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III. Législation actuelle

I. Histoire. — 1° La tonsure des laïques. — Le mot « tonsure » n'a pas eu toujours la signification précise

TONSURE

qu'il possède aujourd'hui. Chez les Latins, il désigne toute action de tondre. La coupe des cheveux marquait chez les païens l'esclavage, la sujétion. Par extension, elle désigna la prise en protection par la personne à qui les cheveux étaient offerts : aux divinités protectrices on consacrait une touffe de cheveux pour attirer leur bienveillance. C'est ainsi qu'à Didon mourante fut faite une « tonsure » pour lui ménager dans l'autre monde la protection de Pluton :

« Hune ego (crinem) Diti Sacrum jussa fero, teque isto corpore solvo. • Sic ait, et dextra crinem secat...

(Virgile, Enéide, 1. IV, v. 702-704).

L'Église a-t-elle emprunté aux païens cette coutume pour l'adapter à la consécration de ses clercs à Dieu? Ce qu'on peut dire de certain, c'est qu'à la base de ces rites, païens ou chrétiens, « on retrouve une même idée symbolique, celle de l'appartenance à telle ou telle personne par le sacrifice qu'on lui fait de sa chevelure ». Dom P. de Puniet, Le pontifical romain, t. i, Paris, 1930, p. 121. Cf. Ph. Gobillot, Sur la tonsure cléricale et ses prétendues origines païennes, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, Louvain, 1925, p. 399- 435. Le naziréat chez les juifs comportait, après la période d'initiation, quelque chose d'analogue. Voir Dictionnaire de la Bible de Vigouroux, art. Nazaréat, t. iv, col. 1516.

Au Moyen Age, couper les cheveux aux enfants ou même aux adultes et en faire hommage à un personnage de marque était un signe de déférence et de sujétion. Le pape Benoît II (t 685) reçut l'offrande des boucles de cheveux des enfants impériaux, Justinien et Héraclius : il les prenait ainsi sous sa protection; sous Hadrien Ier (t 795), les habitants de Spolète se firent tondre more romanorum en signe de déférence vis-à-vis du pape. Cf. Liber pontificalis, édit. Duchesne t. i. p. 363, 364, n. 5; p. 495; cf. p. 420. De même, Charles Martel envoya son fils Pépin au roi Liutprand (t 744) pour que, selon la coutume, le roi reçût de lui « l'offrande » de sa chevelure; Liutprand la lui fit couper et devint ainsi comme son père. Paul Diacre, De gestis Longobardorum, 1. VI, c. lui, P. L., t. xcv, col. 659 B.

A l'offrande des cheveux faite à Dieu, soit au nom des enfants par leurs parents, soit spontanément par les adultes, l'Église ajoutait sa bénédiction : pour les enfants (et même pour les adultes), bénédiction ad capillaturam (sous-entendez deponendam); pour les adultes seuls, ad barbam tondendam. Dans le Sacramentaire grégorien, les deux formules sont unies à l'ordo de la tonsure ad clericum faciendum. P. L., t. lxxviii, col. 233 BC; cl. col. 520 BC. Les Grecs avaient une tonsure analogue pour les petits enfants au moment de leur baptême. Cf. Syméon de Thessalonique, De sacramenlis, c. lxvii, P. G., t. clv, col. 232 C.

Ces tonsures pour les laïques, enfants et adultes, étaient facultatives. Il n'en était pas de même de la tonsure des clercs et des moines.

2° La tonsure cléricale et monacale. — Aux premiers Merles, il n'y eut aucune forme de tonsure : les cheveux courts étaient la marque (non exclusive d'ailleurs) des clercs et des moines, aussi bien en Orient qu'en Occident. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, Paris, 1725, t. i, 1. II, c. xxxvn, p. 711-721; cf. c. xxxix, n. 16. C'était conforme à la recommandation de saint Paul, I Cor., xi, 14. Sur la tonsure des moines, voir Martène, De antiquis Ecclcsiee (monachorum) rilibus, IJassano-Yenise, 1788, t. iv, I. V, c. vu, p. 236-210. Il est donc inutile de chercher, avec nombre d'ancien* aillent ^, l'origine de la tonsure dans une Institution positive de saint Pierre. Les prin-

cipaux auteurs qui ont défendu cette origine sont Grégoire de Tours, De gloria martyrum, 1. I, c. xxvm, P. L,, t. lxxi, col. 728 A; Isidore de Séville, De ecclesiasticis officiis, 1. II, c. iv, P. L., t. lxxxiii, col. 779- 780; Bède, Hist. eccl. Angl., 1. V, c. xxi, P. L., t. xcv, col. 278 B; Amalaire, De ecclesiasticis officiis, 1. II, c. v, P. L., t. cv, col. 1082 B; Baban Maur, De instituiione clericorum, c. m, P. L., t. cvn, col. 298; le pseudo-Alcuin, De divinis officiis, c. xxxv, P. L., t. ci, col. 1288 B; Batramne, Contra opposila Grsecorum, 1. IV, c. v, P. L., t. cxxi, col. 322-324; Honorius Augustodunensis, De gemma animse, c. excv, P. L., t. clxxii, col. 603 CD (au c. exem, Honorius fait remonter la tonsure aux nazaréens, col. 602 B). Martène hésite en face de cette origine difficile à soutenir, mais dont il ne rejette cependant pas l'hypothèse d'une façon absolue. Op. cit., c. vu, n. 7, p. 14-15. Un commentateur plus récent du pontifical, Joseph Catalano, s'efforce d'en démontrer le bien-fondé. Pontificale romanum, t. i, Paris, 1801, tit. m, § 4, n. 15 sq., p. 142. Mais Thomassin est opposé à une telle origine qu'aucun document n'appuie. Op. cit., c. xxxvn, n. 2, p. 715. Voir également Hallier, De sacris elcclionibus et ordinationibus, appendice : de ritu tonsurœ, a. 2, n. 4, dans Migne, Curs. theol., t. xxiv, col. 1594.

La corona episcoporum dont on rencontre de fréquentes mentions du ive au vr3 siècle doit être entendue non au sens d'une tonsure réelle, mais au sens figuré de la dignité éminente des évêques. Cf. P. Batiffol, La « corona » des évêques du IVe au VIe siècle, dans Questions liturgiques et paroissiales, Louvain, 1923, p. 16-22; Thomassin, loc. cit., n. 9, p. 718. Il semble donc difficile d'admettre avec L. Musy, que c'était la tiare pontificale ou la mitre épiscopale. L. Musy, Origine et signification de la tonsure cléricale dans Revue du clergé français, 1902, p. 158-159.

Dès le vie siècle apparaît l'habitude de laisser une couronne de cheveux non coupés, comme en témoignent les fresques et les mosaïques des basiliques romaines. Voir Gobillot, op. cit., p. 431-432; dom de Puniet, op. cit., p. 124. Grégoire de Tours raconte que Nicétius (t vers 566), évêque de Trêves, semblait désigné dès sa naissance pour la cléricature, sa tête étant entourée d'une légère couronne de cheveux. Vitte Patrum, c. xvn, n. 1, P. L., t. lxxi, col. 1078 C. Le IV» concUe de Tolède (633) en fit une obligation générale : Ut omnes clerici vel lectores, sicut levilse et sacerdoles, detonso superius toto capite, inferius solam circuit coronam relinquant, non sicut hucusque in Galliee partibus facere lectores videntur, qui prolixis, ut laici, comis in solo capitis apice modicum circulum tondunt. Can. 41, P. L., t. lxxxiv, col. 577 B. (Au can. 55, col. 579 B, le môme concile parle de la tonsure des pénitents et de ceux qui ont été consacrés à la vie monastique). Telle fut donc la tonsure cléricale en Occident, celle que nos auteurs du Moyen Age appellent « la tonsure de saint Pierre ».

Les moines paraissent avoir conservé l'usage primitif de porter les cheveux courts, ce qu'on désignait ordinairement sous le nom de • tonsure de saint Paul »; cf. Bède, op. cit., 1. IV, c. i, P. L., t. xcv, col. 172 C, attribution apostolique également sans fondement sérieux. Thomassin, loc. cit., n. 3-5, p. 716-717. Quand les moines entrèrent dans la cléricature, ils adoptèrent la tonsure cléricale en l'agrandissant simplement. Mabillon, Acta sanctorum O. S. H., t. i, Paris, 1608, Prerf. ssec. III, p. 106-111; Martène, op. cit., t. iv, 1. V, c. vu, p. 236 sq.; le clergé séculier au contraire cl les religieux de l'époque moderne ont simplifié la ton, un et l'ont ramenée aux proportions minime, ipn le IVe concile de Tolède condamnait <l:ui s l'usage français : « Prodigieuse dimimil ion aux xiv* et xV siècles •. écrit Thomassin, loc. cit., c. xli, n. 4, p. 749-750.

TONSURE

En Orient, les Grecs n'ont connu, même après le ve siècle, que la tonsure totale dite de saint Paul, sans couronne. Bède rapporte que le moine Théodore, envoyé par le pape Vitalien pour occuper le siège de Cnntorbéry dut laisser pousser ses cheveux quatremois pour recevoir la tonsure cléricale romaine, car « il avait la tonsure à la mode orientale, dite de saint Paul ». Hist. eccl., 1. IV, c. i, P. L., t. xcv, col. 172 C. Il semble bien qu'une tonsure cléricale était, chez les Grecs, conférée avec la remise de l'habit noir, indépendamment de l'ordre du lectorat, lequel impliquait toujours une tonsure faite par l'évêque en coupant les cheveux en forme de croix avec l'invocation de la sainte Trinité. La première tonsure ne comportait aucun pouvoir, mais une simple destination à l'état ecclésiastique. Voir le can. 14 du IIe concile de Nicée, ici, t. xi, col. 434-435, avec le commentaire de Balsamon, P. G., t. cxxxvn, col. 9G0 BC. Sur le rite de la tonsure jointe au lectorat, voir Syméon de Thessalonique, De sacris ordinationibus, c. clviii-clix, P. G., t. clv, col. 364 D- 365 C. Sur le port de la barbe chez les orientaux, voir Thomassin, loc. cit., c. xlii, n. 4 sq., p. 754.

Les Celtes prétendaient avoir conservé la « tonsure de saint Jean », appelée à Rome par dérision « tonsure de Simon le magicien ». Thomassin, op. cit., c. xxxvm, n. 13, p. 727. Cette tonsure consistait à couper au ras le dessus de la tête et à laisser les cheveux longs sur les côtés (de là peut-être est venue la coupe des cheveux dite aux enfants d'Edouard). Cet usage disparut après le vnic ou le ixe siècle. Sur cette tonsure et sur les âpres discussions qu'elle souleva, voir les notes de Smith, en appendice à VHist. eccl. de Bède, app. vm, De tonsura clericorum, P. L., t. xcv, col. 328, 330 C-331 D. Cf. dom Gougaud, art. Celtiques (Liturgies), dans le Dict. d'archéol. chrét., t. n, col. 2997.

3° Anciennes prescriptions. — Sur les anciennes prescriptions de l'époque carolingienne et du siècle postérieur, voir Thomassin, loc. cit., c. xl, xli, xlii. A partir de l'an mille, la règle devint générale. En 1031, le concile de Bourges oblige les clercs à raser la barbe et à porter la couronne, faisant consister en ces deux choses la tonsure cléricale : Tonsuram ecclesiasticam habeant, hoc est barbam rasam et coronam in capite. Des statuts semblables sont portés aux conciles de Coyac en Espagne (1050), Rouen (1072), Lillebonne (1080), Poitiers (1100), Londres (1102 et 1175), Toulouse (1119), York (1194), Paris (1212), Montpellier (1214), Oxford (1222), Nîmes (1284), etc. Au concile de Worcester (1240) sont mentionnées, pour la première fois, les dimensions à donner à la tonsure suivant la dignité de chaque ordre : Ne comam nutriant, sed circulariter et decenter londeantur, coronam habentes decenlis amplitudinis secundum quod exegerit ordo quo fuerint insigniti. La même règle se trouve dans les actes du concile de Cologne (1260) : Habeant coronas compétentes et eas radere non omittant. Le concile de Château-Gontier (1232) demande qu'on rase entièrement les clercs débauchés; les conciles de Lambeth (1261) et Pont-Audemer (1279) déclarent déchus des privilèges ecclésiastiques les clercs qui ne porteraient pas la couronne. Peu à peu tous les synodes frappèrent de la même peine les délinquants. A Palencia (1338) on détermina les dimensions exactes de la tonsure et on en fit afficher le modèle à la porte des églises : quatre doigts de diamètre. D'après le synode de Tolède (1473), elle doit avoir la largeur d'un réal. Le Ve concile de Milan (1579) ordonna que la couronne des prêtres aurait quatre pouces de diamètre, celle des diacres trois, ainsi que celle des sous-diacres, celle des ordres mineurs et de la tonsure, deux.

La barbe rasée que les anciens conciles du xie siècle considéraient comme faisant partie de la tonsure, fut aussi l'objet de minutieuses réglementations. Interdit

par le Ve concile du Latran, can. 24, le port de la barbe est également défendu aux clercs par les conciles de Sens (1528), Mayence (1549), Narbonne (1551); mais il est simplement déconseillé par les ordonnances d'Eustache du Bellay, évêque de Paris au temps du concile de Trente, et par le concile de Reims (1583). Saint Charles Borromée, dans son Ve synode diocésain, fit une ordonnance contre le port de la barbe, alléguant l'usage ancien de l'Église latine, depuis les décrets du concile de Carthage et les décisions de Grégoire VIL Sur tous ces points, voir Thomassin, loc. cit., c. xli, p. 747-752.

Le port des cheveux courts, de façon à dégager les oreilles, fait aussi partie de la discipline ecclésiastique de la tonsure. Voir les décrets des conciles de Londres (1248), Albi (1254), Salzbourg (1274), Bude (1279), Ravenne (1314, 1318), Gnesen (1417), Bâle (1431), Mayence (1451), Cologne (1452), les statuts synodaux de Turin (1514), Paris (1514), Chartres (1526), les synodes de Faënza (1569) et de Lescar (1637). Dans ses statuts synodaux, le vénérable Alain de Solminihac, évêque de Cahors (1638), prescrit : « Les ecclésiastiques porteront la tonsure large et apparente, chacun selon l'ordre où il sera promu, portant de petits rabats, le poil court et les oreilles découvertes. » Cf. Martène, op. cit., t. n, p. 16-17.

II. Symbolisme. — L. Musy sépare radicalement le symbolisme de la tonsure faite par l'évêque au jeune clerc qu'il accueille au service de l'Église et celui de la tonsure que les clercs doivent porter « et qui n'est, après tout, qu'un mode de coiffure sans effet ni droit, sans rien qui, de près ou de loin, puisse la rattacher à la première ». Art. cit., p. 167. N'y a-t-il pas ici quelque exagération? Sans doute, l'évêque se contente d'après le rite du pontifical, d'enlever au clerc cinq mèches de cheveux; mais cette première tonsure, pour être marquée publiquement, a besoin d'un signe visible et la couronne rasée au sommet de la tête, exprime bien l'idée d'offrande à Dieu et de service à la cause du Christ et de l'Église. » Il y a eu dans l'Église, écrit dom de Puniet, différentes manières de pratiquer le rite de la tonsure; mais il n'y avait au fond qu'une pensée commune à tous; faire à Dieu par amour l'offrande de sa chevelure, en signe d'appartenance à son service, qui ad deponendum comas capitum suorum pro ejus amore festinant (Pontifical, oraison préliminaire). En sacrifiant sa chevelure, le clerc ou le moine, disons également la moniale, fait acte de religion envers Dieu; c'est un renoncement, un dépouillement, déjà une sorte de consécration. Cette pensée exprimée dans l'ancien formulaire du grégorien, s'applique aussi bien à la tonsure primitive qu'à la tonsure cléricale. Au Moyen Age on a pensé que la forme de couronne donnée à la tonsure avait surtout pour but d'imiter la couronne d'épines de Notre-Seigneur. » Op. cit., p. 133. Voir sur le symbolisme de la couronne, Amalaire, De eccl. officiis, 1. II, c. v; 1. IV, c. xxxix, P. L., t. cv, col. 1081-1082, 1234; Raban Maur, De cleric. inst., 1. I, c. m, P. L., t. cvn, col. 298; Bède, Vita S. Cuthberti, c. vi, P. L., t. xciv, col. 742, note 2.

Saint Thomas consacre quelques lignes au symbolisme de la tonsure, In IV"m Sent., dist. XXIV, q. m, a. 1, qu. 1. Pour lui la couronne est un signe de royauté; la forme circulaire, un signe de perfection; ceux qui sont appliqués aux divins mystères acquièrent une dignité royale et doivent être parfaits en vertu. Les cheveux qu'on coupe rappellent au clerc qu'il ne doit pas laisser son esprit se détourner de la contemplation divine par des soucis temporels et ses sens s'absorber dans les attraits terrestres. Ces symbolismes et d'autres similaires se retrouvent également chez plusieurs auteurs du Moyen Age signalés plus haut et notamment chez Hugues de Saint-Victor, De

TONSURE

sacramenlis, 1. II, part. III, c. i et il, P. L., t. clxxvi, col. 421-422.

Enfin, la dernière oraison du pontifical affirme bien la liaison intime que l'Église établit entre la tonsure faite par l'évêque et la couronne cléricale : « Préservez de la servitude du monde ceux que vous venez de choisir pour en faire vos serviteurs; ...donnez-leur.. .de mériter par la figure de votre sainte couronne dont nous venons d'orner leur tête, l'héritage de la couronne du ciel. »

La cérémonie de la tonsure se complète par la vêture cléricale, ici symbolisée par le surplis blanc passé sur la soutane noire : naissance à une vie nouvelle et mort au monde. C'est vraiment la marque suprême de l'appartenance à Dieu.

En coupant les cheveux du futur clerc, l'évêque lui fait prononcer ce verset du ps. xv, 6 : Dominus pars hœreditatis meœ et culicis mei; tu es qui restitues hœreditatem meam mihi. Ces paroles suffisent à indiquer ce qui s'accomplit pour le nouveau clerc : pour lui, il y a, comme au baptême, comme dans la profession religieuse, un renoncement au monde, une promesse de suivre le Christ ; dépouillement du siècle et des superfluités du monde, symbolises par la chevelure; renoncement au vieil homme pour revêtir l'homme nouveau et porter les insignes de l'appartenance au Maître que l'on a choisi. Cf. S. Jérôme, Epist., lxii, ad Nepotianum, De vita clericorum et monachorum, P. L., t. xxn, col. 531-540; M. Olier, Traité des saints ordres, i, De la cléricature, c. i-ix.

III. Législation actuelle. — Elle peut se résumer en trois points : 1° Obligation de porter la tonsure ; 2° Conditions requises pour la conférer et la recevoir; 3° Effets canoniques.

1° Obligation. — Tous les clercs, voir ce mot, t. m, col. 225 sq., doivent porter la tonsure ou couronne cléricale, à moins que les habitudes locales n'en disposent autrement ; ils apporteront une grande simplicité au soin de leur chevelure. Can. 136, § i.

Les clercs mineurs qui, de leur propre autorité et sans cause légitime, abandonnent l'habit ecclésiastique et la tonsure et qui, dûment avertis par l'Ordinaire, ne se sont pas corrigés dans le mois, sont ipso jure déchus de l'état clérical. Can. 136, § 3. Les clercs majeurs qui agissent de la même façon, malgré une grave monition de l'évêque (can. 2379), sont considérés comme ayant renoncé à leurs charges, can. 188, 7°; ils sont suspens des ordres reçus et, s'ils ne viennent pas à résipiscence, sont déposés dans les trois mois, après une nouvelle monition. Can. 2379.

2° Conditions requises. — 1. Ministre. — La tonsure est conférée par l'évêque propre, mais aussi par les cardinaux, même simples prêlres, pourvu que le sujet soit muni de lettres dimissoriales de son Ordinaire, can. 239, § 1, 22°, par un abbé régulier, prêtre et ayant reçu la bénédiction abbatiale, en ce qui concerne ses propres sujets. Can. 964, 1°.

2. Temps et lieu. — La tonsure peut être conférée n'importe quel jour et à n'importe quelle heure, can. 1006, §4; même dans un oratoire privé, can. 1009, §3; cf. Pontifical, tit. De ordi ni bus, 1° De clerico faciendo.

3. Sujet. — Aujourd'hui la tonsure, tout au moins dans l'Église latine, ne peut être conférée qu'à un sujet se proposant de devenir prêtre et dont on peut déjà conjecturer qu'il sera digne du sacerdoce. Can. 973, § 1. Aussi le can. 976, § 1, a-t-il précisé qu'aucun séculier ou régulier ne peut être admis à la tonsure s'il n'a pas commencé son cours de théologie. On devra donc corriger et compléter ce qui a été dit ici, avant la publication du code, sur la science compétente exigée du futur clerc. Voir t . m. col. (il I . Le sacrcincnl de contir mal ion est requis pour la réception licite de la tonsure. Can. 974, § 1, 1».

3° Effets canoniques. — L'effet direct de la tonsure est de faire passer le sujet de l'ordre des laïques à celui des clercs. Can. 108, § 1. De plus, par la réception de la première tonsure, le clerc est inscrit ou, comme on dit, incardiné au diocèse pour le service duquel il est promu. Can. 111, § 2. Enfin, à la cérémonie d'ordination, l'évêque avertit ses « fils bien-aimés » qu'à partir de ce jour ils relèvent du tribunal de l'Église et participent aux privilèges des clercs. Ces privilèges sont énumérés par le code, can. 118-122.

Le canon 118 représente la discipline traditionnelle de l'Église : Soli clerici possunt poleslatem sive ordinis sive jurisdictionis ecclesiasticse et bénéficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere. Mais, du moins dans l'Église latine, les clercs étant tenus d'aspirer au sacerdoce, ne sont plus stabilisés dans des fonctions inférieures. Plus radicalement encore est éliminé l'abus de la collation de bénéfices attachés à de hautes charges ecclésiastiques conférées à de simples tonsurés, abus qui s'était répandu dans l'Église, à Rome et en France notamment, surtout avant le concile de Trente.

Les autres canons peuvent être résumés, en ce qui concerne les simples clercs, en trois points : 1 . Privilège de l'exemption : Clerici omnes a servitio militari, a muneribus et publicis civilibus officiis a statu clcricali alienis immunes sunt. Can. 121. Le clerc est ainsi dispensé, en droit, de certains impôts communs, en particulier du service militaire, en raison du principe de l'équivalence des charges; cf. Syllabus, prop. 32, Denz.-Bannw., n.1732. — 2. Privilège du for : Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud judicem ecclesiasticum convenire debent, nisi aliter pro locis particularibus légitime provisum fuerit, can. 120, § 1 : en principe donc, sauf exceptions légitimes aujourd'hui prévues par le droit canonique, le clerc est soustrait aux tribunaux séculiers pour relever exclusivement de la juridiction des juges ecclésiastiques; voir ici For, t. vi, col. 527-536, complété par Immunités, t. vu, col. 1220- 1262 (en ce qui concerne les modifications apportées par le code à l'art. For, voir t. vu, col. 1225-1226); cf. Syllabus, prop. 31, Denz.-Bannw., n. 1731. — 3. Privilège du canon, qui doit son nom au célèbre canon d'Innocent II, Si' quis... et qui entraîne l'excommunication pour quiconque ose lever la main, avec une intention coupable (suadente diabolo), sur un clerc pour l'insulter et le frapper. Le can. 119 ne renferme qu'implicitement ce privilège en proclamant le respect que les fidèles doivent aux clercs pro diversis eorum gradibus et muneribus; si les fidèles infligent une réelle injure aux clercs, se sacrilegii deliclo commaculant. Mais l'excommunication demeure et frappe ceux qui violentas manus... in personam aliorum (dans les trois paragraphes précédents le canon parle du pape, des cardinaux et des évoques) clericorum vel utriusque sexus religiosorum, can. 2343, § 4; et le texte précise qu'il s'agit d'une excommunication réservée à l'Ordinaire du coupable. D'autres peines peuvent également être infligées. Le can. 122 règle la manière dont les clercs peuvent être contraints d'acquitter leurs dettes. Les privilèges sont perdus par le clerc qui est privé du port de l'habit ecclésiastique ou réduit à l'état laïque; ils sont récupérés, si le sujet est rétabli dans l'ordre clérical. Can. 123.

Le titre suivant du code, tit. m, traite des obligations des clercs. L'essentiel a clé dil à Clercs, t. III, col. 227-232. Nous n'avons pas à y revenir.

Il suffira, en guise de conclusion, de rappeler que l'admission à la tonsure avec les prières et les bénédictions qui l'aCCOnpagnent et la sorte de consécration

au service divin qu'elle constitue, vérifie pleinement la définition du tacramental, - chou ou action dont

l'Église M' sert pour obtenir des effets surtout spirituels ». Can. 1 144. Voir Saciumentacx, t. xiv. col. 171 .

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