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RÉORDINAT10NS. L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE

la deuxième déposition de Photius, entre ignaciens soit de stricte observance soit plus ou moins ralliés, d'une part, et les membres du clergé ordonnés par Photius et ses créatures, de l'autre. Sollicitée d'intervenir, la curie romaine n'a pas donné, on l'a dit aussi, de réponses uniformes. Voir Photius, col. 1595 sq. Tout ceci aurait besoin d'une enquête nouvelle, et il convient de ne pas s'en rapporter aveuglément aux conclusions d'Hergenrôther.

Ces hésitations de la curie romaine en une question, disciplinaire à la vérité mais qui ne laissait pas de toucher à la doctrine, se remarquent mieux encore à propos de faits qui se sont passés en Occident. Celui de la réordination de l'évêque Joseph comme titulaire d'Asti, sur l'ordre du pape Jean VIII, est particulièrement caractéristique.

Pour ses désobéissances aux ordres du pape, Ans- • pert, archevêque de Milan, a été excommunié par Jean VIII. Cf. Jafïé n. 3305, 3306. Or, après son excommunication, Anspert a consacré comme évêque de Verceil un prêtre nommé Joseph. Averti, Jean VIII dépose consécrateur et consacré ; il veut bien être miséricordieux à l'égard de Joseph en le rétrogradant simplement à l'ordre sacerdotal, mais il est entendu que sa consécration épiscopale est de nul effet : cum prœdictus Ansperlus... essel regulariter cxcommunicalus, aliquam vel minimorum in Ecclesia Dei consecralionem graduum facere nullomodo potuil, quia quod non habuit dare profecto nequivit (c'est toujours la fameuse expression d'Innocent Ier, ci-dessus, col. 2398). Aussi Jean VIII nomme-t-il lui-même et consacre-t-il un autre évêque pour Verceil. Dans la suite, Anspert se réconcilia avec le pape; restait à régler la situation de l'évêque Joseph. En concile romain il fut décidé qu'il pourrait être élu évêque d'une autre église que Verceil, et qu'il serait ensuite réordonné : et eligeretur et, sicut

QUI NIHIL AB ORDINATORE PRIUS ACCEPERIT, in episCO-

pum crearetur. Ainsi fut fait; élu évêque d'Asti, il fut consacré à nouveau par Anspert et une lettre très explicite de Jean VIII approuva complètement cette procédure, en faisant bien remarquer qu'il s'agissait ici non d'une réordination, mais d'une ordination, la première ayant été sans valeur : Hanc (crealionem) et nos approbatam admitlimus et ab omnibus admitlendam esse mandamus, quia quod non ostendilur per imposilionem manus illius, qui tempore su.e ligationis quod dare visus est, ut ila dixerim, non habuit gestum, ratio non sinil ut videatur ileralum. Jaffé, n. 3334; Mon. Germ. hist., Epist., t. vu, p. 239. Si les partisans des réordinations aux xie et xne siècles ne se sont pas emparés de ce texte qui allait si bien à leur thèse, c'est que la partie du registre de Jean VIII qui contenait cette lettre avait disparu à leur époque, pour ne se retrouver qu'ultérieurement. Cf. art. Jean VIII, col. 613.

2. La question des ordres conférés par le pape Formose. — ■ Cette hésitation de la curie romaine — ■ on notera que Jean VIII déclare nulle la consécration de Joseph au moment même où il « reçoit » les ordinations faites par Photius — explique fort bien comment, les passions aidant, furent données les solutions les plus contradictoires à la question des ordres conférés par le pape Formose. Voir son article.

Évêque de Porto, Formose a été déposé par le pape Jean VIII dans le synode romain tenu au Panthéon le 19 avril 876; cette sentence, à la demande expresse du pape, est confirmée au concile gallican de Ponthion, à l'automne de cette même année; puis renouvelée à Troyes en août 878, dans un concile que préside Jean VIII en personne. Lors de ce dernier, Formose vient en grand mystère trouver le pape, qui consent à l'admettre à la communion laïque, à condition que l'ex-évêque fera serment de ne jamais rentrer

en Italie. A peine Jean VIII est-il mort que Formose reprend le chemin de la péninsule; le pape Mai in lui fait bon accueil, le délie de son serment de Troyes et peu après le remet en possession de son évêché. C'est en cette qualité d'évèque de Porto que Formose procède à la consécration épiscopale du pape Etienne V, le deuxième successeur de Marin, en 885. A la mort de ce dernier, 891, Formose est élu pour le remplacer sur le trône pontifical, mais ceci en violation de la loi formelle qui interdisait la translation d'un évêque d'un siège à un autre et par le fait l'élection d'un évêque comme pape (cette prescription venait de subir une première entorse par l'élection de Marin Ier, voir son article). Il ne semble pas que, sur le moment, des protestations se soient élevées contre cette grave irrégularité.

Sur les instances de Guy de Spolète, couronné empereur par son prédécesseur, le pape Formose donne, peu après son élévation, la couronne impériale au fils de Guy, Lambert. Mais en même temps il multiplie sous main les avances au roi de Germanie, Arnoulf, qu'il couronne finalement empereur le 22 février 896. Tandis que le nouvel empereur allemand est obligé par la maladie de regagner son pays, Formose meurt le 4 avril 896. Faute de pouvoir se venger de lui, vivant, l'empereur Lambert assouvit ses rancunes sur Formose défunt. En janvier 897, le « synode cadavérique », présidé par le pape Etienne VI, outrage la dépouille de Formose et prononce la nullité des actes ecclésiastiques faits par lui. Il semble bien que le moyen invoqué ait été l'irrégularité de la promotion de Formose au Siège pontifical. Que décida-t-on en cette lamentable réunion au sujet des ordinations faites par lui? Il n'est pas facile de le dire. Il paraît bien qu'au début on n'osa pas les déclarer nulles, mais on déposa au moins les clercs romains qui avaient été ordonnés par le feu pape. Les deux premiers successeurs d'Etienne VI (assassiné en juillet 897), qui ne font d'ailleurs que passer sur la chaire de Pierre, prennent quelques mesures de réparation; en particulier les clercs ordonnés par Formose sont réintégrés dans leurs fonctions. Cette mesure est maintenue sous les papes .Jean IX (898-900) et Benoît IV (900-903). Mais en 904 arrive au trône pontifical Serge III, qui avait été évincé en 898, par Jean IX. Il s'inscrit en très vive réaction contre tous les actes de ses prédécesseurs. Antiformosien déclaré, il fait reprendre, en concile romain, le procès de Formose. Les clercs réhabilités par les prédécesseurs de Jean IX sont réduits à l'état laïque; s'ils veulent conserver leurs charges, ils doivent se faire réordonner. Un certain nombre se prêtent à cette cérémonie. Bientôt l'agitation se répand hors de Home, dans toute l'Italie. Un bon nombre d'évêques ont été consacrés par Formose; leurs consécrations sont déclarées nulles, et dès lors aussi les ordinations de tout genre qu'ils ont conférées. La validité des sacrements — en dehors du baptême — est mise en question dans une bonne partie de l'Italie. Jamais pareille confusion n'avait existé.

Deux hommes, par qui nous connaissons les détails de cette abominable histoire, le clerc Auxilius, fixé à Naples, et le grammairien Vulgarius, de la même région sans doute, entreprirent d'éclairer l'opinion ecclésiastique. Sur leur activité littéraire voir outre Saltet, op. cit., p. 156 sq., D. Pop, La défense du pape Formose (thèse), Strasbourg, 1933. Auxilius dans deux traités : In defensionem sa"rœ ordinationis papœ Formosi (édité par E. Dùmmler, Auxilius und Vulgarius, Leipzig, 1864), De ordinationibus papœ Formosi, dans P. L., t. cxxix, col. 1059 sq., et dans le dialogue Infensor et defensor, ibid., col. 1074, rappela, à une époque où la théologie connaissait une nouvelle éclipse, les principes généraux qui dominaient la question. S'ap-

RÉORDINATIONS. L'AGE PREGREGORIEN

puyant sur les textes patristiques, surtout augustinieus, il montra qu'on ne pouvait réitérer ni le baptême, ni l'ordre; il contesta le précédent du concile de 769; puis, venant au fait même de Formose, il discuta le cas, tant de la translation de celui-ci de Porto à Rome, que de la restauration, par la sentence du pape Marin, de son ordination épiscopale. Pendant ce temps, Vulgarius prenant la question d'un autre biais, établissait dans le De causa formosiana libcllus (édité par Dummler) et dans le De causa et ncgolio Formosi papa;, P. L., t. cxxix, col. 1103 sq., que le sacerdoce, une fois reçu était inséparable de l'âme; cf. surtout col. 1108. C'était en somme étendre au sacrement de l'ordre la doctrine du caractère que saint Augustin avait si nettement établie pour le baptême.

3. Les ténèbres du Xe siècle. — ■ Mais cette doctrine correcte était encore loin de prévaloir. On s'en aperçoit, par exemple, en étudiant les actes et les écrits d'un des personnages les plus savants du milieu du Xe siècle, Rathier évèque de Vérone et de Liège. Voir son article. Nommé à Vérone, par le roi Hugues, dès 931, expulsé et remplacé à diverses reprises, il y rentre en 961, quand Othon Ier vient chercher le titre impérial. Il entrepiend,on 9«5,de réordonner les clercs véronais qu'avait créés l'évêque intrus Milon. Voir P. L., t. cxxxvi, col. 477. Devant les vives résistances qu'il rencontre, il consulte le pape, en août 965, ou plus exactement lui demande d'approuver son entreprise. En dehors des textes canoniques déjà cités, il fait valoir la réponse de Nicolas Ier au sujet des ordinations conférées par Photius et le fait de la réitération des ordres conférés par Constantin II. Nous ne savons si Rome répondit. Au fait la plus grande confusion y régnait : en décembre 963, le pape Jean XII avait été déposé, d'ordre de l'empereur; Léon VIII lui avait été substitué; mais, dès que Jean XII était redevenu le maître à Rome, le concile romain de février 964 avait cassé les actes de l'usurpateur; la réordination des sujets promus par lui aux divers ordres avait été prescrite et exécutée. Voir le détail et les textes aux articles Jean XII, col. 625, et Léon VIII.

Par compensation on entend à la même date Liutprand, évêque de Crémone et apologiste d'Othon Ier, donner dans son Anlapodosis une doctrine fort correcte sur l'impossibilité de réitérer les ordres. Il écrit, à propos des ordinations de Formose, réitérées sur commandement de Serge III : Denediclio quse ministris Christi impendilur, non per eum qui videlur sed qui non videlur sac.erdotem (entendons le Christ) impendilur. Op. cit., 1. I, a. 30, P. L., t. cxxxvi, col. 804. C'est la pure doctrine de saint Augustin ; elle n'est pas encore près de triompher.

III. Pratique et doctrine des réordinations au début de l'âge scolastique. — ■ 1° Jugement sur les ordinations simoniaques au début de la réforme ecclésiastique. 2° La réforme grégorienne. 3° Les conflits d'idées au xue siècle.

1° Jugements sur les ordinations simoniaques au début de la réforme ecclésiastique. — (Test à propos des ordinations simoniaques que va s'instituer, dans l'Église romaine, un vrai débat sur le problème qui nous occupe, celui des réordinations.

1. La simonie; son extension. — On sait que, durant les premiers temps de la réforme ecclésiastique «lu xie siècle, c'est d'abord contre la simonie, plus encore peut-être que contre le nicolaïsme, que sont dirigées

les al laques des réformai cuis. Aussi bien, depuis que

la féodalité a pris, au ix" siècle, ses caractères spécifiques, la simonie qui a toujours sévi peu ou prou aux âges précédents, est-elle devenue Le grand fléau de l'Église, Ce que recberchenl avant tout nombre de

gens c'est le bénéfice ecclésiastique qui leur donne le moyen de vivre. Ce bénéfice ne peut être donné qu'à

ceux qui ont reçu l'ordination; on va donc trafiquer de l'ordination elle-même. Les hauts dignitaires ecclésiastiques n'ont obtenu trop souvent leurs prélatures, évêchés ou abbayes, qu'en les achetant à beaux deniers comptants aux souverains, lesquels pratiquement en disposent. Tel l'officier ministériel de nos jours qui a acheté cher son étude de notaire ou d'avoué, le prélat ' cherche à faire rendre à sa charge tout ce qu'il est possible d'en tirer. Élu par simonie, souvent consacré par simonie, il exercera à son tour la simonie en vendant (le mot n'est pas trop fort) aux clers inférieurs les ordinations qui leur sont nécessaires — ce n'est pas toujours la prêtrise — ■ pour obtenir telle paroisse, telle chapellenie, tel bénéfice. Il est clair qu'à leur tour les clercs ainsi ordonnés entendront rentrer dans leurs débours et ne se priveront pas de trafiquer des sacrements, des offices, des services dont ils ont l'administration. Le mal règne du haut en bas de l'Église, depuis le Siège pontifical, hélas! trop souvent objet de marchandages, jusqu'au plus humble des bénéfices. La conscience chrétienne, qui a d'abord semblé accepter cet universel commerce des choses saintes, finit, au fur et à mesure qu'elle se réveille et s'affine, par se révolter contre lui. Du mépris pour les simoniaques, acheteurs et vendeurs des choses saintes, elle passe au mépris des sacrements administrés, vendus souvent, par eux. Elle se demande quelle valeur sacrée peuvent garder ces rites objets de marchandage; que vaut la messe célébrée exclusivement pour de l'argent? Que vaut l'ordination payée deniers comptants? Ces gens, qui administrent les choses saintes comme l'on fait une exploitation agricole, sont-ils vraiment prêtres, évoques, papes? On comprend que, du jour où. ces questions se posent, des doutes surgissent dans la conscience des fidèles, dans celle aussi des ecclésiastiques qui, venus, sous des influences diverses, à une plus saine conception des choses, veulent libérer l'Église de cette honte. A ces ecclésiastiques, malheureusement, et si haut placés qu'ils soient dans la hiérarchie, il manque trop souvent une solide formation théologique. Les réformateurs les plus zélés ne sont pas toujours les plus savants. Il est facile de voir comment leur zèle a emporté plusieurs d'entre eux, réguliers et séculiers, au delà des bornes. Sur la simonie ils jettent l'anathème, et ils ont raison; ils dénoncent les ordinations simoniaques comme la grande pitié de l'Église; ils ont raison encore. Ils ne l'ont plus quand ils déclarent, et à grand fracas en certaines circonstances, que ces ordinations sont invalides et qu'aux soi-disant clercs qui ont été ordonnés ainsi il faut imposer, si L'on veut les remployer après résipiscence, une vraie réordination.

2. Les premières diseussions. — Cela commence par des doutes, au début du xie siècle. En 1008-1009, un archevêque de Sens interroge à ce sujet un homme qui passe pour une lumière, Fulbert, évêque de Chartres. Celui-ci répond d'une façon correcte, Epist., xm, P. L., t. cxi.i, col. 207. Le prêtre ordonné par simonie sera dégradé, soumis à la pénitence, puis à une cérémonie de réconciliation; on lui remettra dans l'ordre normal les « instruments et les vêtements » qui caractérisent chacun tics degrés de la hiérarchie, avec une formule appropriée : Reddo tibi gradum ostiarii, etc. Mais il ne faudrait pas que l'on se trompât sur le sens de la cérémonie; il ne s'agit nullement ici d'une réitération du sacrement, « car les canons interdisent aussi bien les rebaptisations que les réordinations », rebaptizationes et reordinationes péri canones vêtant. On pourrait se demander où Fulbert a pris cette idée d'une cérémonie de réconciliation, qui a bien un peu l'apparence d'un recommencement de l'ordination. Est-ce une invention personnelle? Est-ce au contraire un usage qu'il a vu pratiquer? Ceci n'est pas clair; il reste que.

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en dépit de la doctrine correcte de Fulbert, une cérémonie de ce genre, si l'usage s'en est quelque peu répandu, a pu donner à des personnes de petite doctrine l'idée que c'était d'une réordination qu'il s'agissait.

Sur un autre point, en effet, on entend, à quelque temps de là, une affirmation fort nette de la nullité -des ordinations simoniaques. C'est dans une lettre de Guy d'Arezzo, à l'archevêque de Milan, Héribert, lettre qui passa bientôt pour une œuvre de Paschase Radbert, puis d'un Pascalis, que l'on identifia au pape Pascal Ier. Texte dans Muratori, Antiq. ital., t. vi, p. 217; dans Mon. Germ. hist., Libelli de lite, t. i, p. 5-7 ; cf. aussi P. L., t. cli, col. 637. (Ce dernier est une forme brève; le texte en effet est assez divergent dans les divers mss., et il est assez difficile de dire quelle est la forme primitive.) Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, le texte parle d'une « hérésie simoniaquc », du sacrifice invalide offert par les prêtres ordonnés simoniaquement; croire que ces gens-là sont vraiment prêtres c'est une erreur : quns quidem sacerdotes esse saltem credcre omnino errare est. P. L., t. cli, col. 040. Une des additions refuse clairement aux simoniaques le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Christ : patenter ostenditur quia nihil sacrœ ordinationis in hac promotione percipitur. S'ils n'ont rien reçu des pouvoirs sacrés, une conclusion s'impose; avant d'employer ces sujets, s'ils viennent à résipiscence, il faut leur conférer l'ordination.

Il semble bien que, dans la pratique, des réformateurs zélés aient tiré cette conclusion; mais cette conclusion, insuffisamment inspirée par la doctrine, a souvent manqué de logique. On a fait, par exemple, la distinction entre les clercs ordonnés gratuitement, mais par un évêque simoniaque, et ceux qui l'avaient été pour de l'argent. Les premières de ces ordinations étaient déclarées valides, les secondes proclamées nulles. En ne considérant ici que les dispositions du sujet de l'ordination sans tenir compte aussi de celles du ministre, on se jetait dans d'inextricables difficultés. Et puis le mot « évêque simoniaque » n'était pas clair. S'il s'agissait seulement d'un prélat qui, d'ordinaire, vendait les ordinations, on comprend que le sujet ordonné par lui sans simonie pût être considéré comme validement investi de ses pouvoirs. Mais, si l'évêque était dit simoniaque pour avoir lui-même acheté sa charge et sa consécration, il aurait fallu, en bonne logique, considérer comme invalides et sa consécration à lui et, par voie de conséquence, toutes les ordinations qu'il aurait conférées. Dans l'ardeur de la lutte contre la simonie, on perdit souvent de vue ces distinctions essentielles.

3. Au temps de saint Lion IX. — La curie pontificale elle-même n'était pas à l'abri de cet emballement. D'une part, le pape Léon IX n'arrivait pas à se faire sur le point donné une opinion arrêtée; autour de lui, d'autre part, deux théories s'affrontaient ouvertement l'une favorable, l'autre hostile aux réordinations.

a ) Réordinations pratiquées par Léon IX. — On a contesté le fait; pourtant il est absolument certain, attesté qu'il est tout aussi bien par les amis que par les adversaires du grand pape réformateur.

Pierre Damien, partisan pour son compte de la validité des ordinations simoniaques, ne laisse pas de rapporter l'objection que l'on pouvait tirer contre sa thèse de la pratique de Léon IX. C'est ce qu'il dit clairement, cinq ans après la mort du pape, en 1059, alors qu'il discute à Milan de la réconciliation des clercs simoniaques. Nos non pnelerit quod borne memorive nonus Léo papa plerosque (traduire plusieurs) simoniacos et maie promolos lanquam noviter ordinavit. Dans Actus Mediolanen., § De reconciliandis hieret., P. L., t. cxlv, col. 93. Il n'y a pas de doute qu'il faille

I traduire comme le fait L. Saltet, op. cit., p. 181 : « Le pape Léon a ordonné comme pour la première fois un certain nombre de simoniaques et d'irrégulièrement promus. » Les restrictions apportées par ce même auteur, dans l'appendice p. 408, ne nous paraissent pas fondées.

A côté de ce témoignage d'un ami de Léon IX, voici des dépositions d'adversaires. On sait que le pape fut amené à sévir contre l'hérésie eucharistique de Béranger. Celui-ci en conçut une vive irritation et, dans son De sacra coma, il accumule les griefs contre son juge. Il l'accuse en particulier d'avoir réordonné des évêques, dont il cite les noms, ceux de Limoges, de Rennes, l'abbé de Redon. Édit. Yischer, p. 40. Ce même passage témoigne d'ailleurs des hésitations de Léon IX : au concile de Yereeil (1050), il avait promis de ne plus pratiquer de réordinations; mais plus tard, retombé à Rome sous la coupe des partisans de la réitération, spécialement du cardinal Humbert, il revint aux anciens errements. Si, comme le pense L. Saltet, dans l'appendice, les réordinations en question n'avaient consisté qu'en une cérémonie de réinvestiture par la traditio baculi, on ne comprendrait pas l'argument de Béranger. Attaqué dans sa science théologique, l'écolàtre contre-attaque à son tour et se gausse de l'ignorance théologique de son juge.

L'évêque d'Angers, partisan de l'hérétique, fait le même grief à Léon IX dans une lettre adressée au cardinal Humbert et connue par la réponse de celui-ci. « Léon, écrivait-il, a réordonné des évêques et condamné le livre de Jean Scot (il s'agit du traité de Ratramne sur l'eucharistie). » Humbert ne songe pas à contester le fait; il déclare seulement — et tous les partisans des réordinations en sont là — que la première cérémonie ayant été invalide, il ne saurait être question d'un « renouvellement ». Texte dans Xeues Archiv, t. vu, p. 013.

Il paraît donc incontestable que le pape Léon IX a réitéré la cérémonie de l'ordination à un certain nombre d'évêques consacrés de manière simoniaque (nous disons un certain nombre, et fion la plupart, comme traduit L. Saltet; c'est le sens régulier de plerique, et depuis longtemps, dans le latin ecclésiastique), qu'il penchait certainement pour cette pratique, quoi qu'il en fût de ses hésitations. Ses hésitations se comprennent d'autant mieux qu'à la curie même deux théories s'opposaient ouvertement sur le problème susdit.

b) Deux théologies contradictoires à la curie. — La doctrine de la validité des ordinations simoniaques est représentée par un réformateur qui est en même temps un savant et un saint. Dans son Liber gratissimus, dédié à l'archevêque de Ravenne en 1052, Pierre Damien prend nettement position. Texte dans P. L., t. cxlv, col. 99-156; et mieux dans Mon. Germ. hist., Libelli de lite, t. i, p. 15-75. Il a bien compris que le pouvoir d'ordre est un pouvoir ministériel : le ministre du sacrement est un canal qui transmet la grâce. Sans doute Pierre Damien n'est-il pas encore très au clair sur la question de savoir jusqu'à quel point est requise dans le ministre et le sujet l'orthodoxie de la foi en la Trinité; cf. op. cit., c. xxm, col. 135 B. Mais il est très assuré que les simoniaques ne sont pas des hérétiques, au sens vrai du mot, quoi qu'il en soit des expressions violentes employées dans la polémique. Si quelques-uns des textes qu'il apporte, d'ailleurs, ne sont pas incontestables, il reste qu'il fait valoir, avec beaucoup de raison, le trouble que jetterait dans la chrétienté la pratique des réordinations.

C'est à Pierre Damien qu'il semble bien que réponde le cardinal Humbert dans son traité Advcrsus simoniacos, P. L., t. cxliii, col. 1005-1212. Avec sa fougue coutumière, ce Lorrain intransigeant ne se lasse pas de développer ce syllogisme : les ordinations faites par

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les hérétiques sont nulles; les sitnoniaques sont hérétiques; leurs ordinations sont donc nulles. Il va si loin qu'il semble remettre en question la validité du baptême donné par les hérétiques, et il est nettement d'avis qu'à ceux qui ont été baptisés en dehors de l'Église catholique la confirmation est indispensable pour faire revivre ce qu'il appelle la forma sacramenti. Du moins a-t-il le mérite de mettre sur pied une théorie qui rende compte de l'invalidité des ordinations simon iaquement conférées. Quand un évêque catholique veut procéder moyennant finance à une ordination, son pouvoir d'ordre est immédiatement lié, il n'est plus dès lors qu'une marionnette, statitnculus, dont les actes sont sans valeur.

On peut se demander laquelle de ces deux théologies l'emportait à la curie. Nous avons vu que celle d'Humbert avait influencé Léon IX; il semble pourtant que ce soit finalement Pierre Damien qui ait eu le dernier mot. Quand, en 1059 (c'est-à-dire cinq ans après la mort du pape alsacien), il règle à Milan le sort des simoniaques repentis, Pierre se contente d'imposer à ceux-ci une pénitence. Il est vrai que, dans son rapport adressé à la curie (en fait au cardinal Humbert), il présente sa manière de faire comme une sorte de dispense qu'il donne en vertu d'une délégation du Siège apostolique et qui produit, quasi-sacramentellement, une sanatio in radice. L'appel qu'il fait à la légende de l'ordination impromptu de saint Apollinaire par saint Pierre jette un jour assez curieux sur la manière dont il se représentait les choses. « Ceux, écrit-il, à qui est rendu le droit d'administrer les sacrements, ne sont pas remis en possession de l'oflice perdu en vertu de leur ancienne ordination criminellement achetée, mais bien plutôt en vertu de l'autorité très efficace du bienheureux prince des apôtres, autorité dont celui-ci a fait usage si soudainement à l'endroit de saint Apollinaire : « Lève-toi, lui a dit Pierre, « reçois le Saint-Esprit et en môme temps l'épiscopat. » Actus Mediolanen., c. v, P. L., t. cxlv, col. 08 C. Des canonistes se rencontreront plus tard pour développer cette idée d'un pouvoir absolument discrétionnaire du pape sur les sacrements. En voici une première amorce.

Par ailleurs, si le concile romain de 1060, présidé par Nicolas II, se montre extrêmement sévère à l'égard des clercs ordonnés simoniaquement, ou même des clercs ordonnés gratuitement par des prélats connus comme simoniaques — tous ces clercs seront déposés, Jalïé, Regesta, n. 4 431 a — du moins ces ordinations ne sont-elles pas considérées comme nulles, quoi qu'il en soit des interprétations qui furent données en divers lieux des décisions du concile. Cf. Mansi, Concil., t. xix, col. 875-876, les n. 8 et 9. Somme toute donc la théologie de Pierre Damien semble devoir l'emporter; ce ne sera pas d'ailleurs sans des alternatives de recul et d'avance qu'il reste à faire connaître.

2° La réforme grégorienne. — Léon IX et ses prédécesseurs ou ses successeurs immédiats — les prégrégoriens, comme on les appelle — ont tourné leur activité réformatrice contre la simonie d'abord, puis contre le nicolalsme (incontinence du clergé). Grégoire VII (1073-1085) va s'attaquer à la racine de ces deux abus : l'investiture laïque. De ce chef il amïne dais beaucoup d'Églises, spécialement en Allemagne, un mouvement de réaction très violent. Sommés de choisir entre les volontés du pape et celles de leurs souverains, nombre d'évêques n'hésitent pas à se détacher de leur chef spirituel et font bloc autour de l'empereur ou du roi. Henri IV, dans sa lutte contre Grégoire VII et ses successeurs, n'aura pas de plus ferme soutien que ses évèques d'Allemagne et d'Italie. Le schisme régnera à l'état endémique jusqu'au concordai de YVonns ( 1 122). Pour les partisans de la réforme un nouveau problème va se poser : que valent les actes ecclésiastiques, tout

spécialement les ordinations, posés par ces schismatiques? Comment se comporter à l'égard des clercs ordonnés par eux et qui, soit isolément, soit même avec leurs évêques, se réconcilient avec la papauté?

1. A l'époque de Grégoire VII. — 'Deux théologies continuent à s'affronter tant à la curie qu'en Allemagne.

a) A la curie, les idées de Pierre Damien sont représentées par Atton, cardinal de Saint-Marc, auteur d'une Defloratio canonum (publiée par A. Mai', Script, vet. nova collectio, t. vi b, p. 60 sq.), et par Anselme de Lucques, canoniste plus fameux encore. L'un et l'autre affirment la validité des sacrements administrés en dehors de l'Église. La thèse d'Humbert, de son côté, trouve des défenseurs non moins célèbres, en particulier le cardinal Deusdedit, soit dans la Collection canonique qu'il dédie en 1086 à Victor III (édit. Wolf von Glanvel, Paderborn, 1005), soit dans son Libellus contra invasores et simoniacos, qui est un peu plus tardif, P. L., t. cxlix, col. 455-476 (où il est à tort passé au compte d'Anselme de Lucques); mieux dans Libelli de lite, t. n, p. 300-340. On voit, d'après le titre, que Deusdedit ne s'en prend plus seulement aux simoniaques, mais aux bénéficiaires de « l'investiture laïque », et aux schismatiques. Les sacrements administrés dans le schisme, explique-t-il, sont nuls : in eorum sacrificio non accipitur Chrisli corpus, sicut in baptismale Spiritus Sanctus. Les ordinations simoniaques sont certainement nulles; et si l'Église jugeait à propos de prendre à son service des gens ordonnés de la sorte, il faudrait les réordonner. Mais l'Église ne le fera pas. Un peu avant l'époque où Deusdedit donnait ces directives si formelles, on avait vu un légat du Saint-Siège, Aimé, évoque d'Oloron, réaliser dans la pratique les mêmes idées. Au concile de Gérone, en 1078, il prescrit formellement la réitération des consécrations d'églises et des ordinations faites, même gratuitement, par des évêques simoniaques. Can. 11, Mansi, Concil., t. xx, col. 519-520.

b) En Allemagne, même heurt d'idées. Bien entendu, les impérialistes n'admettent pas que l'on conteste la valeur de leurs actes ecclésiastiques. Mais, dans le camp même des « pontificaux », que de divergences dans les idées et la pratique et qui relèvent davantage de l'improvisation que de la saine théologie I Quelques théoriciens s'efforcent bien de discuter les divers aspects de la question. Bernard d'Hildesheim, interrogé par Adalbert de C instance et Bernold de Cjnstance, établit entre les révoltés ou schismatiques, quand il s'agit de la validité de leurs ordinations, des distinctions qui nous étonnent un peu : si le crime et la condamnation ne sont pas connus, les sacrements administrés sont valides; ils sont invalides au cas contraire. Et à l'appui de sa thèse, Bernard d'invoquer, aussi bien le texte d'Innocent Ier, qu'une lettre du pape Pascal Ier (il s'agit, en fait, de la lettre de Guy d'Arezzo, ci-dessus, col. 2413) et que les précédents fournis par les conciles de 769 et de 964, qui avaient condamné les ordinations de Constantin II et de Léon VIII. Texte de Bernard dans P. L., t. cxi.vm. col. 1143 sq.

Cotte solution donnée par Bernard est attaquée par Bernold de Constance, P. L., ibid., col. 1166 sq. Cet auteur n'a pas de peine à montrer les inconséquences de la thèse de Bernard, et les divergences entre les témoins de la tradition. Pour concilier celles-ci, Bernold propose une théorie de la forma sacramenti. qui n'est jias sans analogie avec celle que le cardinal Humberl avait proposée pour expliquer la reviviscence du baptême conféré par les hérétiques et qui finira par avoir quelque fortune. Ceux, dit-il, qui ont été ordonnés par un hétérodoxe ne reçoivent aucune consécration, mais seulement la « forme de la consécration i

RÉORDINATIONS. L'AGE GREGORIEN

sans aucune sanctification : Ordinali ab hseretico non consecrationem aliquam acceperunt sed solam formam consecrationis absque virlute sanctificalionis. Col. 1177- 1 178. Cette forme (il faut entendre, sans doute, quelque chose d'extérieur, qui n'entre point dans l'âme), le consentement de l'Église peut l'accepter et y adjoindre (Bernold ne dit pas comment et par quoi) une virtus sanctificalionis; ou bien elle peut être éliminée par une réitération. L'Église a procédé de l'une et de l'autre manière; d'où les divergences constatées au cours des âges. Comme on le voit, on ne saurait être plus conciliant.

Bernold revint un peu plus tard sur la question dans le De sacramentis excommunicatorum, P. L., t. cxlviii, col. 1061 sq. S'inspirant d'un texte de saint Augustin, col. 1084 D, il distingue le sacramenlum et l'e/Jectus sacramenti qui est proprement la liberatio a peccatis et la cordis rectitudo; ceci lui permet de donner une doctrine qui se rapproche davantage de la nôtre que la précédente.

Mais cette doctrine est loin d'être commune en Allemagne. Au synode de Quedlinbourg, 20 avril 1085, les évêques fidèles au pape, réunis autour du légat OJon de Ctiatillon (le futur Urbain II), proclament la nullité de l'ordination de Wézilon, archevêque intrus de Mayence et de toutes les ordinations et consécrations faites par les excommuniés « selon les décrets des saints Pères Innocent, Léon, Pelage et de son successeur Grégoire ». Voir le commentaire que donne Bernard de Constance, Liber canonum contra Henricum IV, c. xlvi, dans Libelli de lite, t. i, p. 515.

Ce n'est pas seulement en Allemagne et en France que l'on agit ainsi; l'Italie a connu certainement, sinon au temps même de Grégoire VII, du moins dans les années qui suivent immédiatement, des réordinations. Voir Bonizon de Sutri, Decreti excerpta, dans Mai, Nova Patrum bibliotheca, t. vu c, p. 2.

2. A l'époque d'Urbain II (1088-1099). -- Avec Urbain II nous arrivons au moment où la curie romaine tente de mettre une certaine uniformité dans la pratique, pour la question étudiée, et cherche aussi à se faire à elle-même une doctrine. Cette doctrine est assez complexe et ne recouvre que très imparfaitement nos thèses classiques; c'est le mérite de L. Saltet de l'avoir bien débrouillée en l'éclairant par un certain nombre de théories antérieures ou contemporaines.

a) Théories encours. — a. — La première, sur laquelle on arrivait, vers les années 1090, à un certain accord, était celle de la valeur reconnue à Vordinatio catholica. Elle consiste à mettre une différence entre les sacrements conférés par un ministre dont l'ordination a été certainement valide et les sacrements donnés par un ministre ordonné en dehors de l'Église. Pour fixer les idées, un évêque, régulièrement consacré dans l'Église, vient à quitter celle-ci; il emporte avec lui, lors de sa sécession, ses pouvoirs d'ordre; les ordinations conférées par lui sont encore valides; mais, c'est au moins l'avis de certains, l'évêque consacré par lui ne peut plus ordonner validement d'autres sujets, car son ordination n'est pas faite dans l'Église, n'est pas une « ordination catholique ». Il s'ensuit que, en •cas de retour de ce second évêque à l'Église, il n'y a pas lieu de lui renouveler la consécration, mais on la renouvellera (au moins de l'avis de certains) au troisième évêque qu'il aurait consacré, comme l'ordination aux prêtres qu'il aurait ordonnés. Pour compliquée dans l'application que nous apparaisse la théorie, elle ne laisse pas d'avoir une certaine logique interne, qui a séduit nombre de canonistes de la fin du xne siècle. On la trouvera clairement exprimée dans le Commentaire sur saint Jean de Brunon de Segni (évêque de 1079-1123), P. L., t. clxv, col. 533. Ajoutons, pour préciser, que Brunon, lui, considère les ordination s

simoniaques, comme n'étant pas « catholiques »; ceux qui ont été ordonnés simoniaquement, l'ont été extra Ecclesiam, et dès lors, quidquid faciunt vanum est et inutile. Ajoutons enfin que, si tout le monde, ou à peu près, s'accorde pour faire un traitement de préférence aux « ordinations catholiques », on ne s'entend plus aussi bien sur la valeur des ordres conférés par des évêques consacrés en dehors de l'Église; encore qu'ils soient toujours jugés plus ou moins défavorablement, ils ne sont pas considérés par tous comme nuls.

Or, cette doctrine de l'ordination catholique se retrouve dans la correspondance d'Urbain II. Répondant à Anselme de Milan, le pape fait valoir, pour justifier la validité reconnue aux messes de schismatiques précédemment ordonnés dans l'Église, l'autorité des Pères. Jaiîé, n. 5387. Il est vrai que dans le texte, d'ailleurs lacuneux, il n'ajoute rien sur la validité des messes célébrées par des ministres ordonnés extra Ecclesiam. Dans une autre lettre adressée à Gebhard de Constance, son légat en Allemagne, il déclare remettre au concile général, qu'il se propose de tenir bientôt, la décision définitive en la matière; il reconnaît d'ailleurs nettement la validité d'ordinations célébrées, mais sans simonie, par des évêques excommuniés, mais jadis catholiques. Jafïé, n. 5393. Le texte essentiel dans P. L., t. eu, col. 298 A.

b. — Une seconde théorie est celle-là même que nous avons lue sous la plume de Bernold de Constance; elle est relative à la forma sacramenti. Elle a pris son point de départ dans une phrase de saint Léon sur la nécessité de confirmer ceux qui ont été baptisés dans l'hérésie : Con/irmandi sunt, quia formam tantum baptismi sine sanctificalionis virtule sumpserunt. Epist., eux, P. L., t. nv, col. 1139 A. Cette idée a été étendue à l'ordination conférée par les hérétiques ou les gens séparés de l'Église.

Or nous entendons aussi Urbain II faire siennes ces formules. Dans une lettre adressée au prévôt Lucius de Pavie, Jafïé, n. 5743, texte dans P. L., t. cli, col. 529 sq., voir surtout col. 531D, il répond à cette question : Faut-il employer (et donc reconnaître comme valides) les sacrements et les ordinations de ces gens (séparés de l'Église)? Urbain distingue entre ministres coupables de fautes graves, mais non schismatiques, dont les sacrements sont valides (bien que l'Église, depuis quelque temps ait interdit d'y participer, sauf le cas de nécessité), et ministres qui, par schisme ou hérésie, sont en dehors de l'Église. Pour les sacrements donnés par ces derniers : formam quidem sacramentorum, non aulem virtutis effectum habere profitemur, nisi cum ipsi vcl eorum sacramentis initiali, per manus impositionem ad catholicam redierinl unitatem.

Bernold de Constance ne disait pas comment, par quoi s'ajoutait à la forma sacramenti la virtus sanctificalionis (dans le cas de l'ordination). Nous apprenons d'Urbain II que c'est par une imposition des mains, et une autre lettre nous donne des détails sur la cérémonie. Jafïé, n. 5378; P. L., ibid., col. 358 B. « Pour réconcilier les clercs ordonnés par les excommuniés, il faut les placer parmi les ordinands, les soumettre à l'imposition des mains et effectuer sur eux tous les rites de l'ordination, sauf l'onction. » Il ne s'agit évidemment que de prêtres ou d'évêques. (On remarquera, en passant, l'importance qui est ici accordée à l'onction, dont on semblerait faire l'essentiel du sacrement.) Quant aux ordres qui ne comportent pas d'onction, le diaconat et les ordres inférieurs, Urbain II ne prescrit rien ici; mais des faits incontestables montrent comment il entendait alors que l'on procédât. Popon, archidiacre de Trêves, a été élu évêque de Metz; Urbain consent à sa consécration; mais, comme Popon a été ordonné diacre simoniaquement, on devra

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