TRADITION. LA RÉFORME
logiquement de celles contenues sous les n. 4, 5, 6. Enfin, à ces sept sortes de vérités, Torquemada en ajoute une huitième : les vérités qui, sans être absolument des vérités de foi catholique, s'en approchent (catholicam veritatem sapientes). C'est ce que nous appellerions aujourd'hui des faits dogmatiques : Torquemada donne comme exemple : la vérité que Thomas de Sarzano (Nicolas V) soit pape. Le mot de tradition n'est pas prononcé par l'auteur de la Summa de Ecclesia, mais la doctrine de la tradition s'y trouve nettement enseignée, avec des expressions différentes.
3° La Réforme. ■ — 1. Les négations de Luther. — La révolte de Luther contre l'autorité de l'Église devait fatalement amener l'initiateur de la Réforme à nier la tradition, au sens où l'Église catholique l'entendait. La Bible, pour Luther, contient toute la révélation : on n'y doit rien ajouter, rien en retrancher. Toute addition à la Bible est addition humaine et vient de Satan. De abroganda missa, édit. de Weimar, t. vm, p. 418. S'il arrive à Luther d'invoquer des autorités telles que saint Augustin ou Gerson, c'est uniquement parce que ces autorités confirment ce qu'il croit trouver dans la Bible : toute leur valeur doctrinale leur vient de la Bible. Aussi Luther rejette-t-il les usages de l'Église non consignés dans l'Écriture : carême, jeûnes, bénédiction des rameaux, lecture de la passion en latin, messe des présanctifiés, etc. Cf. ici, art. Réforme, t. xm, col. 2039-2040.
2. Mélanchthon. — Moins radical que Luther sur beaucoup de points de l'ecclésiologie, Mélanchthon a cependant toujours rejeté dans l'Église une autorité doctrinale. Dans ses thèses pour le baccalauréat en théologie, il disait déjà : Quod catholicum, prœler articulos, quos Scriptura probat, non sit necesse alios credere; et : Conciliorum auctoritatem Scripturœ auctoritate vinci. Corp. reform., t. i, col. 138. Il reprend cette doctrine dans les Loci communes, 2» et 3» œtas, De Ecclesia, De Liberlate christiana, De Ecclesia et auctoritate verbi Dei, Corp. reform., t. xxm, col. 595 sq.
S'appuyant sur Matth., xv, 3, et Marc, vu, 8, où le respect des traditions humaines est représenté comme s'opposant à la soumission aux préceptes divins, Mélanchthon, dans la Confession d'Augsbourg, avertit les fidèles que « les traditions humaines instituées (soi-disant) pour apaiser Dieu, mériter la grâce et satisfaire pour les péchés, sont en réalité opposées à l'Évangile et à la doctrine de la foi. Aussi les vœux et les traditions sur les aliments, les jours à observer, etc., institués pour mériter la grâce et satisfaire pour les péchés, sont-ils inutiles et contraires à l'Évangile ». Art. xv, 4, dans J.-Th. Mûller, Die symbolischen liùcher der evangelisch-lutherischen Kirche, 11e édit., Glitersloh, 1912, p. 42.
Dans la Défense de l'Apologie, Mélanchthon insiste sur la même doctrine négative. Les traditions sont de véritables liens qui emprisonnent les consciences. Art. xv, n. 49, op. cit., p. 214. Les évêques n'ont aucun droit d'établir des traditions (le texte allemand porte Salzung, institution, observance) en dehors de l'Evangile... de telle sorte que ce serait péché de les omettre. Art. xxviii, n. 8, p. 287.
La Formule de concorde, sans faire allusion directement aux traditions, impose comme unique règle de foi et do conduite la sainte Écriture. Purs I, Fpitome iirlirulorum. De compendiaria régula algue, norma, n. 7; Pars II. Solida declaralio. De compendiaria dactrintr forma, n. 3, ibid., p. 518, 5G8.
Il existe néanmoins, dans les n-nvrcs de Mélanchthon une Intéressante DUpuIatio de traditionibvu humanis. Corp. reform., t. XII, col. 520, Mélanchthon rejette les traditions humaines, condamnées, dil 11, par Matth., xv, 2-3, et Art., xv, 10. Bt Cependant, ajoute Mélanchthon, il faut obéir aux pasteurs de
Églises, à moins qu'ils n'établissent quelque chose de contraire à l'Évangile. En effet, l'Écriture cite des exemples d'institutions humaines qu'on ne peut qu'approuver avec elle. Dieu loue les Réchabites d'avoir refusé, sur l'ordre de Jonadab, de boire le vin qui leur avait été offert, Jer., xxxv, 5-19; le roi Josaphat impose un jeûne à tout le peuple de Juda, II Par., xx, 3; le roi de Ninive ordonne pénitence et jeûne à son peuple, pour apaiser la justice divine, Jon., m, 6 sq. Voilà donc des traditions, c'est-à-dire des institutions humaines excellentes. Et cependant, conclut Mélanchthon, on peut omettre les traditions des évêques sans pécher.
3. Autres témoignages des réformateurs. — Les assertions précédemment relevées appartiennent aux années antérieures au concile de Trente. Rapportons encore quelques assertions, postérieures au concile, et émanant des protestants réformés. Toutes d'ailleurs peuvent se résumer en deux propositions : seule, l'Écriture doit être la règle de foi des chrétiens; les traditions ne sont que des superfétations humaines, qui doivent être délaissées, comme inutiles ou même nocives.
C'est à Calvin que nous demanderons les plus importants témoignages. D'après lui il n'y a pas d'autre parole de Dieu à recevoir que celle contenue dans la Loi et les Prophètes, ensuite dans les écrits apostoliques : aucun enseignement ne doit être donné que d'après la règle de cette parole écrite. Inst. relig. christ., 1. XIII (rédact. latine), Corp. reform., t. xxix, col. 839 sq. Dans l'édition française, 1. IV, c. x, Calvin affirme que « sont venues infinies traditions, lesquelles ont esté autant de cordeaux pour estrangler les povres âmes», n. 1, t. xxxn, col. 757. Ces « vaines traditions »... « nous amusent à des observations pour la plus grand' part inutiles et mesme quelquefois sottes et contre raison... La multitude en est si grande, que les consciences fidèles en sont offensées et estant réduites à une espèce de Juifverie, s'arrestent tellement aux ombres qu'elles ne peuvent venir à Christ ». N. 11. col. 769. C'est faire injure au Christ, conclut-il dans le commentaire sur l'épître aux Colossiens, que de tenir les traditions humaines. C. il, n. 22, t. m, col. 115.
En ce qui concerne la tradition des Pères, Calvin estime qu'on a tort de vouloir, dans l'Église catholique, « les tenir en authorité égale avec l'Escriture saincte ». Serm. clxxxii, sur le Deut., c. xxxn, t. lvi, col. 712. II faut les recevoir si elles nous conduisent à mieux honorer Dieu, sinon il faut les rejeter. Prselect. in Ezcchielem, c. xx, v. 19, t. lxviii. col. 491.
II était intéressant de consulter le commentaire de Calvin sur II Thess., n, 15 (14). Tenefe instilutiones, traduit Calvin. Mais il n'entend pas que ces « institutions » appartiennent simplement à l'ordre extérieur : « ce mot, à mon sentiment, déclare-t-il, signifie aussi toute la doctrine. » Toutefois, le pluriel 7rapoc86(TEi<; peut aussi désigner les règlements institués par les Eglises pour favoriser la paix et maintenir l'ordre. Corp. reform., t. lxxx, col. 207.
Les confessions de foi réformées sont Intransigeantes. La Confession de foi des lu/lises tic Franco (1559). inspirée par Calvin, fait en trois lignes le procès de toute la tradition qu'elle qualifie d' • inventions humaines ». L'Écriture est la règle de la vérité, dont il s'ensuit que ni l'antiquité, ni 'es coutumes, ni la multitude, ni la sagesse humaine, ni les Jugements, ni les arrêts, ni les (''dits, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne doi\ent être opposés .i cette Écriture sainte ». Art. 5, cf. 1 :. F.-K. Mûller, Dit liekrnnlnisschriflrn der rrformicrlrn Kirche. I i i|i zig, 1903, p. 222.
la confession de foi helvétique, postérieure ■■> 1562,
prodamt derechef l'Écriture seule règle de fui. l'Église
TRADITION. LE CONCILE DE TRENTE
romaine n'ayant aucune autorité pour fixer le sens des Écritures et Dieu seul prononçant, par les Écritures, où est le vrai, où est le faux. Ibid., p. 170, 172.
On trouvera dans Bellarmin, De verbo Dei non scripto de nombreuses indications sur les arguments par les- (liK'ls Jean Brenz et Martin Chemnitz attaquaient la tradition, celui-ci dans sa critique de la théologie des jésuites et surtout dans son Examen du concile de Trente, voir t. n, col. 2356; celui-là dans les prolégomènes de sa critique du livre de Pierre Soto, Adsertio fidei catholicœ circa articulos confessionis Wirtemberyicœ, parus à Cologne en 1552.
4° Le concile de Trente. — Déjà les controversistes catholiques avaient pris position contre le luthéranisme et défendu la doctrine de la tradition et son antériorité sur l'Écriture. Mais ce fut le concile de Trente qui rétablit la doctrine de l'Église. Il se le devait, car maintes fois au cours de ses enseignements, il devait faire appel à la tradition. Cf. sess. vu, De sacramenlis in génère, proœmium. Cavallera, n. 949; sess. xxm, c. i, m, Denz.-Bannw., n. 957, 959; Cav., n. 1304, 1306; sess. xxv, De purgatorio, Denz.-Bannw., n. 983; Cav., n. 1462; sess. xm, c. vm, Denz.-Bannw., n. 881; Cav., n. 1119; sess. v, can. 4, Denz.-Bannw., n. 791; Cav., n. 871, 4. Sans que le mot tradition soit écrit, on en trouve le sens dans la sess. xiv, can. (de sacramento psenit.), 3 : sicul Ecclesia... semper intellexil, ou encore dans la sess. xm, c. i : contra universum Ecclesiœ sensum, Denz.-Bannw., n. 913, 874; Cav., n. 1201, 3 et 1112. Le concile déclare que la confession n'est pas une « tradition humaine » digne d'être abolie, sess. xiv, can. 8, Cav., n. 1201, 8; qu'en dehors de la tradition divine, l'Écriture montre la nécessité de la satisfaction, sess. xiv, c. vm, Denz.- Bannw., n. 904; Cav., n. 1198. C'est à la tradition apostolique que le concile demande les éléments du sacrement d'extrême-onction, sess. xiv, Doctrina de sacramento extremœ unctionis, c. i, Denz.-Bannw., n. 908; Cav., n. 1276; c'est encore la tradition de l'Église universelle et les conciles qui ont reconnu au mariage la qualité de sacrement, sess. xxiv, Doctrina de sacramento matrimonii. Denz.-Bannw., n. 970; Cav., n. 1349. On trouve ainsi, en les juxtaposant, les formules suivantes, qui représentent bien le langage traditionnel de l'Église en la matière : Sanctarum Scriptururum doctrinœ, apostolicis Iraditionibus atque aliorum conciliorum et Palrum consensui inhœrendo, Cav., n. 949; Sacrœ Lilterœ oslendunt et catholicœ Ecclesiœ traditio semper docuit, Denz.-Bannw., n. 957; Scripturœ leslimonio, apostolica tradilione et Patrum unanimi consensu, Denz.-Bannw., n. 959; Ex sacris Litteris exempta..., prœter diuinam tradilionem, Denz.-Bannw., n. 904; Ex sacris litteris et anliqaa Patrum traditione, Denz.-Bannw., n. 983; Sancti Patres nostri, concilia et universalis Ecclesiœ traditio, Denz.-Bannw., n. 970.
Rien d'étonnant que le concile ait commencé ses travaux par définir l'existence de traditions doctrinales dans l'Église. Il était indispensable de poser ce fondement aux décisions qui allaient suivre.
1. Texte de la déclaration doctrinale du concile (Session iv).
Sacrosancta œcumenica et generalis Tridentina synodus,... hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in Ecclesia conservetur, quod promissum ante lier prophelas in Sçripturis sanctis Dominus noster Jésus Christus Dei Fillus proprio ore primum promulgavil, deinde per suos apostolos tanquam fontem omnis
Le saint concile de Trente, oecuménique et général...
ayant toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l'Église, en détruisant toutes les cireurs, la pureté même de l'Évangile, qui, après avoir été promis auparavant par les prophètes dans les saintes Écritures, a été publié d'abord par la bouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
et salutuus verit itîa et morum disciplina» omni creaturaî pra'dicari jussit, pei spiciensque banc veritatem et disciplinant contineri in fions scriptis cl sine scripto traditionibus, quw ab ipsius Christi ore àb apostulis accepta;, aut ab ipsis aposlolis Spirilu Sancto dictante quasi per manus traditœ ad nos usque peruenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta, omnes libros tam Veteris quam Novi Testamenti... neenon traditiones ipsas lum ad fidem tum ad mores pertinentes, tanquam vel oretenus a Christo, vel a Spiiitu Sancto diclatas et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis alîectu ac reverentia suscipit et veneratur.
Denz.-Bannw., n. 783.
Si quis autem libros ipsos integros... non susceperit, et traditiones prsedictas sciens et prudens contompserit, anathema sit.
(Denz.-Bannw., n. 784.)
ensuite par ses apôtres auxquels il a donné la mission de l'annoncer à toute créature comme étant la source de toute vérité salutaire et de toute discipline des mœurs; et considérant que celte vérité et cette règle moi aie sont contenues dans les Livres écrits et dans les traditions non écrites, qui, reçues de la bouche même du Christ parles apôtres, ou par les apôtres, à qui l'Esprit-Saint les avait dictées, transmises comme de main à main, sont parvenues jusqu'à nous; le concile donc, suivant l'exemple des Pères orthodoxes, reçoit tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau Testament... ainsi que les traditions concernant tant la foi que les moeurs, comme venant de la bouche même du Christ ou dictées par le Saint-Esprit et conservées dans l'Église catholique par une succession continue: il les reçoit et les vénère avec un égal respect et une piété égale.
Si quelqu'un ne reçoit pas (comme canoniques) ces livres entiers... et s'il méprise en connaissance de cause et de propos délibéré les traditions susdites, qu'il soit anathème.
(Les mots en italique sont ceux qu'a repris le concile du Vatican, sess. ni, c. n, De reuelatione, Denz.-Bannw., n. 1787.)
2. Préparation du décret. — Ces textes appartiennent à la iv° session, dans laquelle le concile s'était proposé comme matière du décret à promulguer « le canon des Livres Saints et les abus qui se produisent à leur sujet ». Dans cette matière devait être incluse la question des « traditions » (8 février 1546).
Les Pères du concile s'étaient répartis en trois groupes, chaque groupe délibérant sous la présidence d'un des trois légats, dei Monte, Cervino, Pôle. Sur la proposition de son président, le groupe du cardinal de Sainte-Croix (Cervino) décida (18 février) de traiter la question des traditions avant celle des abus relatifs à l'usage des Livres saints : Post sacros Libros slatim recipi traditiones, cum islœ ab illis non différant nisi tanlum quod illi scripti sunt, hœ non, sed ab eodem Spiritu et illos et istas descendisse. Conc. Trid., édit. Ehses, t. v, p. 11. Consultés, les théologiens mineurs, dont les plus connus étaient Ambroise Catharin et André Véga, déclarèrent qu'il fallait recevoir « les traditions » en même temps que les Écritures. Cette indication des théologiens fut approuvée par les Pères (23 février) et Cervino exprima l'avis qu'avant de décréter quelles sont les traditions à recevoir, il fallait d'abord établir la légitimité et l'autorité des traditions in génère.
a) Légitimité et autorité des traditions. — Le 24 février, devant le cardinal, furent énumérés les « autorités » suivantes, prouvant la légitimité des traditions dans l'Église. (Nous suivons l'ordre des actes, mais en piécisant les références et au besoin en apportant les corrections nécessaires par des additions entre parenthèses.)
1° Autorités scripturaires : Jer., xxxi, 33, et le rapporteur estime que le texte a inspiré saint Jérôme, Ad Pammachiunt (c. xxix, P. L., t. xxm, col. 396); Joa., xx, 30; xxi, 25; xvi, 12;IIJoa.,12;IIIJoa.,13;ICor.,xi,2;xi,34; II Cor.,
TRADITION. LE CONCILE DE TRENTE
m, 2; xi (lire ici : De evangelio Pétri, apocryphe de Sérapion, évêque d'Antioche, cité par Eusèbe, Hist. eccl., 1. VI, c. xti, P. G., t. xx, col. 546); Phil., m, 15; iv, 8; II Thess., ii,14; I Thess., iv, 1-2.
2° Autorités patristiques : pseudo-Denys l'Aéropagite (cité librement), Eccl. hier., c. i, § 4 (P. G., t. m, col. 375), c. n (ibid., col. 391); S. Irénée, Cont. heer., III, iv, 3 (P. G., t. vu, col. 748); Eusèbe (voir ci-dessus); Origène, In evang. Matth., i (P. G., t. xm, col. 830); In epist. ad Heb., fragm. (t. xiv, col. 1310; cf. Eusèbe, Hist. eccl., 1. VI, c. xxv, P. G., t. xx, col. 584); In epist. ad Titum, m, 10 (P. G., t. xiv, col. 1303); De principiis, 1. I, n. 2, proœmium (P. G., t. xii, col. 116); De ecclesiaslicis observationibus (lire In Numéros, hom. v, c. i); In Matth., hom. xix (lire: In Matth., hom. xxiv, 26, cf. xvn, 46, P. G., t. xm, col. 1667); S. Èpiphane, Adu. hoer. (lxi, 6, P. G., t. xli, col. 1047); Tertullien, De corona, c. in et iv (P. L., t. n, col. 98); (Pseudo)- Gyprien, De ablutione pedum, 1. XI (lire : Arnold de Bonneval, De cardinalibus operibus Chrisli, c. vu, De ablutione pedum, P. L., t. clxxxix, col. 1650); S. Basile, De Spirilu sancto, c. xxvn (P. G., t. xxxn, col. 187), texte passé dans le Décret, dist. XI, cap. 5, Ecclesiasticarum ; S. Jérôme, In Is., lxv (texte impossible à identifier, mais Jérôme a fourni d'autres textes en faveur de l'existence des traditions et de l'autorité que leur accorde l'Église romaine, notamment : Epist., lxxi, Ad Lucinianum, P. L., t. xx.ii, coi. 672, texte passé dans le Décret, dist. XII, cap. 4, Illud breviter); S. Augustin, Adv. donatistas (?) (lire plutôt : Serm., ccxciv, De baptismo parvulorum contra pelagianos, P. I.., t. xxxv, col. 1343 : Nom ideo et consuetudine Ecclesise antiqua, canonica, fundatissima, paruuli baptvzati fidèles vocantur; cf. Duœ epistolœ ad .lanuarium (P. L., t. xxxm, col. 199-223; d'où, dans le Décret, dist. XI, cap. 8, Catholica, et dist. XII, cap. 11 et 12, Illa et Omnia) etDe baptismo contra donatistas, 1. V, c. xxm (P. L.,t. xi.ni, col. 107 sq.); Epist., xxxvi, Ad Casulanum (P. L., t. xxxm, col. 136, d'où, dans le Décret, dist. XI, cap. 6, Consuetudine).
Outre les dist. citées du Décret, le concile renvoie également à la bulle Cum Martha d'Innocent III (Décrétai., 1. II£, tit. xli, cap. 6, Cum Martha, Denz.-Bannw., n. 414).
(Toutes ces indications dans Conc. Trid., t. v, p. 14-18. Las éditions ordinaires des Actes du concile renvoient également à un concile de Sens ou de Paris de 1528. Le texte de ce concile dans Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. vin b, p. 1072, can. 5.)
Ces indications montrent que les Pères de Trente tenaient à appuyer leur enseignement concernant les traditions sur l'enseignement catholique antérieur. Sans doute, ce ne sont que des indications, souvent imparfaites, parfois inexactes, mais qui, du moins, tracent au théologien la voie à suivre pour rechercher les sources lointaines de l'enseignement du concile.
b) Quelles traditions sont à recevoir. — Restait à déterminer quelles traditions le concile entendait imposer. Le cardinal de Sainte-Croix fit observer que certaines traditions apostoliques (par exemple : s'abstenir de viandes étouffées) étaient tombées en désuétude. De plus, énumérer les traditions paraissait dangereux à certains Pères, dont le cardinal Pacheco, évêque de Jaen, se fit l'interprète. Conc. Trid., t. v, p. 18. Quelques-uns néanmoins demandèrent qu'on présentât rémunération des principales traditions, de celles surtout qui s'opposeraient le plus aux erreurs des novateurs, les autres ne devant être nommées qu'en généra). Ibid., p. 19. Pour terminer la discussion préliminaire, on décida, sur l'intervention du cardinal l'oie, de désigner une commission de six évoques pour
irer le décret où simultanément Écritures et traditions seraient accueillies. Ibid., p. 21.
c) Rédaction du décret. — Le premier projet de la commission avait été soumis aux Pères du concile le 22 mars 1546. Conc. Trid., t. v, p. 31-32. En ce qui concerne ' traditions, il n'y a qu'une seule diflérence Importante entre le projet et le texte adopté le H avril. D'après le projet, on anatlnin .disait ceux qui
raient les traditions : .si qui*... Iradittonti pnv-
ii ïUweril, anatherna tit, Conc. Trid., t. v, p. 32.
le décret promulgué ne dit anattaème qu'à ceux qui
DJCT. DB THÉOL. CATIIOL.
les mépriseraient sciemment et délibérément. C'est le général des augustins, Seripando, qui attaqua !e premier le mot violaverit, dont la signification ne lui paraissait pas claire : « Les traditions qui sont parvenues jusqu'à nous, dit-il, nous sont parvenues par écrit et le décret ne déclare pas quelles elles sont; on ne pourra donc pas savoir quand elles sont transgressées. » Conc. Trid., t. v, p. 35. La majorité, par 33 displicet contre 11 place! et 8 dubii partagea ce sentiment, ibid., p. 54, et l'on remplaça le mot violaverit par contempserit. Mais Piccolomini, évêque de Pienza, et Du Prat, évêque de Clermont, demandèrent qu'on précisât si le mépris condamné devait consister en paroles ou en fait. Ibid., p. 70. Pour satisfaire à un autre vœu, on s'arrêta à la formule sciens et prudens contempserit.
Deux autres points furent discutés sans entraîner — ou presque — de modification dans le texte. Le premier concernait la question déjà abordée des traditions à affirmer. Traditions divines ou ecclésiastiques? Traditions maintenues ou tombées en désuétude et, parmi ces dernières, légitimement abandonnées ou délaissées par négligence? Quelques Pères étaient d'avis de distinguer ces diverses sortes de traditions : il leur semblait qu'en ne mentionnant que les traditions en vigueur, le concile paraissait donner une sorte de consécration à la négligence qui avait fait tomber les autres; ils craignaient également qu'en passant sous silence les traditions purement ecclésiastiques, on ne parût les abandonner et, par là, donner en partie raison aux adversaires. A la majorité des voix, il fut décidé de maintenir le décret affirmant non seulement que des traditions existent dans l'Église, mais qu'il faut les recevoir (44 voix contre 7 et une dubitative), s'abstenant toutefois de spécifier les différentes traditions (13 voix contre 11 et le reste d'abstentions). Conc. Trid., t. v, p. 53. Mais le texte du décret indiquait suffisamment à quelles traditions se rapportait l'enseignement donné : il s'agissait des traditions ayant comme point de départ la prédication du Christ ou la révélation du Saint-Esprit aux apôtres. Pour mieux accentuer ce caractère des traditions, le texte définitif marque que ce sont des traditions lum ad fidem lum ad mores pertinentes. Et l'on sait que « mœurs » n'est pas ici un simple synonyme de « discipline » : il s'agit de vérités révélées, mais concernant la conduite des membres de l'Église. C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre disciplina morum insérée dans la première partie du décret.
Cette précision permettait de régler le second point controversé : l'expression par pietatis afjeclus, summa cum reverentia, exprimant le sentiment que l'Église doit avoir à l'égard de l'Écriture et des traditions. Dès le principe, plusieurs Pères n'admettaient pas qu'on pût demander un égal respect pour les diverses traditions et, lorsqu'il fut réglé qu'il était uniquement question des traditions divino-apostoliques, ils auraient désiré qu'on ne les mît pas sur un pied de complète égalité avec les Écritures. Les autres répondaient que les traditions venant de Jésus-Christ ou du Saint* Ksprit par les apôtres et, par conséquent, ayant une origine divine, devaient, au même titre que les Écritures, être accueillies par l'Église. Aussi, à la grande majorité des voix (33 pour les mots par pietatis affeetus, contre 1 1 pour les mots similis pietatis afjeclus. 3 pour rrnercnlia, 3 dubitatives et 3 abstentions), les modifications atténuant le texte primitif furent éliminées et le texte définitif accentue encore, semble-t il, la parité parfaite à établir entre traditions et Écriture, Le premier texte, en effet . portait simplement : Omncs I.ibros lam Vcleris quant Novi Teslanirnli... necnon tradiliones ipsas... qui bus par pietatit drbrlur ajjrclus, summa cum reverentia suscipil ri rrnrralur. Plus i
TRADITION. LE CONCILE DE TRENTE
giquemcnt, le texte définitif : Pari pielalis affectu et reverentia suscipit et veneralur. Conc. Trid., t. v, p. 53.
d) Portée dogmatique du décret. — a. L'erreur visée et condamnée. — Le mot « traditions » au pluriel indique bien la pensée du concile. Il s'agit d'affirmer, contrairement à l'assertion des novateurs, que les vérités révélées peuvent nous parvenir non seulement par le canal de l'Écriture, mais encore par celui des voies orales. Les protestants veulent s'en tenir aux sources écrites. Certes, ils ne méconnaissent pas l'antériorité dans l'Église de l'enseignement oral par rapport à l'enseignement écrit. Bien plus, ils acceptent que tout l'enseignement du Christ et des apôtres n'est pas contenu dans l'Écriture. Mais ils affirment qu'une fois achevés, les livres du Nouveau Testament renferment toutes les vérités nécessaires au salut. Quant aux autres vérités, leur connaissance intéresse l'histoire plus que la religion et elles se sont estompées ou même évanouies au point qu'il est impossible aujourd'hui de reconnaître leur origine apostolique. En sorte que l'authentique tradition des apôtres se confond avec l'Écriture et qu'après l'époque apostolique il ne saurait y avoir d'autre source des vérités révélées que l'Écriture. Ainsi, pour les protestants, la tradition est un simple complément de l'Écriture. Sur la position exacte de la controverse entre catholiques et protestants, voir Van Noort, Tractatus de fontibus revelationis, Amsterdam, 1911, n. 139-142.
Toutefois cette erreur, visée par le concile, doit être distinguée d'une assertion qui, de prime abord, semble présenter quelque affinité avec elle. Au concile de Trente, en effet, l'évêque dominicain de Chioggia, Nachianti, avait déclaré, non sans causer quelque étonnement, voire quelque scandale, parmi les Pères : Nemo ignorât contineri in sacris libris omnia ea quse ad salutem pertinent. Conc. Trid., t. v, p. 18. Vraisemblablement l'orateur entendait, n'exclure que les traditions ecclésiastiques, comme l'indique la suite de son intervention. Cf. Druffel-Brandi, Monumenta Tridentina, p. 397. L'histoire de la théologie montre qu'il peut y avoir un sens sinon acceptable, du moins tolérable, de cette opinion. Druffel rapporte que l'évêque de Chioggia s'appuyait sur saint Augustin. Et postérieurement au concile, d'autres théologiens, comme Bellarmin, De verbo Dei, 1. IV, c. Il, obj. 1 et 14, les frères Wallenbourg, Controversise, tract, vi, De testimoniis, c. iv, n. 14, 15 (dans Migne, Cursus theol., t. î, col. 156) et même Newman, Du culte de la sainte Vierge dans l'Église, admettent que tous les dogmes nécessaires aux fidèles sont contenus dans l'Écriture sainte. Mais on remarquera que cette assertion n'implique pas que tous les dogmes soient contenus explicitement dans l'Écriture. D'ailleurs, ces théologiens affirment en même temps que, sans la tradition, l'Écriture ne suffirait pas à nous donner la certitude de la révélation de ces dogmes. L'évêque de Chioggia affirmait même que la tradition était nécessaire pour connaître le canon des Écritures. Sans approuver l'opinion minimisante de ces auteurs, on ne peut donc la taxer d'erreur ou d'hérésie.
b. Les vérités proposées. — Ces vérités concernent la nature, l'origine des traditions et le canal par lequel elles nous parviennent.
a) Nature. — Le concile restreint son enseignement aux traditions divines ou divino-apostoliques : « Traditions non écrites qui, reçues de la bouche même du Christ par les apôtres ou reçues des apôtres à qui l 'Esprit-Saint les avait dictées »... Les traditions humaines introduites dans l'Église, soit par les apôtres en vertu de leur simple pouvoir pastoral, soit par les autorités légitimes postérieures ne sont donc pas envisagées, quoique, dans l'esprit du concile, elles ne doivent pas pour autant être négligées.
P) Origine. — Il s'agit de traditions nous apportant la révélation divine et, par conséquent, remontant à Dieu lui-même comme à leur origine première. Le décret rappelle en effet que le concile entend conserver dans l'Église « la pureté même de l'Évangile qui, après avoir été promis auparavant par les prophètes dans les saintes Écritures, a été publié d'abord par la bouche de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ensuite par ses apôtres auxquels il a donné la mission de l'annoncer à toute créature comme étant la source de toute vérité salutaire et de toute discipline des mœurs »; or, c'est cette même vérité, cette même règle morale qui est « contenue dans les Livres saints et les traditions non écrites », et il s'agit expressément des traditions « reçues par les apôtres de la bouche même du Christ » ou « reçues des apôtres à quil'Esprit-Saint les avait dictées ». Cette double origine (qui d'ailleurs n'en fait qu'une en réalité) est fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ lui-même : le Sauveur, en effet, n'a pas révélé par lui-même à ses apôtres toutes les vérités chrétiennes; cf. Joa., xv, 12; c'est le Saint- Esprit qui a achevé l'œuvre de l'instruction des apôtres; cf. Joa., xiv, 26. Que les apôtres aient été pleinement instruits dès la Pentecôte, comme le pense Bafiez, ou que les vérités leur aient été progressivement manifestées, ainsi qu'opinent d'excellents auteurs; voir Suarez, De flde, disp. II, sect. vi, n. 18; De Lugo, De fide, disp. III, sect. v, n. 67 (qui ne sont pas très affirmatifs); Becanus, De virtutibus theologicis, c. m, q. v, n. 7 ; Franzelin, De traditione divina, 2e édit., p. 272; C. Mazzella, De virtutibus infusis, n. 555, cités par Vacant, Études théologiques..., Paris, 1895, t. i, p. 378, peu importe. Du texte conciliaire il résulte que toutes ies vérités qui entrent dans le dépôt de la révélation chrétienne ont été manifestées plus ou moins explicitement aux apôtres. Non seulement, en effet, le concile affirme que la révélation est contenue dans les Écritures et les traditions, qui viennent des apôtres, mais il appelle les apôtres « la source » de tout le dogme et de toute la morale chrétienne. Sur la science des apôtres, voir t. i, col. 1657.
y) Canal. — Le dernier caractère de ces traditions divines ou divino-apostoliques, c'est, d'après le concile, qu'elles sont parvenues jusqu'à nous (et donc qu'elles parviendront aux hommes jusqu'à la fin du monde) usque ad nos pervenerunt. Le canal par lequel elles passent pour atteindre ainsi leurs destinataires, c'est l'Église catholique, dont l'enseignement infaillible en matière de foi et de mœurs est le garant de leur pureté et de leur authenticité, tradiliones tum ad fidem, tum ad mores pertinentes... continua successione in Ecclesia catholica conservatas. Le décret touche ici un aspect — l'aspect formel — des traditions, aspect qui ne sera mis en plein relief que par la théologie postérieure au concile de Trente et même au concile du Vatican. Si le canal des traditions était une simple transmission humaine, même fixée dans les écrits des Pères, sans qu'un enseignement vivant, infaillible, ne vienne affirmer la légitimité de la transmission, prêt à faire, à toutes les époques du christianisme, la discrimination des traditions divines et des traditions humaines et, dans les traditions tant divines qu'humaines, le partage du certain et de l'incertain, distinguant les éléments authentiques de la révélation et leurs légitimes développements d'avec les excroissances adventices, la doctrine des traditions, vérités objectives oralement transmises, resterait insuffisante et incomplète. Les Pères de Trente n'ont indiqué que d'un mot le complément nécessaire : il faut que ces traditions soient « conservées dans l'Église catholique par une succession continue ». Ce n'est là qu'une indication, mais une indication grosse de conséquences et dont les théologiens arriveront