L'enlèvement ou abductio est le transfert de la
femme d'un lieu dans un autre, d'un lieu où elle était en sécurité dans un autre où elle est au pouvoir du ravisseur. Cette diversité des lieux, qui doit être au moins morale, est dans la notion même du rapt; on tiendra compte cependant moins de la distance qui les sépare que de la sécurité ou de la sujétion qu'y rencontre la femme. Théologiens et canonistes dissertaient jadis longuement sur les conditions requises pour qu'il y ait véritablement abductio. Cf. S. Alphonse de Liguori, Theol. mor., 1. VI, n. 1107. Le transfert d'une chambre à une autre dans l'intérieur de la même maison n'était pas regardé comme suffisant; de même le fait de passer simplement de la voie publique dans un champ avoisinant. Cependant, dit encore de nos jours Gasparri, Tract, can. de matr., éd. 1932, n. 645, il n'est pas impossible qu'une distance même aussi restreinte, suffise, dans un cas particulier, à constituer un rapt; car, d'une part, les lieux sont physiquement différents, et d'autre part, il peut se faire que la femme perde sécurité et liberté en passant du premier au second. Aujourd'hui, les auteurs s'accordent à regarder comme suffisant par lui-même le fait de transporter la femme dans une maison voisine, celle-ci fûtelle distante seulement de quelques pas; et même, dit Gasparri, ibid., d'un étage de la même maison à un autre étage, habité par une famille distincte. Depuis la promulgation du Code, ces précisions et distinctions n'ont plus la même importance, attendu qu'au rapt proprement dit ou enlèvement est assimilée, en matière matrimoniale, la détention violente ou séquestration, qui peut être réalisée même sans qu'il y ait eu enlèvement par violence.
2. La détention, retentio, dont il est question au canon 1074, § 3, est une seconde forme de l'empêchement de rapt, non prévue par le concile de Trente, et ajoutée par le Code. Elle consiste à garder une femme malgré elle, dans un lieu où elle n'a plus son entière liberté, en vue de l'amener au mariage; ce lieu peut être sa propre demeure, ou un autre où elle s'était rendue librement, mais où elle subit actuellement la contrainte du ravisseur. La contrainte ne cesse pas du fait des proportions plus ou moins vastes du lieu de détention : celui-ci fût-il un immense palais, un parc très étendu, la raison de l'empêchement reste la même, à savoir l'absence de sécurité et de liberté où se trouve réduite la femme en face du mariage qui lui est proposé.
3. Enlèvement ou détention doivent être violents, c'est-à-dire opérés contre la volonté de la femme. La violence peut s'exercer par la force physique ou la contrainte morale : menaces, crainte grave. Il suffit que la femme refuse de se laisser entraîner ou garder: ou bien, si elle accepte l'enlèvement ou la détention, grâce aux promesses, aux flatteries ou à la ruse, il suffit qu'elle refuse le mariage qui en serait la conclusion. La violence existerait à plus forte raison, si la femme était opposée et à l'enlèvement et au mariage. S. C. Conc, in Olomucen., 14 mars 1772; cf. Capello. De matrimonio, n. 461.
Il importe peu, en cette matière, que les parents soient consentants à la violence faite à leur fille ou même en soient les complices, si l'intéressée s'y refuse. Cf. S. C. Conc, in Parisien., 27 avril 1864, dans Acla S. Sedis, t. i, p. 23. Au contraire, si la jeune fille, même mineure, consent à se laisser enlever en vue du mariage, alors que les parents s'y opposent, on se trouve en présence d'une fugue, souvent concertée, laquelle ne constitue pas un empêchement. Le raplus in parentes du droit du Moyen-Age, cf. Grat., caus. XXXVI, q. i, c. 2, n'est donc plus aujourd'hui un obstacle au mariage, encore qu'il puisse exposer son auteur aux peines prévues par le canon 2353. Voir § IV, Le raptcrime ci-dessous, col. 1673.
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Lorsqu'une femme, qui tout d'abord a refusé de se laisser enlever en vue du mariage, se laisse gagner ensuite par les flatteries et les promesses du ravisseur et accepte enfin de le suivre librement, on a le rapt de séduction, qui n'est pas un empêchement. L'empêchement existerait au contraire, si la femme qui avait d'abord consenti à son enlèvement en vue du mariage, se ressaisissait et refusait ensuite tout consentement; à ce moment en effet commencerait au moins la détention violente, c'est-à-dire contre le gré de la femme, en vue du mariage, can. Î074, § 3. Gaspard, op. cit., éd. 1932, n. 655.
La violence dont il est ici question, ne saurait résulter de simples prières, même pressantes, ni de promesses flatteuses de la part du ravisseur. La crainte révérenticlle ne suffit pas non plus par elle-même, à moins que ne viennent s'y ajouter des circonstances capables de créer une contrainte relativement grave. La ruse ou la fraude, dont le séducteur a usé pour l'enlèvement ou la détention, équivalent à la violence, toutes les fois que la femme, ignorant où l'on veut en venir, refuse de consentir aux manœuvres qui l'encerclent, en même temps qu'elle se trouve dans l'impossibilité de s'en débarrasser. Wernz- Vidal, op. cil., p. 370: Capello, op. cit., n. 464.
4. Aux termes du canon 1074, l'empêchement de mariage existe inter virum raptorem et mulierem raplam; c'est dire que le ravisseur sera un homme, la victime une femme. On discuta autrefois pour savoir si l'enlèvement d'un jeune homme pusillanime par une femme autoritaire constituait un rapt; quelques auteurs osèrent l'affirmer, mais la majorité tint pour la négative. Après le texte du Concile de Trente, sess. xxrv, c. vi, et celui du Code que nous avons cité, aucun doute ne peut subsister à cet égard et il est facile de comprendre la raison de la loi : la femme subissant plus facilement que l'homme la contrainte physique ou morale en vue du mariage, le législateur n'a voulu retenir que les cas habituels, non les cas exceptionnels. Sanchez, De sacr. matr., 1. VII. disp. XIII, n. 1(>.
S'il arrive que le ravisseur fasse opérer l'enlèvement ou la détention par un autre ou par d'autres, on applique la règle : qui per alium facit est perinde <tc si facial per scipsum, Reg. 72, in Vl°; d'où il suit que l'empêchement lie le mandant, non les exécutants: l'un de ceux-ci pourrait donc validement contracter avec la victime si elle y consent. Dans le cas où un individu, de son propre chef et sans en avoir reçu mandat, aurait enlevé une femme pour le compte d'un tiers, il n'y aurait aucun empêchement de rapt, ni pour le tiers, qui n'y est pour rien, ni pour le ravisseur qui n'a pas enlevé la femme en vue de l'épouser luimême; mais l'empêchement naîtrait dès que le ravisseur, changeant de sentiment, commencerait à détenir la femme malgré elle pour l'amener à contracter avec lui.
Du côté de la femme violentée, l'empêchement existe, quelle que soit la qualité de cette femme, virgo, corrupta, honesta, inhonesfa, même meretrix: le Code ne distingue pas, à rencontre du droit romain qui ne punissait pas les ravisseurs de femmes publiques. Cependant, en présence de l'enlèvement d'une femme majeure et perdue de mœurs, on présumera, jusqu'à preuve contraire, que celte f en une a consent i a se laisser enlever et qu'en conséquence il s'agit d'une fuite, fut/a, et non d'un rapt. Le Code actuel ne dis lingue pas non plus entre la femme libre cl la liancée, fût-ce la propre fiancée du ravisseur, car l'obligation qui naît du contrat de fiançailles ne saurait cire urgée par la force privée; l'ancien adage du droit classique : non /il rapius proprise sponsse a donc définitivement vécu.
5. Enfin, rapt et détention doivent être opérés l'un et l'autre en vue du mariage, intuitu matrimonii, et. non pour une autre fin, par exemple : pour satisfaire une passion coupable, une vengeance, dérober de l'argent, extorquer une rançon, etc. La loi en effet n'a été portée que pour sauvegarder la dignité et la liberté du mariage. Lorsqu'il y aura doute sur les intentions du ravisseur, on présumera que le rapt a été fait en vue du mariage, non seulement lorsqu'il y aura eu auparavant un contrat de fiançailles, mais encore en l'absence de toute promesse antérieure ou de tractations matrimoniales; dans le doute en effet, c'est la' liberté du mariage qui doit prévaloir. Cette présomption d'ailleurs, fondée sur l'expérience et la doctrine plutôt (pie sur un texte du droit, ne doit jamais être considérée comme juris cl de jure; elle cède toujours à la vérité. Cf. Feije, De matr. impedimenlis et dispensationibus, n. 1 IN.
Il en faut dire autant des autres doutes qui peuvent porter soit sur la violence subie par la femme soit sur le consentement donné à l'enlèvement. Les circonstances ambiantes aideront à éclaircir ce doute, et, si quelque obscurité subsiste, on aura recours aux présomptions. La présomption ayant pour but de sauvegarder et favoriser la liberté du mariage, sera toujours contre le ravisseur, et par conséquent pour la violence exercée et l'opposition de la femme: à cette présomption, les circonstances comme l'âge de la femme, les tractalions antérieures pourront donner une consistance plus ou moins forte; mais toute preuve contraire sera admise, ainsi (pic nous l'avons dit plus haut. Cf. Wernz- Vidal, Jus malriin., n. 31 I.
Pour la pratique, le curé chargé de l'enquête préliminaire au mariage n'oubliera pas les prescriptions du canon 1031, § 1, 3°; et, dans le cas où quelque doute subsisterait, il n'assistera pas au mariage sans avoir consulté l'Ordinaire.
3° Cessation. - - L'empêchement de rapt dure •< tant que la femme reste au pouvoir du ravisseur», can. 1074, § 1, pour quelque raison que ce soit.
Il ne saurait donc y avoir de mariage valide tant que la femme continue à habiter la maison où elle avait été transférée ou détenue, alors même que le ravisseur la laisserait libre et qu'elle pourrait s'enfuir; il en serait de même si elle était transportée dans une autre maison appartenant à cet homme ou louée par lui, ou bien dans la maison de sa famille ou d'un de ses amis, encore que la victime ait la possibilité de s'en aller et d'agir librement : dans tous ces cas, la femme n'est pas considérée comme suffisamment dégagée de l'influence du ravisseur, surtout quand celui-ci, ainsi qu'il arrive fréquemment, charge quelqu'un de la garder ou de la surveiller. Iîicn plus, l'empêchement peut subsister, même contre la volonté de la femme, en dépit du consentement qu'elle pourrait donner dans la suite; ni une longue cohabitation librement consentie, ni l'acte conjugal accepté par la femme, ni la célébration du mariage dans la forme prescrite ne peuvent purger le rapt.
L'empêchement cesse au contraire normalement et immédiatement par la restitution de la femme à la pleine liberté et à la complète sécurité; il peut cesser aussi, bien que rarement, par la dispense.
1. Si rapta a raptore separata et in loco luto ac tibero constilula..., can. 1074. S 2. Il faut donc que la femme soit séparée du ravisseur, soustraite totalement à son influence et. pour cela, placée en un lieu sûr où elle soil complètement libre. Ce lieu peut être soit sa propre maison, d'où clic a été enlevée, soit celle d'un parent ou d'un ami totalement étranger aux manœuvres du ravisseur. A la rigueur, elle pourrait même rester dans le local OÙ elle était détenue, à condition que celui-ci soit purgé de toute influence, directe ou indi-
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recte, de l'homme qui la détenait. A ce moment-là seulement, la femme pourra, si elle le veut, donner un consentement valide au mariage.
2. Dispense. — L'empêchement de rapt, pour autant qu'il est distinct de l'empêchement de vis el melus, est de droit ecclésiastique; l'Église peut donc en dispenser. La dispense ne saurait jamais suppléer à la liberté du consentement de la femme; mais, ce consentement étant supposé, elle peut rendre valide et licite le mariage du ravisseur et de sa victime, alors que celle-ci n'a pas encore été remise en lieu sûr. Disons tout de suite que l'octroi de cette dispense, normalement réservé au Saint-Siège, est rare; plus rare encore est l'octroi de la faculté de dispenser. Attendu qu'il existe un moyen très sûr de faire cesser l'empêchement, à savoir la restitution de la femme à une pleine autonomie, il va de soi que seules des causes très graves, dans des cas exceptionnels, pourront légitimer une dispense; telle serait, l'impossibilité morale, vu les circonstances très particulières, pour les fiancés de se séparer, à laquelle s'ajouterait l'urgence de célébrer le mariage.
L'Église est si peu empressée d'accorder dispense de cet empêchement, que, dans les anciens rescrits envoyés par la Daterie pour des causes matrimoniales, on lisait cette clause : dummodo millier propler hoc rapta non sil; et il était convenu que la clause, même non exprimée, devait toujours, ex stylo dulariu-, être sous-entendue; la vérification de la condition, c'est-àdire l'existence du rapt, entraînait la nullité du rescrit. Des formules identiques se trouvaient dans les facultés générales de dispenser des autres empêchements. Aujourd'hui et depuis la réforme de la Curie par Pie X, semblables restrictions ne se lisent plus dans les formulaires de pouvoirs accordés par la Sacrée Congrégation des Sacrements, ni dans les facultés de la Propagande.
Il n'est d'ailleurs pas inouï que le Saint-Siège ait accordé dispense et même pouvoir de dispenser de cet empêchement, alors que la femme n'a pas encore retrouvé un lieu sûr, pourvu que son consentement soit certain; voir, par exemple, la réponse donnée par la Propagande aux missionnaires des Indes et de la Chine le 31 janvier 1796, Collectanea, n. 1268. Cependant, dans une instruction aux évêques d'Albanie, contrée où les rapts étaient fréquents, le Saint-Office, 15 février 1891, ne voulut pas admettre comme règle générale que le mariage fût célébré alors que la femme était encore sous l'influence du ravisseur, même si cette femme affirmait par serment qu'elle consentait librement. Le Saint-Siège se réservait d'accorder des dispenses dans des cas particuliers. Cf. également dans le même sens l'instruction du Saint-Office t\u 26 février 1901. Wernz- Vidal, op. cit., p. 376, note 32; Gasparri, Tract, can. de malrimonio, 1932, p. 398-
Aujourd'hui, outre les pouvoirs qui peuvent être obtenus, par concessions générales ou induits particuliers, soit de la Sacrée Congrégation des Sacrements, soit de celle de la Propagande, il n'est pas douteux que les facultés très étendues accordées par les canons 1043-1045 n'excluent pas le pouvoir de dispenser du rapt. Ordinaires, curés ou même simples prêtres pourront donc en user dans les limites prévues par ces mêmes canons, et après avoir acquis la certitude de la liberté du consentement chez la femme.
IV. Le ckime. — Nous avons vu, col. 1666, que le droit romain impérial considérait le rapt d'une femme honnête comme un crime punissable de la peine capitale. Les anciens canons de l'Église recueillis par Gratien dans son Décret, cf. surtout caus. XXXVI, q. il, c. 1-6, édictaient des peines très sévères au for ecclésiastique: les principales étaient l'excommunica-
tion, l'infamie, l'inhabilité aux charges et dignités, et, pour les clercs, la déposition. Sanchez, De matr. sucramento, 1. VII, disp. XII, n. 1; clisp. XIII, n. 3 sq. Après les variations du droit au .Moyen Age, le concile de Trente, qui avait fait du rapt de violence un empêchement dirimant, lui reconnut aussi la qualité de crime; il frappa en conséquence le ravisseur et tous ses complices de pénalités dont voici la teneur : raptor ipse ac omnes illi consilium, auxilium cl favorem pnvbcnles, sinl ipso jure excommimicali ac perpétua infâmes omniumque dic/nilatum incapaces; et, si clerici juerint, de proprio gradu décidant. Sess. xxiv, de réf. matr., c. ni. C'était le retour à la sévérité des anciens canons. L'excommunication était encourue ipso facto, mais n'était pas réservée. Quant à la déchéance des clercs, elle devait être prononcée par la sentence du juge; l'infamie perpétuelle et l'inhabileté aux dignités étaient lativ sententise. Ces pénalités n'atteignaient que la seule forme de rapt qui avait été spécifiée comme empêchement, c'est-à-dire le rapt de violence inlttitu matrimonii ; ni le rapt de séduction, ni l'enlèvement opéré libidinis causa ne tombaient sous ces peines. Le ravisseur, mais non ses complices, avait en outre l'obligation de doter convenablement sa victime, arbilrio judicis, soit que celle-ci acceptât de devenir son épouse, soit qu'elle s'y refusât.
L'excommunication portée par le concile de Trente fut maintenue par la Constitution \p< slolicse Salis. 12 octobre 1869, au nombre des censures nemini réservâtes. Le droit du (Iode a élargi la notion du crime (le rapt ; il l'applique au rapt de séduction comme au rapt de violence, et ne distingue pas entre le rapt perpétré en vue du mariage ou seulement pour satisfaire la passion : qui iniuiiu matrimonii vel explendœ libidinis causa rapucril muliercm nolentem vi aul dolo, vel inuliercm minoris wl<dis consentienlem quidem, sed insciis vel contradicenlibus parenlibus aul lutoribus..., can. 2353. Les peines sont de deux sortes : les unes lalw sententise, à savoir l'exclusion des actes légitimes tels qu'ils sont énumérés au canon 2256, 2", peine vindicative; les autres, ferendœ sententise, ne sont pas déterminées, mais doivent être proportionnées à la gravité de la faute. Les lois pénales étant de stricte interprétation, can. PI el 2219. § 1, il est certain que les pé nalités susdites ne devront pas être étendues a la dé tention ou séquestration; il va de soi également que les peines d'excommunication el d'infamie perpétuelle, portées jadis par le concile de Trente, ne sont plus encourues aujourd'hui, le Code n'en taisant nulle mention, can. 6, 5".
Et les complices? Le concile de Trente les ennuierait expressément; il n'en est pas question dans le canon 2353. Faut-il dire qu'ils sont, dans le droit actuel. exempts de toute pénalité? Gasparri répond oui. sans hésiter : eum de his pœnis tin alios prseter raptorem) Coder taceai omnino, cas suppressas esse dicendum est. Tract, can. de matr., 1932, p. 391, n. 651. Qu'il nous soit permis, salva reverenlia, d'être d'un avis contraire, en nous appuyant sur les principes énoncés au canon 2231 : lorsque plusieurs ont coopéré à la perpétration du délit, encore qu'un seul soit nommé dans la loi pénale, tous ceux qui sont nommés au canon 2209, § 1-3, sont tenus aux mêmes peines, à moins (pie la loi ne statue expressément le contraire. D'où il suit (pic le mandant, ainsi (pic tous les coopérateurs principaux et nécessaires, sont englobés dans les peines portées contre le ravisseur. Quant aux complices secondaires, can. 2209, § 4-7, le supérieur devra leur infliger d'autres peines convenables. Le crime de rapt étant déjà puni par les lois de la plupart des nations modernes, cf. Code pénal français, art. 331, 355-357: — italien, art. 340-344, 349-352; — allemand. S 230- 238; autrichien, § 96-97, il y aura lieu, selon les cas.