TITELMANS (FRANÇOIS) — TITRE CANONIQUE
l'Observance ne le satisfit pas longtemps, il rêvait d'une réforme de la règle dans le sens de la sévérité et d'une pratique plus stricte de la pauvreté. Ayant entendu parler de la réforme capucine qui commençait à se développer en Italie, il vint à Rome, vers 1535, pour se mettre aux ordres du nouveau vicaire général, Bernard d'Asti. Celui-ci le destina à professer la théologie à Milan. Mais Titelmans n'avait pas quitté sa chaire de Louvain pour revenir à l'enseignement; il supplia qu'on lui laissât servir les pauvres et les malades à l'hospice des incurables de Rome, où il passa quelques mois, se vouant aux plus humbles besognes. Le chapitre général ne consentit pas cependant à laisser inutile une telle valeur. Il fut nommé ministre provincial de la province romaine et s'acquitta de ses fonctions avec beaucoup de zèle, insistant avant tout sur l'observation aussi exacte que possible de la règle, sur le culte de la pauvreté et même la pratique du travail manuel. C'est au cours d'une visite au couvent d'Anticoli (Latium) qu'il mourut, après une courte maladie, le 12 septembre 1537, en odeur de sainteté.
La production littéraire de Titelmans, qui est très considérable se situe à l'époque de son professorat à Louvain. Du temps de sa vie capucine, il reste pourtant un petit opuscule De exercitiis religiosorum. Antérieurement notre auteur s'était surtout adonné à l'étude de l 'Écriture-Sainte et s'était voué à la défense de. l'interprétation traditionnelle et du texte de la Vulgate que discutaient les humanistes; il en eut surtout à Lefebvrc d'Étaplcs et à Érasme; ce dernier considérait notre religieux comme un adversaire redoutable. De cette préoccupation naquirent des commentaires savants : Commentatio in qualuordecim epislolas B. Pauli, Venise, 1541, à quoi se rapportent une Collalio super epistolam ad Romanos contra Jacobum Fabrurn et Desiderium Erasmum, Anvers, 1529, et une Epistola apologetica pro opère Collationum suarum ad Erasmum, de même qu'un De auctoritate Apocalypseos libri duo ad Erasmum; y rattacher des Collationes in defensionem Vulgatse editionis. Plus iréniques des Elucidationes in Psalterium, Paris, 1545; Anvers, 1573; In librum Ecclesiasten ; In Job (les premiers chapitres seulement); In Joannem, Paris, 1543; Lyon, 1556; In Matthieum, Anvers, 1545; In Canlicum Canlicorum; ces elucidationes seraient de plus de valeur (jue les commentaires pauliniens.
Cette production scripturaire n'épuise pas toute l'activité de Titelmans : en philosophie on lui doit un De considérai ione dialectica libri VI, Anvers, 1545, 1570; Lyon, 1554 et très souvent ensuite; un Compendium naturalis philosophiœ sive de consideratione rerum naturalium eorumque ad suum creatorem reductione libri XII, paru en 1530 et qui eut depuis de très nombreuses éditions. La contribution à la théologie est plus mince; on signale On De exposilione mustrriorum quœ in sanrlissimo miss/e sncrifirio ex ordinationc Dalriim getuntar, ou plus brièvement Tractaltis mi/sleriorum missir. Aiiv.ts, 1528, 1530; Lyon, 1550, 1558, etc. ; uni' Summa nu/steriorum rhrislian.r fidei tt auctorilnle Srriplurarum Veteris ac Novi Trstamcnti congesta atqut in pias contemplationum formulas digesta, Anvers, 1532; Lyon, 1551 et très souvent parla suite;
nous amènent à des œuvres exclu menl spirituelle! : Medilalionum snrrorum librr I; Dr $anott»$lma Trinttate commentaire pieux de l'office de la fête de la Très-Sainte Trinité: Srholia in Arnoldnm Carnofensem, abbatem Ilomr-Vullis, de tepttm Domtnl l'erbis in rrwr, Anvers. 1532. On met Ira
dans 'iip catégorie ;i part De flde et mortbut JBthlopum, Viv. n, 1594.
/ BoveritU, Annales ordlnis minorum capucinorum, t. i, i». 252-209; Valère André, niblioiheca belgica; Bernard de Bologne, Btbllotheea trriptorum capucinorum, p. 100; Hur-
ter, Nomenclator..., 3« éd., t. n, col. 1306-1310; S. Dirks, Histoire littéraire des frères mineurs de l'Observance, en Belgique, Anvers, 1885, p. 59-69.
É. Amann.
TITRE CANONIQUE. — I. Le mot et ses usages. — II. Titre d'ordination. — III. Titre de juridiction. — IV. Titre liturgique.
I. Le mot et ses usages. — Peu de vocables ont connu une évolution historique aussi étendue et présentent aujourd'hui, même dans le langage purement ecclésiastique, une aussi grande richesse d'acceptions.
Étymologiquement, le mot titre, dérivé de titulus (synonyme de tutulus, ornement conique, porté sur la tête par le flamine de service et par la flamina son épouse), exprime l'idée d'un insigne, d'un emblème, afférent à une personne ou à une chose. La Vulgate s'en sert pour désigner la pierre ou colonne élevée par Jacob, près de Béthel, en l'honneur de l'Éternel. Gen., xxvin, 18. Ce signe peut être indicatif de la propriété, de la dépendance, ou marquer la destination. Ainsi une inscription, un poteau indicateur, des armoiries sont également appelés titulus.
Par une évolution naturelle, le terme ne tarda pas à évoquer l'idée d'une prétention juridique, impliquant un droit réel. Nous savons que les empereurs romains faisaient arborer le vélum, pièce d'étoffe revêtue de leur effigie, sur les monuments et domaines qu'ils voulaient déclarer propriété du fisc. Cod. Just., 1. X, tit. x, 3. A leur exemple, les chrétiens désignèrent les édifices ou lieux consacrés au culte, par le nom du propriétaire ou du donateur : titulus Lucinœ, Eudoxiœ, etc. ; puis, plus tard, par le nom des martyrs auxquels ces églises étaient consacrées : titulus S. Pétri, SS. Nerei et Achillei, etc.
Bientôt, les églises elles-mêmes reçurent le nom de tituli et les clercs qui étaient attachés à leur service le nom de titulati ou intitulait. Les défenses portées à maintes reprises par les conciles d'ordonner un clerc sine litulo doivent s'entendre de la nécessité pour tout ordinand d'être affecté d'une manière stable à une église déterminée. Puis, par une nouvelle évolution, le mot vint à désigner la charge même ou la fonction sacrée qui résultait de cette affectation, et bientôt aussi le bénéfice, qui comportait en outre le droit de percevoir les revenus annexés à la charge. Enfin, par la considération des seuls avantages matériels procurés par le bénéfice, le mot titulus en est venu à désigner les moyens d'existence que l'Église assure à ses clercs et les garanties qu'elle exige pour leur honnête entretien. C'est proprement le titre ■ clérical » ou d'ordination, dont noir; parlerons à part.
Aujourd'hui encore on parle des « titres cardinalices i, Ce sont les anciennes églises ou tituli de Rome, dont les noms ont été conservés et attaché . en signe de vénération, à une dignité cardinalice. Ces tit r; s sont de trois ordres : actuellement on compte sepl titres de cardinaux évêques, cinquante titres <i, dinaux prêtre1 et quatorze titres de cardinaux diacres. Quant aux évêques dli ■ titulaire . ils sonl nommés, sans obligation et même avec interdiction de résidence, à des lèg jadis Illustres, mais actuellement situés dans des contrées tombées au pouvoir des infidèle i. il s n'en conservent que le titre.
II. Trri'.r cikiiicai "i d'oUDINATION. 1" Aperçu historique. — t'ne disposition législative. Inscrite dans les plus anciens canons de l'Église et toujours main tenue depuis, défend a l'évêqui d'ordonner un clerc saie, titre Le 15* canon de Nlcét (S25) suppose que cet usag< est déjà en vigueur à cette époque Ci D» rrri, caus. VII, q. i. c. i(i Le tltn exigé, c'était me
détermlni rvice de laquelle le clerc de
vait consacrer sa vie. On obviait ainsi m vagabon dage des clercs et on leur assurait, grâce aux revenus
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de ladite église, une honnête subsistance, selon le principe posé par saint Paul, I Cor., ix, 7. D'autre part l'évêque, responsable du bien de son église, se trouvait invité à proportionner le nombre des ministres aux besoins de la communauté, afin de ne pas faire de ceux-ci des désœuvrés, dont l'entretien eût grevé le patrimoine ecclésiastique. Le concile de Chalcédoine (451), en son 6e canon, interdit toute ordination « absolue », c'est-à-dire, sans rattachement du clerc à une église déterminée. Il exige même que soit publié le nom propre de l'établissement (église urbaine ou rurale, monastère, etc.), auquel est destiné l'ordinand, qu'il s'agisse de la prêtrise, du diaconat ou de tout autre degré de la hiérarchie. Aussi, lorsque, à partir du vc siècle, les églises reçurent le nom de tituli, les candidats aux ordres furent promus « à tel titre » (ad talem titulum), ou simplement « au titre » (ad titulum), par opposition aux ordinations « absolues ». Celles-ci demeurèrent toujours à l'état d'exception durant les huit premiers siècles.
Du ixc au xie siècle s'organisa dans l'Église le système des prébendes ou bénéfices, en ce sens que la part des revenus affectés à l'entretien du clergé fut divisée en lots distincts et autonomes, sans possibilité de retour à la masse commune en cas de mort du titulaire. Le mot « titre » devint alors synonyme de bénéfice ou prébende, dont chaque diacre ou prêtre devait être muni au moment de son ordination par les soins de l'évêque. Cette règle ne fut pas toujours observée. Aussi le 5e canon du IIIe concile du Latran (1179), après avoir rappelé la loi de l'Église, statua, à titre de peine, que l'évêque contrevenant devrait pourvoir, sur ses propres revenus, à l'entretien du clerc ainsi ordonné (sauf si ce dernier possédait un patrimoine suffisant), jusqu'à ce qu'il lui eût procuré un bénéfice. Decr. Greg. IX, 1. III, tit. v, c. 4. L'Église réaffirmait, sa volonté de ne pas laisser ses ministres dans une honteuse misère.
Les prescriptions du Latran ne visaient strictement que les ordinations presbytérales et diaconales. Mais plusieurs décrétales des papes vinrent bientôt étendre l'obligation du titre clérical à tous les ordres, conformément à l'antique discipline du can. 6 de Chalcédoine. Cf. Décret. Greg. IX, 1. III, tit. v, c. 16. Elles se heurtèrent à la résistance des évoques, qui proclamaient s'en tenir au texte du Latran. Devant cette opposition, Innocent IV finit par déclarer, vers le milieu du xme siècle, que « l'Église romaine n'entend obliger les évêques à pourvoir d'un titre que les candidats aux ordres sacrés ». On sait que le sous-diaconat était considéré comme tel depuis l'an 1190.
Parallèlement à ces concessions, et sans doute par suite d'une fausse interprétation du 5e canon du Latran, une opinion se faisait jour qui tendait à équiparer le patrimoine, personnel d'un clerc à un titre d'ordination. Ce n'était certainement pas l'intention de l'assemblée conciliaire, qui relaxait simplement l'évêque de l'obligation d'entretenir de ses deniers le clerc ordonné sans titre, lorsque ce clerc possédait un patrimoine suffisant. Cf. Philipps-Crouzet, Du droit ecclésiastique dans ses principes, t. i, p. 440 sq. Pourtant, moins de vingt ans après le concile, on allait répétant — nous dit une lettre d'Etienne, évêque de Tournai — qu' « en vertu d'une dispense contenue dans les saints canons », des laïcs ayant des biens suffisants pour assurer leur subsistance, demandaient à recevoir l'ordination. Dès 1208, Innocent III permettait à l'archevêque de Besançon d'admettre aux ordres majeurs des clercs mineurs ainsi pourvus. Décret. Greg. IX, 1. III, tit. v, c. 23. Et bientôt, le patrimoine qui n'était considéré que comme un titre supplétoire, pro titulo, obtint le rang et la qualité d'un véritable titre. C'est chose faite en 1233 : le 6e canon du concile
de Béziers décide que « nul ne sera ordonné, s'il ne justifie d'un litre patrimonial d'au moins cent sous tournois, ou d'un bénéfice suffisant ». Hefele-Leclercq, Hist. des Conc, t. v, p. 1557. Ainsi, le patrimoine se trouva mis sur le même pied que le bénéfice, comme titre d'ordination. Il devint bientôt — pour le malheur de l'ÉgMse — un titre de vocation et peupla les rangs du clergé d'un trop grand nombre d'oisifs, bien pourvus, n'ayant aucun office à remplir et exposés aux pin s dangers.
Le concile de Trente s'ouvrit sur cet état de choses. Certains évêques, pour couper le mal dans sa racine, proposèrent la suppression du titre patrimonial. Cf. Pallavicini, Hist. conc. Trid., 1. XVII, c. ix. Mais devant la situation de certaines églises dépourvues de bénéfices, on renonça à un retour brutal à l'austère discipline de Chalcédoine et on choisit une voie moyenne. Il fut décidé : 1. que, pour les ordres sacrés, le bénéfice est le titre de règle; l'évêque ne pourra ordonner au titre du patrimoine que les sujets jugés nécessaires ou utiles à son Église, sess. xxi, c. il, De Réf.; 2. que tout clerc demeurera attaché à l'église pour l'utilité de laquelle il a été ordonné, et qu'il y exercera son ministère. Sess. xxm, c. xvi, De Réf. Ainsi, le titre clérical n'était exigé que pour les ordres majeurs. A côté du titre patrimonial et avec les mêmes réserves, le concile admettait comme légitime le tilulus pensionis. Cette discipline concernant l'ordination des séculiers demeura en usage jusqu'à la promulgation du Code.
Quant aux réguliers, qui, depuis des siècles déjà, avaient pris l'habitude d'être, promus aux ordres, les lois canoniques ne prévoyaient rien de spécial relativement à leur mode de subsistance. Elles n'exigeaient pas davantage qu'ils fussent affectés à un office dans une église déterminée, attendu que leur admission dans l'ordre monastique garantissait leur stabilité. Cependant, comme au cours de la cérémonie de l'ordination, on en était venu à demander publiquement à quel titre était promu chacun des candidats aux ordres majeurs (cf. Pontificale Rom., au début de l'ordination des sous-diacres) on imagina, pour les réguliers, le titulus professionis religiosm, ou mieux, par une étrange association de mots, le titulus paupertatis. Le pape Pie V prit soin de souligner que ce titre ne pouvait s'appliquer qu'à des religieux profès. Constit. Romanus Ponlifex, 14 octobre 1568.
Quant aux peines prévues contre les prélats qui ordonnaient des sujets sans titre, le concile de Trente se bornait à sanctionner de son autorité celles qu'avaient établies les « anciens canons ». Cf. sess. xxi, c. il, De Réf. La principale était l'obligation imposée à l'évêque d'entretenir de ses deniers les clercs ainsi promus et dépourvus de ressources. Décret. Greg. IX, 1. III, tit. v, c. 4 et 16. De plus, le pape Grégoire IX avait frappé d'une suspense ipso jure, d'une durée de trois ans, le consécrateur et le présentateur qui avaient obtenu de l'ordinand la promesse ou le serment de ne rien exiger pour sa subsistance. L'ordonné était également frappé de suspense jusqu'à dispense du Saint-Siège. Ibid.,\. V, tit. ni, c. 45.
La constitution Apostolicœ Sedis (1869) avait maintenu cette suspense, mais seulement contre le consécrateur. En revanche, elle établissait une suspense d'une année à rencontre de l'évêque qui conférait les ordres sacrés, sans titre bénéficiai ou patrimonial, à un clerc vivant dans une congrégation à vœux simples, ou même à un religieux à vœux solennels mais non encore profès, suspenses n. 2 et 4.
2° La discipline actuelle. — Le Code a maintenu pour VÉglise latine, la nécessité d'un titre canonique lors de la promotion des candidats aux ordres sacrés. Ce titre consiste en une garantie légitime, qui assure
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au clerc majeur une honnête subsistance sa vie durant. L'esprit de l'Église n'a pas changé : elle ne veut pas que ses ministres soient « réduits à la mendicité ou contraints d'exercer un métier peu compatible avec l'honneur de leur caractère ». Cf. Conc. Trid., sess. xxi, c. ii, De Réf.
Le canon 979 précise que ce titre doit être vraiment sûr, pour toute la vie de l'ordonné, et aussi vraiment suffisant pour assurer son honnête entretien. C'est aux Ordinaires qu'il appartient de déterminer les garanties nécessaires, eu égard aux besoins et aux circonstances de temps et de lieux. Can. 980. Si un clerc vient à perdre son titre d'ordination après son sous-diaconat, c'est à lui qu'il appartient de se pourvoir d'un autre, à moins que, au jugement de l'Ordinaire, il ne soit en mesure d'assurer autrement son honnête subsistance.
Les sanctions prévues par le droit actuel sont les suivantes : 1. Le prélat qui, sans induit apostolique, a conféré ou a laissé conférer les ordres sacrés à un de ses sujets qu'il sait dépourvu de titre canonique, devra (lui et scr successeurs) lui fournir, s'il est dans le besoin, ce qui lui est nécessaire pour vivre jusqu'à ce qu'il ait été pourvu autrement à son honnête entretien. Can. 980, § 2. — 2. En outre, le même prélat encourt ipso facto une suspense d'une année a collatione ordinum, réservée au Saint-Siège. Can. 2273. — 3. Tout pacte, en vertu duquel un clerc, ordonné sans titre bénéficiai ou patrimonial, s'engagerait à ne rien demander à l'évêque consécrateur pour sa subsistance, doit être tenu pour nul et sans valeur. Can. 980, § 3.
Les titres d'ordination, reconnus aujourd'hui comme légitimes, sont les suivants : 1. S'il s'agit de clercs séculiers, le titre ordinaire et normal est un bénéfice; à son défaut, le Code reconnaît subsidiairement comme canoniques le titre de patrimoine et le titre de pension, can. 979. Si aucun de ces trois titres ne peut être obtenu, le canon 981 admet comme légitimes les deux titres supplétifs du service du diocèse ou de la mission. — 2. S'il s'agit de réguliers, le titre canonique pourra être le titre de pauvreté ou celui de mense commune, ou bien l'un des titres qui conviennent aux clercs séculiers. Can. 982.
1. Clercs séculiers. — a) Le titre du bénéfice. — Il s'agit d'un bénéfice véritable, au sens du droit, qu'il soit simple ou résidentiel. Donc, une vicairic paroissiale non perpétuelle, une chapellcnie laïque, une commendc temporaire, ne sauraient en tenir lieu. Can. 1412. Le bénéfice, possédé pacifiquement, devra être attribué avec une certaine stabilité ou perpétuité et fournir à l'ordonné une subsistance convenable. L'inamovibilité du bénéfice est-elle requise? Il ne semble pas; car, d'une part le clerc ne peut renoncer valid' ment au bénéfice au titre duquel il :\ été ordonné, can. 1485, d'autre part, il ne peut en être privé à titre de peine, à moins qu'il ne. soit pourvu par ailleurs à son entretien. Can. 2299, 5 3.
En fait, pour la France et nombre d'autre', régions, la question du titre bénéficiai ne se pose guère, attendu qui' les paroisses et les canonicats sont à peu près les seuls bénéfices existants. Or, pour recevoir l'un ou l'autre, le Code ' xige la prêtrisp. Can. 453 et 404. Ils ne saurait donc être question de les faire servir de titre pour le sous-diaconat.
b) Le patrimoine. — C'est un titre régulier, encore qui subsidiaire. Il est constitué par des biens appartenant ra clerc fou du moins dont il a l'usufruit à vie), et qui sont suffisants, au jugement de l'Ordinaire et conipti tenu fies routumes locales, pour son honnête entretien. Cet biens doivent être réels : une promesse, ■fl héritage éventuel, une donation fictive ne saulaie nt constituer un titre; certains : le casuel, les honoraires de messe, les revenus aléatoires d'une profes-
sion, des titres littéraires ou scientifiques, ce que certains appelaient jadis titulus litteraturœ ou titulus doctoris theologiœ aut juris canonici, ne sauraient être acceptés. Cf. S. Congr. Conc, 23 mai 1609, dans Gasparri, Fontes, t. v, n. 2377. Ces biens seront productifs et exonérés de charges ou hypothèques qui les rendraient précaires. Il n'est pas requis, comme jadis, qu'ils soient immeubles par nature ou par disposition de la loi; des biens meubles, représentatifs de valeurs stables, comme des actions ou des obligations, pourvu qu'elles soient sûres, peuvent être admis. La réa'ité et la sincérité du titre seront établies par un acte public. Il va de soi que le clerc ne saurait disposer du patrimoine ainsi constitué avant que l'évêque y ait subrogé un autre titre. La quotité des biens n'est déterminée par aucune loi. Elle est laissée à la sage appréciation de l'évêque de chaque diocèse, compte tenu des circonstances de temps et de lieu.
c) La pension. — C'est une rente constituée ou légitimement imposée, qu'une personne ecclésiastique ou laïque s'engage à verser pour l'entretien de l'ordinand. Il n'est nullement requis que cette rente soit prélevée sur des biens d'Église. Les pensions que les parents constituent légalement, ou même les pensions dites « de. guerre » pourraient servir à la constitution d'un titre canonique. La quotité est fixée par l'Ordinaire.
d) Le titre du service du diocèse. — Il est explicitement reconnu par le Code, mais seulement comme supplétif (de même que le titre de la mission). C'est une sorte de quasi-contrat conclu entre le clerc et l'Ordinaire du lieu. Le premier s'engage par serment, can. 981, à se consacrer pour toujours au service du diocèse, sous l'autorité de l'Ordinaire; et ce dernier s'engage en retour à conférer au clerc, après la prêtrise, un bénéfice, un office ou un secours suffisant à son honnête entretien. Le serment fait par le clerc ne le prive pas du droit, commun à tous les clercs, d'entrer en religion, pas plus qu'il ne lui interdit, le cas échéant, de se constituer un autre titre meilleur, par exemple de patrimoine ou de pension* On notera d'ailleurs que. ces deux derniers titres ne soustraient nullement les clercs qui en sont pourvus à l'obligation de l'obéissance vis-à-vis de l'évêque, mais libèrent celui-ci de la charge de pourvoir à leur entretien.
Le titre du service du diocèse existait déjà équivalemment, dans diverses régions, avant la promulgation du Code, avec des nuances et sous des noms variés : en Allemagne, titre de mense (pour assurer la subsistance des prêtres devenus inaptes au ministère); au Mexique, titre, d'administration; en France, titre d'obéissance ou de promesse de service du diocèse. Cf. Many, De sacra ordinatione, n. 146 sq. Nombre d'évêques d'ailleurs, poussés par la nécessité et le malheur des temps, ordonnaient sans titre soit en vertu de coutumes, soit après obtention de disp> nse pontificale. Avec l'introduction officielle du titre du service du diocèse, la loi pourra toujours être observée. La S. Congrégation du Concile a refusé d'approuv r. en 1850, la tentative de l'évêque de Brugi s fie c on! tituer une nouvelle forme de titre clérical; il avait songé à exiger de Chaque ordinand le versement d'une somme fie deux cents francs dans une caisse commune, laquelle était, destinée à subvenir aux besoins des prêtres malades on retirés du ministère. C'est dire que les constitutions de caisses de retraite, mutuelles, syndicats ecclésiastiques, fort louables en elles-mêmes, et aujourd'hui très répandues flans les diocèses de France, ne sauraient être considérées eomm • d ■•■ titres canoniques; leurs rentes M revenus pourraient Cependant fournir un appoint sur pour compléter un autre titre par ailleurs Insuffisant.
f) Quant au titre de la mission, reconnu depuis longtemps par fies Induits particuliers, il fut étendu
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par Urbain VIII, en 1638, à tous les collèges soumis à la Propagande. Il fut en usage en Angleterre, en Irlande et dans l'Amérique du Nord. Le Code soumet son utilisation, dans les pays soumis à la S. Congrégation de la Propagande, aux mêmes formalités que le titre du service du diocèse. Can. 981.
2. Réguliers. — Les normes établies pour le titre d'ordination des réguliers sont les suivantes : a) S'il s'agit de religieux à vœux solennels, la garantie canonique est la profession solennelle appelée communément « titre de pauvreté » (ou encore titre de monastère, de religion, de profession religieuse). Seuls peuvent être ordonnés sous-diacres à ce titre les sujets qui ont fait profession solennelle (à l'exclusion par conséquent des novices et des profès de vœux temporaires triennaux, selon la norme du canon 574). Ce tilulus paupertatis a été concédé comme privilège à quelques profès de vœux simples, par exemple aux jésuites, en 1573, et aux rédemptoristes en 1828.
b) S'il s'agit de religieux à vœux simples perpétuels, le titre canonique est celui de la « mense commune », de la « congrégation » ou tout autre semblable déterminé par les constitutions (v. g. de la profession religieuse, de la vie religieuse, des vœux simples ou du service de l'institut). Ces titres ne sont valables que si le candidat au sous-diaconat a déjà émis ses vœux perpétuels. Can. 982.
c) Les autres religieux (à vœux simples, ainsi que les membres de sociétés vivant sans vœux) sont soumis au droit des séculiers en ce qui concerne le titre d'ordination. On notera cependant que, en vertu de privilèges particuliers, plusieurs de ces sociétés peuvent promouvoir leurs sujets aux ordres sacrés au titre de la « mense commune » à la façon des religieux à vœux simples perpétuels.
Terminons en disant que dans l'Église orientale, le titre d'ordination est également de rigueur. Certains rites l'exigent même pour les ordres mineurs, selon l'ancienne discipline du concile de Chalcédoine. En général, les clercs sont ordonnés pour une église ou un autel déterminé. On peut dire que, pour les séculiers, le titre principal, pour ne pas dire unique, est le titre du « service du diocèse ou du patriarcat ». Pour les religieux, c'est le titre de « pauvreté » ou de « mense commune ». Cf. Capello, Tract, de sacramentis, t. n, n. 741.
III. Titre de juridiction. — En matière juridictionnelle, le mot titre se dit de tout acte qui établit un droit ou une qualité. Il peut s'entendre aussi de la cause en vertu de laquelle on possède ou on réclame ce droit; il peut enfin signifier ce droit lui-même. Les anciens canonistes et théologiens distinguaient quatre espèces de titre : 1° Le titre vrai ou légitime, accordé par l'autorité compétente, dans les formes requises, à un sujet capable, et conférant une véritable juridiction. — 2° Le titre invalide, qui manque d'une des conditions essentielles ou est frappé d'irritation par le droit; le défaut est ordinairement public ou peut être connu facilement. — 3° Le titre coloré, qui a toutes les apparences, les « couleurs » de la validité, mais qui, en réalité est sans valeur ni effet, à cause d'un vice caché. — 4° Enfin le titre putatif ou présumé, que l'on croit faussement avoir été donné, mais qui en réalité n'existe pas, n'ayant jamais été concédé.
L'absence de titre légitime ne saurait toujours être suppléée par la seule possession d'une dignité, d'un office ou d'un bénéfice, ni par le seul usage d'un droit. C'était déjà la norme de l'ancienne discipline. Cf. De Reg. juris, i, in VI0. Aujourd'hui, le canon 1509, 6° énumère au nombre des matières non sujettes à la prescription : un bénéfice sans titre (beneficium sine litulo). Un titre purement fictif ou putatif ne saurait donc servir la prescription en matière de bénéfice. Mais
la prescription devient possible si le bénéfice a été conféré avec un titre invalide ou même avec un titre coloré. Bien plus, le canon 1446 précise que, si un clerc possède pacifiquement et de bonne foi un bénéfice, même avec un titre invalide, ce bénéfice lui est légitimement acquis au bout de trois ans, sauf s'il y a eu simonie dans la collation. On voit par là l'importance que le droit accorde à l'existence d'un titre, même si celui-ci est vicié.
En matière de juridiction proprement dite, il va de soi que ni un titre invalide, ni un titre fictif ou putatif ne sauraient par eux-mêmes transmettre ou créer légitimement un pouvoir ordinaire ou délégué. Et pourtant ces deux sortes de titres peuvent servir de fondement à « l'erreur commune », car ils sont capables de créer dans la communauté un jugement faux au sujet de l'existence de la juridiction. Or, dans le cas d'erreur commune, l'Église déclare suppléer la juridiction. Can. 209. A fortiori, s'il existe un titre coloré, l'erreur commune sera réalisée presque automatiquement et produira les mêmes effets qu'un titre vrai et légitime.
IV. Titre liturgique. — C'est celui dont la notion se rapproche le plus de celle du titulus dans la primitive Église. Les expressions : titulus Fasciolse, titulus Pudentis, démentis, etc., désignèrent d'abord les propriétaires ou donateurs des lieux de culte, puis les martyrs auxquels les édifices étaient dédiés.
Dans le droit actuel, le titre convient tout d'abord à l'église; chaque église doit avoir le sien, qu'elle soit consacrée ou bénite. Il est comme son nom de baptême, l'appellation qui la distingue des autres. Can. 1168. C'est de l'église que la paroisse obtiendra ellemême son titre, si l'église est paroissiale; et aujourd'hui encore, selon l'antique formule, la provision canonique d'une paroisse se fait par la nomination d'un prêtre au service de l'église que l'on désigne par son titre. Cf. can. 1187. — L'autel lui aussi, tout au moins l'autel fixe, aura son titre propre, can. 1201; il est de règle cependant que le titre primaire de l'autel majeur soit le même que le titre de l'église. Can. 1201, § 2. Lorsque le titulaire d'un autel est différent de celui de l'église, il n'a pas droit au culte liturgique dû à ce dernier. Cf. Many, De locis sacris, n. 135.
Que faut-il entendre aujourd'hui par titre liturgique? C'est la personne, le mystère ou l'objet sacré, auquel l'église a été dédiée et d'où elle a reçu son nom, au jour de sa consécration ou de sa bénédiction. On l'appelle encore vocable; si le titre est une personne, on l'appelle également titulaire; et si le titulaire est une personne créée, on le nomme aussi patron (ce mot signifiant avocat, défenseur, suppose l'existence d'une personne supérieure auprès de laquelle le patron joue le rôle d'intercesseur. Cf. Many, loc. cit., n. 20). On se gardera de confondre ce patron ou titulaire de l'église, avec le fondateur ou collateur du bénéfice paroissial, que les anciens documents et le Code lui-même, can. 1448-1471, appellent aussi c patron de l'église »; on le distinguera également du « patron du lieu » (patronus loci), qui, à la campagne, est souvent le même que le titulaire de l'église, mais qui concerne plutôt le territoire et a été choisi ou accepté comme protecteur du pays auprès de Dieu. Cf. Ephemerid. lilurg., 1919, p. 256, n. 17.
Le titre d'une église peut être la sainte Trinité ou l'une quelconque des personnes divines, la personne du Christ (la fête dans ce cas est la Transfiguration, S. C. Rit., 29nov. 1755), le Saint-Sacrement, le Sacré- Cœur ou l'un des mystères du Sauveur, la sainte Vierge ou l'un de ses mystères, un ange que l'Église vénère nommément ou tous les anges, un saint ou plusieurs saints, pourvu qu'ils soient inscrits au martyrologe, | et même un fait particulier se rapportant à eux (con-
TITRE CANONIQUE — TOBIE
version de saint Paul, décollation de saint Jean-Baptiste...).
Le titulaire d'une église ne peut être un bienheureux sans induit apostolique. Can. 1168, § 3. Le choix du titre a lieu au moment de la bénédiction de la première pierre ; mais il n'est constitué canoniquement que par l'acte de la bénédiction ou de la consécration de l'église. Après cette dédicace, l'évêque ne peut changer le titre sans induit du Saint-Siège. Can. 1168. La fête du titulaire est célébrée chaque année sous le rite double de première classe avec octave, et le nom du titulaire doit être inséré dans l'oraison A cunctis lorsqu'elle est prescrite par les rubriques. Cf. Matth. a Coron ata, De locis et lemporibus sacris, n. 24-25.
Les oratoires publics, s'ils ont reçu régulièrement une bénédiction solennelle ou une consécration, sont tenus eux aussi à la célébration de la fête du titre; mais non les oratoires semi-publics.
Lorsqu'une église est détruite ou est devenue inutilisable et qu'elle est remplacée par un édifice nouveau, il est permis de donner un autre titre à la nouvelle construction. Cependant, s'il s'agit d'une église paroissiale, le Code insiste pour que le titre ancien ne soit pas abandonné, mais soit transféré à la nouvelle église. Il ne serait pas défendu dans ce cas d'ajouter un titre nouveau à l'ancien. Can. 1187.
A. Bride.
TOBIE (LIVRE DE). — Le premier des livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament est intitulé dans la Vulgate Liber Tobim, tandis que, dans les anciens manuscrits grecs, il porte simplement comme titre te nom de Tw8tr ou To6sît et, dans les autres plus récents, un titre plus long commençant par les mots piêXoç X6ycov T<o6tx, avec indication de la généalogie, de la patrie et de la captivité de Tobie. Dans la Vul- , le père et le fils portent le même nom de Tobias; en grec, le fils seul s'appelle Tobie, Tw6taç,et le père Tobit ou Tobeit, autant de formes dérivées d'un nom identique, dont la forme abrégée en hébreu devait être Tôbt et la forme complète Tôbiyyâh, Esd., n, 60, ou encore Tôbiyyâhu, II Par., xvn, 8, avec le sens de : Jahvé est bon.
I. Contenu. II. But (col. 1155). III. Nature (col. 1156). IV. Langue originale. Texte actuel (col. 1161).