‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 4)Chapitre 346 sur 423 · TOLÉRANCE · texte numérisé non relu

TOLÉRANCE

La profession de foi du XVIe concile est, comme les précédentes, à forme binaire : l'incarnation y a sa place, bien que la foi trinitaire y soit plus spécialement affirmée. Mais elle se complète d'une explication nouvelle concernant la phrase incriminée par Benoît II: Volunlas genuil voluntatem.

1. La première partie expose longuement le dogme trinitaire, en s'inspirant des formules déjà émises par le Quicumque et le symbole du XIe concile : le Père, source et origine de toute la divinité; le Fils, image parfaite de Dieu; le Saint-Esprit procédant, sans avoir jamais commencé, du Père et du Fils. Elle affirme la distinction des trois personnes, inséparables cependant dans la majesté de leur puissance et de leur divinité. Dans cette trinité de personnes égales et distinctes, rien de créé, rien d'inférieur, d'adventice, de subintroduit, rien qui eût jamais pu faire défaut à l'une ou à l'autre. Le Père est Dieu tout-puissant, le Fils est Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit est Dieu toutpuissant; mais nous ne confessons qu'un seul Dieu et qu'un seul Tout-Puissant; car la foi nous oblige à ne reconnaître qu'un Dieu, d'une seule nature, d'une seule toute-puissance, d'une seule majesté, d'une seule vertu. Pas de séparabilité possible entre les personnes; mais une simple distinction de leurs propriétés respectives : le Père ayant son principe en lui-même; le Fils étant engendré par le Père; le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils; et jamais le Père n'a existé sans le Fils, et jamais le Père et le Fils sans le Saint- Esprit. En ce mystère, sacramentum, de la Trinité, rien d'antérieur ou de. postérieur : éternellement les trois ont coexisté. Ainsi « nous ne confondons pas les propriétés, mais nous ne séparons pas l'union de la substance » : rien de plus parfait ou de moins parfait dans la Trinité; parfaite et immuable est chaque personne. Mansi, t. xn, col. 64 D-65 C.

Ce qui doit, être distingué dans la Trinité, c'est le relatif, qui marque les rapports des personnes entre elles. Ce rapport est évident entre le Père et le Fils : les noms seuls suffisent à l'indiquer. Quant au Saint- Esprit, son nom ne marque pas clairement ses rapports au Père et au Fils. Le nom de don indique mieux le rapport, car « le don du donateur » implique « le donateur du don ». Et nous devons croire que le même rapport est impliqué dans le terme « Saint-Esprit ». IbicL, col. 65 D-66 A.

2. Seule des personnes, le Fils s'est incarné, selon la parole de l'ange à la vierge Marie; et l'oracle de Gabriel indique la venue de l'Esprit-Saint en Marie. La vertu du Très-Haut qui la couvre, c'est la Trinité tout entière qui se fait la coopératrice (c'est-à-dire qui opère ensemble) de l'incarnation en la vierge Mère, Marie, vierge avant, demeurant vierge pendant et après l'enfantement. Ainsi, * le Fils de Dieu engendré du Père inengendré..., Dieu sans commencement, a pris un homme parfait, perfection hominem... assumpsit de la sainte et inviolée Marie toujours vierge ». Col. 66 E. Et, parce que c'est un homme parfait, le concile reconnaît expressément — écho des controverses monothélitcs — deux volontés, la volonté de sa divinité, la volonté de notre humanité. C'est aussi pour le concile l'occasion de passer, par une transition habile, à la troisième partie de son exposé.

3. La volonté humaine qu'au jardin de l'agonie Jésus oppose à la volonté de son Père, c'est en réalité à sa propre volonté divine qu'il l'oppose. Car, en ce qui concerne la divinité, la volonté du Père n'est autre que la volonté du Fils. Et si, par une sorte de comparaison empruntée aux choses d'ici-bas, nous pouvons rapporter en Dieu la volonté au Saint-Esprit, en réalité, prise substantiellement, la volonté est Père, la volonté est Fils, la volonté est Saint-Esprit, tout comme Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit... Et,

puisqu'il est catholique de dire : « Dieu de Dieu, lumière de lumière », ainsi c'est une assertion certainement conforme à la foi de dire» volontéde volonté », comme on dit « sagesse de sagesse, essence d'essence ». De même que Dieu le Père a engendré Dieu le Fils; ainsi la volonté- Père a engendré la volonté- Fils. Aussi, bien que, selon l'essence, le Père soit volonté, le Fils soit volonté, l'Esprit-Saint soit volonté, selon la considération relative on ne peut les croire un, car un autre est le Père qui se rapporte au Fils, un autre est le Fils qui se rapporte au Père; un autre est le Saint-Esprit qui, en tant qu'il procède du Père et du Fils, se rapporte au Père et au Fils. Ils ne sont pas autre l'un et l'autre, mais chaque personne est un autre, non aliud, sed alius. Aux trois, il n'y a qu'un être dans la nature divine; mais dans la distinction des personnes il y a la propriété de chacune. Denz.-Bannw., n. 296.

C'est, on le voit, substantiellement la même explication qu'avait déjà fournie le XVe concile. Explication orthodoxe, qui n'enlève rien cependant à la singularité de l'expression. Du moins l'explication a ce résultat excellent, de fournir aux Pères de Tolède l'occasion d'exposer une fois de plus la doctrine des relations divines et de préluder ainsi à la fois au concile du Latran de 1215 et au concile de Florence.

Il Sources. — En dehors des grandes collections de conciles indiquées au cours de l'article, on doit citer les différentes chroniques recueillies par Florez, continué par Risco et beaucoup d'autres, dans la volumineuse compilation qui a pour titre Espana sagrada, 1747-1886, 51 vol. Parmi ces chroniques, les plus intéressantes ont été depuis éditées d'une manière plus critique; on en trouvera la liste dans la bibliographie dressée par M. Aigrain en tête de son chapitre L'Espagne chrétienne, dans Fliche-Martin, Histoire de l'Église, t. v, p. 231. Citons particulièrement : saint Isidore de SéviUe, Historia Gothorum (jusqu'en 624), dans P. L., t. lxxxiii, col. 1057-1082, ou mieux dans Mommsen, Chronica minora, t. n, dans Mon. Germ. hist., Auctores antiquissimi, t. xi, p. 241-293, suivie de diverses continuations, Chroniques, avec leur Epitome, dans Mommsen, ibid., p. 391-490. La plus intéressante continuation est celle que le P. Tailhan a publiée sous le titre : Anonyme de Cordoue, Chronique rimée des derniers rois de Tolède et de la conquête de l'Espagne par les Arabes, Paris, 1885; éditée par Mommsen, ibid., p. 323-368. Voir aussi Chronicon Albeldense dans P. L.,t. cxxix, col. 1123-1146 et la continuation de l'œuvre historique d'Isidore également dans P. L., t. lxxix, col. 1111-1124, rééditée par le P. Garcia Villada, Madrid, 1918. De saint Julien de Tolède, VHistoria régis Wambœ, éd. W. Levison dans Mon. Germ. hist., Scriptores rerum merov., t. v, p. 486-535. Dans les mêmes Mon. Germ. hist., Leges nationum germanicarum, on consultera le t. i, Leges Wisigothorum, éd. Zeumer.

II. Travaux. — - P. Gams, Die Kirchengeschichle uon Spanien, Ratisbonne, 1862-1880, t. n; dom Leclercq, L'Espagne chrétienne, Paris, 1906; E. Magnin, L'Espagne ivisigothique au VII' siècle, t. i, Paris, 1912; Garcia Villada, Historia ecclesiastica de Espana, t. i et il, 1929-1932; dom Séjourné, Saint Isidore de Séville, Paris, 1929; Ziegler, Church and State in Wisigothic Spain, 1930.

Une excellente utilisation de ces documents et travaux a été faite par M. Aigrain, dans son chapitre sur l'Espagne chrétienne, dans Fliche-Martin, Hist. de l'Église, t. v, p. 230- 267 (L'Espagne wisigothique sous les rois catholiques). L'essentiel des conciles dans Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. il et m.

Chronologie des symboles dans A. de Aldama, El simbolo Toledano I, su texto, su origen, su posicion en la historia de los simbolos (appendice n), Rome, 1934; la théologie de l'incarnation des symboles dans J. de J. Pérez, La Cristologia en los Simbolos Toledanos IV, VI y XI, Rome, 1939.

A. Michel.

TOLÉRANCE. — On étudiera ici la tolérance en matière religieuse, non au point de vue apologétique, mais au point de vue doctrinal, en exposant simplement les principes dont s'inspire l'Église.

Bien des définitions ont été données de la tolérance; une des meilleures nous paraît être celle du P. Cap-

TOLÉRANCE DE L'ÉGLISE

pello, Surnma juris publici ecclesiastici, Rome, 1928, n. 270 : permissio negativa mali. Il semble toutefois qu'on doive y ajouter un léger correctif : ce n'est pas seulement un mal certain, ce peut être aussi un mal supposé, un bien discutable, qui est objet de tolérance. Disons donc que la tolérance est « la permission négative d'un mal réel ou supposé ».

La tolérance ne peut avoir pour objet un bien connu comme tel; il serait immoral de permettre seulement le bien sans l'approuver, l'encourager, l'imposer même au besoin; elle ne peut viser qu'un mal réel ou soupçonné que, pour un motif sérieux, on ne peut songer à empêcher. A l'égard de ce mal, elle constitue une simple permission : elle laisse faire. Permission d'ailleurs toute négative, car ce « laisser-faire » n'est qu'un transeat, donné parce qu'on ne peut faire autrement, et ne comportant ni une approbation, ni même, strictement parlant, la concession d'une liberté d'agir, la liberté pouvant aussi concerner un bien certain. Le caractère négatif de la permission implique même une nuance de réprobation, au moins intérieure, à l'égard du mal qu'on tolère.

Cette définition montre que la tolérance ne saurait, au sens réel du mot, être décorée du titre de vertu. Pratiquement, sans doute, l'exercice de la tolérance fera appel à d'autres éléments vertueux : charité, prudence, patience, etc., mais, comme telle, la tolérance ayant pour objet un mal, ne peut être rangée au nombre des vertus. Les auteurs qui considèrent la tolérance, respect de la liberté de penser d'autrui, comme un devoir strict, confondent la tolérance au sens propre du mot avec une vertu annexe, par exemple le respect de la sincérité ou de la loyauté d'autrui. C'est surtout Locke, dans sa Lettre sur la tolérance (1689) qui a contribué à lui donner un sens favorable.

La tolérance dont il est ici question concerne les choses religieuses, doctrines et pratiques, étrangères ou opposées à l'enseignement de l'Eglise catholique, ainsi que les personnes qui professent ces doctrines ou se livrent à ces pratiques. Elle peut être le fait de l'Église elle-même; c'est la tolérance qu'on est convenu d'appeler tolérance religieuse. Elle peut être le fait de l'État chrétien, c'est ce qu'on appelle tolérance civile. Toutefois, puisque leur objet est toujours d'ordre religieux, nous préférons parler : I. de la tolérance religieuse de l'Église; IL de la tolérance religieuse de l'État.

I. Tolérance religieuse de l'Église. — La tolérance religieuse de l'Église peut s'exercer : 1° à l'égard de doctrines jugées hétérodoxes; 2° à l'égard de pratiques contraires à la discipline de l'Église; 3° à l'égard des personnes.

1° A l'égard des doctrines. — Envisagée sous cet aspect, la question est essentiellement une question de principe : il s'agit de savoir jusqu'à quel point l'Église catholique, sans manquer à sa mission, peut, dans l'exercice de son pouvoir de gouvernement (magistère), tolérer des doctrines spéculatives (dogme) ou pratiques (morale) opposées, à quelque titre que ce soit, à l'orthodoxie. Ainsi posée, la question est d'une solution relativement facile. Gardienne de la vérité révélée, foi et mœurs, l'Église ne saurait tolérer que se propage un enseignement nocif pour la foi des fidèles. Dès les premiers jours de son existence, il lui a fallu professer cette intolérance : aux princes des prêtres qui lui intimaient l'ordre de se taire, saint Pierre répond : « Jugez vous-mêmes s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous nous ne pouvons pas ne pas parler. • Act., iv, 19-20. Le concile du Vatican a ratifié cette réponse de Pierre : « La doctrine de la foi révélée de Dieu n'a pas été proposée a I "esprit humain comme une doctrine philosophique qu'il avait à perfectionner; mais elle a été

confiée à l'épouse du Christ comme un dépôt divin qu'elle devait garder fidèlement et déclarer infailliblement. Aussi l'on doit conserver perpétuellement aux dogmes sacrés le sens fixé par une première déclaration de notre sainte Mère l'Église, et il n'est jamais permis de s'écarter de ce sens sous l'apparence et le prétexte d'une intelligence plus élevée. » Const. Dei Filius, c. iv, 5, Denz.-Bannw., n. 1800.

L'Église ne saurait donc rien retrancher aux enseignements qui nous viennent des apôtres; ce ne sont pas, en effet, des questions soumises à ses investigations; c'est un dépôt sacré confié à sa garde. Les mystères divins qu'elle a mission de proposer aux hommes ne peuvent être assimilés aux conclusions, souvent variables et changeantes, de la raison humaine; d'où, pour l'Église, interprète et gardienne infaillible de l'autorité divine, l'obligation stricte de ne jamais tolérer l'hérésie ou l'erreur et de ne point permettre qu'on soumette la doctrine sacrée aux fluctuations et au progrès indéfini des raisonnements humains ou des expériences religieuses. Voir de multiples déclarations en ce sens : Pie IX, bref Eximiam tuam (contre Gûnther), Denz.-Bannw., n. 1656; epist. Gravissimas inter (contre Frohschammer), ibid., n. 1669 sq.; cf. epist. Tuas libenler, ibid., n. 1682-1683; Syllabus, prop. 3, 4, 6, ibid., n. 1703, 1704, 1706; Pie X, décret La mentabili, prop. 5-7, 20-22, 54, 59, 62-64, ibid., n. 2005- 2007, 2020-2022, 2054, 2059, 2062-2064.

Il s'en faut néanmoins que l'autorité de l'Église enseignante soit d'une rigidité telle qu'elle ne s'assouplisse d'aucune nuance. On a vu à l'art. Dogme, t. iv, col. 1610, que le dogme comporte un double progrès : progrès dans l'expression ou la formule dogmatique, progrès par un véritable développement dogmatique d'une vérité jusque-là crue ou enseignée d'une manière simplement implicite. Le premier progrès concerne plus spécialement les vérités explicitement révélées; le second est celui des vérités implicitement révélées. Voir, pour plus de développement, l'art. Tradition, col. 1252. Dans l'un et l'autre développement, il peut se présenter des périodes de tâtonnements, de transitions, de recherches ultérieures, dans lesquelles une formule, une doctrine, non conforme à l'idée essentielle du dogme, est cependant encore tolérée, parce qu'aucune décision expresse n'a été prise par l'Église contre elle, ou précisément parce que l'Église, entendant la tolérer, ne veut pas la réprouver, sans cependant l'approuver. Il est facile de multiplier les exemples de tolérances de ce genre.

1. Quant aux formules. — Les formules plus ou moins subordinaliennes du n° et du nic siècle, employées pour exprimer la génération du Fils, ont été tolérées et jamais dans la suite aucune réprobation n'a été portée contre elles, parce que, dépouillées de leur gaucherie archaïque, elles tendaien! simplement à proposer le dogme de la génération éternelle : du ministre l'infériorité et la sujétion, il ne restera i.iii | le Fils qu'une personne subsistante, une personne envoyée qui reçoit tout de son Père. • Bossuci. Sixième avertissement sur les lettres de M. Jurieu, n. 30. On connaît certaines formules, condamnées chez Baïus par saint Pie V. prop. 25, 27, 28, Denz.-Bannw.. n. 1025, 1027, 1028, et qu'on retrouve à peu près textuellement dans saint Augustin. La condamnation de la doctrine du théologien de l.ouvain n'implique pas celle des doctrines augustiniennes; l'Église tolère, aujourd'hui encore, les formules d'Augustin, en raison de leur sens particulier et tout relatif. Voir Ici, t. Il, col. 8ii. Les lui inuhs défocl ueuscs, emploj ées par saint Julien de Tolède, soit pour la génération du Fila, wU

pour l'union hypostatiipie. ont été ">l< I ees par le pape

saint Serge* en raison du sens orthodoxe qu'en on)

fourni les X\ " et XVI' conciles de I oh .le. Voir Denz.-

TOLÉRANCE DE L'ÉGLISE

Bannw., n. 294; cf. ci-dessus, col. 1189. La plupart des anciens scolastiques exprimaient assez mal la causalité sacramentelle; leur explication fut néanmoins tolérée jusqu'au concile de Trente, lequel se garda bien de la réprouver expressément. Voir Sacrements, t. xiv, col. 577 sq. Joachim de Flore fut condamné au IVe concile du Latran pour avoir attaqué le Maître des Sentences qui refusait de parler en Dieu de l'essence génératrice; on est d'accord cependant pour dire que cette condamnation n'atteint pas la formule de Richard de Saint-Victor, essentia générons essentiam, laquelle fut et reste tolérée. Voir t. xm, col. 2694.

2. Quant aux doctrines. — La sainte Vierge a toujours été considérée comme « pleine de grâce ». Et cette plénitude de grâce, même à l'époque où la croyance à l'immaculée conception avait fait des progrès presque décisifs, n'a pas empêché certains théologiens d'excellent renom, par exemple Cajétan et Spina et, au concile de Trente, les deux évêques dominicains de Fano et de Bertinoro, d'affirmer, sans encourir de réprobation, la doctrine opposée, déjà peu sûre, mais encore tolérée. Le même phénomène s'est reproduit pour Dœllinger, avant le concile du Vatican, en ce qui concerne l'infaillibilité personnelle du souverain pontife. Voir Foi, t. vi, col. 164. On pourrait citer d'autres exemples de doctrines aujourd'hui simplement tolérables, parce qu'insuffisamment probables et non réprouvées : l'opinion par exemple qui considère le souverain pontificat comme attaché, non en droit, mais seulement en fait, au siège de Rome. A. Vacant cite un trait qui pourrait aussi servir d'exemple : A Trente, « les Pères avaient préparé un décret qui condamnait comme hérétiques, ceux qui affirmeraient que les mariages consommés sont dissous par l'adultère. Les ambassadeurs de Venise firent observer que ce décret frapperait le sentiment soutenu par les Grecs et le rendrait hérétique. Le concile céda à ces représentations et formula ainsi sa définition : « Si quelqu'un dit que l'Église se trompe en enseignant... que le lien du mariage ne peut être dissous à cause de l'adultère, qu'il soit anathème. » Ainsi ce décret... n'atteignait pas directement les Grecs, puisqu'il ne définissait pas que l'enseignement de l'Église était de foi catholique. » Études sur les constitutions du concile du Vatican, t. n, p. 117-118.

Nous ne parlons pas ici, évidemment, des opinions vraiment probables et suffisamment fondées, qu'on ne peut cependant considérer comme des certitudes en raison du lien logique simplement probable qui les relie aux vérités de foi. La liberté accordée par l'Église à de telles opinions est plus que de la tolérance; il s'y mêle une nuance d'approbation, l'Église les considérant comme des explications plausibles et valables du dogme. De telles opinions sont nombreuses dans le champ théologique : il suffira de rappeler les diverses explications données de l'union hypostatique, de la liberté du Christ, de la causalité des sacrements, de l'inspiration scripturaire, de la conciliation de la grâce avec la liberté, etc.

3. Entre le dogme et l'opinion, il y a place pour la vérité théologiquement certaine. — On peut, toute proportion gardée, raisonner sur ces vérités comme sur les articles de foi. L'Église se montre « intolérante » à l'égard de ceux qui n'admettent pas les vérités théologiques dont la certitude est bien établie; elle ne les traite pas cependant en hérétiques. L'exemple obvie est celui des jansénistes, avant et après le décret d'Alexandre VIL Cf. Denz.-Bannw., n. 1098. Certaines opinions, d'abord probables, puis simplement tolérables, cessent de l'être lorsque l'opinion contraire a pris, dans le magistère ordinaire de l'Église, le caractère de certitude théologique. Un exemple assez récent pourrait être pris dans la doctrine touchant la science limitée ou illimitée du Christ. Denz.-Bannw.,

n. 2185; voir ici Science de Jésus-Christ, t. xiv, col. 1664.

4. Une catégorie inférieure de doctrines religieuses doit retenir notre attention : ce sont les doctrines pratiquement approuvées ou désapprouvées par les congrégations romaines, principalement le Saint-Office et la Commission biblique. Les décisions de ces congrégations ne sont pas garanties par l'infaillibilité doctrinale; elles ne visent pas à établir la vérité ou la fausseté d'une doctrine, mais sa sécurité ou sa non-sécurité au regard de la foi. Et la décision elle-même suffit à donner cette sécurité ou cette non-sécurité. Sans doute, de telles décisions doivent nous incliner à admettre la vérité de la doctrine approuvée et la fausseté de la doctrine réprouvée; mais une telle conclusion n'est pas nécessaire ni obligatoire. L'obéissance, intérieure et ferme, due à ces décisions n'exclut pas la faculté de continuer de nouvelles recherches qui, apportant des arguments nouveaux, pourront peut-être provoquer une autre décision en sens différent. Ce qui était encore non-sûr en telles circonstances données pourra devenir sûr en de nouvelles circonstances. Ainsi doit-on juger du décret frappant Galilée; ainsi devrait-on penser du décret du Saint-Office (20 janvier 1644) — si toutefois ce décret est authentique — interdisant le titre de fête de l'immaculée conception et demandant qu'on y substitue celui de fête de la Vierge immaculée. Voir t. vu, col. 1174. Le décret du Saint-Office du 13 janvier 1897, interdisant de révoquer en doute l'authenticité du comma johanneum a été modifié le 2 juin 1927; et le texte du Saint-Office rappelle, pour les écrivains catholiques, en des cas analogues, la possibilité de continuer, nonobstant la décision antérieure contraire, les recherches qu'ils croient utiles pour modifier le sens d'une décision déjà portée, modo profitentur se paratos esse stare judicio Ecclesiœ. Denz.- Bannw., n. 2198. On voit par ces exemples la véritable tolérance accordée aux écrivains et savants catholiques.

5. Toujours dans l'ordre doctrinal, mais sur le plan de la raison pure, l'Église, sans rien retrancher de son intransigeance dogmatique, peut tolérer des attitudes qui ne sont pas pleinement conformes à l'esprit chrétien. Les rapports de la foi et de la raison ont été exposés principalement par le concile du Vatican, sess. m, c. iv, Denz.-Bannw., n. 1795. Voir ici Raison, t. xm, col. 1648. Tout en maintenant la distinction fondamentale des champs d'investigation de l'une et de l'autre, de la méthode rationnelle et de la méthode d'autorité, l'Église demande à la raison de ne jamais se laisser entraîner dans une opposition aux enseignements de la foi. Une telle disposition implique, de la part du savant ou du philosophe, non un renoncement à son champ normal d'études, à sa méthode, à sa liberté de recherche, mais un respect sincère des enseignements révélés lorsqu'il les rencontre sur son chemin. Cependant, l'Église « tolère et peut-être admet • que le philosophe s'abstienne de manifester dans son enseignement ce respect et cette soumission, si, par cette attitude négative, il entend simplement se confiner dans l'objet et la méthode propres de sa science : philosophie et sciences doivent pouvoir user de leurs droits. Tolerandum et forte admittendum, dit expressément Pie IX, epist. Gravissimas inter, Denz.-Bannw., n. 1674.

De ces nuances apportées à l'intransigeance doctrinale, voire de ces tolérances, nous trouvons comme un écho dans la recommandation faite par Innocent XI aux théologiens sur la manière de discuter entre eux des opinions non encore censurées par le Saint-Siège. Décret du Saint-Office, 2 mars 1679, Denz.-Bannw., n. 1216. Applications plus actuelles encore, les tolérances prévues par le code en ce qui concerne la fré-

TOLÉRANCE DE L'ÉGLISE

quentation des écoles neutres ou mixtes. Voir ici Scolaire ( Législation), t. xiv, col. 1677-1679.

2° A l'égard des pratiques. — On entend ici par pratiques les cérémonies extérieures du culte, les coutumes religieuses et civiles étrangères ou opposées à la discipline catholique. La tolérance de l'Église à leur égard n'est pas la même s'il s'agit de la part qu'y peuvent prendre les fidèles ou s'il s'agit uniquement de ces pratiques considérées par rapport à leurs propres adeptes.

1. Par rapport aux fidèles. — L'Église a reçu du Christ la mission de conduire les hommes au ciel en leur indiquant les voies de la sainteté. Voir ici Sainteté, t. xiv, col. 846. L'Église doit donc mettre ses fidèles en garde contre tout ce qui, autour d'eux et particulièrement chez les non-catholiques, pourrait être un obstacle à leur salut.

a) Toute pratique contraire au droit divin naturel ou positif ne peut être tolérée. — Ainsi, la suppression delà vie humaine, sous toutes les formes qu'elle peut revêtir, depuis le simple onanisme solitaire ou conjugal jusqu'à l'homicide volontaire et aux sacrifices humains; la polyandrie et la polygamie; la fornication et l'adultère et toutes sortes d'impudicités graves; la révolte contre l'autorité légitime; les actes impliquant en soi une adhésion formelle à l'idolâtrie, à l'infidélité, à l'hérésie, au schisme, etc.; toutes ces transgressions de la loi divine doivent être sévèrement réprouvées par l'Église : aucune transaction n'est possible. Par devoir, les martyrs ont préféré la mort aux sacrifices païens et même à la simple simulation de ces sacrifices; par devoir encore, l'Église est intransigeante sur l'unité et l'indissolubilité du mariage. Si elle interdit sévèrement aux catholiques la communication active in divinis avec les non-catholiques, c'est parce que participer effectivement à l'exercice d'un culte dissident équivaut à adhérer à la religion qui s'exprime par ce culte. Can. 1258, § 1 ; cf. Hérésie, t. vi, col. 2232-2235.

Parfois cependant, quand un cas de communication active se présente en des circonstances telles que l'adhésion au culte dissident n'y apparaît pas incluse, l'Église, pour des raisons graves, peut occasionnellement le tolérer. Voir, en ce qui concerne les hérétiques, un certain nombre de cas prévus par le droit, Hérésie, col. 2233-2234; en ce qui concerne les schismatiques, Schisme, t. xiv, col. 1310-1311.

b) Toute pratique qui, de sa nature ou en raison des circonstances, est connexe à l'infidélité, à l'idolâtrie, à l'hérésie, au schisme, ne saurait être normalement tolérée par l'Église. Cette connexion, en effet, inclut presque déjà une adhésion à l'erreur et un danger de scandale pour autrui. C'est ainsi que Tertullien, à tort sans doute, voyait dans le port de la couronne un rite idolâtrique et un hommage aux faux dieux et, dans le serment militaire, un reniement du service du Christ. De corona, c. xn-xiv, c. xi, P. L., t. n (éd. de 1844), col. 94-101, 92 AB. Ce fut le cas des rites chinois et malabares, d'abord tolérés, puis, après une étude plus approfondie de leur cas, interdits, les premiers par Clément XI, les autres par Clément XII et finalement les uns et les autres par Benoît XIV. Voir les articles qui leur sont consacrés, t. II, col. 2364 sq.; t. ix, col. 1704 sq. Et voici que, après plus de deux cents ans, la question a rebondi et la tolérance s'est substituée à l'interdiction, parce que, déclare la S. C. de la Propagande, décret du 8 décembre 1939, « il est actuellement prouvé que ces cérémonies, qui autrefois étaient connexes avec les rites païens, aujourd'hui, sous l'influence des changements apportés par le temps aux usages et aux sentiments, n'ont plus conservé qu'une signification de piété pour les ancêtres, d'amour pour la patrie, d'urbanité pour les proches •. Acta ttpOtt, Sedis, 22 janvier 1940, p. 24. Cette dernière dérision

montre bien que, la connexion avec l'idolâtrie et le danger de scandales étant désormais inexistants, l'Église tolère aux catholiques ces pratiques communes à tout un peuple païen, sans pour autant les approuver, et cela dans le but louable de supprimer un obstable à la conversion des païens bien disposés. Cf. A. Brou, Le point final à la question des rites chinois, avec la bibliographie, dans les Études, 5 février 1940, p. 275 sq., et note. Un autre exemple : en 1906, Pic X jugeaitinncceptablesles associations cultuelles prévues par la loi de Séparation « tant qu'il ne constera pas, d'une façon certaine et légale, que la divine constitution de l'Église, les droits immuabks du Pontife romain et des évêques... seront irrévocablement... en pleine sécurité ». Encycl. Gravissima, éd. Boni: Presse, Actes de S. S. Pie X, t. il, p. 221. La jurisprudence ayant toujours tranché les conflits dans le sens de l'autorité épiscopale et pontificale, Pie XI tolère aujourd'hui leur acceptation, sous la forme des associations diocésaines.

C'est en raison d'un danger de perversion presque inévitable que l'Église frappe d'excommunication ceux de ses enfants qui, sciemment, lisent ou conservent des livres d'apostats, d'hérétiques et de schismatiques, propageant l'apostasie, l'hérésie et le schisme. Can. 2318, § 1. Et cependant, certaines circonstances de personnes ou des autorisations spéciales atténuent cette disposition canonique dans le sens de la tolérance. Voir ici Hérésie, col. 2249-2250. Bemarque qui doit être étendue, toute proportion gardée, aux livres simplement prohibés par l'Index.

C'est toujours le même principe qui pousse l'Église à interdire les mariages mixtes, can. 1060, cf. can. 1064, les mariages entre catholique et infidèle, can. 1071, entre catholique et apostat, can. 1065, § 1, tout en laissant une possibilité de tolérance en des cas exceptionnels, pour des raisons graves et sous certaines conditions en vue d'éliminer le danger de perversion et de scandale. Can. 1061, § 1 ; 1063, § 2; 1065, § 2.

c) La communication « in divinis » purement passive entre catholiques et non-catholiques est plus facilement tolérée. Cette tolérance est justifiée par des raisons extérieures sérieuses qui, par elles-mêmes, suffisent à exclure danger de scandale et danger de perversion. Can. 1258, § 2. Voir Hérésie, col. 2232-2234. A cette tolérance plus facile peut se rattacher l'autorisation accordée de célébrer dans la même église les offices catholiques et les offices non catholiques. Voir Hérésie, col. 2234.

d) L'Église tolère parfois la coopération matérielle à des actes en soi répréhensibles. Voir, pour la coopération aux cultes hérétiques, Hérésie, col. 2235; à l'aliénation des biens ecclésiastiques. Coopération, t. m, col. 1764-1765; au divorce, Divorce, t. IV, col. 1475-1478. On pourrait citer bien d'autres exemples qui tous rentrent dans les principes formulés par la théologie morale à propos de la coopération. Mais souvent une telle coopération matérielle n'est plus seulement tolérée; elle est licite.

e) Dans sa propre discipline, enfin, l'Église tolère parfois des dispositions moins parfaiies, par exemple. le mariage des prêtres dans les rites orientaux; quelques pratiques bizarres (pour ne citer qu'un cas : la procession dansante d'Esternach) ; l'ostenslon de rail ques d'authenticité douteuse ou la lecture de légendes [lieuses historiquement eont rouvées. tout nia paiii que finalement la piété chrétienne y trouve son compte. Non que l'Eglise entende fonder la piété sur le mensonge : pasteurs et fidèle, savent distinguer CllltC relatif il colle absolu, occasion extérieure de piélé cl

piété elle-même. En l'agenouillant dans la basilique

de Sainte Marie Majeure, on va \ < m i ci la \ iei ge el non commémorer le miracle de la aelgi tombée au mois

TOLÉRANCE DE L'ÉGLISE

d'août. Le document historique de valeur douteuse n'est qu'un accessoire; le principal est l'acte de foi religieuse dont la légende est, pour beaucoup, l'occasion providentielle. L'Église ne bénit que la piélé et la foi et non les occasions et les accessoires.

2. Par rapport aux non-catholiques. — Il ne peut être question ici que des cas où l'Église peut intervenir soit par elle-même (ainsi l'autorité ecclésiastique dans les anciens États pontificaux), soit par des gouvernements chrétiens qui lui prêtent l'appui de leurs lois.

Nous ne donnerons ici que des principes très généraux, étant donné que les cas concrets se compliquent toujours de questions de personnes et qu'on étudiera au paragraphe suivant la tolérance de l'Église par rapport aux personnes elles-mêmes.

Saint Thomas a posé les principes qui régissent la question, Sum. theol., II"-IIœ, q. x, a. 11 : « Doit-on tolérer les rites des infidèles? » La réponse est sage et prudente : « Les gouvernements humains doivent se conformer au gouvernement divin dont ils sont une émanation. Or, malgré sa puissance et sa bonté infinies, Dieu laisse exister dans le monde certains maux qu'il pourrait empêcher, parce que leur suppression entraînerait la perte de plus grands biens ou même provoquerait des maux plus grands encore. Saint Augustin n'a-t-il pas écrit : « Enlevez du monde les courtisanes, les passions jetteront le trouble partout. » (De ordine, 1. II, n. 12, P. L., t. xxxn, col. 1000). Ainsi donc, quoique les infidèles pèchent dans leurs rites, on peut les tolérer, soit à cause d'un bien qu'on en retire, soit à cause du mal qu'on évite en les tolérant. » La première de ces deux alternatives se vérifie, pour saint Thomas (comme pour la plupart des théologiens), en ce qui concerne les Juifs. L'Église retire un véritable bienfait de la conservation de leurs pratiques religieuses, parce que ces pratiques constituent un témoignage vivant de la vérité de notre religion; le Christ en qui nous croyons est plus vivement affirmé par la dispersion et la persistance du peuple qui l'a fait mourir, dont la conversion finale à la fin des temps attestera magnifiquement le triomphe du christianisme. C'est en se plaçant à ce point de vue que saint Grégoire dit en parlant des Juifs : « Qu'ils soient libres d'observer et de célébrer toutes leurs fêtes comme l'ont fait leurs pères durant un si long temps, et comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour. » Décret, dist. XLV, cap. 3, Qui sincera, P. L., t. clxxxvii, col. 233. La seconde alternative se vérifie pour les rites des autres infidèles et pour ceux des hérétiques : théoriquement, ils ne devraient être tolérés d'aucune manière; on peut néanmoins et on doit les tolérer « pour éviter quelque mal, le scandale par exemple, ou une scission pouvant provenir de l'intolérance, ou même un obstacle au salut de certains infidèles qui, après avoir été ménagés et tolérés par l'Église, finissent par se convertir à la foi. C'est dans ce but que l'Église, même alors qu'elle aurait pu les empêcher, a toléré les rites des hérétiques et des païens, quand le nombre des infidèles était encore très grand ».

A ce principe général de saint Thomas, dont personne ne contestera la largeur de vues, Suarez apporte une utile précision, De fide, disp. XVIII, sect. iv, n. 9. Parmi les pratiques contraires à la foi chrétienne, certaines sont uniquement opposées à l'enseignement surnaturel de la vraie foi (Suarez cite en exemple les pratiques juives); d'autres sont contraires aux préceptes naturels, par exemple l'homicide, l'offrande de victimes humaines, l'adultère, etc. On tolérera plutôt les premières sur lesquelles des non-catholiques peuvent être en état d'ignorance; les secondes étant des crimes de droit commun doivent être réprimées même par l'Église, non en tant que société surnaturelle; mais en tant que société tout court. Toutefois, ici encore,

Suarez admet que la tolérance puisse avoir quelque place. Il s'appuie sur la recommandation du Sauveur dans la parabole de la zizanie, Matth. , xm, 30. Saint Augustin dit lui-même que l'Église tolère chez ses propres fils des fautes graves, de crainte qu'en sévissant ne s'ensuivent de plus grands schismes. Contra epist. Pormeniani, 1. III, n. 15, P. L., t. xliii, col. 94.

Une application du principe de la tolérance prudente et sage a été faite par l'Église elle-même, déjà sortie des persécutions et cherchant à adapter plusieurs pratiques et plusieurs fêtes païennes à la croyance et aux souvenirs chrétiens. Si l'Église s'était montrée intolérante à l'égard de ces rites païens, elle n'aurait peut-être pas si facilement conquis certains peuples. Nous ne nions pas cependant que les applications concrètes de ce principe général de la tolérance n'aient accusé une grande variété d'aspects et n'ait subi, au cours des siècles, de considérables modifications. Questions de circonstances, de personnes et surtout d'ambiance, comme on le rappellera incessamment.

3° A l'égard des personnes. — 1 . Principe général. — Quelles que soient les applications concrètes qu'au cours des siècles l'Église ait cru devoir faire ou de son pouvoir de répression ou de sa volonté de tolérance, c'est un principe admis de tous que l'autorité de l'Église doit toujours se tempérer de bonté et de charité même à l'égard des pécheurs qu'elle ne doit atteindre qu'en leur ménageant des possibilités de conversion.

Le concile de Trente a admirablement tracé la ligne de conduite qui s'impose en pareille matière aux dirigeants de l'Église : Ils doivent, dit-il, « se souvenir qu'ils sont établis pour être pasteurs et non persécuteurs; ils doivent se conduire à l'égard de leurs inférieurs de sorte que leur supériorité ne dégénère pas en une domination hautaine; mais qu'ils les aiment et les considèrent comme leurs enfants et leurs frères et qu'ils mettent toute leur application à les détourner du mal par leurs exhortations et leurs bons avis pour n'être point obligés d'en venir aux châtiments nécessaires à l'égard de ceux qui tomberaient dans des fautes. S'il arrivait cependant que leurs subordonnés se fussent laissés aller au péché par fragilité humaine, les évêques doivent, à leur égard, observer ce précepte de l'Apôtre, de les reprendre, de les conjurer, de les redresser avec toute force de bonté et de patience (II Tim. , ii,24-25); car les témoignages d'affection font souvent plus d'effet pour la correction des pécheurs que la rigueur, l'exhortation plus que la menace, et la charité plus que la force. Mais, si la faute est grave au point de rendre nécessaire la verge, alors ils tempéreront l'austérité de douceur, la justice de miséricorde, la sévérité de bénignité, de façon que la discipline utile soit maintenue parmi les peuples et que cependant ceux qui auront été châtiés s'amendent ou, s'ils ne le veulent pas, que les autres soient détournés du vice par l'exemple salutaire des punitions. Il est, en eflet, du devoir d'un pasteur vigilant et charitable tout ensemble, d'employer, pour guérir les maladies de ses brebis, tout d'abord les remèdes doux, puis, si la grandeur du mal l'exige, d'en arriver aux remèdes plus forts et plus violents; et enfin, si ceux-ci ne servent de rien, il devra empêcher, par la séparation tout au moins, la contagion des autres ». Conc. de Trente, sess. xm, de reform., c. i.

2. Applications. — a) A l'égard des infidèles. — Les infidèles ne sont pas soumis à la juridiction de l'Église, puisqu'ilsnesont pasbaptisés. Cf. Conc. Trid., sess. xiv, de pœnitentia, c. n, s'appuyant sur I Cor., v, 12; Denz.-Bannw., n. 895. Voir aussi, dans le code, le canon 87. N'ayant aucun pouvoir direct sur les infidèles, l'Église ne saurait les contraindre à embrasser

TOLÉRANCE DE L'ÉGLISE

la foi chrétienne. Le IVe concile de Tolède est formel sur ce point et déclare, à propos des Juifs : Non enim taies inviti salvandi sunt, sed volentes, ut intégra sil forma justitise... Ergo non vi, scd liberi arbitra facullate ut convertantur suadendi sunt, non potius impellendi. Can. 57, P. L.,t. lxxxiv, col. 379 D. C'est d'ailleurs la doctrine courante chez les Pères et les théologiens. Cf. S. Thomas, II»-!!18, q. x, a. 8. C'est la raison pour laquelle, hors le péril de mort, l'Église interdit de baptiser les enfants des infidèles malgré leurs parents. Can. 750, § 1. Cf. S. Thomas, loc. cit., a. 12 : « Il est de droit naturel que l'enfant, tant qu'il n'a pas l'usage de la raison, soit sous la tutelle du père. Par conséquent il serait contraire à la justice naturelle qu'un enfant encore privé de raison fût soustrait aux soins de ses parents ou qu'on en disposât malgré eux pour quoi que ce pût être. » Cette remarque de saint Thomas ne s'applique plus en droit strict si l'enfant d'infidèles, baptisé en péril de mort, recouvre la santé. Son caractère de chrétien le place sous la juridiction de l'Église. On se souvient, à ce propos, de l'affaire Mortara.

Toute contrainte directe sur des infidèles, même sujets civils (comme ce pouvait être le cas dans les États de l'Église) est considérée par Suarez comme un acte intrinsèquement mauvais. De fide, disp. XVIII, sect. m, n. 5-11. Si l'Église ne peut contraindre les infidèles à embrasser la foi chrétienne, elle peut cependant, soit par elle-même, soit en recourant au bras séculier, contraindre des infidèles placés sous sa juridiction à observer les préceptes évidents de la loi naturelle. L'Inquisition poursuivait ainsi autrefois, même contre les Juifs et les « Sarrasins », les crimes de droit commun. Voir Inquisition, t. vu, col. 2034.

Sans manquer à la tolérance, l'Église peut et doit, en vertu de sa mission même, faire connaître aux infidèles la lumière de l'Évangile. Les moyens employés pour accomplir cette mission ont varié. Certains théologiens affirment la licéité d'une contrainte véritable pour forcer les infidèles à entendre des instructions. Suarez n'admet cette licéité qu'en ce qui concerne les infidèles soumis à l'autorité du pouvoir chrétien qui les oblige à s'instruire ainsi. Op. cit., sect. Il, n. 3, 6. Bariez dit que ce procédé n'a jamais été mis en pratique. In IItm-IIm, q. x, a. 8. Il faut toutefois excepter les États pontificaux, dans lesquels les Juifs, sous peine d'amende, étaient obligés de se présenter une fois par semaine à l'instruction chrétienne. Nicolas III, bulle Vineam; Grégoire XIII, bulle Sancla mater Ecclesia. Aujourd'hui, personne n'accusera l'Église d'intolérance parce qu'elle envoie ses missionnaires dans toutes les parties de la terre pour « enseigner les nations et les baptiser ».

Si l'évangélisation des infidèles est un droit et un devoir pour l'Église, il n'y a de sa part aucune intolérance à faire appel à la force des États chrétiens pour faire respecter son droit et lui permettre de remplir pacifiquement son devoir. Sans doute, des cir constances de prudence, des raisons d'opportunité, quelquefois l'impossibilité morale ou matérielle exigeront que ce recours ne se produise pas; mais il est concevable, sans qu'on puisse, ;'i son sujet, accuser l'Église d'intolérance. N'avons nous pas vu, au cours du dernier siècle, des puissances européennes et notamment la France prendre les armes pour venger des massacras de missionnaires? Cette conception, fort raisonnable en soi, permet a saint Thomas de dire «pie « les fidèles doivent employer, s'ils sont en étal de le faire, la force contre les infidèles, pour les empêcher de mettre obsl acle an progi es de la foi par les blasphi les discours Impies ou même par la persécution «m

verte, telle est la cause des guerres que les chrétiens ent reprennent contre les i r • fidèles, non »- < ■ i I • - , pOUl les forcer à croire (puisqu'une fois soumis, ces infidèles

DICT. DE THÉOL. CATHOL

restent libres d'embrasser la foi ou non), mais uniquement pour les réduire à l'impossibilité d'empêcher le développement de la foi chrétienne ». IIa-IIœ, q. x, a. 8.

C'est de l'idée de la préservation de la foi des fidèles que s'inspirait le statut spécial donné jadis aux Juifs par les papes et certains États chrétiens. L'Église n'a jamais approuvé l'antisémitisme et, quand certains gouvernements civils se montraient d'une rigueur exagérée à l'égard des Juifs, ceux-ci ont toujours trouvé asile et protection dans les États de l'Église. Mais, tout en évitant des excès regrettables, les souverains pontifes entendaient éloigner des chrétiens un péril de perversion qui n'était pas imaginaire, vu le prosélytisme des Juifs et, à cette fin, ils s'efforcèrent de restreindre, dans la vie civile, les contacts trop étroits entre Juifs et chrétiens. De là les costumes et les quartiers spéciaux imposés aux juifs, l'interdiction de certaines professions et de certains services domestiques où l'intimité eût été vite excessive. Voir les diverses constitutions pontificales et les dispositions des congrégations romaines dans Ferraris, Prompta bibliotheca,au mot Hebrœus, édit. Migne, t. iv, col. 159-173. Il ne s'agit pas ici de justifier tous les détails de ces prescriptions : il suffit de montrer que ce n'est pas l'intolérance qui les a inspirées. Il ne serait pas difficile non plus de montrer qu'il est au moins exagéré, sinon faux d'affirmer que ces prescriptions ont provoqué la haine contre les Juifs et ont obligé ceux-ci à se livrer à une cupidité sans frein. On lira avec profit l'article Juifs et chrétiens de M. Vernet dans le Dictionnaire apologétique, t. n, spécialement col. 1694 sq., 1715-1718.

b) A l'égard des apostats, hérétiques et schismatiques. — Le problème ne se pose plus ici sous le même aspect. Il s'agit, en effet, de personnes qui, ayant été validement baptisées, sont par là même soumises à la puissance législative, judiciaire et même coercitive de l'Église. Théoriquement il n'existe entre eux et les catholiques aucune différence à cet égard. Toutefois il s'en faut que l'Église veuille user de son droit strict.

Pour bien comprendre certaines attitudes passées de l'Église, en regard des tolérances présentes, il faut, non pas se faire une « âme d'ancêtre », mais se placer en face des réalités d'alors et dans l'ambiance des siècles de foi. Au Moyen Age, la société était en totalité, officiellement du moins, chrétienne; l'apostasie, l'hérésie et le schisme n'étaient que le fait d'individualités relativement peu nombreuses. L'Église pensait devoir exercer son droit de répression en toute rigueur, afin d'enrayer et de supprimer le péril de perversion; elle le fil à certains moments du Moyen Age et à l'époque de la Réforme, non seulement en frappant les sujets coupables, mais en résistant ouvertement aux rois en révolte contre elle.

C'est en se replaçant dans cette ambiance qu'il faut lire, dans saint Thomas d'Aquin, II»-II", q. xi, l'article 3, si dur au premier abord, mais qui traduit exactement la pensée de l'Église dans l'institution de l'Inquisition. Voir le texte de cet article à Inquisition, col. 2050. M. Vacandard a discuté la valeur de l'argumentation de saint Thomas relativement à la peine capitale infligée aux hérétiques obstinés : nous reconnaîtrons avec lui que cette peine ne répondait pas à l'esprit de mansuétude et de bonté que doit être l'esprit évangéllqae. Le fait de livrer le coupable au liras

séculier ne dégage pas la responsabilité «fis tribunaux d'Inquisition. Mais on se souviendra ce que ne dit

pas l'article de saint Thomas, qui n'étudiait qu'un aspect des sanctions contre l<s hérétiques obstines (pie la peine de m oit était Infligée assez i ai en h ni et que bien d'autres peines s'échelonnaient en décroissance de gravité pour frapper les coupables. Voir ici l'ait.

Kni isition, coL 2048 sq. ; ci compare) Jean Qulraud, L' InquiëUton médiévale, Paris, 1028. Decetti lévériti

TOLÉRANCE DE L'ÉTAT

périmée il ne reste plus aujourd'hui, dans le droit ecclésiastique, que de lointains vestiges : excommunication, refus de sépulture ecclésiastique, privation des bénéfices, et encore seulement au cas où il y a notoriété dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme. Les peines sont proportionnées au délit et demeurent, pour la plupart, dans l'ordre spirituel. Voir Hérésie, col. 2245 sq.

A la fin de son article sur la tolérance des rites des infidèles, II»-IIIB, q. x, a. 11, voir ci-dessus, col. 1215, saint Thomas note expressément que l'Église n'a pas empêché les rites des hérétiques et des païens quand les dissidents étaient trop nombreux, et ce, pour éviter un plus grand mal. C'est que l'attitude de l'Église, au point de vue de la tolérance, n'est plus la même quand le schisme ou l'hérésie sont consommés et qu'il n'y a plus espoir de réduire, par la force, les dissidences. Sans perdre le droit strict qu'elle possède sur tout baptisé, l'Église sait alors user de tolérance. Cette tolérance lui paraît nécessaire ou opportune parce qu'elle constitue un moindre mal. Elle n'est une reconnaissance, ni de droit, ni de fait, d'une situation répréhensible en droit et que l'Église continue à déplorer, se réservant uniquement le droit avec le devoir d'évangéliser des égarés et de les convertir par la persuasion. La tolérance de l'Église à leur égard va même si loin qu'elle exempte, d'après une opinion autorisée, les dissidents de certaines lois positives portées soit pour le bien des particuliers, voir ici Lois, t. vin, col. 894, soit même pour le bien commun, par exemple la forme juridique du mariage, can. 1099, § 2. Est-il besoin d'ajouter que, selon l'avis d'excellents théologiens, l'Église catholique considère encore comme ses enfants les hérétiques occultes. Voir Hérésie, col. 2228, et Église, t. v, col. 2161-2163.

Si, quittant la région des principes, pour descendre sur le terrain des faits, on voulait porter un jugement sur les actes d'intolérance qui se sont produits, au cours de l'histoire de l'Église, en matière religieuse, on s'apercevrait bien vite que ces actes furent assez souvent le fait de l'ingérence politique dans le domaine ecclésiastique, qu'à certains moments les hérétiques ne produisirent leurs idées que pour justifier une révolte contre la société et l'État; cf. Jean Guiraud, Histoire de V Inquisition au Moyen Age, Paris, 1935; qu'enfin les hérétiques eux-mêmes, lorsqu'ils ont détenu le pouvoir, comme Calvin à Genève et Elisabeth en Angleterre, ont montré une semblable intolérance. On se reportera à l'art. Tolérance du Dict. apol., t. iv, col. 1719-1721.

c) A l'égard des pécheurs publics et des excommuniés. ■ — A l'égard des pécheurs publics, l'Église, sous peine de faillir à sa mission moralisatrice, doit se montrer sévère. Qui osera l'accuser d'intolérance, parce qu'elle frappe de ses pénalités spirituelles le suicide volontaire, le duel, le concubinage notoire (doublé de bigamie s'il succède à un divorce civil), l'adultère ou l'inceste notoire, la sodomie et le trafic des prostituées, la violation des sépultures, la profanation des saintes espèces, les attentats contre la personne du pape ou des évêques? On remarquera que la sévérité de l'Église, déclarant infâmes ceux qui commettent ces crimes publics, vise avant tout la préservation de la société. Sur plus d'un point, elle se rencontre ici avec la législation civile ou criminelle des pouvoirs séculiers. Si les criminels veulent s'amender, ils trouveront toujours dans leurs juges ecclésiastiques des trésors de bonté et de mansuétude pour les aider à se relever; et si, après l'absolution, certaines pénalités sont encore maintenues (privation de droits que désigne le code), c'est non un acte d'intolérance, mais un souci de préservation pour les fidèles. La perte des droits civiques, perpétuelle ou pour un temps déter-

miné, n'entre-t-elle pas également dans le code des sanctions des tribunaux séculiers?

D'ailleurs, en dehors des cas où, de toute évidence, une peine vindicative s'impose immédiatement, le juge ecclésiastique, depuis le nouveau code, reste toujours libre, pour un premier crime, de suspendre la peine infligée par sentence condemnatoire, pourvu que pendant trois ans le coupable ne retombe pas dans la même faute. Can. 2288. Et, en toutes choses, la pensée du scandale à éviter ou à réparer dirige l'Église dans ses répressions : elle tolérera la non-exécution d'une peine portée par le droit plutôt que livrer à l'infamie publique le coupable qui se ferait connaître en s'y soumettant. Can. 2290. Voir Peines ecclésiastiques. t. mi, col. 650-651.

L'excommunication est un des moyens de répression et de pénalité employés par l'Église pour punir, corriger et empêcher les plus graves fautes extérieures. La tolérance de l'Église apparaît ici surtout dans le souci qu'elle a de ne frapper qu'à bon escient et après avoir épuisé les autres moyens de correction. Voir Excommunication, t. v, col. 1736. Et, quand les coupables sont frappés, la tolérance de l'Église apparaît encore ici dans la distinction classique des excommuniés notoires et des excommuniés tolérés. Voir ibid., col. 1737 et 1743.

II. Tolérance religieuse de l'État. — La question de la tolérance de l'État en matière religieuse a déjà été équivalemment traitée aux articles Libéralisme, t. vin, col. 611-618, a propos de Léon XIII et du libéralisme religieux et politique, et Liberté, ibid., col. 689-703, à propos de la liberté de conscience et de la liberté des cultes. On se bornera donc à rappeler brièvement les principes en les coordonnant aux tolérances de fait dont ces principes s'accommodent.

1° L'État en face de la religion catholique. — 1. L'Étal chrétien. — Tout en exerçant son activité d'une manière souveraine et indépendante dans l'ordre temporel qui est sa sphère propre, l'État doit tenir compte de ce fait que, les citoyens étant catholiques et appelés par leur vocation même à faire leur salut dans et par l'Église catholique, et non pas au gré de leur « liberté de penser », cf. Syllabus, prop. 15, 16, voir Liberté, col. 699, il lui incombe de les protéger et de les défendre dans l'accomplissement de leur devoir de chrétiens. Bien plus, la société comme telle doit reconnaître les droits que Dieu possède sur elle et donc professer sa dépendance à l'égard de Dieu. Voir Liberté, col. 699-700, et le texte de Léon XIII, encycl. Immortale Dei, col. 700-701. Il est donc logiquement impossible qu'un État qui commande à des citoyens catholiques se proclame indifférent en matière religieuse et ne laisse à l'Église catholique que la liberté des cultes comme il l'accorde à d'autres religions non catholiques. Voir les prop. 77, 78, 79 du Syllabus, à Liberté, col. 702. Il est mal d'accorder aux citoyens la liberté de conscience, non pas entendue aux sens acceptables du mot, voir Liberté, col. 689-692, mais en tant qu'elle est synonyme de libre pensée absolue ou relative, surtout par rapport à l'ordre surnaturel imposé dans le christianisme. Ibid., col. 692-697. Théoriquement, l'État chrétien devrait donc faire de la religion catholique, sa religion, sans que cette religion d'État puisse devenir pour lui un obstacle ou un asservissement dans l'exercice de ses droits souverains, les questions mixtes étant réglées d'un accord commun, principalement par concordats.

2. L'État indifférent ou hostile. — Par son indifférence religieuse, à plus forte raison par son hostilité déclarée, l'État crée une atmosphère qui n'a rien de conforme aux exigences des principes qu'on vient de rappeler. Si un concordat ne vient pas, dans la mesure du possible, corriger cette difformité morale et sociale,

TOLÉRANCE DE L'ÉTAT

l'État et l'Église vivent côte à côte sous le régime de la séparation. Ce régime a été maintes fois condamné par les souverains pontifes. Cf. Grégoire XVI, encycl. Mirari vos, Denz.-Bamrw., n. 1615; Pie IX, Syllabus, prop. 55, ibid., n. 1755; Léon XIII, encycl. Immortale Dei, ibid., n. 1867; Pie X, encycl. Vehementer, ibid., n. 1995; encycl. Pascendi, ibid., n. 2092. Manière d'être anormale, au point de vue chrétien, mais qui, « si elle a de nombreux et graves inconvénients, offre aussi quelques avantages, surtout quand le législateur, par une heureuse inconséquence, ne laisse pas de s'inspirer de principes chrétiens; et ces avantages, bien qu'ils ne puissent justifier les principes de la séparation, ni autoriser à le défendre, rendent cependant digne de tolérance un état de choses qui pratiquement n'est pas le pire de tous ». Léon XIII, encycl. Au milieu des sollicitudes.

Un état de choses pire serait l'état de luttes et de persécutions soit sourdes, soit déclarées. Cet état de choses n'est plus tolérable, parce que les droits imprescriptibles de l'Église y sont directement méconnus, parce que l'Église ne peut plus normalement exercer ses devoirs à l'égard des hommes qu'elle doit instruire et conduire au ciel. L'Église, en cette situation, patientera, souffrira, tirant, dans la mesure du possible, le bien du mal ; mais elle ne reconnaîtra jamais comme tolérable l'hostilité dont elle est l'objet.

2° L'État en face des autres religions. — Nous avons parlé tout à l'heure de l'État chrétien, dont tous les citoyens appartiendraient à la religion catholique. Cet état de choses est purement idéal et, aujourd'hui surtout, ne se trouvera jamais réalisé. On peut toutefois, môme aujourd'hui, concevoir un État chrétien, dont les sujets, appartenant en majorité à l'Église catholique, vivraient cependant en communauté civile avec d'autres citoyens relevant de religions dissidentes. Les condamnations portées par le Syllabus (prop. 77, 78, 79) ne doivent pas nous empêcher d'examiner les situations de fait, qu'il faut régler, non pas une application brutale et aveugle de principes émis pour des situations bien différentes, mais par une adaptation prudente et raisonnée de ces mêmes principes, conformément aux directives générales de l'Église sur certaines tolérances indispensables au bon ordre de la société eL au moindre mal pour les âmes.

Tout en reconnaissant que l'Église catholique a seule théoriquement tous les droits et en lui manifestant, de ce chef, une déférence toute particulière, le législateur civil a le droit et le devoir, pour des motifs suffisants de bon ordre et d'intérêt général, de ne pas empêcher le libre exercice d'autres cultes. Il s'agit ici, non de cultes qui prescriraient des actes contraires à la morale la plus élémentaire, par exemple les sacrifices humains ou des acles d'immoralité, mais de cultes qui respectent Phoiirêteté et la morale couramment reçues. Ce n'est d'ailleurs qu'une application particulière du principe général émis par saint Thomas à propos des rites des infidèles. Mais à que) litre le législateur chrétien accordera-t-il cette tolérance? Ce ne peut être au titre du culte à rendre à Dieu, puisque les cultes dissidents sont fondés sur une erreur, tout au moins partielle. « Cette espèce de liberté ou tolérance civile de certains culics... leur est octroyée soit pour un plus grand bien, soit pour empêcher un plus grand mal. En décrétant celle tolérance, le législateur ail censé ne pas vouloir créai au profil îles dissidents le droit ou la faculté morale d'exercer leur culle, niai, seulement le droit de n'être pas troubles <lans l'asai cice de ce culte. Sans avoir jamais le droit de mal agir, on peut avoir le droit de n'être pas atnpécbé d< mal agir, si une loi |utte prohibe cet empêchement pour de» motifs nfiûatiU. » .1. Dauchcr, art. Lidehté, col. 701.

L'expression « loi juste », dont se sert l'auteur qu'on vient de citer, montre que la tolérance à l'égard des cultes dissidents peut faire (et il est bon qu'il en soit ainsi pour éviter tout désordre) l'objet d'une disposition législative. Une telle légalité ne signifie pas nécessairement que l'Église catholique soit mise, par la loi civile, sur le même pied que les autres religions : « L'Église juge qu'il n'est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion ; elle ne condamne pas pour cela les chefs d'État qui, en vue d'un bien à atteindre ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'État. C'est d'ailleurs la coutume de l'Église de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d'embrasser la foi catholique contre son gré, car, ainsi que l'observe sagement saint Augustin, l'homme ne peut croire que de plein gré. » Léon XIII, encycl. Immortale Dei.

A propos de cette tolérance légale, Cappello fait remarquer que la liberté accordée aux autres cultes pour éviter un plus grand mal, doit admettre des degrés différents d'extension, selon qu'elle s'étend à un nombre plus ou moins grand de religions dissidentes. Il n'est pas requis, il n'est même pas souhaitable que la « liberté des cultes » s'étende d'office et indistinctement à toute espèce de religions passées., présentes ou à venir, même si ces religions présentent les garanties de morale indispensables. La tolérance n'est excusable que par une réelle et présente nécessité : lorsque la nécessité n'existe pas encore ou qu'elle n'existe plus, la tolérance doit être restreinte en conséquence. Op. cit., n. 270.

Est -il nécessaire, en terminant, de rappeler que cet exposé est un exposé de principes et que, dans nos temps modernes, les applications exigent un doigté, une prudence, une adaptation de tous les instants, que commandent les circonstances et les situations? Il suffit néanmoins à montrer quelle est la pensée fondamentale de l'Église en pareille matière. Nous trouvons d'ailleurs cette pensée fort bien résumée à la fin de l'art. Tolérance du DM. apol. de la foi calh., col. 1718, et cette conclusion sera aussi la nôtre.

« Supprimer la haine, le mépris ou le dédain pour les égarés d'autres cultes, autrement dit les infidèles; mais, par ailleurs, entrer dans les intentions du Christ qui veut amener tous les hommes à la connaissance de la vérité. L'intolérance ecclésiastique peut être un mot impopulaire, mais la réalité sympathise avec ce que nous avons en nous de plus élevé et de plus généreux. Elle dit conviction et confiance, là où la tolérance dit scepticisme et désespoir; elle prouve une force, là où la tolérance n'accuse que faiblesse et impuissance; elle inspire un zèle sauveur tandis que la tolérance engage plutôt à une indifférence égoïste. L'Église catholique ne peut haïr personne ni passer indifférente à côté d'une seule misère. Elle est la plus intransigeante, la plus intolérante des Églises, mais aussi la plus aimante. Suivant l'expression d'un archevêque français, « l'Église a l'intransigeance de la vérité et de la charité ».

L'article, tel que nous l'avons conçu, ne comporte guère de bibliographie pour sa première partie, laquelle relève surtout de lu théologie sur l'évolution du dogme. On consultera donc, sur ce point, l'art. Éoi.ise, t. iv, col. 2175-2220 cl la bibliographie de l'art, Trauition. Quant à l'attitude de l'Église à l'agent des tnfldètot et det hérétiques, on ae n tara aux commentateurs de saint Thomas, II*-II", q. \. a. 8 et a. 11; notamment a Suarez, Deflde,&i*p. \ VI II, et disp. XIX-XXIV, n la bibliographie de l'art. Ili'iusn. part ie morale et canonique, et l'art . ScBISMB.

Pour la seconde partie de l'article, voir les traitée de droit public de l'Église : Caragnls, Cappello, '>'• Luca, i

Uossi, Seavini, Tarqiiini; l.ibrtatore, I >il iliritto pubbllco

teeUêtaHtto, l'r.ito, ikh, , i.a QUrJaaa r i<> Stato, Naptee, 1872;

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