REORDINATIONS. LE HAUT MOYEN AGE
Non est enim Christi corpus quod schismaticus confic.it; schismatici, quia Spiritum non habent, corpus Christi sacripcium habere non possunt. JafTé, n. 904, P. L., t. lxix, col. 412. Outrance verbale, où Cyprien se serait reconnu, qui n'exprime pas, à coup sûr, la « théologie romaine », mais qu'il est facile d'exploiter contre la validité des ordinations des dissidents. Les canonistes du xi" siècle ont en effet connu ces textes.
Si l'on veut entendre, au contraire, une doctrine ferme et indépendante des polémiques personnelles, il faut s'adresser au pape Grégoire le Grand (590-604). Il écrit à Jean de Ravenne : Sicut enim baplizatus baplizari iterum non débet, ita qui consecralus est semel in eodem ordine iterum non valet consecrari. Epist., 1. II, n. xlvi, P. L., t. lxxvii, col. 585. Augustin ne disait pas mieux.
En résumé, si l'on conserve à Rome le souvenir de la théologie augustinienne sur la matière, si, de fait, durant cette période, on n'y a jamais pratiqué de réordinations, il reste néanmoins que le discrédit jeté de façon trop énergique sur les sacrements des dissidents a pu donner lieu à des interprétations incompatibles avec une saine théologie.
D'ailleurs, durant cette même période, on peut relever en Occident des faits qui semblent bien établis de réordination. Nous en constatons dans les lettres d'Innocent Ier, Jafîé, n. 299 et 303, signalées plus haut; les évêques de l'IUyricum en ont pratiqué sur des prêtres ordonnés par Ronose, même antérieurement à sa condamnation. On sera plus hésitant sur le sens des prescriptions du concile d'Orléans de 511, qui prescrit que les clercs ariens ofjicium quo eos episcopus dignos esse censuerit cum impositœ manus benedictione suscipiant. Can. 10, dans Mon. germ. hist., Concil. merov., p. 5; cette bénédiction, cette imposition des mains à laquelle on les soumet est-elle une ordination au sens propre du mot? Ou simplement un rite de complément? On ne saurait le dire. Par contre, il nous paraît certain que le concile de Saragosse en 592, qui organise en Espagne la liquidation de l'Église arienne, prescrit la réordination des prêtres dissidents : accepta denuo benedictione preshyterii, sancte et pure ministrare debent. Mansi, Concil., t. x, col. 471.
Tous ces textes, véhiculés tant bien que mal par les collections canoniques et les quelques ouvrages d'histoire que l'on se transmet, ne manqueront pas, en dépit de la théologie Augustinienne, d'avoir un retentissement à l'époque suivante.
II La pratique des rkordinations dans le haut Moyen Age (vn°-ixe siècle). ■ — 1° En Angleterre. 2° Au temps du pape Constantin IL 3° Les ordinations faites par les chorévêques. 4° L'affaire des clercs d'Ébon. 5° Les ordinations du pape Formose.
Loin de faire progresser la doctrine, cette période voit plutôt se produire dans l'Église occidentale une régression par rapport aux principes posés par saint Augustin. Un nombre assez considérable de réordinations nettement caractérisées se peut établir; cela ne contribuera pas, étant donné surtout le caractère de plusieurs, à clarifier les idées théologiques.
1° Réordinations dans l'Angleterre du vu" siècle. — Nous n'avons pas à dire ici comment et pourquoi l'évangélisation de l'heplarchic anglo-saxonne par les missionnaires romains, au début du vne siècle, amena un conflit assez grave de ceux-ci avec le clergé celte de la partie occidentale de la Giande-Rrctagne. La question nationale contribua beaucoup à envenimer des discussions relatives à la différence des usages, discussions qui nous paraissent aujourd'hui futiles, la plus grave divergence entre Romains et Celtes étant celle du comput pascal. Cf. art. Pâques, t. xi, col. 1966 sq. Après plus d'un demi-siècle d'hostilités, le concile de Whilby, en 664, mit fin aux controverses. Voir Rède,
Hist. eccl.,\. III, c. xxv, P. L.,t. xcv, col. 158.fEn 669 le Siège apostolique nommait directement au siège primatial de Cantorbéry un personnage grec de langue, originaire de Tarse en Cilicie, Théodore. Chose intéressante à noter, c'est ce Grec qui va introduire en Grande-Rretagne la pratique des réordinations, au moment même où son Église d'origine commençait à s'en détacher.
Il est très certain par exemple que Théodore réordonna comme évêque de Lichtfield le Rreton Ceadda. Celui-ci avait d'abord été consacré comme archevêque d'York, au détriment de l'Anglo-Saxon Wilfrid. Théodore avait commencé par restaurer Wilfrid sur son siège archiépiscopal. Ceadda s'était retiré de bonne grâce, semble-t-il, dans un monastère, d'où Théodore, connaissant ses vertus, le tira pour en faire l'évêque de Lichtfield; mais auparavant, dit le biographe de Wilfrid, Théodore per omnes gradus ecclesiaslicos ad sedem prœdiclam plene eum (Ceaddam) ordinavit. Vita Wilfridi, c. xv, dans Eer. brilann. Medii JEvi scriptores, Hist. of thé Church of York, t. i, p. 23. Rède est non moins formel : Ille (Theodorus) audiens humililatem responsionis ejus (Ceaddœ) dixil non eum episcopatum dimiltere debere sed ipse ordinalionem ejus denuo catholica ralione consummavit. Hist. eccl., 1. IV, c. n, col. 174 C. La raison de cette procédure est donnée par la Vita Wilfridi : Ceadda avait été consacré par des « quartodécimans » (en dépit de l'histoire, les Anglo- Saxons appelaient ainsi les Rretons partisans de l'ancien comput pascal romain, gardé par ceux-ci, tandis qu'il était tombé en désuétude sur le continent). On n'oubliera pas que, d'après la consultation adressée à Martyrius, les quartodécimans figurent parmi les hérétiques mineurs, dont les laïques revenant à la Catholica sont confirmés, dont les clercs sont réordonnés. Cidessus, col. 2394. Le Grec Théodore s'en est souvenu. Une seconde raison est donnée de l'invalidité de l'ordination de Ceadda : il avait été consacré in sedem alterius, c'est à savoir de Wilfrid, archevêque régulièrement installé d'York.
Il ne faudrait pas penser que ce fait soit demeuré isolé. La littérature pénitentielle qui se rattache à Théodore, cf. art. Pénitentiels, t. xn, col. 1166, contient très explicitement la prescription suivante: Si quis ab hsereticis ordinatus fueril iterum débet ordinari. Dans Schmitz, Bussbùcher, t. n, p. 242, et les canons suivants, dirigés contre les « quartodécimans » ne laissent aucun doute sur l'identité des hérétiques visés. On comparera à ce texte un autre du même cycle dans P. L., t. xcix, col. 932 : Qui ordinati sunt a Scotorum et Britonum episcopis, qui in Pascha et tonsura catholiese non sunt adunali Ecclesise, iterum a caiholico episcopo, manus impositione conprmentur. Peut-être s'agit-il seulement ici de ce rite de complément indiqué par le concile de Nicée pour les méliciens (et pour les novatiens).
Non moins révélatrice de l'état d'esprit qui s'est formé en Angleterre au vine siècle est une réponse d'Egbert, archevêque d'York de 734 à 766, dans son De inslilulione catholica dialogus, P. L., t. lxxxix, col. 436-437. Il s'agit de la valeur des actes ministériels de prêtres accusés de fautes graves et condamnés. La question est nettement posée : Quid habemus de sacris minisleriis quœ ante damnationem presbyter corruplus percgil, vel quœ postea damnatus inconsulte usurpavit? La réponse est non moins nette : « Avant que le jugement ait été rendu, les fidèles qui ont eu recours au ministère de ce prêtre n'ont pas à se faire scrupule. Le jugement prononcé, au contraire, la participation aux rites accomplis par le coupable ne saurait être génératrice de grâce : la raison est obvie et nous l'avons déjà entendue : quia nihil in dante erat quod ipse (se. particeps) accipere posset. Par ses rites détestables le coupable ne peul communique? aux
RÉORDINATIONS. 1/ÉPOQUE CAROLINGIENNE
autres que sa condamnation. » Il vaut d'ailleurs la peine de signaler la restriction importante qui concerne le baptême : Sed hoc de baptismo accipi fas non est, quod iterari non débet. L'auteur n'en est que plus ferme pour proclamer l'invalidité des autres sacrements administrés par le condamné : Reliqua vero ministeria per indignum data minus firma videnlur.
Le grand missionnaire Boniface, un Anglo-Saxon lui aussi, ne laisse pas d'être touché par cet état d'esprit. On le voit anxieux au sujet de la validité de certains baptêmes donnés par des prêtres adultères et indignes, P. L., t. lxxxix, col. 525; le pape Grégoire II est obligé de lui rappeler qu'il est interdit de rebaptiser; ce que fait encore 'e pape Zacharie en 744. Ibid., col. 929. Si Boniface raisonnait ainsi pour le baptême, en dépit même des considérations que nous venons de lire dans Egbert, quels ne devaient pas être ses sentiments au sujet des ordinations conférées par ces évêques aventuriers et gyrovagues qui troublèrent si souvent son ministère?
Il n'était pas sans intérêt de signaler ces pratiques insulaires; quand l'on songe à ce que la première renaissance carolingienne doit aux Anglo-Saxons et aux Scots, on ne peut s'étonner de la faveur que vont rencontrer sur le continent les errements suivis en Grande-Bretagne.
2° Au temps du pape Constantin II (767-769). — On a dit à l'art. Constantin II, t. m, col. 1225, dans quelles conditions irrégulières se firent l'élection et la consécration de ce pape, les circonstances qui amenèrent la chute de cet « usurpateur », son remplacement par Etienne III, les représailles enfin dont il fut la victime. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont le concile, rassemblé à Borne au printemps de 769 (12 avril et jours suivants) régla la question des ordinations faites par Constantin durant son bref pontificat. Celui-ci, en eflet, avait ordonné huit évêques, huit prêtres, quatre diacres. Aux yeux des contemporains que pouvaient valoir ces ordinations, dont la validité est, à nos yeux, absolument incontestable?
Cette validité ressort pour nous du fait que la consécration même de Constantin, quelque irrégulière qu'ait été son élection, était certainement valide. Sans doute, au moment de sa prétendue élection il était simple laïque; l'évêque de Préneste lui avait promptement conféré la cléricature pour qu'il pût être élu; au lendemain de son élection, le même évêque de Préneste l'avait ordonné sous-diacre et diacre ; c'était le 29 juin, fête des saints apôtres; puis le dimanche suivant, 5 juillet, le même prélat, assisté des évêques d'Albano et de Porto, avait conféré au diacre Constantin la consécration épiscopale. On voudra bien noter qu'à cette époque où il arrivait très souvent que les archidiacres fussent promus à l'épiscopat, soit à Borne, soit ailleurs, on ordonnait directement le diacre évêque, sans lui conférer d'abord la prêtrise. Sur ce point voir l'art. Ordre, t. xi, col. 1388. Ainsi la validité de la consécration épiscopale de Constantin apparaît aux théologiens et aux canonistes modernes comme au-dessus de toute contestation. Nous n'avons non plus aucune raison de mettre en doute la validité des ordinations ou consécrations conférées par lui. A la vérité elles se firent, comme nous dirions aujourd'hui, extra tempora; la date régulière des ordinations à la prêtrise et aux ordres inférieurs était alors le samedi des Quatre- Temps d'hiver. (Pour ce qui est des consécrations épiscopales elles se faisaient toujours un dimanche. Nous ne savons si les consécrations épiscopales administrées par Constantin furent faites en bloc, ou au fur et à mesure des besoins des Églises qui ressortissaient immédiatement de Borne.) Mais quel est le canoniste actuel qui, pour ce fait, jetterait la plus légère suspicion sur une ordination?
Cette circonstance fut cependant invoquée pour attaquer la validité des ordinations conférées par Constantin. Mais à côté de ce grief, après tout secondaire, les conciliaiies de 769 invoquèrent un autre chef d'accusation : l'invalidité de la consécration même de « l'usurpateur » : Il n'avait pas été élu canoniquement; d'autre part il était, comme l'on disait alors, néophyte. Voir ce mot, t. xi, col. 67. A en juger par ce qui nous reste des délibérations du concile ce fut particulièrement cette dernière exception qui fut soulevée.
Le concile qui eut à connaître de tout cela présentait une physionomie assez particulière. C'était bien le « synode romain », lointain prédécesseur de nos consistoires, et tel que les papes le rassemblaient fréquemment, en faisant appel aux évêques italiens, suffragants directs du Siège apostolique. Mais à ce personnel ordinaire du synode romain, on avait adjoint, pour corser la représentation épiscopale, des prélats tant de la province de Bavenne que de celle de Milan. Surtout on avait convoqué d'outre-monts une imposante députation d'évêques francs. Sitôt installé, en effet, Etienne III avait adressé au roi Pépin et à ses deux fils Charles et Carloman, une ambassade, chargée de demander l'envoi à Borne d'un certain nombre d'évêques « instruits dans les divines Écritures, érudits et très habiles en fait d'institutions canoniques ». En son désarroi, l'Église romaine voulait s'aider des lumières de l'Église franque. Betardée par la mort du roi Pépin (25 septembre 768) et les formalités de la prise de pouvoir de ses deux fils, Charles et Carloman, la délégation épiscopale franque ne se mit en route qu'au printemps de 769 : elle avait à sa tête Wilchaire de Sens, « archevêque de la province des Gaules », et se composait de douze autres évêques de l'empire franc. Bien entendu, il ne nous est pas possible de dire quelle part d'influence exerça au concile cette délégation. Il faut penser néanmoins, étant donné qu'elle représentait les deux puissants souverains francs, protecteurs attitrés de l'Église romaine, que ses avis ne passèrent pas inaperçus. Et l'on n'oubliera pas, pour fixer complètement les idées, que les « pénitentiels insulaires » avaient vulgarisé dans les Gaules l'idée de réordination. Pour achever de donner la physionomie de l'assemblée on se rappellera enfin que les séances furent présidées par le pape Etienne III en personne.
Ce qui nous intéresse dans cette assemblée, c'est moins le récit des débats — - ils furent orageux et l'on oublia plus que de raison l'axiome juridique res sacra reus — que les décisions qui furent prises relativement aux actes de Constantin, et en particulier aux ordinations conférées par lui. Le principe général fut posé : tous les actes ecclésiastiques de l'intrus étaient déclarés nuls et devraient être renouvelés à l'exception du baptême : quœ... in sacris officiis isdem Constantinus peregil prœler lanlummodo baplismum omnia ilerentur. Texte conservé par Bathier de Vérone dans le Libetlus cleri Veronensis..., P. L., t. cxxxvi, col. 480-481. (Le Liber ponlificalis, éd. Duchesne, t. i, p. 476, 1. 22, semble mettre le sanctum chrisma sur le même pied que le baptême : la confirmation ne serait donc pas renouvelée.) La conséquence en ce qui concerne les ordinations était expressément formulée :
> Nous décidons d'abord que les évêques consacrés par lui (Constantin), s'ils étaient antérieurement prêtres ou diacres, seront rétrogrades dans leur fonction antérieure ; après quoi, leur élection (en qualité d'évèque) s'étant faite de la manière accoutumée, qu'ils reviennent au Siège apostolique, avec le peuple (qui les a élus) ou le procès-verbal d'élection, pour s'y faire consacrer, et qu'ils reçoivent ainsi la consécration du Seigneur apostolique (le pape), comme s'ils n'avaient pas été ordonnés du tout.
Quant aux prHres et diacres qu'il a ordonnés pour le service de l'Église romaine, qu'ils reviennent a leur rang de sous-diacre ou de l'autre ollice qu'ils remplissaient ; et Votre
RÉORDINATIONS, L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE
Sainteté aura ensuite le pouvoir soit rie les ordonner, soit d'en disposer comme il lui plaira. « Texte do Pi ithier, ibid.
Le Liber pontificalis, qui donne un résumé précis des Actes et supplée à une lacune du texte, ajoute qu'il avait été également décidé que ces clercs perdraient tout espoir de s'élever plus haut dans la hiérarchie: ceux que le pape réordonnerait diacres demeureraient diacres, les prêtres resteraient prêtres, nul ne pourrait arriver à l'épiscopat. C'était une manière de montrer l'horreur que l'on avait des actes accomplis par l'intrus. Le pape Etienne déclara d'ailleurs que, pour son compte, il ne ferait pas usage de la faculté que lui laissait le concile à l'égard des clercs romains ordonnés par Constantin. Il en agit autrement à l'endroit des évêques : rétrogrades par le concile, ils rentrèrent en leurs Églises, s'y firent élire à nouveau et revinrent chercher à Rome la consécration épiscopale.
Ces décisions prises dans un concile présidé par le pape en personne ne seraient pas de nature à faciliter la besogne des théologiens et des canonistes de l'avenir. La publicité que le Liber pontificalis leur donna permettra d'invoquer bien souvent, par la suite, ce très fâcheux précédent. Les partisans des réordinations ne s'en priveront pas.
3° Les ordinations données par les chorévêques. — ■ Sous le nom de chorévêques, c'est-à-dire d'évêques de la campagne, on désigne, soit en Orient, soit en Occident, dès la fin de l'époque antique et dans le haut Moyen Age, des clercs qui semblent bien avoir été revêtus du caractère épiscopal mais qui se distinguent des évêques proprement dits par l'absence d'un titre permanent (ils ne sont pas évêques de telle ou telle cité), par le fait aussi qu'ils ne sont consacrés que par un seul évêque, au lieu de l'être par trois, comme les évêques résidentiels. Laissant de côté l'évolution de cette institution en Orient, nous nous occuperons seulement de son devenir en Occident au vmeet ixe siècles, où elle prend un assez grand développement. Véritables évêques auxiliaires, on les voit se multiplier au cours du vine siècle, où certains évêques les utilisent de façon judicieuse. Il ne faudrait pas les identifier sans plus à ces évêques sans siège, aventuriers et vagabonds, contre lesquels Boniface le grand réformateur dut mener la lutte. Ces derniers appartiennent à ces missionnaires scots fort nombreux alors sur le continent ; on sait que, dans les régions celtiques, le caractère épiscopal était donné à un très grand nombre de clercs, sans toujours assez de discernement.
Mais les mêmes plaintes, qu'au milieu du vine siècle Boniface exprime contre les évêques gyrovagues, se font entendre au IXe siècle, contre les chorévêques. Ce n'est pas seulement aux abus de pouvoir dont quelques-uns ont pu se rendre coupables, que l'on s'en prend, c'est à l'institution elle-même. Elle a le tort en effet de faciliter au pouvoir séculier certains empiétements, dont on commence à se plaindre fort, tout au moins dans le royaume de Charles le Chauve. L'existence du chorévêque permet à l'autorité royale soit de se débarrasser d'un évêque résidentiel gênant, sans paralyser la vie religieuse des diocèses, soit de prolonger les vacances des sièges épiscopaux, dont les revenus sont alors perçus par l'administration royale. Pour ces deux raisons l'épiscopat en titre voit souvent d'assez mauvais ail l'institution; un effort va être tenté par lui pour arracher aux chorévêques une partie de leurs pouvoirs d'ordre; nous voyons déjà comment la question des réordinations va s'insérer ici.
1. Les décisions du concile de Meanx (846) cl la consultation de Raban Maur. Le concile commencé à Meaux en 845 et qui se continue à Paris en 846 eut une grande importance. Au lendemain des troubles civils qui ont suivi la mort de Louis le Pieux (840) el ont alunit i au traité «le Verdun (843), il essaie de restaurer
dans le royaume de Charles le Chauve la discipline ecclésiastique fortement compromise.
Précisant, entre autres, les droits et devoirs des évêques, il traite, can. 44, de la question des chorévêques.
Le chorévêque doit garder la place que lui assignent tes saints canons; qu'il ne tente pas de donner le Saint-Esprit, ce qui est réservé aux seuls évêques selon les décrets d'Innocent; qu'il ne consacre pas les églises , qu'il ne donne pas les ordres ecclésiastiques qui se confèrent par l'imposition des mains et donc pas au-dessus du sous-diaconat, et encore (ne confércra-t-il les ordres inférieurs) que sur l'ordre de l'évêque et dans les lieux que désignent les canons. Pour ce qui est de l'imposition de la pénitence (publique) ou de la réconciliation des pénitents dans le diocèse (parochia) qu'il s'en tienne aux ordres de l'évêque. Mansi, Concil., t. xi\, col. 82e.) Mon. Genn. hitl., Capital., t. i, p. 4')9.
La signification de ce canon reste douteuse; du fait que le concile interdit aux chorévêques et la confirmation et les ordinations majeures, s'ensuit-il qu'il déclare invalides les sacrements en question conférés par eux? Ne se contenterait-il pas de les déclarer illicites?
On notera d'abord que nos concepts actuels de validité et de licéité ne doivent pas être transposés sans précaution à cetlte époque, où il ne semble pas — l'affaire de Constantin II nous l'a montré — que l'on fit nettement le départ entre ces deux idées. En matière sacramentelle tout au moins, un acte interdit par la loi était aisément considéré comme un acte invalide. Pour ce qui est du cas particulier, on peut l'éclairer, à la suite de L. Saltet, en faisant appel à une consultation donnée à Drogon « archevêque » de Metz, par Raban Maur, alors dans la retraite. P. L., t. ex, col. 1195-1206. Drogon a rapporté à son correspondant que, dans la Francie occidentale, certains évêques réordonnaient ceux qui, sous leurs prédécesseurs, avaient été ordonnés prêtres ou diacres par des chorévêques; il ajoutait, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas unanimité et que d'autres reconnaissaient et la confirmation et les ordinations conférées par les chorévêques. A quoi Raban répond en défendant les pouvoirs de ces auxiliaires. Il invoque le précédent des évêques Lin et Clet (Anaclet) qui furent, au sens propre, les chorévêques de Pierre. « Je suis donc persuadé, continue-t-il, que les chorévêques ont le droit de donner les ordinations. » Et de rappeler les textes canoniques qui justifient son point de vue : le 12e canon d'Ancyre, qui défend aux chorévêques d'ordonner des prêtres ou des diacres sans l'ordre de l'évêque résidentiel; le 10e canon d'Antioche, qui reconnaît explicitement que les chorévêques ont reçu « l'imposition des mains des évêques et ont été consacrés comme évêques ». Ce point de vue de Raban Maur finira par prévaloir définitivement en Germanie; dans la France'de Charles le Chauve, au contraire, l'opposition ne fera que croître et amènera la déroute de l'institution.
2. Les pouvoirs des chorévêques dans la littérature pseudo-isidorienne. — Cette littérature apocryphe, qui comprend surtout Vllispana d'Autun, les Faux- Capitulaires de Benoît Lévite, et les Fausses-Décrélales du pseudo-Isidore, a certainement vu le jour, entre 8 17 et 852. dans le royaume de Charles le Chauve, soit dans la région mancellc, soit dans le diocèse de Reims. Un des principaux desseins des faussaires étant de relever l'autorité des évêques dans leurs diocèses, on peut s'attendre à ce que soit mis en échec le pouvoir des chorévêques.
Déjà dans VHispana d'Autun, premier et timide essai, ligure une lettre apocryphe du pape Damase aux évêques de Numidie condamnant sévèrement l'institution des chorévêques. Vacuum est, est censé écrire le pape, quidquid in preedicto sacerdotii summi egerunt minislerio. Tout ce qu'ils ont tenté de faire est irriltun: aussi bien ne peuvent-ils donner ce qu'ils n'ont pas :
REORDINATiONS. L'EPOQUE CAROLINGIENNE
quod non habenl dare nequaquam possunl. Discutant le texte si clair du 10e canon d'Antioche, la décrétale supposée le vide de tout son sens. Chose plus grave elle prescrit la réitération des actes ministériels faits par eux : illud reilerari necesse est quod légitime aclum aut collatum minime approbalur. Cette décrétale est reproduite dans la collection isidorienne. Hinschius, Décrétâtes pseudo-isidorianse, p. 509-515; P. L., t. cxxx, col. 668-673.
Dans les Faux-Capitulaires l'autorité séculière vient à la rescousse. Signalons au moins 1. III, 260, P. L., t. xcvn, col. 830: Charlemagne a reçu des plaintes au sujet de clercs ordonnés par les chorévèques; ni le clergé, ni les laïques ne veulent les reconnaître. Charles a donc consulté le pape Léon III. Cette question, répond le pape, a été tranchée à plusieurs reprises : les actes des chorévèques sont nuls; ce qui a été fait par eux doit être réitéré par des évêques canoniquement ordonnés : omnia a canonice ordinatis episcopis debere rite peragi et in meliorem statum reformari, quia quod non ostendilur gestum ratio non sinil ut videatur ileratum. Les chorévèques, continue le pape, doivent être exilés. Le roi adoucit cette sentence : ils seront seulement rétrogrades au rang des prêtres. Cf. aussi 1. II, 121, 369; 1. III, 394, 402, 423, 424. On a remarqué que le texte cité insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas dans les cas visés de réitération d'un sacrement, la première cérémonie ayant été sans efficacité. Même idée dans les autres capitulaires cités.
Les Fausses-Décrétales ne pouvaient manquer de revenir sur la nullité des actes épiscopaux faits par les chorévèques. On y retrouve la lettre pseudo-damasienne qui figurait déjà dans V Hispana frelatée, P. L., et Hinschius, loc. cit.; l'idée exprimée par le pseudo- Damase est reprise dans une décrétale de saint Léon de privilegiis episcoporumad universos Gallise et Germaniœ episcopos, ibid., col. 880; p. 028, et dans une décrétale de Jean III, col. 1081 ; p. 715, qui, chose curieuse, a été composée à l'aide de la « consultation » de Raban iMaur, dont elle prend très exactement le contre-pied.
Ces faux isidoriens ont été utilisés de très bonne heure après leur apparition, au moins en France. La situation des chorévèques se trouva vite extrêmement menacée. Sans que nous puissions donner de précision, il est certain que plusieurs ordinations faites par eux furent réitérées, et ceci malgré les efforts en sens contraire de la curie romaine. Une lettre du pape Nicolas Ier, adressée à l'archevêque de Kourges, Rodolphe, interdit de réordonner ceux qui ont été ordonnés par les chorévèques, lesquels ont vraiment caractère épiscopal. Jaffé, n. 2765; P. L., t. cxix, col. 884. Il n'empêche que, vingt ans plus tard, en 888, un concile de Metz, s'appuyant sur les textes du pseudo-Damase et du pseudo-Léon, prescrit de consacrer à nouveau des églises dédiées par des chorévèques. Mansi, Concil., t. xvui, col. 77. Encore que le texte ne le dise pas expressément, il est bien à croire que les ordinations données par des chorévèques étaient traitées de la même manière que les dédicaces d'églises, car le concile dit expressément que les chorévèques iidem sunl qui et presbijleri.
4° L'affaire des « clercs d' Ébon ». — Il s'agit de clercs ordonnés par Ébon, l'ex-archevêque de Reims entre 840 et 841, dans les conditions suivantes. Lors de la révolte de Lothaire contre son père Louis le Pieux, Ebon s'était gravement compromis pour le fils rebelle. Quand l'empereur, après la pénitence de Saint-Médard de Soissons, eut été restauré, Ébon paya ses complaisances à l'endroit de Lothaire. A Thionville, au carême de 835, Ébon, avec plusieurs autres prélats, fut déposé par ses pairs. Mais, en 840, sitôt après la mort de Louis le Pieux, un décret de Lothaire rendait à Ébon son siège; ce décret fut contresigné par l'épiscopat rallié
autour de Lothaire, l'archevêque Drogon en tête, encore qu'il ne s'agisse nullement d'une action synodale. Ébon rentre dans sa métropole le 6 décembre. Au cours de l'automne 841, l'armée de Charles le Chauve, en lutte contre Lothaire, s'étant rapprochée de Reims, Ébon s'enfuit, pour ne plus revenir. Le siège de Reims demeurera vacant jusqu'en 845, date à laquelle Hincmar y fut promu. Pour Ébon il obtint, par la protection de Louis le Germanique, en 847, le siège d'Hildesheim, où il mourut en 851. Mais sa mort ne fera pas le silence autour de lui. Vingt ans plus tard on parlait encore des « clercs d'Ébon », c'est-à-dire de personnes ordonnées par lui durant sa restauration provisoire de 840 à 841. Étant donné qu'Ébon avait été régulièrement déposé par le concile de Thionville et qu'il n'avait pas été restauré par un concile régulier, il avait perdu sa juridiction, ce qui rendait les ordinations susdites au moins illicites. N'avait-il pas perdu aussi de ce chef ses pouvoirs épiscopaux, et les ordinations conférées par lui n'étaient-elles pas invalides? Nous n'hésiterions pas aujourd'hui à alfirmer leur validité. Juridiction et pouvoir d'ordre sont deux choses distinctes; Ébon avait perdu l'une, il ne pouvait perdre l'autre, et les ordinations données entre 840 et 841 étaient certes inataquables. Mais les canonistes du ixe siècle ne connaissaient pas ces distinctions, pas plus que ne les avaient connues les conciliaires de 769 qui déclarèrent nuls les ordres conférés par le pape intrus Constantin. Il ne faut pas prononcer trop vite à leur sujet et spécialement au sujet d'Hincmar l'accusation de mauvaise foi.
1. Le concile de Soissons de 853. — C'est en effet Hincmar qui eut d'abord à apurer cette question. Très peu après son installation à Reims, à ce concile de Meaux dont nous avons déjà parlé, les consécrateurs de l'archevêque attirèrent son attention sur les « clercs d'Ébon » et l'engagèrent à ne pas reconnaître les ordinations qui leur avaient été conférées. Docile à l'avis de ses anciens, Hincmar enjoignit à ces clercs de s'abstenir de faire les fonctions de leur ordre. Telle est du moins l'explication qu'il donnera vingt-deux ans plus tard dans son mémoire justificatif adressé au pape Nicolas 1er en 807. Epist., xi, P. L., t. cxxvi, col. 84 A B. Ces clercs respectèrent l'interdit porté contre eux; ils ne laissèrent pas de s'agiter pour en obtenir la levée. Leur affaire vint enfin devant le concile de Soissons, en 853, où les clercs susdits présentèrent un mémoire concluant à leur réintégration. Hincmar, à tort ou à raison, vit dans cette démarche une manœuvre qui risquait de remettre en question la légimité de son élection au siège de Reims. Si les clercs avaient été validement ordonnés, c'est donc qu'Ébon en 841 était évêque légitime de Reims; nulle sentence ne l'avait à l'automne de cette année dépossédé de son siège, qui demeurait donc occupé quand Hincmar y avait été promu. On comprend l'importance que ce dernier devait attacher à la constatation par le concile de la nullité des ordinations d'Ébon. Tout ceci est dans la logique du droit canonique de l'époque.
Le concile de Soissons de 853 fut un triomphe pour l'archevêque de Reims. Non seulement il reconnut la régularité de la promotion d'Hincmar; mais il déclara l'invalidité des ordinations faites par Ébon en 841. L'évêque de Noyon, Imon, démontra péremptoirement au concile qu'Ébon, n'ayant pas recouvré sa juridiction sur Reims, n'avait rien pu communiquer à ceux qu'il avait prétendu ordonner; il rappela le mot fameux d'Innocent Ier ci-dessus, col. 2398 :ab eo, quod idem non habuil nemo accipere poluii; il fit allusion à la procédure dirigée par le concile romain de 769 contre l'intrus Constantin II, que l'on connaissait par le Liber pontiftcalis. Le concile se rallia à ces conclusions. Voir les textes, assez mal conservés d'ailleurs, dans Mansi,
REORDINATLONS. L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE
Concil., t. xiv, col. 977. En punition de leurs allégations mensongères, le concile prononça même l'excommunication contre les clercs susdits ; la rigueur de cette sentence fut cependant adoucie à la demande du roi.
La décision du concile de Soissons ne doit pas surprendre. Elle est tout à fait conforme aux idées qui circulaient alors en de nombreux milieux. Une sentence analogue fut rendue à Hildesheim après la mort d'Ébon; déposé à Thionville, il avait perdu, disait-on, ses pouvoirs épiscopaux, qui ne lui avaient jamais été régulièrement rendus. Il fut décrété que les ordinations et consécrations d'églises faites par lui seraient réitérées. Voir V Annalisla Saxo, dans Mon. Germ. hist., Script., t. vi, p. 575.
2. Le concile de Soissons de 866. — Il est bien remarquable que ce soit la curie romaine qui ait contraint Hincmar et ses partisans à revenir en arrière et à accepter finalement la validité des ordinations des « clercs d'Ébon ».
C'est là une histoire extrêmement compliquée, où, de part et d'autre, les questions personnelles ont joué un rôle aussi grand que les questions de doctrine. Hincmar avait essayé d'obtenir du Saint-Siège la confirmation de la sentence de 853. Pour diverses raisons, le pape Léon IV (847-855) avait différé cette approbation; Benoît III l'avait enfin accordée, en 855, cf. Jafïé, Regesla, n. 2664. C'est à la suite des démêlés de Rothade, évêque de Soissons, avec Hincmar, son métropolitain, que l'affaire du concile de 853 revint sur le tapis; à la suite aussi des manigances de Charles le Chauve, qui avait décidé d'élever au siège de Bourges, l'un des « clercs d'Ébon », Wulfade. Un nouveau concile, tenu à Soissons en 866, sur l'injonction du Siège apostolique et à la demande du roi, s'occupa de ventiler à nouveau la question. Textes assez lacuneux dans Mansi, t. xv, col. 703-737.
Hincmar, qui peut-être sentait plus ou moins vaguement que ses conclusions de 853 étaient en porte-àfaux — ne nous hâtons pas de pailer avec Schroers, suivi par L. Saltet, de sa « duplicité » — s'était ménagé une ligne de retraite. Dans un des mémoires qu'il lut au concile (texte dans P. L., t. cxxvt, col. 55 sq.), il penche encore pour l'invalidité des ordinations en cause, mais, quand il s'agit de donner des autorités canoniques à l'appui, il est assez peu ferme; en face des textes qui inviteraient à conclure à l'invalidité, il cite par exemple le précédent d'Anastase II (ci-dessus, col. 2398). Il n'insiste pas d'ailleurs sur la question d'invalidité et appuie seulement sur celle de l'illégitimité.
Fidèle aux suggestions de son président, le concile adopta une motion qui ne correspondait ni à l'une ni à l'autre de celles que préconisait la curie. Rome aurait voulu ou la restauration pure et simple, extrajudiciaire, de Wulfade et consorts, ou le règlement de cette affaire par le concile. Hincmar crut habile de proposer une solution qui lui paraissait éviter au concile de se déjuger : Le concile maintenait sa sentence de 853; mais, non seulement il reconnaissait au pape le droit de faire grâce aux condamnés, il lui conseillait même de prendre cette mesure : Rome voulait s'immiscer à nouveau dans une question que le Siège apostolique avait déjà terminée; que Rome la ventilât donc ellemême, sans vouloir faire endosser à d'autres des responsabilités qu'elle pouvait prendre seule. Telle est la position décrite par VEpislola sijnndica, portée à Rome, par l'archevêque de Sens, Kg il on, Mansi, t. xv, col. 728; on comparera les instructions remises par Hincmar à ce même pré lai. P. L., t. CXXVI, col. (il sq. La curie, où prédominait pour l'instanl L'influence d'Anastase, le futur bibliothécaire, et celle de son père Arsène, prit très mal le biais imaginé par l'archevêque. Voir les diverses réponses adressées à Charles le Chauve, aux conciliaires de Soissons, à Hincmar lui-même, Jafîé,
n. 2824, 2822, 2823, pour lesquelles il y a intérêt à consulter l'édition récente des lettres de Nicolas Ier, Mon. Germ. hisl., Episl., t. vi, p. 414-431. Quoi qu'il en soit des divers griefs faits à Hincmar et de leur légitimité, il reste que, sur le fond, la curie n'admettait pas la thèse de l'invalidité : les condamnés de 853 seraient incontinent remis en possession de leurs ordres et offices. Après cette satisfaction donnée à Vexceptio spolii, Hincmar aurait licence, dans le délai d'un an, de fournir la preuve que les clercs avaient été canoniquement déposés; faute d'une nouvelle instance, le rétablissement des clercs serait acquis et ils pourraient même être promus à un ordre supérieur (c'était d'ailleurs chose déjà faite pour Wulfade, qui, peu après le concile de Soissons de 866, avait, d'ordre de Charles le Chauve, été installé et consacré comme archevêque de Bourges). Ainsi la doctrine canonique proposée par Hincmar était-elle mise en échec en fait et en droit : quoi qu'il en fût des sentences épiscopales ou pontificales quiavaient frappé Ébon — ■ il paraît certain que le pape Sergius II l'avait réduit à la communion laïque en 844, cf. Jaffé, t. i, p. 327-328 — il demeurait entendu que les ordinations données par lui ne pourraient être attaquées. Ceci dirimait, au moins provisoirement, un point de doctrine sur lequel l'accord était loin d'être fait.
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que l'archevêque de Beims cherchera plus tard à faire la théorie de la réconciliation des clercs ordonnés de façon irrégulière. C'est dans un traité que Bernold de Constance au xie siècle, s'est approprié en le démarquant. Le traité de Bernold, De excommunicalis vilandis et de reconcilialione lapsorum, dans P, L., t. cxlviii. col. 1181, cf. Mon. Germ. hisl., Libelli de lile, t. il, p. 112-142, n'est pas autre, en effet, que le De variis capilularibus ecclesiasiicis d'Hincmar. Sur ce traité d'Hincmar, son titre exact, sa restitution, cf. Saltet, op. cit., append. i, p. 395-402. Il faut prendre le mot varias dans son sens le plus fort : « discordant. » Les prescriptions sur les clercs lapsi, fait observer Hincmar, sont en effet discordantes., les unes sévères, les autres plus miséricordieuses; c'est qu'en effet l'Église peut dispenser de la rigueur de ses lois. Hincmar détermine ensuite la nature de l'imposition des mains qui, selon les vieilles prescriptions canoniques, réconcilie les clercs ordonnés dans le schisme ou l'hérésie. Est-elle une véritable réordination? Hincmar ne le pense plus maintenant; elle est ad psenitenliam, tout de même que l'imposition des mains accordée à ceux qui, baptisés dans l'hérésie, reviennent à l'Église et qui ne saurait être une « confirmation » renouvelée. On voit l'importance de ce traité où commence à s'ébaucher une doctrine qui finira par s'imposer.
5° Les ordinations du pape Formose. — Pour assurée que semble la doctrine de la curie romaine sur le point qui nous intéresse dans la seconde moitié du ixe siècle, il s'en faut qu'elle ait toujours été constante avec ellemême.
1. Variations de la curie romaine. — Dans la lutte du Saint-Siège contre Photius, il est certain que les expressions employées à plusieurs reprises par les rédacteurs des lettres apostoliques tendraient à mettre en cause non pas seulement la légitimité de l'ordination conférée à Photius et des ordinations faites par lui, mais encore la validité même de ces actes. Voir l'art. Photius, t. xn, col. 1573, 1579, 1597. De son côté Photius a bien pu prendre des mesures à rencontre des clercs ordonnés par Ignace, durant la restauration de celui-ci, après 867. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu, lors du second patriarcat de Photius, sinon des réordinations, du moins des réconciliations par imposition des mains des clercs ordonnés par Ignace. On a dit combien longtemps avait duré la querelle, même après