Démonstration <ln principe. Au moment de la
mort , les biens niai eriels du défunt , corporels el Incorporels ou de créance, ne deviennent pas des biens nulliUS ou sans maître, à la disposition du premier occupant . Il est , en effet . de l'essence même 'le la propriété privée d'élu transmlssible soi! à la famille du défunt, pratiquement selon l'ordre successoral fixé pat
TESTAMENT. QUESTIONS MORALES
les lois du pays, soit aux personnes, physiques ou morales, que le testateur aura désignées par son testament et, par le fait, de manifester d'une façon certaine ses intentions au sujet de la totalité ou d'une partie de son avoir, s'il en supprime ou restreint la transmission par succession légale. Des philosophes et des juristes opposent sans doute des objections à la légitimité de la succession testamentaire et ils ne la reconnaissent qu'à la faveur d'une loi civile. Certes nous acceptons que l'autorité civile ait le pouvoir de réglementer le droit de tester; mais elle ne le produit pas et il est véritablement un droit de nature, complément essentiel du droit de propriété privée. Celle-ci, en effet, parce qu'elle est véritable propriété, donc le droit inviolable de disposer librement de ses biens, en plus des modes ordinaires de transfert et d'aliénation par contrats onéreux ou gratuits, conclus du vivant du propriétaire, réclame ce mode spécial de transmission qu'est l'expression d'une dernière volonté valant au moment même de la mort ; autrement il manquerait au droit de propriété un élément qui lui enlèverait une grande partie de sa valeur. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'il y ait, comme dans un contrat, rencontre, quelque peu fictive, de deux consentements ou bien par l'acceptation préalable du futur légataire ou bien par la persévérance virtuelle du consentement du défunt. Ces deux tentatives d'explication ne satisfont guère; c'est plutôt, selon l'opinion du P. Vermeersch, Quœstiones de juslilia, n. 222 et 228, et Theol. moralis, 1928, n. 538, une aliénation sui generis, conforme à la fin propre de la propriété.
Le propriétaire de biens matériels reste donc maître, étant vivant, d'en disposer pour le temps qui suivra sa mort; au moment où son destin va l'en dépouiller, il s'en dessaisit volontairement en faveur de ceux qu'il a désignés librement à n'importe quelle époque avant son décès. Selon l'expression du vieux droit, « le mort saisit le vif »; en mourant le testateur met un vivant en possession de ses biens et lui en transfère la propriété. C'est alors que ce droit est transmis aux légataires, quand bien même certaines formalités seraient encore exigées par la loi pour la prise de possession.
2. Conséquences. — Qu'il ait ou non connaissance des libéralités du défunt, le légataire est devenu légitime propriétaire des biens légués. En conséquence, pour tout homme, mais spécialement pour les héritiers naturels qui réclament le tout selon la loi successorale et qui peut-être se sentent et se disent lésés dans leurs prétendus droits par les dispositions testamentaires de leur parent, il y a un grave devoir de justice de respecter et d'observer les dernières volontés clairement affirmées. En les violant et en prenant des moyens de les tourner et de les éluder, non seulement ils manquent à la mémoire du défunt et ils commettent une faute contre la piété familiale et la reconnaissance, s'ils sont ses parents ou ses obligés, mais aux légataires désignés par le testateur ils font un tort injuste, ils commettent une injustice qui demande réparation.
En particulier il y a injustice à détruire ou falsifier un testament et à n'en pas observer les clauses préceptives, ou encore à empêcher les légataires, par quelque moyen que ce soit, d'entrer en possession de leur legs, par exemple en s'emparant d'un objet de la succession.
Détruire ou soustraire un testament est en soi une grave injustice, quel que soit l'auteur ou l'instigateur de cette suppression, puisque c'est se faire ou voleur des biens légués à d'autres ou au moins coopérateur responsable d'une injustice. Il y a même pour toute personne qui détient ou trouve un testament, valable et non caduc en raison de son antériorité certaine sur un autre acte, obligation légale de le faire parvenir au juge de l'arrondissement. Nous ne verrions à la sup-
pression d'un testament une excuse légitime que dans le cas où le légataire universel et unique renoncerait librement par désintéressement aux biens légués; loin de faire tort à quelqu'un, cette suppression serait plutôt un acte de charité envers les héritiers.
Falsifier un testament en se rendant coupable d'un faux proprement dit ou en complétant une pièce non munie des formes nécessaires, en y inscrivant la date ou la signature, en y ajoutant des clauses et des interlignes confirmés par une signature imitée, est également une grave injustice; c'est une fraude, même si de bonne foi on croit ainsi exprimer la volonté du défunt, car non sunt facienda mala ut éventant bona. Les théologiens font cependant mention d'une fraude testamentaire, qu'ils ne légitiment certes pas, mais qu'ils ne qualifient pas d'injuste. C'est le cas d'un testament valable, expression certaine des dernières volontés du défunt, qu'il est impossible de retrouver ou qui a été détruit par inadvertance ou par accident ; une personne intéressée à l'affaire, imitant l'écriture du défunt, reproduit substantiellement les dispositions de l'acte qu'elle connaissait exactement. En présentant au juge ou au notaire cette pièce, qui matériellement est un faux, elle ne fait à personne de tort injuste; ce document, en effet, ne produit pas le droit qui existe depuis la mort du testateur, il n'en est que la preuve légale. C'est la doctrine de plusieurs théologiens, par exemple de Salsmans dans son ouvrage Droit et morale, n. 323; tout le monde comprendra qu'un théologien ne donnera jamais cette opinion ante factum, mais seulement post jactum.
Assez souvent un testament contient des clauses préceptives, des charges pour les héritiers et les légataires. Supposons-les parfaitement légales quant à la forme et honnêtes quant à l'objet, comme par exemple la charge de faire célébrer des messes ou de donner aux pauvres une somme déterminée : aucun doute ne peut exister, pour la conscience de l'héritier, du légataire, de l'exécuteur testamentaire, sur le devoir de justice d'accomplir cette volonté du défunt, à moins évidemment que la charge imposée ne dépasse les disponibilités ou qu'une sentence judiciaire ne vienne la diminuer. Ayant profité des libéralités du testateur, en toute logique et en stricte justice le légataire doit s'acquitter des charges dont la valeur, selon les intentions du défunt, ne lui appartient pas et reste retranchée de sa part.
3. Particularité quant aux legs pies. — Nous expliquerons bientôt ce qu'on entend par legs pie; mais chacun en ayant un concept suffisant, il nous est permis de placer ici ce que le Code canonique prescrit au sujet de l'accomplissement des legs faits en faveur de l'Église dans une intention de piété et de charité.
Le canon 1514 demande que les dernières volontés des fidèles soient très soigneusement respectées, diligenlissime impleantur etiam circa modum administrationis et erogationis bonorum. Donc les legs doivent aller à leurs destinataires et être employés à l'œuvre à laquelle le testateur avait fait la libéralité; mais, si le défunt avait lui-même déterminé le mode d'administration de ces biens et la façon de les dépenser, il faudra s'y conformer exactement. D'ailleurs, ajoute le canon 1515, c'est à l'Ordinaire que reviennent le droit et le devoir de faire exécuter ces legs, par lui-même ou par des délégués qui devront lui en rendre compte.
Souvent il arrivera, surtout pour échapper aux dispositions annulantes de la loi civile, que le testateur aura chargé un exécuteur ou un légataire d'accomplir des bonnes œuvres en son nom. Celui qui par testament a reçu cette charge est appelé par le droit canonique fiduciarius ou fldei commissarius. Or le canon 1516, § 1, statue : Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas... sive ex testamento fiduciarie accepit,
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débet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia islias modi bona seu mobilia seu immobilia cum oneribus adjunctis indicare. Cette prescription de faire connaître à l'Ordinaire tous les détails de ce legs fldéicommissaire ne regarde que les clercs et les religieux qui auraient reçu le fldéicommis; des laïcs auraient simplement le devoir de remettre les objets ou les sommes à l'œuvre destinataire. Et de nouveau le Code insiste sur le devoir de l'Ordinaire de veiller à l'exécution de ces legs pies (can. 1516, § 2); le § 3 précise quel Ordinaire intervient en ces matières quand un religieux est fldéicommissaire d'un legs pieux.
3° Testament civilement nul. — Un grave problème se pose en morale dans les cas où le testament est civilement nul parce que l'acte n'est pas muni des formalités essentielles, ou parce que le testateur a disposé en faveur de personnes incapables de recevoir des legs, ou encore parce que, ayant des héritiers réservataires, il a excédé la partie disponible au profit d'autres parents ou d'étrangers. C'est une question difficile que de savoir quel est le droit qui prévaut : le droit civil, en sorte que les dispositions du testateur soient et restenl nulles en conscience? ou bien le droit naturel, en sorte qu'elles gardent leur valeur naturelle, voulue par le défunt, malgré leur nullité civile? Pour résoudre ce problème, les théologiens recourent à la distinction entre legs ad causas projanas et legs ad causas pias, dont la raison est fondée sur la compétence de la loi civile en matières profanes et de la compétence exclusive de l'Église en causes pies qui tiennent à. la religion et à la charité.
1. Sens des termes de la distinction. — Il importe d'abord de préciser le sens que les théologiens donnent à ces deux termes de cause profane et de cause pie.
Est cause profane d'un legs celle qui a pour objet les intérêts tant d'un particulier que d'une œuvre dépourvue de fin proprement morale. Tout legs en faveur d'un particulier, fût-il ecclésiastique ou religieux, doit être présumé profane, car il est fait au bénéfice matériel d'une personne privée, ce qui en soi est une cause profane, et il est à supposer, à moins de preuve du contraire, (pie la libéralité du testateur est destinée à la personne privée, quand bien même son caractère religieux ou ecclésiastique aurait été quelque peu déterminant. La cause est incontestablement profane si Ce sont (les Intérêts, d'une société purement laïque, par exemple d'uni' association de tir ou de pêcheurs, que le tes! a leur a eus en vue. Il peut être difficile de se prononcer quand il s'agit de ce qu'on appelle vulgairement bonnes œuvres, car les unes sont certainement ou plus probablement pics, tandis que d'autres, par leur but même, sont profanes. Ainsi en est il des œuvres de philanthropie purement laïque, avec direction laïque, sans aucune attache à l'Église; bien qu'elles puissent être Inspirées par la pitié et la bienfaisance, ces œuvres sont néanmoins indépendantes de toute un. raie religieuse ou au moins de la morale catholique ; aussi l'Église ne prétend-elle à aucune compétence
sur des legs destinés a de telles œuvres. Nous dirons la même chose des legs faits en faveur des pauvres en général. Les pauvres ont une aptitude légale en droit français .i recevoir des libéralités; il n'existe pas de texte formel leur donnant ce droit, mais le Code civil le suppose aux art i( les 910e1 937, réglant la façon dont doivent être acceptés des legs > aux pauvres de la commune ». si donc un testateur lègue une somme ou des objets aux pauvres sans autre détermination, le juge statuera selon les circonstances, el plus généralement en faveui des pauvres de la commune, donc pratique ment du bureau de bienfaisance. La loi regardant de pareils legs comme profanes, la théologie ne les lui disputer. i p;is. et nous leur appliquerm. . des
■ profana.
Est cause pie d'un legs celle qui, même à travers un particulier, a pour objet unique les intérêts matériels d'une œuvre dont la fin principale est surnaturellement morale et, d'une façon plus précise, est le service et la gloire de Dieu, l'expiation des péchés, la pratique de la vraie religion par des secours donnés au culte et de la charité chrétienne sous toutes ses formes, depuis l'aumône aux orphelinats, aux hospices catholiques, aux séminaires, jusqu'aux fondations d'églises et de monastères, en passant par les libéralités à la Propagation de la foi ou aux missions intérieures. Elle sera pie, même si pour échapper au piège des incapacités civiles, le testateur favorise apparemment une personne privée qu'il charge d'une fiducia selon le mot du canon 1516, § 1, tout en prenant des précautions pour que les héritiers ne prouvent pas qu'elle est personne interposée.
2. Causes profanes. — a) Controverse. — En choses matérielles qui, par leur nature, sont de la compétence de l'État, la théologie admet que la loi civile puisse avoir pour effet de modifier, en la déterminant, la loi naturelle; car il est de l'intérêt du bien commun que les modalités imprécises du droit naturel soient mieux limitées et fixées. Cette règle générale vaut aussi quant au droit testamentaire et, légitimement, une loi civile peut frapper d'incapacité certaines personnes ou de nullité certains actes, naturellement valides. C'est ce que fait l'article 1001 du Code civil français statuant que « les formantes auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité »; d'autres articles annulent des legs faits en faveur d'int'apablcs, comme les associations non reconnues (art. 902) ou les médecins, ministres du culte (art. 909); sont également nulles les libéralités excédant la quotité disponible quand le testateur a des ascendants ou des descendants (art. 913 sq.).
11 semblerait donc qu'il dût y avoir accord entre les théologiens à reconnaître que ces dispositions civilement nulles sont également non existantes et sans valeur pour la conscience. Mais l'interprétation de ces articles du Code civil, si clairs en apparence, est sujette à controverse parmi les juristes et, conséquemment, la controverse s'est mise également entre les moralistes; nous laissons de côté les arguments en usage parmi les anciens théologiens qui n'acceptaient pas tous le droit de l'autorité civile de modifier le droit naturel dans la mesure marquée plus haut.
Les uns, surtout des anciens comme Antoine, Carrière, pensent que la loi civile annule de plein droit et dès le commencement ces dispositions informes ou favorisant des incapables; en conséquence elles ne peuvent valoir pour la conscience, cl les intentions du défunt, par sa faute ou non. n'auront aucun effet.
In sentiment opposé, soutenu autrefois par l.essius el Busenbaum et aujourd'hui par la plupart des modernes, maintient la valeur du droit nat urel, pourvu (pie la volonté du testateur soit certaine et suscept ihle de preuve au for externe, c'est adiré, pourvu qu'elle soit écrite de la main du testateur ou prouvée par
l'affirmât ion de deux t ('•moins sérieux, en tin, tout particulièrement . si elle a été admise par la sentence du juge. La raison en est (pie l'intention du législateur est loin d'être claire, et qu'en conséquence il est légitime d'interpréter différemment les textes. L'intention du législateur. Opinenl ces auteurs, est de statuer (pie de t elles
dispositions peuvent être attaquées par les Intéressés et qu'elles ne deviennent effectivement nulles qu'après sentence du juge qui les Infirme. C'est d'ailleurs le sens assez net de l'art icte 1 3 m : i La confirmation ou ratification nu exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants-cause du donateur, après son décès, emporté leur renonciation à opposer toit les vices de
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forme, soit (ouïe autre exception. » La loi admet donc la valeur naturelle, par exemple, d'un testament verbal ou privé de signature et de date, ou d'une libéralité excédant la réserve ou d'un legs laissé à un incapable, en refusant toute action judiciaire aux héritiers qui ont confirmé, ratifié et surtout exécuté la disposition civilement nulle; il va de soi que le défendeur doit fournir au tribunal la preuve de cette ratification ou exécution du legs civilement nul. Ajoutons que les tribunaux accepteraient certainement la prescription trentenaire en faveur du possesseur qui était un légataire frappé d'incapacité ou qui se serait enrichi en se basant sur un testament verbal de cette forme : « si je viens à mourir je vous tiens quitte de la somme que vous me devez », ou bien « vous prendrez telle somme dans mon tiroir. »
b) Conclusions. — En raison de la controverse il est permis de tirer les conclusions suivantes au sujet tant du légataire d'une disposition civilement nulle, par exemple en vertu d'une instruction non signée, que de l'héritier naturel ou du légataire entré légitimement en possession du legs universel.
Tout d'abord il est hors de doute que tous les intéressés doivent se soumettre, si gravement lésés qu'ils se sentent dans leurs prétendus droits, à la sentence judiciaire qui est intervenue après plainte de l'une ou l'autre partie, qu'elle leur soit ou non favorable. Donc, si l'héritier naturel a intenté un procès pour faire annuler le testament ou pour faire restituer des sommes d'argent ou des meubles, retenus sous prétexte de testament verbal, et qu'il ait gain de cause, ses adversaires qui se basaient sur la parole ou l'écrit non signé du défunt ont perdu tout "droit; d'aucune façon ils ne peuvent, après exécution de la sentence, recourir à la compensation occulte, quand bien même la volonté du testateur eût été pour tous indubitable. Au rebours si la sentence est contraire aux intérêts de l'héritier, il devra rendre le legs, quelle qu'en soit la valeur.
En dehors d'une sentence judiciaire, donc avant la plainte des héritiers et surtout dans le cas où, par suite d'ignorance du droit ou du fait, les héritiers ne songent nullement à réclamer, chacune des parties peut, selon ses intérêts, s'appuyer ou bien sur le droit naturel et regarder le legs comme valide ou au contraire se baser sur la loi civile et considérer le legs comme nul.
Ainsi celui qui a été avantagé par une disposition dépourvue de forme légale ou malgré son incapacité a certainement le droit de réclamer des héritiers les legs qui lui sont attribués; en conscience il peut garder les objets qu'il détenait déjà conformément à la volonté du testateur et qui ne sont pas encore en possession de l'héritier ou du légataire universel; très probablement il peut même faire acte d'occupation et s'approprier ainsi les objets légués, si la prudence le lui permet. Mais il est très douteux qu'il ait le droit de s'emparer en cachette de ce que le défunt lui avait oralement promis. En ce cas comme au précédent, la prudence et la charité, tout au moins, le dissuadent d'appréhender ces objets contre le gré des héritiers, particulièrement s'il les voyait déterminés à lui faire un procès dont l'issue lui serait défavorable. En tout cas, jamais il ne lui sera permis d'user de fraude pour s'assurer la propriété des legs, par exemple en imitant la signature du testateur, en ajoutant la date, ou encore en subornant des témoins pour proclamer devant les héritiers la volonté expresse du défunt.
En revanche, l'héritier a le droit de penser que le testament n'a aucune valeur ou que le legs verbal de son parent ne l'oblige pas en conscience, non plus que les libéralités qu'il a faites à des œuvres philanthropiques sans personnalité civile. Il peut donc engager un procès pour faire déclarer la nullité de la pièce,
refuser la délivrance du legs, réclamer, par exemple de la servante, la somme qu'elle détient en alléguant une déclaration faite par le défunt devant témoins; il peut dissimuler les dispositions écrites, mais sans valeur légale, comme le sont souvent les instructions non signées laissées parmi les papiers du défunt. En tout cela il ne s'agit, c'est évident, que de droit strict ; mais summum jus summa injuria, et pour éviter cette violation d'une justice supérieure, la piété familiale, l'équité, la charité conseilleront souvent à l'héritier de tenir compte des dernières volontés charitables du défunt, même si aux yeux de la loi elles n'ont pas de valeur. Pourtant si l'héritier avait été lui-même témoin du legs verbal du défunt et surtout qu'il lui eût promis de s'y conformer, on ne voit pas comment il pourrait rassurer sa conscience contre l'injustice formelle envers le légataire.
3. Causes pies. — a) État de la question, avant et depuis le Code. — Sitôt qu'il s'agit de dispositions testamentaires ad causas pias, c'est le droit canonique qui prévaut sur le droit civil, puisque ces bonnes œuvres sont de sa compétence exclusive.
Avant le Code, les auteurs se partageaient en deux opinions : la première et plus commune affirmant l'obligation d'acquitter les legs pies et l'autre leur appliquant les règles des causes profanes et déclarant douteuse l'obligation des héritiers. Cette controverse était née de l'interprétation différente donnée à la réponse Relatum d'Alexandre Illaux juges deViterbe.au sujet du nombre de témoins nécessaires pour les testaments super relictis Ecclesise. Mandamus, décrète le pape, quatenus cum aliqua causa talis ad vestrum fuerit examen deducta, eam « non secundum leges, sed secundum decretorum statula tractetis », Décrétai., 1. III, tit. xxvi, cap. 2; le souverain pontife décrète donc, à l'occasion d'un cas particulier, qu'en matière testamentaire et de legs faits à l'Église il faut juger, non d'après les lois civiles, mais d'après les canons. Le sentiment commun des théologiens et canonistes maintenait à la décrétale d'Alexandre III une valeur de droit et de fait; en revanche quelques-uns, dont le plus notoire était le cardinal D'Annibale, prétendaient qu'en fait l'application du droit n'était plus possible, surtout parce que l'Église, en cas de désaccord avec la loi civile, avait effectivement renoncé à sa compétence sur les legs pieux; ils concluaient que, à raison de la controverse, l'obligation de respecter le legs pie étant douteuse ne pouvait être imposée à la conscience de l'héritier.
Le canon 1513 du Code a supprimé cette controverse et le doute sur l'obligation qui en était la suite; désormais, particulièrement depuis l'interprétation authentique de ce canon en date du 17 février 1930, nous avons le principe incontestable : les héritiers ont le devoir de respecter les legs pies, même s'ils sont civilement nuls. Commentons le texte du canon 1513, § 1, ainsi que la conclusion tirée au § 2 du même canon.
b) La discipline actuelle. — Le principe est clairement énoncé dans le Code : Qui ex jure naturse et ecclesiastico libère valet de suis bonis staluere, potest ad causas pias, sive per actum inter vivos sive per actum morlis causa, bona relinquere, can. 1513, § 1; nous ne nous occupons que des actes mortis causa et uniquement des actes testamentaires.
Pour le commenter avec exactitude, observons tout d'abord qu'il est une exception au principe général du canon 1529 par lequel l'Église, pour ses contrats, accepte la législation civile des différents pays. Mais elle entend bien garder sa compétence exclusive quant aux donations pieuses et aux legs pieux et, en cette matière, d'une façon encore plus formelle que dans les Décrétales, sa loi canonique prime toute loi civile contraire, simplement prohibitive ou irritante. C'est là