REORDINATIONS. LE CONCILE DE NICÉE
notre logique de théologien en ces problèmes d'autrefois. La manière dont parle le pape Corneille (prédécesseur d'Etienne) de l'ordination épiscopale de Novatien, Eusèbe, Hist. eccl., 1. VI, c. xliii, P. G., t. xx, col. 620, est bien faite pour donner à réfléchir. Novatien, déjà prêtre, a été ordonné évèque par deux évêques de la banlieue romaine, en des circonstances que Corneille rapporte de manière pittoresque. Pour le pape cette imposition des mains est vaine, eiy.ovixrl xal [ioCTOÛa ; elle n'a pu donner à Novatien les pouvoirs nécessaires, rîjv [xtj SoOsïoav aù-rtô àvwOsv è7ucxo7T7;v. Encore qu'il convienne de ne pas prendre à la lettre tous les termes d'une lettre, où trop visiblement Corneille se laisse entraîner par la passion, voir art. Novatien, t. xi, col. 829 au bas, il fallait signaler ce texte; il paraît montrer que ce que l'on a nommé un peu trop vite la «théologie romaine des sacrements » était encore à l'état d'ébauche. Évitons ici toute généralisation prématurée.
Quant à des réordinations au sens propre du mot, nous n'en pouvons signaler dans cette période archaïque. S'ils avaient été entièrement logiques, les tenants de la « pratique romaine » se seraient interdit d'en faire. Mais nous sommes réduits sur ce point à des conjectures; qu'il y ait eu à divers moments des retours à l'Église catholique de clercs ordonnés dans la dissidence, c'est très vraisemblable; il nous est pourtant impossible de dire à quelles conditions ils y furent admis et si on leur permit sans plus l'exercice de leurs ordres, après les satisfactions convenables. C'est seulement au concile de Nicée que sont données, à notre connaissance, des solutions à ce problème.
Quant à saint Cyprien et aux tenants de la « pratique africaine », leurs principes les auraient conduits à réordonner des clercs ainsi ordonnés dans la dissidence. Mais, à vrai dire, pour l'évêque de Carthage, cette question ne pouvait pas se poser. Il est trop persuadé des qualités morales que doit posséder un clerc, pour admettre que l'on puisse faire d'un dissident, même contrit, un clerc de la véritable Église. Qu'il suffise aux pseudo-clercs en provenance de chez les hérétiques ou de chez les schismatiques de prendre rang, chez les catholiques, parmi les laïques. Episi., lxii, 2, Hartel, p. 777.
En résumé, le problème des réordinations ne s'est pas posé à l'époque archaïque; il reste pourtant que deux « théologies » tendent alors à se former; l'une irait à reconnaître la valeur, pusitis ponendis, des ordinations reçues en dehors de l'Église catholique et prohiberait dès lors toute réordination. L'autre, attentive surtout au fait que le ministre d'un sacrement doit d'abord appartenir à l'Église, dénie toute valeur aux hiérarchies constituées en dehors de la Catholica; elle serait donc portée à prescrire, si les circonstances rendaient la chose souhaitable, de « réitérer », au sens que nous avons dit, des ordinations conférées dans la dissidence.
2° Le concile de Nicée. — Si l'on essaie de répartir géographiquement les zones d'influence de ces deux « théologies », on peut dire, en gros, que la romaine, au moins pour ce qui est du baptême, s'est imposée d'assez bonne heure à l'ensemble de l'Occident. Le concile d'Arles de 314, représentation générale de l'Église latine, la canonise; les Africains abandonnent alors leur pratique trop absolue du baptême des dissidents, quels qu'ils soient. Les autres Occidentaux reconnaissent par contre qu'il faut montrer quelque circonspection dans la réception des dissidents.
L'Orient, de son côté, a conservé, à l'endroit des sacrements conférés en dehors de l'Église, une partie des défiances de Cyprien de Carthage et de Firmilien de Césarée. La théologie « africaine » a la faveur d'à peu près toutes les Églises de langue grecque. Mais il
DICT. DE THÉOL. CATHOL
faut ajouter que les plus modérés évitent les généralisations hâtives. On ne saurait, pensent-ils, rejeter en bloc tous les sacrements de tous les dissidents; il faut distinguer les cas d'espèce, faire un départ entre les diverses sectes séparées de la Catholica. Ceci constitue d'ailleurs une atteinte fort grave au principe posé par Cyprien qu'il est nécessaire d'appartenir à l'Église pour conférer un sacrement valide. Par là on rejoint presque ■ — il faut bien le dire ■ — la doctrine qui s'est manifestée au concile d'Arles. Que ce soit par une extension fort naturelle du concept d'Église, que ce soit par une compréhension plus exacte de ce qu'est le sacrement, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nécessité s'imposera de plus en plus, au moins en ce qui concerne le baptême, de faire le départ entre les diverses catégories de dissidents. Ce sera chose faite à la fin du ive siècle.
Mais cette nécessité est déjà comprise au concile de Nicée. Trois mesures d'ordre disciplinaire y ont été prises qui concernent la réception dans l'Église de trois catégories d'hétérodoxes ou de schismatiques : les novatiens, les paulianistes, les méliciens; elles intéressent de très près la question des réordinations.
1. Les paulianistes, can. 111, Mansi, Concil., t. n, col. 676. Ce sont les disciples de Paul de Samosate, cf. ici, t. xii, col. 46 sq., qui, après la condamnation de cet hérétique, ont continué à former, sous la direction de celui-ci d'abord, puis des successeurs qu'il s'est donnés, une secte qui, en 325, se maintient encore à Antioche :
A l'égard des paulianistes qui veulent revenir ;i l'Église catholique, il faut observer l'ordonnance qu'ils doivent tire rebaptisés (àvaéauTc'îealJat). Si quelques-uns d'entre eux étaient membres du clergé, ils seront ordonnés par l'évêque de l'Église catholique après qu'ils auront été rebaptisés (y.iy.;y.~-'.^<)ii--.: ^eipOT&veifffltoffav)), à la condition toutefois qu'ils aient une réputation intacte et qu'ils n'aient pas subi de condamnation. Si l'enquête montre qu'ils sont ■ndignes, on doit les déposer. Trad. Saltet, op. cil., p. 37.
Le sens est très clair. Pour des raisons que nous n'avons pas à discuter ici — elles tiennent plutôt à la doctrine professée par les « paulianistes > qu'aux insuffisances de leur rituel baptismal — le concile rejette la validité du baptême qui a été conféré dans la secte. Ce rejet implique — la chose vaut d'être signalée le rejet de la validité des ordinations revues par les soi-disant clercs du parti. En faveur de ceux d'entre eux que l'on veut admettre dans l'Église, on se relâche de la sévérité des prescriptions dont Cyprien s'était fait l'écho. Les clercs paulianistes pourront devenir clercs catholiques, mais à condition de recevoir et le baptême et l'ordination des mains d'un évèque catholique. On ne peut guère parler de réordination qu'au sens matériel du mot, la première ordination ayant été notoirement invalide, et pour toutes sortes de raisons, dont la première est L'invalidité du baptême qui l'a précédée.
2. Les novatiens, can. 8, ibid. — C'est exclusivement le cas des clercs novatiens qui est ici visé; le cas des laïques ne comportait point de difficulté, car leur baptême étant considéré désormais comme valide, en dépit des exclusives formulées par Cyprien, il n'y avait qu'à leur appliquer la règle imposée jadis par le pape Etienne. Mais comment traiter les clercs?
Au sujet de ceux qui s'appellent eux-mêmes les cathares (les purs), le concile décide que, s'ils veulent entrer dans l'Église catholique, on doit leur imposer les mains et ils resteront ensuite dans le clergé (yeidciÔetoluÉvouc kOtoùç fjLEveiv o -1 t t, i r Èv tû y.'/.r.Çit, ) — (suivent les conditions mises à cette admission, en particulier la reconnaissance théorique et pratique de l'enseignement ecclésiastique) — Par conséquent, lorsque dans des villages ou des villes il ne se trouve, en fait de gens ordonnés, que des leurs, les gens en question resteront dans leur situation antérieure (i'vOa ait