence avant Nicolas Ier. On ne les a sans doute pas consultés. Les duels étant affaire des princes temporels, ils ne pensaient pas avoir à s'en mêler. Les papes n'ont parlé que lorsqu'on les a consultés au sujet de cette coutume. On cite cependant, en faveur du duel, la réponse de Nicolas Ier à Charles le Chauve, en 867, au sujet du duel que proposait le roi Lothaire pour prouver la culpabilité de Teutberge. Les expressions legatum inire conflictum , legitimum controversiœ subire certamen, ont été entendues du duel judiciaire. Mais rien n'est moins sûr que ce sens. Voir Patetta, op. cit., p. 358-359. D'ailleurs, nous avons la pensée authentique de Nicolas Ier dans le décret Monomachiam. Voir ci-dessus.
On dira que ce décret et les décrets portés par les. papes postérieurs, Etienne V, Alexandre II, Innocent II, ne réprouvent le duel que dans les causes ecclésiastiques. C'est vrai, et c'est bien là la position de l'Église dans la question générale des ordalies. Ce-
ORDALIES
pendant, les termes dont se servent les pontifes marquent bien que la condamnation, dans leur esprit, tombe sur l'institution elle-même. Ils l'appellent une invention superstitieuse, le produit d'une odieuse malveillance, un moyen de défense contraire aux lois ecclésiastiques. P. L., t. cxlvi, col. 1406; clxxix, col. 119.
Si, en 967, une constitution d'Othon Ier et d'Othon II a été portée à l'assemblée de Vérone, prescrivant le duel dans un certain nombre de cas, il faut dire que le pape Jean XIII n'y était pas présent et que l'autorité de l'Église n'est pas engagée. Si, en 998, Hugues, abbé de Farfa, dans un plaid tenu à Saint-Pierre, obtint que son procès contre les prêtres de Saint-Eustache de Home fût jugé selon les lois lombardes et par conséquent tranché par le duel, il faut dire que le pape n'était pas présent et que le cas fut tranché par l'empereur Othon III. L'année suivante, l'abbé ayant osé demander au pape un nouveau duel, Grégoire V se leva indigné et condamna sur le champ Hugues à signer sa renonciation à la propriété en litige.
Les dispenses et absolutions accordées par les papes après des duels, ne prouvent pas que ces papes aient approuvé l'institution même du duel. Ou plutôt, il faut dire que ces dispenses, ces absolutions prouvent «lue le duel était interdit. Ainsi doivent être jugées les dispenses accordées par Alexandre II et Alexandre III. D'ailleurs, ces dispenses, insérées dans les Décrétales de Grégoire IX, déclarent en même temps que les clercs qui ont offert ou accepté le duel se sont rendus coupables d'une faute très grave; cf. Décret. Gregorii IX, I . I, tit. xx, c. 1 ; 1. V, tit. xiv, c. 1. En fait d'approbation positive, on ne peut guère citer que l'approbation des statuts de la ville de Bénévent par Innocent III (t 1216). N'est-il pas permis de dire que, comme prince temporel, il n'a pas cru pouvoir interdire dans tous les cas le duel judiciaire. Cette solution cadre bien avec l'esprit qui anime toutes les décisions pontificales en matière d'ordalies.
Chaque fois que les papes ont jugé le duel en leur qualité de chefs de l'Église, ils l'ont réprouvé positivement et dans les termes les plus énergiques. Voir ci-dessus les textes de Nicolas Ier, d'Etienne V, d'Alexandre II relatifs aux ordalies en général et au duel judiciaire en particulier. Alexandre III réprouve le duel, ce jugement exécrable, prohibé par les saints canons. P. L., t. ce, col. 855. Célestin III le qualifie de véritable homicide. Décret. Greg. IX, 1. V, tit. xiv, c. 2, taies pugiles homicidœ veri existunt. Honorius III l'appelle une procédure détestable, aussi contraire à l'équité qu'au droit écrit. Au duel, on peut vraisemblablement appliquer ce qu'il proclame des ordalies en général : « Cette sorte de jugements est absolument interdite par les lois et les saints canons, parce qu'on ne fait ainsi que tenter Dieu, » Honorii III Qninla compilatio, 1. V, tit. xiv, cf. tit. vu. Aussi, quand Grégoire IX couvre de son autorité apostolique les Décrétales de 1234, la condamnation du Saint-Siège apparaît définitive et absolue. La rubrique sous laquelle sont réunis les documents de Célestin III, d'Innocent III et d'Honorius III l'indique clairement : Duella et aliœ purgationes vulgares prohibila sunt, quia per eos (sic) multoties condemnatur absolvendus et Deus tentari videtur; cf. Dict. apol., art. cité, col. 1202-1203.
III. Conclusions. — Nos conclusions seront très brèves, car elles ressortent avec évidence de l'exposé qui vient d'être fait. Trois conclusions nous paraissent
résumer l'attitude de l'Église en farc des ordalies et du duel judiciaire :
1° Tout d'abord, les ordalies furent en général bien acceptées de beaucoup d'Églises particulières et de la plupart des évêques. A cause de son caractère de jugement de sang, le duel judiciaire rencontra plus d'opposition, mais finit par s'implanter dans les mœurs. De cet état de choses, il ne faut pas rendre l'Église responsable : il est le résultat de l'introduction, dans les lois civiles, des coutumes importées par les peuples d'origine germanique.
2° Consultés, les papes et l'Église universelle (au IVe concile du Latran) se placent, sous l'influence des canonistes, sur un terrain où les considérations juridiques apparaissent au premier plan. Les ordalies sont réprouvées en tant que moyen canonique de démontrer l'innocence ou la culpabilité d'un inculpé. Elles sont donc, à ce titre, interdites aux clercs et les tribunaux ecclésiastiques sont formellement invités à n'en point tenir compte : l'Église, toutefois, les tolère, comme purgalio vulgaris, devant les juridictions civiles. Néanmoins, les raisons morales qui, assez fréquemment, sont apportées à l'appui de cette attitude juridique, indiquent bien que l'Église considère les ordalies comme condamnables en soi.
3° Une condamnation absolue et sans restriction est la conséquence logique des décisions du IVe concile du Latran et de l'insertion des lettres pontificales dans la collection des Décrétales.
En bref, après avoir toléré, l'Église a rejeté pour elle-même et les siens, puis condamné sans réserve les ordalies. Il ne restera plus, après le xme siècle, qu'à faire pénétrer cette doctrine dans les lois civiles et dans les mœurs.
1° J. P. Leitersberger, Disserlatio de Ordaliit seu purgatione vulgari, Strasbourg, 1716; F. Maier, Geschichte der Ordalien, insbesondere der gerichllichen Zweikiimpfe in Deutschland, Iéna, 1795 ; Zwicker, Ueber die Ordalien, Gœttingue, 1818; V. Galtet, Élude historique sur les ordalies ou épreuves judiciaires, vulgairement appelées jugements de Dieu, dans le Bulletin de la société académique de Brest, II» série, t. n, 1874-1875, p. 44-121 ; F. Patetta, Le Ordalie, studio di storia del diretlo e scienza del diritto comparato, Turin, 1890 (où l'on trouvera d'innombrables références aux auteurs ayant traité la question des ordalies), ouvrage dont Vacandard a fait un court résumé, avec quelques conclusions divergentes, L'Église et les ordalies, dans Études de critique et d'histoire religieuse, 1" série, Paris, 1905, p. 189-
2° E. Gerhardi, De judicio bellico, vulgo von Kampf- und Kolbengerichte, Iéna, 1711 ; J.-J. Mader, De duello et ordalei quondam specie disserlatio, Helmstadt, 1662; E. R. Roth, Dissertatio historico-politica de antiquissimo illo more, quo veleres innocentiam suarn in duellis probare nitebantur, Clm, 1678; J.-D. Schœpflin, Prœlectio de duellis et ordaliis veleris Francia: Rhenensis,. dans Commentarii acad. Thcod. Palat., t. m, 1773, p. 281-284; Coulin, Der gerichtliche Zweikamp/ im altfranzosischen Prozcss, Rerlin, 1906; du même, Ver/ail des gerichllichen und Entstehung des privaten Zuieikampfs in Frankreich, Berlin, 1908; Marchegay, Duel judiciaire entre les communautés religieuses, dans Bibliolh. de l'École des chartes, 1. 1, 1 839-1840, p. 552-564 ; de Smedt, Le duel judiciaire et l'Église, dans Études religieuses, t. lxiii (1894), p. 337 sq., et t. lxiv (1895), p. 35 sq. Voir aussi Patetta, op. cit.
Consulter U. Chevalier, Répertoire,... Topobibliographie, aux mots Duel, col. 931, Ordalies, col. 2183; Dict. apol. de la foi catholique, art. Duel, t. i, col. 1196; et ici Duel, t. IV, col. 1845.
A. Michel.
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