III. I.i, DROIT ACTUEL. I.e canon 1108, confir
mant la discipline déjà admise antérieurement, dé-
( lare que i le mariage peut être i élébré en tout temps
de l'année «. Il n'y a donc plus, a Strictement parler, d'empèi lu meut prohibitif rie temps (lus . Seule la
bénédiction nuptiale solennelle ne peut être donnée aux époux « du premier dimanche de l'avent au jour de Noël inclusivement, et du mercredi des cendres au soir de Pâques ». Il y a donc sur ce point adoucissement du droit en vigueur depuis le concile de Trente.
En outre le Code donne aux Ordinaires des lieux la faculté de permettre cette bénédiction solennelle « pour une juste cause »; une cause grave n'est doncpas requise. La permission accordée par l'Ordinaire comporte la faculté de dire la messe votive pro sponso et sponsa, mais « en sauvegardant les lois liturgiques ». Les rubriques du missel interdisent cette messe votive les dimanches et fêtes de précepte (même supprimées en France) ainsi qu'aux doubles de lre et de 2e classe. Aux termes d'un rescrit de la S. C. des Rites, en date du 14 juin 1918, on ne peut la dire non plus durant les octaves de Pâques, Pentecôte, Epiphanie et Fête- Dieu — ni aux fériés privilégiées (mercredi des cendres et trois premiers jours de la semaine sainte) — ni aux vigiles de Noël, Pentecôte et Epiphanie. Les jours où, même avec permission de l'Ordinaire, on ne peut dire la messe pro sponsis, on insère la bénédiction nuptiale à la messe du jour, et on fait mémoire de la messe de mariage sous une conclusion distincte, sauf aux fêtes de Noël, Pâques, Epiphanie, Pentecôte, Trinité et Fête-Dieu, qui n'admettent qu'une seule oraison, donc une seule conclusion. Acta Ap. Sedis, 1918, p. 332.
Lorsque l'Ordinaire autorise la bénédiction solennelle des noces durant les temps sacrés, il doit recommander aux époux d'éviter tout excès dans les cérémonies et réjouissances, ut a nimia pompa abslineanl, can. 1108, § 3. Ne sont donc interdits ni les signes extérieurs d'une joie modérée, ni le traditionnel repas de noces, ni même le cortège nuptial et la deductio sponsœ in domum marili, là où l'usage en subsiste, pourvu que ce soit sans manifestations intempestives, telles que danses, musique, sonnerie extraordinaire des cloches, etc..
Le droit général permet la célébration du mariage à toute heure du jour et même de la nuit, donc aussi dans l'après-midi; cependant, comme il convient d'assurer aux époux l'assistance à la messe et la bénédiction nuptiale qui se donne au cours de celle-ci, les heures de la matinée sont plus indiquées. Certains statuts particuliers en font une obligation, interdisant de célébrer, sans permission de l'évêque, le mariage le soir ou dans l'après-midi. Ces dispositions étant i>rn'lcr
jus peuvent louablement être conservées, même après la publication du Code. On sera plus étonné de voir subsister dans certaines législations diocésaines la défense assez stricte de contracter mariage les dimanches et jours de fête, et même le samedi. Ces lois ou coutumes particulières, quelque vénérables qu'elles
soient, semblent bien en opposition avec le droit du Code; et il paraît difficile d'alléguer l'impossibilité de leur abrogation « prudente ». Cf. can. 5 cl (i, 1". Capcllo, De sacramentis, t. m, n. 72(> ; Chrétien, l'nrlect. de matrimonio, p. 197. Du moins faudra-t-il admettre qu'Une cause juste pourra facilement excuser de l'observation de ces réglementations particulières. Gas parri. Tract, canon, de matrim. (éd. 1932), n. 1063. Il va de soi (pic l'Ordinaire peut, pour de justes motifs, interdire la bénédiction nuptiale ou même la célébra lion du mariage à certaines heures dans des cas imli \ iducls.
On notera enfin que le droit liturgique ne permet pas l'octroi de la bénédiction nuptiale solennelle le vendredi saint, à cause de l'absence de messe ce jourlà, ni le jour des morts (2 ou 3 novembre) à cause de l'impossibilité de célébrer une messe autre (pie celle des défunts. Seul un induit pontifical pourrait auto liser de donner la bénédiction nuptiale ci Ira mtêtCUn.