QUIN1SEXTE (CONCILE). CANONS
Canon 10.] — ^11 est défendu aux évêques, prêtres et diacres d'accepter des intérêts et des pourcentages; ceux qui s'obstinent à le faire doivent être déposés. Le canon 17 de Nicée avait déjà porté cette défense.
Canon 11. — - Il est défendu aux clercs sous peine de déposition et aux laïcs sous peine d'excommunication de manger des azymes des Juifs, de vivre familièrement avec eux, de les prendre comme médecins et de se baigner avec eux. Le canon 70 (69) des Apôtres avait déjà porté pour les azymes une défense analogue. Cité par Gratien, caus. XXVIII, q. i, c. 13.
Canon 12. — Les évêques qui, après leur sacre, continuent à cohabiter avec leurs épouses, comme c'est le cas en Afrique, en Libye et en d'autres lieux, doivent être ^déposés. Ls concile porte cette défense « non pas pour abroger ou pour renverser ce qui auparavant a été ordonné apostoliquement, mais parce que nous voulons que l'état ecclésiastique soit au-dessus de tout blâme ».
Dans son commentaire, Balsamon se donne beaucoup de peine pour démantrer que la prohibition por tée par ce canon n'est pas en contradiction avec le canon 6 (5) des Apôtres, lequel défend « à tout évêque, prêtre ou diacre, de renvoyer sa femme sous prétexte de piété ». La phrase du canon 12 citée plus haut montre que les Pères du concile prévoyaient qu'on leur reprocherait de s'être mis en contradiction avec les canons des Apôtres et qu'ils essayaient de s'en défendre.
Canon 13. — « Mous avons appris que dans l'Église romaine il est donné comme règle canonique que ceux qui se disposent à recevoir l'ordination diaconale ou presbytérale doivent promettre (xx9oji.oXoY£Ïv), de ne plus avoir de commerce avec leurs épouses. Pour nous conformer avec l'ancien canon de la règle et de la perfection apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des clercs conservent dorénavant leur validité et leurs effets, èppcà(79x!.; nous ne voulons ni dissoudre leur union avec leurs épouses, ni les priver du commerce avec elles en temps convenable. C'est pourquoi, si un homme est jugé digne d'être ordonné sousdiacre, diacre ou prêtre, il ne doit en aucune façon être empêché d'être promu à ce degré de la hiérarchie parce qu'il vit avec son épouse; et l'on ne doit pas non plus au moment de l'ordination lui demander de s'abstenir du commerce légitime avec sa femme, afin en agissant ainsi, de ne pas être amené à jeter le discrédit sur le mariage institué par Dieu et sanctifié par sa présence. » Cf. Matth., xix, 6; Heb., xv, 4; I Cor., vu, 20.
« Nous savons que les Pères du concile de Garthage, soucieux de la sainteté de la vie des ministres des autels, ont prescrit aux sous-diacres qui touchent les saints mystères, aux diacres et aux prêtres, de s'abstenir du commerce de leurs femmes durant le temps fixé pour leur service. Nous aussi, nous voulons observer la tradition apostolique en vigueur depuis les temps anciens : sachant qu'il est un temps pour chaque œuvre, tout particulièrement pour le jeûne et la prière, nous voulons que ceux qui servent à l'autel, au temps où ils accomplissent les fonctions sacrées, soient abstinents en toute chose, afin qu'ils puissent obtenir de Dieu ce qu'ils lui demandent.
<■ Quiconque, contrairement aux canons apostoliques aura l'audace de priver de la vie commune avec son épouse quelque membre du clergé, c'est-à-dire un prêtre, un diacre ou un sous-diacre, devra être déposé. De même, un prêtre ou un diacre qui renvoie son épouse sous prétexte de piété devra être excommunié et, s'il s'obstine, il devra être déposé. »
Le canon apostolique dont, par deux fois, il est question, est le canon 6 (5) des Apôtres. Nous l'avons déjà cité à propos du canon 12. Le 2e canon du IIe concile de Garthage auquel il est fait allusion prescrit en réalité
la continence absolue des clercs, et pas seulement la continence limitée au temps où les clercs exercent leurs fonctions sacrées. Cf. Célibat ecclésiastique, t. ii, col. 2075.
Dans ce canon 13, le Quinisexte ne se contente pas de prohiber la discipline romaine du célibat ecclésiastique; il va jusqu'à menacer de déposition ceux qui l'imposent ainsi que ceux qui s'y soumettent.
Ce canon 13 est cité par Gratien, dist. XXXI. c. 13, comme étant du VIe concile, avec la remarque expresse qu'il ne concerne que l'Église orientale.
Canon 14. — Nul ne pourra être ordonné prêtre avant l'âge de trente ans, ni diacre avant l'âge de vingt-cinq ans. Une diaconesse devra avoir quarante ans. Le canon 71 de Néocésarée avait déjà lixé l'âge de l'ordination sacerdotale à trente ans.
Canon 15. — ■ Nul ne pourra être ordonné sous-diacre avant l'âge de vingt ans. Quiconque a été ordonné avant l'âge fixé par les canons doit être déposé. Cité par Gratien, dist. LXXVII, c. 4, comme étant du VIe concile.
Canon 16. — Le canon 15 du concile de Néocésarée, se référant au livre des Actes, vi, 1-6, avait lixé le nombre des diacres à sept pour toute église, quelque grande qu'elle pût être. Se fondant sur un passage de saint Jean Chrvsostome, In Act., hom. xiv, n. 3, P. G., t. lx, col. 116, le Quinisexte expose ici que les diacres dont parle le livre des Actes ne sont pas ceux qui servent à l'autel, mais ceux auxquels était confiée l'administration de la charité ecclésiastique. Les commentateurs byzantins, Balsamon, Zonaras et Aristénus, expliquent que ce canon veut justifier la pratique des églises qui ont plus de sept diacres, comme c'était le cas de l'église de Constantinople.
Canon 17. — Aucun clerc ne peut sans la permission de son évêque quitter l'Église dans laquelle il a été ordonné pour entrer au service d'une autre. Cette défense est portée sous peine de déposition pour le clerc ainsi que pour l'évêque qui le reçoit. Cité par Gratien, caus. XXI, q. II, c. 1, comme étant du VIIe (sic) concile général.
Canon 18. — Les clercs qui abandonnent leur église lors d'une invasion ou pour toute autre nécessité, doivent y retourner quand la tranquillité est rétablie et ne plus la quitter sans raison pour un temps considérable. Ceux qui n'observent point cette règle devront être excommuniés tant qu'ils n'auront pas réintégré leur église; il en est de même pour l'évêque qui les retiendrait.
Canon 19. — Les évêques doivent prêcher tous les jours et particulièrement le dimanche... « sans s'écarter des définitions et de la tradition des Pères »...; « si une question scripturaire est soulevée, ils doivent la résoudre comme les lumières et les docteurs de l'Église l'ont expliqué dans leurs écrits. Qu'ils cherchent leur gloire dans la reproduction de renseignement de ceux-ci, plutôt qu'en donnant des serinons composés par eux-mêmes, afin qu'ils ne tombent pas dans l'erreur quand se présente une difficulté. «
Canon 20. — Un évêque ne doit pas enseigner publiquement dans une ville qui n'est pas de son diocèse; s'il le fait, il devra cesser les fonctions épiscopales et exercer celles de prêtre.
Canon 21. — Les clercs qui se sont rendus coupables de fautes comportant la déposition et la réduction à l'état laïc, pourront, s'ils s'amendent .spontanément, porter les cheveux coupés à la manière des clercs ; s'ils ne s'amendent pas spontanément, ils devront porter les cheveux comme les laïcs.
Canon 22. — Tout évêque et tout clerc ordonné pour de l'argent devra être déposé; il en sera de même pour ceux qui les ont ordonnés.
Canon 23. — Tout évêque, prêtre ou diacre, qui
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exige une rémunération pour l'administration de la sainte communion doit être déposé comme simoniaque. Cité par Gralicn, caus. I, q. i, c. 100, comme étant du VIe concile général.
Canon 24. — Il est défendu aux clercs et aux moines d'assister à des courses et à des jeux scéniques; invités à des noces, ils doivent se retirer quand les jeux commencent.
Canon 2ô. — Ce canon reproduit le canon 17 de Chalcédoine sur les paroisses rurales. Sur ce canon, voir Ilefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. n, p. 805-806. Voir Gratien, caus. XVI, q. in, c. 1.
Canon 26. — Un prêtre qui, « par ignorance » a contracté un mariage défendu, pourra, après avoir rompu cette union, continuer à siéger parmi les piètres, mais devra s'abstenir de toute fonction sacrée, particulièrement « de la distribution du corps du Seigneur »; et il ne devra pas non plus donner sa bénédiction aux fidèles, car « la bénédiction étant communication de sainteté, celui qui ne possède pas celle-ci à cause de la faute qu'il a commise par ignorance, comment pourrait-il la communiquer à d'autres? » « Se contentant de son siège de prêtre, il doit supplier le Seigneur avec larmes de lui pardonner la faute qu'il a commise par ignorance. » Ce canon reprend une prohibition déjà édictée au canon 3; il est cité par Gratien, dist. XXVIII, c. 16, comme étant du VIe concile.
Canon 27. ■ — Sous peine d'excommunication pour la durée d'une semaine, un clerc doit toujours porter l'habit ecclésiastique, même en voyage. Cité par Gratien, eaus. XXI, q. iv, c. 2, comme étant du VIe concile. Mais, dans Gratien, le terme grec àçopiçéaGco est rendu par suspendatur.
Canon 28. ■ — L'usage retenu dans certaines églises de déposer des raisins sur l'autel avec les oblats et de les distribuer aux fidèles avec la sainte communion, est prohibé. Les raisins doivent être bénis et distribués aux fidèles séparément de la communion. Cette défense est portée sous peine de déposition pour les clercs qui l'enfreignent. Il est probable que l'usage romain de bénir les raisins le jour de saint Sixte est ici visé. Sur cet usage, voir Duchesne, Origines du culte chrétien, 5e édition, p. 187. Ce canon est cité par Gratien, dist. II, De cons., c. 6.
Canon 29. — La coutume de l'Église d'Afrique de célébrer la messe le jeudi saint après le repas est réprouvée comme contraire à «la tradition des Apôtres et des Pères » et comme « ternissant tout le carême ». Une semblable prohibition est déjà portée au canon 50 de Laodicée.
Canon 30. — « Voulant tout ordonner pour l'édification de l'Église, nous avons décidé de régler aussi la vie des prêtres des Églises barbares : si ceux-ci estiment devoir transgresser le canon apostolique qui défend de renvoyer son épouse sous prétexte de piété et faire plus qu'il n'est prescrit, conviennent avec leurs femmes de s'abstenir du commerce conjugal, nous prescrivons qu'ils ne doivent plus habiter avec elles d'aucune façon, afin de fournir ainsi la démonstration parfaite de l'accomplissement de leur promesse. Nous leur faisons cette concession uniquement à cause de leur pusillanimité et de leur moralité étrangère qui manque de solidité. »
Ce canon constitue une dérogation au canon 13 en faveur des clercs des Églises situées dans les territoires soumis aux barbares germaniques. Il leur est permis de suivre la discipline romaine concernant le célibat, mais cette concession est faite avec des considérants qui manquent d'aménité.
Canon 31. — Il est défendu aux clercs sous peine de déposition >[i- célébrer la liturgie et d'administrer le baptême dans les oratoires privés sans la permission de l'évoque du lieu. Cité par Gratien, dist. I, /><•
cons., c. 31, comme étant du VIe concile général.
Canon 32. — L'usage des Arméniens de ne pas mettre d'eau dans le calice à la messe est prohibé sous peine de déposition. Le texte de saint Jean Chrysostome qu'ils citent pour justifier leur coutume vise ceux qui célèbrent l'eucharistie avec de l'eau seule. Voir ce texte In Matthseum homiliœ, hom. lxxxii, n. 2, P. G., t. lviii, col. 740. Comme évêque de Constantinople, ce saint docteur mélangeait l'eau au vin dans le calice à la messe. Il en fut de même pour Jacques le frère du Seigneur et pour Basile de Césarée « qui nous ont laissé par écrit leur hiérurgie mystique ». Cette dernière phrase est insérée par Gratien dans la dist. I, De cons., c. 47, comme étant du VIe concile général.
Canon 33. — L'usage des Arméniens de n'admettre dans le clergé que des membres de familles sacerdotales est réprouvé comme entaché de judaïsme; est également réprouvée leur coutume de ne pas tonsurer les chantres et les lecteurs.
Canon 34. — Ce canon reproduit le canon 18 de Chalcédoine concernant la conjuration des clercs contre leur évêque. Voir Hefelc-Leclercq, Histoire des conciles, t. n, p. 806.
Canon 35. — Défense est faite au métropolitain après la mort d'un de ses suflragants d'enlever ou de s'approprier les biens de celui-ci ou ceux de son Église. Ces biens devront demeurer sous la garde des clercs de l'Église privée de son pasteur jusqu'à la prise de possession du nouvel évêque. Si l'Église veuve est dépourvue de clercs, ces biens seront sous la garde du métropolitain qui devra les remettre intégralement au nouvel évêque. Ce canon est cité par Gratien, caus. XII, q. ii, c. 48, comme étant du VIe concile général.
Canon 39. ■ — ■ Rappelant les décisions du concile de Constantinople de 381 (can. 3) et celles du concile de Chalcédoine (can. 28), le Quinisexte décrète « que le siège de Constantinople doit jouir des mêmes prérogatives, 7rpscr6Eta, que celui de l'ancienne Rome et doit avoir les mêmes avantages que celui- ci dans l'ordre ecclésiastique êv -rotç èxxXYjcnacmxoïç ebç èxeïvov fisya- XuveaGou izç>6t.Y{xo.GW, vu qu'il occupe la deuxième place après lui. Le siège de la grande ville d'Alexandrie doit se ranger après lui, ensuite celui d'Antioche et après ce dernier celui de Jérusalem. »
Les termes employés ici pour fixer les droits du siège de Constantinople et ses rapports avec celui de Rome sont ceux du canon 28 de Chalcédoine. Ce canon est cité par Gratien, dist. XXII, c. 6.
Canon 37. — Les évêques qui, par suite des invasions de barbares, n'ont pu prendre possession de leurs sièges ne doivent pas être privés de leur rang ni du droit de faire des ordinations. Hefele-Leclercq note que ce canon nous donne « un des premiers essais du titre épiscopal in parti bus infidelium ». Hist. des conciles, t. m, p. 567, note 7.
Canon 38. — Ce canon reproduit la dernière phrase du canon 17 de Chalcédoine : les divisions territoriales ecclésiastiques doivent êtr». conformes aux divisions territoriales de l'ordre civil.
Canon 39. — L'invasion des barbares ayant forcé l'archevêque de l'île de Chypre à se réfugier à Néojustinianopolis dans la province de l'Hellespont, il doit y jouir de tous les droits que le concile d'Èphèse a conférés à son siège, les prérogatives de l'Église de Constantia, métropole ds l'île de Chypre, étant transférées à celle de Néojustinianopolis. Il devra donc avoir autorité sur les évêques de l'Hellespont, y compris celui de Cyzique, et être sacré par ses propres évêques.
Dans ce canon nous avons lu KcùVo-Tav-n,véwv iroXecoç, de la ville de Constantia, au lieu de KwvaTavTivouttôXemç. Constantinople, car on ne voit pas comment le concile aurait pu transférer les droits de Constantinople au siège de Néojustinianopolis. La leçon que nous
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avons retenue est celle du manuscrit d'Amerhach.
Canon 40. — L'âge requis pour embrasser la vie monastique, que saint Basile avait fixé à seize ans est ramené par le concile à dix ans. Le concile se croit autorisé à prendre cette décision en raison du précédent posé par le concile de Chalcédoine qui a abaissé à quarante ans l'âge requis pour devenir diaconesse, alors que saint Paul exigeait la limite de soixante. Cf. Concile de Chalcédoine, can. 17, dans Hefele- Leclercq, op. cit., t. n, p. 803. Voir S. Basile, Epist. canonican ad Amphilochium, can. 19, P. G., t. xxxu, col. 719.
Canon 41. — Ceux qui veulent se retirer dans un ermitage, doivent auparavant passer trois ans dans un monastère. Retirés dans leur ermitage, ils ne doivent plus le quitter sans raison grave et sans la permission de l'évêque.
Canon 42. — Les ermites, qui, vêtus de noir et portant les cheveux longs, circulent dans les villes et visitent des laïcs et des femmes, doivent couper leurs cheveux, prendre l'habit monastique et se retirer dans un monastère. S'ils s'y refusent, on doit les chasser des villes et les reléguer dans des endroits déserts.
Canon 43. — Tout chrétien peut se faire moine, quelle que soit la faute dont il aurait pu se rendre coupable.
Canon 44. — Un moine qui tombe dans la fornication ou qui vit maritalement avec une femme, doit subir la peine édictée par les canons contre les fornicateurs.
Canon 45. — Les femmes qui vont faire profession religieuse ne doivent pas être conduites au sanctuaire revêtues d'habits de soie et parées de pierres précieuses: pour cette cérémonie, elles doivent prendre l'habit noir des religieuses.
Canon 46. — ■ Les religieuses ne doivent pas sortir de leur monastère, si ce n'est en cas de nécessité, après avoir obtenu la permission de la supérieure, et accompagnées de plusieurs religieuses âgées; toutefois en aucun cas elles ne devront passer la nuit en dehors du monastère. De même, les moines ne doivent sortir qu'en cas de nécessité après avoir obtenu la permission <ie leur supérieur. Ceux qui enfreindraient cette règle, moines et religieuses, devront être punis.
Canon 47. — - Une femme ne doit pas passer la nuit dans un monastère d'hommes, ni un homme dans un couvent de femmes. Cette défense est portée sous peine ■d'excommunication pourles clercs comme pourleslaïcs.
Canon 48. — ■ La femme de celui qui est élevé à l'épiscopat doit se retirer dans un monastère éloigné <le la demeure épiscopale. L'évêque devra lui fournir une sustentation et, si elle est jugée digne, elle pourra être élevée au rang de diaconesse. A rapprocher du •canon 12.
Canon 49. — Ce canon reproduit le canon 24 de Chalcédoine, qui défend l'aliénation des monastères et de leurs biens en faveur des laïcs. Voir Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. n, p. 810.
Canon 50. — Le jeu de dés est défendu aux clercs sous peine de déposition, aux laïcs sous peine d'excommunication. Le canon 42 (41) des Apôtres avait défendu le jeu de dés aux clercs seulement.
Canon 51. — Le concile prohibe les représentations théâtrales, celles des combats de bêtes féroces, ainsi que les danses scéniques. Ceux qui s'adonnent à ces choses devront être déposés s'ils sont clercs, et excommuniés s'ils sont laïcs. Ce canon ne fait pas double emploi avec le canon 24 qui défend aux clercs et aux moines d'assister à des représentations; ici, il leur est défendu d'y prendre part comme acteurs.
Cdnon 52. — Tous les jours du carême à l'exception du dimanche et du jour de l'Annonciation, on doit ■célébrer la liturgie des présanctifiés.
DICT. DE THÉOL. CATHOL
Canon 53. — La parenté spirituelle étant supérieure à la parenté du sang, un parrain ne peut épouser la mère de son filleul sous peine d'être obligé de rompre cette union non canonique et de subir la peine édictée contre les fornicateurs.
Canon 54. — Voulant préciser les prohibitions formulées par saint Basile, Epist. canonica ni ad Amphilochium, can. 67, 68, 79, P. G., t. xxxu, col. 800, ce concile soumet à sept ans de pénitence « l'oncle qui a épousé sa nièce, un père et un fils qui ont épousé la mère et la fille; deux frères qui ont épousé la mère et la fille; deux frères qui ont épousé deux sœurs ». En outre, l'union non canonique devra être rompue.
Canon 55. — Visant l'usage romain de jeûner les samedis du carême, le concile rappelle le can. 64 des Apôtres qui défend le jeûne du samedi, à l'exception du Samedi saint, sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs.
Canon 56. — L'usage arménien de manger des œufs et du fromage les samedis et dimanches de carême est prohibé sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs, car « il ne doit y avoir dans toute l'Église qu'une seule manière de jeûner ».
Canon 57. — a A l'autel on ne doit ofîrir ni lait ni miel. » Ce canon, qui renouvelle le canon 3 des Apôtres, vise probablement l'usage romain de bénir et de donner aux néophytes, le jour de Pâques et de la Pentecôte, un breuvage composé de lait et de miel. Cf. Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 186.
Canon 58. — Sous peine d'excommunication pendant une semaine, il est défendu aux laïcs de se donner eux-mêmes la sainte communion, si un évêque, un prêtre ou un diacre est présent.
Canon 59. — ■ Il est défendu de conférer le baptême dans les oratoires privés sous peine de déposition pour les clercs, d'excommunication pour les laïcs.
Canon 60. — Ceux qui simulent la possession diabolique doivent être soumis à toutes les mortifications qu'on impose aux véritables possédés pour les libérer.
Canon 61. — Ceux qui consultent les devins ou les « hécatontarques » pour connaître l'avenir, doivent être soumis à la pénitence pendant six ans. La même peine doit frapper ceux qui « montrent des ours ou d'autres animaux pour tromper les simples », ceux qui expliquent les sorts, ceux qui donnent des oracles pour les naissances, qui interrogent les nuages ou qui vendent des amulettes, ainsi que les devins eux-mêmes. Au cas où les personnes visées ci-dessus refuseraient de s'amender, elles devront être chassées complètement de l'église. Balsamon et Zonaras expliquent que les hécatontarques jouissaient d'une réputation d'hommes savants et que les montreurs d'ours vendaient des poils de ces animaux comme amulettes. P. G., t. cxxxvn col. 720 D.
Canon 62. — Sont prohibées : les fêtes des Calendes (le 1er de chaque mois), les Bota (fêtes en l'honneur de Pan), les Brumalia (fêtes en l'honneur de Bacchus), les fêtes du 1er mars (ancien nouvel an des Romains), les danses exécutées publiquement par des femmes, les fêtes et danses d'hommes et de femmes en l'honneur des dieux du paganisme. Il est également défendu aux hommes de se déguiser en femmes et aux femmes de se déguiser en hommes. Il est également prohibé de porter des masques comiques, tragiques ou satyriques. On ne doit pas non plus invoquer Bacchus en pressant le raisin ou en mettant le vin en tonneaux. Ces prohibitions sont portées sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs. Balsamon et Zonaras s'étendent longuement sur ces usages défendus. P. G., t. cxxxvn, col. 725 sq.
Canon 63. — Les histoires de martyrs écrites par des « ennemis de la vérité » ne doivent pas être lues dans
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l'église, mais être brûlées. Ceux qui les reçoivent comme vraies sont frappées d'anathènie.
Canon 64. — Il est défendu aux laïcs sous peine de 40 jours d'excommunication d'enseigner publiquement la religion.
Canon 65. — Il est défendu d'allumer des feux à l'occasion de la nouvelle lune pour danser autour. Cette prohibition est portée sous peine ('e déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs.
Canon 66. - — Tous les jours de la semaine qui suit le dimanche de Pâques doivent être fériés; les courses de chevaux et les spectacles sont défendus pendant cette semaine.
Canon 67. — ■ Ce canon rappelle sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs, la défense portée par Act., xv, 29, de se nourrir du sang des animaux.
Canon 68. — Sous peine d'une année d'excommunication, il est défendu de détruire ou de couper les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que les écrits des saints docteurs; il est défendu de les vendre aux marchands de papier, aux parfumeurs ou à qui que ce soit qui se propose de les détruire, à moins que ces livres n'aient été rendus inutilisables par les vers ou par l'eau. La même peine doit frapper ceux qui font l'acquisition de ces livres en vue de leur destruction.
Canon 69. — Aucun laïc ne doit s'approcher de l'autel; exception est faite pour l'empereur qui peut « selon une très ancienne coutume y déposer son offrande ».
Canon 70. — Ce canon renouvelle la défense faite aux femmes de prendre la parole pendant l'office divin (I Cor., xiv, 34 sq.).
Canon 71. — Sous peine d'excommunication il est défendu aux étudiants en droit civil de se conformer aux usages helléniques, de paraître sur la scène des théâtres et de porter un costume étranger. Ce canon défend aussi aux mêmes étudiants de célébrer ou d'accomplir les xûXiaTpœi.. Déjà Balsamon et Zonaras ne pouvaient dire ce qu'il faut entendre par ce terme.
Canon 72. — Le mariage contracté entre un homme orthodoxe et une femme hérétique ou entre un homme hérétique et une femme orthodoxe doit être considéré comme non valide, fotupoç, et les conjoints doivent se séparer, et la partie orthodoxe devra dorénavant encourir l'excommunication. Par contre, quand deux conjoints hérétiques ont contracté un mariage légitime, si, après la conversion de l'un d'eux à l'orthodoxie, ils veulent continuer la vie commune, on ne doit pas les séparer, en vertu de la parole de saint Paul, I Cor., vu, 12-14. Ce canon assimile ce que le droit actuel nomme empêchement de religion mixte à l'empêchement de disparité de culte. On notera que les mariages mixtes sont déclarés non valides.
Canon 73. — Il est défendu sous peine d'excommunication de reproduire l'image de la sainte Croix sur le pavé d'un édifice.
Canon 74. — Il est défendu de célébrer ce qu'on appelle les agapes dans les églises. Ceux qui s'obstineraient à le faire devront être excommuniés.
Canon 75. — Ceux qui prennent part au chant dans les églises ne doivent ni crier ni ajouterquoi que ce soit au texte liturgique.
Canon 76. — Sous peine d'excommunication il est défendu d'établir dans l'enclos qui entoure les églises des magasins (échoppes), d'y vendre des comestibles ou quelque marchandise que ce soit.
Canon 77. — Il est défendu à tout chrétien laïc ou clerc de se baigner avec une femme sous peine de déposition pour le clerc et d'excommunication pour le laïc. Le canon 30 de Laodicée avait porté la même défense, mais sans édicter de sanction.
Canon 78. — Les catéchumènes doivent apprendre le symbole de la foi et le réciter le jeudi saint devant l'évêque et les prêtres. Ce canon répète mot pour mot Je canon 40 de Laodicée.
Canon 7 9. — Il est défendu c'e se donner des présents à Noël (Xoyeïtx) en l'honneur des couches de la sainte Vierge, l'enfantement du Sauveur ayant eu lieu d'une manière miraculeuse et totalement différente de celui clés enfants des hommes. Cette défense est portée sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication [jour les laïcs.
Canon 80. — Tout clerc ou laïc qui, sans empêchement grave et n'étant pas en voyage, reste « trois dimanches en trois semaines », donc trois dimanches consécutifs sans aller à la synaxe (y.rt cuvépyotvTo), doit être puni, le clerc de déposition, le laïc d'excommunication. Le canon grec 11 (latin 14) de Sardique portait déjà une semblable pénalité.
Canon 81. — Il est défendu sous peine de déposition pour les clercs et d'excommunication pour les laïcs, d'ajouter au Trisagion la clansule « qui a été crucifié pour nous ».
Canon 82. — Dorénavant on ne devra plus représenter le Christ sous la forme d'un agneau, mais uniquement « sous sa forme humaine ». Duchesne suppose que le pape Sergius Ier introduisit dans la liturgie romaine le chant de l'Agnus Dei pour protester contre cette prohibition. Cf. Liber pentif., t. r, p. 381, n. 42.
Canon 83. — 11 est défendu de donner l'eucharistie aux morts.
Canon 84. — Quand on ne peut acquérir la certitude qu'un enfant a reçu le baptême, on doit le baptiser.
Canon 8ô. ■ — L'affranchissement d'un esclave doit avoir lieu en présence de trois témoins.
Canon 86. — Ceux qui tiennent une maison de prostitution doivent être déposés et excommuniés, s'ils sont clercs; s'ils sont laïcs, ils doivent être excommuniés.
Canon 87. — Celui qui quitte sa femme pour en épouser une autre devra faire sept années de pénitence canonique.
Canon 88. — A moins d'extrême nécessité, on ne doit pas faire entrer de bétail dans une église. Le clerc qui enfreint cette défense sera déposé et le laïc excommunié.
Cancn 89.- — Pendant la semaine sainte le jeûne doit durer ju: qu'à minuit du «gn.i d ; ; 1 bat «(samedi saint).
Canon 90. — En l'honneur de la résurrection du Sauveur, on ne doit pas fléchir le genou depuis les complies du samedi jusqu'à celles du dimanche. Ce canon précise le canon 20 de Nicée.
Canon 91. — Les femmes qui donnent des remèdes pour procurer l'avortement ainsi que celles qui les prennent doivent être soumises aux pénalités qui frappent les meurtriers.
Canon 92. — Ce canon reproduit le canon 27 de Chalcédoir.e, édictant des pénalités contre ceux qui commettent le rapt. Cf. Hefele-Leclereq, Hist. des eonciles, t. il, p. 814 sq.
Canon 93. — Une femme q^'i se remarie avant d'avoir acquis la certitude de la mort de son premier époux disparu au cours d'un voyage ou d'une guerre est adultère. Cependant la probabilité de la mort de son premier époux la rend partiellement excusable. Une femme qui de bonne foi a épousé un homme abandonné par son épouse a forniqué, mais par ignorance. Après son renvoi causé par le retour de la première femme, elle ne peut être e mpêchée de contracter un autre mariage, bien qu'elle fît mieux de s'en abstenir, t'n soldat qui, au retour d'une longue absence. trouve sa femme mariée à un autre est dans son droit en la reprenant après lui avoir pardonné ainsi qu'à celui qui l'avait épousée en seconde noces.
QUINISEXTE (CONCILE)
Canon 94. — Ceux qui prêtent des serments païens doivent être excommuniés.
Canon 93. — Ce canon reproduit le canon 7 du concile de Constantinople de l'année 381. Voir Hefele- Leclercq, Hist. des conciles, t. n, p. 35 sq. Il y ajoute ce qui suit : « Les manichéens, les valentiniens, les marcionites et autres hérétiques semblables qui se convertissent (doivent être traités comme des païens et rebaptisés; les nestoriens, euty chiens et sévériens), doivent donner une profession de foi par écrit et jeter l'anathème à l'hérésie, à Nestorius, à Eutychès, à Dioscore, à Sévère, à tous les chefs d'hérésie semblables et à leurs adhérents ainsi qu'à toutes les hérésies nommées plus haut; ensuite, ils peuvent recevoir la sainte communion. »
Le membre de phrase entre parenthèses ne se lit pas dans le texte des collections des conciles; il provient du commentaire de Balsamon, mais il est réclemé par le sens, car on ne voit pas pour quelle raison on exigerait des marcionites et des gnostiques une réprobation de Nestorius et d'Eutychès. D'autre part, il est avéré que le baptême des gnostiques n'était pas reçu par l'Église.
Canon 96. — Il est défendu sous peine d'excommunication de friser ses cheveux d'une manière provoquante en vue de séduire le prochain.
Canon 97. — Ceux qui ont commerce avec leur femme dans les lieux saints, ou qui profanent ces derniers d'une manière quelconque, doivent être frappés de déposition, s'ils sont clercs, et d'excommunication, s'ils sont laïcs.
Canon 98. — Celui qui épouse la fiancée d'un autre du vivant de celui-ci, doit être puni comme adultère.
Canon 99. — L'usage arménien de cuire des viandes à l'intérieur des églises et d'en offrir aux prêtres est prohibé sous peine d'excommunication.
Canon 100. — Les images et peintures qui excitent les sens à la lubricité sont interdites. Leurs auteurs devront être frappés d'excommunication.
Canon 101. - — On doit recevoir la sainte communion sur les mains tenues en forme de croix et non sur un récipient, fût-il d'or ou d'argent. Cette prescription oblige sous peine d'excommunication celui qui distribue la sainte communion comme celui qui la reçoit.
Canon 102. — Ceux qui ont reçu le pouvoir de lier et de délier doivent étudier le caractère eu pécheur, afin de pouvoir employer les moyens propres à l'amener à s'amender.
Appréciation d'ensemble. — 11 suffit d'un rapide coup d'oeil sur ces canons pour se convaincre que le Quinisexte avait en vue l'unification et un essai de codification de la législation canonique imposant les usages et la pratique de Byzance à l'Église universelle. Après l'énumération des autorités dogmatiques et canoniques, canons 1 et 2, les canons 3-39 fixent la discipline du clergé, les canons 40-50, celle des moines et des religieux, enfin les canons 51-102 visent l'tmendement du peuple chrétien.
Les canons concernant le clergé supposent l'organisation de l'Église en patriarcats, can. 36; prescrivent la conformité de la division territoriale ecclésiastique avec la division territoriale civile, can. 37; règlent la tenue des conciles provinciaux, can. 8; ainsi que l'attribution des paroisses rurales, can. 25, et la conservation des patrimoines ecclésiastiques, can. 35. Nombreux sont les canons concernant la chasteté des clercs, can. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 30, et la dignité de leur vie, can. 9, 11, 24, 27. Enfin l'obligation de la stabilité et de la résidence est rappelée, can. 17, 19, 37. Plusieurs canons règlent différents usages liturgiques, can. 28, 29, 31, 32, et prohibent les ordinations simoniaques ainsi que la simonie dans l'administration des sacre-
ments, can. 22, 23.rPour ce qui concerne les religieux, le Quinisexte fixe l'âge requis pour la profession religieuse, can. 40, 43, réglemente la clôture des monastères, can. 46, 47, la vie érémitique, can. 41, 42, voire la toilette des religieuses à l'occasion de leur profession, can. 49. La partie concernant la discipline générale est moins systématique. Le concile déclare vouloir unifier la pratique du jeûne, can. 55. Il rappelle l'obligation d'assister à la messe le dimanche, can. 81. Il précise les empêchements de mariage, de parenté spirituelle, can. 53, de consanguinité et d'affinité, can. 54, de religion mixte, can. 77. Il règle les rapports des chrétiens avec les Juifs, can. 11, et réprouve un grand nombre de pratiques superstitieuses, can. 61, 62, 65, 71. et d'autres abus.
Un semblable essai de codification et d'unification de la législation canonique était conforme à la mentalité byzantine et, en 692, la situation paraissait fort propice à sa réalisation. En effet, le VIe concile général avait liquidé les controverses dogmatiques; les pays infectés de monophysisme avaient été détachés de l'empire au courant du vne siècle. Bien qu'amoindri celui-ci était devenu plus cohérent et plus uni, surtout par la réforme administrative, première ébauche de l'organisation des » thèmes » byzantins. Enfin, la campagne heureuse de Constantin Pogonat semblait avoir éloigné tout danger d'invasion de la part des Arabes.
III. Le Quinisexte et l'Église romaine. — La législation du Quinisexte heurtait les conceptions romaines en plus d'un point. Le canon 36 reproduisait le canon 28 de Chalcédoine qui donnait au patriarche de Constantinople la seconde place dans l'Église universelle, immédiatement après celle du pontife romain. Or, Rome n'avait pas admis le can. 28 de Chalcédoine. En outre, la pratique romaine du célibat ecclésiastique était réprouvée, can. 13, ainsi que la coutume romaine du jeûne du samedi, can. 55. Enfin bien des usages liturgiques de Rome étaient prohibés, can. 28, 57, 82. En outre le fait que dans l'énumération des autorités canoniques, can. 2, les décrétaJes des papes et la plupart des conciles latins étaient passés sous silence ne pouvait que déplaire à Rome.
1° Sous Serge I". — A en croire la biographie du pape Serge Ier (687-701) au Liber pontificalis, des légats romains auraient assisté au Quinisexte et, induits en erreur, auraient souscrit ses canons. Duchesne, Lib. pont., t. i, p. 378, n. 18, admet la véracité de ce renseignement et suppose que « les légats auraient été désavoués et que leur signature aurait été bifiée par la suite ». Mais l'empereur voulait plus que la signature des légats romains; il fit expédier à Rome six exemplaires des canons du Quinisexte, munis de la signature impériale et de celles des patriarches de Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche. Le pape était invité à mettre la sienne à la prtmière place qui avait été laissée en blanc à cette fin. Mais Serge Ier refusa d'obtempérer à la demande impériale, parce que le concile qui lui était soumis contenait quelques canons qui « s'écartaient de l'usage ecclésiastique ». C'est pourquoi il ne voulut ni le recevoir, ni le faire lire publiquement et il le rejeta comme entaché de « nouveautés et d'erreurs ».
Pour intimider le pape et l'amener à ses fins, Justinien II fit enlever de Rome et transporter à Constantinople Jean, l'évêque de Porto qui avait représenté le pape au VIe concile général, ainsi que le conseiller Boniface. Ensuite arriva à Rome le protospathaire Zacharie qui avait l'ordre d'enlever le pape lui-même et de l'amener à Constantinople; mais les milices de Ravenne et de la Pentapole qui avaient eu connais- • sance des intentions du protospathaire marchèrent sur Rome pour l'empêcher de réaliser son dessein. Effrayé Zacharie demanda au pape de faire fermer les portes
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de la ville de Rome et se réfugia dans la chambre à coucher du pontife au palais du Latran. Les troupes de Ravenne entrèrent néanmoins dans la ville et, comme la rumeur s'était répandue que le pape avait été embarqué sur un navire en partance pour Constantinople, elles entourèrent le Latran, demandant à voir le pontife et menaçant d'enfoncer les portes. Tout tremblant, le protospathaire se blottit sous le lit du pape. Celui-ci sortit et parvint à calmer les miliciens. Zacharie obtint la vie sauve, mais fut chassé ignominieusement de la ville de Rome. Voir Vie de Serge Ier, au Liber pontificalis, t. I, p. 372 sq. ; Paul Diacre, Historia Langobardorum, 1. VI, c. xi, P. L., t. xcv, col. G30; Bède, Chronique, P. L., t. xc, col. 568 sq. La révolution qui renversa Justinien II en 695 l'empêcha de poursuivre l'affaire du Quinisexte. Ses deux successeurs Léonce et Tibère Apsimare ne s'en occupèrent pas.
Nous avons noté plus haut que l'introduction faite par le pape Serge Ier du chant de VAgnus Dei à la messe semble être une protestation liturgique contre le canon 82 du Quinisexte.
2° Sous Jean VII. — - Rétabli sur le trône impérial en 705, Justinien II n'oublia pas son concile. Il envoya deux métropolites au pape Jean VII (705-707) « pour traiter l'affaire des tomes qu'il avait envoyés à Rome sous le pontificat de Serge d'apostolique mémoire, dans lesquels se trouvaient certains chapitres qui étaient en opposition à l'Église romaine ». Vie de Jean VII, dans Lib. pont., t. i, p. 385 sq. Ces deux métropolites étaient porteurs d'une lettre dans laquelle l'empereur conjurait le pape de rassembler son concile, d'examiner les canons en question, de confirmer ceux qui lui sembleraient dignes d'approbation et de casser ceux qu'il jugerait répréhensibles. Mais le pape «timoré par fragilité humaine, ne les amenda en aucune façon et les renvoya tels quels au prince par le ministère des métropolites susnommés ». Lib, pont., loc. cit. Sans doute, dans la phrase citée ci-dessus, le biographe de Jean VII ne dit pas que ce pape ait donné sa signature aux canons du Quinisexte; il ne dit pas non plus expressément qu'il les ait approuvés d'une manière quelconque; mais, si Jean VII s'était contenté de les renvoyer purement et simplement sans ajouter quoi que ce soit, son attitude aurait été analogue à celle de Serge Ier et on ne voit pas comment son biographe aurait pu lui reprocher sa pusillanimité à cette occasion. Nous ne croyons pas que Jean VII ait donné sa signature aux canons du Quinisexte, car s'il l'avait fait, les commentateurs et les polémistes byzantins du Moyen Age n'auraient pas manqué de le rappeler; mais nous estimons qu'il ressort de la biographie de Jean VII que ce pape, ne fût-ce que de vive voix, a donné une certaine approbation au concile Quinisexte, que l'empereur s'en est contenté, mais que le clergé romain l'a pris en mauvaise part. Ceux qui doutent de l'approbation du Quinisexte par Jean VII mettent en avant que, si elle avait vraiment eu lieu, Justinien II n'aurait pas repris cette affaire avec le pape Constantin successeur de Jean VII.
3° Sous Constantin Ier. — Nous lisons en effet dans le Liber pontificalis qu'en 710 le pape Constantin (708-715) reçut de l'empereur une lettre le convoquant à Constantinople. Parti de Rome le 5 octobre de la IXe indiction, le pape rencontra à Naples le patricc Jean Rhizocopus qui se dirigeait lui-même vers Rome, où il fit mettre à mort quatre membres influents du clergé romain. Constantin ne fut sans doute pas mis au courant des instructions impériales dont le patrice était porteur. Il continua son voyage vers la ville impériale, où il fut reçu avec de grands honneurs au printemps suivant. A Nicomédie, le pape Constantin rencontra l'empereur, qui lui baisa les pieds, voulu I recevoir la communion de sa main, confirma tous les
privilèges de l'Église romaine et l'autorisa à retourner à Rome. Liber pont., t. i, p. 389; Bède, Clironique, P. L., t. xc, col. 570. Rien dans ce récit n'indique que l'affaire du Quinisexte ait été pour quelque chose dans la convocation du pape Constantin à Constantinople. Il y avait à cette époque, à Rome, à Ravenne et dans le reste de l'Italie, assez de troubles, de difficultés et d'intrigues qui rendent compréhensible la mesure prise par l'empereur Justinien, voire la manière forte employée par Jean Rhizocopus. Sans doute, le biographe de Grégoire II raconte que ce pape étant diacre avait accompagné son prédécesseur Constantin lors de son voyage à Constantinople et que « interrogé par l'empereur Justinien sur certains chapitres, il donna une très bonne réponse et fournit une solution pour chaque question ». Liber pont., t. i, p. 396. Il est possible, probable même, que ces « chapitres » aient été les canons du Quinisexte, mais il n'est pas nécessaire d'admettre que la conversation de l'empereur et du diacre Grégoire ait roulé sur l'approbation pontificale; il est plus probable, comme il s'agissait de « solutions » à donner à diverses « questions », que les interlocuteurs ont traité de l'interprétation de certains de ces canons ou de leur mise en vigueur dans l'Église romaine. Quoi qu'il en soit de cette question, le pape et l'empereur se séparèrent, comme on vient de le voir, en très bons termes; et le Liber pontificalis a gardé un bon souvenir du féroce Justinien II, qu'il appelle «un bon prince», «un empereur orthodoxe et très chrétien ». Id., ibid., p. 391. 4° Discussions ultérieures. — Les troubles qui agitèrent l'empire après la mort de Justinien II, la querelle des images qui survint peu après (dès 726), firent rentrer dans l'ombre la question du Quinisexte. On n'en reparla plus qu'en 787, au IIe concile de Nicée. Le canon 82 du Quinisexte prescrit que le Sauveur ne doit être représenté que sous sa forme humaine. Citant ce canon à la session iv du IIe concile de Nicée, Taraise, patriarche de Constantinople, expliqua « que quatre ou cinq ans après le VIe concile œcuménique, les mêmes évêques s'étant de nouveau réunis en assemblée avaient porté les susdits canons » (ceux du Quinisexte). Mansi, Concil., t. xin, col. 219. L'adresse du Quinisexte à l'empereur, ibid., t. xi, col. 933, dit bien que ce concile voulait compléter l'œuvre des Ve et VI« conciles, en formulant des décrets disciplinaires; mais Taraise à Nicée va plus loin. Pour lui, les canons du Quinisexte sont à considérer comme émanant du VIe concile général, puisqu'ils ont été élaborés par les Pères de ce concile, réunis au bout de quelques années pour parachever son œuvre. L'assertion de Taraise eut un plein succès; elle obtint l'adhésion du VIIe concile ainsi que celle du pape Adrien Ier. Dans la longue lettre qu'il écrivit aux évêques de l'Église franque, pour répondre aux critiques qu'ils avaient formulées contre l'œuvre du VIIe concile général, Adrien Ier dit au c. xxxv, que « les Pères du VIIe concile ont cité un témoignage du VIe concile, pour démontrer clairement que déjà à l'époque de celui-ci... les saintes images étaient vénérées ». P. L., t. xcvm, col. 1264 A. Ici le pape fait évidemment allusion au can. 82 du Quinisexte, qu'il croit être le VIe concile. Déjà avant la réunion du IIe concile de Nicée, dans sa Lettre à Taraise, qui fut lue à la ne session de cette assemblée, Adrien Ier avait écrit : « Je reçois le VIe concile avec tous ses canons, dans lesquels il est dit que certaines images représentent un agneau désigné du doigt par le Précurseur... » Il est clair qu'ici aussi le pape vise le can. 82 du Quinisexte, qu'il croit être du VIe concile. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, ce ne peut être que Taraise qui a amené le pape à attribuer au VIe concile les canons du Quinisexte, car il n'est guère admissible qu'à Rome, au courant du vin* siècle, cette attribution ait été communément admise.