QUIÉTISME
QUINISEXTE (CONCILE;
l'être de l'âme semble bien, d'après l'interprétation commune, devenir l'être même de Dieu. Molinos n'enseignait-il pas, lui aussi, que l'activité de l'âme mystique est totalement absorbée par l'activité divine? L'âme ainsi annihilée retourne à son principe, qui est Dieu. Elle ne fait plus qu'un avec lui. Le quiétisme rigide, depuis celui des frères du libre esprit jusqu'à celui de Molinos, est imprégné de panthéisme.
5° Enfin, même dans le quiétisme mitigé fondé sur les exagérations de l'amour pur, nous retrouvons cette inclination de notre nature vers la passivité de mauvais aloi. « L'état d'amour pur », imaginé par le semi-quiétisme et qui comporte le désintéressement constant du propre salut et du désir de progresser dans la vertu, aboutit finalement à la suppression de l'effort moral et à une sorte d'oisiveté spirituelle tout à fait contraire à la conception traditionnelle de la perfection chrétienne.
La spiritualité vraiment sûre est celle qui, dans tous les degrés de la vie spirituelle, laisse à l'effort moral la place qui lui convient.
Bibliographie générale. — - Hilgers, S. J., Zur Bibliographie des Quielismus d ins Centralblall f. Bibliothekswesen, t. xxiv, 1907, p. 583 sq.; Heppe, Geschichie der quietisl. Mystik in der kath. Kirche, Berlin, 1875, Protestant view; Nicole, Réjulalion des principides erreurs des quiétistes, Paris. 1695; le même, Traité de la prière, 1 vol., Paris, 1695; Vaughan, Hours with the mystics, Londres, 1856, New-York, 1893; ("■ennari, De falso mysiieismo, Rome, 1907; .1. Paquier, Qu'est-ce que le quiétisme ? Paris, 1910; P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. iv, Paris, 1928; Dict. de spiritualité, art. Faux abandon, t. i, col. 25 sq.; P. Dudon. Dict. apolng. de la foi cah., t. IV, col. 527 sq.; toutes les encyclopédies religieuses, art. Quiétisme.
P. Pourrat.
QUINISEXTE (CONCILE) ou in Trullo.
— Célèbre concile de l'Église grecque considéré comme le complément des cinquième et sixième conciles (692).
— I. Convocation et date du concile. IL Les canons. III. Le Quinisexte et l'Église romaine.
I. Convocation et date du concile. — Ce concile se qualifie lui-même d'oecuménique. Adresse du concile à l'empereur, Mansi, Concil., t. xi, col. 933; can. 3, début et can. 51. Il fut convoqué par l'empereur Jjstinien II en vue de corriger les abus qui s'étaient glissés dans le peuple chrétien et d'extirper les restes d'impiété juive et païenne qui pouvaient encore se rencontrer. Ibid.
Les Ve et VIe conciles généraux qui tous deux avaient siégé à Constantinople, en 553 et en 680, s'étaient contentés de condamner l'hérésie et de préciser la doctrine; le synode convoqué par Justinien II se proposait de compléter leur œuvre en édictant les décrets disciplinaires que l'état de la chrétienté rendait nécessaires (Adresse du concile). Parce que ce concile se constituait en complément des Ve et VIe conciles généraux, les Grecs lui ont donné le nom de Quinisexte, 7t£v6éy.T7). On l'appelle aussi concile in Trullo, parce qu'il siégea dans la grande salle ronde du palais impérial de Constantinople. Et parce que le VIe concile général de 680 avait également tenu ses séances dans cette salle, l'assemblée convoquée par Justinien II a parfois été appelée le IIe concile in Trullo.
Dans le can. 3 de ce concile in Trullo, il est question « du 15 janvier de la IVe indiction qui vient de s'écouler, ou de l'an du monde 6199 ». D'où il suit que le concile s'est réuni dans le courant de la Ve indiction ou de l'an du monde 6200. Or, d'après l'ère de Constantinople, l'an 6199 du monde correspond à l'année 691 de l'ère chrétienne, laquelle est effectivement une IVe indiction. Le concile Quinisexte se serait donc réuni en 692, probablement après Pâques, époque des réunions conciliaires. D'aucuns ont voulu prétendre
que la 6199e année devait être calculée d'après l'ère alexandrine, ce qui ramènerait la célébration du concile en l'an 706. Mais comme le pape Serge Ier, auquel les canons de ce concile furent envoyés, est mort en 701, cette opinion est insoutenable. Au lieu de 6199, les anciennes éditions des canons conciliaires et bon nombre de manuscrits lisent au canon 3 l'an du monde 6109; mais cette leçon est inadmissible, car elle reporterait la célébration du concile au début du vne siècle et le rendrait antérieur de 90 ans au temps de l'empereur Justinien II et du pape Serge Ier.
IL Les canons. — - Les procès-verbaux du Quinisexte ne nous sont pas parvenus. Seuls les 102 canons et l'adresse du concile à l'empereur ont été conservés, ainsi que les souscriptions des évêques présents qui tous étaient des Grecs et des Orientaux. Bien que les canons soient avant tout d'ordre disciplinaire et ne touchent le dogme que d'une manière indirecte, on en donnera ici une analyse détaillée, en raison de leur importance historique. Là où ce sera nécessaire, l'on ajoutera un bref commentaire.
Adresse du concile à l'empereur. — Le « saint et œcuménique concile », convoqué par l'empereur, voit en celui-ci « le gardien de la vérité et de la justice pour l'éternité »..., « conçu et enfanté sous les auspices de la sagesse divine, rempli par elle du Saint-Esprit, constitué par elle pour être l'œil du inonde, qui éclaire ses sujets par la clarté et la splendeur de son intelligence »..., « auquel elle a confié l'Église ». Il le prie d'approuver les canons qu'il a élaborés. Mansi. t. xi, col. 929-936.
Canon 1. — « La foi qui nous vient des apôtres, lesquels furent les témoins et les serviteurs du Logos », doit être conservée « sans innovation et sans changement ». Cette foi est aussi celle des 318 Pères du concile de Nicée qui ont enseigné « la consubstantialité des trois hypostases de la nature divine... du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous devons adorer d'une seule adoration »; qui ont réfuté ceux qui introduisaient « des degrés inégaux dans la divinité », et qui ont annihilé « les jeux enfantins » des hérétiques contre la vraie foi. On doit de même recevoir ly foi des 150 Pères du concile de Constantinople, célébré sous le règne «du grand Théodose », particulièrement leurs définitions dogmatiques, zàç OsoXôyouç cpcovâç, concernant le Saint-Esprit; de mètne les condamnations de Macédonius et d'Apollinaire portées à ce concile. On doit également recevoir renseignement du concile d'Éphèse, « qu'un est le Fils de Dieu incarné », que la vierge Marie est, « au sens vrai du terme et véritablement la Mère de Dieu », ainsi que la condamnation de Nestorius qui prétendait que « l'unique Christ est un homme séparé et un Dieu séparé ». De même faut-il admettre l'enseignement des 630 Pères de Chalcédoine qui ont proclamé « que l'unique Christ, Fils de Dieu, est composé de deux natures et est glorifié en ces deux natures », ainsi que la condamnation d'Eutychès, de Nestorius et de Dioscore. De même « furent formulées avec l'aide du Saint-Esprit... les décisions des 165 Pères du concile de Constantinople sous Justinien, qui ont jeté l'anathème à Théodore de Mopsueste, à Origène, à Didyme et à Évagre, lesquels avaient repris les mythes des Grecs et, dans leurs élucubralions et leurs songes, avaient remis en circulation les migrations et les transformations de certains corps et des âmes, et, comme des hommes ivres, avaient bafoué la résurrection des morts ». Également est approuvée la condamnation portée par les mêmes Pères de « ce que Théodoret a écrit contre la vraie foi et contre les douze chapitres de Cyrille, ainsi que celle du document dénommé Lettre d'Ibas ». On doit aussi garder la foi du VIe concile, « laquelle a reçu une plus grande force du fait que le pieux empereur en a signé la définition », cette foi qui
QUINISEXTE (CONCILE). CANONS
enseigne « l'existence de deux volontés naturelles cl de deux énergies physiques dans l'économie incarnée de notre unique Sauveur .Jésus qui est vrai Dieu ». On doit aussi accepter la condamnation portée par le XIe cou cile contre « ceux qui ont enseigné l'existence d'une seule volonté et d'une seule énergie en Jésus, c'est-àdire Théodore de Pharan, Cyrus d'Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre de Constantinople, ainsi que Macaire d'Antioche ».
Ce canon se termine par la phrase suivante : « Nous n'avons rien à ajoutera ce qui a été défi ni auparavant; nous n'avons non plus rien à soustraire; nous ne le pouvons d'aucune façon. » 11 se peut que, par cette dernière phrase, le concile ait voulu insinuer qu'aucune nouvelle définition dogmatique ne saurait plus intervenir. S'il en était ainsi, le Quinisexte aurait inauguré l'attitude adoptée dans les siècles postérieurs par l'Église orthodoxe.
Canon 2. — On doit observer les 85 Canons des Apôtres, mais non les Constitutions apostoliques, bien qu'elles soient recommandées par les canons susnommés, « parce que des hérétiques y ont introduit des faux et des choses étrangères à la piété ». De même sont à observer « les canons des conciles de Nicéc, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche de Syrie, de Laodicée de Phrygie, de Constantinople sous Théodose, d'Éphèse, de Ghalcédoine, de Sardique, de Garthage », ainsi que ceux « des Pères qui se réunirent une seconde fois à Constantinople sous Nectaire et Théophile d'Alexandrie ». De même sont à observer les canons de Denys et de Pierre d'Alexandrie, de Grégoire le Thaumaturge, d'Athanase d'Alexandrie, de Basile de Césarée, de Grégoire de Nysse, de Grégoire le Théologien, d'Amphiloque d'Iconium, de Timothée, de Théophile et de Cyrille d'Alexandrie, et de Gennade de Constantinople. « De même est à observer le canon promulgué par Cyprien qui fut archevêque du pays des Africains et martyr et par son concile, lequel canon fut en vigueur dans les endroits des prélats susnommés et uniquement selon la coutume qui leur était traditionnelle. »
Il est interdit de changer quoi que ce soit aux c.uions énumérés ci-dessus, de leur dénier leur autorité et d'en recevoir d'autres « collectionnés sous de faux noms par certains hommes qui voulaient faire de la vérité un article de commerce ».
Les Constitutions apostoliques ayant été éliminées au début de ce canon, la phrase citée en dernier lieu ne peut guère viser que les collections appelées « définition canonique des saints Apôtres » et les canons du concile apostolique d'Antioche, ou d'autres qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous.
La liste des autorités canoniques énumérées dans ce canon paraît comporter un sens limitatif. Quoi qu'il en soit, toute la législation canonique latine, à part les canons de Carthage et celui de Cyprien, est passée sous silence. Par « canons de Carthage », le Quinisexte entend probablement la collection canonique promulguée au concile de Carthage de 4 10. Cf. Hefelc-Leclcrcq, Histoire des conciles, t. ir, p. 190 sq.; 201 sq. Quant au t canon de Cyprien », on a supposé que le Quinisexte vise ici la phrase prononcée par Cyprien au début du concile de Carthage, en 256, lors de la controverse baptismale : « Nul ne doit se poser en évêque des évêques. »
On a aussi fait observer qu'en ce canon 2 le Quinisexte reçoit des autorités qui sont contradictoires en ce qui concerne le canon des Écritures, car si le canon 47 du concile de Carthage accepte les deutérocanoniques, le canon 00 de Laodicée les ignore. On remarquera cependant que l'authenticité du canon 00 de Laodicée est loin d'être démontrée. Voir Laodicée (Concile de), t. vm, col. 2011.
Canon 3. — Considérant que la discipline romaine concernant la chasteté des clercs est plus sévère que celle qui est en usage à Constantinople, mais voulant éviter le laxisme comme tout excès de sévérité, le concile décide que les clercs qui ont contracté un second mariage et qui au 15 janvier de la IVe indiction écoulée (an du monde 6199; 091 de notre ère) ne l'auraient pas rompu, doivent être déposés; les clercs qui auront rompu leur second mariage avant la décision du concile et de même ceux dont la femme épousée en secondes noces est décédée, devront, s'ils sont prêtres ou diacres, s'abstenir de toute fonction de leur ordre, «car il n'est pas convenable que celui qui doit panser ses propres blessures bénisse les autres »; mais après avoir fait pénitence durant le temps qui leur aura été prescrit, ils garderont leur rang et leur place dans l'église. Les prêtres, les diacres ou les sous-diacres qui ont épousé une veuve ou qui, après leur ordination, ont contracté mariage, devront s'abstenir d'exercer leurs fonctions et faire pénitence quelque temps; ensuite, après avoir rompu leur union illicite, ils seront réintégrés à leur rang, sans toutefois pouvoir être promus à un degré supérieur delà hiérarchie. Toutefois, seuls jouiront de ces adoucissements ceux qui ont contracté un mariage non canonique avant le 15 janvier 091. Pour l'avenir les canons apostoliques doivent demeurer en vigueur, qui prescrivent « que celui qui postérieurement à son baptême a contracté deux mariages ou qui a épousé une veuve ou une femme répudiée ou une prostituée ou une esclave ou une actrice, ou qui aura pris une concubine, ne pourra devenir ni évêque, ni prêtre, ni diacre, ni faire partie du clergé ». Les canons ici cités par le concile sont les canons 17 et 18 des apôtres.
Ce canon 3 est un canon de liquidation : il avait en vue la régularisation de la situation des clercs qui, au cours des troubles causés par les invasions des Arabes au viie siècle, avaient contracté des unions non canoniques.
Canon 4. — • « Un évêque, prêtre, diacre, sous-diacre, lecteur, chantre ou portier, qui a commerce avec une femme consacrée à Dieu doit être déposé; un laïc doit être excommunié. » Cité par Gratien, caus. XXVII, q. i, c. 0, comme étant du VIe concile.
Canon 5. — ■ Sous peine de déposition il est défendu aux clercs d'avoir dans leur maison d'autres femmes que celles auxquelles « le canon » permet d'y habiter. Les eunuques sont aussi tenus à cette prescription, sous peine de déposition s'ils sont clercs et d'excommunication s'ils sont laïcs. Le canon ici visé est le 3e de Nicée, que le Quinisexte étend aux eunuques et auquel il ajoute une sanction. Voir t. xi, col. 409.
Canon 6. — • Conformément au 27e (25°) canon des Apôtres, il est défendu sous peine de déposition, aux sous-diacres, aux diacres et aux prêtres de contracter mariage après leur ordination. Toutefois il est permis de le faire avant celle-ci. Cité par Gratien, clist. XXXII, c. 7, comme étant du VIe concile.
Canon T. — Les diacres, même s'ils sont revêtus de charges ecclésiastiques, ne doivent pas avoir la préséance sur les prêtres, excepté le cas où ils ont à représenter un patriarche ou un métropolitain dans une église étrangère. Cité par Gratien, dist. XCIII, c. 26, comme étant du VIe concile. Le canon 18 de Nicée avait déjà porté une prohibition analogue.
Canon S. — Les invasions des barbares ayant rendu impossible la réunion de deux synodes par an dans chaque province ecclésiastique, comme le concile de Chalcédoine l'avait ordonne, il est prescrit d'en tenir un par an, entre l'àques cl le mois d'octobre, dans la ville désignée par le métropolitain.
Canon 9. — Sous peine de déposition, il est défendu aux clercs de tenir une auberge. Cité par Gratien, dist. XLIY, c. 3, comme étant du VIe concile.