Multiples difficultés, sans cesse renaissantes, dans
DICT. DE TlUÏor . CATHOL.
les débats conciliaires. — Les difficultés vinrent d'abord des Espagnols et plus précisément de l'ambassadeur, comte de Luna, qui, jusqu'à la dernière heure, continua sa campagne d'obstruction, exigeant une réforme plus complète qui serait étudiée et discutée par nations. Elles vinrent aussi des Français, indisposés par l'attitude des Italiens à l'égard des mariages clandestins. Elles vinrent des princes eux-mêmes, dont le concile voulait poursuivre la réforme. Quarantedeux articles avaient été préparés : communiqués aux ambassadeurs, ils provoquèrent une véritable stupeur! Comment un concile général pouvait-il oser porter la main sur les prérogatives du pouvoir temporel? On pouvait d'avance prévoir le sort qui leur était réservé. L'ambassadeur d'Espagne, de Luna, en profita pour insister sur les thèmes qui lui étaient chers et il finit par obtenir des légats que la réforme serait examinée par nations, les évêques étant distribués en quatre bureaux et les Italiens répartis dans les trois derniers. Les légats toutefois se réservaient la dernière décision, ce qui diminuait la portée pratique de la concession. De son côté, l'empereur modifiait singulièrement les bonnes dispositions qu'il avait paru montrer à Morone. L'archevêque de Prague signifia de sa part au concile, le 27 août, de ne pas toucher à la réforme des princes : sur ce point, Ferdinand entendait défendre les intérêts des souverains qui n'avaient pas au concile d'avocats officiels. L'ensemble de la réforme générale était ainsi remis en question. Il fallut remanier le projet de façon à ménager les susceptibilités allemandes. Le travail des évêques, répartis en quatre bureaux, avait sans doute permis de transformer et de préciser les textes; mais il permit aussi aux ambassadeurs, au comte de Luna en particulier, de manifester leur mauvaise volonté. La collusion des Impériaux et du comte de Luna, le fléchissement de la bonne volonté du cardinal de Lorraine rendaient, sinon impossible, du moins très difficile, le prompt aboutissement des travaux. Le 11 septembre, un orage éclata à propos de la réforme : plus de cent prélats déclarèrent aux légats qu'ils ne prendraient plus part à la réforme si elle n'était pas étendue aux princes euxmêmes. Acculés, les légats demandèrent un sursis de trois jours pour attendre les réponses de l'empereur. Jamais la situation du concile n'avait été plus critique. Les légats avaient envisagé l'hypothèse de congédier le concile et avaient déjà demandé au pape un bref en ce sens (28 août). Pie IV le leur promettait, mais, avant d'en user, il fallait, avant tout, éviter la rupture avec les puissances séculières et s'acheminer vers une conclusion honorable.
L'empereur se montra assez condescendant dans ses réponses; mais le comte de Luna continuait à se jeter en travers des discussions; il fit même expulser, sans que le concile pût l'entendre, un délégué des chapitres d'Espagne venu à Trente plaider en faveur des exemptions qu'un article du décret de réforme devait supprimer. L'agitation atteignit son comble : les agents français attendirent le départ du cardinal de Lorraine pour Rome (19 septembre) et présentèrent brusquement au concile une violente protestation du gouvernement royal contre les réformes en discussion. Depuis trois cents ans, déclara du Fcrricr, les rois de France ont réclamé une réforme dans toutes les assemblées plénières de l'Église. Et l'assemblée présente n'aboutit qu'à un projet méconnaissant les libertés gallicanes et les prérogatives du roi Très Chrétien I Le concile général n'avait pas autorité pour modifier ou supprimer ces liberté* et c'était auxl ères du conclu à se réformer eux-mêmes : le roi de France les y aiderait. Morone ne reliul l'incident que pour laisser à chaque l'ère la liberté de relever, dans son ootum et selon ^.i » < >u s cience, ce qui lui semblait mériter une réponse, et pour
TRENTE. LE CONCILE DE PIE IV, XXIV* SESSION
plaider l'invraisemblance qu'une telle inconvenance émanât vraiment du souverain. Voir les détails dans Susta, t. iv, p. 268-272. Mais Catherine de Médicis et Charles IX approuvèrent les agissements de du Ferrier. Cf. Constant, op. cit., p. 275.
2. Vers l'apaisement. — Pie IV, averti, prit le seul parti raisonnable : garder le silence, attendre ce que feraient les Français, continuer le concile, avec ou sans eux, de toute façon terminer le plus vite possible les débats en assurant aux décisions une majorité respectable. Le voyage à Rome du cardinal de Lorraine, décidé depuis longtemps en accord avec Pie IV, avait été retardé en vue de la xxive session. Cette session ayant dû elle-même être reportée, le cardinal, ainsi qu'on l'a dit, s'était mis en route vers le 19 septembre. Il n'arriva à Rome que le 29. Pie IV fut pour lui plein de prévenances; ils entrèrent aussitôt en conférence sur les questions se rattachant au concile. Dans les trois semaines que Lorraine passa à Rome, l'accord fut à peu près réglé sur les quatorze demandes qu'il présenta au pape, en ce qui concernait la réforme surtout. Voir ces demandes et les réponses dans Constant, op. cit., appendice lix, p. 353-356. Pour terminer le concile au plus tôt et supprimer les difficultés, Pie IV se réservait celles que le concile ne parvenait pas à trancher, par exemple, les mariages clandestins. Il abandonnait aux Ordinaires les procès en première instance de moindre importance, la collation des bénéfices à charge d'âmes dans les six mois qui lui étaient réservés, les dispenses de mariage m foro conscientise; il s'en remettait au concile pour les privilèges des chapitres, sous sauvegarde du droit commun; il renonçait aux réserves, expectatives, mandats, etc., et promettait de faire des cardinaux une réforme édifiante et à la satisfaction générale. La concession neuvième statuait que le concile confirmerait, après sa dernière session, tous les décrets arrêtés depuis ses premiers travaux : le cardinal avait expressément demandé que cela se fît plus tard, hors session, et le pape accédait à sa demande, à condition que cette répétition parût annoncer la confirmation pontificale. Le cardinal voulait par là faire ratifier les décrets portés sous Jules III, que les Français (qui ne reconnaissaient pas la deuxième partie du concile) refusaient d'admettre. Il se montra généreux en faisant certifier aux évêques italiens et espagnols qu'énuméraient les art. 10 à 13 (ceux qui le soutenaient dans l'assemblée) qu'il avait rendu d'eux bon témoignage au pape, et le pape lui-même les félicitait et les engageait à venir à Rome après le concile ; d'autres prélats, au contraire, recevaient un avertissement de ne plus faire traîner en longueur le concile, comme ils en avaient pris l'habitude.
Le cardinal quitta Rome le 19 octobre, fit un crochet par Venise, d'où il espérait ramener à Trente l'ambassade française qui s'y était retirée. Cet espoir fut vain, comme le fut également celui de fléchir le gouvernement de Charles IX. Lorraine fut plus heureux près de la Seigneurie de Venise qu'il décida à accepter la conclusion du concile. Mais ces voyages et ces négociations prirent quelque temps et le cardinal français n'était de retour à Trente que le 5 novembre. Et la session xxive devait se tenir le 11 1
Un autre apaisement était venu du côté de l'empereur. Morone avait pu mener à bien la délicate négociation de la confirmation du fils de Ferdinand, l'archiduc Maximilien, jugé trop favorable aux hérétiques, dans sa qualité de roi des Romains. Du côté de l'Empire, on était donc assuré désormais d'une réelle bienveillance. Cette bienveillance se manifesta nettement, quand, au comte de Luna, qui sollicitait le concours de l'empereur pour appuyer une nouvelle campagne contre le proponentibus legatis, une longue lettre, datée du 12, signifia le refus de l'empereur et l'engagea à se
désister d'inutiles chicanes. Cf. Constant, op. cit., pièce 101, p. 304-307. Ferdinand énumérait en détail les raisons qui rendaient indispensables la fin du concile; il ne cachait pas que son neveu, le roi Catholique, s'était fourvoyé dans les affaires présentes pour n'avoir pas été bien au courant des accords d'Inspruck. L'intervention de l'empereur ne modifia en rien l'attitude espagnole : de ténacité, elle devenait obstruction et entêtement. Le comte ne parlait de rien de moins que de faire suspendre le concile en écrivant à son souverain. Mais le pape ne s'arrêta pas à ces menaces : le 15 octobre, il faisait écrire à ses légats de tenir la session au jour fixé et d'en préparer dans le plus bref délai une autre, qui serait la conclusion du concile. Les évêques devraient ensuite rejoindre immédiatement leur diocèse et y résider.
Des discussions assez vives devaient encore cependant se produire sur les 21 chapitres de réforme depuis longtemps à l'étude. A la commission d'examen, deux articles surtout furent attaqués par les Espagnols : le c. v concernant les privilèges capitulaires que Philippe II voulait abroger complètement; le c. xx sur les jugements en première instance que les légats ne voulaient laisser aux évêques que si l'objet n'en dépassait pas la valeur de vingt-quatre ducats d'or de la Chambre apostolique. Il fut également question des difficultés éprouvées par certains suffragants à faire leur visite canonique annuelle au métropolitain. Morone parvint cependant à mettre à peu près d'accord les commissaires.
Mais à la séance générale du 4 novembre, les Espagnols recommencèrent leur système d'obstruction. Une grande discussion s'éleva sur la manière de conduire les enquêtes requises pour les promotions aux bénéfices et sur les abus qui s'y glissaient jusque dans la curie romaine. Sur d'autres points les critiques s'ajoutaient aux critiques; on dut attendre le retour de Lorraine pour mettre un peu d'ordre et de calme au milieu de ces orages. Le cardinal ne prit la parole que le 9 novembre. Il affirma que le pape saurait imposer la réforme au monde de la Curie et qu'il fallait travailler à assurer le succès de la réforme dans les trois grandes nations catholiques : l'Italie, la France et l'Espagne. Il demandait, avec les Espagnols, la suppression des privilèges capitulaires et le maintien de ceux des universités. Avec les Italiens, il réclamait que les causes majeures des évêques fussent portées devant les conciles provinciaux, avec faculté d'appel au pape, saluis juribus regnorum. Le devoir de la résidence serait assuré dans la visite annuelle des diocèses; les conciles provinciaux régleraient l'une avec l'autre, et en confieraient le contrôle par délégation au métropolitain. Celui-ci pourrait lui-même suppléer à cette visite en cas de négligence de ses suffragants sans manquer toutefois de donner le bon exemple de la résidence. Ce discours n'eut pas l'approbation unanime. L'orateur avait fait ses réserves sur l'expression salva auctoritate sanctse Sedis, que les Italiens requéraient en tête du décret; c'était suffisant pour rendre moins vives leurs sympathies. Néanmoins les légats précipitèrent les discussions, pour assurer la tenue de la session au jour fixé de la Saint-Martin, 11 novembre.
3. La congrégation préparatoire (10 novembre). — Elle eut une importance exceptionnelle. De grand matin la commission présidée par les légats acheva la mise au point des chapitres à présenter au placet des Pères. On élimina tout d'abord trois points qui faisaient difficulté : d'abord, la réserve saloa auctoritate sanctœ Sedis qu'on estima faire double emploi avec la formule insérée aux articles de réforme de la vii8 session : salva semper in omnibus Sedis apostoliese auctoritate; ensuite, au c. v, on sacrifia l'adjonction, non obstantibus quibuscumque consuetudinibus, ce qui réser-
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vait les privilèges des souverains et les coutumes nationales; enfin on réitéra que le proponentibus legatis ne causerait jamais de préjudice à l'indépendance d'un concile. Sur le fond même des articles, devant l'opposition du roi d'Espagne, on crut bon de supprimer le paragraphe concernant les procès criminels des chanoines. Les c. iv et v furent réunis en un seul, parce qu'ils se rapportaient l'un et l'autre aux causes criminelles des évêques : les causes mineures furent attribuées au synode provincial, c'est-à-dire à ses délégués, et la commission supprima définitivement la réserve non obstantibus quibuscumque consuetudinibus; cela permettait au pape de régler avec les princes le maintien des privilèges qui leur accordaient le droit de juger les causes graviores, susceptibles d'entraîner la déposition ou la privation du bénéfice, tout en réservant, en principe, ces causes au Saint-Siège. Cette suppression était pour calmer les gallicans; pour les Espagnols, il fut admis que les évêques insulaires au-delà de la mer (l'Amérique était déjà colonisée) se feraient juger sur place, par délégation du Saint-Siège après entente avec les pouvoirs civils. Finalement on supprima ce qui concernait ces évêques. Sur le c. xxi devenu xx par la fusion des c. iv et v, la majorité stipula que l'Ordinaire jugerait toutes les causes diocésaines, même bénéficiales, en première instance et dans le délai de deux ans, sans qu'il fût permis à quiconque, en dehors du pape, d'évoquer l'affaire. Le pape était autorisé à juger en première instance pour cause d'urgence ou en raison de la noblesse des personnes en cause.
La congrégation préparatoire eut lieu dans la soirée : elle fut mouvementée. Seuls y furent admis les définiteuis. Hosius était absent, malade. La suppression de la formule salua aucloritale sanclœ Sedis fut votée par cent trois voix contre quatre-vingts. Les définileurs votèrent, comme l'exigea Morone, par placet ou non placet. Le président présenta ensuite, comme chapitre supplémentaire du décret (le xxie) une déclaration en laquelle Sa Sainteté et ses représentants certifiaient n'avoir jamais essayé sérieusement de porter atteinte à l'indépendance du concile, ni d'innover — pas plus que ne le feraient les papes à l'avenir — en reprenant la méthode adoptée dans les anciens conciles pour traiter, débattre et définir le dogme, la morale et la discipline de l'Église : et cela selon la formule proponentibus legalis, placée en tête des premiers décrets conciliaires du pontificat actuel. En ce qui concerne la visiic du suffragant au métropolitain, l'archevêque de Zara avait fait statuer en faveur des évêques, que la visite se rattacherait au synode provincial. A la surprise générale, la majorité se prononça contre cette rédaction; mais la session du lendemain devait rétablir le texte primitif.
4. La A.\/r» session. — Celte session s'annonçait laborieuse. Jusqu'à la dernière heure de longues négociations entre les levais et les Pères permirent d'apporter encore quelques améliorations aux textes de réforme. La session dura de huit heures du matin à huit heures du soir! Elle s'ouvril par l'admission d'envoyés diplomatiques récemment arrivés : ceux de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas lit François Richardot, évêqufl d'Arias, qui prononça le discours), de Florence cl de Malte.
La nullité des mariages clandestins fut votée par le concile sauf par une cinquantaine d'opposants, dont Slraonetta, Madruzzi, Hosius (absent mais qui faisait présenter par écrit une requête sur ce point), appuyés finalement par Morone lui-mime uni fit renvoyer, par prudence, la dernière décision an pape. Voir Mahiaoe,
t. ix, col. 221) . I.e reste du décret fut admis sans difficulté, tant lescanonsqueledécret 2 a/n*tff.Malsled< crel de reforme, qui fut ensuit e abordé, réveilla les liassions
et les débats allèrent jusqu'au tumulte : « Les notaires ne purent suffire à dresser le sommaire des opinions, et les légats durent faire appel à deux suppléants. » Conc. Trid., t. ix, p. 994, note 2; p. 1 000, note 1, etc. Cf. Pallavicino, 1. XXIII, c. x, xi, xn, col. 579 sq. Les actes du concile enregistrèrent en marge des déclarations de principes ou des doctrines d'écoles, de droit canon aussi bien que de théologie. C'est ainsi que le cardinal de Lorraine, réussit à faire insérer une protestation pour l'inviolabilité des libertés gallicanes. Les archevêques d'Otrante et de Grenade et treize autres prélats renvoyèrent au pape le c. n, sur la tenue des synodes diocésains, et le c. v sur les causes criminelles des évêques. L'archevêque de Messine, Gaspar Cervantes, remit en cause les empêchements à la résidence. Le premier président constata néanmoins que l'unanimité était faite, excepté sur les mêmes deuxième et cinquième articles et sur le sixième, des dispenses et absolutions épiscopales. Une dernière rédaction de ces trois chapitres, due à l'archevêque de Zara, avait recueilli une faible majorité de 122, 120 et 118 voix. Morone proposa de les revoir, de les amender, tout en les tenant pour acquis. Et, en effet, la commission les reprit dès le lendemain, puis, le 15 novembre, Paleotto présenta au concile un nouveau texte, d'après les opinions données en dernier lieu. Le 3 décembre, les notaires ajoutèrent aux actes, avec le témoignage assermenté des quatre légats, du cardinal de Lorraine et des deux ambassadeurs ecclésiastiques de l'empereur, la mention que le texte présent était conforme aux votes des Pères : reformata capita juxla vola Patrum. Conc. Trid., t. ix, p. 1009-1011; Richard, p. 969-970.
a) Les canons sur le mariage. — Un préambule, inséré au cours de la discussion, rappelle, avec l'origine du mariage, son indissolubilité et son unité. Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement de la Nouvelle-Loi en y attachant sa grâce. Contre les erreurs diverses qui se sont fait jour concernant la doctrine catholique sur le sacrement de mariage sont portés les douze canons qui suivent. Conc. Trid., t. xi, p. 888. Trois canons ont été textuellement cités, les autres analysés en quelques mots, à Mariage, col. 2246. Sur le can. 3, voir Empêchements DE MARIAGE, t. IV, COl. 2445.
b) Le décret « Tametsi » comprend dix chapitres. Le c. i, sur les mariages clandestins, a été analysé à Mariage, col. 2246-2247; et plus complètement exposé à Propre curé, t. xm, col. 742 sq. Le c. n rappelle l'empêchement de parenté spirituelle; voir Parenté, t. xi, col. 2002-2003. Le c. m restreint l'empêchement d'honnêteté publique; voir Honnêteté publique, t. vu, col. 66, complété par Parenté, col. 2000-2001. Le c. iv restreint l'empêchement d'affinité; voir Affinité, t. i. col. 521-522, corrigé par le Code, can. 97, 1042, § 2, n. 2, 1077, § 1 et § 2, et ici Parenté, col. 1999-2001. Le c. v réglemente les mariages contractés sciemment ou par ignorance dans l'un des degrés de consanguinité interdit (par le IVe concile du Latran (can. 50), voir t . vm, col. 2658) et pose les principes qui doivent régir la concession des dispenses; voir Parenté, col. 1996-1998. Le c. vi COm erne l'empêchement de rapt et les peines portées contre le ravisseur; voir ici Rapt, t. xm. col. 1668 sq. Le c. vu recommande une grande prudence lorsqu'il s'agit du mariage des vagi. Le c. vm porte des peines contre les enneubinaires; voir CoMCUBtNAOS, t. m, col. 800; pour le droit actuel, voir le Code, can. 2357, § 2, 2358 et 23.V". § 1 : ef. eau. 2176-2181. I.e e. lx enjoint aux mailns temporels et aux magistrats de ne pas violenter la liberté des coni rael anl s. En lin, le c. x établit certaines époques de l'année liturgique où est prohibée la solennité des noces; voir Ti-.mps ritmilBÉ, m dessus, col. 118. Les textes des deux décrets, avec tr. fr. et commentaires, dans Michel, p. 546-565.
c) Le décret de réforme comprend vingt et un chapitres : 1. Règles qui doivent présider à la création des évêques et des cardinaux; 2. Les synodes provinciaux se réuniront tous les trois ans; les synodes diocésains, chaque année. Qui doit les convoquer et qui doit y assister? 3. Règlement pour les prélats en vue des visites canoniques; 4. A qui et quand incombe le devoir de la prédication? C'est à l'église paroissiale qu'il faut aller entendre la parole de Dieu. Personne ne prêchera si l'évêque y met obstacle; 5. Les causes criminelles des évêques seront déférées, les majeures au seul souverain pontife, les mineures au concile provincial; 6. Le pouvoir de dispenser de certaines irrégularités et suspenses, d'absoudre certains crimes est donné aux évêques; 7. Avant de distribuer les sacrements aux fidèles, les évêques et les curés en expliqueront la vertu; c'est au cours de la solennité de la messe que se feront les enseignements sacrés; 8. Les pécheurs publics devront faire pénitence publiquement, à moins que l'évêque n'en juge autrement; un pénitencier sera institué dans les églises cathédrales; 9. Qui doit visiter les églises séculières ne relevant d'aucun diocèse? 10. Les subordonnés ne pourront suspendre l'exécution de la visite canonique; 11. Aucun titre honorifique, aucun privilège particulier ne peut prévaloir contre le droit des évêques; 12. Qualités requises chez ceux qui doivent être promus aux dignités et aux canonicats des églises cathédrales; ce qu'on leur demande une fois promus; 13. Comment pourvoir aux besoins des églises cathédrales et paroissiales pauvres? Les paroisses doivent être exactement délimitées; 14. On ne doit admettre à la possession d'un bénéfice ou à la distribution des revenus un sujet qui détournerait ces revenus de leur pieuse destination; 15. Règles pour augmenter les prébendes trop maigres des églises cathédrales et des collégiales insignes; 16. Pouvoirs du chapitre cathédral pendant la vacance du siège; 17. Règles concernant la collation et le cumul des bénéfices; 18. A la vacance d'une église paroissiale, l'évêque désignera un vicaire administrateur jusqu'à ce que cette église soit pourvue d'un curé. De quelle manière et par qui doivent être examinés les clercs nommés à une église paroissiale? 19. Suppression des mandats de provision et des grâces expectatives, ainsi que des autres faveurs de même genre ; 20. Règles pour traiter les causes relevant du for ecclésiastique ; 21. Déclaration nouvelle concernant la liberté des conciles généraux que les formules nouvellement employées n'ont en quoi que ce soit lésée. Les textes tr. fr. dans Michel, p. 565-584. Enfin la session suivante, qui devait être la dernière, était fixée au jeudi qui suivrait la fête de la Conception de la bienheureuse vierge Marie, 9 décembre.
9° Autour de la XXVe session (3-4 décembre 1563). — Ce succès de la xxive session, malgré les concessions qu'avaient dû faire les légats, remplit de joie Pie IV et le Sacré-Collège, et très particulièrement saint Charles Borromée. Il s'agissait maintenant de terminer l'œuvre. Dès le 12 novembre, le cardinal Morone s'accordait avec le cardinal de Lorraine et les Impériaux, de manière à en finir et le comte de Luna lui-même, qui se voyait isolé, se montra plus conciliant.
Il restait à régler plusieurs points laissés en suspens. Tout d'abord, il avait fallu dépouiller la réforme des princes de sa force coercitive; on devait tirer un décret convenable des articles de réforme qui n'avaient pas encore été touchés (du 22e au 35e), en restreignant autant que faire se pouvait les abus en matière mixte, de façon à ne pas irriter les princes; on compléterait la doctrine des sacrements par quelques points secondaires de discipline, notamment le purgatoire, le culte des saints, les reliques, les indulgences, afin de rassurer la conscience des fidèles contre les doutes que les
novateurs avaient suscités contre eux. Le cardinal de Lorraine ne manqua pas deproclamcrlanécessité.pour apurer au concile une publicité officielle, d'une confirmation pontificale de toutes les décisions prises, confirmation qui serait reçue pieusement en assemblée solennelle.
1. Travaux préparatoires. — Une première congrégation générale eut lieu le 15 novembre. Quatorze chapitres de réforme y furent présentés, les treize premiers reproduisaient la série 22-35 du catalogue constitué au cours de l'année par les légats. Le quatorzième était une « exhortation » aux princes — formule toute nouvelle — de respecter les décrets et les canons anciens des conciles, des papes et des empereurs qui avaient fondé les libertés et privilèges ecclésiastiques. Les articles furent discutés et le groupe des réformateurs intransigeants, conduits par l'archevêque de Braga, y fit introduire plus d'un amendement sérieux. La discussion dura six séances, de trois à quatre heures chacune, jusqu'au jeudi 18 novembre. Le texte fut refondu en tenant compte des réclamations et distribué le 22. Cf. Conc. Trid., t. ix, p. 1031-1033. Mais ce n'était pas encore là le dernier projet. Malgré certaines oppositions, Morone résolut d'en finir. Le 2 décembre, en congrégation générale, le secrétaire communiqua un nouveau projet de réforme générale, comprenant les treize articles que la commission avait développés en vingt : les uns expliquant le décret de la session, les autres y ajoutant des détails nouveaux. Morone en justifia les points principaux. Sur certains points, notamment l'exemption des chanoines, quelques Espagnols firent encore opposition. Mais la nouvelle d'une maladie sérieuse du pape, puis d'un mieux sensible dans son état de santé, favorisa finalement l'entente.
Le 20 novembre les Pères avaient reçu un autre projet de réforme concernant les religieux et les moniales. D'abord rédigé en trente chapitres, dont sept pour les religieuses, il fut réduit à vingt et un dont six pour celles-ci. La discussion commença le 23. Ces articles, en général assez superficiels, n'atteignaient pas l'essentiel d'une réforme indispensable. On voulait éviter de réveiller la querelle entre les évêques et les ordres religieux, qui avait abrégé le Ve concile du Latran. Voir t. vm, col. 2672 sq. On ne fit même pas appel aux lumières des généraux d'ordre et la commission prit ses mesures pour que la réforme ne compromît en rien leur autorité. Elle se bornait à renouveler d'anciens règlements, tombés en désuétude, sur les trois vœux, la clôture, l'élection des supérieurs, la visite des couvents et autres devoirs des évêques envers les moines, le contrôle de la prédication et du ministère des religieux en dehors du couvent. L'ébauche ne satisfit pas les Pères; cependant le concile ne mit pas beaucoup d'empressement à l'amender. Les votes, qui se succédèrent jusqu'au samedi 27, n'ajoutèrent à la réforme projetée que des améliorations de minime importance. Les Pères étaient pressés d'en finir.
Enfin un troisième groupe d'articles de réforme concernait le culte des images, le purgatoire et les indulgences. A l'issue de la congrégation générale du 15, il fut décidé que les théologiens de toutes nations rédigeraient les canons sur ces dogmes et que les Pères les adopteraient par placet. Conc. Trid., t. ix, p. 1017, note 6. Le décret des théologiens mineurs était prêt dès le 30 novembre. On faisait d'ailleurs remarquer que ces matières avaient été déjà traitées dans d'autres conciles et notamment à Florence; qu'il suffisait donc de les aborder brièvement et en des formules générales, laissant aux évêques le soir de faire le reste. Ibid., p. 1069. Ces « canons • ne furent distribués aux Pères que peu avant la réunion plénière. Ibid., t. n, p. 878. La raison de ce retard est que les légats, pour en finir
plus vite avec le concile, avaient renoncé d'abord aux indulgences, puis même au décret sur le purgatoire et sur le culte des images. C'est grâce au cardinal de Lorraine que la commission chargée de la rédaction de ces deux derniers décrets fût réveillée de sa somnolence. Bien mieux, tout étant prêt, on devança la date de la session.
2. La XXV* session. — a) Première journée, 3 décembre 1563. — Le vendredi 3 décembre, Morone convoqua de grand matin, dans ses appartements, ses collègues, les deux cardinaux, ainsi que — à titre de témoins — l'archevêque de Prague et l'évêque de Fùnfkirchen, ambassadeurs impériaux, et deux autres ecclésiastiques. Sur son ordre, les notaires de l'assemblée dressèrent l'acte de clôture du concile et le firent signer par ces témoins. Il ne restait plus qu'à le compléter avec les décrets en préparation.
La xxve session s'ouvrit à 9 heures du matin. La messe pontificale fut chantée par l'évêque de Sulmona et le discours d'apparat prononcé par le coadjuteur de Famagouste, le Vénitien Jérôme Ragazzoni, qui fit un éloge enthousiaste des trois pontifes auxquels le concile devait son existence : le tableau des difficultés sans nombre qui avaient été surmontées y faisait pendant à celui de l'œuvre accomplie pour la glorification de l'Église catholique.
a. — Le premier décret promulgué fut celui sur le Purgatoire. Voir ici t. xm, col. 1278-1281, le texte et les commentaires.
b. — Le second décret concernait l'invocation, la vénération et les reliques des saints et les saintes images. Voir le sens du décret à Saints (Culte des), t. xiv, col. 965-966; à Reliques, t. xm, col. 2366; et à Images (Culte des), t. vu, col. 812. Les deux décrets furent unanimement approuvés.
Suivaient les deux décrets de réforme : l'un sur les réguliers, l'autre de réforme générale. Les deux décrets se heurtèrent à de nombreuses réserves. Les plus sérieuses attaquèrent l'abus des commendes, le droit de propriété reconnu aux ordres mendiants. Les Pères opinaient (c. xiv) qu'un moine vagabond, en fraude hors de son couvent, était justiciable de l'Ordinaire. D'autres rejetaient le c. xxi qui maintenait certaines commendes. Morone proclama cependant que la majorité présente — les opposants étaient une quarantaine — suffisait pour assurer la validité de la définition.
c. Décret sur les réguliers. — En 22 chapitres, le dernier ayant été ajouté pour assurer la mise en pratique immédiate de ces règlements : 1. Tous les réguliers doivent conformer leur vie aux prescriptions de la règle qu'ils ont embrassée; les supérieurs devront y veiller avec soin; 2. La propriété est absolument interdite aux réguliers, hommes ou femmes; 3. Mais les monastères eux-mêmes — ceux du moins que n'excepte pas le présent décret — peuvent posséder des biens immobiliers; le nombre de personnes à y recevoir sera calculé d'après les ressources ou les aumônes reçues et aucun établissement religieux ne pourra être fait sans l'assentiment de l'évêque; 4. Aucun régulier, sans la permission de son supérieur, ne peut se mettre au service d'une personne ou d'un lieu étrangers, ni s'éloigner du couvent; ceux qui doivent s'absenter en raison de leurs études habiteront dans des couvents; 5. Les moniales, surtout celles qui habitent en dehors des villes, seront soumises à la clôture; 6. Manière d'élire les supérieurs; 7. Quelles religieuses peuvent être choisies comme abbesses ou supérieures, et de quelle façon? Aucune ne pourra commander à deux monastères; 8. Comment organiser le régime des monastères qui ne possèdent pas de visiteurs réguliers ordinaires? 9. Les monastères de religieuses relevant immédiatement du Saint-Siège seront régis par l'évêque, en tant que délégué du Siège apostolique; ceux
qui possèdent des supérieurs délégués par les chapitres généraux ou qui sont gouvernés par d'autres réguliers conserveront ce régime; 10. Les moniales se confesseront et communieront au moins une fois par mois; l'évêque leur fournira un confesseur extraordinaire et le saint sacrement ne pourra être conservé en dehors des églises publiques; 11. Dans les monastères où l'on prend soin de personnes séculières étrangères, l'évêque devra exercer son droit de visite et de corrections; 12. Les réguliers devront se conformer aux séculiers en ce qui concerne l'observance des censures épiscopales et des fêtes du diocèse; 13. Les controverses sur les préséances seront dirimées par l'évêque et les religieux exempts qui ne vivent pas dans une clôture stricte sont obligés à venir aux solennités publiques; 14. Qui doit punir le régulier qui commet une faute publique? 15. La profession religieuse ne peut se faire qu'après un an de noviciat et pas avant seize ans accomplis; 16. Aucune renonciation (de bien), aucune obligation ne sera considérée comme valide sinon à partir de deux mois avant la profession religieuse et avec l'autorisation de l'évêque ou de son vicaire. A la fin du noviciat, les novices doivent être admis ou renvoyés; quant aux clercs de la Société de Jésus, le concile ne modifie en rien leurs constitutions; aucun bien, appartenant aux novices, ne sera attribué au monastère avant leur profession; 17. Une jeune fille de douze ans qui désire revêtir l'habit régulier devra être examinée par l'Ordinaire et de nouveau avant sa profession; 18. Personne, en dehors des cas expressément prévus par le droit, ne doit forcer une femme à entrer dans un monastère ou l'en empêcher si elle le veut; les constitutions des « pénitentes » et des « converties » seront conservées; 19. Comment procéder dans les causes de ceux qui quittent la vie religieuse; 20. Les supérieurs d'ordres religieux, qui ne sont pas soumis aux évêques, devront visiter les monastères qui dépendent d'eux et en corriger les abus, même si ce sont des monastères en commende; 21. Les monastères seront désormais confiés à des religieux; règles à suivre en ce qui concerne les monastères déjà donnés en commende; 22. Les règlements ci-dessus entreront immédiatement en vigueur.
d. Décret de réforme. — Vingt et un chapitres : 1 . Les cardinaux et les prélats de l'Église doivent mener une vie simple et frugale; les biens de l'Église ne doivent pas leur servir à accroître la fortune de leurs parents et de leurs familiers; 2. Énumération de tous ceux qui doivent recevoir les décrets du concile et en être instruits pour l'avenir; 3. Ne pas abuser de l'excommunication; si, dans les litiges, on peut obtenir la satisfaction réelle ou personnelle qui s'impose, s'abstenir des censures; enfin l'autorité civile ne devra pas s'immiscer dans ces causes religieuses; 4. Si trop de messes ont été demandées dans une église au point que l'acquittement en devienne impossible, les évêques, abbés ou généraux d'ordre statueront sur la solution qui leur paraîtra opportune, tout en maintenant la prière pour les défunts au soulagement desquels les libéralités ont été faites; 5. Là où les bénéfices ont été constitués de façon à s'équilibrer parfaitement aux charges, il n'y a rien à changer; 6. Comment l'évêque doit -il procéder à la visite des chapitres exempts? 7. A l'avenir, plus d'accession et de régression aux bénéfices ecclésiastiques; les coadjutoreries toutefois, en certaines circonstances et sous certaines conditions pourront être admises; 8. De l'administration des hôpitaux et de la manière d'en faire réprimer la mauvaise gestion; 9. Comment prouver l'existence d'un droit de patronat? A qui accorder ce droit? Des droits du p.i tronage; des accessions interdites (par voie d'union de bénéfices) par lesquelles ce droit ne peut être acquis; 10. Des juges synodaux (provinciaux ou diocésains)
établis selon les prescriptions du Saint-Siège, pour terminer rapidement, avec les évêques, les causes pendantes; 11. Certaines locations de biens ecclésiastiques sont interdites; quelques-unes même déjà faites sont déclarées sans valeur; 12. La dîme doit être payée, ceux qui s'en emparent seront excommuniés et l'on doit subvenir aux besoins des recteurs d'églises pauvres; 13. La quarte funéraire due aux églises cathédrales ou paroissiales;14. Gomment procéder à l'égard des clercs concubinaires; 15. Les fils illégitimes des clercs doivent être écartés de certains bénéfices; 16. Les bénéfices comportant charge d'âmes ne peuvent être transformés en bénéfices simples; à celui à qui a été transféré une charge d'âmes doit être assigné un revenu suffisant; les vicairies doivent cesser et la charge revenir aux titulaires; 17. Les évêques devront faire respecter leur dignité par la gravité de leurs mœurs ; ils ne doivent pas faire preuve d'une servilité indigne à l'égard des ministres royaux, des gouverneurs ou des barons; 18. Les canons de l'Église seront observés avec exactitude et, s'il faut parfois en dispenser, ce ne sera qu'en connaissance parfaite des raisons et gratuitement; 19. Le duel sera puni de peines très graves; 20. Exhortations et prières adressées aux princes touchant les droits de l'Église; 21. Les droits et prérogatives du Saint-Siège sont formellement réservés en toutes les décisions conciliaires arrêtées sous Paul III, sous Jules III et sous Pie IV.
b) Deuxième journée, 4 décembre 1563. — A la dernière heure, plusieurs Pères revinrent à la charge pour demander que le décret sur les indulgences fût maintenu. Une majorité se dessina en ce sens, et Morone céda, bien qu'il ne fût pas d'avis. Il fit donc dresser un nouveau texte et, à l'instigation du comte de Luna, l'évêque de Salamanque vint apporter des objections : lui et quelques autres réclamèrent la suppression d'un passage interdisant de taxer les indulgences et toute tentative d'en suspendre les bulles. Conc. Trid.,t. ix, p. 1106 et 1107. C'était, on le devine aisément, une démarche politique pour maintenir en Espagne la « bulle de la Croisade ». Les légats convoquèrent, à 8 heures du matin, le concile en congrégation générale et exposèrent le cas. Ce fut encore le cardinal de Lorraine qui fit maintenir le texte prohibant pravos quœstus omnes pro his ( indulgentiis ) consequendis.
a. — Le premier décret admis à la session supplémentaire, ouverte à 9 heures, fut donc le décret sur les indulgences, dont on a donné ici l'essentiel à Indulgences, t. vu, col. 1620. Mais à ce décret s'ajoutaient quelques actes, que les Pères avaient recommandés comme pouvant être utiles à la mise en pratique du concile.
b. — Un second décret inculquait aux pasteurs le maintien de l'abstinence, des jeunes et fêtes établis par les conciles antérieurs : de delectu ciborum, jejuniis et diebus festis.
c. — Un troisième décret mentionnait le fameux Index des livres prohibés, dont le concile s'était occupé depuis sa reprise sous Pie IV, à la suite des travaux mis en train sous Paul IV. La commission désignée par le concile n'avait pu mener à bonne fin son entreprise : il convenait donc de renvoyer le travail au pape et à sa congrégation permanente de l'Index. De même, on renvoyait au pape le projet de catéchisme et la refonte du bréviaire et du missel, dont quelques commissaires s'étaient occupés au cours du concile, mais d'une manière très superficielle et hâtive : de indice librorum, et catechismo, breviario et missali.
d. — Un quatrième texte revêtait la forme d'une déclaration, par laquelle le concile affirmait avoir toujours respecté le rang et la préséance que les souverains revendiquaient d'après les traditions anciennes, et
avoir déterminé en ce sens la place réservée aux ambassadeurs : de loco oratorum.
e. — Enfin, une dernière déclaration de l'assemblée invitait les princes chrétiens à mettre en œuvre leur autorité et leurs ressources pour faire respecter et observer les décrets conciliaires sur toute l'étendue de leur territoire. Quant aux difficultés, obscurités et, en général, ce qui aurait besoin d'explication ou de complément, le concile s'en remettait au pape son chef, de même que pour l'interprétation et la mise en pratique; dût Sa Sainteté, si elle le jugeait nécessaire, convoquer pour cela des conciles locaux dans chaque royaume ou province. C'c^t de cette indication qu'est née la S. C. du Concile. Voir plus loin. L'adoption de ces actes à la session officielle fut faite sans difficulté. Vingt Pères toutefois réclamèrent le rétablissement dans le décret sur les indulgences, du passage prohibeatur suspensio indulgentiarum, qui, le matin même, en avait disparu à la requête de l'évêque de Salamanque.
Morone rappela que certains définiteurs — le cardinal de Lorraine était à leur tête — avaient exprimé le vœu que l'assemblée confirmât toutes ses décisions antérieures. Les Pères avaient été sondés et gagnés à cette idée et la précaution leur semblait avoir beaucoup d'importance. Ce fut un long défilé de lectures. L'évêque de Catane, du haut de l'ambon, répéta les décrets dogmatiques en entier et le début des décrets disciplinaires. Après chaque lecture, les prélats s'écriaient : Placell Placetl Les Français revêtaient ainsi eux-mêmes le concile de Jules III du caractère d'universalité : De recitandis decretis concilii sub Paulo III et Julio III in sessione. Tous ces actes de la xxve session, texte latin et tr. fr. avec commentaire des passages dogmatiques, dans Michel, p. 587-633.
Il ne s'agissait plus que d'enregistrer l'acte de clôture dressé vingt-quatre heures auparavant. On pouvait redouter quelque incartade des Espagnols. Il n'en fut rien. Les Pères furent unanimes et Morone déclara que, si le concile y consentait, les légats solliciteraient eux-mêmes de Sa Sainteté la confirmation des actes du concile. L'archevêque de Grenade seul fit observer que la confirmation n'était pas nécessaire.
Après cette dernière proclamation, Morone congédia les Pères : Post actas Deo gratias, ite in pace. Tous répondirent : Amen. Et le cardinal de Lorraine se dressa de sa place et lança d'une voix forte onze acclamations par manière de mercis, vœux ou souhaits. ad multos annos. Et les Pères de les répéter sous diverses formes abrégées. Elles s'adressaient aux trois papes qui avaient dirigé le concile, aux empereurs Charles-Quint et Ferdinand, aux légats, aux cardinaux et ambassadeurs présents, aux membres du concile. Trois dernières acclamations ajoutaient aux souhaits pour le succès des décisions prises l'engagement d'y travailler par tous les moyens. La dernière renouvelait l'anathème contre les hérétiques qui refuseraient de s'y soumettre.
L'évêque de Catane rappela que les Pères ne devaient pas s'éloigner avant d'avoir souscrit propria manu le texte des décrets rédigés par les notaires. Puis Morone entonna le Te Deum. Le lendemain, les définiteurs se pressèrent au secrétariat pour la signature : Ego N. episcopus (diocèse) definiens subscripsi, au nombre de 255 : six cardinaux, vingt-huit archevêques, cent soixante-dix-neuf évêques, vingt-sept procureurs avec mandat légitime de trente-neuf autres, sept abbés et huit généraux d'ordre. Conc. Trid., t. ix, p. 1111-1120. La signature des ambassadeurs fut plus difficile à obtenir. De Luna n'acceptait de signer que sous la réserve de l'assentiment de Philippe II, ce que les légats refusèrent d'admettre. Les autres signèrent, voir plus loin, col. 1489, à l'exception des Français