TRENTAIN GRÉGORIEN
2° Efficacité. — On notera d'abord que l'Église n'a jamais affirmé l'efficacité certaine du trentain, en ce sens que l'âme en faveur de laquelle ont été célébrées les trente messes serait infailliblement délivrée des peines du purgatoire. Ceux qui ont osé émettre pareille affirmation se sont appuyés ou sur l'efficacité même du sacrifice de la messe, ou sur de prétendues indulgences et privilèges dont aurait été enrichi le trentain. Mais aucune de ces deux explications n'est solide. A ne vouloir considérer que la valeur intrinsèque du sacrifice, on détruit le caractère spécifique du trentain, puisqu'une seule messe a une valeur infinie. Mais on sait, et l'enseignement des théologiens est unanime sur ce point, que, si la valeur de la messe est intrinsèquement infinie, son application à une âme déterminée est toujours, et nécessairement, finie. Elle dépend de la volonté de Dieu, dont nous ignorons les dispositions. Voilà pourquoi l'Église accepte la célébration de plusieurs messes pour le même défunt et, même après des centaines ou des milliers de messes, elle n'affirme pas que l'âme soit certainement délivrée du purgatoire.
Quant à la concession d'indulgences par les souverains pontifes, elle avait été affirmée à la fin du xixe siècle par un abbé Louvet, dont l'ouvrage fut traduit en italien par un certain Joseph Giusti. La S. Congrégation des Indulgences consultée à ce sujet, répondit le 24 août 1888 : « Il n'apparaît pas (non constat) qu'une indulgence ait été accordée. » D'ailleurs la certitude d'une concession, même « en forme de jubilé », ainsi qu'avait soin de souligner l'auteur susnommé, ne permettrait pas de conclure à la délivrance certaine et immédiate de l'âme. Car c'est seulement par mode de suffrage, que nous pouvons aider nos défunts, c'est-àdire « selon le bon plaisir et l'acceptation de la miséricorde divine ». S. Cong. Indulg., 28 juillet 1840. Mais nous ignorons toujours dans quelle mesure une indulgence, même gagnée plénièrement, est appliquée par Dieu aux âmes du purgatoire. Cf. art. Suffrage, t. xrv, col. 2737.
Il n'apparaît pas davantage qu'aucune indulgence ait été officiellement concédée à l'autel grégorien (du mont Célius), auquel on reconnaît une efficacité semblable à celle du trentain. Comme on avait demandé à la S. Congrégation des Indulgences si l'on pouvait identifier, au point de vue des effets, autel grégorien et autel privilégié et, en cas de diversité, en quoi précisément consistait la différence, il fut répondu : Dilata et ad mentem, c'est-à-dire jusqu'à une étude plus approfondie et plus opportune de la question. Cf. Louis de Parme, Collectio indulg., n. 1116, p. 494. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que tout autel privilégié jouit d'une indulgence plénière, tandis qu'aucune faveur semblable n'a été accordée à l'autel grégorien.
Que reste-t-il donc pour fonder et expliquer « l'efficacité spéciale » attribuée par les fidèles et reconnue par l'Église, cf. S. Cong. Indulg., 15 mars 1884, à l'autel grégorien, comme aussi au trentain? La raison à la fois simple et vraie est celle de Vexemple et de Y intercession de saint Grégoire. Et cela suffit, semble-t-il, pour motiver la confiance « pieuse et raisonnable » que gardent les fidèles, de voir Dieu exaucer le trentain aujourd'hui, comme il exauça jadis celui du saint pape. Mais toute certitude rigoureuse se trouve par là même exclue. La piété des fidèles éclairés ne s'y trompe pas : ils prient, font prier et continuent à offrir des messes pour leurs défunts, même après la célébration d'un ou de plusieurs trentains, parce qu'ils savent que le degré précis d'efficacité de cette pieuse pratique nous demeure inconnu.
III. Obligations du prêtre qui accepte le trentain. — Les quelques remarques qui précèdent sur
l'origine et la nature du trentain aideront à préciser le caractère et l'étendue des obligations qui incombent au prêtre qui en a accepté la célébration.
1° Voici d'abord les points sur lesquels l'autorité ecclésiastique a donné des solutions nettes et positives : 1. On ne peut appliquer le fruit du trentain à des vivants, mai» seulement aux défunts, et au seul défunt dont on implore la libération des peines du purgatoire. S. Cong. Indulg., 14 janvier 1889. Si cependant un prêtre avait célébré un trentain simplement ad intentionem dantis et que l'offrant pensait, de bonne foi, obtenir ainsi de son vivant des suffrages anticipés, le prêtre, informé après coup, serait dégagé de toute obligation, S. Cong. Indulg., 24 août 1888. On n'en pourrait dire autant du prêtre qui aurait sciemment accepté de célébrer un trentain pour un vivant. Il semble qu'il serait au moins tenu, même en l'absence de tout dol de sa part, d'acquitter en outre un nombre de messes correspondant au supplément d'honoraires qui accompagne ordinairement le trentain. — 2. Il n'est pas nécessaire que les trente messes soient célébrées « en l'honneur de saint Grégoire », encore moins d'y faire mémoire de ce saint (14 janvier 1889). — 3. Il n'y a pas d'obligation de choisir la messe de Requiem les jours où les rubriques l'autorisent; mais c'est chose louable, en même temps qu'un témoignage de charité à l'égard du défunt. S.-Office, 12 décembre 1912. — 4. Il n'est pas requis que les trente messes soient célébrées par le même prêtre ni au même autel. S. Cong. Indulg., 14 janvier 1889. — 5. On ne pourrait, après des omissions, ramener les messes aux trente jours fixés, en célébrant ou faisant célébrer plusieurs messes le même jour. On ne satisferait pas davantage à l'obligation du trentain en faisant célébrer trente messes le même jour ou dans un nombre restreint de jours. S.-Ofpce, 12 décembre 1912. En conséquence, le jour de Noël ou en cas de binage, il n'est possible d'appliquer qu'une seule messe pour le même trentain. — 6. Il est simplement recommandé, mais non requis, de célébrer la messe de trentain à un autel privilégié ou d'utiliser le privilège personnel dont on jouit en faveur du défunt. — 7. Enfin, il ressort de ce qui a été dit précédemment, que l'on peut faire célébrer plusieurs trentains pour une même âme.
2° Quant à l'obligation qui découle de l'acceptation d'un trentain, elle porte essentiellement sur la célébration de trente messes durant trente jours consécutifs, sans interruption. L'objet principal de cette obligation est assurément la célébration des messes, laquelle ne saurait comporter ni réduction ni compromis. Le second objet, qui est la continuité, paraît avoir un caractère moins absolu : d'abord, parce que de sa nature elle est plus fragile, plus exposée à des entorses; d'où il résulte que, sauf engagement spécial et exprès, l'obligation sera moins rigide. Cf. Boudinhon, dans Canoniste contemporain, t. xl, 1917, p. 208-209. D'autre part, cette continuité ne se présente pas comme possédant une efficacité sacramentelle, agissant ex opère operato. Car, bien qu'elle soit nécessaire, comme étant la caractéristique du trentain, nul ne saurait affirmer avec certitude dans quelle mesure l'interruption détruit l'efficacité du trentain. On peut donc dire qu'en elle-même, la non-interruption, bien que requise, n'apparaît que comme secondaire en regard de l'élément principal, qui est la célébration des messes.
Pour le prêtre qui a pris en charge le trentain, l'obligation qui découle de cette acceptation est assurément une obligation de justice, en vertu du contrat intervenu entre ce prêtre et le commettant : il en est ainsi d'ailleurs pour tous les honoraires de messes. Des deux éléments constitutifs du trentain : célébration et continuité, on ne saurait nier que l'un et l'autre ne