TRÉVOUX (MÉMOIRES) — TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
taisiste, il aboutit à certaines théories passablement extravagantes : « On doit le regarder comme un des hommes de son siècle qui a eu le plus de vues et le plus d'écarts. » Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. ii, col. 827. Il publia de nombreux ouvrages, en particulier : Traité de physique de la pesanteur universelle des corps, 2 vol., Paris, 1724; le système de l'univers s'explique par la pesanteur, qui dépend de deux principes : de la gravité des corps et de l'action des esprits; Mathématique universelle, Paris, 1728; L'optique des couleurs, Paris, 1740. Dans ce dernier ouvrage, dont il avait exposé les principes dans sept articles des Mémoires, août à décembre 1735, il imagine une machine aussi bizarre que compliquée, qu'il appelle clavecin oculaire, grâce à laquelle on pourrait produire, pour l'œil, des altérations et harmonies de couleurs analogues à ce qu'est la musique pour l'oreille; malgré de longs efforts et de grandes dépenses, il ne réussit jamais à mettre au point sa fameuse machine. Il collabora aux Mémoires pendant une trentaine d'années, à partir de 1720, et y publia plus de 300 comptes rendus et un grand nombre de dissertations originales. — Catrou François. Voir t. ii, col. 2012-2013. Fondateur du journal, il y collabora pendant une douzaine d'années. Ses articles étant tous anonymes, on ne peut pas préciser l'étendue de sa collaboration; il était fort apprécié comme critique. — Chahlevolx Pierre-François-Xavier. Né à Saint- Quentin en 1682, il entra dans la Compagnie en 1698. De 1705 à 1709 et de 1717 à 1722, il séjourna en Amérique. En 1722, il est rédacteur aux Mémoires et y collabora pendant vingt-deux ans; mais on ne connaît que deux de ses articles. Il mourut à la Flèche en 1761, après avoir publié plusieurs ouvrages justement célèbres : Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'Empire du Japon, 3 vol., Rouen, 1715; Vie de la Mère Marie de l'Incarnation, Paris, 1724; Histoire de Saint-Domingue, 2 vol., Paris, 1730-1731; Histoire et description générale du Japon, 2 vol., Paris, 1736; Histoire et description générale de la Nouvelle-France, 3 vol., Paris, 1745; Histoire du Paraguay, 3 vol., Paris, 1756. A chacun de ces ouvrages, les Mémoires consacrent un article. — Hardouin Jean, voir t. vi, col. 2042-2046. Il fut associé à la rédaction des Mémoires depuis leurs débuts jusqu'en 1729, date de sa mort. De très nombreuses dissertations, sur l'Écriture sainte, la patrologie, l'histoire, la numismatique, témoignent de son immense érudition, mais aussi de son esprit aventureux et paradoxal. A propos de son mémoire, Explication du taurobole et du criobole (octobre 1726), les PP. de Backer notent : « On dirait que le P. Hardouin a donné cette explication pour prouver jusqu'où il pouvait se jouer de la crédulité de ses lecteurs » (Bibl. des écrivains de la Comp- de Jésus, t. i, p. 381). — Merlin Charles, voir t. x, col. 786-787. Il publia dans les Mémoires, de 1735 et 1739, de nombreuses dissertations sur l'Écriture-Sainte, la patrologie, la mythologie et l'histoire, et sans doute d'autres articles ou comptes rendus anonymes. — Souciet Etienne. NéàBourgesen 1671, il entra dans la Compagnie en 1690. Il mourut à Paris en 1744. Grâce à la réputation que lui valait sa vaste érudition, grâce à sa charge de bibliothécaire du collège Louis-Ie-Grand, il avait des relations amicales avec les plus grands savants de tous les pays d'Europe. Il collabora en particulier avec les Bollandistes et leur envoya de nombreux mémoires. Son ouvrage Recueil de dissertations, contenant un Abrégé de chronologie... (Paris, 1727) contient cinq dissertations contre la chronologie de M. Newton. Il rédigea et publia des Observations mathématiques, astronomiques, géographiques... tirées des anciens livres chinois ou faits nouvellement aux Indes et à la Chine par les Pères de la Compagnie de
Jésus, Paris, 1729. Dopuis 1708, ou déjà plus tôt, il collabora aux Mémoires, dont il fut, à partir de 1720, un des rédacteurs attitrés. Les articles que nous connaissons et qui intéressent la théologie se retrouvent en partie dans son ouvrage (anonyme), Recueil de dissertations critiques sur les endroits difficiles de l'Écriture-Sainte..., Paris, 1715. — De Tournemine René- Joseph : voir ci-dessus, col. 1244. Directeur du journal de la fin de 1701 à 1719, il en fut le principal animateur et lui donna, jusque peu de temps avant sa mort (1739), de très nombreux articles. — De Vitry Edouard. Né à Châlons-sur-Marne en 1666, il entra dans la Compagnie en 1682. Il enseigna à Caen successivement la philosophie, les mathématiques, l'Écriture-Sainte et la théologie. Pendant un séjour de plusieurs années à Cambrai, il vécut dans l'intimité de Fénelon, qui en fit son théologien. En 1717, il fut appelé à Rome en qualité de réviseur des livres publiés par les membres de son ordre. Il y mourut en 1730. Nous connaissons de lui un assez grand nombre de dissertations publiées dans les Mémoires, de 1711 à 1729, en particulier sur des sujets de patrologie : Clément d'Alexandrie (août 1716 et mars 1717), saint Jérôme (juin 1717 et décembre 1718), saint Paulin (septembre 1717), saint Augustin (septembre 1717), Théophile d'Alexandrie (janvier 1719).
Notons, pour terminer, que le Dictionnaire universel français et latin, connu sous le nom de Dictionnaire de Trévoux (lre édition en 1704), n'est pas, comme on l'a dit souvent, l'œuvre des journalistes de Trévoux : ainsi l'ont déclaré les Mémoires à plusieurs reprises, tant pour la 1™ édition que pour celle de 1721. D'après les Mémoires (addition à avril 1704), le duc du Maine avait dressé le plan du Dictionnaire et le P. Bouhours y avait travaillé. Il est certain cependant que le P. Souciet a eu une grande part à l'édition de 1721; « mais il ne voulut point l'avouer parce qu'on y inséra certaines choses qu'il désapprouvait ». Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus, t. vu, col. 1397.
Certains attribuèrent également aux rédacteurs des Mémoires le Mercure de Trévoux (à partir de 1708), imprimé dans la même imprimerie et mis en vente à la même librairie. Les rédacteurs des Mémoires déclarèrent à plusieurs reprises qu'ils n'y avaient aucune part. Dumas, p. 53, note.
P.-A. Alletz (avocat), L'esprit des Journalistes de Trévoux, 4 vol., Paris, 1771 : choix de comptes rendus et de quelques dissertations originales des Mémoires; abbé Grosier, Les Mémoires d'une Société célèbre, 3 vol., Paris, 1790 : choix de dissertations parues dans les Mémoires; P. C. Sommervogel, S. J., Essai historique sur les Mémoires de Trévoux, 101 pages, en tête de sa Table méthodique des Mémoires de Trévoux (1701-1776), 3 vol., Paris, 1864-1865; du même : Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. vin, col. 227-229; Gustave Dumas, Histoire du Journal de Trévoux depuis 1701 jusqu'en 1762, Paris, 1936.
J.-P. Grausem.
TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES. — I. Généralités. II. Tribunaux de première instance, col. 1518. III. Tribunaux de deuxième instance, col. 1520. IV. Tribunaux du Saint-Siège, col. 1520.
I. Généralités. — 1° Le mot tribunal désignait chez les Romains le lieu du forum, élevé et bien en vue, d'où le préteur, assis sur la chaise curule, instruisait les procès et rendait la justice. Par extension on l'a entendu également de l'ensemble des personnes qui sont appelées à porter le jugement ou à y collaborer. C'est dans ce sens qu'il est usité aujourd'hui dans le droit de l'Église. L'existence de tribunaux dans la société ecclésiastique est le corollaire logique et nécessaire du pouvoir judiciaire dont le Christ a dotée celleci. Voir Procès ecclésiastiques, t. xm, col. 623 sq.
2° Seules les affaires proprement contentieuses, tant par leur nature que par la volonté des plaideurs, ainsi
TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
que les délits, sont du ressort des tribunaux; la fonction propre de ces derniers est de procéder selon les règles de la stricte justice et d'en faire prévaloir les droits. Au contraire, les questions administratives sont le domaine propre des Congrégations romaines ou des organismes diocésains tels que le conseil épiscopal, le chapitre et, dans certains cas, les examinateurs synodaux ou les curés consulteurs ; la procédure ici est dépourvue d'appareil judiciaire au sens strict, et les questions sont traitées de bono et aequo.
3° Les tribunaux d'Église sont distribués suivant une hiérarchie calquée sur la hiérarchie même de la société ecclésiastique. C'est ainsi qu'on distingue les tribunaux du Saint-Siège, les tribunaux métropolitains et les tribunaux diocésains. On fait remarquer cependant que seuls le tribunal du souverain pontife et celui de l'évêque sont de droit divin; le degré intermédiaire n'est que d'institution ecclésiastique.
Il ne faut pas confondre avec ces divers degrés de tribunaux les degrés du jugement, c'est-à-dire les différentes instances qui, engagées selon un ordre déterminé, permettent de conduire l'action judiciaire jusqu'à la conclusion définitive : on peut ainsi, d'une juridiction inférieure porter la cause à une juridiction supérieure, laquelle a pouvoir de confirmer, modifier ou annuler la sentence du premier tribunal. Bien que le nombre des instances ne soit pas limité dans les causes qui concernent l'état des personnes (mariage, ordination, can. 1903), une affaire est considérée comme jugée définitivement après deux sentences conformes, can. 1902, ou même dans certains cas exceptionnels, après une seule sentence. Can. 1880. Ainsi sont distingués les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel ou de deuxième et même de troisième instance. Can. 1599.
On notera que, dans l'Église, l'ordre des instances ne coïncide pas toujours avec les degrés de la hiérarchie des tribunaux. C'est ainsi que, dans les cas prévus par le droit, on peut, en première instance, porter un différend devant la Rote romaine, qui est, de sa nature, le suprême tribunal d'appel. De même, on peut faire appel d'un « tour » de la Rote à un autre tour du même tribunal. Can. 1599, § 2.
4° Hormis les causes réservées par le droit au Saint- Siège, can. 1557, § 1 et 2, ou dont le Saint-Siège se réserve lui-même la définition, can. 1557, § 3, l'ordre normal des instances est le suivant : un litige est introduit et peut être défini en première instance devant le tribunal de l'Ordinaire, can. 1572; en seconde instance, il passe au tribunal métropolitain, can. 1594, à moins que l'Ordinaire ne soit lui-même métropolitain; dans ce cas, l'appel est porté devant le tribunal d'un des suffragants, ou devant un autre tribunal spécialement désigné par le Saint-Siège. Voir Procès ecclésiastiques, t. xni, col. 631. Si une troisième instance est nécessaire, c'est au tribunal de la Rote romaine qu'elle sera portée. Enfin, contre certaines sentences de la Rote, il est possible de recourir à la Signature apostolique pour solliciter la révision du procès ou sa cassation pour vice de forme. En ce cas, ce tribunal suprême ne juge pas sur le fond, mais renvoie l'affaire à un tribunal inférieur. Can. 1603.
5° Entre les divers tribunaux d'Église, il n'y a pus seulement une hiérarchie, mais aussi une coordination, de telle sorte que tout tribunal a le droit de solliciter l'aide d'un autre tribunal pour citer et examiner des témoins, faire une reconnaissance des documents ou de l'objet litigieux, intimer un dccr< t et accomplir d'autres besognes semblables. Can. 1570. C'est l'équivalent de la « commission rogatoirc • du droit français.
6° Quant à la qualité des tribunaux Elle Ml déterminée par la nature même de l'objet déduit en just lot ou par la qualité de la juridiction. C'est ainsi que l'on
distingue les tribunaux contentieux et les tribunaux criminels, selon que l'on poursuit un droit ou un délit. — Certaines causes peuvent être définies par un tribunal unipersonncl, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul juge; d'autres exigent un tribunal collégial, composé de plusieurs juges, toujours en nombre impair (trois ou cinq). — Les tribunaux sont dits ordinaires ou délégués, selon que leur juridiction est elle-même ordinaire ou déléguée. Si la délégation vient du Saint-Siège, les juges peuvent choisir leurs ministres et assesseurs. Si elle vient de l'Ordinaire, les juges utiliseront, sauf disposition contraire de l'évêque, les ministres de la curie diocésaine. Les uns et les autres devront observer, outre les règles générales de la procédure, les normes qui régissent la juridiction déléguée. Can. 1607.
Aux termes du droit actuel, doivent être confiées à un tribunal collégial de trois juges les causes contentieuses concernant le lien de l'ordination ou du mariage; de même les causes criminelles dans lesquelles il peut être question de priver un clerc d'un bénéfice inamovible, et aussi d'infliger ou de déclarer une excommunication. Cinq juges sont requis s'il s'agit de délits qui comportent les peines de déposition de privation perpétuelle du port de l'habit ecclésiastique ou de la dégradation. De plus, les Ordinaires des lieux ont la faculté de confier à un tribunal de trois ou cinq juges les causes qu'ils estimeront plus importantes ou plus difficiles. Tout tribunal comportant plusieurs juges doit procéder collégialement et porter les sentences à la majorité des suffrages. Can. 1577.
7° Trois principes régissent l'action des tribunaux d'Église :
1. En raison de la primauté du pape, il est loisible à tout fidèle de l'univers catholique d'introduire une cause contentieuse ou criminelle devant le Saint-Siège, ou de lui déférer cette cause à n'importe quel degré de l'instance ou à n'importe quel stade du procès. On fait remarquer toutefois que, hormis le cas d'appel (c'est-à-dire lorsqu'un tribunal inférieur a déjà porté la sentence), ce recours au Saint-Siège ne suspend pas la juridiction du juge qui a commencé à connaître de la cause; celui-ci peut donc poursuivre le procès jusqu'à sentence définitive, à moins qu'il ne soit clair que le Saint-Siège a appelé toute l'affaire à son jugement. Can. 1569.
2. Quiconque a jugé une affaire à un degré quelconque de l'instance ne peut la juger à un autre degré, can. 1571 (sauf le privilège spécial de la Rote, qui, grâce aux « tours » organisés entre les auditeurs, ne présente pas exactement les mêmes juges).
3. On ne peut, à proprement parler, faire appel de la sentence de l'offlcial à l'évêque du lieu, attendu que tous deux ne constituent qu'un tribunal unique. Cependant l'évêque peut se réserver à lui-même le jugement de certaines causes. Can. 1573.