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RENÉ DE MO DE NE

RÉORDINATIONS

sérieux ne peut être apporté pour prouver que l'auteur de cet ouvrage ait été un capucin, et encore moins le P. René de Modène. Art. cité, p. 136-138. La cause de cette attribution devrait être cherchée, d'après le même P. Edouard, dans une confusion de ce recueil avec l'Index varielalum expurgandarum, qui est vraiment du P. René de Modène. Le P. Edouard écrit toujours à tort : Index vanitatum.

Quant au sort échu à l'ouvrage Contra Judœos, cité plus haut, que René de .Modène avait composé après sa conversion, avant d'entrer chez les capucins, voici le récit qu'en fait le P. Edouard d'Alençon, art. cit., p. 135. En allant au noviciat à Ravenne, le P. René laissa son manuscrit chez son ami et protecteur Carandini. Une fois profès, ses supérieurs l'envoyèrent au couvent de Sassuolo et en s'y rendant il passa par Modène, où il visita Carandini, qui lui remit son manuscrit. Le volume sous le bras, il entra au couvent de Sassuolo, où il rencontra le Père gardien, qui, soit pour punir son sujet d'avoir repris ce manuscrit sans permission, soit pour mettre à l'épreuve son obéissance, lui commanda de le jeter au feu; ce que le religieux fit aussitôt. On ne peut qu'admirer la vertu du P. René, tout en blâmant l'imprudence du gardien. Que contenait ce manuscrit? Nous ne le saurons jamais. Le P. René mourut en 1628 au couvent de Reggio en Emilie.

Massimo Bertani du Valenza, Annali dell'ordine de' fr. min. cappuccini, .Milan, 171 '.. t. m, 3e partie, p. 39-40; t Mussini, Memorù storich: sut cappuccmi I nulii n ( lzï-a 1629), t. I, 1" éd., Parme, 1908, p. 190-192; 2» éd., Panne, 1912, p. 145-151; Tiraboschi, Biblioteca Modenese, t. iv, Modène 178'?, p. 222 sq.; Edouard d'Alençon. De la synagogue au couvsnt. Noies bio-bibliographiques sur le I'. René de Modène, d'abord rabbin, puis capucin, dans Études franciscaines, 1913, t. xxix, p. 131-139; A. Mercati, Notiziola su I'. Reiialo da Modena, dans Bollctlino francescano sloricobibliografico, 1930, t. i, p. 193-19 1.

A. Teetaert.

RÉOROINATIONS. — Le concile de Tronic a défini, sess. vu, can. 9, que « le baptême, la confirmation et l'ordre impriment dans l'âme de qui les reçoit un caractère, c'est-à-dire un signe spirituel indélébile, et que, dès lors, ces sacrements ne peuvent être réitérés ». Denzinger-Bannwart, n. 852. Parlant d'une manière plus spéciale de l'ordre, il définit que « ce sacrement imprime un caractère et que, dès lors, celui qui a été prêtre ne peut redevenir laïque ». Sess. xxiii, can. 1, Denzinger-Bannwart, n. 96t. Par ailleurs, il enseigne encore, à la sess. vu, que la validité d'un sacrement ne dépend ni de la dignité intérieure du ministre (peu importe qu'il soit ou non en état de grâce), ni même de la rectitude de sa foi, can. 12. Dès là qu'un ministre investi des pouvoirs nécessaires a posé les actes essentiels du sacrement avec une intention (au moins générale et implicite) de faire ce que fait l'Église, can. 11,1e sacrement est validement conféré et sort tous ses effets, dans la mesure, bien entendu, où les dispositions du sujet qui le reçoit n'y mettent pas obstacle. Denz.-Bannw., n. 854, 855.

Si, négligeant la question du baptême et de la confirmation, on applique ces définitions générales au sacrement de l'ordre, on arrive aux résultats suivants : l'ordination conférée à un sujet d'ailleurs idoine par un évêque même hérétique, même schismatique, à plus forte raison par un évêque qui m serait qu'indigne, donne à ce sujet tous les pouvoirs de son ordre, à condition que soit respecté par cet évêque le rituel essentiel de l'Église et que cet évêque ait par ailleurs l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est en vertu de cette doctrine, qui nous paraît être sinon de foi définie, au moins théologiquement certaine, que l'Église romaine reconnaît sans ambages la validité des ordinations des diverses Églises orientales. Que si un su-

jet ordonné diacre, prêtre, évêque dans l'une de ces Églises revient à l'unité catholique, il n'a point, pour exercer validement son ministère, à se soumettre à une nouvelle ordination. Si l'Église romaine n'a pas cru pouvoir reconnaître de la même manière la validité des ordinations anglicanes, c'est faute d'avoir constaté dans les premiers fondateurs de l'« Église établie », qui furent la source directe de tout l'épiscopat et de tout le sacerdoce anglican, cette < intention de faire ce que fait l'Église », déclarée absolument indispensable par le concile de Trente. Cf. l'art. Ordinations anglicanes.

Ainsi la doctrine catholique, telle qu'elle se formule depuis le concile de Trente, prohibe absolument toute réordination. Le concile d'ailleurs n'a fait que canoniser une doctrine courante des théologie). s de l'âge classique. Mais force est bien de reconnaître (pic celte doctrine n'a pas toujours revêtu un caractère aussi tranché. Non seulement l'histoire ecclésiastique signale des cas assez nombreux où ont été pratiquées des réitérations de l'ordre que nous n'hésiterions pas à considérer aujourd'hui comme des réordinations au sens le plus strict du mot; elle montre aussi, qu'au moins à une certaine époque, des théories ont été échafaudées pour défendre le bien-fondé de pratiques que nous considérerions aujourd'hui comme abusives. A un moment donné, deux théories ont été nettement en conflit; c'est l'une d'elles qui a triomphé avec les grands scolastiques et le concile de Trente; mais l'autre avait été imaginée et soutenue par dis car.onistes et des théologiens qui n'étaient point Us premiers venus.

Toutefois, il faut bien se garder de faire plus grand que de raison l'hiatus entre ces deux doctrines. Ceuxlà mêmes qui étaient favorables à la pratique et à la doctrine des réordinations n'entendaient pas dire que l'ordination régulièrement conférée pût être réitérée; en d'autres termes ils n'auraient pas nié la doctrine du caractère sacramentel, laquelle, dans ses précisions, est de date postérieure. Ce sur quoi ils différaient d'avec nous c'était sur l'explication de ces mots : « régulièrement conférée ». Ce qu'ils affirmaient, c'était que, pour conférer validement l'ordination, un ensemble de conditions était exigé dans le ministre qui se ramenaient en dernière analyse à l'appartenance à l'Église. Ces conditions n'étant pas remplies, même si les cérémonies extérieures de l'ordination avaient été strictement observées, le sacrement était nul; celui qui l'avait reçu demeurait en réalité un laïque; que si l'Église voulait ultérieurement l'utiliser comme clerc, elle devait le soumettre à une ordination qu'il fallait bien se garder d'appeler une réordination. Ainsi, agissait autrefois saint Cyprien dans la question du baptême des dissidents; il se défendait énergiquement de rebaptiser les hérétiques, il leur administrait pour la première et dernière fois l'unique baptême, la cérémonie à laquelle ils avaient été soumis, lors de leur initiation à une secte dissidente, n'ayant été qu'une parodie sans efficacité.

L'histoire de la pratique et de la doctrine des réordinations touche, on le voit d'abord, à plusieurs points essentiels de la dogmatique des sacrements : conditions de validité, dispositions du ministre, dispositions du sujet. Elle a été faite avec une extraordinaire maîtrise par L. Saltet, Les réordinations. Élude sur le sacrement de l'ordre, Paris, 1907, auquel nous aurons fréquemment l'occasion de nous référer, encore que nous nous écartions parfois de lui.

I. Les réordinations dans l'ancienne Église (jusqu'au vie siècle). IL Pratique des réordinations dans le haut Moyen Age (du vu" au ix* siècle) (col. 2399). III. Pratique et doctrine des réordinations au début de l'âge scolastique (du xie au xme siècles) (col. 2411).

BÊOHDINATIONS. AVANT NICÉE

î. Les réordinations dans l'ancienne Église jusqu'au vic siècle. — 1° L'époque de la controverse baptismale; 2° Le concile de Nicée; 3° La tradition grecque entre le concile de Nicée et le Quini-Sexte. 1° La formation de la théologie occidentale. 5° L'attitude de la curie romaine.

1° L'époque, de la controverse baptismale (milieu du me siècle). — Cette controverse, relative à la valeur du baptême conféré en dehors de l'Église catholique et qui mit aux prises saint Cyprien de Cartilage et le pape saint Etienne, voir art. Baptême, t. n, 219 sq., n'a touché qu'indirectement à la question de la validité des ordinations conférées par des dissidents et du traitement à imposer aux clercs ordonnés dans la dissidence et revenant à l'Église catholique. Toutefois elle soulevait un problème général qui domine le cas particulier : Que valent des sacrements administrés en dehors de la Catholica par des personnes ayant jadis reçu dans celle-ci le pouvoir de les administrer et qui sont, pour quelque raison que ce soit, de leur plein gré ou contraintes, séparées d'elle?

Or, il est bien remarquable que, dès ce moment, s'affrontent deux conceptions : l'une est fort explicitement formulée par Cyprien, sur la pensée duquel aucun doute n'est possible, l'autre se déduit, avec plus ou moins de certitude, de certaines expressions du pape Etienne, rapportées par ses adversaires, d'ailleurs, et sur l'exactitude absolue desquelles on voudrait être plus au clair.

La conception de Cyprien, indéfiniment reprise dans les lettres relatives à cette question, formulée expressément dans les divers conciles tenus à Cartilage entre 254 et 256 séduit d'abord par son apparente logique : 'Les sacrements, rites de sanctification intérieure, ont été confiés par Jésus-Christ à l'Église, intermédiaire obligée entre Dieu et les hommes (cette dernière thèse s'est imposée à l'esprit de Cyprien lors des schismes qui ont accompagné et suivi la persécution de Dèce). Seule l'Église a le pouvoir de faire servir des rites extérieurs à la sanctification des âmes. Celui-là donc qui, abandonnant l'Église ou abandonné par elle, ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'Église, n'a plus aucun pouvoir sur les sacrements. Avec quelque exactitude qu'il pose les rites traditionnels, les cérémonies qu'il accomplit ne sont que des parodies sacrilèges, qui n'ont absolument aucune valeur. » Telle est, à n'en pas douter, la pensée essentielle de Cyprien; tous les arguments qu'il apporte de surcroît, dans une controverse où il s'est passionné plus que de raison, sont secondaires au regard de celuici, dont il faut bien que l'on reconnaisse la valeur.

Si l'on essaie de dégager — ce qui ne va pas sans difficulté — la pensée du pape Etienne, on aboutit à une conception diamétralement opposée. Les sacrements ont, pour ainsi parler, une valeur en soi, une efficacité qui tient à eux-mêmes. Que l'on nous passe l'expression, ils agissent un peu à la manière d'un talisman. Qui en a le secret, qui prononce avec l'exactitude désirable, dans les conditions prévues par le rituel, les formules qui les constituent, en faisant les gestes prévus, leur fait rendre immédiatement leur effet principal. Le prêtre, l'évêque, régulièrement ordonné dans la Catholica et qui abandonne celle-ci. emporte avec soi, dans son exode, le pouvoir de poser des rites sacramentels qui ne sont pas sans une certaine efficacité.

L'application de l'une et de l'autre de ces doctrines au baptême est obvie (on ne perdra pas de vue qu'à cette date il n'est pas encore question pour e baptême d'autre ministre que de l'évêque et secondairement du prêtre ou du diacre). Pour Cyprien, le cas du baptême

administré chez les novatiens c'est d'abord autour de

celui-ci (pie la question fut soulevée ce cas est d'une

simplicité parfaite. Le ministre du baptême peut être un évêque, un prêtre jadis ordonné dans la Catholica. En quittant celle-ci, il a perdu tout pouvoir d'administrer un baptême valide; il faut donc, à ceux qui ont été baptisés par lui dans la dissidence, conférer le baptême quand ils se présentent à l'Église catholique. A plus forte raison cette solution s'impose-t-elle, si le ministre de ce pseudo-baptême a été ordonné dans la dissidence par un évêque en rupture avec la Catholica. Ce dernier n'a pu conférer à son client qu'une pseudoordination, qui ne lui donne que de pseudo-pouvoirs. Que s'il s'agit non plus seulement de la secte novatienne, mais de sectes séparées depuis plus longtemps de l'Église, marcionites, valentiniens et autres, chez lesquels le schisme s'aggrave d'hérésies essentielles, il est trop clair que l'on chercherait vainement en ces convcntieules l'ombre d'un effet salutaire produit par les sacrements qu'on prétend y administrer. On notera pour terminer que le même principe de Cyprien vaut contre la validité de l'eucharistie célébrée chez les dissidents, quels qu'ils soient, et l'évêque de Carthage n'a pas manqué d'expliciter cette conséquence.

Pour le pape Etienne au contraire et pour ceux qui se rallient à lui, le principe posé par eux veut que soit reconnue, d'une manière générale, et quoi qu'il en soit de certaines applications de détail, l'efficacité des sacrements administrés dans la dissidence par des ministres ayant reçu le pouvoir de les conférer. On reconnaît donc la validité du baptême des dissidents, posilis ponendis, celle de leur eucharistie (selon toute vraisemblance). Pour le rite correspondant à la confirmation nous ne saurions être aussi afTirmatif ; il y a ici un problème assez délicat, sur lequel ce n'est pas le lieu d'insister en cet article.

Reste la question de la validité des ordinations conférées dans la dissidence, qui est proprement notre problème. Pour saint Cyprien, aucune hésitation n'est possible. L'évêque qui abandonne, volontairement ou contraint, l'Église catholique perd tout pouvoir de faire un acte valide de ministère. Si les baptêmes qu'il feint de conférer sont invalides, à plus forte raison ses ordinations. Et ceci, observons-le, n'est pas vrai seulement des évêques qui de leur plein gré. par brigue, par prurit de nouveauté, abandonnent l'Église. C'est le cas de ceux que l'Église rejette de son sein de manière explicite ou même en vertu de ce que nous appellerions aujourd'hui une sentence latse scntenliœ. C'est par exemple le cas de l'évêque d'Assuras, Forlunatien, qui, au su de tous, a apostasie en 250, et prétend continuer à exercer ses fonctions, Epist., lxv, Martel, p. 723; à plus forte raison est-ce celui des évêques espagnols, déposés par leurs collègues pour diverses raisons et spécialement pour leur lâcheté dans la persécution. Epist., i.xmi, p. 757 sq. Le cas de tous ces gens est équiparé à celui des novatiens; leur déposition régulière les prive de tous leurs pouvoirs. Telle était aussi l'opinion de Firmilien de Césarée. Cf. Cypriani. Epist, i.xxv, 22, Hartel, p. 824.

S'il est exact, comme le pape Etienne le prétendait, que le principe antagoniste soutenu par lui se réclamait dans l'Église romaine d'une tradition immémoriale et remontant aux apôtres, on devrait s'attendre à voir cette Église reconnaître sans ambages la valeur des ordinations célébrées en dehors d'elles, pourvu qu'un ministre ayant les pouvoirs nécessaires eût posé de manière convenable les rites traditionnels. Et, de fait, la reconnaissance de la validité du baptême conféré chez les dissidents implique, jusqu'à un certain point

étant donnée la pratique courante qui ne permet pas à des laïques d'administrer (validement) le baptême — la reconnaissance chez les dissidents d'une hiérarchie ecclésiastique faisant des actes sacramentels valides. Mais il faut se garder de transposer d'emblée

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