VIII. L'AME, LA GRACE, LA RÉDEMPTION. — ■ G. Esser
Die Seelenlehre Tertullians, Paderborn, 1893; J.-H. Waszink, Tertulliani De an ima, Amsterdam, 1932; De anima, index verborum et locutionum, Bonn, 1934; K.-H. Wirth.JDer Verdienst-Begriff in der christlichen Kirche, t. i, Leipzig, 1892; J. Rivière, Le dogme de la rédemption, Paris, 1905.
IX. Le moraliste. — F. Nielsen, Tertullians Ethik,lS19; F. Wagner, Der Sittlichkcilsbegriff in der hl. Schrift und in der altchristl. Ethik, 1931 ; J. Stelzenberger, Die Beziehungen der frùhchristichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, 1933; J. Tixeront, Tertullien moraliste, dans Mélanges de patrologie et d'histoire des dogmes, Paris, 1919, p. 119-152; Th. Brandt, Tertullians Ethik, 1922; J. Schummer, Die altchristliche Faslenpraxis mit besond. Berùcksichtigung der Schriften Tertullians, 1933.
G. Bardy.
1. TESTAMENT. — Ce n'est pas un article de droit civil qui va s'aligner dans les colonnes du Dictionnaire de théologie catholique, mais une étude de théologie morale, basée évidemment sur les principes de droit naturel et les dispositions du droit testamentaire français en même temps que sur la doctrine de la morale chrétienne et du droit canonique. Après une brève explication de la notion de testament, nous examinerons quelques problèmes moraux qui peuvent se poser à une conscience chrétienne à l'occasion d'une succession testamentaire.
I. Notion du testament. — D'après l'article 895 du Code civil français, le testament peut être défini : « un acte révocable par lequel une personne, jouissant de la capacité juridique, dispose, pour le temps où elle ne sera plus, de tout ou partie de ses biens ».
L'auteur d'un testament s'appelle testateur; la disposition qu'il fait de ses biens prend le nom de legs, et par conséquent celui qui en bénéficie est appelé, non pas héritier, mais légataire.
1° Le testateur. — Le testateur, qui ne peut être qu'une personne physique, et non morale, doit jouir de la capacité de tester au moment de la confection du testament. Sous peine de nullité de l'acte, il est requis, non seulement qu'alors il ait été sain d'esprit, mais surtout qu'en écrivant et qu'au moment de la mort, il n'ait été frappé d'aucune incapacité légale, soit absolue, soit relative. En particulier, ne peuvent validement disposer de leurs biens par testament, les mineurs, âgés de moins de seize ans et, au delà de seize ans, que jusqu'à concurrence de 1Q. moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904), donc compte étant tenu de la partie réservataire; appelé sous les drapeaux, le mineur peut tester comme un majeur. La femme mariée n'a besoin ni du consentement du mari ni d'autorisation de la justice pour disposer par testament (art. 905). — Sont incapables, également d'une façon absolue à l'égard de n'importe quelle personne, les condamnés à une peine afllictive perpétuelle (loi du 31 mai 1854). — Une incapacité relative frappe les religieuses qui ne peuvent disposer, en faveur de leur communauté, même autorisée, ou de l'un de ses membres, au delà du quart de leurs biens, à moins que le legs n'excède pas la somme de 10 000 francs, ou à moins que la légataire ne soit héritière en ligne directe.
De son côté, le droit canonique enlève la capacité de tester aux religieux et religieuses qui ont émis des vœux solennels dans un ordre proprement dit (can. 579); seul un induit apostolique peut faire cesser celle incapacité.
2° Formalités. — Pour être un acte juridique translatif de propriété, le testament doit remplir les formalités substantielles requises par la loi; toutefois il reste que le droit naturel exige seulement l'expression certaine de la libre volonté, orale ou écrite, du testateur.
Rappelons brièvement les dispositions du droit français relatives aux formalités nécessaires sous peine de nullité. On sait que la loi distingue les testaments ordinaires et les testaments privilégiés. Le testament olographe, pour être valable, doit être en entier écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 970); le testament par acte public est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 971); le testament dit mystique, écrit par n'importe quelle personne mais signé par le testateur, est remis par lui, clos et scellé, à un notaire en présence de six témoins (art. 976-979). Les testaments privilégiés sont dispensés des formes ordinaires en faveur des militaires et marins en cas de mobilisation ou de guerre, ainsi qu'en faveur de ceux qui font un voyage maritime ou qui habitent une localité isolée par la peste ou une île où il n'y a pas de notaire; ces testaments, oraux de la part du testateur, mais transcrits et signés sur double exemplaire, deviennent nuls après la cessation des circonstances extraordinaires (art. 981-998).
3° Objet. — Le testateur dispose de ses biens pour le temps où il n'existera plus : c'est-à-dire, il décide souverainement de la propriété de ses biens en faveur d'une ou plusieurs personnes à partir du moment qui suivra sa mort.
Son droit de disposer est absolu, exception faite de la réserve s'il a des héritiers nécessaires, ascendants ou descendants. Et ainsi les legs peuvent avoir pour objet ou la totalité des biens, ou seulement une partie, le reste étant dévolu d'après les règles de la succession légale aux héritiers naturels qui sont les seuls consanguins, à leur défaut, au conjoint survivant et, celuici faisant également défaut, finalement à l'État. Il va sans dire que le testateur dispose, non pas nécessairement des biens qu'il possède à l'heure où il a rédigé son testament, mais uniquement de ceux qu'il possédera au moment de la mort. Observons encore qu'il lui est loisible de partager la propriété de ses biens ou de tel de ses biens entre plusieurs légataires, laissant à l'un la jouissance pendant un temps déterminé ou sa vie durant et à un autre la nue propriété.
L'acte testamentaire ne peut avoir d'effet qu'après la mort du testateur; à ce moment, sans interruption et sans intermédiaire, la propriété du testateur passera au légataire ou aux légataires, pourvu qu'eux-mêmes ne soient pas frappés de l'incapacité de recevoir des legs, tels que les enfants non conçus à l'époque du décès, les condamnés aux peines perpétuelles, les associations ou œuvres qui n'ont pas la personnalité civile, ou encore les médecins, chirurgiens, ministres du culte qui ont donné leurs soins ou ministère, dans la dernière maladie, quand il s'agit d'un testament fait pendant cette dernière maladie.
Mais les dispositions testamentaires, quelles qu'en aient été les solennités, sont toujours révocables au gré du testateur, si bien que la promesse de non révocation est dépourvue de toute valeur. On a donc raison de dire que le testament est l'expression des dernières volontés du défunt quant au transfert de ses biens.
II. Questions morales. — Les problèmes dont la solution est demandée au théologien moraliste se groupent aisément sous les deux formules suivantes :
TESTAMENT. QUESTIONS MORALES
y a-t-il une obligation de laisser un testament? et dans quelle mesure faut-il respecter les dernières volontés d'un défunt?
1° Peut-il y avoir une obligation de faire son testament? — C'est là une question à laquelle il est facile de répondre par la distinction classique de se et per accidens.
1. De se, c'est-à-dire en raison des biens eux-mêmes qu'une personne possède et dont elle laissera la propriété à d'autres à sa mort, il n'y a pour elle aucun devoir moral de rédiger un testament. En effet, mourant intestate, elle ne se désintéresse pas pour cela de sa fortune, qu'elle ne laisse pas à l'abandon, ni de sa famille, qu'elle ne prive pas des droits auxquels celle-ci peut légitimement prétendre. Son abstention même, quand elle est volontaire, est l'expression de sa volonté; par le fait, elle a décidé que la succession légale fera le partage de ses biens qui iront à ses parents, à son conjoint survivant et, en cas de déshérence complète, à l'État.
2. Per accidens, tout homme peut se voir dans l'obligation de faire un testament valable, au moins pour une partie de ses biens; ce devoir résultera des vertus de charité ou de justice, ou même simplement d'une prescription positive d la loi.
La charité et la justice exigent parfois qu'on ne laisse pas toute une fortune à une famille selon les lois successorales du pays ou qu'on ne la partage pas entre les consanguins en conformité parfaite avec ces mêmes lois.
Il n'esl pas difficile de se figurer des cas où la charité conseillera certains legs à des étrangers ou même en imposera l'obligation. L'exemple qui vient spontanément à l'esprit est celui d'un grave devoir d'aumône que jusqu'ici l'on a négligé ou que l'on n'a pas eu l'occasion d'accomplir. Que de riches qui arrivent à la mort sans avoir donné aux pauvres de leur superflu et qui auraient dans le testament le dernier moyen de remplir le grand el grave devoir de la miséricorde corporelle! Ainsi en esl-il encore d'un bienfaiteur qui, ayant fondé une œuvre, a le devoir de charité d'en assurer la continuation; ou bien c'est un bénéficier qui, en face de la mort, se rend compte que, durant sa vie, il n'a pas suffisamment employé le superflu des fruits de son bénéfice aux œuvres de bienfaisance et de religion. Sans être strictement obligatoire, la charité conseillera fortement à une personne fortunée de prévenir les brouilles el les inégalités choquantes, que la succession légale menace de produire, par un testament qui privera quelque peu un héritier prodigue el dissipateur, tandis qu'il favorisera el relèvera une famille intéressante.
Il arrivera aussi que la justice commutative fasse entendre sa voix dans des circonstances précises OÙ une Injustice, commise par le testateur ou celui dont il tient ses richesses, est à réparer el où une dette ne peut plus èl rc payée que par le moyen d'un lest aillent . Très volontairement ou quelque peu forcé par différentes causes plus ou moins excusantes, quelqu'un a
retardé Jusqu'à sa vieillesse une restitution ou le paiement d'une dette secrète; il prend conscience de son
devoir; m.iis ayant le droit de protéger sa réputation et l'honneur des siens, il couvrira du voile d'une libéra lité testamentaire la réparation d'une ancienne el
grave injustice.
Le droit positif intervient enfin comme facteur de
l'obligation de rédiger un testament; ou mieux, c'est
le droit ecclésiastique qui, en deux circonstances,
ordonne la confection d'un testament. Tout d'abord
le canon qui statue que tout novice de
«■galion religieuse devra avant la première pi<>
i temporaire faire son testament el disposer des
qu'il possède ou qui pourront plus tard lui sur
venir; cette prescription a pour but d'assurer la fidélité au vœu de pauvreté. Ce sont ensuite les statuts diocésains qui, de plus en plus, imposent aux prêtres de ne pas attendre l'âge et les infirmités pour mettre sur papier leurs dernières volontés. Quelle que soit leur situation de fortune, la loi ecclésiastique, à bon droit, leur prescrit de faire leur testament, parfois même d'en faire le dépôt chez un notaire ou un supérieur ecclésiastique déterminé. On comprer.u la raison de pareil statut : il faut surtout éviter que des sommes destinées à l'acquit de messes ou appartenant à la fabrique et à des œuvres paroissiales ne tombent dans les mains des héritiers du défunt; ou bien encore, en dehors des raisons de charité et de justice déjà indiquées plus haut , il peut y avoir lieu de prévenir un scandale.
Mais ce devoir suppose évidemment que le testateur s'efforcera de faire un testament valable aux yeux de la loi civile du pays. Rien de plus aisé que d'être bien renseigné au sujet des formalités du testament olographe; et les notaires sont qualifiés pour faire observer les formes du testament public ou mystique. Ce qu'il importe surtout au testateur de ne pas ignorer, ce sont les incapacités qui frappent certains légataires, comme ceux qui sont soupçonnés d'être personnes interposées et, en particulier, les associations et œuvres dépourvues de la personnalité civile. Lar suite de cette ignorance, l'intention religieuse et charitable des testateurs risque fort d'être frustrée de ses effets, s'ils ne prennent des précautions dans la manière d'exprimer leurs dernières volontés; elles sont indispensables quand le legs doit aller par exemple à un évêché, à un séminaire, à l'œuvre de la Sainte-Enfance, à des œuvres catholiques. D'ailleurs le Code de droit canonique a bien soin de recommander le respect, autant qu'il est possible, des formalités exigées par la loi civile, quand il s'agit de legs en faveur de l'Église et des œuvres pies : in ultimis voluntatibus in bonum licclesise serventur, si ficri possit, sollemnitates juris cinilis. Can. 1513, § 2. Généralement ce scia possible, surtout par l'institution d'un exécuteur testamentaire; dans le cas contraire, le testateur agira de telle sorte qu'on puisse compter sur la loyauté et la conscience de l'héritier ou des autres légataires. A propos de formalités, observons que le fait de ne pas s'être servi de papier timbré n'est d'aucune conséquence quant à la valeur du legs; l'héritier et le légataire universel ont Simplement à payer une amende, d'ailleurs assez légère.
2° Respecter les dernières volontés du défunt. ( ifsl le principal devoir des héritiers naturels et des légataires universels ou à titre universel. C'est là une obligation sacrée, non seulement de piété familiale el d'obéissance envers le défunt, mais encore de justice commutative. Le devoir de piété filiale et familiale est évident et. bien qu'en général il n'urge pas gravement . nul pourtant, s'il est homme de cœur et de conscience, ne voudra s'y dérober. Mais il peut èl rc utile d'insister sur la démonstration du devoir de justice, d'autant que l'application du principe rencontre des difficultés t héoriques et pratiques quand les dernières volontés du
testateur ont été exprimées dans un acte que la loi civile regarde comme nul cl sans valeur. En raison de son importance, cette question formera une troisième partie dans l'étude des problèmes moraux lest amen I aires.