‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 4)Chapitre 344 sur 423 · I.c roi proposa d'introduire dans le royaami wtsi · texte numérisé non relu

I.c roi proposa d'introduire dans le royaami wtsi

goth l'usage oriental de reeiter le symbole avant la

TOLÈDE (CONCILES DE). SUCCESSION

communion, pour affirmer la foi orthodoxe. Can. 2 disciplinaire. La plupart des autres canons règlent des points d'administration temporelle, la vie et le célibat des clercs, la profession de chasteté des veuves ou des vierges et quelques dispositions relatives aux Juifs. Le concile invite le clergé et les magistrats rivils à unir leurs efforts pour détruire l'idolâtrie, grandement répandue en Espagne, et la pratique abominable de beaucoup de parents tuant leurs enfants pour ne pas les nourrir. Bien des abus devaient exister, car on blâme certains évêques qui traitent cruellement leurs clercs, exigeant d'eux redevances et corvées; on élimine des cérémonies funèbres des pratiques superstitieuses ou inconvenantes; on interdit les « danses et les chants déshonnêtes en usage les jours de fête ». Le canon 18 prescrit la tenue annuelle d'un concile provincial, où, « conformément aux ordres du roi, les juges et administrateurs des biens fiscaux devront se trouver, le 1er novembre, pour apprendre comment on doit traiter le peuple avec douceur et avec justice ».

On a noté, à l'art. Pénitence, t. xn, col. 847. que la discipline pénitentielle s'était conservée en Espagne dans sa rigueur ancienne plus longtemps qu'ailleurs. On en trouve un exemple frappant dans le canon 11 du IIIe concile. Le concile précise que l'entrée en pénitence a pour signe, chez l'homme, les cheveux coupés; chez la femme, le changement de costume. Ces précautions empêcheront les rechutes. Can. 12.

Baronius, Annales, an. 589, 9-44; Labbe, t. v, col. 997- 1025; Hardouin, t. ni, col. 467; d'Aguirre, t. m, col. 221- 272; Mansi, t. ix, col. 977; Bruns, Bibliotheca ecclesiastica, t. i, p. 210, 393; Hahn, Bibl. der Symbolen, n. 177-178.

4° De Reccarède à Sisenand. — 1. La période qui suit la mort de Reccarède (601) fut assez troublée. Le fils de Reccarède, Liuva, régna deux ans, mais fut assassiné par Wittérich qui, devenu roi (603) tenta de restaurer l'arianisme. Wittérich fut assassiné en 610 et nul ne le regretta. L'élection amena sur le trône Gundemar, dont le règne fut très court (610-612). Sisebut, couronné à Tolède en 612, marqua son règne d'importants succès militaires contre les Asturiens et les Basques, qui furent soumis au royaume wisigoth. La quasi-totalité des possessions byzantines d'Espagne passa également sous sa domination (vers 616). Siscbut mourut en 620, fut remplacé par son fils Reccarède II, lequel mourut après trois mois de règne. L'élection amena sur le trône un général de Siscbut, Suintila (620-631).

2. Entre le troisième et le, quatrième concile de Tolède s'insèrent deux synodes moins importants. Le premier (17 mai 597) nous est connu par deux canons, l'un recommandant aux évêques et aux clercs la pratique de la chasteté, l'autre interdisant aux évêques de s'emparer des biens d'Église. — Le second concile, provincial comme le premier, s'occupa, en 610, de la juridiction du métropolitain de Tolède sur la province de Carthagène. Primitivement, lors de la première organisation ecclésiastique de l'Espagne, la métropole avait été établie à Carthagène, chef-lieu de la province. Tolède, simple civitas, n'avait droit qu'à un évêque. Mais les Vandales, puis les Suèves, avaient pour ainsi dire détruit Carthagène. Ce qui en restait appartenait depuis 554 aux Byzantins et ne comptait pas dans le royaume wisigoth. Tolède, résidence royale, devint, sans titre, métropole effective de l'ancienne Carthaginoise. Cette situation de fait fut juridiquement régularisée par le concile de 610. Cf. E. Magnin, L'Église wisigothique au vu' siècle, t. i, Paris, 1912, p. 103 et n. 3.

3. Le I Ve concile de Tolède (633) fut convoqué par le soi Sisenand, successeur de Suintila. Le roi Suintila avait soumis les Basques et fait disparaître de l'Es-

pagne les derniers vestiges de la domination byzantine. Le royaume des Goths s'était ainsi considérablement agrandi en force et en étendue. Mais, au bout de quelque temps, Suintila — affirment ses adversaires — devint cruel et fit exécuter un grand nombre de personnes, uniquement pour s'emparer de leurs biens. Une révolte éclata contre lui, dirigée par Sisenand, gouverneur de la Narbonnaisc. Soutenu par le roi des Francs, Dagobert, Sisenand organisa une armée. Suintila, abandonné de ses sujets, du clergé et même de son armée et de son propre frère Geila, dut, pour avoir la vie. sauve, abdiquer en faveur de Sisenand, qui fut proclamé roi à Tolède par le peuple. Sur les vrais motifs de l'opposition à Suintila (probablement sa volonté de rendre la monarchie héréditaire), voir H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, Paris, 1906, p. 302 sq.; Aigrain, dans Fliche-Martin, Hist. de l'Église, t. v, p. 240.

Le concile (5 décembre 633) réunit soixante-deux évêques d'Espagne et de Gaule Narbonnaise, sous la présidence d'Isidore de Séville, la prééminence du siège de Tolède n'étant pas encore assez reconnue pour conférer à son titulaire la présidence de droit. A la séance d'ouverture, le roi se prosterna devant les évêques, les supplia d'intercéder pour lui près de Dieu, les exhorta à maintenir les droits de l'Église et à détruire les abus.

Des soixante-quinze canons promulgués le premier est un symbole de foi, que les conciles postérieurs devaient amplifier. Cf. Hahn, Bibliolhek der Symbolen, n. 179. On y reconnaît l'influence personnelle de saint Isidore, qui s'inspire lui-même des professions de foi antérieures: FidesDamasi, Quicumque et tome de Léon à Flavien. Les soixante-quinze chapitres disciplinaires sont de la plus haute importance pour la liturgie, la discipline ecclésiastique et le droit des moines. La portée politique en est plus considérable encore : outre une amplification du statut des Juifs, le concile règle la situation politique au profit de Sisenand. Vu le grand nombre de canons élaborés, le concile se prolongea jusqu'en 634. Le procès-verbal porte la signature des six métropolitains, Isidore de Séville, Selva de Narbonne, Etienne de Mérida, Julien de Braga, Juste de Tolède et Audax de Tarragone. Après eux signèrent cinquante-six évêques et sept représentants d'évêques absents.

a) Discipline des clercs. — Un certain nombre de ces canons concernent l'admission des clercs dans l'Église, le célibat imposé à tous à partir du sous-diaconat; les conditions exigées des clercs venus de l'état de servage ; l'âge requis pour le diaconat et la prêtrise ; le sacre des évêques; la déposition des clercs coupables et leur réhabilitation en cas de condamnation injuste.

b) Régime pénitentiel. — Le concile insiste également sur le régime pénitentiel, déjà rappelé au concile précédent. L'antique pénitence était demandée à la mort; mais celui qui l'avait ainsi reçue sans avoir déclaré de faute mortelle pouvait encore, s'il revenait à la santé, être admis à la cléricature. Can. 54. C'est par une application de ce principe que l'évêque Gaudentius, qui avait demandé la pénitence au cours d'une grave maladie, put, une fois guéri, être maintenu dans sa dignité par le canon 10 du XIIIe concile. Le malade qui, au contraire, avait paru avouer publiquement une faute mortelle, ne pouvait devenir clerc. Can. 54. Ce fut en application de cette règle que l'archevêque Potamius de Braga, ayant avoué au Xe concile une faute d'impureté, fut dépossédé de son siège. Le IVe concile pose encore un autre principe relativement à l'état de pénitent : le laïque qui a reçu la pénitence et s'est fait couper les cheveux, ne peut plus quitter l'état de pénitent ; il doit y demeurer et, au besoin, y être réintégré de force par l'évêque. Can. 55.

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c) Discipline monastique. — Le môme concile a posé les principes de la discipline monastique. C'est de lui que vient l'adage : monachum aut paterna devo- Lio, aut propria confessio facit. La profession monacale est irrévocable et le moine ne doit plus revenir dans le monde. Can. 49. L'évêque ne peut s'opposer à la détermination du clerc qui aspire à une vie plus parfaite dans le cloître. Can. 50. Il ne peut faire travailler les moines comme des esclaves; ses droits sont stipulés par les canons : il doit simplement exhorter les moines à vivre saintement, instituer les abbés et autres officiers, corriger les abus. Can. 5t. Les moines qui retournent dans le monde et s'y marient doivent être ramenés au monastère pour y faire pénitence. Can. 52; cf. 55. Les religieux vagabonds devront entrer parmi les clercs ou être enfermés dans un monastère; seuls seront exceptés les malades et les vieillards. Can. 53; cf. VIIe conc, can. 5; XIIIe, can. 11. L'évêque enfin ne considérera pas le monastère comme sa propriété privée. Can. 51.

d) Administration temporelle. — Plusieurs canons concernent l'administration temporelle des églises. L'évêque est administrateur-né des biens ecclésiastiques, mais il ne doit pas se les approprier. Can. 33. Il a le droit au tiers des revenus, mais doit pourvoir à l'entretien des clercs, ibid., venir en aide aux pauvres, can. 32, surtout aux bienfaiteurs tombés dans la misère, can. 38, entretenir les bâtiments. Can. 33, 36.

e) Liturgie. — Le IVe concile règle aussi un certain nombre de points liturgiques : fixation de la fête de Pâques, office du vendredi saint, dont le jeûne ne sera rompu qu'après VIndulgenlia du soir. Can. 5, 7, 8. Sur la cérémonie de Vlndulgentia en usage dans les églises d'Espagne, voir Duchesne, Origines du culte chrétien, 2e éd., p. 426. Il rappelle l'obligation de bénir les lampes et les cierges à la veillée de Pâques. Can. 9. L' Alléluia doit être supprimé au carême, ainsi qu'au 1er janvier, pour protester contre des usages païens. Can. 11. Cf. Alléluia, dans le Dict. de liturg. et d'archéol. chrétienne, t. i, col. 1241-1242.

Il prescrit également l'uniformité de l'office liturgique : chant des psaumes, célébration de la messe, matines, etc. Can. 2. Pareille uniformité avait été demandée par le IIe (Ier) concile de Braga. Can. 1. Dans le can. 13, le IVe concile de Tolède déclare que c'est à tort qu'on ne so sert dans l'office divin que des pièces et des chants bibliques et qu'on rejette toutes les hymnes non canoniques en l'honneur du Christ, des apôtres et des martyrs, comme l'ont fait les conciles de Braga et de Laodicée. On notera cette position prise contre deux décisions antérieures, dont la seconde ne datait que de soixante-dix ans (563). Le concile de Braga avait décrété que, en dehors des psaumes et des hymnes de l'Ancien et du Nouveau Testament, on ne devait pas, contrairement à ce que prescrivent les saints canons, chanter dans l'église des morceaux de poésie. Le concile, en parlant des • saints eanoir. » fait allusion à l'ordonnance du concile dit de Laodicée, can. 59 : « On ne doit pas lire à l'église des psaumes composés d'autorité privée ni des livres non canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament. » Hefele- Leclercq, Hist. des conc, t. i b, p. 1025. Ce décret avait été porté pour interdire l'accès de l'église aux chants religieux composés par des hérétiques. Le con- Cile (qui ne représentait ni toute l'Église ni même tout l'Orient) visait seulement tin abus local 't condamnait Us hymnes non approuvées. Il n'entendait pas proscrire tmis les psaumes et cantiques non extraits de la Bible. Car partout, même après sa déci Ion. on voit qui l'Église a introduit dans la liturgie des hymnes composées par des chrétiens, par exemple Prudente, Ambrotse. Le IV* OOndlC de Tolède, donnait la raison de son attitude : • On devrait alors rejeter aussi la doxn-

logie Gloria Palri et le Gloria in excelsis, puisque les anges n'en ont chanté que le début. » Et le concile conclut en prescrivant de chanter les hymnes de saint Hilaire et de saint Ambroisc.

La doxologie des psaumes ne sera pas : Gloria Patri, etc., mais Gloria et honor Patri et Filio. Can. 15. Voir ci-dessus, col. 1178, Panathématisme du IIIe concile, sanctionnant cette formule intentionnellement antiarienne. Enfin, l'Apocalypse, reconnue comme livre canonique, sera lue à l'office, de Pâques à la Pentecôte. Can. 17.

En ce qui concerne la messe, le IVe concile apporte quelques particularités qu'on retrouve dans la messe mozarabe. Les laudes (verset alléluiatique) ne doivent pas se chanter avant l'évangile, mais après (l'épître et l'évangile n'étant séparés, dans la messe mozarabe, que par un amen). Can. 12. A chaque messe, on doit chanter le cantique des trois enfants. Can. 14. Enfin, il est interdit au célébrant de communier immédiatement après le Pater et de ne donner la bénédiction au peuple qu'après la communion. Après le Pater, on doit faire le mélange du pain et du vin; puis on bénira le peuple et enfin on recevra le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le célébrant et les diacres devant l'autel, le clergé dans le chœur, le peuple en dehors du chœur. Can. 18.

Sur le rite de l'administration du baptême, le même concile donne un détail qui a soi; intérêt, même pour le dogme :

En Espagne, dit-il, en substance, certains ne font qu'une seule immersion baptismale et d'autres en font trois. Plusieurs ont vu dans cette divergence une scission dans l'unité de la foi. Nous avons demandé au Siège apostolique... que penser de cette différence. Dans sa lettre à l'évêque Léandre, le pape (Grégoire) approuve également trois immersions et une seule; mais il ajoute : Si, en Espagne, les hérétiques (les ariens) ont Jusqu'ici administré le baptême par une triple immersion, pour marquer qu'en multipliant les immersions, ils divisent la divinité (dum mersiones numerant, diuinilatem dioidunt), les orthodoxes ne doivent pas pratiquer cette triple immersion. En conséquence, le concile décide qu'on ne fera qu'une seule immersion, symbole de la résurrection du Christ et de l'unité dans la Trinité. Can. 6. Hefele-Loclcrcq, Hist. des conciles, t. m a, p. 268.

f) Le cérémonial de l'ouverture des conciles est tracé par le canon 4. En voir le texte dans Hefele- Leclercq, op. cit., t. i a, p. 93. Les laïques étant admis aux conciles espagnols et le roi y assistant fréquemment, ces assemblées politico-religieuses présentèrent souvent l'aspect de « cortès » plutôt que de véritables coneiles.

Ce caractère politico-religieux apparaît déjà au IVe concile, et dans le statut accordé aux Juifs, et surtout dans le célèbre canon 75 qui réglait la situation politique au profit de Sisenand. On rt viendra sur ces deux points ultérieurement, col. 1190 sq.

Baronlus, Annales, an. 633, n. 68-72; Labbe, t. v, col. 1700-1735; Hardouln, t. m, col. 575; d'Aguirre, t. m, p. 3&3-402; Mansi, t. x, col. 612; Bruns, Iiibl. cccles., part. I, p. 220 sq.; Gonzalez, Coleccinn de canoncs de la Iglcsia rspaftola, Madrid, 1849, t. n, p. 261 sq.; Florez, Espafia saarada, t. vi, p. 160.

5° Le V* concile. — Presqu'rn mênv temps que Sisenand moururent les deux métropolitains, Isldo Sévllle et Juste de Tolède. Chintila, frère de Sis.-nand, fut élu roi après deux mois d'interrègne, mais avec beaucoup de difficulté. Il semblait Indispensable qu'un concile affermît son autorité : ce fut le but du Yr concile, réuni vraisemblablement fin juin B86, à l'occasion de l'élection de Chintila. Les évêqUes n'étaient que vingt-deux avec deux procureur' d'absents, sous la présidence d'Eugène l,r, le nouvel archevêque de Tolède. I,, m; ei.it pré inds et le^. offi-

ciers du palais. Si l'on excepte le premier canon qui

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traite de la procession des Rogations, fixée au 14 décembre, les sept autres canons ont une portée exclusivement politique. Les décrets du concile furent approuvés et publiés par le roi, dans son ordonnance du 30 juin 636.

Baronius, Annales, an. 636, n. 6; Labbe, t. v, col. 1735- 1740; Hardouin, t. in, col. 597; d'Aguirre.t. m, p. 403-407; Mansi, t. x, col. 653; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 245; Gonzalez, Coleccion..., t. II, p. 318; Florez, op. cit., t. vi, p. 167.

6° Le VIe concile. — Mais, dès le début de 638, Chintila exprima le désir qu'un nouveau concile se réunît dans l'église Sainte-Léocadie de Tolède. Ce fut le VIe concile national.

L'assemblée compta cinquante-deux évêques d'Espagne et de Gaule Narbonnaise, avec les quatre métropolitains, Selva de Narbonne qui présida, Julien de Braga, Eugène de Tolède et Honoré de Séville. Seul le métropolitain de Mérida était absent.

Dix-huit canons furent promulgués. Le premier est une nouvelle profession de foi, amplification de la profession de foi du IVe concile. Hahn, Bibl. der Sumb., n. 180. Les autres canons sont d'ordre ecclésiastique ou politico-religieux. On y retrouve encore la préoccupation d'affermir l'autorité royale et d'exclure les Juifs de la vie civile du pays. Le concile félicitait même Chintila d'avoir porté un édit enjoignant à tous les Juifs de quitter le royaume. A l'avenir, déclare le canon 3, tout roi qui montera sur le trône devra prêter serment de ne plus tolérer l'impiété juive et de conserver dans toute leur vigueur les présentes ordonnances. C'est de là qu'est venu aux rois d'Espagne leur titre do « Roi Catholique ». Voir col. 1193.

Notre attention doit se porter particulièrement sur quelques canons intéressant la pénitence publique. Ces canons complètent et précisent les dispositions du IVe concile. On a vu qu'un laïque, ayant reçu la pénitence, ne pouvait plus quitter cet état et devait, même au besoin par la force, y être ramené. Le principe est rappelé au canon 7. Mais, si le pénitent en danger de mort est un homme jeune encore et marié, l'évêque l'autorisera, après guérison, à rentrer avec sa femme, s'il ne lui est pas possible de garder la chasteté et cela jusqu'à l'âge où la continence lui sera possible. De même pour une jeune femme. Toutefois si celui des conjoints qui n'était pas entré en pénitence vient à mourir, le survivant ne peut se remarier. Can. 8.

En 640 mourait Chintila. Son fils Tulga, malgré son extrême jeunesse, fut choisi pour lui succéder. Mais il fut impuissant à maintenir l'ordre. Plusieurs grands du pays offrirent la couronne à l'un des leurs, Chindasvinte qui, presque octogénaire, s'empara du pouvoir (642) et fit couper les cheveux à Tulga en signe de profession monacale, afin de l'éloigner du trône. Une partie de la nation s'insurgea contre l'usurpateur et la guerre civile s'ensuivit. Elle se termina par le triomphe de Chindasvinte.

Baronius, Annales, an. 638, n. 11-12; Labbe, t. v, col. 1740-1753; Hardouin, t. tu, col. 601; d'Aguirre, t. m, p. 407-419; Mansi, t. x, col. 659; Florez, op. cit., t. vi, p. 341-346; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 249; Coleccion..., t. n, p. 324 sq.; Fita y Colome, Suplemento al concilio national Toledano VI, Madrid, 1881.

7° Le VIIe concile. — Pour remédier aux maux de l'État et de l'Église, le roi réunit un concile national : ce fut le VIIe concile de Tolède (18 octobre 646), avec vingt-huit évêques, dont quatre métropolitains, ceux de Mérida, Séville, Tolède et Tarragone.

La préface assez longue qu'on lit dans les collections conciliaires doit être rattachée, sans aucun doute, au premier canon avec lequel elle fait corps. Elle explique, en effet, l'objet de ce canon : punir les perturbateurs de la paix nationale et empêcher le retour de sembla-

bles troubles. Les sanctions prononcées contre les fauteurs de la guerre civile furent draconiennes. Il n'y manquait que la peine de mort, qu'un concile ne pouvait se risquer à prononcer. Le vieux roi, d'ailkurs, s'en chargeait bien tout seul.

Les canons 2-5 concernent différents points de la discipline ou de la liturgie. Le dernier canon est un hommage rendu par le clergé au roi d'Espagne : par égard pour le roi et pour sa résidence, ainsi que pour aider le métropolitain, les évêques des environs devront passer chaque année un mois dans cette ville sur l'appel du métropolitain, sauf au temps de la moisson et de la vendange.

Baronius, Annales, an. 646, n. 30; Labbe, t. v, col. 1836- 1845; Hardouin, t. m, col. 619; d'Aguirre, t. m, col. 419; Mansi, t. x, col. 763; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 259; Coleccion de canones..., t. n, p. 353; Florez, op. cit., t. vi,

Après le procès-verbal du concile, Mansi donne quatre fragments d'un autre concile de Tolède, dont l'époque est inconnue, t. x, col. 775. Une partie de ces fragments est passée dans les Décrélales de Grégoire IX, 1. I, tit. xxm, De officio archidiaconi, c. 2; tit. xxiv, De officio archipresbyteri, c. 3; tit. xxvi, De officio sacristm, c. 1; tit. xxvn, De officio custodis, c. 2. D'après Mansi, se rattacheraient également à ce concile deux professions de foi.

8° Le VIIIe concile. — Le vieux roi Chindasvinte avait associé au pouvoir son fils Reccessvinte, qui lui succéda en 652. Reccessvinte convoqua aussitôt les évêques et les grands du royaume pour un concile, le huitième concile plénier de Tolède (encore que dans l'ancien titre du procès-verbal, il ait été simplement qualifié de provincial). Le concile se réunit le 16 décembre 653. Le roi y assista ainsi que les quatre métropolitains de Mérida, Séville, Tolède (appelée ici regia urbs) et Braga. En outre étaient présents quarantehuit autres évêques, un grand nombre d'abbés, des représentants d'évêques absents et seize comtes et ducs. Le roi présenta aux évêques un tomus (publié par K. Zeumer, Leges Wisigoth., dans Mon. Germ. hist., Leges nat. germ., t. i, 1902, p. 472) les exhortant à l'orthodoxie et protestant de la sienne propre, mais demandant surtout la révision du serment exigé par le canon 75 du IVe concile, ainsi que des peines portées contre les traîtres au pays et au roi. Il les engageait à prendre les décisions nécessaires et demandait aux grands et aux palatins présents au concile d'observer ce qui serait décidé, promettant lui-même de confirmer les décisions.

Ce fut là l'objet principal des discussions et l'on aboutit à un accord qui permettait, nonobstant le serment, de réaliser les mesures de clémence projetées. On trouvera plus loin le détail des décisions du concile, qui élabora également un règlement nouveau pour la succession royale. La question juive ne fut pas passée sous silence. Quelques canons concernent la continence des clercs, can. 4-7, leur instruction, can. 8, la pratique du jeûne, can. 9. Cf. Magnin, L'Église wisigothique, p. 61.

Le tout était précédé d'une profession de foi orthodoxe, calquée sur le symbole de Nicée-Constantinople, avec le Filioque; nous n'avons pas à nous arrêter à cette profession de foi classique, dont on retrouve des citations dans le Décret de Gratien, dist. XIII, c. 1; caus. XXII, q. n, c. 1 ; q. iv, c. 1, 9.

Baronius, Annales, an. 653, n. 2-7; Labbe, t. vi, col. 394- 432; Hardouin, t. ni, col. 952; d'Aguirre, t. m, col. 435-468; Mansi, t. x, col. 1206; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 265; Coleccion de canones..., t. Il, p. 361.

9° Le IXe concile. — L'année suivante, en 655, eut lieu le IXe concile (simplement provincial) dans l'église de Marie, sous la présidence d'Eugène II de Tolède. L'assemblée ne fit qu'ajouter aux ordonnances plus

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anciennes dix-sept canons concernant surtout l'administration des biens ecclésiastiques et le régime des serfs d'Église. Le can. 10 prévoit des pénalités pour les clercs incontinents, leurs complices et leurs enfants. Il est à noter qu'en plus des évêques et ecclésiastiques présents au concile (quinze évêques, six abbés, un arehiprêtre, un primicier, un diacre député d'un évêque absent) se trouvaient quatre comtes.

A la fin du concile, après indication de la prochaine fête de Pâques, on fixa au 1er novembre de l'année suivante la tenue du futur synode.

Baronius, Annales, an. 655, n. 12; Labbe, t. vi, col. 451- 459; Hardouin, t. ni, col. 971 ; d'Aguirre, t. iv, col. 145-152; Mansi, t. xi, col. 23; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 291; Colcccion de canones..., t. il, p. 396.

10° Le Xe concile. — En réalité, ce fut le 1er décembre que se réunit le Xe concile de Tolède, qualifié de « général ». en raison de la présence des trois métropolitains, Eugène II de Tolède, Fugitivus de Sévillc et Fructueux de Braga; mais il ne compta que vingt évêques et cinq représentants d'évêques.

Des sept canons promulgués, le premier fixe la célébration de la fête de l'Annonciation huit jours avant Noël. Les six autres concernent différents points de discipline, le second et le dernier se référant également à l'organisation civile de l'Espagne (fidélité des clercs au roi et statut des Juifs).

Le même concile régla le cas de l'archevêque Potamius de Braga, auquel nous avons fait allusion plus liant, col. 1180, et il annula en partie deux testaments d'évêques défunts, lesquels, par des largesses trop cou: idérables, avaient injustement lésé leurs églises.

Baronius, Annales, an. 656, n. 41-46; Labbe, t. vi, col. 17.)- 172; Hardouin, t. m, col. 977; d'Aguirre, t. iv, col. 152- 163; Mansi, t. xi, col. 32; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 297; Coleccion de canones, t. n, p. 405 sq.

1 1° Le XIe concile. — Beccessvinte était mort en 672. Lea grands du royaume lui donnèrent pour successeur le vertueux Wamba, qui dut d'abord réprimer plusieurs soulèvements. Aucun des révoltés ne fut mis à raort, mais des pénalités assez sévères furent édictées. Libre de ce côlé, Wamba réunit deux synodes provinciaux, l'un à Braga, l'autre à Tolède. Celui de Tolède porte le nom de XIe concile de Tolède (7 novembre 075).

Ce synode réunit, dans l'église de Sainte-Marie, sous la présidence du métropolitain Quiricius, dix-sept évêques, deux représentants d'évêques et six abbés, tous appartenant à la province de Tolède ou Carthagène. Dix-huit années venaient de s'écouler, au cours desquelles aucun concile n'avait été tenu à Tolède : l'hérésie et la débauche s'étaient propagées jusque dans le clergé. Les évêques, se trouvant réunis par la volonté de Dieu et par celle du roi, voulurent commencer leur œuvre par une profession solennelle de la foi catholique. Cette profession de foi, lue par le métropolitain et adoptée trois jours après par le concile, est le célèbre symbole de Tolède; voir Symboles, t. xiv, col. 2933, dont la valeur dogmatique est incontestable. Cf. Hahn, Ii\bl. fier Si/mb., n. 182.

Les seize canons disciplinaires, promulgués par le concile rappellent pour la plupart des prescriptions antérieures. Lee canons 11 et 12 méritent une attention particulière. Le canon 11 concerne la communion des malades : . Il est permis de faire communier seu- I -m ni avec le calice les malades qui, à cause de la sécheresse de leur bouche, ne pourraient pas consommer le nain sacré. » Le canon 12 Intéresse le régime de la pénitence publique et complète ce qui avait été demie m IV- el an VI« candies, voir col. 1180 et 1183.

canon, le XI" concile adopte une discipline moins rigoureuse, On doit imposer les mains en 'igné

DICT. DE THÉOI.. CATHOL.

de pénitence à tous ceux qui sont en danger de mort et, immédiatement après, leur accorder la réconciliation. On pourra même célébrer l'office divin pour ceux qui sont morts après avoir reçu la pénitence, mais sans être réconciliés. Can. 12.

Une telle pratique dut donner lieu à des abus, car, six ans plus tard, le XIIe concile (681) connaît nombre de cas où le moribond a reçu la pénitence ayant perdu toute connaissance, sur une simple attestation donnée par ses parents touchant ses bonnes dispositions. Et ces moribonds revenus à la santé refusaient de se soumettre aux obligations des pénitents. Prenant la comparaison du baptême reçu par les petits enfants encore inconscients, sur la garantie de leurs parents, le XIIe concile décrétera que quiconque a reçu la pénitence, de quelque manière que ce soit, ne doit plus jamais retourner à la vie séculière. Allusion certaine au cas du roi Wamba, qu'on va rappeler incessamment. Les prêtres qui auraient accordé la pénitence à un malade inconscient ou ne l'ayant pas demandée par des signes évidents, seront excommuniés pour un an. Can. 2. Le XIe concile décrète en outre que l'assemblée provinciale se tiendra chaque année.

Du synode parallèle de Braga (Bracarensis IV), le canon 1 est curieux pour l'histoire de l'eucharistie. On ne doit plus (ce qui laisse supposer que l'usage s'était introduit) lors du saint sacrifice, user de lait au lieu de vin, ni consacrer un raisin et en distribuer ensuite les grains en guise de complément de la communion. L'inlinctio du pain dans le vin consacré est interdite et, dans le calice, le vin devra être mélangé avec de l'eau.

Baronius, Annales, an. 675, n. 1-6; Labbe, t. vi, col. 559- 560; Hardouin, t. m, col. 1017; d'Aguirre, t. iv, col. 238- 254; Mansi, t. XI, col. 130; Bruns, op. cit., part. I, p. 305; Coleccion de canones, p. 430.

Pour le concile de Braga, on en trouvera les actes dans Labbe, col. 561-570; Hardouin, col. 1031; Mansi, col. 154; Coleccion..., p. 652; cf. Florez, Espana sagrarfa, t. xv, p. 239, 243. Bruns, p. 96, ne donne que huit canons (au lieu de neuf), le premier étant constitué par une profession de foi conforme au symbole de Nicée-Constantinople.

12° Le XIIe concile. — Au vertueux Wamba devait succéder, en 681, l'ambitieux Erwige. Il semble bien qu'Erwige n'ait pas reculé devant le crime et le mensonge pour éliminer Wamba et prendre sa place. Voir, à ce sujet, le P. Tailhan (édition de l'Anonyme de Cordoue, Paris, 1885, p. 102) et la note de H. Leclercq, Hisl. des conc, t. m a, p. 540-542. La version officielle est rapportée et commentée ainsi par M. Aigrain, op. cit., p. 254. Quiricius étant mort eri janvier 680, saint Julien fut élu pour lui succéder comme archevêque de Tolède. Quelques mois après, le 14 octobre, le roi Wamba étant tombé malade et ayant perdu connaissance fut, suivant le rite tolétan de la pénitence in extremis, tondu et revêtu de l'habit des pénitents. Quand il reprit ses sons, on lui rappela les canons du IVe concile (can. 55) qui déclarait irrévocable cette décision, Wamba, qui n'avait accepté la royauté (pie malgré lui, se laissa ronvaine.ro et se retira dans un monastère, où il semble qu'il ne tarda pas à mourir. Un seigneur goth de la cour, Erwige, présenta des billets que le roi en abdiquant aurait signés, en sa faveur et fut élu, le 22 octobre, puis sacré par saint Julien. On murmura qu'il avait provoqué par quelque breuvage stupéfiant la syncope dont il allait si halu lement profiter; l'accusation qui n'a rien que de viai Semblable, mais qui ne repose sur aucune preuve positive, décida le nouveau roi à s'expliquer devant un concile national, convoqué à Tolède (le XII*, Janvier 681), qui se tint pour satisfait des cédilles pre entées — sans doute ne pouvait-il guère agir autrement — et déclara légitime l'élection d'Frwigc; un canon ordonna

TOLÈDE (CONCILES DE). SUCCESSION

seulement des précautions contre les prêtres trop empressés à donner la « pénitence » aux mourants qui ne l'auraient pas demandée par des signes indiscutables, fût-ce de simples gestes. Can. 2. Voir la note de H. Leclercq, Hisl. des conciles, t. in a, p. 540-542.

On a lu plus haut ce canon. Le XIIe concile édicta en tout treize capitula. Le sixième consacre la primatie de fait de Tolède sur toute l'Espagne. A l'avenir, sans porter atteinte aux droits des métropolitains, l'archevêque de Tolède peut installer dans les évêchés vacants de n'importe quelle province du royaume les candidats par lui jugés dignes, après désignation royale. Ainsi le roi ne verra plus sa libre décision (libéra principis electio) retardée par la nécessité de consulter les évêques de la province : privilège exorbitant concédé à la royauté dans le choix des évêques, le rôle du métropolitain de Tolède se bornant, en fait, à ratifier, après un simple examen probatoire, le choix royal. Cf. Magnin, op. cit., p. 97 sq. Si le concile adoucit certaines lois portées contre ceux qui avaient déserté lors de la rébellion du duc Paul, par contre, la législation contre les Juifs fut renforcée et, sous la forme que lui donne le XIIe concile, elle passe dans les Leges Wisigothorum (XII, ni, éd. Zeumer, p. 427).

Baronius, Annales, an. 681, n. 58-61; Labbe, t. vi, col. 1221-1240; Hardouin, t. ni, col. 1715; d'Aguirre, t. iv, col. 262-278; Mansi.t. xi, col. 1023 sq.; Bruns, Bibl. eccles., part. I, p. 317; Coleccion..., t. il, p. 453.

13° Le XIIIe concile. — Deux ans après, Erwige réunit un nouveau concile, le treizième (4 novembre 683). Son autorité n'étant pas reconnue sans difficulté, le roi cherchait les moyens de se concilier les partisans de son prédécesseur. Il donna sa fille en mariage à Egica, neveu de Wamba. Le concile devait traiter différents projets concernant l'État autant que l'Église (le tomus et la loi de confirmation du concile dans Zeumer, p. 477-479); rien d'étonnant qu'aux quarante-huit évêques et archevêques des provinces de Tolède, Braga, Mérida, Séville, Tarragone et Narbonne, aux vingt-sept représentants d' évêques et aux abbés se soient joints vingt-six grands du royaume. Ainsi fut-ce un concilium mixtum, assemblée politique aussi bien que concile. De plus en plus, pour reprendre la pittoresque formule de dom Séjourné, les conciles de Tolède prenaient forme de « cortès » autant que de synodes ecclésiastiques. La primatie de Tolède est confirmée. Can. 9. Quelques décisions se rapportent à la discipline; mais la plupart des canons ont un objet politique. Voir plus loin. Comme d'habitude, un décret royal confirme les décisions conciliaires.

Baronius, Annales, an. 683, n. 23-24; Labbe, t. vi, col. 1253-1276; Hardouin, t. m, col. 1735; d'Aguirre, t. iv, p. 694; Mansi, t. xi, col. 1059; Bruns, Bibl. eccles., t. n, part. I, p. 333; Coleccion..., t. n, p. 494 sq.

14° Le XIVe concile. — Le pape Léon II était mort le 3 juillet 683; son successeur Benoît II, sur la recommandation de son prédécesseur, chargea le notaire Pierre de porter en Espagne les documents qui permettaient aux évêques de reconnaître et de signer les décrets du VIe concile œcuménique contre le monothélisme. Sur cette mission, voir les documents dans Jaffé, Regesta pp. rr., n. 2119-2122, 2125. Cf. Aigrain, op. cit., p. 256 et note 2. Erwige s'empressa de déférer aux ordres du pape, mais vu l'impossibilité de réunir immédiatement un nouveau concile général de l'Espagne, on décida qu'un synode provincial serait tenu à Tolède, les autres métropolitains y envoyant leurs vicaires. Ainsi, au mois de novembre 684, se réunit le XIVe concile, sous la présidence de saint Julien, avec dix-sept évêques de la province, les vicaires des métropolitains de Tarragone, de Narbonne, de Mérida, de

Brr.ga et de Séville, six abbés et les représentants des deux évêques suffragants (auxiliaires) de Tolède (14-20 novembre).

Le monothélisme apparaît aux évêques du XIVe concile comme une sorte d'apollinarisme, Apollinaris dogma pesliferum, disent-ils au can. 1. Sans doute, les gesta synodalia de Constantinople auraient dû être examinés en concile général; mais, devant l'impossibilité de réunir un tel concile, le synode provincial auquel se sont joints les vicaires des métropolitains, a examiné ces gesta en les comparant avec les décisions des anciens conciles et avec la foi de Nicéc, de Constantinople, d'Éphèse, et de Chalcédoine. Il a trouvé une « concordance presque littérale » et n'hésite pas à déclarer les décisions prises dignes de la vénération commune : le nouveau concile prendra rang après Chalcédoine. On voit par là que le Ve concile œcuménique (celui des Trois-Chapitres) n'était pas encore pleinement reçu par les Espagnols. C'est sans doute parce qu'il avait eu vent de cette hésitation, que Benoît II demandait aux Espagnols un supplément d'explication sur les Trois-Chapitres.

Le critérium invoqué par le XIVe concile pour juger de l'orthodoxie de la foi promulguée à Constantinople (la concordance presque littérale avec les anciens conciles) ne doit pas laisser supposer que les Pères de Tolède excluent tout progrès dans le dogme : « La comparaison des symboles successifs de Tolède, dit fort exactement M. Aigrain, montre que cette interprétation serait sans doute exagérée. » Op. cit., p. 257, note 2.

Baronius, Annales, an. 684, n. 4-6; Labbe, t. vi, col. 1278-1285; Hardouin, t. m, col. 1753; d'Aguirre, t. iv, p. 717; Mansi, t. xi, col. 1086; Bruns, op. cit., t. i, p. 349; Coleccion..., p. 520.

15° Le XVe concile. — En 687, Erwige désigna, à son lit de mort, pour lui succéder, son gendre Egica. Les palatins ratifièrent ce choix et l'archevêque Julien sacra le nouveau roi le 20 novembre 687. Egica convoqua un concile général, le quinzième de Tolède. Ce concile réunit soixante et un évêques, plusieurs abbés, des représentants d'évêques et dix-sept grands du royaume. Il se tint dans l'église de Saint-Pierre-et- Saint-Paul sous la présidence de Julien (11 mai 688). A ce concile, le roi Egica remit un lomus, cf. Zeumer, p. 480, dans lequel il exposait un cas de conscience personnel. Il avait prêté deux serments difficiles à concilier. A son beau-père, en acceptant en mariage sa fille Cixlona, il avait juré de protéger constamment les frères de sa femme et la famille dans laquelle il entrait. En accédant au trône, il avait juré de ne penser qu'au bien public, ce qui pourrait l'obliger à décider quelquefois contre les fils d'Erwige. Le concile décida que le serment de portée générale devait être préféré à l'autre et qu'en conséquence Egica ne devait à la famille d'Erwige que ce que le bon droit pouvait justifier.

Avant de donner cette solution, le concile avait réglé une double difficulté dogmatique soulevée par Benoît IL Deux ans auparavant, dans leur adhésion au VIe concile œcuménique, les évêques avaient envoyé à Borne un mémoire en quatre chapitres, rédigé par saint Julien : c'est le Liber responsionis fidei nostrœ, appelé aussi Apologia, écrit aujourd'hui perdu. Benoît II avait cru y découvrir deux propositions malsonnantes : au sujet de la Trinité, l'expression voluntas genuit volunlatem; au sujet de l'incarnation, l'affirmation de trois substances dans le Christ. Cf. Denz.-Bannw., n. 294, 295. La difficulté christologique a été exposée avec la réponse de saint Julien, à Hypostatiqi'e (Union), t. vu, col. 507-509; la difficulté trinitaire, avec la réponse appropriée, sera relatée à

TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE

Trinité. Cette dernière difficulté devait avoir encore un écho au XV fe concile. On doit noter ici que la réponse des évêques espagnols au pape n'est peut-être pas exempte d'une certaine raideur. Toutefois, les Pères de Tolède savaient que Benoît II était déjà mort au moment où ils approuvaient la réponse de saint Julien. Les successeurs de Benoît, Jean V et Conon, eurent des pontificats trop éphémères pour qu'ils pussent régler les affaires en suspens. Serge Ier, élu à l'automne de 687 et sacré le 15 décembre, fit approuver les réponses de Julien dans un synode romain et envoya à Tolède un témoignage de satisfaction qui mit fin au malentendu. Cf. Aigrain, op. ciL, p. 258. Voir la note de H. Leclercq rapportant, sur ce sujet, le récit du P. J. Tailhan, Hist. des conc, t. m a, p. 553-556.

Baronius, Annales, an. 688, n. 1-8; Labbe, t. VI, col. 1294- 1311 ; Hardouin, t. m, col. 1759; d'Aguirre, t. iv, col. 306- 317; Mansi, t. xji, col. 7; Bruns, Bibl. eccles., t. I, p. 353; Coleccion..., t. n, p. 528.

16° Le XVIe concile. — Saint Julien mourut le 4 mars 690 et eut pour successeur l'abbé Sisebert. L'attitude de l'archevêque Sisebert fut en grande partie cause du XVIe concile, lequel se tint le 2 mai 693. Les dernières années du règne d'Egica furent pénibles : une épidémie ravageait la Gaule Narbonnaise; le royaume était menacé de l'invasion musulmane; l'archevêque Sisebert, au mépris des canons, avait pris L'initiative de comploter contre le roi et sa famille, probablement pour faire monter sur le trône un de ses parents. La conjuration fut découverte; les répressions sur les Goths furent sévères, dit V Anonyme de Cordone. L'archevêque Sisebert fut saisi et déféré au concile.

L'assemblée comptait cinquante-neuf évêques de toutes les provinces ecclésiastiques de l'Espagne (deux évêques seulement venaient de la Narbonnaise. en raison de l'épidémie qui y sévissait; cf. can. 13), cinq abbés, trois représentants d'évêques absents et seize comtes. Le roi y parut en personne et remit aux évêques, selon l'usage traditionnel, le lonuis indiquant les matières à traiter, Zeumer, p. 483 : répandre la foi orthodoxe; points de discipline dont l'observation laissait à désirer; soin des églises de campagne, destruction des restes de superstitions païennes et du judaïsme; punition des pédérastes et de ceux qui conspirent contre le roi et la sûreté de l'État. On trouve à la suite des actes une lettre du roi engageant l'assemblée à punir l'archevêque coupable de lèse-majesté. On voit, par ces seules indications, que l'Espagne souffrait encore de graves misères. L'ignorance du clergé est mise en reli<f par le canon 6 qui interdit aux prêtres de découper une rondelle de mie dans leur pain de ménage pour dire la mess< !

En tête de ses procès-v< rbaux, le concile inséra une profession de foi détaillée, tout particulièrement au sujet du dyothéllsme, Voir plus loin. Le métropolitain révolté fut déposé, excommunié jusqu'à la fin de ses jours, exilé; Félix, archevêque de Séville, fut transféré à Tolède. Can. 9, 12. Des décisions furent prises relativement aux Juifs.

Muronius, Annales, an. 693, n. 1-6; Labbe, t. vi.col. 1327- 1356; Hardouin, t. m, col. 1785; d'Aguirre, t. iv, col. 320- 340; Mansi, t. xu, col. 59; Coleccion..., t. il, p. 553; linins, lilbl. ccclrs., t. i,p. 301.

17° Le XVIIe concile. — Une conjuration de Juifs

gnols, qui avaient reçu le baptême pour la forme,

fut l'occasion dfl \YII° concile. Comparant leur sort

e lui de li urs frèn s d'Afrique, l< tquels pow aient

continuel de pratiquer le Judaïsme sous le joug ri, s

mu aimant, ce» Juifs ourdin rit un complot pour ins-

li m. 'n- régirai i n Espagne wislgotolque : «Tel

était le résultat des innombrables mesures de persécution, qu'il fallait sans cesse renouveler, parce que les plus rigoureuses n'étaient jamais appliquées complètement : les Juifs s'étaient détachés de la patrie espagnole et ne craignaient pas d'y appeler des envahisseurs étrangers. » Aigrain, op. cit., p. 259-260.

Le concile se réunit le 9 novembre 694 dans l'église Sainte-Léoeadie : il comprenait beaucoup d'évêques et de grands du royaume; mais les noms ne nous en sont pas parvenus. Le tomus du roi dans Zeumer, p. 484. Le canon 1 est une timide réaction contre l'envahissement des conciles par les laïques : désormais les trois premières journées conciliaires seront réservées aux questions de foi et de discipline ecclésiastique; les laïques n'y seront plus admis. Cf. Magnin, op. cit., p. 61. Les canons 2-6 règlent des points de liturgie. Le canon 5 témoigne d'un curieux abus : le concile interdit de « célébrer désormais des messes de mort pour des vivants afin qu'ils meurent bientôt ». Le canon 7 renouvelle les anciennes lois concernant la sûreté de la famille royale. La répression du complot juif est l'objet du canon 8 : cette répression fut terrible. Le roi confirma les décrets.

Baronius, Annales, an. 694, n. 5-8; Labbe, t. vi, col. 1360- 1376; Hardouin, t. m, col. 1809; d'Aguirre, t. iv, col. 340- 350; Mansi, t. xu, col. 93; Coleccion de canones, t. il, p. 588; Bruns, op. cit., 1. 1, p. 381.

18° Le XVIIIe concile. — Au début du vme siècle, vers 701, se tint le XVIIIe concile, sous le roi Witiza et sous Gondéric, archevêque de Tolède. Les actes en sont perdus. Cette perte est regrettable, car les actes du concile auraient peut-être permis de reconstituer la véritable physionomie du monarque wisigoth, sur le compte duquel les chroniqueurs se contredisent à plaisir. Sur Witiza, voir H. Leclercq, Hist. des conciles, t. m a, p. 590, note 4 ; Aigrain. op. cit., p. 260-261 .

IL Caractère politico-religieux. — Le caractère politico-religieux des conciles de Tolède est déjà manifeste dans la simple esquisse historique qu'on vient d'en faire. Il s'affirme principalement sur deux points : les rapports étroits de l'Eglise et de l'État, la législation politico-religieuse concernant le statut des Juifs.

1° L'Église et l'État dans le royaume wisigoth. — L'idéal de l'épiscopat espagnol est. dès le début de la monarchie wisigothique, de faire de la nation espagnole une nation chrétienne et de son roi le « Roi catholique ». Déjà, au II0 concile, alors que le régime arien n'est pas aboli, l'archevêque Montait, dans sa seconde lettre à Turibius, rappelle que ce personnage, étant encore laïque, avait occupé une charge élevé . équivalente à celle de gcuverneur, et qu'il avait détruit le paganisme rt grandement affaibli la secte des priseillianistes. Mansi, Conc, t. vm, col. 1790. La volonté de détruire les derniers vestiges du paganisme est affirmée par les IIP (can. 16) et XIIe conciles (can. 11). Le XVIe concile indique que ces restes de paganisme consistaient à vénért ries pi, rres, les arbres, les sources, à allumer des torches, à faire des sortilèges, à exercer la magie, etc. Can. 2.

On a vu comment en 581-582 le roi Léovigild avait favori' é l'hérésie et incité lis « romains » à l'apostasie. La conversion de Reccarède, inoins de huit ans plus tard, devait déjouer ce; tentatives. C'est autour du mi

et des évêques que la nation va désormais se grouper. Au III' concile. ]<■ eearè'le converti scelle l'union du pouvoir royal et de l'épiscopat. I' y aura pour ainsi

dire désormais compénétration des deux pouvoirs.

Déjà en Ce concile, le roi intervient à plusieurs n prises pour proposer ou appuyer des canons disciplinaires, can. 1,5, 14, 16; et les évêques sont Invités à surveiller Us juges et lis administrateurs « i « bleui Bi i aux, à

TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE

les dénoncer au roi s'ils sont insolents, à les excommunier même s'il le faut. Bien plus, ce sont les évoques qui, d'accord avec les seniores, fixeront la rétribution fournie aux juges par les provincs. Le pli est pris dès le début : ingérence de l'Église dans le gouvernement de l'État et, réciproquement, intrusion de l'État dans l'Église.

1. Pour être valable, l'élection royale devait en quelque sorte être sanctionnée par l'épiscopat et les rois wisigoths, bien avant les rois francs, recevaient à leur sacre l'onction de l'huile sainte. Ainsi les évêques durent parfois ratifier des usurpations véritables et légitimer plus d'un empiétement.

Dès le IVe concile, on saisit sur le vif ce rôle de l'Église d'Espagne. Suintila est détrôné et doit abdiquer devant Sisenand victorieux. Le concile, par son canon 75, règle 'a situation politique en faveur du vainqueur. Il ne pouvait sans doute pas faire autrement. « Par son abdication, dit-il, Suintila s'est reconnu coupable; il ne pourra donc plus recevoir aucune dignité, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. De ses biens, il ne gardera que ce que Sisenand voudra bien lui laisser. Pour l'avoir trahi, après avoir été son complice, son frère. Geila sera excommunié et dépossédé de tous ses biens. »

Mais le concile entend pourvoir à l'avenir, et le canon 75 met désormais le roi régnant sous la protection de l'Église : « Pour qu'une pareille catastrophe ne puisse à l'avenir être infligée à un souverain régnant, le concile anathématise d'avance quiconque formerait contre le roi une conjuration ou fomenterait des soulèvements. Si le trône devenait vacant, on pourvoirait à la désignation du nouveau roi suivant le seul mode, reconnu constitutionnel, l'élection par les chefs du peuple d'accord avec les évêques. » Cela dit, le concile adjure le roi de « gouverner avec douceur et suivant la justice et de ne prononcer aucune condamnation à mort, sauf pour des crimes d'une gravité exceptionnelle. » Cf. H. Leclercq, op. cit., p. 302-305.

2. Le successeur de Sisenand, son frère Chintila, crut devoir à son tour faire sanctionner son élection par le Ve concile. Les évêques lui accordèrent les confirmations désirées. De nouvelles précautions furent prises en faveur du prince : interdiction d'aspirer au trône si l'on n'a pas été régulièrement élu par les nobles et les évêques, can. 3; de chercher à connaître par des moyens superstitieux l'époque de la mort du roi; de former des plans et de grouper des partisans en vue de lui donner un successeur de son vivant. Can. 4. On promulgue à nouveau le canon 75 du IVe concile, lequel devra être lu à la fin de chaque concile espagnol. Can. 1, 7. On ajoute que le roi ne doit pas congédier les serviteurs de son prédécesseur ni leur enlever les biens etles dignités qu'ils tenaient de celui-ci. Can. 6. Mais le roi garde le droit de pardonner à tous ceux qui manqueraient à ces prescriptions. Can. 8.

3. Mêmes préoccupations au concile suivant, du moins en quelques canons. Sans parler du canon 3 contre les Juifs, le concile frappe d'excommunication quiconque trahira son pays, can. 12; excepte l'accusation du crime de lèse-majesté de la procédure d'enquête préalable, can. 11 : prescrit de rendre aux hauts fonctionnaires du palais l'honneur qui leur est dû, can. 13; renouvelle le canon 6 du précédent concile, can. 14; interdit de former, du vivant du roi, des projets sur la future succession au trône et exige qu' « aucun de ceux qui ont reçu la tonsure religieuse, aucun descendant d'esclave, aucun étranger ne soit choisi pour son successeur, lequel doit être toujours un Goth ». Can. 17. Enfin, punissant d'un bannissement perpétuel tout attentat ou complot contre le roi, il renouvelle toutes décisions prises à ce sujet. Can. 18.

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