TEMPS PROHIBÉ
Le concile de Trente vint préciser et limiter la législation concernant le temps prohibé. D'une part il spécifia que ce qu'il entendait proscrire à certaines époques, c'était seulement la « solennité des noces », selon l'antique discipline; d'autre part, il réduisit les périodes de temps clos à deux (au lieu de trois, et même quatre à Rome), tout en diminuant leur durée, à savoir : du premier dimanche de l'avent jusqu'au jour de l'Epiphanie, et du mercredi des cendres à l'octave de Pâques inclusivement. Sess. xxiv, De réf. matrim., c. x.
Les évêques, qui étaient chargés par le même concile de maintenir la modestie et la décence des mariages célébrés même en dehors du temps clos, pensèrent en grand nombre que le recueillement qui s'impose durant les temps sacrés ou le respect dû au sacrement serait mieux sauvegardé si aucun mariage n'était célébré à certains jours ou à certaines heures. De là des ordonnances synodales, des prescriptions de conciles particuliers ou enfin d'anciennes coutumes interdisant purement et simplement la célébration du mariage à certaines fêtes ou jours de pénitence, par exemple les jours de jeûne ou d'abstinence, aux quatre-temps, le dimanche, et même le samedi, pour ne pas nuire à la sanctification du jour du Seigneur; ou enfin à certaines heures du jour, par exemple dans l'après-midi, de nuit ou après le coucher du soleil, afin de mieux sauvegarder le respect dû au sacrement et favoriser l'assistance à la messe de mariage. Certaines régions n'admettaient même pas la proclamation des bans de mariage en temps clos. Cf. Wernz, Jus Decretalium, t. iv, n. 184 et 548. Le concile de Trente avait déclaré que ces coutumes et d'autres semblables, en usage dans certains diocèses de France, d'Autriche et de Belgique, ainsi que d'autres cérémonies traditionnelles (par exemple l'habitude d'étendre un voile blanc sur les deux époux, ou seulement sur la tête de l'épouse) pouvaient être conservées. Sess. xxiv, De réf. matr., c. i.
Dans l'Église orientale la prohibition de la solennité des noces durant les temps sacrés est également en vigueur. Aux raisons qui ont motive l'institution du temps clos clans l'Église latine vient s'ajouter ce fait qu'en carême la grande liturgie de la messe ne se célèbre que le samedi et le dimanche. Cf. Benoît XIV, Const. Demendatam, 2 4 déc. 1743, § 8.
L'ancien rituel romain avait indiqué ce qu'il fallait entendre par solennité des noces » : ...nuptias benedicere, sponsam Iraduccre, nuptialia cetebrare convivia. tit. vu, c. i, n. 18. La bénédiction interdite — et cela sub gravi — n'était pas la bénédiction simple que le rituel prévoit aussitôt après l'échange des consentements, mais la bénédiction ■ solennelle » donnée au cours de la messe de mariage. De même c'est seule ment la traductio sponsir ou deductio in domum virt accomplie en grande pompe et avec manifestations bruyantes qui était interdite, mais non une conduite privée, pas plus que le festin sans apparat qui en est la suite naturelle.
Sous l'ancien droit, il était entendu que les évêques avaient pouvoir de dispenser des prohibitions concernant li- temps de la célébrai ion du mariage, lorsque ces prohibitions avaient pour origine le droit particulier OU une COUtume locale. Mais ils lie pouvaient, sans induit apostolique, permettre la bénédiction nuptiale solennelle, ni autoriser ries pompes ou réjouissances, en Opposition avec la sainteté des temps fériés. Wernz,
Jut Decretallum, t. iv. n. 549.