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II. Du TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. l°DanS

les diocèses, abbayes ou prélaturcs nullius, ce tribunal porte aujourd'hui le nom d'ofpcialité, du nom de l'offlcial son président et premier juge. A quelle date remonte l'institution de ce ministre de la justice épiscopalc? De tout temps les évêques avaient été appelés à juger les différents que leur soumettaient les fidèles ou les clercs inférieurs. Pour ■'acquitter de cette tâche, ils eurent recours, tout comme en matière administrative, au ministère des prêtres et des diacres dont Ils étaient entourés. Le prcinierd'entreces diacres, l'archidiacre, eut bientôt un rôle prépondérant en raison dl I fonctions qui lui furent confiées à partir du milieu du iv siècle : formation des jeunes clercs, administration

temporelle, visite du diocèse. Cf. Drrrrl. (irai., dist. XCIII, can. 6. Dès le vi* siècle, il Jouit d'une certaine juridiction criminelle. Mais d'autre juridictions étaient reconnues au Moyen Age, entre autres celle Ai I

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doyens ou archiprêtres ruraux; elles constituaient autant de tribunaux inférieurs, de la sentence desquels on pouvait faire appel à l'évêque.

Celui-ci, en dehors des exemptions qui allèrent se multipliant, continuait à juger par lui-même les affaires les plus graves, soit entouré du chapitre de ses clercs, soit en synode. Mais, jusqu'au xie siècle, la cour de justice épiscopale n'eut qu'une organisation intermittente et variable suivant les affaires et les circonstances; aucun texte législatif ne venait déterminer le nombre et la qualité des assesseurs. C'est à cette époque (d'autres disent vers la fin du xne siècle) qu'il faut placer l'évolution notable qui se produisit dans la curie épiscipale, par suite de la complexité accrue de la tâche administrative et de la multiplication des causes déférées aux tribunaux d'Église. D'une part en effet, la difficulté de convoquer fréquemment le synode et la nécessité d'expédier rapidement des affaires plus nombreuses engagèrent l'évêque à restreindre son personnel judiciaire et à le spécialiser. D'autre part, le renouveau du droit romain qui se manifestait allait nécessiter la présence, dans la curie, d'un juriste et d'un technicien. L'évêque, se réservant seulement l'examen des causes majeures, délégua ses pouvoirs, selon l'esprit du droit romain, à un personnage unique; celui-ci jugeait à la place de l'évêque ou du moins dirigeait les autres clercs chargés de l'administration de la justice. La fonction était née. Le titulaire a pu porter des noms variés : on l'appela officialis curiœ, parfois vicarius, plus généralement ojjîcialis, et c'est ce nom qui a prévalu. Au xne siècle, son rôle dut prendre de l'importance, tant en raison du nombre croissant des causes portées devant la juridiction épiscopale, qu'en raison des absences plus fréquentes de beaucoup d'évêques (croisades, pèlerinages, conciles). Au xmc siècle, l'existence de l'official est chose acquise et reconnue comme une institution, ainsi qu'en témoigne la bulle Romana Ecclesia d'Innocent IV, 21 avril 1246, dont quelques passages ont pris place dans les Décrétales. Cf. 1. I, tit. xm, c. 1, in sexto; 1. II, tit. xv, c. 3, ibid. C'est en France que l'institution a connu son plein développement; de là elle passa en Angleterre et en Allemagne. L'Italie ne l'a connue que très tardivement.

Au sujet de la controverse historique sur les origines de l'official (et aussi du vicaire général), voir Ed. Fournier, Les origines du vicaire général, Paris, 1922; et surtout L'origine de la curie diocésaine, par le même, Paris, 1940; cf. les réserves faites par M. Mollat dans Revue d'histoire eccl, avril 1923, p. 223-226, et A. Amanieu, article Archidiacre, dans Dictionn. de droit can., t. i, col. 987 sq., Paris, 1933. Sont assimilés aux tribunaux diocésains les tribunaux des vicariats et préfectures apostoliques.

2° Quant aux religieux exempts qui jouissent de la juridiction ecclésiastique, leur tribunal de première instance est, à moins de disposition contraire des constitutions, le tribunal du provincial s'il s'agit d'une religion cléricale; pour un monastère sui juris, c'est l'abbé de ce monastère.

Sauf stipulation contraire des constitutions, c'est au supérieur général qu'il appartient de trancher, par lui-même ou par son délégué, les différends survenus entre deux provinces; entre deux monastères, l'affaire ressortit au supérieur général de la congrégation monastique.

Lorsqu'un conflit surgit entre personnes religieuses (soit physiques, soit morales) appartenant à des instituts différents, ou encore entre religieux faisant partie d'un même institut laïque ou non exempt, ou enfin entre un religieux d'une part et un clerc séculier ou un laïc d'autre part, le juge de première instance est l'Ordinaire du lieu, can. 1579.

3° Pour juger les procès en nullité de mariage, Pie XI a créé en Italie des tribunaux régionaux, devant lesquels devront être portés en première instance les causes provenant de tous les diocèses de la province ou circonscription conciliaire. Le pontife, auteur de l'Encyclique Casti connubii et inspirateur de l'Instruction si précise de la S. Congrégation des Sacrements, 15 août 1936, concernant la conduite de ces sortes de procès, a voulu par là sauvegarder plus efficacement encore si possible la sainteté et l'inviolabilité du lien conjugal, en confiant les causes où il est en jeu à un personnel judiciaire spécialisé. Cf. Motu proprio « Qua cura », 8 décembre 1938, dans Acta apost. Sedis, t. xxx, p. 410.

4° Sur la composition des tribunaux ordinaires de première instance, voir Procès ecclésiastiques, t. xm, col. 629-630.

III. DU TRIBUNAL ORDINAIRE DE DEUXIÈME INS- TANCE. — 1° C'est normalement celui du métropolitain, pour les causes débattues en première instance devant les évêques suffragants, ou devant les archevêques qui n'ont pas de suffragants, ou enfin devant les évêques directement soumis au Saint-Siège, mais qui ont choisi une fois pour toutes un métropolitain, en vue de l'assistance au concile provincial.

Bien que le Code ait ainsi prévu l'organisation des tribunaux d'appel pour la plupart des cas, des exceptions subsistent, auxquelles il est pourvu par des arrangements spéciaux pris en accord avec le Saint- Siège. Ainsi les évêques de Metz et de Strasbourg, qui n'ont pas de métropolitain, se fournissent mutuellement leur tribunal d'appel. En Italie, où abondent les diocèses de peu d'étendue, outre les disposition? particulières prises pour les appels contentieux, il a été prévu des tribunaux d'appel spéciaux pour juger en seconde instance les causes matrimoniales portées en première instance devant les tribunaux régionaux. Ainsi, Gênes en appelle à Turin; Milan à Gênes; Turin et Venise à Milan, etc. Cf. Acta apost. Sedis, t. xxx, 1938, p. 412.

2° Les métropolitains qui ont des suffragants, choisissent, avec l'approbation du Saint-Siège, le tribunal d'un de ces suffragants pour y porter en appel leurs causes contentieuses. Ainsi, Paris en appelle à Versailles, Lyon à Autun, etc.

3° Pour les religieux, les affaires traitées en première instance devant le provincial ou l'abbé du monastère, sont portées en seconde instance devant le supérieur général de l'institut exempt ou de la congrégation monastique. Quand, en vertu des constitutions ou dans un cas exceptionnel, le supérieur général a jugé en première instance, l'appel ne peut être porté que devant la Rote, selon les prescriptions du canon

4° La composition des tribunaux ordinaires d'appel est la même que celle des tribunaux de première instance, et les mêmes règles substantielles doivent être suivies dans la conduite du procès. En particulier, si le premier tribunal a procédé collegialiter , le tribunal d'appel devra procéder de même et avec un nombre de juges au moins égal. Can. 1596.

IV. Tribunaux du Saint-Siège. — On distingue les tribunaux ordinaires : Rote romaine et Signature apostolique, et les tribunaux extraordinaires, qui sont : le Saint-Office, voir ce mot, t. xi, col. 951-955; la S. Congrégation des Rites, voir t. xm, col. 639 sq. et 2738: enfin le tribunal suprême du Concile général, voir Conciles, t. m, col. 640 sq.

Tous ces tribunaux jugent au for externe. Pour le for interne, il n'y a qu'un seul tribunal à la cour romaine, c'est la Sacrée Pénitencerie, voir t. xn, col. 1138-1160.

Nous ne parlerons ici que des tribunaux ordinaires

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du for externe. Signalons cependant que le Saint- Siège accorde parfois à certains tribunaux de la chrétienté des privilèges qui leur confèrent une juridiction semblable à celle des tribunaux romains. C'est ainsi que l'Espagne possède à Madrid un tribunal doté pour ce pays d'une juridiction analogue à celle de la Rote romaine; on l'appelle communément la Rote madrilène, Rota Matritensis. Son institution remonte à Clément XIV, 22 mars 1771. Elle compte six auditeurs, ayant à leur tête un doyen ; sur commission du nonce apostolique, elle reçoit en dernier appel les causes jugées en deuxième instance devant le métropolitain. De ses sentences on ne peut faire recours qu'à la Signature apostolique. — De même aux États- Unis d'Amérique, en raison des difficultés créées par la guerre mondiale de 1940 et tant que dureront ces difficultés, le délégué apostolique a reçu le pouvoir de désigner l'un des vingt tribunaux archi diocésains pour définir en suprême appel les causes qui normalement auraient dû être soumises à la décision de Rome (en particulier les cas de nullité de mariage à partir du deuxième appel). Toutefois les fidèles conservent intacte la faculté de recourir au Saint-Siège.

1° La Sacrée Rote romaine. — 1. Origine. — C'est à la fin du XIIe siècle qu'apparaît dans les documents la mention de ce tribunal. Nous savons par Honorais III (1216-1227) que le pape Lucius III (1181-1185) eut sa « chancellerie », c'est-à-dire un lieu où étaient rédigés les actes judiciaires et les pièces des procès, et son « auditoire », mot qu'il faut traduire par salle d'audience, ou mieux par tribunal. Cf. Pressutti, Regesta Honorii PP. III, Rome, 1888, n. 638.

Sans doute, dès avant cette époque les papes eurent à rendre personnellement la justice. Ils avaient, pour les aider dans cette tâche, des personnages appelés soit judices lateranenses, soit judices de clero. Mais ces magistrats n'eurent ni l'importance, ni l'autorité de leurs successeurs qui apparaissent au xne siècle sous le nom de capellani papse ou é'auditores sacri palalii. La renaissance du droit romain à la fin du xi° siècle ne fut sans doute pas étrangère à la réorganisation de la cour de justice papale sur le modèle des institutions de Byzance. Comme l'empereur, le pape eut lui aussi son auditorium, c'est-à-dire un lieu spécial où il traitait, en conseil privé, les procès et les affaires des particuliers (par opposition au consistorium réservé aux affaires publiques). Dans cet « auditoire », le pape en personne exerçait les fonctions de juge; mais comme il ne pouvait, en raison des devoirs de sa charge, suivre l'évolution complète des causes, il commençait par accueillir l'instance; puis il confiait le « milieu du procès », c'est-à-dire les interrogatoires, l'examen des documents, les plaidoiries, à l'un dises chapelains ou conseillers, tout en se réservant à lui-même la conclusion ou sentence finale. Le rôle du chapelain chargé de l'instruction était d'écouter avec soin les dépositions, afin de renseigner exactement le pape et de lui fournir les éléments de la solution : de là son nom d'auditeur. Il arriva parfois, et cela dès le temps d'Innocent III (1198-1216), que les papes laissèrent au chapelain le soin de prononcer la sentence, du moins après qu'il aurait pris l'avis des cardinaux; le souverain pontife se contentait de ratifier la sentence. Mais bientôt les cardinaux cessèrent de prendre part à la délibération, dans laquelle leur rôle apparaissait comme accessoire. Ce fut alors que U chapelains, auxquels on adjoignit quelques juriste., furent constitués en un collège avec un mandat stable et permanent. De plus, tandis que UrtB Im membres conservaient, comme aujourd'hui encore, le lit ri d'auditeur, l'un d'eux, celui qui était chargé du • mi lieu du procès » ou instruction, reçut mis' ion de faire un rapport devant ses pairs, ponere in relationibus.

DICT. DE THROL. CATHOL.

pour leur exposer les résultats de son enquête : ce fut le ponent (ponens) ou rapporteur. Il ne prenait poinl part aux délibérations de ses collègues à la suite de son exposé; mais c'était lui qui, à la lumière de la discussion, était chargé par le pape de porter la sentence. Aujourd'hui encore, le ponent est le président du « tour » devant lequel se traite une affaire : il est le premier des juges et c'est lui qui rédige la sentence.

Ainsi fonctionna le tribunal jusqu'à la réforme de la Curie romaine par Pie X en 1908, au moins pour les procès envoyés de la chrétienté. Car, à partir de 1821, Pie VII fit de la Rote un véritable tribunal d'appe! pour certaines contestations d'ordre civil entre sujets de l'État pontifical (spécialement pour les affaires commerciales). Grégoire XVI, en 1834, étendit les attributions de la Rote à toutes les causes, quelle que fût leur nature, mais seulement dans le ressort des États pontificaux.

Sur le nombre et les privilèges des auditeurs de Rote dans le passé, voir Cour romaine, t. m, col. 1868-

2. État actuel. — Le tribunal de la Rote était comme tombé en sommeil au cours des siècles (au moins en ce qui concerne les causes venant de la chrétienté), par suite du développement des Congrégations romaines et de l'extension de leur compétence. Il retrouva son activité et son importance lorsque, par la Bulle Sapienti consilio (29 juin 1908), Pie X le « rappela à l'exercice de ses anciennes fonctions ». Cf. Ac.ta apost. Sedis, t. i, p. 7 sq. Toutes les causes contentieusf s traitées jusque là par les divers organismes de la Curie romaine sont désormais attribuées à la Rote.

L'organisation de ce tribunal, son fonctionnement ainsi que la détermination de sa compétence se trouvent dans la Bulle Sapienti consilio et dans les deux documents annexes : la Lex propria et YOrdo servandus publiés à la suite. A ces textes, sont venus s'ajouter les Règles, composées par le collège des auditeurs et auxquelles le même pape Pie X donna force de loi le 2 août 1910. Après la promulgation du Code par Benoît XV, en 1917, une nouvelle édition et adaptation des règles de procédure s'imposait. La rédaction en fut proposée, le 22 juin 1934, au pape Pic XI, qui l'approuva et la fit publier sous le nom de Normœ S. Romaine Rotœ Tribunalis; ces normes se trouvent aux Acta apost. Sedls, t. xxvi, 1934, p. 451-491.

La Rote est aujourd'hui un tribunal collégial jouissant d'une juridiction ordinaire. Il se compose d'un « certain nombre » de prélats (la Lex propria de 1908 disait dix), qui ont conservé l'ancien titre d'auditeurs, bien que ce terme ait perdu de son sens historique, car les auditeurs sont de véritables juges.

C'est le pape qui les nomme, par bref de la Sccrétairerie d'État. Ils doivent être prêtres, d'âge mur, recommandablcs par leur prudence ainsi que leur science juridique et être au moins docteurs dans l'un et l'autre droit (la Lex propria disait : docteurs en théologie it en droit canonique). A leur tête est un doyen qui préside le collège tanquam primus inter pares. Sa désignation est automatique : c'est l'auditeur le plus ancien dans ses fonctions. Généralement les juges de la Rote n'abandonnent leur charge que pour être promus à des dignités plus hautes. Mais à soixante-quinze ans, ils obtiennent l'éméritat et cessent toute activité judiciaire.

Jadis iliaque a\idit(Ur avait droit de se faire aider pour certaine! parties de sa tâche par un (ijtitanlc <ii studio, choisi par lui avec l'approbation du collège et du consentement du pape. La fonction fut abolit Mais les dernières Normrr prévoient qu'un auditeur peut se faire aider DM deux secrétaires, le doyen par trois. Cf. art. 7 .t ail .M) -53. — Il y a aussi à la Rote,

comme dans tout tribunal d'Église : un promoteur de

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la justice, un défenseur du lien (avec un substitut, art. 5), des notaires ou chanceliers, des secrétaires, sans parler des curseurs, appariteurs et avocats.

Le tribunal fonctionne collégialement. Régulièrement les auditeurs jugent par « tours » groupés trois par trois, ou bien, pour les causes d'une importance spéciale, tout collège réuni. Can. 1598. Il faudrait un mandat spécial du pape pour constituer un tribunal de cinq ou sept auditeurs. D'après les dernières Normes (1934), les « tours » sont organisés de la façon suivante : le premier tour est composé du doyen, du deuxième et du troisième auditeur; le second tour comprend les auditeurs portant le rang deux, trois et quatre; le troisième tour groupe les troisième, quatrième et cinquième juges, etc.. Lorsqu'on fait appel à la Rote d'une sentence portée par elle-même, l'instance ressortit au tour qui précède immédiatement celui qui a jugé la cause, art. 15. Dans chaque tour, le doyen désigne celui qui sera le président du tribunal : ce sera toujours le plus ancien, et il remplira en outre les fonctions de ponent ou juge rapporteur. Art. 18.

La compétence de la Rote est universelle, en ce sens qu'elle ne connaît aucune limitation territoriale. Certaines causes cependant échappent à sa juridiction soit en raison de leur objet, soit en raison des personnes qui doivent subir le jugement. Cf. can. 1557, § 1. Ce sont les causes «majeures », que le pape se réserve personnellement, ou dont il confie la définition au Saint- Office. Can. 1555.

La Rote est essentiellement un tribunal d'appel, soit pour les causes traitées en première instance devant les tribunaux inférieurs, soit pour les causes jugées devant un « tour rotai ». Il est aussi tribunal de première instance pour les causes réservées non plus au pape personnellement, mais au Saint-Siège : causes contentieuses concernant les évêques résidentiels, procès où sont en cause des diocèses ou des personnes morales qui n'ont pas de supérieur au-dessous du souverain pontife. Can. 1557, § 2. Enfin, le pape peut charger la Rote de juger certaines affaires qu'il s'était personnellement réservées. Dans ces deux derniers cas, le tribunal peut, sauf disposition spéciale du souverain pontife, recevoir la seconde et même la troisième instance. Can. 1599.

2° La Signature apostolique. — 1. Origine. — Il faut chercher les premiers linéaments de cette institution dans l'antique coutume de recourir au Saint-Siège, soit pour en obtenir des faveurs, soit pour se faire rendre justice. Avant de recevoir une réponse, les suppliques étaient examinées avec soin par le pape ou ses auxiliaires. Peu à peu cet examen fut confié à un personnel spécialisé, les référendaires apostoliques ou du sacré Palais, qui avaient pour mission de proposer les réponses à la signature du pontife romain. Ce n'est guère qu'au xvie siècle qu'apparaît la distinction entre la « Signature de grâce », chargée des affaires administrative, et la « Signature de justice », spécialisée dans les causes judiciaires.

Dès le xvne siècle, la Signature de grâce voyait ses sessions se raréfier; au xvme siècle on n'entend plus guère parler d'elle; et à partir de 1847, elle cesse pratiquement d'exister, ses fonctions ayant été totalement absorbés par les Congrégations. Cf. Wernz, Jus decretalium, t. n, p. 446 sq.

Quant à la Signature de justice, après avoir été le tribunal suprême de l'Église, même au dessus de la Chambre apostolique et de la Rote, elle vit sa juridiction peu à peu limitée aux seuls États pontificaux. Au xixe siècle, Grégoire XVI (1831-1846) réduisit encore l'étendue de sa compétence. Elle ne s'occupait plus des affaires de l'Église universelle, sinon pour régler les conflits de compétence entre les Congrégations romaines. Après la disparition des États ponti-

ficaux en 1870, il y avait encore à Rome des prélats « référendaires de la Signature », mais ce titre était purement honorifique.

La constitution Sapienti consilio de Pie X, 29 juin 1908, rendit la vie à la Signature en lui donnant une nouvelle organisation : Supremum Signature apostolicrn tribunal... prœsentibus litleris restituimus, seu melius instiluimus, disait le pape. Cf. Acta apost. Sedis, 1. 1, 1909, p. 15. Outre la Lex propria, jointe à la constitution, le Saint-Siège publia, le 6 mars 1912, les règles de procédure propres à ce tribunal, Regulse seruandœ in judiciis apud supremum Signatures Ap. tribunal. Cf. Acta apost. Sedis, t. iv, 1912, p. 187. Par une lettre autographe, Attentis expositis, du 28 juin 1915, Benoît XV étendit la compétence de la Signature, rétablit les prélats votants et référendaires et introduisit diverses réformes dans le fonctionnement du tribunal. Le 3 novembre de la même année, il ajouta encore un Appendix aux règles de procédure. Cf. Acta apost. Sedis, t. vu, 1915, p. 320. Le Code a précisé les attributions de ce tribunal suprême aux canons 1602-1605. Quant aux fonctions et privilèges des prélats votants ou des prélats référendaires, ils ont été déterminés plus récemment par la constitution Ad incrementum, 15 août 1934. Cf. Acta apost. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 516-521.

Pour l'histoire du collège de ces prélats, voir Cour romaine, t. m, col. 1969-1970.

2. État actuel. — La Signature apostolique est aujourd'hui le « suprême tribunal » de la justice ecclésiastique; par rapport à la Rote, elle joue le rôle de cour de cassation.

a) Composition. — Les juges de la Signature sont des cardinaux. La Lex propria de Pie X en avait prévu six. Le Code, can. 1602, ne mentionne aucun chiffre, ce qui a permis d'en augmenter le nombre : ils étaient huit en 1926, dix en 1929. L'un d'entre eux a le titre et les fonctions de préfet; il est nommé par le pape, ainsi que le prélat qui a la charge de secrétaire. Le travail de bureau est entre les mains de deux notaires, dont l'un est chargé du protocole et de la comptabilité, l'autre garde les archives et remplit le rôle de distributeur. Au groupe de consulteurs prévus par la Lex propria de 1908, Benoît XV substitua deux catégories de prélats, qui, en souvenir dupasse, reprirent les noms de «votants »et de « référendaires», 28 juin 1915. Selon la constitution Ad incrementum, 15 août 1934, les prélats votants de la Signature forment un collège de neuf membres, nommés par le pape et choisis parmi les référendaires. Sept d'entre eux sont dits de numéro, c'est-à-dire titulaires, les deux autres sont surnuméraires. Quant aux prélats référendaires, ils ne constituent pas à proprement parler un collège. Leur nombre n'est pas limité, et leur nomination se fait par lettres apostoliques. Leurs fonctions et privilèges ont été déterminés dans la constitution Ad incrementum. Cf. Acta apost. Sedis, t. xxvi, 1934, p. 516-521.

La Signature exerce sa juridiction soit simplement en congresso, soit toute cour réunie. Le congresso est une assemblée judiciaire réduite, composée du préfet, du secrétaire, d'un prélat votant et d'un référendaire; il juge les affaires de peu d'importance et décide de l'admission ou du rejet des instances. Les causes graves ou plus importantes sont réservées au tribunal complet, plena Signalura, qui groupe les cardinaux membres de la cour, un prélat votant et un référendaire. Les sentences de la Signature n'ont pas besoin de l'approbation du souverain pontife. Elles sont valables, même si leur énoncé ne contient pas les arguments de droit et de fait qui ont motivé la décision. Can. 1605.

b) Compétence. — Le Code la détermine comme suit : a. Comme tribunal ordinaire, elle juge de la violation

TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES — TRIBUT

du secret professionnel par les auditeurs de Rote et les dommages que ceux-ci auraient pu occasionner en posant des actes de procédure entachés de nullité ou d'injustice. Ces agissements, qui sont qualifiés de criminels, sont jugés en seconde instance par le même tribunal en cas d'appel. Can. 1604. — b. En tant que tribunal suprême, la Signature juge des exceptions de « suspicion » contre un auditeur de Rote et aussi des conflits de compétence entre tribunaux qui n'ont pas audessus d'eux d'autre juridiction supérieure, ni de légat ou nonce dans le pays pour dirimer le conflit. Can. 1612. Dans ce dernier cas la décision de la Signature est sans appel. Can. 1880. — c. Relèvent encore de cette cour les « plaintes en nullité » (querela nullitatis) pour vice de forme ou de procédure, les demandes de « remise en état » (restitutio in integrum) contre une sentence manifestement injuste et passée à l'état de chose jugée. Enfin, dans les causes matrimoniales, la Signature peut recevoir et juger les recours à elle adressées contre les sentences de la Rote, qui se refuserait à un nouvel examen du cas. Can. 1603. — d. Comme tribunal délégué, et en vertu d'une commission spéciale du pape, la Signature informe et donne son avis au sujet des suppliques arrivées au Saint- Siège, en vue de faire admettre par la Rote certaines causes qui ne ressortissent pas directement à ce tribunal. Can. 1603 et 1599, § 2. En ce cas, les décisions de la cour suprême sont moins des sentences judiciaires que des actes administratifs ; comme tels, ceux-ci ont besoin d'être approuvés par le souverain pontife. Il n'est d'ailleurs pas rare que celui-ci soumette, quand il le juge à propos, d'autres causes importantes au jugement de la Signature apostolique.

A la liste des ouvrages indiqués à l'article Procès ecclésiastiques, t. xiii, col. 645, on pourra ajouter utilement les suivants : P. Fournier, Les officialités au Moyen Age, Paris, 1880; Ed. Fournier, Comment naquit Vofficial, dans Le canoniste, mai-juin 1925; Schmalz.De instilutione officialis sive uicarii generalis, Breslau, 1898; J. Tobin, De officiali curiee diœcesanœ (thèse), Rome, Université grég., 1936; Ed. Fournier, L'origine de la curie diocésaine, Paris, 1940; A. Cauly, L'officialité, dans Le canoniste, août 1924-décembre 1926; H. -F. Dugau, Tlie judiciary department of diocesan curia, Washington, 1925; Monin, De curia romana, Louvain, 1912; Lega-Bartocetti, Cominentarius in judicia ecclesiastica, t. i, Rome, 1938; S. d'Angelo, La curia diocesana a normal del Codice, Giarrc, 1924; liouix, Traclatus de curia romana, Paris, 1880; Gerchiari, Capellani papes..., seu Sacra Romana Rota, ab origine ad diem 20 septembris 1870. Relatio hislorico juridica, Rome, 1921, surtout 1. 1; B. Ojetti, De curia romana, Rome, 1910; Capello, De curia romana, Rome, 1911; .1. Simier, La curie romaine. Notes historiques et canoniques, Paris, 1909; V. Martin, Les cardinaux et la curie, tribunaux et offices, Paris, 1930.

A. Bhide.

TRIBUT ou IMPOT. — En théologie morale, le mot Tribut nm est le plus générale nu nt employé pour désigner l'impôt civil. Bien que son dérivé français Tribut soit de signification plus particulière et exprime proprement la redevance payée à un État conquérant ou plus fort par un peuple vaincu ou dominé, nous exposerons sous ce vocable la doctrine de théologie morale cl sociale concernant l'impôt civil. Nous ferons précéder cc1 < xposé de quelques brèves considérations sur son équlvall ni l'im/iôt religieux; on recourra sur cette dernière matière, pour plus ample Informé, aux ouvrages de droit canon. I. Impôt religieux. — II. Impôt civil. Sa nature (coL 1589). III. Le devoir d< l'impôt (col. 1530).- iv. Nature pr< di ci 1 1. obligation (col. 1533). \ , L'établissement de l'Impôt. Sis conditions morales (col. 1538).

I. Impôt ubxxqibux. Nous entendons par là toute contribul ion imposée comme obligatoire par l'autorité religieuse en vue de l'entretien des ministres ou pour les besoins du cul!. ,t rie l'administration religieuse.

1° Son existence et ses formes historiques dans l'Ancien Testament et dans l'Église. — 1. La loi mosaïque avait établi, en faveur de la tribu de Lévi, qui, dans le partage de la Palestine, n'avait reçu aucune terre, et en général pour les dépenses du culte de Jahvé, divers impôts : décimes ou dizième partie des récoltes et du croît des animaux, Lev., xxvn, 30-33; Num., xvin, 20-32; Deut., xiv, 22-29; — prémices des mêmes productions. Ex., xxii, 29-30; Deut., xxvi. De plus certaines offrandes étaient non plus seulement approuvées, mais encore commandées par Dieu, ce qui les rapprochait d'un véritable impôt. Ex., xxm, 15 sq., xxv et xxxv. Il faut y ajouter la capitalion destinée au Temple et que Notre-Seigneur, tout en déclarant que le Fils de Dieu en était légitimement exempté, acquitta pour lui et son apôtre Pierre par une pêche miraculeuse. Matth., xvn, 23-26. C'était le didrachme (double drachme ou demi-siclc juif, équivalant à deux francs de notre monnaie d'argent avant 1914). L'origine en remontait en quelque sorte à Moïse, qui imposa un dcmi-sicle d'argent aux Hébreux pour l'érection du tabernacle; cet impôt semble avoir existé déjà au temps des Rois, II Par., xxiv, 4-11; depuis Néhémie, l'usage l'avait rendu annuel, Nehcm., x, 32-34; il était censé payé à Dieu et dû par tout Israélite, même de la Diaspora, depuis l'âge de vingt ans.

2. Ces impôts concernaient la religion judaïque; ils ont été abolis avec elle par le divin fondateur de l'Église. Celui-ci n'en établit aucun pour ses fidèles d'une manière déterminée; il se contenta de déclarer avec netteté que les ouvriers de l'Évangile avaient le droit de vivre de lui et devaient être entretenus par les fidèles. Matth., x, 9-10; Luc, x, 4-8, « l'ouvrier mérite sa nourriture, son salaire ».

Si saint Paul, afin de mieux montrer son désintéressement et d'assurer plus parfaitement son indépendance, renonce à user pour lui-même de ce droit, il n'en proclame pas moins, et avec preuves à l'appui, sa réalité et il en rappelle fortement aux jeunes chrétientés le devoir qui en résulte pour elles. I Cor., ix, 7-15; I Tim., v, 17-18. Aux premiers siècles de l'Église, aucun impôt proprement dit, tout à fait déterminé, ne paraît avoir existé : les offrandes volontaires des fidèles, soit à l'occasion du sacrifice, soit t n dehors de lui, suffisaient à faire subsister le clergé, à entretenir le culte, à secourir les pauvres. Les Pères de l'Église, dans leurs prédications et leurs écrits, ont soin d'entretenir cette générosité et de la faire croître dans les communautés. Ainsi Origène, In Numéros, hom. xi, P. G., t. XXX, col. 640-645; Didascalie des apôtres, c. vm et XVIII ; Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin, saint Ambroise, textes cités dans Thotna sin. Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, t. vi, I. III; des textes de ces deux derniers Pères, reproduits par Gratien, caus. XVI, c. lxvii, quaest. 1, ne sont que d'une authenticité douteuse.

3. C'est seulement au vr* siècle que l'on voit s'accentuer comme obligation personnelle tout à f;iit ferme et déjà presque juridique les contributions du chrétien à l'entretien du clergé et du culte. Ainsi chez saint Césatre d'Arles, Serm., 244, 276, 308 dans h s Opéra S. Augustini, P. L., t. xxxix, col. 2195, 2265, 2'SM: Concili de Tours, en 567, Mansi, Concil., t. ix, col. 789. De l'Ancien Testament la principale ilcontributions avait reçu sa forme et son nom, celui de dtme. (contraction de décime). En 585. le concile de Maçon, Mansi, ibid., col. 947, constate (pu le paiement de la dtme est très peu observé; il édicté la peine d'i \

communication contre quiconque refusera opinlfl 1 1 • m' nt de l'acquitter, Au vm* siècle, les Capltul

carolingiens font de la dtme une obligation reconnue il WU filmée par la leii civile. Capilulaires de Pépin

TRIBUT ECCLÉSIASTIQUE

le Bref, Charlemagne, Louis le Débonnaire, cités dans Villien, Histoire des commandements de l'Église, p. 320 sq. Toute une série de conciles, dans les diverses parties de la chrétienté entière, organisent dès lors cet impôt religieux et en pressent l'observation. Dans notre pays en particulier, l'histoire de la dîme a été singulièrement mouvementée : taux, revenus imposés, modes de perception, intervention du pouvoir civil, rappels de l'autorité religieuse et résistances des imposés ont varié avec les siècles. Voir pour cette histoire, résumé et bibliographie, pour les origines : Diction, d'archéol. chrét. et de lit., t. iv, col. 995 sq., art. Dtme, et pour la suite, Villien, op. cit. et Diction, apolog., t. i, col. 1105 sq.

La dîme a été abolie en France quant à son principe dans la nuit du 4 août 1789 et définitivement le 17 juillet 1793. Le Concordat de 1801 la remplaça par le budget des cultes. Les lois de séparation de 1905- 1907 ayant supprimé ce dernier et spolié l'Église de ses biens, il a été institué en France par l'autorité religieuse un impôt personnel : le Denier du culte, dont l'organisation est diverse selon les diocèses, mais que l'Église presse ses fidèles d'acquitter. Voir Diction, pratique des connaissances rel., t. n, col. 213, art. Clergé (Œuvres pour le), et col. 764, art. Denier du culte.

4. Au cours de l'histoire, dans les divers pays chrétiens, à côté des dîmes, d'autres impôts ecclésiastiques ont existé : prémices, dons extraordinaires, etc., établis par des décrets conciliaires ou passés en coutumes. On peut aussi rattacher à ces impôts — ce sont des sortes d'impôts indirects — les diverses taxes statuées pour des actes de juridiction volontaire, comme la concession des dispenses, ou pour l'exécution des res • crits du Saint-Siège, ou encore à l'occasion de l'administration des sacrements et des sacramentaux. Le Code de Droit canonique (1918) donne au 1. IV, tit. xxvn, De bonis ecclesiasticis acquirendis, can. 1502 sq., un certain nombre de règles à suivre pour l'établissement de ces diverses contributions; l'on en trouvera le résumé dans le Diction, pratique des connaissances religieuses, t. i, col. 835-836, art. Biens ecclésiastiques.

2° Légitimité de l'impôt religieux : son obligation morale et sa pratique dans l'Église. — 1. L'Église gallicane prétendait que la dîme était d'origine divine, même dans sa détermination concrète. C'était trop dire. Ce qui est vrai, c'est que le principe sur lequel repose l'obligation des chrétiens d'assurer la subsistance de leurs pasteurs est de droit naturel et divin; textes évangéliques déjà cités, Matth., x, 9-10 et Luc, x, 4-8; textes pauliniens, I Cor., ix, 7-15; I Tim., v, 17-18. Notre Seigneur a voulu lui-même mettre en pratique cet enseignement : Luc, vm, 2-3, le collège apostolique assisté par les saintes femmes et Joa., xii, 6, la bourse des aumônes confiée à Judas.

Quant à la détermination et à la réglementation des contributions, elles sont de droit positif et ecclésiastique; cf. S. Thomas, II»-II", q. lxxxvii, a. 1, Determinatio décimée partis soloendœ est auctoritate Ecclesise tempore Novae Legis instituta. Du reste l'Église, société parfaite (au sens juridique de ce dernier mot), a comme telle le droit naturel d'établir des contributions personnelles ou réelles, ayant le caractère et l'obligation de véritables impôts. Ces taxes personnelles n'obligeaient que ses sujets, les baptisés; les taxes réelles, portant sur des biens matériels, pouvaient atteindre même les non baptisés.

A plusieurs reprises l'Église a revendiqué ce droit et hautement déclaré l'obligation de s'y soumettre en conscience : Profession de foi prescrite aux Vaudois (1208) : Décimas, primitias et oblaliones ex prœcepto Domini credimus clericis persolvendas, Denz.-Bannw., n. 427; condamnation delà proposition 18 de Wicleff au concile de Constance : Decimœ sunt puise eleemosy-

nœ, et possunl parochiani propler peccala suorum prœlatorum ad libitum suum eas au/erre, ibid., n. 598; Concile de Trente, sess. xxv, c xn de reform., cf. sess. xxm, c. xvm, de reform.; Code de Droit canon, can. 1496, droit de l'Église, indépendamment du pouvoir civil d'exiger des fidèles ce qui est nécessaire pour le culte divin, l'entretien des clercs et les autres fins qui lui sont propres, et can. 1502 relatif aux décimes et prémices pour lesquels on gardera les statuts et coutumes de chaque région.

2. Ainsi fondée, cette obligation apparaît comme une obligation de religion et de justice. Wernz- Vidal, Jus decrelalium, t. iv, n. 835; Prûmmer, Theol. mor., t. ii, n. 499. En principe elle irait même jusqu'à imposer la restitution au cas où les taxes fixées par l'autorité compétente n'auraient pas été intégralement acquittées.

En fait cependant l'Église ne paraît pas généralement urger cette restitution, ni user de son droit strict et complet en matière d'impôts. Aussi certains moralistes, cf. Vittrant, Théol. mor., n. 649, préfèrent parler d'obligation d'équité plutôt que de justice proprement dite; même là où ces contributions sont fortement rappelées au peuple chrétien, où le devoir de les payer est inséré dans les catéchismes parmi les commandements de l'Église (comme aux États-Unis), celle-ci semble bien inviter à ne pas user de rigueur en ce qui concerne la détermination des taux, l'emploi du refus des sacrements, l'imposition de la restitution, spécialement chez ceux qui ont acquitté au moins en partie leur impôt. D'une manière générale elle désire que sur ce point, comme en d'autres où elle se heurte à l'argent et aux nécessités des biens matériels, on évite ce qui peut porter tant de tort à son activité spirituelle : l'avidité même apparente et la rigueur excessive à se procurer ces biens.

3. En particulier à l'occasion de l'établissement en France du Denier du culte, c'est ce désir et cet esprit de l'Église qui se sont manifestés dans une lettre adressée aux archevêques de France, au nom de Pie X, par le cardinal Merry-del-Val, le 8 octobre 1907. « [Le Saint-Père], y est-il dit, tient à ce que l'on procède dans une matière pareille avec une grande délicatesse, en évitant absolument tout ce qui pourrait avoir même l'apparence de vexation et de fiscalité... [11] désire vivement que toute taxation fixe et obligatoire, tant personnelle que paroissiale, soit écartée, pour deux raisons principales : d'abord le système des taxes semble mettre en quelque sorte officiellement le ministère spirituel à prix d'argent; ensuite il expose nécessairement à l'arbitraire... Quant aux sanctions... il faudrait exclure toute sanction pécuniaire... et plus encore la sanction qui consisterait soit à supprimer le service religieux dans la paroisse, soit à refuser aux individus le saint ministère... Sa Sainteté espère qu'en agissant ainsi par voie d'amour et de persuasion, les évêques trouveront dans la générosité des catholiques français une digne réponse à leur appel; et par conséquent ils ne seront pas obligés, afin de pourvoir aux besoins de l'Église, de recourir à des mesures qui sembleraient amoindrir la spontanéité et la religion des fidèles dans l'accomplissement de cette grave obligation... »

C'est en ce sens que doit être comprise et expliquée la mention faite par le Catéchisme à l'usage des diocèses de France. Dans sa dix-neuvième leçon sur l'Église, q. 156, il donne comme moyen pour les fidèles d'aider les pasteurs, après la collaboration à l'action catholique, le versement du denier du culte. C'est aussi dans cet esprit que le clergé local doit s'acquitter de son devoir de travailler activement à recueillir par luimême ou par d'autres les versements réunis au centre diocésain. Cf. Réponse de la S. Congr. du Concile,

TRIBUT. L'OBLIGATION FISCALE

Acta apost. Sedis, t. m, p. 278, déclarant que l'évêquc peut y obliger sub gravi les curés et même user de peines canoniques contre les résistances obstinées. « Tout en faisant aux fidèles une obligation grave de cette contribution, on évitera donc de l'assimiler à un impôt rigoureux et surtout d'imposer l'obligation sous peine de faute grave de restituer ou de compenser ce qui n'aurait pas été offert les années écoulées. » Vittrant, Théol. mor., n. 650, 2.

II. L'impôt civil. — 1° Nature. Division. Étude morale. — 1. Dans toute société humaine tant soit peu développée, l'État, pour assurer son administration, procurer le bien commun et le promouvoir, a besoin de ressources matérielles. Jadis il pouvait trouver ses ressources dans un domaine public, sur des biens-fonds lui appartenant en propre ou propriété de ses chefs. Avec le progrès social, dans nos sociétés modernes aux services si multipliés, ce ne serait plus suffisant. Un petit État comme celui de Monaco, couvre son budget, grâce aux jeux, par des prélèvements sur les étrangers; c'est exceptionnel. Régulièrement, un État évolué le fait par voie légale au moyen des impôts sur ses sujets.

L'impôt peut donc être défini : tout prélèvement fait légalement par l'État sur les biens des particuliers en vue du bien commun et des services publics.

Il faut donc le distinguer : a) des revenus du domaine public (forêts, bâtiments, terres cultivées, etc.), appartenant à la Nation et administré par l'État; — b) des monopoles proprement dits, privilèges publics de produire et de vendre certaines denrées; ils ne deviennent des impôts que si les prix faits par l'État au public dépassent notablement ceux qu'établiraient l'industrie et le commerce privés (par exemple tabacs et allumettes en France); — c) des redevances ou taxes demandées aux particuliers pour des services personnels que leur rendrait l'administration publique, par exemple frais de justice, péages destinées à acquitter des travaux publics et cessant quand ces travaux ont été soldés, etc..

2. L'ancienne théologie morale distinguait surtout les tributa au sens propre et les vectigalia; les premiers étaient des impôts affectant immédiatement les personnes ou les biens, les seconds ceux qui concernaient le transport ou la vente des marchandises. Les uns et les autres recevaient certaines dénominations plus spéciales selon les temps et les pays, les tributa sont aussi appelés par divers auteurs : contributiones, exacliones, décimée, census, prxstationes, etc.; les vectigalia : talliœ, angarise, gabellœ, guidagium, pedagium, etc..

Les économistes modernes distinguent de multiples espèces d'impôts d'après la nature des prestations à fournir, la base ou le sujet rt l'objet sur qui tombe l'impôt, la manière dont il est déterminé ou réparti.

De ces distinctions nous avons à retenir surtout, en vue de mieux comprendre la doctrine morale : a) celle des impôts personnels (tombant immédiatement sur la personne) et des impôts réels (affectant les biens, leur production ou circulation); — b) et surtout celle des impôts directs et indirects. Cette division, présentée, diversement par les économistes, paraît le plus communément être expliquée ainsi : Les impôts directs sont exigés à intervalles régalien de p< notltlM nommément désignées ou tombent directement sur les personnes; les impôts indirects affectent immédiatement les choses ou les marchandises et seulement médiatement les personnes, leur IllhlHIll Une liberté plus grande

3. Une doiiblr question morale se pose principalement au sujet de l'impôt : celle de l'obligation qui existe de le payer, et celle de son juste et équitable établissement. Les anciens moralistes se sont surtout ot.cupés

de la première et l'ont, au grand moment de la casuistique, étudiée dans tous ses détails (fondement, paiement, restitution, etc.); sur la deuxième, ils se sont généralement contentés de généralités qui ne suffisent plus à certains modernes, et spécialement à la théologie sociale constituée à la suite des encycliques pontificales et dont on connaît les grands développements. Nous ne donnerons à la fin de cet article sur cette deuxième question qu'une note très brève, ne traitant en détail que la première.

Le P. Prûmmer, au début de son exposé sur le devoir de l'impôt, Theol. mor., t. i, n. 291, fait remarquer qu'il y a peu de matière en théologie morale où l'on rencontre chez les auteurs autant de diversité d'opinions, et il en donne comme raison la diversité ellemême des impôts et de la conception que l'on s'en fait dans les différents pays. Il y a cependant — et le même auteur ne manque pas de le montrer plus loin, n. 292 — une doctrine commune à tous sur l'obligation de principe de l'impôt : c'est elle que nous devons d'abord présenter.

III. Le devoir de l'impôt : existence, fondement, CARACTÈRE GÉNÉRAL DE L'OBLIGATION FISCALE.

— C'est un principe tout à fait commun dans la théologie morale : En conscience les sujets sont obligés d'acquitter les impôts établis justement par l'autorité civile légitime.

1° Enseignement commun. — Des Pères de l'Église aux moralistes du xxe siècle, nul, au cours de l'histoire, n'a mis en doute ce principe qu'on peut regarder comme étant une doctrine catholique.

1. Fondement scripturaire. — C'est qu'il possède un fondement scripturaire particulièrement solide.

a) Il repose d'abord sur la solution fameuse donnée par Notre-Seigneur au cas de conscience, par lequel ses ennemis avaient espéré le perdre, Matth., xxn, 17-21; Marc, xii, 13-17; Luc, xx, 20-26 : Licet censum (xtjvoov) dare Csesari an non? Le Maître se fait apporter et montrer un denier, la monnaie romaine dans laquelle devait être payé cet impôt et qui portait l'effigie de César, Tibère sans doute, et déclare : Reddile Cœsari quœ sunt Csesaris et qusesuntDei, Deo. Cette réponse certes dépasse singulièrement la question de l'obligation de l'impôt, puisqu'elle est la base de la distinction des deux pouvoirs spirituel et politique et constitue un élément capital de la civilisation chrétienne; d'elle on peut cependant conclure qu'il y a, même vis-à-vis d'un pouvoir conquérant, établissant la paix dans la nation et servant le bien public, cette obligation d'acquitter l'impôt.

b) A ce texte, les auteurs ajoutent généralement celui que nous avons apporté plus haut : au sujet du didrachme, Matth., xvn, 23-27. Sans doute il s'agit là, cette fois, d'un impôt proprement religieux; mais, de l'obligation de justice qu'il comporte aussi, on peut conclure à pareille obligation pour l'impôt ctvil.

c) Tout à fait explicitement, dans l'épîtrc aux Romains, xm, 1-7, saint Paul, après avoir déclaré que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures, car l'autorité vient de Dieu, Invite le chrétien à se soumettre non seulement par crainte du cbâtiment, mais encore par motif de conscience ; « c'est pour cela, continue-t-il (♦, 7), que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, (l'expression grecque Xeiroopyot a une couleur religieuse marquée), qui s'appliquent assidûment à leur emploi. Rendez donc à tous ce qui leur est dû : cui tributum, tributum; cui vecligal, vectigal... »

Il s'agit directement ici des Impôts romains : le tributum (riXoç) parait bien être l'impôt personnel, la capitatton; le vectigal ((p6poç) est l'impôt fond 1rs diverses l:ixes constituant lei impôts Indil A la date où écrivait saint Paul, le César romain

TRIBUT. L'OBLIGATION FISCALE

n'était pas encore persécuteur de l'Église; mais la doctrine est donnée comme générale : l'impôt est dû, même à un prince païen, en conscience et en vertu du pouvoir venant de Dieu que possède, en toute société voulue par Dieu, l'autorité suprême. Voir F. Prat, La théologie de saint Paul, 2e éd., 1912, t. i, p. 458 sq., le commentaire de Lagrange et celui de Huby, dans la collection Verbum salutis.

2. Enseignement patristique. — En partant de ces textes scripturaires, les Pères de l'Église, dans leurs commentaires des évangiles et de l'épître aux Romains, dans leur prédication et leurs ouvrages de morale rappellent avec ensemble le devoir de l'impôt comme une doctrine traditionnelle sur laquelle on ne peut avoir de doute. De ces très nombreux passages de leurs œuvres, nous ne donnerons que quelques références plus significatives : S. Justin, Apol., i, n. 17, P. G., t. vi, col. 353; S. Irénée, Cont. hmres., V, xxiv, 1, P. G., t. vu, col. 1187; Constitutions des apôtres, n, 46 et iv, 13, 1. 1, col. 705, 825; Tertullien, Apol., c. xlii et d'autres textes cités par Guignebert, Tertullien, 1906, p. 206 sq., De idol., xv; De fuga, xn; Scorp., xiv; S. Jean Chrysostome, In Episl. ad Rom., hom. xxm, 2, P. G., t. lx, col. 617; S. Ambroise, Expos. Ev. sec. Luc., 1. IX, 35, 36, P. L., t. xv, (1866), col. 1894; S. Augustin, Exp. Epist. ad Rom., n. 72, t. xxxv, col. 2083; Serm. xxxi, 1, t. xxxvn, col. 1591 ; Epist., xevi, n. 2, t. xxxm, col. 356.

3. Doctrine des théologiens. — A leur tour, scolastiques et casuistes présentent cette même doctrine en cherchant à mettre en vue son fondement, c'est-àdire sa raison théologique et en étudiant ses applications. De saint Thomas à saint Alphonse, c'est toujours sur le caractère naturel de la société civile et du pouvoir politique, sur l'origine divine de l'une et de l'autre, sur les nécessités du bien commun et l'obligation générale d'obéir aux justes lois qu'ils établissent la raison du devoir fiscal. Certains parleront de quasicontrat existant entre les sujets et les princes touchant les impôts; ce quasi-contrat est entendu par eux comme naissant de la nature même de la société civile et des nécessités naturelles.

Avec plus de précision qu'aux temps patristiques, ils s'efforcent de bien délimiter ce devoir : devant les abus du pouvoir et les excès de la fiscalité ils cherchent à établir les conditions générales requises pour que se forme et s'exerce l'obligation. Il ne peut s'agir que de justes impôts; or, cette justice, déclarent-ils communément, suppose trois éléments : une autorité légitime reconnue comme telle ou tout au moins procurant suffisamment le bien commun, — une cause raisonnable, et non une fin immorale ou le simple bon plaisir et les satisfactions personnelles des princes, — une proportion convenable dans la répartition des charges entre les sujets et les contribuables.

Il nous est impossible — et il serait oiseux — de relever les principales étapes de cette longue suite; signalons au moins comme point de départ la manière dont saint Thomas parie des impôts et de leur obligation dans sa réponse à la duchesse Alcyde de Brabant, qui, en 1261, entre autres questions, lui avait posé celle-ci : Si liceat exactiones (au sens d'impôts) facere in subditos christianos? Opusculum xvn, éd. de Parme, t. xvi, p. 294. Après avoir posé en principe que les princes sont institués non ut propria lucra quœrant, sed ut communem populi utilitalem procurent, il conclut à la légitimité de réclamer des contributions, soit collectée établies par coutume, soit secours extraordinaires selon les besoins publics, le prince pouvant du reste en vivre, tout en procurant l'utilité commune. De ce texte rapprocher, dans le Commentaire de l'épttre aux Romains, c. xin, lect. 1, ce qui est dit des tributa, quasi stipendia ministerii (à entendre en vue du

bien commun), — dans la Somme théologique, II»-II", q. lxxxi, a. 1, le passage où est déclarée l'obligation des dîmes ecclésiastiques d'après le droit naturel, ce qui vaut aussi des impôts civils — enfin le texte du De regimine principum, 1. III, c. xi, Opusc. xvi, éd. de Parme, t. xvi, p. 261, où son disciple Pto! ornée de Lucques, achevant l'œuvre du maître, reconnaît la légitimité d'imposer des exactiones, et talliœ ac census, sioe tribula... dummodo non transcendant necessitatis metas...

A l'autre bout de la chaine, saint Alphonse, résumant tout le travail de trois siècles de casuistique, donnera brièvement à sa manière, Theol. moral., 1. III, n. 616, éd. Gaudé, t. n, p. 96, comme preuve de raison du devoir fiscal cette formule -....quiasicut rex teneiur vacare saluti populi, administralioni justitiœ et aliis oneribus; sic contra, teneiur populus ex justitia et de jure naiurali solvere principi vectigalia ad ejus sustentalionem.

2° Valeur de cet enseignement. — De tout ce qui vient d'être exposé, se dégagent clairement, croyons-nous, le caractère et la valeur sociale de la doctrine catholique sur l'impôt civil et son obligation générale : elle n'tst qu'une conséquence des principes admis par l'Église touchant la société civile, l'autorité politique, le bien commun fin de cette société, la loi obligeant les consciences, quand elle est juste et qu'on entend lui donner toute sa force.

C'est parce que l'impôt est un moyen nécessaire de procurer le bien commun dans une société naturelle, comme telle voulue de Dieu, et c'est dans la mesure où il sert ce bien commun, que le devoir fiscal s'impose aux citoyens et que les princes peuvent et doivent le leur imposer. Donc l'impôt est de droit naturel et son obligation est en principe obligation de justice naturelle; sa détermination est un exercice de la justice distributive et son acquittement, un exercice de la justice légale.

L'étude plus poussée de ces divers points donnera lieu à des discussions, auxquelles se livreront avec ampleur les casuistes; nous les résumerons tout à l'heure. Pour le moment, il suffira d'avoir noté qu'en principe l'obligation de l'impôt repose sur la justice naturelle et atteint la conscience.

La conséquence en est considérable : même si en fait, au concret, quand il s'agira de saisir la faute de l'évasion fiscale ou de son accomplissement imparfait, ainsi que le devoir de la restitution, on peut différer d'avis et ne pas arriver à des certitudes parfaites, il restera pour le sujet une obligation générale d'accepter l'impôt et de l'acquitter; il devra être dans cette disposition générale de lui faire, si nous pouvons dire, bonne figure et de ne pas « rechigner » devant le fisc. Qu'on ne dise pas : qu'importe cette disposition générale? D'abord elle devra s'affirmer, pour être sincère, par des actes; et puis, on sait l'importance majeure qu'ont ces dispositions pour la vie personnelle et pour l'atmosphère sociale. Le casuistc, qui cherche à délimiter le péché — et le péché grave — pourra s'en désintéresser et, pour l'aveu confessionnel strictement requis, la regarder comme négligeable; le directeur n'aura pas de peine à y voir un élément important de la tenue générale de l'âme et le sociologue un facteur capital de la paix sociale et de la saine ambiance civique. De même que le devoir de l'aumône se traduit, d'abord et avant tout, par l'obligation fondamentale et sincère d'avoir le cœur ouvert aux détresses d'autrui et prompt à le secourir, ce sera pour les citoyens la première conséquence du devoir fiscal d'être prêts à soutenir de leurs deniers et de leurs biens leur patrie, d'aider ceux qui la dirigent à la rendre prospère : élément qu'on ne saurait trop estimer de paix sociale et de vrai progrès.

Ajoutons que, par là, cette doctrine catholique de l'impôt se distingue déjà à fond des théories déficientes par lesquelles le libéralisme et le socialisme

TRIBUT. L'OBLIGATION FISCALE

ont essayé de le fonder et de lui donner la force nécessaire. Les théories libérales ont le tort de ne voir dans l'impôt qu'un échange de services, ne donnant au devoir fiscal qu'un caractère plutôt précaire; les théories socialistes exagèrent les droits de l'État, possesseur de tous les biens individuels et pouvant se permettre tous les excès : entre les deux, la doctrine catholique tient un juste milieu et seule permet de faire naître le vrai devoir moral. Cf. A. Janssen, Le fondement philosophique du devoir fiscal, dans les Ephemerides Iheologicœ Lovanienses, 1925, p. 367 sq., analyse de ces divers systèmes et accord avec de nombreux économistes et sociologues allemands présentant sous divers noms les mêmes idées, Opfertheorie (Roscher), Pfiichttheorie (Eheberg), Konzequenztheorie (Ambert), Solidaritâtstheorie (Henri Pesch). Ce dernier nom est adopté par des moralistes comme Prfïmmer, t. ii, n. 291. Le plus simple serait sans doute d'appeler cette doctrine catholique, théorie du droit naturel et social.

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