‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 4)Chapitre 345 sur 423 · Le complot qui amena Chindasvinte au pouvoir · texte numérisé non relu

Le complot qui amena Chindasvinte au pouvoir

et la guerre civile qui s'en suivit devaient engager le pouvoir royal à solliciter l'appui du pouvoir re'igi. ux. Le nouveau roi demanda au VIIe concile fie l'aider à mater rébellion et trahison.

Le canon 1er accorda les sanctions demandées. On constate cependant que telle de ses dispositions se retourne contre les partisans de Chindasvinte. Hefelfi- Leclercq partage en trois ce long canon, et cette disposition en fait mieux comprendre la portée.

Voici d'abord pour les adversaires du roi :

Comme dans les dernières guerres civiles, non seulement un grand nombre de laïques, mais encore beaucoup de clercs ont pris les armes et sont allés dans des pays étrangers pour nuire au royaume et au roi des Goths, on ordonne que ces traîtres et tous ceux qui les ont aidés seront déposés de leurs fonctions ecclésiastiques et condamnés à faire pénitence le reste de leur vie. Us ne pourront recevoir la communion qu'au lit de mort et s'ils donnent des marques de repentir. Le roi ne pourra pas empêcher cette excommunication et si, sur son ordre, un évéque donnait àunde ces excommuniés l'eucharistie (avant le moment de sa mort), il sera lui-même excommunié jusqu'à sa mort. Le roi ne pourra non plus adoucir les anciennes lois qui demandent la confiscation des biens de ces traîtres, que pour leur laisser la vingtième partie de ce qu'ils avaient.

Voici maintenant la menace aux clercs qui ont prêté à Chindasvinte leur aide contre Tulga :

Mais si, du vivant du roi, un clerc oublieux de ses devoirs, prend parti pour un autre prétendant au trône et si ce prétendant remporte la victoire, ce clerc, évêque ou autre, sera excommunié jusqu'à sa mort; si le roi s'oppose à cette excommunication portée contre son partisan, elle atteindra de nouveau celui-ci après la mort du roi.

La troisième partie du canon concerne les laïques et la possibilité de leur pardonner :

Le laïque qui va à l'étranger pour agir contre sa patrie et son roi, doit être puni par la confiscation de ses biens et l'excommunication jusqu'à la mort, à moins que, sur les prières de l'évêque auprès du roi, il ne soit admis à la communion (l'intervention du roi était prévue par le VIe concile, can. 12). Dans les autres injures ou conjurations dites ou faites contre le roi, celui-ci pourra décider lui-même si le coupable peut être admis à la communion (cf. V* conc, can. 8); mais, pour les clercs et les laïques qui sont traîtreusement allés en pays étranger pour y ourdir des conjurations, nous supplions le roi de ne pas les relever de la sentence d'excommunication, quelques instances que fassent les évêques. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. m a, p. 285-286.

5. Le VIIIe concile devait corriger, à la demande de Reccessvinte ce qui parut excessif et injustifié dans les dépositions précédentes. Tout le peuple avait juré en 646 d'appliquer à ceux qui s'étaient mal conduits envei's la patrie et le roi les sanctions promulguées par le VIIe concile. Il fallait donc pour ainsi dire se déjuger et rendre, au roi son droit de grâce. Le concile s'y appliqua avec habileté : il cita un grand nombre d? passage de l'Écriture et des Pères (entre autres Isidore, appelé novissimum Ecclesise decus in sseculorum fine doctissimus), afin de prouver qu'il vaut mieux transgresser un serment que d'avoir à traiter parfois si cruellement tant de frères pour l'observer. Can. 2. Les règles de l'élection royale furent précisées; le serment, imposé au roi avant son accession au trône. Can. 10. Ensuite, le concile confirma deux décrets royaux annexés au procès-verbal et traitant de la succession royale. Can. 13. Le tout fut signé des évêques présents et de quatorze grands de la cour. Une fois de plus, le concile faisait figure de cortès.

6. Les conciles IX-XI s'occupèrent, d'une manière presque exclusive, d'affaires ecclésiastiques. Avec le XIIe, réuni pour confirmer l'élection d'Erwigc au trône, la tutelle de l'Église sur l'État s'affirme à nouveau. Politique au premier chef, ce concile commence

TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE

par viser les documents originaux par lesquels les grands du royaume rapportaient que le roi Wamba, ayant reçu la sainte tonsure, avait spontanément choisi Erwige pour son successeur et chargé l'archevêque Julien de le sacrer. A tous était imposée l'obéissance envers le nouveau monarque. Gan. 1.

Ce ne fut pas la seule question politique réglée à Tolède en 681. On reconnaît au roi, d'après les anciens canons, le droit de gracier ceux qui s'étaient rendus coupables envers la nation. Can. 3. Wamba avait promulgué une loi trop sévère contre les déserteurs; la loi est adoucie du consentement du roi : les déserteurs garderont le droit d'ester en justice, s'ils n'ont pas d'autre faute à se reprocher. Can. 7. Le droit d'asile est rétabli. Can. 10.

7. Le XIIIe concile fut tout aussi politique. Les difficultés rencontrées par Erwige pour faire reconnaître son autorité n'étaient pas aplanies. Le prestige royal avait subi de graves atteintes. D'accord avec Erwige le concile ordonne que soient restitués les biens autrefois confisqués aux anciens partisans du duc Paul, comme aux condamnés du temps déjà lointain du roi Chintila. Can. 1. Le can. 2 garantit contre l'arbitraire du roi les clercs, les palatins et les autres nobles; les hommes librts, condamnés aux verges pour de menus délits, ne seront pas déshonorés pour autant. Au can. 3 le concile confirme un édit royal (placé en appendice aux actes synodaux) réglant que les impôts arriérés dus à l'Etat sont remi., jusqu'à la première année du règne d'Erwige. Confirmant un édit d'Erwige, le can. 4 frappe d'anathème quiconque poursuivrait, volerait, battrait, humilierait ou introduirait de force dans l'état de pénitence les fils du roi, la reine ou tout autre membre de la famille royale. Ce dernier trait ne manque pas de saveur quand on se souvient de la façon dont Erwige, selon la rumeur publique, avait traité le roi Wamba. Un dernier canon politique défend à tous, même au roi régnant, d'épouser la veuve du roi défunt, pour que le corps du feu roi, avec lequel elle ne faisait qu'un, ne soit pas déshonoré dans celui de sa veuve. Can. 6. Un concile de Saragosse (691) précisa cette règle en ordonnant que la veuve, dès la mort du roi, se retirât dans un monastère, pour être sûre de n'être ni insultée, ni maltraitée. Can. 5.

8. Les XIVe et XVe conciles furent consacrés, on l'a dit, à des affaires dogmatiques, sauf, en ce qui concerne le XVe, la réponse relative aux deux serments d'Egica. Par contre, les XVIe et XVII0 furent principalement politiques. Le premier avait été réuni tout expressément pour châtier le crime ele ièse-m ejesté dont s'était rendu coupable Sisebert. archevêque de Tolède, et le XVIIe avait en vue surtout la répression d'- la révolte organisée' par les Juifs contre la nation wisigothique.

2° La législation politico-religieuse concernant les Juifs. — Dans la pensée des rois wis Igoths et vraisemblable ment dans celle des évoques espagnols, l'unité politique devait, dans le royaume, aller de pair avec l'unité religieuse. Aussi trouve-t-on USSeZ fréquemment, dans les canons conciliaires, la recommandation ii'i Ktlrper les derniers restes de l'Idolâtrie et du paganisme. Mais c'est surtout aux Juifs qu'il s'nuit d'imposer un statut qui les empêche de nuire à la fois à la religion chrétienne ei à la monarchie. On remarque tout cfoi., surtout élans les premiers conciles, comme un double courant, l'un, modéré, émanant de toute évidence ele l'esprit chrétien, l'autre, dur et tracassier.

Inspiré vraisemblablement par l'smtortté royale, le

premier essayant de freiner le Second. Mai. 1'attltade «les juifs, se désaffectionrtanl ele- plus en pins dfl urne wlslgoth et se- faisant finalement conspirateurs, devait attirer inr eux le. dernières rigueurs qu'il était diflle-ile' aux coiniles ele ne- pas sanctionner.

1. C'est la note chrétienne qui domine dans le canon 14 du IIIe concile, car « c'est à la demande du concile que le roi ordonne d'insérer les dispositions suivantes relatives aux Juifs. Aucun Juif ne doit avoir une chrétienne pour femme ou pour concubine; cependant les enfants issus d'une pareille union doivent être baptisés. Les Juifs ne doivent exercer aucune fonction publique qui leur permette de porter des peines contre les chrétiens; ils ne doivent pas acheter d'esclaves chrétiens pour leur service; si ces esclaves ont été soumis à des rites judaïques, ils seront affranchis, sans avoir besoin de payer de rachat et retourneront au christianisme ». Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des Conciles, t. m a, p. 227. Ce canon est passé dans le Décret de Gratien, dist. LIV, c. iv.

2. Saint Isidore de Séville devait aussi donner la note chrétienne aux décisions du IVe concile. Mais déjà l'on sent que l'autorité du roi Sisenand se manifeste en un sens moins respectueux de la liberté. Le canon 57 mérite d'être cité dans ses parties essentielles :

« Au sujet des Juifs, le saint concile prescrit qu'à l'avenir on n'emploie plus la contrainte pour les amener à la foi. Ce ne sont pas ceux qu'on force, mais ceux qni le veulent, qui seront sauvés. Il faut intégralement respecter la forme de la justice. De même que l'homme, obéissant au serpent, s'est perdu par la volonté de son propre arbitre; ainsi c'est par la conversion de son propre esprit que l'homme, par la foi, se sauve. C'est par l'exercice de leur libre arbitre que les Juifs doivent être exhortés à se convertir, loin epi'on les y pousse par la force. » Mansi, Concil., t. x, col. 633 A.

La finale du canon fait allusion aux Juifs convertis de force sous le roi Siscbut : ayant reçu les sacrements, ils doivent rester chrétiens. Sisebut, en effet, dès les premières années de son règne, avait gravement accentué la législation qui, jusque là, nous l'avons vu, se contentait de protéger les chrétiens. Voir les lois de Sisebut dans Leges Wisigoth.,và. Zeumcr, Mon. Germ. hist., Leges nat. germ., t. i, p. 418-423. Sisebut ordonna que tous les Juifs, sous peine de bannissement et de confiscation, fussent baptisés. Voir les indications historiques et bibliographiques dans Aigrain, op. cit., p. 238-239. Ces convertis de force ne furent pas, en général, des chrétiens bien fervents; plusieurs, non contents de revenir au judaïsme, taisaient du prosélytisme et poussaient les chrétiens à se faire circoncire. Aussi, le IVe concile dut-il prendre certaines mesures à leur égard, et c'est à ce sujet que l'autorité ecclésiastique se fait quelque peu rude.

Can. 59. — Au sujet des Juifs qui ont embrassé la foi chrétienne, mais qui sont plus tard retournés aux pratiques juives et vont même jusqu'à faire subir à d'autres la circoncision, le saint concile décide, avec l'assentiment du roi Sisenand, que l'évêque doit forcer, pontifteedi aucloritale correpti, ces coupables à revenir à la vraie foi. Si ceux qui ont ainsi été circoncis sont les fils (baptisés) de ces Juifs, ils doivent être séparés de leurs parents; si ce sont leurs esclaves, ils doivent être mis en liberté.

Can. 60. — Les enfants baptisés de ces Juifs apostats doivent, pour ne pas être infectés des erreurs do leurs parents, en être séparés et être élevés dans les monastères, par de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes.

Can. 61. — Quoiqueles Juifs apostats aient mérité la confiscation de leurs biens, leurs enfants pourront cependant, s'ils sont croyants, posséder l'héritage paternel.

Can. 62. — Les .luifs baptisés no doivent pas avoir de rapports avec ceux qui ne le sont pas.

Can. 63. — SI un Juif a une femme chrétienne, qu'il se fasse chrétien, s'il veut continuera vivre avec elle. S'il ne le fait pas, ils seront séparés et 1rs enfants suivront la mère. De même les enfants d'un père chrétien et el'une meVe infld(Mo (Juive) seront chrétiens.

Can. 64. — Les Juifs apostats ne seront pus aelmis comme témoins quand même Ils se prétenelraient chrétiens.

Can. 65. — Sur l'ordre du roi, le concile prescrit que les Juifs ot les fils de Juifs ne peuvent pas occuper un emploi public.

TOLÈDE (CONCILES DE). CARACTÈRE

Can. 66. — Los Juifs ne doivent pas acheter ni posséder des esclaves chrétiens; sinon, on les leur retirera et les esclaves recevront du prince leur liberté.

La plupart de ces canons (59, 60, 62, 63, 65) sont passés dans le Corpus Juris. Ils étaient précédés d'un canon (58) frappant d'anathème tout c'erc ou laïque qui désormais se laisserait séduire par des présents pour défendre les Juifs. Cf. Hefcle-Leclercq, op. cit., p. 274-275.

3. Avec le VIe concile, nous faisons un pas de plus vers l'intolérance. Le roi Chintila vient de porter un édit ordonnant à tous les Juifs de quitter l'Espagne, afin qu'il n'y ait plus dans le pays que des catholiques. Le concile attribue cette décision à une inspiration divine, inspiramine summi Dei. Il l'approuve pleinement et, d'accord avec le roi et les grands du royaume, prescrit qu'à l'avenir tout roi qui montera sur le trône devra, sans compter ses autres serments, prêter celui de ne pas souffrir l'impiété juive et de conserver dans toute leur vigueur les ordonnances présentes. S'il ne tient pas ce serment qu'il soit devant Dieu anathème maranalha et devienne la proie du feu éternel. Les décisions portées par le IVe concile au sujet des Juifs sont confirmées.

4. Le VIIIe concile se contente, au canon 12, de rappeler l'obligation d'observer, au sujet des Juifs, les décrets du concile de Tolède, tenu sous le roi Sisenand. Et, en annexe, se lit un mémoire des Juifs baptisés, dans lequel ils promettent de rester fidèles à la foi chrétienne. Mansi, t. x, roi. 1221.

5. Le IXe concile, au canon 17, impose simplement aux Juifs baptisés d'assister, aux jours de fêtes chrétiennes et aux jours de fêtes judaïques, au service divin célébré par l'évêque, afin que celui-ci puisse s'assurer de leur foi. Celui qui ne le fera pas sera, suivant son âge, ou fouetté, ou condamné au jeûne.

6. Un long canon (can. 7) du Xe concile, rappelle, en appuyant son interdiction sur un grand nombre de textes bibliques, que la vente d'esclaves chrétiens aux Juifs est défendue. Et pourtant des prêtres et des lévites se livrent à cet infâme commerce. Le concile renouvelle la défense sous peine d'excommunication.

7. Le roi Erwige éprouva le besoin de codifier les lois au sujet des Juifs. Voir Leges Wisigothorum, XII, m, éd. Zcumcr, op. cit., p. 427 sq. Les lois décrétées par ce monarque sont approuvées au XIIe concile de Tolède et devront être observées à l'avenir. En voici le résumé d'après le canon 9 :

Le concile rappelle les anciennes lois portées contre les Juifs et les confirme. — Les Juifs ne doivent soustraire au baptême ni eux, ni leurs enfants, ni leurs serviteurs. — Ils ne doivent pas célébrer la Pàque juive, ni pratiquer la circoncision, ni détourner un chrétien de la foi au Christ. — Interdiction aux Juifs de célébrer le sabbat et les solennités juives. — • Obligation pour eux d'observer le repos du dimanche et des autres fêtes. — Interdiction de faire des différences entre les viandes. — Interdiction de contracter mariage avec de proches parents. — Interdiction d'attaquer notre religion, de défendre leur secte, d'émigrer pour apostasier et défense à quiconque de les recevoir s'ils s'enfuient. — Qu'en aucun cas un chrétien n'accepte d'un Juif un présent qui porte atteinte à sa foi. — Défense aux Juifs de lire des livres que la foi chrétienne répudie. — Défense d'avoir des esclaves chrétiens, même si le Juif se proclame chrétien, afin de n'avoir pas à renvoyer ses esclaves chrétiens. — Les Juifs qui se convertissent doivent faire par écrit leur profession de foi. — Ils doivent également par écrit détailler les conditions qu'ils s'engagent par serment à tenir en accédant à la foi chrétienne. — Le concile rappelle les lois contre les esclaves chrétiens des Juifs, quand ces esclaves ne déclarent pas leur qualité de chrétiens. — Les Juifs, à moins d'en avoir reçu du roi la mission expresse, ne doivent jamais être appelés à commander ou à punir des chrétiens. — Les esclaves des Juifs doivent être mis en liberté, encore qu'ils ne fassent qu'aspirer à devenir chrétiens. — Interdiction aux Juifs d'être établis comme inten-

dants sur une familia (groupe d'esclaves) chrétienne; ceux qui les établissent sont passibles d'amende. — Tout Juif qui vient dans le royaume doit se présenter immédiatement devant l'évêque ou le prêtre; et le concile fixe ce qu'il convient d'observer en pareil cas. — A certains jours, l'évêque doit faire venir devant lui les Juifs rassemblés. — Quiconque a un Juif comme serviteur ne peut le garder si ce Juif est réclamé par un prêtre. — Seul le clergé est habilité à faire la discrimination des Juifs. — - Des amendes frappent les prêtres et les juges qui auraient différé l'application des lois aux Juifs. — Les juges ne peuvent réprimer les méfaits des Juifs sans le concours des prêtres. — Les évêques ne sont passibles d'aucune peine au cas où leurs prêtres ne leur auraient pas renvoyé l'examen des abus qu'eux-mêmes n'auraient pas corrigés. — Un pouvoir de grâce est toujours réservé aux princes à l'égard des Juifs qui se sont vraiment convertis à la foi du Christ. — Les évêques devront remettre aux Juifs convertis de leur ressort un petit livre indiquant leurs erreurs; les professions de foi des convertis et les conditions qui leur furent imposées doivent être placées dans les archives de l'Église.

C'était, en somme, revenir aux mesures excessives inaugurées par Sisebut. Mesures qui, sans doute, ne durent être appliquées qu'imparfaitement, car en 693 le roi Egica ordonne de nouveau de détruire les restes des superstitions païennes et le judaïsme.

8. Au XVIe concile, Egica, en effet, se plaint de la situation lamentable des églises en Espagne : les prêtres manquent; le culte n'y est pas exercé, ce qui à la fois est une faute pour le clergé et jette le ridicule sur la religion auprès des Juifs qui ne manquent pas de dire : « Ce n'était pas la peine de fermer et de détruire nos synagogues, alors que l'on voit les églises chrétiennes encore plus maltraitées. » Mansi, t. xn, col. 62 B.

Aussi le 1er canon insiste sur la nécessité d'observer rigoureusement les anciennes lois pour forcer les Juifs à se convertir. Pour engager ceux-ci à une sincère conversion, on leur promet dispense de toute redevance duc au fisc par les Juifs et assimilation complète aux autres sujets du roi. Ibid., col. 68-69.

9. La question juive fit encore l'objet principal du XVIIe concile convoqué, on l'a vu, pour réprimer la conjuration juive contre la nation. Le canon 8 nous montre à quel point la répression fut terrible. En voici le résumé, d'après Hefele-Leclercq, op. cit., t. m a, p. 587 :

Les Juifs, ayant ajouté à tous leurs autres crimes celui de vouloir renverser la patrie et le peuple, seront sévèrement punis. Après avoir reçu le baptême (pour la forme), ils ont osé ourdir ces embûches. Ils se sont donc de nouveau montrés félons. Aussi tous leurs biens seront saisis par le fisc; eux-mêmes réduits pour toujours en esclavage. Ceux à qui le roi les donnera comme esclaves devront veiller à ce qu'ils ne continuent pas leurs pratiques judaïques. On leur enlèvera leurs enfants dès l'âge de sept ans, afin de les marier plus tard avec des chrétiens. Cf. Mansi, t. xn, col. 101-103.

La suite des événements devait montrer que cette législation répressive était inopérante. Bien plus, elle allait déchaîner sur l'Espagne l'invasion musulmane. « La répétition de ces lois rigoureuses, même de celles qui n'auraient dû laisser subsister aucun Juif en Espagne, montre bien qu'on ne les appliquait pas à la lettre; les Juifs espagnols étaient riches, puisqu'on se méfiait des largesses par lesquelles ils risquaient d'acheter les consciences de ceux qui avaient mission de sévir contre eux; leur habileté en affaires semble avoir, en diverses circonstances, fait de ces proscrits des auxiliaires indispensables du pouvoir qui les condamnait. Ceux qui acceptaient le baptême par contrainte devenaient des chrétiens plus que médiocres, que nous avons vus empressés de retourner à leurs pratiques judaïques. Le résultat fut une désaffection profonde des Juifs à l'égard de l'État wisigoth. Quand ils purent comparer les rigueurs d'Erwige ou d'Egica

TOLÈDE (CONCILES DE). CONFESSIONS DE FOI

avec les franchises relatives dont ils jouissaient dans l'Afrique devenue musulmane, ils se sentirent prêts à conspirer contre leurs persécuteurs. Au moment de l'invasion arabe en Espagne, les chroniqueurs arabes nous montrent les conquérants s'accordant avec les Juifs pour occuper les villes prises aux Wisigoths. C'était la conséquence lamentable d'une politique malheureuse à laquelle les conciles avaient été trop souvent obligés de s'associer. » Aigrain, op. cit., p. 266-

Conclusion. — ■ On peut se demander jusqu'à quel point l'alliance du pouvoir civil et du pouvoir religieux, telle qu'elle s'affirme dans les conciles de Tolède, fut profitable et à la religion et à l'État. On ne saurait nier qu'elle ait présenté de sérieux avantages. Grâce à l'influence de l'Église sur l'État, la législation wisigothique fut certainement l'une des moins barbares des législations en vigueur à cette époque. Et peut-être même, à en juger par l'atténuation, dans les conciles plus récents, de certains griefs sur lesquels avaient insisté davantage les conciles anciens, cette législation fit progresser la civilisation.

Mais, d'un autre côté, cette « influence » de l'Église se présentait sur plus d'un point comme une « ingérence » réelle du spirituel dans le temporel. Les conciles étaient appelés à légiférer sur les intérêts les plus graves de l'État, au besoin à réformer dans les lois ce qui paraissait injustifié. Les évêques devenaient juges des fonctionnaires publics. N'était-ce pas une véritable tutelle de l'Église sur l'État? Cf. Desdevizes du Dézert, Les Wisigolhs, Caen, 1891, p. xxxvn. Cette ingérence devait fatalement faire retomber sur l'Église une partie des responsabilités de la politique de l'État.

Et, en vérité, l'accord des deux pouvoirs obligeait pour ainsi dire l'Église à endosser ces responsabilités. A son ingérence dans la politique répondait, du côté des rois, une réelle intrusion de leur autorité dans le domaine religieux. M. Aigrain n'hésite pas à qualifier le pouvoir du roi d' « exorbitant » : « Ces conciles devant lesquels il ne paraissait que prosterné et qu'à partir de 681 il laissait librement délibérer en se retirant après la séance d'introduction, c'était lui, le roi, qui les avait convoqués, qui les suspendait à l'occasion et qui, si le cœur lui en disait, s'abstenait de les réunir de longues années durant; il n'assistait plus aux discussions, mais il en avait réglé le programme par son tomus et, les décisions une fois prises, c'était lui qui les promulguait. » Op. cit., p. 265.

Les évêques durent ainsi accepter la présence des laïques — les grands du royaume — dans leurs conciles; ratifier certaines usurpations, parfois en se déjugeant de leurs canons antérieurs; sanctionner, à la demande du roi, ses empiétements et surtout laisser au monarque une trop grande liberté dans le choix des évêques (ce qui amena plus d'une fois des élections regrettables). Ainsi, écrit M. Magnin, « l'union trop étroite de l'Église et de l'État, ou, pour parler plus exactement, leur confusion, les paralysait tous dt ux. Les organes de la vie espagnole en s'entre-pénétrant perdaient de plus en plus du jeu nécessaire à leur fonctionnement. On allait ainsi aux pires catastropha •. L'Église wisigothique au ru* siècle, p. 89.

III. Lbi confiassions de foi. — Les conciles de Tolède ont émis des professions de foi dont la valeur et la porter sont considérables dans l'histoire de la théologie. Il est donc utile de s'y arrêter.

1° Le symbole de Pnstor. — Fausse nie ut attribué au Irr concile de Tolède, ce symbole a txi rcé CBD) ndant trop d'influence sur les professions de foi postérieures pour qu'on puisse ici le passer sous silence. C'est un symbole à forme' binaire, comme tous les symboles antipriseillianistes. Il rétablit d'abord la doctrine lrinitnir< , adultérée par le priscilliankme Les pris-

cillianistes, en effet, paraissent avoir nié la distinction des personnes divines et penché vers une distinction purement nominale. Voir Pkiscillien, t. xm, col. 396. On leur attribuait une erreur émanatiste. Cf. concile de Braga de 563, can. 5; et ici, t. xm, col. 395. Aussi le symbole confesse-t-il la distinction réelle des personnes dans l'unité de la substance divine, la création de toutes choses visibles et invisibles par Dieu; et il exclut de toute participation à la nature divine les anges, les âmes et toute puissance, quelle qu'elle soit.

Nous croyons en un seul et vrai Dieu, Père, Fils et Saint- Esprit, auteur des choses visibles et invisibles, par qui ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre : il n'y a qu'un Dieu et une seule Trinité de la divine substance. Le Père n'est pas le Fils, mais il a un Fils qui n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Père; mais le Fils de Dieu est né du Père. (En Dieu est) aussi le Saint-Esprit Paraclet, qui n'est lui-même ni le Père ni le Fils, mais qui procède du Père et du Fils. Le Père est donc inengendré; le Fils est engendré; le Saint-Esprit n'est pas engendré, mais il procède du Père et du Fils... Telle est la Trinité, distincte dans les personnes, une par la substance, indivisible et sans différence quant à sa vertu, sa puissance et sa majesté. En dehors d'elle, nous croyons qu'il n'existe aucune nature divine, soit dans l'ange, soit dans l'âme, soit dans une puissance quelconque, qu'on puisse croire être Dieu.

On a remarqué l'affirmation de la procession du Saint-Esprit a Paire Filioque. Voir l'art. Filioque, t. v, col. 2310. Dans le passage relatif au dogme trinitaire, plus d'une expression pourrait être rapprochée du Quicumque. Vient ensuite la profession de foi au mystère de l'incarnation :

(Nous croyons) que le Fils de Dieu, Dieu né du Père avant absolument tout principe, a sanctifié le sein de la vierge Marie et qu'il a pris d'elle un homme véritable, verum hominem, engendré sans le concours d'une fécondation virile. C'est Notre-Scigncur Jésus-Christ, en deux natures seulement, la nature divine et la nature humaine s'unissant vraiment en une seule personne. Le corps du Christ n'est pas un corps imaginaire; ce n'est pas un fantôme, mais un corps réel et véritable. Il (le Christ) a éprouvé la faim, la soif et la douleur; il a pleuré et il a eu à supporter les infirmités du corps; il a été crucifié par les Juifs; il est ressuscité le troisième jour, a parlé ensuite avec ses disciples et, le quarantième jour après sa résurrection, est monté aux cieux. Ce Fils de l'homme est aussi appelé Fils de Dieu et nous appelons également Fils de l'homme le Seigneur de toutes choses.

La doctrine des deux natures dans la personne unique du Christ est bien mise en relief, sans atteindre cependant la précision du concile de Chalcédeiinc. Le monophysisme visé serait celui qu'on attribue aux priscillianiste s : le Fils de Dieu (ou, pour parler plus exactement Dieu, les trois personnes n'étant pas nettement distinctes) aurait assumé la chair et non pas l'âme, d'où serait résultée dans le Christ une seule nature de la divinité et de l'humanité. En regard de ces erreurs, le concile accentue la réalité des deux natures, l'unité de In personne-, la vérité du corps humain de Jésus; il affirme que le Christ a réellement souffert dans sa chair, qu'il est mort effectivement it e[iie\ par la reprise de- son âme, il est ressuscité. Un dernier trait rappelle opportunément l'origine de l'âme, créature de Dieu et non émanation île- la divinité.

Le texte de ce symbole dans Denz.-Dannw., n. 19-20; Man si, Concil., t. m, col. 1003 A-C; Florez, Espafla sagrada, t. vi, p. 77; A. Hului, Iiibliolek (1er Symbole, lireslau, 1897, n. 168, p. 208; F. Kattenhmcli, "eu apostolische .Symbol, Leipzig, 1891, t. i, p. 15; A. De Aldama, El simbolo Toledana I, Rome, 1934.

2° Confession de foi de Uernirède. Le passage ele cetti confession, relatif au mystère' ele la Trinité à citer. Il s'apparente visiblement aux symboles pré» cédi nts, rides Damasi, Libellus PcutorU et Quiriun

TOLÈDE (CONCILES DE). CONFESSIONS DE FOI

que. Toutefois l'expression : alia persona du Quicumque est transformée en alius persona. La formule cosequalis et coœlernus s'inspire de la Fides Dumasi.

Nous confessons le Père, qui a engendré de sa substance le Fils, qui lui est coégal et coéternel, non pas cependant de manière que, demeurant le même, il soit et celui qui engendre et celui qui est né. Mais le Père qui a engendré est un autre par sa personne et un autre est le Fils qui a été engendre; et tous deux cependant subsistent dans la divinité d'une seule substance. Le Père de qui vient le Fils ne vient lui-même d'aucun autre; le Fils qui tient tout du Père sans avoir jamais commencé subsiste, sans la diminuer, dans la divinité, parce qu'il est coégal et coéternel au Père. Nous devons aussi confesser l'Esprit-Saint, affirmer qu'il procède du Père et du Fils et qu'avec le Père et le Fils, il ne forme qu'une substance. La personne du Saint-Esprit est la troisième dans la Trinité, et cependant l'Esprit-Saint possède l'essence de la divinité commune avec le Père et le Fils. Car cette Sainte Trinité est un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit... Le signe du salut véritable est d'affirmer la trinité dans l'unité et l'unité dans la trinité... Mansi, t. ix, col. 978 G-979 A.

3° Le symbole du IVe concile. — Le premier canon du IVe concile est un symbole de la foi orthodoxe, avec le Filioque. Le texte de ce symbole offre une réelle importance : influencé vraisemblablement par le Quicumque, il marque un progrès sur le Libellus Pastoris et constitue le thème autour duquel évoluent les symboles du VIe et du XIe concile.

natura; perferens passionem et mortem pro nostra salute, non in virtute divinitatis, sed inftrmitate humanitatis...

Secundum divinas Scripturas doctrinam, quam a sanctis Patribus accepimus, Patrem et Filium et Spiritum sanctum unius deitatis atque substantiœ confitemui ; in personarum diversitate trinitatem credentes, in divinitate unitatem prœdicantes, nec personas confundimus, nec substantiam separamus. Patrem a nullo factum vel genitum dicimus, Filium a Pâtre, non factum, sed genitum asserimus, Spiritum vero sanctum nec creatum nec genitum sed procedentem ex Pâtre et Filio profitemur.

Ipsum autem Dominum nostrum Jesum Christum Filium Dei et creatorem omnium, ex substantia Patris ante saecula genitum, descendisse ultimo tempore pro redemptione mundi a Pâtre, qui nunquam desiit esse cum Pâtre.

Incarnatus est enim ex Spiritu sancto et sancta gloriosa Dei génitrice virgine Maria, et natus ex ipsa solus; idem Christus Dominus Jésus, unus de sancta Trinitate, anima et carne perfectum sine peccato suscipiens hominem.manens quod erat, assumens quod non erat, œqualis Patri secundum divinitatem, minor Pâtre secundum humanitatem, habens in una persona duarum naturarum proprietates ; naturae enim in illo duse, Deus et homo, non autem duo Filii et Dei duo, sed idem una persona in utraque

Selon les divines Écritures, nous confessons la doctrine reçue des saints Pères :

le Père, le Fils et le Saint- Esprit sont d'une seule divinité et substance; nous croyons la trinité dans la diversité des personnes, et nous enseignons l'unité dans la divinité; ni nous ne confondons les personnes, ni nous ne séparons les substances. Nous disons que le Père n'est fait ou engendré par personne; nous affirmons que le Fils est, non pas fait, mais engendré par le Père; nous confessons que le Saint- Esprit n'est ni créé ni engendré, mais qu'il procède du Père et du Fils.

Notre Seigneur Jésus- Christ, Fils de Dieu et créateur de toutes choses, engendré de la substance du Père avant tous les siècles, est descendu à la fin des temps pour la rédemption du monde, venant du Père, lui qui (cependant) n'a jamais cessé d'être avec le Père.

Car il s'est incarné du Saint-Esprit et de la sainte et glorieuse vierge Marie, mère de Dieu; et il en est né, lui seul. Le même Christ, Seigneur Jésus, l'un de la sainte Trinité, a pris ainsi un homme parfait dans l'âme et la chair et sans péché, demeurant ce qu'il était, prenant ce qu'il n'était pas, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité, possédant en une seule personne les propriétés des deux natures. Car il y a deux natures en lui :

il est Dieu et homme; mais non deux Fils ni deux Dieux;

Descendit ad inferos, ut sanctos qui ibidem tenebantur erueret; devictoque mortis imperio resurrexit; assumptus deinde in caelos, venturus est in futura ad judicium vivorum et mortuorum; cujus (nos) morte et sanguine mundati remissionem peccatorum consecuti sumus; ressuscitandi ab eo in die novissima in ea qua nunc vivimus carne, et in ea qua resurrexit idem Dominus forma, percepturi ab ipso, alii pro justifiée mentis vitam aeternam, alii pro peccatis supplicii seterni sententiam.

c'est le même, une seule personne en l'une et l'autre nature. Il a subi la passion et la mort pour notre salut, non par la puissance de sa divinité, mais par la faiblesse de son humanité...

II est descendu aux enfers, afin d'en délivrer les saints qui y étaient retenus; et, ayant vaincu l'empire de la mort, il est ressuscité; puis il est monté aux cieux et il viendra dans l'avenir pour le jugement des vivants et des morts. Purifiés par sa mort et son sang, nous avons obtenu la rémission des péchés; et, au dernier jour, c'est lui qui nous ressuscitera dans la chair en laquelle nous vivons présentement.

Et c'est dans cette forme (humaine) en laquelle le même Seigneur est ressuscité, que nous recevrons de lui les uns la vie éternelle, récompense de leurs mérites, les autres, la condamnation au supplice éternel pour leurs péchés.

Haec est catholicœ Eccle- Telle est la foi de l'Église sise fides; hanc confessionem catholique. Nous retenons et conservamus atque tene- conservons cette profession mus; quam quisquis firmis- de foi. Quiconque l'aura sime custodierit, perpetuam gardée très fermement, assalutem habebit. surera son salut éternel.

Le texte de ce symbole dans Hahn, op. cit., n. 179, p. 235. Cf. Mansi, t. x, col. 615 C-616 B. Outre les légères variantes signalées ci-dessus, on trouve dans Mansi une ponctuation assez différente du texte relatif à l'incarnation et natus ex ipsa, solus autem (Mansi indique en note la variante item) Dominus Jésus Christus; unus de sancta Trinitate, etc.

Ici encore, on trouve l'incise spécifiquement espagnole du Filioque. Unus de Trinitate est visiblement inspiré delaréponse de Jean Ilàlacouraustrogothique. Cf. Théopaschite (Controverse), col. 506. L'influence de la Fides Damasi, probablement émise par un conciie de Saragosse en 380, voir ici t. v, col. 2309, se fait également sentir dans l'affirmation concernant le Saint-Esprit : « Ni créé, ni engendré, mais procédant du Père et du Fils »; — dans l'apposition « créateur de toutes choses », à Jésus-Christ, Fils de Dieu (on rencontre d'ailleurs déjà cette apposition dans le symbole de Nicée) ; — dans l'expression « est descendu (venant) du Père à la fin des temps pour la rédemption du monde » (Fides Damasi : pour nous sauver), « lui qui n'a jamais cessé d'être avec le Père »; — dans la formule : « Homme parfait dans l'âme et la chair, demeurant ce qu'il était, prenant ce qu'il n'était pas »; — dans la confession de notre résurrection future « en suite de notre purification par sa mort et son sang, avec, la même chair en laquelle nous vivons présentement ». Cf. Denz.-Bannw., n. 16.

On devra également relever une influence certaine, quoique moins sensible, du tome de Léon à Fiavien, dans la partie proprement christologique du symbole; mais les préoccupations antipriscillianistes s'y font encore plus vivement sentir.

4° Symbole du VIe concile. — Le VIe concile développe la foi promulguée au IVe. Le titre du premier capitulum l'indique expressément : De plenitudine fldei catholiese. Le texte latin dans Mansi, t. x, col. 661 C-663 B.

Nous croyons et confessons la Trinité très sainte et souverainement toute-puissante, omnipotentissimam, le Père, le Fils et le Saint-Esprit : un Dieu, seul, mais non solitaire,

TOLÈDE (CONCILES DE). CONFESSIONS DE FOI

d'une essence, d'une vertu, d'une puissance unique et d'une unique nature; substance de la divinité, en laquelle on discerne les personnes inséparables, mais sans distinction possible dans l'essence, discrétion inseparabilitcr personis, indiscretam essentialiter substantiam deilatis, créatrice de toute créature. Le Père (est) inengendré, incréé, source et origine de toute la divinité; le Fils est engendré, non créé, par le Père, sans commencement, en dehors du temps et avant toute créature. Le Père n'a jamais existé sans le Fils et jamais le Fils sans le Père. Et cependant le Fils est Dieu, de Dieu le Père; et le Père n'est pas Dieu de Dieu le Fils : Père du Fils, il n'est pas Dieu du Fils (c'est-à-dire tirant sa divinité du Fils, Pater Filii, non Deus de Filio). Ce Fils du Père et Dieu par le Père est en tout coégal au Père, vrai Dieu de vrai Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni engendré, ni créé; mais il procède du Père et du Fils, Esprit de l'un et de l'autre. Et (les trois) sont substantiellement un, parce que seul il (l'Esprit) procède de l'un et de l'autre. Dans cette Trinité, l'unité de la substance est telle qu'elle exclut la pluralité et conserve l'égalité (des personnes); elle n'est pas moindre en chacune qu'elle n'est en toutes, et elle n'est pas plus grande en toutes qu'en chacune.

De ces trois personnes de la divinité, nous confessons que, pour la rédemption du genre humain et pour payer la dette des fautes, dette que nous avons contractée tant originellement par la désobéissance d'Adam que par notre libre arbitre, seul le Fils est sorti de sa (vie) mystérieuse et secrète (près) du Père et s'est uni un homme, hominem assumpsisse, sans péché, (conçu) de la sainte (et) toujours vierge Marie; et le même Fils de Dieu le Père est devenu le Fils de l'homme, Dieu parfait et homme parfait, en sorte que rHomme-Dieu était un Christ en deux natures mais un en sa personne. Ainsi un quatrième ne s'ajoute pas à la Trinité, ce qui aurait eu lieu si le Christ avait été constitué en deux personnes. Par là, le Fils, inséparable du Père et du Saint-Esprit, en est distinct par sa personne et, de l'homme qu'il a pris, (il est distinct) par sa nature. De môme, avec ce même homme, il est un par la personne et, avec le Père et l'Esprit-Saint, il est un par la nature. Et Notre-Seigneur Jésus-Christ étant, comme nous l'avons dit, de deux natures et d'une seule personne, dans la forme de sa divinité, est l'égal du Père; dans sa forme d'esclave, est inférieur au Père... Toute la Trinité a coopéré à la formation de l'homme pris par le Fils, car les œuvres de la Trinité sont inséparables; seul cependant (le Fils) a uni cet homme à sa personne en ce qu'elle a de singulier et non dans l'unité de la nature divine; il l'a élevé à ce qui est propre au Fils et non à ce qui est commun à la Trinité...

Ainsi donc, ce Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, prenant ce qu'il n'était pas, sans abandonner ce qu'il était, inviolable en ce qui lui est propre, mais mortel dans ce qu'il tient de nous, est venu en ce monde pour sauver les pécheurs...

Le reste- dvi symbole est une paraphrase des articles concernant la mort, la résurrection du Sauveur, notre propre résurrection avec le jugement qui en sera la suite et dans lequel le Christ donnera aux justes leur récompense, aux impies leur peine. Est mentionnée aussi l'Église catholique, corps du Christ, sine macula in opère, aine, ruga in fuie, appelée à régner sans fin aVeC son chef. La profession de foi se termine par la conclusion dont le Quicumque a fourni un pn mier spécimen : « Telle est la foi qui purifie lis cœurs, qui exthpe les hérésies; c'est en cette foi que toute l'Église est dé)a placée dans 1< royaume céleste et c'est de cette fol qu'elle tire tout' sa glofn dans le siècle présent; et il n'y a pas de s:iiut < n une autre foi. »

Bn comparant cette profession de foi avec éellé du IV concile, on constatera qu'elle en est un heureux développement. Lés mêmes Idées maîtresse» s'y retrouvent, aveè les mêmes formules essentielles. Toutefols, aux formules initiale s. la thëolOgii :: déjà, ajouté il explications qui. pour dcmeufeT dans la ligne strictement dogmatique, n'en constituent pas moins un progrès doctrinal marqué. Les rapport' du Père au Fils, du Fils au Père, du Saint-F.sprit aux deux premières p< r onnes préTudrnl à la doctrine des relation', qu'on trouvera exprimée plu nettement élans h- symbole élu \p concile.

Le dogme de l'incarnation est ici présenté, comme au IVe concile, par la formule de Vhomo assumptus. Il s'agit, de toute évidence, non d'un homme déjà constitué, mais de l'humanité que le Verbe s'est unie, à l'instant même où elle était conçue. Sur la formule homo assumptus, voir l'étude, publiée sous ce titre, par A. Gaude!, dans Rev. des se. rel. de Strasbourg, 1937, p. 64-90; 214-234, et 1938, p. 45-71; 201-217.

Avec insistance, le symbole rappelle que le Christ, Dieu et homme, se distingue des deux autres personnes divines par la personne et qu'en lui ce n'est pas la personne, mais la nature qui distingue Dieu et l'homme. On notera aussi un progrès doctrinal dans la distinction entre la cause efficiente de l'incarnation (la Trinité tout entière, l'action des trois personnes étant commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit), et le principe formel de l'union hypostatique, la personne du Verbe qui seule s'est unie l'humanité en Jésus. La théologie scolastique aura à recueillir ces indications pour les systématiser.

5° Le VIP concile n'a pas de symbole; mais Mansi annexe à ce concile deux symboles qu'il attribue à un concile de Tolède auquel on ne peut assigner de date certaine. Cf. Conc, t. x, col. 775-776. Une des deux professions de foi n'est d'ailleurs que la reproduction du symbole de Nicée. L'autre en est une paraphrase, dans laquelle on retrouve quelques-unes des formules signalées dans la profession de foi précédente, avec çà et là quelques expressions nouvelles.

Après la confession de foi aux trois personnes, on affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont, non trois, mais « un seul Dieu, seul, mais non solitaire ». Pe>ur marquer que le Fils procède du Père et s'en distingue, tout en étant de la même substance, le symbole paraphrase le Deum de Deo, lumen de lumine de Nicée : Perfectum de perfecto, totum a Mo, plénum a pleno. Chose extraordinaire, la procession du Saint- Esprit a Pâtre et a Filio n'est pas indiquée, ce qui serait de' nature à jeter quelque doute sur l'attribution de ce symbole à un concile espagnol du vnc siècle. Mais, par contre, on lit des expressions auxquelles les conciles précédents nous ont habitués : tout ce que le Père a d'être est passé dans le Fils sans que, pour autant, le Pèr> ait abandonné de la plénitude' de sa divinité; — le' Fils est descendu du ciel pour notre salut, sans pour autant cesser d'être présent dans le ciel ; — en naissant de l'Esprit-Saint et de la Vierge-, le Verbe f:>it chair n'a rien abandonné d>' ce qu'il était, n'a éprouvé aucun changement; mais, demeurant Dieu, il est né homme, homme véritable, fait d'os, de chair, de sang, avec des sens et une âme. Il n'est pas question de Vhomo assumptus.

0° La profession de foi de Nicée-Constantinople est adoptée par plusieurs conciles qui s'en contentent : le VHP. cf. Mansi, t. x, col. 1210; le XIP, t. xi, ee.I 1027; le XIIP, ibid., col. 1002; le XV», t. xn, cOl. 10; le XVIP. ibid., col. 96. Trois conciles n'ont aucun ■ profession de' foi, les IXe, Xe et XIV".

7° Le symbole du XI' concile. — Le XP concile a laissé une longue profession de foi : des symboles élaborés élans les conciles de Tolède, elle est la plus Célèbre. On pe>ut la considérer comme reflétant l'en seignement eïu magistère infaillible' sur la Trinité et l'incarnation. C'. symbole a une' valeur dogmatique incontestable* Vote Symboli s, t. xiv, col. 2938-2939. Neeus en avons donné wvx iele'-c générait dans le même' article, col. 2933. Le texte latin el:ie>s Peu/ l'.annw.. n. 275-287. En voie-i le' résumé, quelques p.r r scntlels e-t un bief commentaire. Nou ii.ii eie.i is la numérotation d< Dchzinget.

î i i symbole eieimte par l'expo e général dp mystère! ele- la Trinité (n. 275) On > r. trouvi plus p !,!

lière-nunt les formules du VI* concill Dans • la sainte

TOLÈDE (CONCILES DEl CONFESSIONS DE FOI

et ineffable Trinité », nous confessons les trois personnes « qui ne sont naturellement qu'un seul Dieu, d'une seule substance, d'une seule nature et d'une seule majesté et puissance ». Dans cette Trinité, le Père n'est « ni créé, ni engendré; il est inengendré »; il « ne tire son origine de personne »; « il est lui-même source et origine de toute la divinité ». Mais précisément, parce qu'il est l'origine du Fils, il est aussi « le Père de sa propre essence », le Fils n'étant pas autre chose que ce qu'il est lui-même, Dieu.

2. Relativement au Fils, le symbole commente l'article de Nicée : Genilum, non jaclum, consubstantialem Patri (n- 276). Mais le commentaire a son originalité particulière, car il montre, dans l'origine du Fils ab œterno, un aspect de la doctrine catholique des relations divines :

Nous confessons que le Fils est né de la substance du Père avant tous les siècles et sans avoir eu de commencement et que cependant il n'a jamais été fait; car ni le Père n'a jamais existé sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Et pourtant il n'en est pas du Fils par rapport au Père comme du Père par rapport au Fils, parce que le Père n'a pas reçu la génération du Fils, tandis que le Fils l'a reçue du Père. Le Fils est donc Dieu par le Père; mais le Père est Dieu sans le tenir du Fils. Père du Fils, il n'est pas Dieu par le Fils, tandis que le Fils est à la fois Fils du Père et Dieu par le Père, tout en étant cependant égal en toutes choses au Père, car il n'a jamais commencé ni cessé de naître.

Cette idée générale, où déjà s'esquisse la doctrine de la relation subsistante, se complète par le rappel de la consubstar.tialité des deux personnes, Père et Fils, i'ôjzoooatoç de Nicée. Puis, elle reçoit encore de nouveaux développements, dont la conclusion est la réprobation de l'adoptianisme priscillien : « Ce Fils est Fils de Dieu par nature et non par adoption; et nous devons croire que le Père ne l'a engendré ni par volonté, ni par nécessité; car, en Dieu, aucune nécessité ne s'exerce et la volonté ne prévient pas la sagesse. » Sur cet adoptianisme priscillien, voir l'art. Bonose, t. il, col. 1029.

3. Relativement au Saint-Esprit (n. 277), notre symbole apparaît tout d'abord comme un commentaire du Quicumque : « L'Esprit-Saint n'est ni créé, ni engendré; il procède du Père et du Fils. » Mais ensuite, il explique pourquoi le Saint-Esprit ne peut être dit ni engendré, ni inengendré : « Le disant inengendré, nous affirmerions deux Pères; le disant engendré, nous paraîtrions enseigner deux Fils. » Le Saint-Esprit doit procéder à la fois du Père et du Fils, étant l'amour commun et la sainteté commune des deux. Enfin, on rappelle que, dans ses missions, l'Esprit-Saint doit être envoyé par le Père et par le Fils, tandis que le Fils n'est envoyé que par le Père. Voir plus loin, n. 10.

4. Suit l'exposé dogmatique du mystère (n. 278). Question de terminologie tout d'abord. Dieu ne peut être dit « triple »; il est « trine ». Voir Noms divins, t. xi, col. 792. Il est moins correct de parler de la Trinité en un seul Dieu; on doit dire la Trinité est un seul Dieu. Pour éviter l'erreur, il faut réserver aux personnes les noms relatifs (ad invicem), toute désignation absolue (ad se) se rapportant à la substance divine. Sur les noms proprement personnels, voir Noms divins, col. 790.

Dans les noms relatifs des personnes, le Père est rapporté au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux autres. Mais, tandis que les trois personnes sont affirmées relativement, une seule nature ou substance doit être crue. On ne saurait affirmer trois substances comme on affirme trois personnes. Il n'y a qu'une substance, mais il y a trois personnes. Le Père est tel, non par rapport à lui-même, mais par rapport au Fils; le Fils est tel, non par rapport à luimême, mais par rapport au Père; semblablement le Saint- Esprit n'est pas tel par rapport à lui-même, mais en tant qu'il est rapporté au Père et au Fils. Mais, quand nous

disons « Dieu », ce n'est pas d'une manière relative; ...Dieu est affirmé (absolument) d'une manière expresse pour luimême.

5. Nous saisissons par là la distinction des trois personnes, nonobstant l'unité de la divinité qui fait le fond de leur être (n. 279). Les trois personnes sont, chacune en particulier, Dieu; et cependant il n'y a qu'un Dieu. Chacune est toute-puissante, et il n'y a qu'un Tout-Puissant. C'est que la divinité, la puissance, la majesté appartiennent à l'absolu et, tout en étant pleinement participées par chaque personne, elles ne sont ni multipliées ni augmentées dans les trois personnes, pas plus qu'elles ne sont diminuées en chacune (idée déjà exprimée au VIe concile). D'où cette conclusion : la Trinité n'échappe pas au nombre, mais elle n'est pas dominée par lui, non recedit a numéro, nec capitur a numéro.

6. Ainsi, dans la relation seule, on discerne le nombre des personnes; dans la substance de la divinité, il ne peut y avoir qu'unité (n. 280) : « On n'entrevoit (en Dieu) le nombre des personnes que dans les rapports qu'elles ont entre elles; elles ne peuvent plus être comptées dans ce qu'elles sont en elles-mêmes. » C'est ce que dira plus tard saint Anselme, De flde Trinilalis et de incarnatione Verbi, c. vi, P. L., t. clviii, col. 279. Le concile de Florence nous en laissera la formule définitive : (In Deo) omnia sunt unum, ubi non obviât relationis oppositio. Denz.-Banmv., n. 703. Voir ici Relations divines, t. xm, col. 2145 sq.

De ce principe général, le symbole fait une application particulière dans la terminologie à employer, le terme masculin désignant la personne, le terme neutre désignant la substance :

Celui qui est le Père n'est pas le Fils; celui qui est le Fils n'est pas le Père; celui qui est le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils; et cependant le Père est cela même qu'est le Fils; le Fils, cela qu'est le Père; le Père et le Fils, cela qu'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par leur nature. Lorsque nous disons que le Père n'est pas ce/ui-Zà même qu'est le Fils, nous envisageons la distinction des personnes. Mais quand nous disons que le Père est cela même qu'est le Fils, nous n'entendons que ce qui appartient à la nature ou substance par laquelle Dieu est Dieu, parce que, dans la substance, (les personnes) n'ont qu'une même réalité. .Nous distinguons les personnes, mais ne séparons pas la divinité.

Ce texte de Tolède prélude à ce que dira le IVe concile du Latran, cap. Damnamus : Licet alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus sanctus, non tamen aliud; sed id, quod est Pater, est Filius, et Spiritus sanctus idem omnino. Denz.-Bannw., n. 432. Voir Noms divins, t. xi, col. 792.

7. Il faut donc reconnaître dans la Trinité la distinction des personnes, tout en confessant l'unité en raison de la nature ou substance (n. 281). Mais la distinction des personnes n'entraîne pas leur séparabilité. Aucune n'a existé, n'a réalisé quelque œuvre avant, après ou sans l'autre. Elles sont inséparables en ce qu'elles sont ou ce qu'elles font. Il n'y a pu avoir « aucun intervalle de temps, dans lequel ou le Père aurait précédé le Fils dans l'existence, ou le Fils aurait manqué au Père, ou le Saint-Esprit apparaîtrait, dans sa procession, postérieur au Père ou au Fils ». Vérité si évidente que le nom même qui désigne une personne nous fait connaître l'autre. Le Père ne peut être connu sans faire connaître le Fils; le Fils ne peut être découvert sans que se manifeste le Père. On ne peut entendre un terme personnel, sans être forcé d'y comprendre l'autre. Mais « puisque les trois sont un et que cet un est trois, chaque personne (dans l'unité) garde sa propriété : le Père a l'éternité sans naissance; le Fils a l'éternité avec la naissance; le Saint-Esprit procède sans naissance, mais de toute éternité ».

TOLÈDE (CONCILES DE). CONFESSIONS DE FOI

8. Le symbole propose ensuite le dogme de l'incarnation (n. 282). Seule la personne du Fils a pris un homme (ici encore Vhomo assumptus) véritable, sans péché, de la sainte et immaculée vierge Marie. Le Fils « paraît dans un ordre nouveau : invisible dans sa divinité, il devient visible dans sa chair ». Il est engendré « dans une nouvelle naissance, et c'est une virginité intacte, ignorant tout contact viril, qui fournit à son corps une matière fécondée par l'Esprit-Saint ». De ce que Marie a conçu du Saint-Esprit, il ne faut pas croire que l 'Esprit-Saint est le Père du Fils ; il faut s'abstenir de paraître donner deux Pères au Fils.

9. Le Verbe s'est fait chair (Joa., i, 14). Comment le comprendre? (n. 283). — Le Verbe ne s'est pas changé en chair, de façon à cesser d'être Dieu; il est demeuré le Verbe de Dieu, mais il a pris non seulement la chair, mais encore l'âme raisonnable de l'homme (anima et carne perfectum, disait le IVe concile). Dans ce Fils de Dieu fait homme il y a deux natures, la divinité et l'humanité :

L'unique personne du Christ les a unies en elle-même, de sorte que ni la divinité ne puisse jamais être séparée de l'humanité, ni l'humanité séparée de la divinité. Le Christ est Dieu parfait et homme parfait, dans l'unité de son unique personne; et cependant, en affirmant deux natures dans le Fils, nous n'entendons nullement poser en lui le principe de deux personnes, de peur que la Trinité, ce qu'à Dieu ne plaise 1 ne paraisse devenir une quaternité.

10. Le symbole expose ensuite quelques conséquences de l'incarnation (n. 284). De ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'une substance unique, il ne suit nullement que la vierge Marie ait enfanté la Trinité : ex ipsa solus, disait le symbole du IVe concile. Marie n'a enfanté que le Fils qui, seul, a pris notre nature dans l'unité de sa personne. — Il faut aussi admettre que l'incarnation est l'œuvre commune de la Trinité, puisque les œuvres de la Trinité sont inséparables. — Mais « seul, le Fils a pris la forme d'esclave (Phil., n, 7) dans la singularité de sa personne, non dans l'unité de la nature divine; il l'a unie à ce qui est propre au Fils, non à ce qui est commun à la Trinité ». — Et, conclusion pour le moins inattendue, après avoir fort correctement affirmé que «le Christ, tout en étant « un » est à la fois Fils de Dieu et Mis de l'homme », le concile ajoute cette explication (qui nécessita on le sait, une mise au point ultérieure) : •• Le Christ, en ses deux natures, est fait de trois substances : celle du Verbe qu'il faut rapporter à la seule essence de Dieu; celles du corps et de l'âme qui appartiennent à l'homme véritable.

11. La considération de la double substance de la divinité et de l'humanité entraîne d'autres conclusions (n. 285). Par mi divinité, le Fila est né, mais non pas fait ou prédestiné. Par ion humanité, on doit le croire et né, et fait, et prédestiné. Ses deux générations sont admirables : du Père, il est engendré sans mère avant tons les siècles; à la fin de* temps, Il est engendré de Marie, sans le concours d'un père. En tant que Dieu, il a créé Marie; en tant qu'homme, c'est Marie qui l'a fait. La • forme » de la divinité le rend égal au Père et au Saint-Esprit ; la « forme d'esclave » le rend inférieur à lui-même. C'est dans sa personne qu'il est à la fois distinct et inséparable de Dieu le Père et de Dieu le Saint- Esprit ; et c'est par sa nature divine qu'il se distingue de l'homme qu'il a pris. Il ne fait qu'un avec cet homme dans sa personne; mais c'est dans la nature ou substance de sa divinité qu'il ne fait qu'un avec le

ou le Saint-Esprit. - Le Fils est envoyé non seulement par le l'ère, mais encore par l'Esprit-Saint;

et il est envoyé aussi par lui même car. dans la Trinité, volonté et opération sont commune! BUS trois • unes. -- Enfin celui qui est appi lé lr FiU unique en raison de sa génération éternelle dans la divinité,

est appelé le Fils premier-né en raison de sa nature humaine.

On relèvera dans ce texte une apparente contradiction avec ce. qui a été dit de la mission du Fils au n. 3. Le Fils est envoyé par le Père seul dans ses missions invisibles; il est envoyé par le Père et le Saint-Esprit et même par lui-même, en tant que Dieu, dans sa mission visible. Voir ci-dessus l'art. Trinité, Les missions divines.

12. Celui qui a été conçu sans péché, qui est né sans péché, est mort sans péché; lui seul s'est fait péché pour nous, c'est-à-dire s'est sacrifié pour nos fautes. La passion qu'il a endurée pour nos péchés a laissé sa divinité intacte; il a été attaché à la croix; il est vraiment mort et vraiment ressuscité le troisième jour par sa propre puissance (n. 286).

13. La finale du symbole (n. 287) rappelle notre propre résurrection, le jugement dernier et la rétribution accordée aux bons et aux méchants. La sainte Église catholique que le Fils a achetée au prix de son sang, régnera avec lui pendant l'éternité. Déjà, voir plus haut, col. 1201, le VIe concile avait mentionné l'Église appelée à régner sans fin avec son chef. Mais on rappelle ici que le baptême nous y fait entrer. On confesse la rémission des péchés. Telle est la foi qui nous fait aussi croire à la résurrection des morts et nous fait attendre les joies de l'autre vie.

La clausale finale, modelée sur celle du Quicumque, ne fait pas ici non plus défaut.

8° La profession de foi du XVIe concile. — Pour saisir le sens et la portée de la profession de foi du XVIe concile, il faut se souvenir de l'incident soulevé par Benoît II à propos de deux formules employées par saint Julien de Tolède. Voir plus haut, col. 1188 : l'une trinitaire, à propos de la génération du Fils : Voluntas genuit voluntalem, l'autre, proprement christologique, très substantias in Chrislo... profilemur. La discussion relative à la seconde formule ayant été exposée à Hypostatique ( Union), t. vu, col. 507-509, celle de la première devant l'être à l'art. Trinité, nous n'avons pas ici à y insister. Il suffira de relater l'explication du XVe concile, explication qui prépare la profession de foi du XVI0 :

■ Selon l'ordre naturel (disait le pape) nous savons que le verbe tire son origine de l'esprit, comme la raison et la volonté; et qu'à l'inverse on ne peut dire : comme le verbe et la volonté procèdent de l'esprit, ainsi l'esprit procède aussi du verbe ou de la volonté. Et c'est de cette comparaison que le pontife romain a conclu qu'on ne pouvait dire : la volonté vient de la volonté. Mais notre affirmation ne partait pas d'une telle comparaison; elle no visait pas ce qui est relatif en Dieu, mais ce qui est essentiel. Ainsi, la volonté vient de la volonté, comme la sagesse de la sagesse. En Dieu, être est identique à vouloir, et vouloir, à savoir. Ce qui certes ne peut être dit de l'homme. ...lui Dieu..., la nature est simple et l'être est en lui le vouloir et le savoir. Denz.-Uannw., n. 294; cf. Mansi, Concil., t. xn, col. 11AB.

Appuyés sur ce principe, que leur semble corroborer One affirmation de saint Athanase, les Pères de Tolède argumentent ainsi : « Ll Fils de Dieu est né de l'essence du Pire; il est essence de l'essence, nature de la nature, substance de la substance, sans qu'on puisse dire qu'il y ait en Dieu dl u\ essences, deux natures, deux substances... » Dire « volonté de la volonté » n'implique donc pas deux volontés en Dieu. Ht la volonté essentirllr peut être entendue «lu Fils aussi bien que «lu l'ère et de l'Esprit. Sain! Augustin en a expressément admis l'application en ce sens dans le De Trinitatr (]. XV, ( \\. n. :i8, P. ].., t. xi.ii, col. 10X7). Mansi. op. cit.. col. 12 H. Sur les trois substances dans le Christ, d'après le XV' concile, voir .1. de .1. Pércz. La Cnstn Ioi/ki en Ina simbolos Tnlednnos IV. VI f XI, Home,

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