TRENTE (CONCILE DE). APPLICATION DES DÉCRETS
les travaux, qui ne reprirent qu'avec Pie V. Ce pontife nomma une commission qui devait mener à bien le double travail. Bréviaire et missel furent bientôt imprimés et déclarés obligatoires par bulles, le premier, le 16 juillet 1568; le second, le 14 juillet 1570, pour toutes les Églises ne possédant pas une liturgie propre remontant à plus de deux cents ans. Voir Pie V, t. xn, col. 1650-1651 et, dans le Dict. d'arch. chrét. et de liturgie, art. Missel romain, t. xi, col. 1486-1487.
6. Le calendrier et le martyrologe. — La refonte des offices devait entraîner la réforme du calendrier et la révision du martyrologe. Sur la réforme du calendrier, voir Grégoire XIII, t. vi, col. 1812. On corrigera, dans cet article, un lapsus. Ce n'est pas le concile de Nicée qui « décréta » que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre; mais cette suppression fut faite en conformité avec le décret du concile de Nicée de 325, qui fixait l'équinoxe de printemps uniformément au 21 mars. Quant au martyrologe, Grégoire XIII en confia la révision au savant cardinal Sirleti, qui s'entoura lui-même de douze érudits. Ces savants compulsèrent nombre de manuscrits des bibliothèques de Rome, les martyrologes d'Usuard, de Florus, d'Abon, de Bède, les ménologes grecs, les Dialogues de saint Grégoire le Grand, etc.. Au fond, les martyrologes cités se rattachent tous à Bède. Voir Dict. d'archéologie chrét. et de liturgie, art. Martyrologe, t. x, col. 2600; cf. Pastor, t. xix, p. 231 sq.
7. La profession de foi de Pie IV. — Dans ses dernières sessions, le concile avait prescrit, à tous ceux qui enseignent ou jouissent d'une charge ou d'un bénéfice, de faire une profession de foi publique et de jurer obéissance à l'Église romaine. Sess. xxiv, De reform., c. i et xn ; sess. xxv, De reform., c. i. Deux bulles, In sacrosancta et Injunctum nobis, toutes deux du 13 novembre 1564, imposèrent la nouvelle formule, à laquelle Pie IV a attaché son nom. Pour les détails et pour les modifications apportées par Pie IX et Pie X, voir Pie IV, col. 1640-1641 ; sur la valeur dogmatique de cette profession de foi, voir Symboles, t. xiv, col. 2938.
3° Application des décrets en Italie. — 1. A la cour pontificale. — La réforme ne pouvait réussir que si le pape commençait par lui-même; Pie IV et son saint neveu, Charles Borromée, prêchèrent d'exemple. De ce dernier, l'ambassadeur vénitien Soranzo écrit, en 1565, « qu'il fait plus de bien à la cour romaine par sa seule personne que par tous les décrets réunis du concile de Trente ». Cf. Pastor, t. xvi, p. 19. Dès juin 1564, Pie IV retranchait quatre cents officiers ou serviteurs de sa maison, soit une économie de 20 000 ducats; Borromée congédiait quatre-vingts personnes laïques et à peu près autant de clercs. Il supprima ses écuries et, à la mort du pape, se consacra tout entier à son diocèse de Milan qui était resté quatre-vingts ans sans voir d'archevêque. Les cardinaux, appauvris par le nouvel état de choses, eurent bien vite un train de vie plus conforme à leur situation ecclésiastique. Une réglementation plus stricte du conclave fut promulguée. La dernière promotion faite par Pie IV (12 mars 1565) fut une récompense pour les bons serviteurs du concile; c'était d'un excellent augure pour l'élection du prochain pontife. La résidence, pour laquelle on avait si âprement discuté au concile, fut le sujet sur lequel le pape insista fréquemment, du 1er mars 1564 au 5 mai 1565, dans des brefs, discours, sanctions, mesures de tout genre. Sans doute, quelques concessions furent nécessaires, par exemple proroger la dispense de résidence jusqu'au 1er octobre; mais finalement seuls les nonces et les gouverneurs des États de l'Église purent jouir de la dispense.
2. Ville et diocèse de Rome. — La réforme s'étendit à la ville et au diocèse. Tout d'abord au clergé. Dès
1564, le cardinal-vicaire, Jacques Saveîli, fit procéder à la visite des églises et du clergé (dont l'oisiveté avait fort relâché la discipline) et, sur la recommandation du cardinal Farnèse, il en chargea les jésuites. En organisant sa « compagnie » saint Ignace lui avait donné une impulsion remarquable. Son œuvre fut reprise et poursuivie par des successeurs (Laynez, saint François de Borgia) non moins remplis de zèle et avec des succès toujours éclatants. A Rome, la pauvreté et le détachement des jésuites contrastaient avec l'attachement du clergé aux richesses et au bien-être. Une coalition se forma bien vite contre les jésuites visiteurs et l'évêque Cesarini (qui d'abord avait été chargé de la visite) fit circuler contre le ministère, les règlements et même la vie privée des religieux deux mémoires accusateurs. Pie IV ordonna une enquête qui les justifia et leur concilia la faveur pontificale. Pastor, t. xvi, p. 26-27. Déjà les jésuites, sous l'inspiration du cardinal Morone, avaient fondé à Rome le Collège germanique, afin de doter l'Allemagne d'un clergé sérieux et instruit. Cf. Steinhuber, Geschichle des Collegium Germanico-Hungaricum in Rom, Fribourg-en-B., 1906. Pie IV voulut aussi avoir son séminaire pour le clergé de Rome. Malgré l'opposition des curés, il le confia aux jésuites qui en acceptèrent la direction temporairement. Ce fut le Séminaire romain, qui s'installa dans le palais que le cardinal Pio da Carpi avait légué à la Compagnie de Jésus. Cf. Carlo Sica, Cenni slorici del ponlifïcio seminario romano, Rome, 1914.
Après le clergé, les laïcs. Des règlements dictèrent à la noblesse de Rome une vie plus morale et plus chrétienne. Le port des armes fut interdit, hormis l'épée, insigne des nobles; le duel fut proscrit, les courtisanes surveillées, les blasphémateurs punis, les mendiants et les vagabonds soumis à un régime de surveillant et de travail qui assurait leur subsistance, l'instruction enfin fournie aux orphelins et aux délaissés.
Aux efforts des jésuites se joignirent ceux de l'Oratoire, fondé par saint Philippe Néri. Ce cercle de jeunes gens et d'hommes faits, de toutes classes, clercs et laïques, attira bien vite l'élite romaine. A l'époque de Pie IV, l'influence oratorienne pénétra ainsi dans la curie où Philippe recruta des auditeurs, bientôt transformés en disciples, d'abord pénitents, ensuite dirigés dans les voies de la perfection. Sur cette transformation de la société romaine par l'Oratoire italien, voir L. Ponnelle-L. Bordet, Saint Philippe et la société romaine de son temps, Paris, 1928, c. v; cf. Philippins, t. xn, col. 1434.
3. Italie. — L'action personnelle de Pie IV déborda le cadre romain. Son secrétaire Poggiani a rassemblé une série de décisions (d'octobre 1564 à août 1565) adressées au clergé d'Italie et même de la monarchie espagnole pour toutes sortes d'affaires et de cas de conscience : unions de bénéfices, visites de religieux exempts, érections de séminaires, résidence imposée dans les Églises nationales ou régionales, là surtout où les métropolitains négligeaient de la faire respecter en raison de la pauvreté du diocèse.
Les séminaires furent établis en Italie : en 1564, à Rieti par le cardinal Mula; à Milan, par saint Charles Boromée. Le Collège romain, fondé à Rome par saint Ignace, devait être, dans la pensée du fondateur, un centre de rayonnement d'études et de formation chrétienne non seulement sur l'Italie, mais sur le monde catholique en entier. Voir, d'après les Monumenta Ignatiana, Pastor, t. xvi, p. 32-36. Pie IV veillait aussi à la réforme des ordres religieux : carmes, cisterciens, dominicains, conventuels, franciscains. Cf. Pastor, ibid., p. 38-39. Les synodes provinciaux et diocésains se multiplièrent : Albe (1562), Naples, Ravenne, Côme (1564 et 1565). Dans ses Documenti..., Calenzio
cite, pour l'Italie, les synodes suivants : 1564 : Parme, Pérouse, Sebenico; 1565 : Modènc, Naples; 1567 : Bénévent, Manfredonia, Otrante, Naples, Narni; 1568 : Ravenne, Luni et Sarzana, Orvieto; 1569 : Capoue, Urbino, Facnza; 1570 : Plaisance, Ravenne; 1571 : Bénévent, Foligno, Lucques; 1572 : Verceil. Rentré à Milan, saint Charles Borromée ne tint pas moins de onze synodes diocésains et six synodes provinciaux pour promouvoir et faire appliquer dans le nord de l'Italie la réforme tridentine (1565, 1569, 1573, 1576, 1579, 1581). Le coadjuteur d'Aquilée, François Barbaro, réunit en 1596 le synode d'Udine. Deux synodes diocésains à Cividale, en 1602, imposèrent la discipline de Trente aux fidèles de langue allemande et slave soumis à Venise ou à Goritz. Séminaires et synodes se multiplièrent sur tout le territoire. Voir les énumérations dans Pastor, t. xvii, p. 167, note 2 et 169, note 1. Les visites épiscopales aussi : dès 1560, le cardinal Ghislieri visitait son évêché de Mondovi. Caligeri, au nom du cardinal Scotti, visitait le diocèse très négligé de Plaisance; en 1570, l'évêque de cette ville, Burali, tint un synode réformateur. Pastor, t. xvii, p. 130. D'autres visites furent entreprises en 1564 et 1565 à Pérouse, San Sepolcro, Bitonto, Oria; mais elles ne commencèrent à devenir plus fréquentes que sous Pie V et Grégoire XIII. Cf. Pastor, t. xvi, p. 37, et t. xvii, p. 169, note 1.
Si saint Pie V, qui a si bien repris l'œuvre de son prédécesseur, a pu réussir dans la plus large mesure possible, il le doit non seulement à sa sainteté personnelle (peut-être un peu trop rigide), mais encore aux voies qui lui avaient été admirablement préparées par Pie IV et saint Charles Borromée. La grande gloire de son pontificat a été de continuer le monument dont celui de Pie IV avait jeté les fondations et d'en faciliter l'achèvement à ses successeurs. Voir Pie V, t. xu, col. 1649-1650.
4° Réception dans les divers États. — Il aurait été de l'intérêt bien compris des États étrangers à l'Italie d'accepter purement et simplement les décrets de Trente. Malheureusement, certains gouvernements se persuadèrent que beaucoup de décrets du concile portaient atteinte aux prérogatives légitimes de l'État, tandis qu'en réalité, ils n'atteignaient que les empiétements de celui-ci sur le terrain ecclésiastique.
Parmi les orateurs des princes séculiers représentés au concile, déclarèrent par signature adhérer aux décrets, le 6 décembre 1563, les représentants de l'empereur Ferdinand Ier, des rois de Pologne et de Portugal, des ducs de Savoie et de Florence, de la République de Venise et des cantons suisses catholiques. Cf. Theiner, t. U, p. 516; Pallavicino, op. cit., I. XXIV, c. vu, n. 14-15, col. 669-670. Les États italiens l'acceptèrent immédiatement : le gouvernement de Lucques obtint même, en récompense, la rose d'or. Le Portugal, lui aussi, ne fit aucune ditllcullé. Le roi de Portugal, Sébastien, écrivit au pape, après la confirmation du concile, une lettre de félicitations et de remerciements, s'engageant à faire appliquer le concile dans son royaume. Cf. Pallavicino, op. cit., 1. XXIV, c. ix, n. 15, col. 678-679; Pastor, t. xvi, p. 42, note 3. Cependant Pie IV dut envoyer à certains évêques et chapitres des blâmes sévères pour leur peu d'empressement à obéir. Pastor, t. xvii, p. 166, note 5. Par contre le cardinal-Infant , les évêques de Braga et de Colmbre s'efforcèrent de constituer des séminaires, ibid., p. 167, note 2; et dis tynodl s s'- tinri ni a Braga (1566, 1592), Evora (1564) et Goa (1560, 1573, 1588). Ibid., p. 169, note 6. Les dates Indiquée* par dams, Séries episcoporum, Rati- bonne, 1873, p. 94-95, 99, 115.
En Pologne également les nouvelles lois ecclésiastiques furent reçues sans grande difficulté, malgré le progrès qu'y faisaient les nouveautés religieuses et la
nonchalance du roi Sigismond-Auguste. Grâce à Hosius et à Commendone qui avait remplacé, comme nonce, le trop habile Bongiovanni, le roi déclara accepter les décrets du concile de Trente (7 août 1564). Au consistoire du 6 octobre suivant, Pie IV décerna de grands éloges au roi de Pologne pour son acceptation. Tout en proposant l'assentiment de la Diète (qui ne se produisit qu'en janvier 1565 à Petrikan et ne fut obtenu qu'en libérant la noblesse de la juridiction ecclésiastique), Commendone et Hosius unirent leurs efforts pour faire triompher la réferme catholique. Un synode se tint en 1565 à Ermland; d'autres synodes provinciaux eurent lieu à Petrikan (1555, 1578). à Varsovie (1561), à Gnesen (1628, 1642). Gams, op. cit., p. 348. Les jésuites furent introduits, qui établirent aussitôt des collèges, centres de restauration catholique (Braunsberg, Vilna et Pultusk); un séminaire fut projeté à Poznan. Cf. Pastor, t. xvi, p. 72-81. A Cracovie, le cardinal-archevêque Georges Radziwil érigea séminaire et hospices (1591). Gams, op. cit., p. 350.
En Dalmatie, Gams indique différents synodes : Sebenic (1564, 1602, 1604, 1611, 1614, 1618, 1623, 1626, 1687); Spalato (1587); Zara (1577). Op. cit., p. 419, 421, 426. Scutari, en Albanie, eut deux synodes provinciaux (1678, 1682). Id., p. 418.
La signature de l'Espagne n'avait pas été acceptée à Trente par les légats, parce qu'elle comportait une réserve inadmissible, voir ci-dessus, col. 1484. Philippe II se décida à rectifier la fausse position adoptée par son ambassadeur, en recevant pour ses États les décrets du concile (19 juillet 1564) mais avec cette clause « sous réserve de mes droits royaux ». Voir, pour plus de détails, Pastor, t. xvi, p. 260-261. De nombreux conciles provinciaux ou synodes diocésains attestent d'ailleurs la volonté d'appliquer les réformes. On se souviendra en parcourant l'énumération de ces syrodes qn'à cette époque l'Artois, la Flandre, la Belgique, les Pays-Bas, la Franche-Comté relevaient de l'Espagne : 1564, Haarlem; 1565, Cambrai, Compostelle, Grenade, Saragossc, Tolède, Valence, Utrccht, Salamanque et, dans les possessions lointaines d'Amérique, Mexico; 1567, Cambrai, Lima; 1568, Utrecht; 1570, Malines, Arras, Leuwarden, Namur, Ruremonde, Salamanque; 1571, Besançon, Bruges, Bois-le-Duc, Gand, Haarlem, Siguenza; 1572, Grenade, Malaga, Séville; 1574, Malines; 1582, Tolède, Lima (trois autres synodes à Lima, 1591, 1601, 1772). A Tarragonc, de 1564 à 1757, il n'y eut pas moins de trente-neuf synodes. A Mexico, le synode de 1565 avait été préparé par le synode de 1555 et fut suivi de deux autres assemblée s analogues, 1585, 1771. Gams, op. cit., p. 2. On note quelques fondations de séminaires : Modonedes et Tarragonc (1570). Le concile de Malines (1570), demandant des séminaires, se lu urla à il s difficultés, en raison des convicts déjà existant. Cf. Pastor, t. xvii, p. 169, note 1; p. 167, note 2. Sur l'introduction des décrets aux Pays-Bas, voir H. Pirenne, Histoire de Belgique, Bruxelles, 1932. t. iv, p. 411, 480; F. Villocx, Introduction des décrets du concile de Trente dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège, Louvain, 1929.
L'acceptation du concile ne fut pas si simple en Suisse, en Allemagne et en France.
1. En Suisse. — Ici, malgré toutes leurs assurances d'obéissance, les cantons suisses ne se hâtèrent pas de prêter la main à l'exécution des décrets. Le cardinal de Constance, Marc Sittich Altaemps, avait expliqué que l'Église attendait l'appui du bras séculier pour empêcher les prêtres d'obtenir, contre leur évêque, l'appui des magistratures civiles. Tous les efforts de l 'ii I V pour obtenir un engagement formel sur ce point restèrent vains. I.cs cinq cantons catholiques voulaient d'abord voir comment agiraient les autres puissances
et, de plus, ils exigeaient que les prélats eux-mêmes et notamment le cardinal de Constance donnassent l'exemple de la résidence. Mais, en même temps, les cantons faisaient, pour la durée de la vie du pape, une alliance en vue de maintenir la foi catholique et la mise en œuvre des affaires du « saint concile œcuménique et très chrétien » de Trente. Cet accord eut grande portée pour l'avenir. Cf. Mayer, Das Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz, Stans, 1901-1903. Saint Charles Borromée, que Pie IV avait délégué pour veiller à l'observation des décrets dans le Tcssin, et qui accueillait à Milan les séminaristes suisses, eut une large part dans la conservation du catholicisme en Suisse; voir t. n, col. 2267. Sur le synode de Constance de 1567, voir Luthoff, Katholische Schweitzerblatter, t. x, 1864, p. 452.
2. En Allemagne. — Les orateurs de Ferdinand Ier avaient donné leur signature à Trente. Mais les décisions du concile étaient loin d'être, par le fait même, acceptées en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Cette acceptation passa même au second plan, tant que vécut Ferdinand. Sans doute celui-ci s'était-il montré très accueillant, tout en empêchant la publication des décrets qui lui parurent toucher aux prérogatives de l'État. Aux évêques encore hésitants et peu zélés pour la publication et l'exécution des décrets conciliaires, Pie IV députa saint Pierre Canisius qui vit successivement le cardinal Truchsess d'Augsbourg, l'évêque de Wurtzbourg, les archevêques de Mayence et de Trêves, les évêques d'Osnabruck, de Munster, de Paderborn : pour chaque évêque, il était porteur d'exemplaires du concile et il avait des recommandations et des exhortations. Mais l'attention des Allemands était ailleurs. Tout un parti, dont l'empereur Ferdinand, était persuadé que la concession du calice et le mariage des prêtres ramèneraient beaucoup de dissidents à l'unité catholique. Il avait été question de l'une et de l'autre concession lors de la légation du cardinal Morone. Pie IV se décida à concéder l'usage du calice le 16 avril 1564, déléguant à cet effet les évêques pour la partie allemande de leurs diocèses (Salzbourg, Prague, Gran, Magdebourg, Brème, Naumbourg, Gurk). Tout d'abord, un heureux effet en résulta. Puis, après expérience, on s'aperçut que la concession était plus nuisible qu'utile à la foi catholique. Elle fut progressivement retirée, de 1571 en Bavière à 1621, date extrême, en Bohême. Voir l'histoire de cette concession dans G. Constant, Concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces, Paris, 1923. La seconde concession, que Pie IV estimait moralement possible, fit l'objet de pourparlers suivis, mais interrompus à la mort du pape. A Rome, on hésita devant le parti à prendre : Pie V trancha par la négative. G. Constant, La légation du cardinal Morone..., p. 546-612, et ici PieIV, t. xn, col. 1644-1646. Sur les entrefaites, Ferdinand était mort (1564). La publication et l'exécution du concile de Trente, qui étaient passées à l'arrière-plan pendant les discussions sur la double concession, virent leur chance diminuer encore à l'avènement de Maximilien. En octobre 1564, le nonce Delfino proposa à Maximilien de faire publier par décret impérial les décisions de Trente; mais ce fut en vain. Maximilien montra ses véritables sentiments en empêchant la publication des décrets en Hongrie, où l'archevêque de Gran avait convoqué pour le 23 avril 1564 une réunion des évêques hongrois. L'empereur interdit même aux professeurs la prestation de la profession de foi de Pie IV. Cf. Pastor, t. xvi, p. 70. Sur l'action néfaste de Maximilien, voir Janssen, op. cit., t. iv, 1. III, c. v, p. 449 sq. Les évêques demeuraient donc seuls pour réformer le clergé, ouvrir des séminaires et introduire ainsi les décrets. Quelques-uns s'y appliquèrent (Mayence, Salzbourg
et surtout Eichstàtt). La Bavière donna l'exemple d'une entrée progressive dans la voie de la restauration catholique. Ibid., p. 71. Synodes signalés par Calenzio : 1567, Augsbourg, Trente; 1568, Olmûtz; 1569. Salzbourg; 1570, Osnabruck, Trêves; 1571, Osnabruck. Les jésuites, surtout Canisius, et le duc Albert V de Bavière eurent une grande influence dans ce retour à la foi catholique. Janssen, op. cit., t. iv, 1. III, c. vi, p. 457 sq. Gams n'indique aucun synode pour la Hongrie, laquelle se débattait à cette époque dans des difficultés religieuses très graves; voir Hongrie, t. vu, col. 47-48.
3. En France. — Les décrets dogmatiques ne furent jamais contestés en France. Jurieu, pour infirmer cette constatation, est obligé d'écrire « qu'il n'y a pas de point de discipline qui n'ait une liaison étroite avec un point de droit et même qu'il y a des points de discipline qui ne laissent pas d'être des points de doctrine », Réflexions historiques, placées en tête de son Abrégé de l'histoire du concile de Trente, Genève, 1682, p. 57. Voir ici, t. xii, col. 1642, le témoignage de l'abbé Pirot. Se référant à ce mémoire, Bossuet affirme péremptoirement « qu'on peut prouver par une infinité d'actes publics que toutes les protestations que la France a faites contre le concile, et durant sa célébration, et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives, libertés et coutumes du royaume, sans toucher en aucune sorte aux décisions de la foi, auxquelles les évêques de France ont souscrit sans difficulté dans ce concile ». Projet de réunion des protestants d'Allemagne, dans Œuvres complètes, Bar-le-Duc, 1862, t. vi, p. 216. Cf. Correspondance, lettre il, à Mme de Brinon ; vu, à Leibniz, ibid., p. 261, 268. La réplique des protestants est que l'autorité royale n'a jamais accepté en France le concile. Cf. Réplique de l'abbé de Lokkum (Molanus), ibid., p. 256-257; Leibniz, Réponse au mémoire de l'abbé Pirot, dans Correspondance, lettre xxi, ibid., p. 285 sq. Devant la carence de l'État et les protestations des ambassadeurs contre le concile de Jules III, Leibniz estime que la ratification du concile en entier, faite en présence des prélats français et de leur consentement, demeure inopérante; outre, ajout et-il, « que ces sortes de ratifications in sacco, en général et sans discussion sont sujettes à des surprises et à des subreptions ». Bossuet de répliquer qu' « en ce qui regarde la foi, [il est] constant que [le concile de Trente] est tellement reçu et approuvé, à cet égard, dans tout le corps des Églises qui sont unies de communion à celle de Rome, et que nous tenons les seules catholiques, qu'on n'en rejette non plus l'autorité que celle du concile de Nicée ». L'assemblée des évêques suffit pour faire accepter la foi définie : « S'il fallait une assemblée pour accepter le concile, il n'y a pas moins de raison de n'en demander pas encore une autre pour accepter celle-là; et ainsi, de formalité en formalité, et d'acceptation en acceptation, on irait jusqu'à l'infini. Le terme où il faut s'arrêter, c'est de tenir pour infaillible ce que l'Église, qui est infaillible, reçoit unanimement... Par là on voit qu'il importe peu qu'on ait protesté contre ce concile une fois, deux fois, tant de fois qu'on voudra; car, outre que ces protestations n'ont jamais regardé la foi, il suffit qu'elles demeurent sans effet par le consentement subséquent; ce qui ne dépend d'aucune formalité, mais de la seule promesse de Jésus-Christ et de la seule notoriété de consentement universel ». Lettre xxn, ibid., p. 295-296. Peu importe qu'Henri II n'ait pas reconnu le concile de Jules III; à la dernière session, d'un consentement unanime, le concile a ratifié les décisions prises sous Paul III et sous Jules III. Même ratifiées in sacco, pour reprendre l'expression de Leibniz, ces décisions sont couvertes par l'infaillibilité.
Que seuls, même au début, les décrets disciplinaires
aient été contestés en France, cela ressort de l'aveu même des légistes gallicans. Un des plus acharnés d'entre eux, Baptiste du Mesnil, ne trouve à incriminer, dans les articles dogmatiques, que l'anathème jeté par le synode contre ceux qui prétendaient nécessaire la communion sous les deux espèces et l'affirmation de la validité des ordinations faites sans le consentement de l'autorité séculière! Advertisscment sur le faict du concile de Trente, Lyon, 1564. En réalité, les gallicans du Parlement rejetaient le concile simplement parce que l'admettre était « rabaisser l'authorité du Roy et de ses Edictz, annuler ses droietz et ceux des Estats de France, oster les libertez anciennes de l'Église pour en faire un appui d'abusion papale et par mesme moyen remettre les troubles et divisions, non seulement entre les subjects du Roy, mais par toute la chrétienté ». Ibid. Il s'agit bien, on le voit, de l'aspect disciplinaire et non du côté dogmatique du concile.
Cette opposition à la discipline tridentine a retardé en France l'adoption et l'application des décrets de Trente. Voir V. Martin, Le gallicanisme et la réforme catholique. Essai historique sur l'introduction en France des décrets du concile de Trente (1563-1615), Paris,
Le nonce de Pie IV, Santa Groce, avait tenté, dès le principe, d'obtenir de Catherine de Médicis la reconnaissance du concile. Pie IV étant mort, le projet fut abandonné. A Charles IX, Pie V demanda la mise en pratique de la réforme catholique plus encore que la reconnaissance officielle du concile; il demanda notamment la résidence des évoques et insista môme auprès de ceux-ci, tant pour leur résidence que pour la fondation des séminaires. Le pape mourut sans avoir pu obtenir satisfaction. Grégoire XIII obtint davantage : le roi alla même jusqu'à convoquer à Paris — ■ il est vrai que ses besoins financiers l'y incitaient autant que le souci du concile — une représentation du haut clergé et il chercha à garder à cette assemblée des allures réformatrices. Mais rien d'effectif ne sortit de ces réunions. Au début du règne d'Henri III — fait nouveau — c'est le clergé lui-même qui, tout en réservant les privilèges de l'Église gallicane, s'agite en faveur de l'introduction du concile, d'abord d'une façon quelque peu détournée aux États de Blois (1576), puis plus ouvertement à l'assemblée de Melun (1579). L'évêque de Bazas, Arnauld de Pontac, y fait au roi un éloquent et amer exposé de la misère morale du royaume, les diocèses sans pasteurs, les évêchés et prieurés n'ayant que des titulaires laïques, les églises se vendant, se troquant, se donnant en dot, s'hypothéquant. Et l'orateur ne craint pas d'accuser publiquement le roi de simonie. Henri III, pour obtenir l'argent dont il avait besoin, fit de vagues promesses. En 1583, l'affaire avait été reprise sur des bases, semble-t-il, plus solides. En la personne du juriste Jacques Faye d'Espesse, le gallicanisme fit échouer l'entreprise. Son A avertissement sur la réception et publication du concile de Trente est « le réquisitoire le plus hardi, le plus fielleux, le plus brutal, le plus injuste, mais, à tout prendre, le plus complet et le plus hardi qui ait sans doute paru durant cette controverse ». V. Martin, op. cit., p. 204.
Malgré tout, Henri III était personnellement disposé à accepter le concile. Le duc de Guise, au nom fie la Ligue, avait obtenu de Catherine de Mcdieis et du roi une promesse formelle (art. 10 de l'édit d'union). Mais les réserves gallicanes soulevaient toujours, du point de vue romain — et le pape. Sixtc- Quint dirigeait un peu trop loi pourparlers en par les évoques — fies obstai lis in sur mon labiés. Enfin une formule fut trouvée qui agréa à la commission cardinalice chargée de l'examiner. Le roi se contentait
de « l'assurance et confiance... que l'intention de Sa Sainteté est de conserver les droicts à nous et à nostre royaume appartenant ». Mais la France était en pleine révolution et l'attentat de Jacques Clément mit fin aux espoirs.
Les luttes qui suivirent la mort d'Henri III et l'avènement d'Henri IV ne permirent pas à la diplomatie pontificale de faire autre chose que chercher l'orientation de sa politique. Aux États de la Ligue (26 janvier 1593), Pellevé, que nous retrouvons cardinal-archevêque de Reims, proposa de donner au royaume le bienfait de la publication du concile. Après une longue discussion de plusieurs mois, la proposition fut retenue et adoptée (8 août 1593). Mais Henri IV était catholique depuis le 25 juillet. L'acte du 8 août le blessa; le Parlement ordonna aux députés de rentrer chez eux et cassa leurs décisions. Cf. Mariéjol, dans Lavisse, Histoire de France, t. vi, Paris, 1904, 1. IV, c. vu.
La décision des États de la Ligue eut cependant l'effet pratique de retenir à l'ordre du jour de toutes les négociations avec Rome la publication du concile en France. Cette publication fut une des conditions posées par Clément VIII à l'absolution du monarque : toutefois cette condition fut enveloppée de formules capables de ménager les susceptibilités nationales. Cf. César de Ligny, Les ambassades et négociations de /'///me et /jme cardinal du Perron, Paris, 1623, p. 159- 165. Bien décidé à tenir la parole donnée, Henri IV hésitait cependant pour des raisons d'opportunité : il se heurtait, en effet à des difficultés insurmontables de la part des légistes gallicans. Cf. Louis Dorléans, Extraits d'aucuns articles du concile de Trente qui semblent être contre et au préjudice de la justice royale et des libertez de l'Église Gallicane, jails par M. M. de l' Assemblée de Paris en 1593. Toutefois, après la déclaration de nullité de son premier mariage, Henri IV fit préparer, en 1600, un texte dont la minute est conservée à la bibliothèque Mazarine, ms. 2112, fol. 56-59, ordonnant « que le saint concile de Trente soit reçu et observé en tous les lieux de nostre Royaume... sans préjudice toutesfois des droicts, privilèges et prérogatives appartenans à nostre personne et dignité, à ceste couronne et aux libertez et franchises et immunitez de l'Église gallicane, de nostre édict [de Nantes] faict sur l'observation des [précédents] édicts de pacification et pour maintenir la paix et le repos dans le royaume, n'entendant aucunement y déroger ny contrevenir aux choses susdictes ». On trouve ici un écho de l'habile diplomatie du nonce de Clément VIII. Voir V. Martin, Les négociations du nonce Silingardi... relatives à la publication du concile de Trente en France (1599-1601), Paris, 1919. Toutefois Henri ne put jamais surmonter l'opposition du Parlement et dut faire expliquer franchement la situation à Clément VIII par Philippe de Bélhune, frère de Sully (novembre 1601). Aucun résultat pratique ne put être obtenu et le poignard de Ravaillac (14 mai 1610) fit tomber les dernières espérances.
Depuis les velléités d'Henri IV, en 1600, toute une série d'attaques avait eu lieu contre la publication du concile. En 1600, Guillaume Ranchin, avocat à la Cour des Aides de Montpellier, lançait un volumineux réquisitoire en sept livres : Révision du concile de Trente, contenant les nullilez d'iceluy, les griefs des Iiois et princes chresliens, de l'Église gallicane et d'autres catholiques. Dans cet arsenal, les adversaires de la nouvelle réforme iront puiser à pleines mains. En voir le sommaire détaillé dans V. Martin, Le Gallicanisme..., p. 347- .ilï) note. A partir de 1607, les attaques se multiplient, à peine eonl redites par quelques réponses plus OU mollU perl inentes. I.a guerre devint ouvert c et le conflit s'envenima à propos de la condamnât ion portée
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par le Saint-Office contre l'Histoire de de Thou. Il fut porté à son paroxysme à la suite d'un arrêt du Parlement interdisant l'impression de l'ouvrage de Bellarmin, La puissance du pape dans les choses temporelles et, un peu plus tard, à l'apparition de la Théologie de Suarez. L'autorité et la vie même du roi semblaient aux parlementaires mises en péril par ces publications « démocratiques! »
Pendant ce temps, le clergé sentait de plus en plus le besoin d'une réforme. Sans embrasser les opinions de Bellarmin et de Suarez, il était néanmoins décidé à s'opposer aux empiétements incessants de la juridiction séculière. Le livre d'Edmond Richer, Libellus de ecclesiastica et politica poleslale, voir ici t. xm, col. 2699, fournit au clergé l'occasion de se grouper autour du pape. Si les politiciens avaient espéré dresser l'Église gallicane contre Rome, ils obtinrent justement l'effet contraire. Le cardinal du Perron fit condamner le livre comme hérétique, voir t. iv, col. 1958. Aussi, dès l'ouverture des États généraux convoqués (7 juin 1614) à Sens, à l'occasion de la majorité de Louis XIII (2 octobre 1614) Martin de Racine, promoteur du clergé, demanda (7 novembre) que la publication du concile de Trente figurât en premier lieu dans les articles soumis à l'examen du roi. La proposition fut, après une discussion « longue, mais grave et sans passion » acceptée à l'unanimité. Voir dans V. Martin, op. cit., p. 365-366, le texte de la résolution votée. La noblesse acquiesça finalement par une majorité de huit gouvernements sur douze. Mais le Tiers-État, travaillé par Richer et quelques membres du Parlement, demeura irréductible. Le 26 février 1615, le clergé présenta sa demande par l'organe d'un jeune évêque, Jean-Armand du Plessis, le futur cardinal de Richelieu, qui fit, écrit le nonce Ubaldini, « une harangue adroite, éloquente, merveilleuse ». Malgré l'appui de Marie de Médicis, l'acquiescement royal demeura en suspens : le donner eût été se heurter à l'opposition systématique du Parlement.
Les évêques adoptèrent la seule solution possible, celle que leur avait d'ailleurs suggérée le nonce Ubaldini, en promulguant eux-mêmes pour la France, le concile : « Après avoir mûrement délibéré sur la publication du concile de Trente, ils ont unanimement reconnu et déclaré... qu'ils sont obligez pas leur devoir et conscience à recevoir, comme de fait ils ont receu et reçoivent ledit concile, et promettent de l'observer autant qu'ils peuvent, par leur fonction et authorité spirituelle et pastorale ». Ils prescrivirent la tenue des synodes provinciaux dans les six mois qui suivraient, avec injonction de faire recevoir ledit concile par tous les synodes diocésains (7 juillet 1615).
Le Parlement partit en guerre, interdisant aux évêques d'obéir au décret du 7 juillet, menaçant les récalcitrants de séquestrer leurs revenus. Le clergé ne se laissa pas émouvoir et, dans l'audience royale de congé (8 août), le coadjuteur de Rouen, François de Harlay, prononça un discours aussi déférent que ferme, sur l'obligation de conscience qu'avaient les évêques d'agir ainsi. Il rappela au roi qu'après « la dispensation qui appartient au Saint-Père, comme dispensateur des mystères de Dieu et interprète des intentions de l'Église et du Concile », il reste « la protection qui appartient à Votre Majesté, qui ne lui peut être non plus ravie que la couronne même ». Cf. Le Gentil, Recueil des Actes, titres et mémoires concernant les afjaires de France, Paris, 1673, t. v, p. 261 sq. Comme le garde des sceaux, Sillery, protestait, le cardinal de la Rochefoucauld fit entendre la réponse péremptoire : « Recevoir le concile et le publier pour qu'il ait force de loi sont deux choses tout à fait différentes : la première ne dépend en rien de la connaissance ni de l'autorité royales; elle ne regarde que les évêques. Quant
à la seconde, c'est-à-dire à l'obligation, pour les juges, dans les procès qui pourraient avoir lieu, de prononcer conformément au concile, nous savons qu'il est indispensable que Sa Majesté intervienne, et nous la prierons d'intervenir. » Cf. V. Martin, op. cit., p. 389-390.
L'acte collectif de l'assemblée ne faisait d'ailleurs qu'étendre à toute la France des décisions déjà antérieurement acquises ou projetées par des conciles provinciaux : Reims (cardinal de Lorraine), 1564; Rouen, (cardinal de Bourbon), 1581 ; Reims (cardinal de Guise); Bordeaux (Prévost de Sauvac); Tours et Angers (Simon de Maillé), 1583; Bourges, synode d'Aquitaine (Reginald de Beaulne), 1584; Aix-en-Provence (Alexandre Canigiani), 1585; Toulouse (cardinal de Joyeuse), 1590; Narbonne (Louis de Vervins), 1609. Après l'assemblée de 1615, d'autres synodes soit provinciaux, soit diocésains sont tenus pour le même objet; le plus important, est celui de Bordeaux (cardinal de Sourdis), 1624. Les textes dans Labbe, t. xv; Hardouin, t. x; Odespun, Concilia novissima Gallim, Paris, 1646; des extraits dans Noël Alexandre, Histoire, in sœc. xvi, diss. xn, a. 16.
L'institution des séminaires devait venir un peu plus tard, avec M. Olier, saint Jean Eudes et saint Vincent de Paul. Voir A. Degert, Histoire des séminaires français jusqu'à la révolution, Paris, 1912.
VI. Valeur œcuménique du concile. — On a rappelé à Conciles, t. m, col. 636 sq., les conditions requises pour la composition des conciles œcuméniques, leur convocation, leur présidence, leur confirmation, leur autorité, la valeur doctrinale de leurs décisions, col. 641-669. On négligea donc ici les difficultés soulevées contre les conciles en général, telles qu'on les trouve chez certains protestants, notamment Calvin, Institution chrétienne, 1. IV, c. ix; Heidegger, Tumulus concilii Tridentini, Zurich, 1690; Jurieu, Réflexions historiques déjà citées.
Les objections directement formulées contre le concile de Trente peuvent se grouper sous trois chefs : 1° Les protestants ne devaient-ils pas être convoqués au concile comme juges, afin d'éviter que le pape et les prélats catholiques fussent à la fois juges et parties? 2° Le concile de Trente a-t-il réuni les conditions requises pour une cecuménicité véritable? 3° Ses décisions furent-elles libres?
1° Par l'exclusion des juges protestants, le pape et les Pères du concile n'ont-ils pas été indûment juges et parties ? — 1 . Les protestants furent-ils exclus du concile ? — L'affirmative se trouve fréquemment répétée par nos adversaires, encore qu'ils doivent reconnaître que les protestants furent maintes fois convoqués. Mais, disent-ils, on s'arrangeait pour qu'ils ne vinssent pas. Gentillet, jurisconsulte dauphinois et protestant, remarque que les sauf-conduits n'ont été délivrés qu'aux dissidents des pays où des cultes non catholiques étaient admis. Les réformés français ne purent donc être entendus. Le bureau du concile de Trente, 1586, 1. V, n. 4. Ranchin conclut que, même en admettant que le pape et les évêques n'aient pas eu tort, qu'ils aient été juges compétents et irrécusables, que même la procédure ait été légitime, on ne saurait admettre comme définitif un jugement porté contre des absents. Révision du concile de Trente, p. 130. Du Moulin déclare qu'aucun protestant n'a pu être admis au concile puisqu'il fallait le serment au pape et à l'Église romaine et qu' « après avoir procédé sans appeler partie, c'est une nullité contre tout droit divin, naturel et humain ». Conseil sur le faict du concile de Trente, a. 7 et 8. L'attaque peut-être la plus tendancieuse part de Le Vassor traducteur des Mémoires concernant le concile de Trente de Vargas, Paris, 1700. Pour lui, le sauf-conduit de 1551, était insuffisant et captieux en bien des manières, de sorte que les protestants
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firent bien de n'en pas profiter. Sur ces assertions, voir Pallavicino, op. cit., t. ni, col. 924-930, lequel cite également Heidegger, op. cit., p. 1255 et Spanheim, Histoire chrétienne, Leyde, 1701, sœc. xvi.
L'histoire des pourparlers engagés par les nonces de Paul III des invitations lancées aux protestants par Jules III, et, conséquence de leur obstination, des multiples prorogations des sessions conciliaires suffirait à montrer le peu de consistance des allégations rapportées. Pallavicino fait observer justement que « la doctrine des protestants était déférée seule au concile de Trente, leurs personnes étaient complètement hors de cause. On pouvait donc se dispenser de les citer et de recevoir leurs explications; car la doctrine... doit se défendre par elle-même ». Néanmoins on les mit en demeure de venir expliquer aux Pères ce qu'ils enseignaient de contraire à la croyance générale. Avant l'ouverture du concile, Henri VIII écrivit deux lettres dans lesquelles il refusa positivement de se rendre à un concile œcuménique convoqué par le pape. Les textes dans Pallavicino, op. cit., t. m, col. 765, 771-772, 778-779, 895. Par ailleurs, les États protestants assemblés à Naumbourg reçurent le nonce avec la désinvolture qu'on sait. Les théologiens de ces États repoussaient jusqu'à l'idée même du concile, n'accordant aux décisions de ces sortes d'assemblée qu'une valeur fort discutable. Pallavicino, t. m, col. 748. Ce sont les protestants qui se sont eux-mêmes exclus.
L'exclusion cependant ne fut pas complète. Gentillet lui-même fait le récit de la venue à Trente, lors de la xive session, des ambassadeurs du duc de Wurtemberg et de la république de Strasbourg. Pallavicino col. 935-938. A plusieurs reprises ils furent reçus chez le légat Crescenzi, en présence des évêques; mais leurs exigences furent telles qu'il était impossible d'y accéder. Il aurait fallu « qu'on annulât toutes les décisions déjà prises; qu'on ôtât au pape la présidence du concile et qu'on le mît en prévention, que les évêques fussent déliés de leur serment de fidélité, qu'on choisît d'un commun accord des arbitres, qu'on accordât voix délibérative à leurs théologiens, que tout fût décidé par l'Écriture sainte, l'usage de l'Église primitive, les Pères et les docteurs qui s'accordent avec l'Écriture ». Pallavicino, col. 939.
Quant au sauf-conduit, il suffit d'en lire attentivement le texte pour constater qu'il n'était ni insuffisant ni captieux. Aussi largement donné que possible, il prévoyait même implicitement l'autorisation de faire librement à domicile les exercices religieux du culte protestant.
2. Pourquoi les protestants n'ont-ils pas été admis à sii'ger parmi les juges? — C'est là le reproche qui retient surtout l'attention des adversaires du concile. Ceux-ci auraient voulu que les dissidents pussent, sans distinction, prendre part aux délibérations et aux décidons. L'une des conditions du concile « libre et chrétien » qu'il aurait fallu tenir était « la réception des protestants dans l'unité de l'Église romaine, nonobstant le leste de leurs dissentions »; et, ■ pour affirmer cette union, il faudrait que le pape reconnût les surintendants pour vrais évêques, afin d'être ensuite appelés au concile général, non point comme parties, mais comme juges compétents et ayant droit de suffrage avec les évêques catholiques romains ». Molanus, abbé de Lokkum, Projet de réunion, dans les Œuvres de Bossuct, t. vi, p. 164. Ne s'agissait-il pas, au concile de Trente, de dirimer les conflits qui avaient surgi entre, d'une part, les partisans de la Réforme et, d'autre part, les évêques catholiques présidés par le pape? Est-il juste que les ronllits soient dlrimés uniquement par l'une des deux parties? Voir, sur ce thème fondamental, les textes de Gentillet, op. cit., I. V, n. 6-7; de
Du Moulin, op. cit., a. 9-10; de Ranchin, op. cit., 1. I, c. m; de Heidegger, op. cit., p. 1256; de Le Vassor, Hist. de Louis XIII, 1. 1, p. 740; de Spanheim, op. cit., sœc. XVI, dans Pallavicino, op. cit., t. m, col. 897- 905. « Nous soutenons, dit Jurieu, que le concile de Trente n'est pas le concile de l'Église; c'est le concile du pape et de la cour de Rome, qui sont formellement nos parties. C'est au pape que les protestants en voulaient... Le bon sens dicte qu'il n'y a rien de si injuste que d'établir pour juge dans sa propre cause celui auquel on s'en prend directement. » Réflexions historiques..., p. 4. Cf. Pallavicino, col. 903.
L'argument paraît spécieux : il n'oublie qu'une chose, c'est que, dans l'enseignement des vérités dogmatiques et la promulgation de décisions disciplinaires, seuls le pape et les évêques ont reçu mission du Christ. Voici comment Bossuet répond dans ses Réflexions sur l'écrit de M. l'abbé Molanus, c. vu : « La principale raison que les protestants ont opposée à ce concile est que le pape et les évêques de sa communion, qui ont été leurs juges, étaient en même temps leurs parties... Mais, si cette raison a lieu, il n'y aura jamais de jugement contre aucune secte hérétique ou schismatique, n'étant pas possible que ceux qui rompent l'unité soient jugés par d'autres que par ceux qui étaient en place quand ils ont rompu. Le pape et les évêques n'ont fait que se tenir dans la foi où les protestants les ont trouvés. Ils ne sont donc point naturellement leurs parties. Ce sont les protestants qui se sont rendus leurs parties contre eux, en les accusant d'idolâtrie, d'impiété et d'antichristianisme. Ainsi ils ne pouvaient pas être admis comme juges dans une cause où ils s'étaient rendus accusateurs... En un mot, quoi qu'on fasse, on ne peut jamais faire que les hérétiques soient jugés par d'autres que par les catholiques : et, si l'on appelle cela être partie, il n'y aura plus de jugement ecclésiastique ». Œuvres, t. vi, p. 217-218. L'idée d'un « concile libre et chrétien » d'où le pape
— parce que partie — serait exclu, où les dissidents seraient admis comme définiieurs au côté des évêques, est, au point de vue traditionnel, un pur non-sens.
Sans doute, en certains conciles du xvc siècle, les théologiens consulteurs eurent droit de décision. C'était une usurpation. A Trente, ils ne sont plus que les serviteurs des Pères qui les ont amenés. Les généraux d'ordre sont devenus définiteurs de droit et le pape n'a pas retiré aux princes le privilège de déléguer leurs agents techniques à côté de, leurs diplomates. Le pape avait bien, lui aussi, le droil d'y envoyer ses théologiens. La composition du concile était donc aussi parfaitement conçue que possible.
2° Les conditions d'œcuménicilé ont-elles été réunies?
— On conteste au concile de Trente le caractère œcuménique en raison du petit nombre d'évêques qui 5' prirent part, de l'absence de représentation d'un grand nombre de chrétientés et de la prépondérance excessive de l'élément italien. Gentillet, op. cit., 1. II, n. 1; 1. III, n. 1 ; 1. V, n. 14; Du Moulin, op. cit., n. 18; Ranchin, Spanheim, Heidegger, cités par Pallavicino, col. 780-783. Jurieu écrit : « Encore n'est-il pas vrai que ce soit un concile général de l'Église romaine; c'est le concile de l'Italie et celui des Italiens... Dans les deux premières convocations, il n'y eut guère plus de soixante évêques, presque tous espagnols ou italiens. Où est le concile général, qui ait été compose d'aussi peu de gens?... Il est vrai que, dans la troisième ( (invocation, il se trouve plus de deux cents prélats au concile; mais d'où étaient-ils venus'1... Toute l'Europe appelait ce concile, le concile du pape ei des Italiens. » Réflexions, p. 25; cf. Pallavicino, col. 783*784. Pour
Leibniz, «ce serait approuver et confirmer nu moyen
de faire triompher l'intrigue, si une assemblée, dans laquelle une seule nation est ahsolue. pouvait s'attri-
TRENTE (CONCILE DE). ŒCUMENICITÉ
buer les droits de l'Église universelle ». Lettre de Mme de Brinon, dans la Correspondance de Bossuet, lettre i. Voir aussi la Réponse de Leibniz au mémoire de l'abbé Pirol, n. xvi et xvn, dans Bossuet, Œuvres, t. vi, p. 259, 290.
La difficulté a été, en grande partie déjà, résolue à l'art. Conciles, t. m, col. 642. Pour qu'un concile soit œcuménique, il faut que les évêques de l'Église universelle aient été dûment convoqués par le pape. Or ni Paul III, ni Jules III, ni Pie IV n'ont manqué à cette formalité juridique. Des nonces ont été envoyés dans les différents États de l'Europe; les papes et les légats ont instamment prié les évêques de se rendre à Trente; parfois même ils les ont menacés de peines canoniques en cas de refus. Les princes, même protestants, ont été invités. Si les évêques ont répondu en nombre relativement restreint, surtout sous Paul III et Jules III, c'était impossibilité matérielle et morale pour les uns, les princes y mettant obstacle, pour d'autres, négligence ou scepticisme à l'égard de la tenue du concile.
Mais le nombre ne fait rien à la chose, pas plus que la prédominance italienne. La majorité italienne est un fait naturel dont on ne peut rien conclure contre la légitimité du concile, puisqu'il n'existe pas de loi qui détermine le nombre et la nationalité des Pères : « On parle de Bâle et de Constance, écrit Bossuet, où l'on opina par nations : une seule nation ne dominait pas, l'une contrebalançait l'autre. Tout cela est bon ; mais cette forme n'est pas nécessaire. Il y avait à Éphèse deux cents évêques d'Orient contre deux ou trois d'Occident et, à Chalcédoine, six cents encore contre deux ou trois. Disait-on que les Grecs dominassent? Ainsi, que les Italiens aient été à Trente en plus grand nombre, ils ne nous dominaient pas pour cela : nous avions tous la même foi. Les Italiens ne disaient pas une autre messe que nous; ils n'avaient point un autre culte, ni d'autres sacrements, ni d'autres rituels, ni des temples ou des autels destinés à un autre sacrifice. Les auteurs qui, de siècle en siècle, avaient soutenu contre tous les novateurs les sentiments dans lesquels on se maintenait, n'étaient pas plus italiens que français ou allemands. Une partie des articles résolus à Trente, et la partie la plus essentielle, avait déjà été déterminée à Constance, où l'on avoue que les nations étaient également fortes. » Réponses à plusieurs lettres de Leibniz, juin-octobre 1693, Œuvres, t. vi, p. 297-
Pour arriver à ces conclusions, il faut évidemment admettre les principes catholiques relativement à l'infaillibilité du corps des pasteurs de l'Église enseignante unis au pape. C'est ce que Bossuet, dans les paragraphes précédents, p. 294-295, avait développé. Le concile, dûment convoqué par le pape et uni au pape est par lui-même certainement infaillible, sans qu'il soit nécessaire, pour confirmer cette certitude, de recourir à l'acquiescement du magistère ordinaire. Cf. Concile du Vatican, const. De flde catholica, c. m, § 4, Denz.- Bannw., n. 1792.
Nous ne nous arrêterons pas à une dernière instance : il aurait manqué au concile de Trente la convocation de l'empereur 1 Dans les anciens conciles, dit-on, l'empereur et ses magistrats présidaient et dirigeaient, le pape et ses légats n'ayant qu'une place d'honneur. Voir les assertions de Luther, Calvin, Henri VIII, des protestants de Naumbourg, de Gentillet, Du Moulin, Heidegger, Jurieu, dans Pallavicino, n. 242-258, col. 797-804. Pour la réponse, voir Conciles, t. m, col. 643 sq.
3° Les décisions du concile furent-elles libres? — D'une seule voix, les adversaires répondent par la négative. Les évêques de la majorité n'étaient que des instruments aux mains du pape et des légats; ceux-ci,
en effet, pressaient les évêques italiens de venir à Trente, de manière à avoir par eux « leur majorité ». Du Moulin, op. cit., a. 21, 22; Jurieu, op. cit., p. 46, dans Pallavicino, n. 389-391 et 404, col. 836-837, 841. Les légats ont ainsi réduit l'assemblée en esclavage. Pallavicino, qui cite à ce sujet de longs extraits des auteurs que nous connaissons déjà, col. 830-850, condense leurs griefs à l'égard du pape et des légats.
Parmi les quatre griefs, formules contre le pape, le principal est qu'il ait eu ses agents à Trente. Nous avons vu, en effet, que Pie IV avait chargé Simonetta, puis Visconti, ou quelque autre occasionnellement, de le renseigner directement sur l'état des esprits, sur les difficultés de l'assemblée. — Mais n'était-ce pas son droit et son devoir en tant qu'animateur et chef du concile? D'ailleurs celui-ci gardait sa liberté, et s'il ratifia le choix de Paul III quant aux autres officiers du concile nommé par ce pape, il n'en fut pas de même dans le choix de Massarelli comme secrétaire, Massarelli ayant été préféré par l'assemblée au prélat indiqué par le pape. Voir col. 1429. Il n'est pas exact non plus d'affirmer que « le pape avait donné ordre aux légats de se retirer ou de rompre le concile si l'on voulait toucher à ses prérogatives ». Un seul point trouva le pape intransigeant; c'est quand, directement ou indirectement on voulut ramener la question de la suprématie du concile général sur le souverain pontife. La doctrine ici était engagée. Sur les questions de réforme, Pie IV se montra d'une condescendance remarquable, demandant simplement qu'on respectât, dans la manière de porter la réforme dans la curie même, la dignité et l'autorité du souverain pontife. Les pouvoirs accordés aux nonces de suspendre ou de transférer le concile n'étaient accordés qu'en vue du pire et avec la recommandation de n'en user qu'à la dernière extrémité. Enfin si le pape confirma le concile, c'est que cette confirmation est indispensable pour la valeur œcuménique d'un concile qu'il n'a pas présidé personnellement. D'ailleurs, Pie IV confirma purement et simplement les décisions conciliaires sans y rien modifier.
A l'égard des légats, il n'y a pas moins de quatorze griefs 1 Le principal est le fameux proponentibus legalis qui démontrerait leur main-mise sur la marche du concile. — Ils ont expliqué eux-mêmes maintes fois que cette formule n'impliquait aucune entrave à la liberté des Pères; elle constate simplement que leurs débats ont une direction, comme il arrive dans toute assemblée dont l'ordre du jour est proposé par le président. Entre la liberté qui consisterait à laisser chacun des membres du concile parler à sa guise, sur n'importe quel sujet ou proposer à son gré n'importe quelle question, et l'autorité rigide qui impose des solutions toutes faites, il y a le moyen terme très sagement exprimé dès le début du concile : Placet vobis... in eo (concilio) ea, debito servalo ordine tractari quse proponentibus legatis ac prassidentibus... apta et idonea... videbuntur? Une telle formule avec ses explications, même en acceptant qu'elle soit une innovation répondant à la nécessité de mettre de l'ordre dans les discussions (n'avait-on pas l'exemple de ce qui s'était passé à Bâle?), ne doit pas être considérée comme « trois pas faits en avant » dans le sens de l'étranglement de la liberté, « quitte à revenir en arrière, mais de deux pas seulement », comme l'écrit fort irrévérencieusement P. Rouffet, art. Concile, dans l'Encyclopédie des sciences religieuses de Lichtenberger, t. m, p. 294.
On accuse aussi les légats de n'avoir rien laissé faire au concile que le pape n'approuvât. N'était-il pas juste que le souverain pontife remplît son devoir de conseiller et de véritable président du concile? On envoyait à Rome, non des décisions à reviser, mais des consultations. Il le fallait bien dans les cas difficiles où les