‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 3)Chapitre 85 sur 470 · RAPHAËL DE DIEPPE — RAPHAËL DE TUSCULUM · texte numérisé non relu

RAPHAËL DE DIEPPE — RAPHAËL DE TUSCULUM

Christ, les apôtres et les saints Pères. Ainsi dans le premier traité il prouve que l'Église visible du Christ ne peut pas errer en matière de foi; dans le deuxième il démontre la vérité du corps du Christ dans l'eucharistie; dans le troisième la vérité de la transsubstantiation; dans le quatrième la vérité du sacrifice de la messe; dans le cinquième la vérité de la communion sous une espèce; dans le sixième il prouve qu'on peut prier les anges et les saints; dans le septième que l'on peut faire des images des saints; dans le huitième que l'on peut honorer les images du Christ et des saints; dans le neuvième qu'il y a un purgatoire; dans le dixième il répond à plusieurs objections des adversaires touchant la défense de manger la chair en carême, de lire la Bible, au sujet de la coutume de dire les prières en latin, de la confession, des indulgences, du mérite des bonnes œuvres, des œuvres de subrogation, de la célébration des fêtes en dehors du dimanche, des pèlerinages. Quant à la méthode suivie par l'auteur dans la démonstration de ces vérités, il explique dans un premier chapitre la doctrine catholique en question, prouve dans trois chapitres suivants la doctrine exposée : 1. par la sainte Écriture; 2. par les témoignages des Pères des cinq premiers siècles: 3. par la raison et, dans un dernier chapitre, il rapporte les théories des protestants et leurs objections contre la doctrine catholique ainsi que les réponses et les réfutations alléguées par les auteurs catholiques.

Dans la troisième partie, qui n'est pas du P. Raphaël et ne faisait point partie de l'ouvrage primitif, les éditeurs de la quatrième édition (1665) ont ajouté la profession de foi catholique de Pie IV et des textes des Pères des premiers siècles du christianisme, tout cela devant prouver que les articles de la profession de foi de Trente concordent avec l'enseignement du Christ, des apôtres et de la primitive Église.

La grande influence qu'a eue cet ouvrage et l'estime universelle dont il a joui s'expliquent du fait qu'il fut d'une grande utilité non seulement pour les catholiques, qui. dans la première partie, trouvaient des armes pour attaquer les hérétiques et, dans la deuxième, des moyens pour se défendre contre eux, mais aussi pour les réformés, qui, dans la première partie voyaient que leur religion est fausse et, dans la seconde, que l'Église romaine est la seule véritable Église de Dieu. Une traduction latine de cet ouvrage a paru, à Rouen et Paris, en 1645, 1652, 1661 et une version allemande des deux premières parties à Lintz, en 1738, in-4°, xn-173 et n-311 p.; Lintz- Vienne. 1740, in-4°, xvi-173 et n-311 p.

L. Wadding, Scriptores ord. minorum, Rome, 1906, p. 197; Bernard de Bologne, Bibl. scriptorum ord. min. capuccinorum, Venise, 1747, p. 220-221 ; H. Hurter, Nomenclatar, 3e éd., t. m, col. 991 ; Roch de Cesinale, Storia délie missioni dei eappuecini, t. m, Rome, 1873, p. 683-f»85; .1. Renard, Les missions calhnliqnes aux Antilles, dans Rev. d'hisl. des missions, t. ni, 1933, p. 242-249. 407-418.

A. Teetaert.

3. RAPHAËL DE PORNAXIO, théologien et canoniste dominicain. — Originaire de Pornasio (Ligurie), où il dut naître vers la fin du xive siècle, il entra chez les dominicains de Gênes : d'où son surnom de (itnuensis. Maître en théologie et professeur, il jouit d'un crédit assez considérable pour être souvent consulté d'un peu partout. Le cardinal Jean de Casanova, par exemple, recourait à ses lumières sur les problèmes posés par le concile de Râle. Presque tous ses ouvrages doivent leur origine à ces sortes de consultations. De 1430 à 1450, il remplit les fonctions d'inquisiteur dans le territoire de Gênes et les Marches. Sa mort était autrefois approximativement fixée à 1465; M. Chevalier donne la date précise du 20 février 1467.

Dès 1 470, le général de l'Ordre faisait réunir ses prin-

cipaux traités. Propriété de l'évèque de Toul, A. du Saussay, le manuscrit fut légué par sa nièce aux dominicains de Paris. Le contenu intégral n'en fut jamais publié; mais un inventaire minutieux en est dressé dans Quétif-Échard, t. i, p. 831-834; cf. t. n, p. 823. Cette collection comprenait trente opuscules ou lettres, la plupart de minime étendue, adressés, d'ordinaire sur leur demande, à divers correspondants. Les questions canoniques y tiennent une grande place, notamment celles de la propriété religieuse et de la pauvreté. Seul un Traclatus de pauperlale valde utilis a été imprimé de très bonne heure s. 1. n. d., ainsi que la première partie d'un autre intitulé : De commimi et proprio, Venise, 1503.

Parmi les plus notables de ceux qui traitent des matières théologiques, il faut signaler : n. 1-3 : De polestale concilii (au cardinal Jean de Casanova), suivi d'une première lîesponsio ad nationes Basileensis concilii et d'une autre où est résolue la question, alors actuelle, de savoir Quœ sit illa Ecclesia cui omnes fidèles obedire lenenlur; n. 8 : Traclatus de prœrogalivis D.-N. J.-C. (aux chartreux), où l'auteur approuvait la pratique de ne pas célébrer liturgiquement d'autre conception que celle du Christ : à compléter par le n. 1 9 : Epislola de conceptione B. M. V. (à l'évèque et au chapitre d'Avignon); n. 10 : Rcgulse ad intelligentiam S. Scriptural (à son neveu étudiant); n. 25 : Traclatus nolabilis de /lagellis chrislianorum (aux dominicains d'Orient après la chute de Constantinople); n. 29 : De hœrelicis post Christum (à un religieux inconnu), liste en 94 numéros qui se termine sur le nom de Michel de Césène; n. 30 : Epislola ad nobilem quemdam de electionc divina.

Son contemporain R. Fazio, De viris illustribus, édit. Mehus, p. 42, faisait allusion à un traité apologétique où Raphaël montrait l'accord entre l'Évangile et les philosophes païens. Il s'agit d'un Liber de consonancia nalurœ et graciœ, dédié au pape Nicolas V (1447-1455), qui n'était pas entré dans le corpus officiel de ses œuvres et ne devait être retrouvé que par L. Pastor dans le ms. 69 de la bibliothèque de Francfort, en attendant que M. Grabmann le signalât encore dans le ms. Cent. III 59 de Nuremberg. Cette découverte a valu au vieux maître dominicain un retour momentané d'attention, dont témoigne l'étude qui lui fut consacrée par K. Michel. Prenant pour base le texte même de l'Évangile d'après le Dialessaron du pseudo-Ammonius, Raphaël en rapproche des extraits pris dans divers auteurs profanes, avec parfois un bref commentaire destiné à établir le fait ou à préciser la nature de la convergence entre ce qu'il nomme lui-même la doctrina gracia; et la doclrina nalurœ. L- tout en vue de réagir contre ceux qui trouvaient excessive ou imprudente l'estime qu'on faisait alors des anciens. En même temps qu'il atteste l'humanisme et l'érudition de son auteur, l'ouvrage est un document de première main sur les remous provoqués par la Renaissance dans les milieux ecclésiastiques. De ce chef, cette compilation n'est pas sans offrir un certain intérêt de curiosité.

Quétir-l'xhard, Scriptores ord. prœdic, Paris, 1719-1721; L. Pastor, Geschicbte der Pâpsle, t . i, 4e éd., Fribourg-en-B., 1901 ; M. Grabmann, Dii Geschichtr der scholastischen Méthode, t. u. Fribouin-en Br., 1911 ; K. Michel, !><r Liber de consonancia nature cl qr, rie des Raphaël von Pornaxio, Munster-en-W., 1915 (dans Cl. Bâumker, Bcitrâne zur Geschichte der Pliilos. des Miltelalters, t. xvm, fase. 1>.

J. Rivière.

4. RAPHAËL DE TUSCULUM, frère mineur capucin de la province romaine, dans laquelle il exerça les charges de lecteur, définiteur et custode général. Il mourut à Albano le 20 avril 1730. Il est l'auteur de deiix ouvrages de théologie morale publiés après sa mort : Resolutiones praclico-morales in deçà-

1663 RAPHAËL l>K TUSCUUJM

RAPPERSWIL (JOACHIM DE) 1664

logi prœcepla et Ecclesia sacramenia, en deux parties, dont Ja première. Home, 1711, in-8°, xn-159 p., traite des dix commandements de Dieu; la seconde, également à Rome, 1741, in-8°, 260 p., des sacrements en général et en particulier; liesoluliones praclir.o-morales in quinque Ecclesix prœcepla, in censuras lam in génère quant in specie, in casus reservalos cl sollicilalionem in confessione sacramentali, Rome, 1743, in-8°, vm- 334 p. Les trois parties sont dédiées à Benoît XIV.

Bernard de Bologne, liibl. scriptorum ord. min. capuccinornm, Venise, 1717, |>. 221 ; Aloysius a Forano, Necrol. seruphicum p<drum et jndrum ord. min. cupuccinorum aimes l'rbis provinciœ ab initio reformalionis incceplum et deineeps semper prosequendum, Velletri, 18(50, au 20 avril; II. îlurtcr, Nomenclatar, 3" éd.. t. iv, col. 1649.

A. Teetaert.

RAPIN René, jésuite Irançais, né à Tours en 1621, mort à Paris en 1(587. Écrivain très fécond et très goûté dans les milieux littéraires du xvne siècle, il a composé aussi quelques traités ascétiques : L'esprit du christianisme (1672). La perfection du christianisme (1(573). L'importance du salut (1675). La foi des derniers siècle* (1679). /.'/ vie des prédestinés dans la bienheureuse éternité (1(187). L'oraison sans illusion (1687).

C'est surtout comme historien du jansénisme qu'il intéresse la théologie. D'abord un résumé de la doctrine : Dr nova doctrina disserlalio scu evangelium jansenistarum (1656); puis deux ouvrages restés inédits jusqu'au xixe siècle : L'histoire du jansénisme (éditée en 18(51 par l'abbé Domenech) et Mémoires sur l'Église, la société, la cour, la ville et le jansénisme (édités en 18(55 par Léon Aubineau, 3 vol.). Le premier, en 10 livres, va jusqu'à la mort de Saint-Cyran et du pape Urbain VIII (1644) : l'édition, faite sur une copie fautive de la bibliothèque de l'Arsenal, est à corriger d'après le texte autographe conservé à la Bibliothèque nationale. Le second, en 20 livres, conservé également en autographe, s'étend jusqu'à la paix dite de Clément IX (1669). Le manuscrit est suivi des extraits, analyses et copies de documents recueillis par l'auteur en Flandre et à Rome en vue de son ouvrage; ils ont été publiés par la revue : Documents d'histoire, à partir de 1010. L'ensemble de cette œuvre constitue, pour la première phase de la querelle janséniste, une source d'information qui s'impose même aux esprits les plus prévenus. C'est pour en avoir appris l'existence, au dire de M. Gazier, et en vue d'y opposer « antidote » ou contrepartie », que le janséniste Godefroi Hermant entreprit d'écrire ses Mémoires (t. i. Introduction, p. vi). Dans la confrontation des deux auteurs, qui s'impose, il s'impose donc aussi de ne pas oublier, pour le dernier, cette intention de rédiger un plaidoyer préventif.

Sommcrvo^cl, lîibl. de la Comp. de Jésus, t. VI, col. 1443- 1 157; !•• Aubineau, Mémoires du P. Rapin, Introduction, 1. 1, p. i-xxvu; ('.. Dejob, De Renato Rapino (1881 ); 11. Chérot, Janséntus et le P. Rapin, dans les Précis historiques de Bruxelles, 1890.

I\ Galtier.

1. RAPINE Charles, frère mineur récollet français de la province de Saint-Denis (XVIIe siècle). Né à Chàlons-sur-Marne selon .I. II. Sbaralea, ;i \ovon, selon I lurter, d'une des principales familles de Ncvers. selon la Bibliothèque sacrée, t. xx. Le grand dictionnaire historique, l. vu, et l'Enciclopedia europeo-americana, t. xi.ix, il exerça dans l'ordre les charges de lecteur en théologie et de provincial. Il composa divers ouvrages tant en lai in qu'en français : Xuclciis philosophix Scoti, in-8°, Paris, 1625; Epitome librorum et lectionum commentant s. Thomx Aquinatis in octo Hhros politicos Arislotelis, Paris, 1660; Les annales

ecclésiastiques île < .hâtons en Champagne par la succes-

sion des évêques de celte Église depuis saint Menje jusqu'en 1630, in-8°, Paris, 163(5: Discours de la vie, mort et miracles de saint Menje, avec un catalogue des évêques qui lui ont succédé, in-12, Chàlons, 1 625, allégué parles Hollandistes dans Acta sanclorum, mois d'août, t. il, p. 4-11 ; Histoire générale de l'origine et progrès des frères mineurs vulgairement appelés récollets réformés ou déchaussés... divisée en douze décades d'années depuis 1486 jusqu'èi l'année 16 30, précédée d'un mémorial de l'ordre des fr. mineurs depuis 1206 jusqu'en 1500, infol., Paris, 1631; Psaltes purpuralus Jésus Christus in 50 priori bu s psalmis davidicis paliens et psallens, seu Paraphraslica exposilio mgslica primas psalmorum quinquagense, in-8°, Paris, 1630; Paraphrase sur l'épitre de saint Paul aux Romains, in-8°, Paris, 1632, sur l'épilre aux Hébreux, in-8°, Paris, 1636; sur les épilres de saint Paul èi Timothée, èi Tite, et à Philémon, in-8°, Paris, 1 632 ; Paraphrase sur toutes les épilres de saint Paul, avec une introduction et la doctrine de cet apôtre: Exposition de la règle de saint François tirée de ses paroles et de sa doctrine, Paris. 1640, etc. Il est encore l'auteur de plusieurs ouvrages de dévotion en français et en latin.

L. Wadding, Scriptores ord. minorum, Borne, 1906, p. (51 ; .1. II. Sbaralea, Supplem. ad scriptores ord. minorum, t. i. Borne, 1908, p. 200-201 ; Hurter, Nomenclator, 3" éd., t. i\ , col. 171; Bibliothèque sucrée, t. xx, p. 38(5; Le grand dict. Iiist., t. vu, p. 348.

2. RAPINE Pascal, frère mineur français (xvn* siècle) et parent de Charles Hapine, avec lequel il ne peut point être confondu, comme les auteurs l'ont fait trop souvent jusqu'ici. Tandis que l'activité littéraire du dernier tombe pendant la première moitié du xvae siècle, comme on le voit à la notice précédente, il faut placer celle de Pascal pendant la dernière moitié du même siècle. Entre autres ouvrages il composa Le christianisme naissant dans la gentilité, Paris, 1655, 3 vol. in-1". Le christianisme florissant d<ms la primitive Église, Paris, 1663, in-8°.

I lutter, Nomenclator, :i' éd., I. iv, col. 471.

A. Teetaert.

RAPPERSWIL (Joachimde) (Kuonzdeson nom de famille), frère mineur capucin de la province suisse. Originaire de Rapperswil, où il naquit en 1654, il avait conquis le doctorat en théologie avant d'entrer chez les capucins, où il se distingua comme lecteur, mais surtout comme prédicateur et polémiste. Il mourut en 1728. Il publia un ouvrage assez important contre les réformés : Reformalio difformis cl deformis sive Demonslralio qua lum theologicis argumenlis, lum ex hisloricis rclalionibus luculenlcr oslendiiur, pnrlensam novalorum reformationem esse gratis et perperam factam, S. Scripturse et primitivse Ecclesix prorsus inconformem, 3 vol. in-4°, Strasbourg, 172(5. Le but de l'auteur esl de démontrer cpie la religion soi-disant réformée est opposée dans sa doctrine et dans ses pratiques tant à l'enseignemenl de la sainte Écriture qu'à celui de la primitive Église. Pour démontrer cette thèse, il a recours à la méthode théologico-historique et emprunte ses arguments non seulement à la théologie mais aussi à l'histoire, parce que les preuves historiques donnent à la vérité une importance plus grande et une évidence plus considérable. L'ouvrage comprend deux parties principales, dont la première, subdivisée en deux autres parties, est intitulée Reformalio difformis, la deuxième Reformalio deformis.

Dans la première partie le P. .loachim prouve la ■ difformité » de la réforme par deux arguments. D'abord toute réforme suppose un sujet réformable. Or ce sujet lait défaul a la réforme protestante. En effet, s'il existait, ce ne peut être que l'Église romanocat Indique. Or. celle-ci en matière de foi et de mœurs

1665 HAPPERSWIL (JOACHIM DE;

RAPT (EMPÊCHEMENT DE) 1666

ne peut être sujette à des réformes et par conséquent ne peut être réformée. Il prouve cette dernière assertion par la sainte Écriture, le témoignage des saints Pères et la raison. Ensuite la réforme protestante doit être considérée comme « difforme », parce qu'il lui manque une règle suffisante de réforme. En effet, d'après elle cette règle n'est constituée que par la sainte Écriture seule. Or cette règle est tout à fait insuffisante, comme le démontre l'auteur, pour procéder à la réforme de l'Église catholique.

Dans la seconde partie la « déformité » de la religion réformée est prouvée par son opposition aux livres canoniques de la sainte Écriture dont quelques-uns ont été rejetés et les autres mutilés; au texte de la même sainte Écriture qui fut falsifiée; au sens voulu par le Saint-Esprit auquel un autre fut substitué: à l'interprétation infaillible du sens scripturaire qui fut laissée au jugement privé de chacun ou confiée à l'autorité politique; aux conciles oecuméniques; à l'enseignement de la primitive Eglise, des Pères, des historiens ecclésiastiques les plus éprouvés.

Dans la troisième partie le P. Joachim déduit la « difformité » du protestantisme des principes absurdes sur lesquels il repose et qui sont en opposition formelle avec la règle de foi et la saine raison; des théories néfastes qui lui ont donné naissance; de la manière dont la réforme a été opérée dans l'Église, les dogmes et la doctrine, le culte divin, le culte de la sainte Vierge et des saints, la vie sacerdotale et religieuse, la vie chrétienne en général; des fruits funestes qu'elle a produits; des conséquences néfastes auxquelles elle a donné lieu. L'auteur oppose explicitement la réforme produite par Luther à celle qui fut opérée par le concile de Trente, qui d'après le P. Joachim ne constitue pas tant une contre-réforme ■■ dirigée contre le protestantisme qu'une véritable réforme catholique voulue et décrétée par l'Église elle-même. Il compare les fruits prodigieux et les conséquences heureuses de la réforme catholique aux suites malheureuses et aux effets néfastes du protestantisme et conclut que, si la réforme protestante doit être rejetée comme illégitime, absurde et opposée à la sainte Écriture et à la tradition, la réforme catholique doit être acceptée comme absolument légitime, sainte et conforme à l'enseignement du Christ, des apôtres et de la tradition primitive de l'Église.

Le P. Joachim a encore traduit en allemand la vie de saint Félix de Cantalice, publiée en italien par le P. Maxime de Valenza : Dos Lebvn. Wunderwerk und Heiligsprechung des heiligen lir. Félix von Cantalicio, Capuciner-Ordens-Beichtigers, Soleure, 1713, in-12, xv 1-502 p.

Bernard de Bologne, Bibl. scriptorum uni. min. capuccinorurn, Venise, 1747, p. 133: R. Steimer, Geschichte des Kapuziner-Klosters Bapperswil, l'ster, 1il27, p. 221; !.. Signer, Die Vfieqr des Schrifttums in der Schweizer Provins, dans Die schweizerische Kapuxinerprovinz. Jlir Werden und Wirken. Festschrift, éd. M. Kunzle, Einsiedeln, 1928, p. :î:.;î-354.

A. Teetaert.

RAPT (Empêchement de). I. Notion. IL Vicissitudes historiques. III. L'empêchement de mariage. IV. Le crime.

I. Notion. — D'après son étymologie, le mot rapt, de rapere, ravir, énonce l'idée d'un enlèvement accompli par violence. Aliud esse uulem ropi, aliud amoveri palam est. Siqui<lem amoveri aliquid elium sine vi possit, rapi aulem sine vi non potesl. Dig., 1. XLVII, tit. ix, lex 3, § 5. Lorsque l'enlèvement porte sur une chose matérielle appartenant à autrui, il prend le nom de rapine ou de vol; si au contraire c'est une personne humaine qui est enlevée, on a le rapt. Dans son sens premier et originel, le rapt peut s'entendre de l'enlè-

vement d'un homme ou d'une femme; c'est ainsi que l'on parle, en droit civil, du rapt des mineurs. Code pénal, art. 554-557, et en droit ecclésiastique du rapt d'impubères de l'un et l'autre sexe, can. 2354. Mais, dans le langage théologique et canonique, le terme est employé le plus souvent dans un sens restreint pour désigner exclusivement l'enlèvement d'une femme.

Le droit actuel de l'Église considère le rapt soit sous l'aspect de crime, can. 2353, soit sous l'aspect d'e/n pèchemenl dirinuml du mariage, can. 1074.

En tant que crime, le rapt est l'enlèvement violent d'une femme du lieu où elle se trouve en sûreté pour la transporter en un autre dépourvu de cette sûreté, aux fins de l'épouser ou seulement de satisfaire la pas sion. Sous cet aspect, on distingue le rapt de violence et le rapt de séduction. Le premier se vérifie lorsque l'enlèvement se fait de force ou par ruse, contre la volonté de la femme : c'est le rapt proprement et strictement dit. Le rapt de séduction se vérifie lorsqu'il porte sur une mineure, enlevée de son plein gré grâce à des flatteries ou à des promesses, mais à l'insu ou contre la volonté de ses parents ou tuteurs. Ces deux formes de rapt sont également réputées « crime i dans le droit canonique actuel et tombent sous des peines analogues, can. 2353.

Considéré comme empêchement de mariage, le rapi est l'enlèvement ou la détention violente d'une femme, en vue (le contracter mariage avec elle. Il ressort de là que la notion du rapt-empêchement ne coïncide pas exactement avec celle du rapt-crime. Ainsi, le rapi de séduction, bien que considéré comme crime, ne constitue cependant pas un empêchement de mariage; inversement, la détention ou séquestration d'une femme en vue de l'épouser est classée au nombre des empêchements dirimants, mais n'est pas considérée comme un crime.

II. Vicissitudes historiques. — On ne saurait légitimement prétendre, ainsi que l'ont fait certains historiens ou sociologues, que le rapt a été la forme primitive de l'union matrimoniale, cf. De Smet, De spons. et malrim., n. 81. Il n'est pourtant pas douteux que l'enlèvement des femmes ait été connu et pratiqué chez les peuples anciens.

Chez les Hébreux, on ne trouve pas, dans la législation, de peines expressément formulées contre les ravisseurs; cependant, à lire celles qui sont prévues contre les violateurs de vierges, Ex., xxn, 1G-Î7, Deut., xxn, 22-29, à rappeler également la terrible vengeance que tirèrent Siméon et Lévi du rapt de leur sœur Dina, Gen., xxiv, 2 sq., on peut conjecturer que pareil crime ne devait pas rester habituellement impuni.

(.liez les Romains, la législation fut d'abord, semble-t-il, tolérante à cet égard. Elle devint plus sévère à l'époque impériale; aux ir et IIIe siècles, des peines très graves étaient prévues contre les ravisseurs, y compris la peine de mort, Dig., 1. XLVIII, tit. vi, lex 5, § 2. Cependant, jusqu'à Constantin (320), la femme enlevée, qui donnait son consentement, pouvait devenir l'épouse du ravisseur. A partir du ive siècle, les rapts devenant plus fréquents, on adoucit la peine, mais en revanche on interdit le mariage entre le ravisseur et la femme enlevée : nihil ci (raptori) secundum jus velus prosit puellm responsio..., ordonne un édit de Constantin, daté de 320. Cod. Theod., 1. IX, tit. xxiv, lex 1. Bien plus, on en vint à considérer un tel mariage comme absolument nul, le rapt devint empêchement dirimant; c'est chose faite au temps de Justinien. Cod. de rapi. virg., 1. IX, tit. xm, lex 1 ; Cod. de episcopis, 1. I, tit. m, lex 54; Nov. 1 13, de raplis mulier., et 150.

L'Église, durant les trois premiers siècles, ne semble pas avoir porté de lois spéciales contre le rapt, (le 67e des Canons dits apostoliques, est postérieur de

RAPT (EMPÊCHEMENT DE

IlitiS

deux siècles environ). Sans doute, la violation de la liberté matrimoniale était-elle chose rare parmi les chrétiens de cette époque, à moins que la sévérité des lois civiles en la matière fût jugée suffisante. Pourtant, à partir du ivc siècle. l'Église joignit ses elïorts à ceux des empereurs pour enrayer le mal croissant. Le 11e canon du concile d'Ancyre (314) ordonne la restitution au fiancé légitime, de la fiancée injustement ravie; on peut lire une décision semblable dans la lettre canonique de saint Basile à Amphiloque, can. 22. Hef ele-Leclercq, ilist. des conciles, t. i, p. 313; (irai., caus. XXVII, q. h, c. 46. Le concile, de Chalcédoine (451) prononce contre les ravisseurs el leurs complices, la déposition s'ils sont clercs, l'anathème ou excommunication s'ils sont laïques, can. 27. (irai., caus. XXXVI, q. II, c. 1. Môme peine portée par le pape Symmaque en 513, ibid., q. ii, c. 2.

Dans le droit des peuples germaniques, le rapt d'une femme, fiancée ou non, constituait un délit dont la punition ne dépassait ordinairement pas l'amende ou la composition pécuniaire. Le ravisseur, après avoir composé avec les parents, les tuteurs ou le fiancé, pouvait ensuite librement contracter mariage avec la femme qu'il avait enlevée. Chez les Wisigoths cependant se retrouvent, relativement au rapt, les sévérités du droit romain. Le caractère généralement bénin de la loi germanique en cette matière, explique que, dans les contrées où elle était en vigueur, l'Église et le pouvoir civil, spécialement chez les Francs, se soient unis pour édicter des prescriptions plus sévères contre les ravisseurs. Le 2e canon d'Orléans (511) suppose que la peine capitale pourrait être prononcée contre ceux qui enlèvent une femme ou essayent de contracter mariage avec elle. Le concile de Paris de 557 prononce l'anathème contre ceux qui oseraient enlever ou obtiendraient du roi la permission d'enlever une veuve ou une fille contre le gré de ses parents. (irai., caus. XXXVI, q. H, c. 3, 6. Voir aussi le 20e canon de Tours (567). Hcfele-Leclercq, Hisl. des conciles, t. m, p. 190. C'était une réaction contre l'ère de violences qui commença à la chute de l'empire romain et alla s'accentuant jusqu'au xe siècle; de cette réaction, les écrits d'Hincmar sont un précieux témoignage. Cf. De coercendo rnplu viduarum, puellaram cl sunclimonialium. P. L., t. c.xxv, col. 1007 sq.

A partir du IXe siècle, dans l'Église d'Occident, le mariage est interdit de façon absolue et perpétuelle entre le ravisseur et sa victime, et même toute autre femme. Cette prohibition, qui avait un caractère pénal, emportait-elle également la nullité du mariage ainsi contracté? Beaucoup d'auteurs anciens l'ont pensé, impressionnés qu'ils étaient par certains textes cités par Gratien : par exemple, le capitulaire 23 du concile d'Aix-la-Chapelle (817), que Gratien attribue à tort au concile de Chalon, et qui s'exprime ainsi : ad conjugia légitima raplas sibi jure vindicare nullalenus possunl. (irai., caus. XXXVI, q. Il, c. 4. Le 24e capitulaire de ce même concile parlant du ravisseur dit encore : sine spe conjugii maneat. Ibid., caus. XXVII, q. il. c. 34. Cependant le synode de Ver (in palatio Vemo, 844) ne fait que reproduire, dans son 6< canon, les prescriptions du concile d'Ancyre. Hef ele-Leclercq, op. cit., t. rv, p. 117-118. Mais c'esl sur tout le concile de Meaux-Paris (845-846), llefele- Leclercq, op. cit., t. iv, p. 124-125, qui dans ses 64« el 65e canons, semble porter un empêchement dirimant Gral., caus XXXVI, q. n, c. 10 el 11; cf. caus. I, q. vu, c. 17. Il se trouva pourtant des canonistes an riens pour penser que ces textes pouvaient parfaitement s'entendre dans le sens d'une simple prohibition. C'était l'avis de Sanchez, De malrimonii sucra mento, I. VII. disp. XII, n. Il: Non video in as feano nibus) verbum, pet quod laie matrimonium denoteiur

fuisse irrilum; et il est appuyé par Schmalzgrueber, Jus eccl. uniu., I. V, tit. xvn, n. 10. On peut dire tout au plus que ces canons, s'ils statuent la nullité, ne sont que l'expression d'une législation particulière à l'Église franque, mais ne représentent pas la discipline de l'Église universelle. En effet, les canons 10 et 1 1 du synode romain de 721 ne mentionnent d'autre peine que l'excommunication. IIcfele-Leclercq, op. cil. t. m, p. 597. D'autre part, dans la discipline de l'Église d'Orient instaurée par le concile Quini- Sexte (692), il n'est pas question d'irritation du mariage par le rapt, can. 92. Cf. Wernz-Vidal, Jus mulr.. p. 'Mu, note 13.

A côté de la tendance rigide cjui interdisait sévèrement, annulait peut-être, le mariage entre le ravisseur et sa victime, il nous faut noter un courant, plus enclin à l'indulgence, qui cherche à favoriser le mariage même dans le cas de rapt, au moins sous certaines conditions. Déjà le pape Gélase (494) avait déclaré qu'il n'y avait pas rapt lorsque l'enlèvement avait été précédé des fiançailles ou de toute autre tractation matrimoniale, Gral., caus. XXXVI, q. i, c. 2. De là un axiome qui fut plus tard reçu dans le droit : Non fil raplus proprise sponsee. Le consentement subséquent donné par les parents ou l'accomplissement par le coupable de la pénitence prescrite pouvaient également rendre le mariage possible. Cf. caus. XXXV I, q. n, c. 7-8. C'est cette seconde tendance, favorable au mariage, qui finit par l'emporter à partir de Gratien (xnc siècle), ibid., q. n, c. 11.

Déjà le pape Lucius III (1181-1185) avait déclaré qu'il ne pourrait y avoir de rapt si la femme était consentante, encore que l'enlèvement fît violence aux parents. Decr., 1. V, tit. xvn, de raploribus, c. 6. Et cette discipline fut authenliquement confirmée par Innocent III en ces termes : La jeune fille enlevée pourra légitimement contracter avec le ravisseur lorsqu'en elle le désaveu aura fait place au consentement, ...pourvu que par ailleurs les deux parties soient aptes à contracter. Décret., 1. V, tit. xvn, c. 7. Point n'était donc nécessaire que la femme fût rendue à la liberté; il suffisait qu'elle donnât son libre consentement tout en restant au pouvoir du ravisseur; on alla môme jusqu'à se contenter d'un consentement tacite, selon le commentaire de Panormitanus sur ce passage des décrétâtes : Sed quœro, numquid sujjlciat lacilus consensus ad inducendum matrimonium inler istos? Doctores quod sic et bene. Ainsi, dans le droit canonique, le rapt avait cessé d'être un empêchement de mariage en tant que distinct de celui de vis et melus. Et cependant, dans le droit civil de l'époque, au moins en France, le rapt constituait un empêchement dirimant. L'Église, qui à la vérité, détestait ce crime et le frappait de peine variées, semblait vouloir défendre avant tout la liberté du mariage.

Le concile de Trente, principalement à la demande des évêques et des envoyés du roi de France, réagit contre ce droit complaisant, voulant également sauvegarder la liberté du mariage, mais d'une meilleure manière. Après avoir examiné et discuté plusieurs projet s, cf. Esmein, Le mariage en droit canonique, t. n. p. 250-252, les Pères décidèrent « qu'il ne pourrait y avoir mariage entre le ravisseur et sa victime, tant ((lie celle-ci demeurerait au pouvoir du ravisseur; mais, une fois séparée el remise en lieu sûr, elle pouvait, si elle y consentait, devenir l'épouse de celui qui l'avait enlevée. ■ Sess, xxiv, De réf. malr., c. vi. Le concile statuait en outre contre le ravisseur des peines 1res graves, qui sont pour la plupart un rappel de la discipline des anciens conciles. Enfin, il obligeait le coupable à doter convenablement, au gré du juge, la femme qu'il avait enlevée, soit qu'elle consentit à l'épouser, soit qu'elle refusât

RAPT (EMPÊCHEMENT DE

Cette discipline demeura telle jusqu'à la promulgation du Code. Aujourd'hui, c'est au canon 1074 qu'il faut chercher le droit en vigueur; il n'a apporté aucune modification substantielle au droit antérieur; il l'a seulement amplifié et précisé en assimilant au rapt proprement dit la détention violente en vue du mariage, ainsi que nous allons le voir en détail.

III. L'empêchement de mariage. — 1° Nature. — Selon la teneur du canon 1074, il est hors de doute que le rapt est un empêchement dirimant : inler virtun rtiptorem et mulierem raptam... nullum polest consistere malrimonium. Quelques auteurs ont prétendu que c'était un empêchement de droit naturel, étant fondé sur le défaut de consentement de la femme; cette opinion est insoutenable, car il est certain, d'après les ternies mêmes du concile de Trente et du Code, que l'empêchement subsiste tant que la femme reste au pouvoir du ravisseur, même si elle consent librement au mariage. Donc, à la différence de l'empêchement de pis et mctus, qui touche au droit naturel, le rapt est un empêchement de droit purement ecclésiastique, créé par le concile de Trente; il peut coexister avec celui de pis et metus, mais il s'en distingue parfaitement.

Le concile de Trente l'a institué, nous dit une instruction du Saint-Office aux évêques d'Albanie (15 février 1901), tum ex prœsumptione non consensus, turn in odium tanti jacinoris. Ces paroles demandent une explication. — 1. 11 n'est pas douteux que les Pères du concile n'aient voulu, par le moyen de cet empêchement, sauvegarder la liberté et la dignité du sacrement de mariage: mais il est non moins certain qu'ils n'ont pas voulu créer par là une présomption de droit concernant le non-consentement de la femme. L'empêchement est une véritable inhabileté qui lie les contractants indépendamment de l'existence ou du défaut de consentement: c'est pourquoi, à la différence de la présomption, il ne cède pas à la vérité, c'est-àdire, il ne cesse pas même lorsque la femme a consenti. Ce que le Saint-Office a voulu dire c'est donc que cette présomption a pu être le principal motif de créer l'empêchement, mais non que l'empêchement était fondé sur la présomption de non-consentement. Cf. Gasparri, Tract, canon, de matrimonio, t. i. 1932, n. 638. — 2. Il faut ajouter que l'empêchement, bien qu'établi in odium tanti jacinoris, n'a pas précisément le caractère d'une peine vindicative, attendu qu'il cesse dès que la femme est rendue à la pleine liberté et replacée en lieu sûr. Plus encore qu'à punir le coupable, la loi irritante vise à décourager les malintentionnés en leur ôtant par avance tout espoir de réaliser un mariage valide au moyen du rapt. Wernz- Vidal, Jus matrim. n. 307, note 3.

Étant donnée son origine purement ecclésiastique, l'empêchement de rapt ne lie pas les infidèles lorsqu'ils contractent entre eux, à moins que la loi civile, elle aussi, ne considère le rapt comme un empêchement dirimant. C'est le cas des codes civils autrichien et espagnol. Mais l'irritation du mariage est certaine lorsque le ravisseur est infidèle et la victime baptisée, ou réciproquement, et cela indépendamment de l'empêchement de disparité de culte; car, dans l'un et l'autre cas, l'une des parties est inhabile à contracter, et cela suffît à rendre le mariage nul; la partie baptisée est liée par l'empêchement directement, l'infidèle indirectement. Cf. Gasparri. Tract, can. de matr., t. n, n. 613; Wernz-Vidal, op. cit., n. 310, note 17.

2° Conditions. — Selon la définition que nous en axons donnée et aux termes du canon 1074, l'empêchement de rapt se vérifie lorsqu'il y a enlèvement ou rétention violente d'une femme en vue du mariage : ■d'où cinq conditions requises.

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