‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 4)Chapitre 27 sur 423 · I. Nature nu faux témoiqnagi . Au sens ordi · texte numérisé non relu

I. Nature nu faux témoiqnagi . Au sens ordi

11:111c et suivi par tout le inonde, le faux témoignage est une déposition mensongère devant les tribunaux, généralement appuyée sur un serment judiciaire. Esscn ticllemcnt c'est donc un mensonge, toujours officieux el liés souvent pernicieux; mais deux circonstances d'ordre judiciaire lui ont traditionnellement assigne une place à part dans le Décalogue, tel (pie nous le comprenons selon la doctrine élu (tienne, et ainsi confèrent à ce péché de mensonge une nai me et une gravité spécifique : ce sont les circonstances d'une dépo silion devant un tribunal et de sa confirmation par un serment, qui devient ainsi un faux serment.

Théologiquement, l'étude du faux témoignage, en raison du faux serment qui le spécifie, se rattacherait plut ni au deuxième commandemenl et au respect dû au saini nom «te Dieu. Mais depuis longtemps la Ira

TÉMOIGNAGE (FAUX

duction trop étroite du texte hébreu de l'Exode, ainsi formulée : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain », Ex., xx, 16, a fait de ce péché la substance môme du huitième précepte, dont il a fallu plus ou moins facticement étendre la formule prohibitive au mensonge et à la diffamation. En fait, le texte hébreu de l'Exode, xx, 16, et du Deutéronome, v, 20 se traduit littéralement : « Tu ne répondras pas par un témoignage de mensonge contre ton prochain »; le huitième commandement interdit donc d'une manière générale toute parole mensongère contre autrui, et tout spécialement la diffamation sous forme de témoignage, judiciaire ou non. Voir La Sainte Bible, t. ii, A. Clamer, Le Deuléronome, p. 555. Ainsi a-ton été amené à traiter de ce péché au chapitre du mensonge; c'est ce qui se constate dans tous les catéchismes et ouvrages de prédication, dans saint Thomas, II»-IIœ, q. lxx, a. 4, et plusieurs manuels de théologie. Étudions donc le faux témoignage comme un mensonge judiciaire.

1° C'est un mensonge. — Le faux témoignage est par sa nature même un mensonge, c'est-à-dire une déclaration sciemment fausse, faite dans l'intention de tromper le prochain. Renvoyons à l'article Mensonge, t. x, col. 555-569, pour l'explication du mot; mais il faut insister sur les caractères de ce mensonge : il est un témoignage dont la fin éloignée, en trompant le tribunal, est de rendre service ou de nuire à quelqu'un.

1. Il est un témoignage, venant au secours d'une autre affirmation, celle d'un plaignant ou celle d'un prévenu, celle d'un demandeur ou celle d'un défendeur, et qui a pour fin de lui assurer créance ou d'infirmer des affirmations contraires. En prononçant son témoignage mensonger, le témoin ou celui qui se dit témoin d'un fait, d'une parole, a tout premièrement l'intention d'induire en erreur le juge, celui dont la fonction officielle est de chercher la vérité relative à un fait de la cause portée au tribunal. Or, le faux témoin cache la vérité : il la nie, il la dénature, il l'embrouille, il l'entoure de toutes sortes d'obscurités, afin de provoquer dans l'esprit du juge une idée fausse ne correspondant pas à la réalité, ou du moins un doute sérieux qui lui fera porter une sentence peut-être injuste.

2. En trompant le tribunal, le faux témoin poursuit une fin éloignée et toute spéciale qu'il ne perd jamais de vue, celle de rendre service à quelqu'un, souvent en nuisant à un autre.

a) Ordinairement, sinon toujours, le faux témoin veut d'abord rendre service; c'est même par cette considération qu'habituellement il essaiera de tranquilliser sa conscience. A une personne, à une famille, à un corps constitué, à un parti, à une cause, il apporte aide et secours, soit par intérêt propre, amitié ou solidarité, soit parce qu'il a été acheté et qu'il a cédé à la tentation de cupidité. Ainsi le faux témoignage est directement un mensonge officieux qui tend à sauver la vie, la liberté, l'honneur, la situation, la fortune de quelqu'un, ou encore à lui procurer ou conserver des avantages matériels.

b) Souvent cet intérêt, voulu en faveur de quelqu'un, ne pourra se réaliser avec plus ou moins de probabilité, qu'au détriment injuste d'un tiers. Le témoin se trouve ainsi en face d'un acte à double effet. Le premier, celui de l'intérêt, il le désire d'une intention directe; l'autre, l'effet injuste, non seulement il le tolère ou l'accepte, mais il le veut comme moyen de servir ses intérêts propres ou ceux d'autrui. Parfois même, le tort injuste résultera immédiatement du profit réalisé, ou bien encore, sans poursuivre un intérêt personnel ou un avantage en faveur d'un ami, le témoin se laissera exclusivement guider par le motif de nuire à un ennemi et de lui faire tort dans sa vie,

dans son honneur, dans ses biens. En pareil cas le faux témoignage devient proprement un mensonge pernicieux.

2° Un mensonge judiciaire. — En soi le faux témoignage peut être porté spontanément ou à la réquisition de n'importe quelle personne. Toutefois l'usage a restreint la signification du terme, en sorte qu'il n'est entendu que d'une déposition devant les tribunaux et normalement d'un témoignage avec faux serment.

1. Au sens technique du mot le faux témoignage est nécessairement judiciaire, qu'il soit prononcé devant un tribunal ecclésiastique ou séculier, contentieux ou criminel, proprement judiciaire ou administratif, par quelqu'un qui a été régulièrement cité dans une cause comme partie ou comme témoin.

Certes, il ne manque pas de témoignages mensongers commis en dehors des tribunaux au moyen de dénonciations orales ou écrites. Près d'un supérieur, d'un chef, d'un patron on lance une calomnie et on se déclare témoin direct ou indirect de telle parole, de tel geste, de telle attitude, de tel fait ou méfait; pour nuire à un ennemi ou à un concurrent, par lettre anonyme on diffame un fiancé, on dénonce quelqu'un à la police. Strictement, au sens étymologique, ce sont là des faux témoignages, graves de leur nature. Pourtant il ne viendra à personne l'idée de les classer dans cette espèce de mensonges qui a pris le nom de faux témoignage. — Seules méritent cette dénomination, les dépositions faites généralement de vive voix à la requête du juge siégeant en son tribunal; le témoin est cité pour éclairer le tribunal, mais le faux témoin profite de cette circonstance pour en obscurcir et égarer l'appréciation. La citation par le juge est requise; aussi le faux dénonciateur ne devient-il faux témoin qu'à partir du moment où il a repris et développé sa déposition devant le tribunal. En revanche, il n'est pas nécessaire d'être témoin, au sens le plus strict du mot : celui qui est cité d'office ou sur la demande des parties; les parties en cause, elles-mêmes, surtout quand elles sont assermentées comme en certaines causes ecclésiastiques, peuvent se rendre coupables de faux témoignage. Par contre nous n'accuserions pas de faux témoignage, mais de grave abus de pouvoir, le procureur, le substitut, l'avocat qui sciemment falsifierait un texte ou un document.

2. Le faux témoignage est normalement appuyé sur un serment, celui de dire la vérité ou d'avoir dit la vérité. Cet élément si important n'est toutefois pas essentiel; et le faux témoignage n'en existe pas moins si la déposition judiciaire n'a pas été confirmée par ce moyen ordinaire.

Le serment, voir ici t. xiv, col. 1940-1943, est l'affirmation solennelle de la vérité par l'invocation de Dieu comme témoin. C'est la définition théologique qui fait de l'invocation de Dieu en témoignage de la vérité un élément essentiel du serment ; pour le théologien le vrai serment est un acte religieux. Devant le tribunal le témoin prononce habituellement une formule juratoire par laquelle il s'engage devant Dieu à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. En plus de son témoignage, que la société ne considère pas comme suffisant, il fait intervenir l'autorité de la vérité et de la justice divines comme garante de ce qu'il va déclarer ou, plus rarement, de ce qu'il a déjà déclaré. Sa déposition est non seulement une affirmation publique et solennelle, mais il a bien conscience d'accomplir un acte religieux quand il lève la main et, à l'invitation du juge, prononce la formule sacrée.

Toutefois il ne faut pas oublier qu'aux yeux de certaines législations le serment est uniquement une affirmation solennelle de la vérité, revêtue sans doute de formalités déterminées, mais dépourvue de tout caractère religieux. Il est donc permis de distinguer

TÉMOIGNAGE (FAUX

un serment proprement religieux et un serment simplement laïc. L'emploi intentionnel de l'une ou l'autre formule, venant confirmer une déposition mensongère devant le tribunal, entraîne évidemment des effets différents en ce qui regarde la gravité spécifique du faux témoignage. Mais, dans les deux cas. il s'agira de faux témoignage, dont le premier sera théologiquement un faux serment, tandis que le second, appelé couramment faux serment, ne sera pour le théologien qu'un témoignage judiciaire d'une gravité particulière en tant que mensonge.

II. Malice du faux témoignage. — Pour bien juger de la moralité du faux témoignage, il ne suffit pas de s'appuyer sur la Bible, mais il faut encore tenir compte des éléments que l'analyse nous a fait découvrir dans ce péché.

1° Les textes scripturaires, en effet, un excepté (Deut., xix, 18-21), caractérisent sa gravité d'une manière générale, comme étant un acte odieux à Dieu, Prov., vi, 19, surtout dommageable au prochain : « C'est une massue, une épée, une flèche aiguë que l'homme qui porte faux témoignage contre son prochain », Prov., xxv, 18, et « qui sera puni ». Prov., xix, 5; xxi, 28. Le Nouveau Testament se contente de rapporter le huitième précepte du décalogue, par exemple Matth., xix, 18; Luc, xvm, 20; Rom., xm, 19. Seul un texte du Deutéronome attache de l'importance à la déposition judiciaire et condamne le faux témoin à la peine du talion : « Lorsqu'un témoin à charge se lève contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation se présenteront devant Jahvé en présence des prêtres et des juges, alors en fonction. Les juges s'informeront avec soin, et si le témoin se trouve être un faux témoin qui a fait contre son frère une déposition mensongère, vous lui infligerez ce qu'il avait dessein de faire subir à son frère, et ainsi tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Les autres l'apprendront, craindront, et l'on ne commettra plus une aussi mauvaise action au milieu de toi. Tu seras sans pitié : vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Deut., xix, 18-21. On remarquera aussi qu'aucun des textes, ni ceux qui mettent en garde contre ce crime, ni ceux qui relatent les faits de faux témoignage commis en justice contre Nabot h, III Reg., xxi, 10, contre Suzanne, Dan., xm, contre Jésus, Matth., xxvi, 59-61, et contre Etienne, Act., vi, 13, ne font la moindre allusion à un serment corroborant la déposition mensongère.

2° Reprenons donc les éléments découverts par l'analyse du concept traditionnel du faux témoignage, pour en marquer clairement la multiple malice. Nous n'avons qu'à suivre la doctrine de Saint Thomas. Falsum (eslimonium habet Iriptirem deformilalem : uno modo ex perjurio, quia testes non ndmilluntur nisi jurait, et e.r hoe. semper est mortule; alio modo ex violât ione justili.r, et hoc modo est peceatum mortnlc in suo génère, sicut et quselibet injustitia. Et ideo in prscreplo dccalogi sub hnc forma inierdicitur falsum testimonium, cum dicilur (Exod., xx, 16) : t Non laquer is contra proximum luum falsum testimonium » : non enim contra aliquem factt qui riiiii ah injuria facienda impedit, srd solum qui ei suam justitiam tollil. Tertio modo ex ipsa falsitede, secundum quod omne mendaclum est peceatum; ri ex hoc non habet falsum testimonium quod semper stt peceatum mortale. II*- II", q. i.xx. a. 1. Il peut donc y .ivnir dans le faux témoignage trois malices spécifiques, mais de gravite différente : une malice contre la religion, une autre contre la |U8tlce, une troisième contre la vérité. Les Décrétâtes disent la même chose en ces termes : Fabtidicut testii tribut personi» est obnoxius : primum f)eo cujus /irirsenliam lunlrnuul; unir fudici rpiem menliendt) fallit; postremo tnnncenit

quem falso teslimonio lœdit. L. V, tit. xx, De crimine falsi, c. 1. Étudions-en les malices selon saint Thomas, mais dans l'ordre inverse.

1. Dans son objet le faux témoignage est d'abord un mensonge, dont il revêt essentiellement la moralité, modifiée toutefois par les fins que poursuit le faux témoin : il veut tromper un juge, pour définitivement rendre service à quelqu'un ou nuire à un autre. Ce sont là deux circonstances dont la première peut aggraver le mensonge et la seconde le fera généralement entrer sur le terrain de la justice commutalive.

Le mensonge n'est pas de sa nature péché mortel, comme le fait remarquer saint Thomas : vouloir tromper quelqu'un ou l'induire en erreur peut n'être que véniel. Mais le mensonge devant le tribunal a comme fin première de tromper un personnage officiel, qui représente la société et, en raison du bien public, a droit à la vérité de la part des témoins; en d'autres termes le faux témoin essaie de tromper l'autorité légitime. En conséquence, à cet égard le faux témoignage n'est pas seulement la violation de la vérité, mais du droit à la vérité. Cette circonstance est-elle toujours notablement aggravante en sorte que le mensonge puisse devenir un péché mortel? Saint Thomas ne l'exclut pas, et en cas particulier il serait bien difficile de le définir. Que si l'autorité judiciaire est incompétente et n'a pas droit à la vérité, par exemple dans une cause ecclésiastique appelée par un tribunal civil, le mensonge d'un témoin n'en resterait pas moins mensonge; le témoin aurait d'ailleurs à sa disposition d'autres moyens pour cacher la vérité non due. surtout le refus de déposer.

Ce sont les fins spéciales du témoin qui affectent spécifiquement la moralité de son action mensongère. Or, comme nous l'avons vu, le mensonge sera rarement simple mensonge officieux sans répercussion injuste sur les intérêts légitimes du prochain; souvent il sera pernicieux.

Supposons-le purement officieux; ne sera-t-il, de ce fait, que véniel, parce que le témoin aura seulement voulu sauver l'accusé qu'il sait coupable? Nous ne le croyons pas; car, en justice, l'acquittement d'un coupable, si favorable qu'il soit en apparence ou dans la réalité pour l'accusé, a de fâcheuses conséquences pour la société et pour le bien commun. C'est probablement ce que saint Thomas a voulu dire quand il parle de gravité mortelle possible pour le mensonge comme tel, abstraction faite de l'injustice et du faux serment. La société a intérêt à ce que les coupables soient découverts et punis et la justice légale, plus encore que la vérité, exige qu'on ne les sauve pas du déshonneur et du châtiment au moyen de mensonges. l'n témoin ne saurait donc jamais s'excuser en disant : sans doute j'ai menti en procurant à mon ami un faux alibi, mais je n'avais que celte ressource pour le défendre et le sauver.

Il en serait autrement si le témoin mentait pour sauver un innocent qui va être condamné par suite de faux témoignages portés contre lui. Saint Thomas (ibid., ad 2um) concède que le mensonge comme tel n'est que véniel, mais qu'il reste mortel en raison du faux serment .

2. Ordinairement, le faux témoignage est un mensonge pernicieux et devient par le fait même une Injustice, directe ou indirecte selon les cas. L'injustice est directe si la déposition mensongère a eu pour tin et pour effet de faire condamner un Innocent ou si elle a concouru a mie sentence Judiciaire qui a dépossédé un juste propriétaire. En ces cas. l'injustice, et d'intention et surtout de fait, est à coup sur mortellement

grave en raison de la gravité du tort injuste Voulu et causé au prochain. Même si l'injustice est indirecte, la gravité n'en scia pas moins réelle, objectivement

TÉMOIGNAGE (FAUX

tout au moins. Elle est indirecte, non pas dans son objet, c'est-à-dire, en l'espèce, dans la sentence, mais dans les moyens employés pour obtenir celle-ci. Il peut arriver qu'un accusé, certainement coupable, ne soit condamné qu'à la suite du mensonge d'un faux témoin, ou qu'un plaideur, injuste possesseur, ne soit justement condamné à restituer au légitime propriétaire qu'en suite d'un faux témoignage. Le mensonge a été pernicieux et a causé un tort injuste, parce que le moyen était injuste; c'est en effet le droit strict d'un accusé, même coupable, ou d'un possesseur, même injuste, de ne pas être condamné sur des preuves juridiques fausses.

3. En tant qu'appuyé sur un serment, le faux témoignage revêt la moralité circonstantielle, mais capitale, de faux serment. Saint Thomas la met en première place et conclut qu'elle est toujours mortelle. Mais, en nos temps modernes, il nous faut faire une distinction que le saint docteur n'avait pas l'occasion de considérer parce que, à son époque, le serment était toujours religieux, tandis que de nos jours il peut être purement laïc.

Au cas où le serment est incontestablement religieux, comme dans les tribunaux ecclésiastiques et là où la loi prescrit ou du moins permet de confirmer les dépositions judiciaires par l'invocation du témoignage de Dieu, quelle qu'en soit la forme, le faux témoignage contient manifestement un parjure religieux : en plus de l'injustice, directe ou indirecte, le faux témoin commet un péché grave contre la religion, en faisant irrévérencieusement intervenir Dieu, la Vérité suprême, comme garant d'un mensonge et d'une injustice. Péché qui est mortel ex toto génère, selon la doctrine de saint Thomas suivie par tous les théologiens, et selon la condamnation par Innocent XI de la proposition suivante : Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit aut possit damnare hominem, Denz.-Bannw., n. 1174. — C'est bien pour cette raison que l'Église condamne sévèrement le faux témoignage à travers le faux serment. Les laïcs doivent être punis de l'interdit personnel qui leur défend l'assistance aux divins offices, la réception des sacrements et sacramentaux, et même peut les priver de la sépulture ecclésiastique (can. 2275); les clercs doivent être frappés de la suspense ab officia et a beneficio. Can. 1755, § 3 et 1743, § 3. Mais il est certain que ces peines n'atteignent que les faux serments commis devant les tribunaux ecclésiastiques. Et il est digne de remarque que le Code qui punit le parjure non judiciaire, can. 2323, a oublié les faux témoins devant les tribunaux civils, si ce n'est en les regardant comme suspects et incapables de prêter serment devant les tribunaux ecclésiastiques, can. 1757, § 2, n. 1; apparemment il a jugé que les peines portées par les lois civiles étaient suffisantes.

Mais le serment peut n'être que laïc, tant de la part de la loi qui n'admet pas le serment religieux, que de la part du témoin dont l'intention est de jurer selon la loi, et surtout de la part de celui qui formellement exclut le serment devant Dieu. En ce cas, le faux témoignage n'entre pas sur le terrain religieux; quant à sa moralité, en plus de l'injustice, il reste dans les limites du mensonge. Il est la violation d'une promesse solennelle de dire la vérité; violation, grave par nature, contre la vérité et la justice légale et qui est sévèrement et justement condamnée. Voici brièvement les peines portées par le Code pénal français : Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, sera puni de la peine de réclusion, art. 361 ; quiconque en sera coupable en matière correctionnelle, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs à 2 000 francs, art. 362. Le coupable de

faux témoignage, en matière civile sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. et d'une amende de 50 à 2 000 francs, art. 363.

III. Questions secondaires. — Deux questions subsidiaires se posent au sujet du faux témoignage : le faux témoignage peut-il être non coupable par bonne foi? Le faux témoin est-il tenu à restitution?

1° La question de bonne foi. — Saint Thomas louche à la première question quand, se demandant si le faux témoignage est toujours mortel, il allègue et réfute l'objection tirée de l'ignorance du fait. Loc. cit.. a. 4, ad l"1". Non, le témoin qui par faiblesse de mémoire affirme comme vrai ce qui est faux, tandis qu'avec un peu plus de soin il aurait pu dire la vérité telle qu'elle était, n'est pas gravement coupable par son faux témoignage; la bonne foi le sauve du péché mortel.

La question est plus grave quand il s'agit, non d'une ignorance de fait et de la bonne foi par examen incomplet ou réflexion insuffisante, mais de la bonne foi sur le droit qu'on croit avoir de rendre un service amical par un faux témoignage parfaitement conscient et voulu. On se juge autorisé à sauver par un mensonge appuyé d'un serment un prévenu qu'on sait coupable ou un possesseur qu'on sait de mauvaise foi. Cette bonne foi est-elle possible? Malheureusement oui; mais exempte-t-elle le faux témoin de toute culpabilité, il est difficile de le dire. Le subjectif peut-il aller aussi loin? On trouvera des moralistes qui admettront cette possibilité, en se tenant strictement sur le terrain de la morale ou plutôt de la casuistique d'un cas particulier; c'est l'opinion de Ballerini dans l'édition du Compendium theologise mor. de Gury, Prati, 1901, n. 977, note 3. Mais c'est en pareille matière qu'il ne faut pas craindre de parler des abus et des suites désastreuses, et donc de la nature malfaisante, d'une prétendue bonne foi. Sans doute il sera possible d'excuser tel ou tel fait de faux témoignage, mais il reste pour le théologien, pour le prédicateur et le confesseur le grave devoir de combattre cette perversion morale, d'éclairer et de réformer les consciences au sujet du faux témoignage.

2° Le faux témoin est-il tenu à restitution? — C'est une question qui relève des principes théologiques concernant le devoir de restitution des coopérateurs injustes. En effet, le faux témoin tend à influencer le juge et à lui faire porter une sentence injuste; il peut donc être considéré comme mauvais conseilleur. Il va sans dire que la question de la restitution ne se pose pas si le faux témoignage n'a pas eu d'effet, mais seulement si la sentence en fait a été injuste entraînant un tort grave pour l'un ou l'autre des plaideurs. Ayant été cause injuste, efficace et coupable du dommage, le faux témoin, selon le principe général sur la coopération, est obligé de le réparer.

Mais dans quelle mesure et comment? Le problème devient ordinairement très compliqué. Le cas le plus simple est celui d'un unique faux témoin dont la déposition à elle seule exercera une influence déterminante sur l'esprit du juge. A supposer que le témoin en ait conscience, son devoir est clair : il a été cause de tout le dommage, il est obligé de le réparer totalement. Le devra-t-il par la révocation de son faux témoignage, les auteurs généralement ne le demandent pas, car il s'exposerait à des peines très graves. Et pourtant ce serait la vraie solution, si la réparation d'une autre manière n'était pas faisable. Mais les difficultés augmentent quand plusieurs faux témoins sont intervenus et c'est le problème si ardu de la restitution solidaire. Voir l'article Restitution, t. xm, col. 2482-

S. Thomas, Sum. theol., II*-I1", q. lxx, a. 4; Tanquerey, Synopsis theol. moral., t. m, 1936, n. 368-370. Les autres auteurs ne traitent pas du faux témoignage dans un cha-

Page 1