SENTENCES — SÉPULTURE
Une autre série d’abrégés du Lombard se distingue aisément de tous ceux-ci. Il s’agit en effet de résumés ou d’abrégés en vers; procédé mnémotechnique auquel le Moyen Age recourut plus d’une fois. Il y a bon nombre de ces Lombardus metricus : tel celui de Andreas filius Sunonis, Hexaemeron libri duodecim, éd. CI. Gertz; celui du fr. Helwicus d’Erfurt, Berlin, lat. 502; Munich, lat. 418; 7599, etc.; un autre qui débute ainsi : Ὁ speculare Sion thalamum quoque mentis adorna, Karlsruhe, 214; ou encore : Arles doctrinales vel res vel signa nolabil, Munich, (at. 14 852; 14634. De même les mss Cambridge Peterhouse 259; St John's Coll., 155 en offrent d’autres exemples. Ce ne sont point là des commentaires, mais des résumés qui donnaient aux étudiants toute la substance des livres du Lombard.
11. ABRÉGÉS DES COMMENTAIRES. — Certains des commentaires dus à la plume de tel ou tel bachelier ou maître, ont eu un sort semblable et ont donné naissance, eux aussi, à des abrégés, des extraits, des résumés. Ce qui se passera plus tard pour la Somme de saint Thomas, se passe déjà pour certains commentaires plus réputés. On en a un exemple typique pour ce qui est de saint Bonaventure. Ses éditeurs de Quaracchi ont indiqué, dans l’introduction au t. 1%, toute une série imposante d’abrégés, épitomés, excerpta, dont son commentaire sur les Sentences avait fourni la matière. À côté de résumés dus à des auteurs identifiés, Jean de Altzeya, Kilian de Stetzing, Alexandre d'Alexandrie, Pierre Auriol, Henri d’Isny, Jean d’Erfurt, Jean de Fonte, etc., il y en ἃ une quantité d’autres, anonymes. L. Meier, De schola franciscana Erfordiensi, dans Antonianum, t. ν, 1930, p. 157-202, propose un premier classement qui les répartirait en divers groupes : d’abbrevialiones brevissimæ, abbrevaliones breves et d’abbreviationes. Ce serait en réalité plus de cinquante ouvrages différents qu'il faudrait ainsi cataloguer, dérivant tous du commentaire de saint Bonaventure. Dans des proportions beaucoup moindres, certes, on trouve quelque chose d’analogue pour le commentaire de Scot; un peu, également, pour celui de saint Thomas. Celui de Gilles de Rome, de même, s’est vu abréger ou résumer par Jacques de Viterbe. Comme on peut s’en rendre compte, c’est surtout dans les ordres religieux qu’on trouve ainsi des chefs de file dont le travail de bachelier a été repris et exploité par de fidèles disciples.
111. COMPILATIONS. — On a mentionné plus haut, à propos de la préparation que le bachelier apportait à son commentaire, comment parfois il se constituait pour chaque distinction comme une sorte de dossier, emprunté aux travaux de ses prédécesseurs. Mise en forme, cette documentation pouvait donner naissance à de véritables compilations, qui se rattachent donc d'assez près au genre des commentaires. On en ἃ plusieurs exemples; tel, en tout premier lieu, ce traité De virlutibus, des plus intéressants pour l’histoire des doctrines de la première moitié du Χαμ siècle, que contient le ms. 257 de l’université de Munster, voir F, Pelster dans Scholastik, τ. v, 1930, p. 47 sq., ou la compilation anonyme achevée en 1316 (Paris, Bibl. nat., lal. 14570) et qui, sur le 1. I des Sentences seulement, rapporte les opinions de saint Thomas, Gilles de Rome, Durand de Saint-Pourçain, Hervé de Nédellec, Thomas de Bailly, Henri Amandi, etc., ou le travail analogue, extrêmement riche et documenté, que composa entre 1318 et 1323 l’augustin Prosper de Reggio, et qui ne dépasse pas malheureusement le prologue et la dist. I du 1. I« des Sentences,
A l’origine de tous ces travaux : résumés des Senlences, résumés de commentaires sur les Sentences, compilations de commentaires sur les Sentences, c'est toujours le livre de Pierre Lombard que l’on retrouve.
Tous ces écrits témoignent de sa prodigieuse influence. Faut-il faire remarquer, pour terminer, comment celle-ci se traduit jusque dans le langage du xx et du x1ve siècle. Comme l'auteur des Sentences est devenu «le Maître » faisant pendant au « Philosophe », ainsi le commentaire de son œuvre est devenu « l'écrit » par excellence. Et, lorsqu'on lit dans une référence ou une citation : sicul dicil Thomas (Bonaventura, Egidius..) in Scriplo, il faut traduire : in scriplo vel commento suo super Sentenlias.
I. SUR LA LECTURE DES SENTENCES EXERCICE SCOLAIRE. — Ch. Thurot, De l'organisation de l'enseignement dans l'université de Paris, 1850; H. Denifle, Die Universitäten des Mittelalters, 1885; Rashdall, The universilies of Europe in the Middle Ages, Oxford, 1895; Denifle-Chatelain, Chartularium universilatis Parisiensis, t. 1 et 11; particulièrement, τ. 11, p. 691-704; Cauchie, Les universités d'autrefois, Paris et Bologne, Louvain, 1902; F. Ehrle, 1 piu antichi statuli della facoltà teologica dell’ Università di Bologna, dans Universilalis Bononiensis monumenta, t. 1, 1932; G. Robert, Les écoles et l'enseignement de la théologie pendant la première moilié du XIIe siècle, 1909; St. d’Irsay, Histoire des universilés françaises et étrangères, t. 1, 1933.
II. LES COMMENTAIRES SUR LES SENTENCES, — M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, 1911, surtout, t.11, p. 13-25; 392-398; J. de Ghellinck, Le mouvement théologique du XIIe siècle, 1914; Paré-Brunet-Tremblay, La Renaissance du Χ 115 siècle. Les écoles et l’enseignement, 1933; F. Ehrle, Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, des Pisaner Papstes Alexander V., 1925; C. Michalski, Die vielfachen Redaktionen einiger Sentenzenkommentar zu Petrus Lombardus, dans Miscell. F. Ehrle, t. 1, p. 219-264; F. Pelster, Erforschung des schriftlichen Nachlasses Odo Rigaldis, dans Scholastik, 1936, p. 528 sq.; Ueberwegs-Geyer, Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. 11, 1928, p. 672- 690; M. De Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, t.11, 1936, p. 1-25.
111. LES AUTEURS DE COMMENTAIRES. — Aucune liste un peu complète n'en a encore été dressée; un Répertoire toutefois est en cours de préparation. On en est réduit pour l'instant, soit aux monographies d'auteurs, soit aux essais bibliographiques menés au sein des ordres religieux; en particulier: Quétif-Échard, Scriptores ordinis prædicatorum, 1719-1721, 2 vol. pour les dominicains; L. Wadding-Sbaralea, Scriplores ordinis minorum (1650, 1806-1808); Ch. de Visch, Bibl. scriptorum 5. ord. Cist., Douai, 1649; Cologne, 1656; F.-M. Xiberta, De scriptoribus scholasticis sæc. XIV ex ordine carmelitarum, Louvain, 1931; soit enfin aux quelques relevés, fort imparfaits, tentés par Protois, Pierre Lombard, p. 161-180, ou ceux signalés ici par J. de Ghellinck, art. PIERRE LOMBARD, t. xX11, col. 2012 sq.
P. GLORIEUX
SÉPULTURE. -- I. Généralités. II. Des cimetières ou lieux de sépulture (col. 1887). III. De la sépulture proprement dite ou des funérailles (col. 1896). IV. Du refus de sépulture ecclésiastique (col. 1897). V. Inscription et taxes funéraires (col. 1902).
I. GÉNÉRALITÉS. — 19 Notion. — Le mot sépulture (sepullura) avait, dans l’ancien droit de l'Église, et conserve encore dans le langage courant une triple signification. Il désigne tout d’abord le lieu bénit spécialement destiné à l’ensevelissement des corps des fidèles pieusement décédés; cf. Grégoire IX, Decrel., 1 ALI UT RE NTN Ὁ. 5. l’ensemble des rites sacrés, prescrits ou déterminés par l'Eglise, pour accompagner le défunt jusqu'au tombeau, cf. Grat., 115 pars, caus. 1, q. 1, can. 105; enfin l’appellation peut s’entendre également du droit de sépulture que peuvent posséder certaines personnes physiques ou morales, cf. 1. 111, tit. vu, c. 2, De sepull., in Clem. Ce droit est dit aclif lorsqu'il désigne la faculté d'accorder aux fidèles défunts l'honneur et le bienfait de la sépulture ecclésiastique. On distingue alors : 1. le droit de sépulcre ou de cimetière (jus lumulandi), c'est-à-dire la faculté d'admettre la dépouille mortelle à l’inhumation dans un lieu déterminé, par exemple dans l’oratoire d'une confrérie, dans la clôture d'un monastère;
1SS85 SÉEPULTURE 2. le droit de funérailles ou d'accomplissement des rites et cérémonies prescrites ou permises par le Rituel {jus funeris seu funerandi), que peut posséder une église, un oratoire, un curé; 3. le droit de levée de corps, d'accompagnement jusqu'à l’église des funérailles et de conduite de la dépouille jusqu'au lieu de l'inhumation {jus levandi, associandi, conducendi cadavera).
Ce même droit ἃ un aspect passif lorsqu'on l’envisage du côté des fidèles qui reçoivent la sépulture. II peut se définir : « Le droit spirituel que possèdent les fidèles pieusement décédés d’être accompagnés par les prières et cérémonies de l’Église jusqu’au lieu de linhumation {jus ad sepulturam ecclesiasticam) et de reposer dans la terre bénite, destinée à cet effet, soit par une détermination générale du droit, soit en vertu d’un privilège (jus tumuli seu sepulchri). » A ce droit des fidèles correspond chez les autres, clercs ou laïcs, l'obligation de procurer aux défunts une sépulture honorable, selon la teneur des lois en vigueur.
Afin qu'aucun doute ne subsistât sur ce point, le Code canonique a pris la peine de donner une définition authentique de la sépulture ecclésiastique sepullura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime deputato fidelibus defunctis condendis, can. 1204. Trois actes sont done compris dans la notion de sépulture selon le droit actuel : transport du cadavre à l’église; funérailles, ou cérémonies accomplies dans cette église autour du corps; enfin déposition en un lieu légitimement désigné pour recevoir les fidèles défunts.
29 Sépullure et crémation. - 1. En réprouvant expressément l'usage de la crémation, le Code, can. 1203, ne fait que confirmer le droit antérieur qui, à maintes reprises, avait condamné et formellement interdit la pratique de l’incinération. Voir au mot CRÉMATION, t 1117, col. 2310 sq. Encore que cette pratique ne soit en opposition formelle avec aucun dogme, pas même avec celui de la résurrection des corps, et qu'elle ne soit interdite formellement par aucune loi divine, on ne saurait nier que le procédé ne soit contraire à toute la discipline suivie par l’Église depuis les premiers siècles. Cette discipline ἃ été rappelée opportunément et de façon vigoureuse en ces derniers temps, en face de la recrudescence des idées favorables à la crémation, patronnées surtout par les sectes ennemies de la foi chrétienne : leur but inavoué semble avoir été d’anéantir toute idée de résurrection des corps.
Le Code, héritier de la discipline antérieure, interdit lacrémation, même si elle a été demandée parle défunt. Dans le cas où semblable volonté se trouverait exprimée dans un testament, contrat ou tout autre acte, cette disposition doit être considérée comme non avenue. Can. 1203, $ 2. Comme dans la législation antérieure, ceux qui ont donné l’ordre de livrer leur corps à la crémation et n’ont pas rétracté cette volonté sont considérés comme pécheurs publics ; le canon 1240 déclare qu'ils doivent être privés de la sépulture ecclésiastique, sans que, pour autant, il soit permis de procéder à l’incinération.
L'usage condamné restant en vigueur dans certaines régions et menaçant de s'étendre, le Saint-Siège a de nouveau élevé la voix par l’organe du Saint-Office le 19 juin 1926. Une instruction adressée aux Ordinaires dénonça et réprouva une fois de plus « cette coutume barbare, qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais encore à la piété naturelle, envers les corps des défunts..., vantée et propagée par les ennemis du nom chrétien dans le but de détourner peu à peu les esprits de la méditation de la mort, de leur enlever l'espoir de la résurrection des corps et de
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CREMATION 1886 préparer ainsi les voies au matérialisme ». La crémation, poursuit le document, « n’est pas chose absolument mauvaise en soi»; elle peut être autorisée et légitimée en fait dans certaines conjonctures extraordinaires, « pour des raisons graves et bien avérées d'intérêt public »; mais il est évident que sa pratique « usuelle et en quelque sorte systématique, de même que la propagande en sa faveur constituent des actes impies, scandaleux, et de ce chef gravement illicites ».
L’instruction donne ensuite les précisions suivantes sur la conduite à tenir : a) lorsque la crémation a été choisie non par la volonté du défunt mais par une volonté étrangère, les rites et prières de l’Église ne sont permis que dans la mesure où une déclaration faite en temps utile écarte suffisamment le scandale, en spécifiant que le défunt est tout à fait étranger au traitement que l’on fait subir à son corps; on se souviendra d’ailleurs que, selon l'instruction du 15 décembre 1886, le clergé ne devra pas accompagner le cadavre jusqu’au four crématoire. Mais toutes les fois que les circonstances de temps ou de lieu, en rendant Ja déclaration inefficace, n’écarteront pas le scandale, l'interdiction des funérailles ecclésiastiques demeure entière. — b) On ne tiendra aucun compte du fait que le défunt avait, de son vivant, l’habitude d'accomplir quelques actes religieux et que peut-être, à ses derniers moments, il aurait rétracté sa funeste volonté : la rétractation supposée étant impossible à vérifier, sera tenue au for externe pour inexistante. - c) Dans tous les cas où le droit ne permet pas de célébrer des funérailles ecclésiastiques pour le défunt, il n’est pas permis non plus d’accorder à ses cendres la sépulture de l’Église ou de les conserver d’une façon quelconque en terre bénite; conformément aux prescrip{ions du canon 1212, on les déposera en un terrain séparé. Cf. Acta apost. Sedis, t. XVIn, 1926, p. 282.
En France (cf. décret du 15 avril 1919, art. 16), en Italie et dans la plupart des nations occidentales, la crémation est autorisée par la loi civile. On a essayé de l’introduire en Belgique en 1924. A l'encontre, certaines nations, même aujourd’hui, restent opposées à cette pratique et l’interdisent pour des motifs de police et d’ordre public; en effet, la combustion des cadavres supprime la possibilité de pratiquer l’autopsie et enlève par là-même à l’autorité publique un des moyens les plus efficaces de découvrir les crimes. Il faut reconnaître que ce point de vue, très légitime, est resté, semble-t-il, étranger à la réprobation dont l’Église a frappé la crémation. Il est entendu d’ailleurs que l’incinération pourrait être légitime et licitement pratiquée dans des circonstances extraordinaires, lorsque l’intérêt public le demande, par exemple en temps de guerre, de peste cu d’autre grave épidémie. On peut noter que, durant la guerre 1914-1918, on n’eut pas recours, sauf exception, à cette pratique.
Ce n’est pas seulement l’Église catholique qui en ces derniers temps s’est élevée contre l’usage de la crémation. Le synode général de l’Église évangélique de Prusse a nettement pris position, en 1925, contre l’incinération, qui constitue une « déviation de l’ordre, alors que l’enterrement demeure la règle pour le chrétien évangélique ». L'Église orthodoxe de Yougoslavie, par la voix du Saint-Synode et du patriarche de Belgrade, a repoussé en 1930 une demande de procéder à l’incinération facultative des fidèles, Néanmoins l’autorisation légale d’incinérer ἃ été obtenue cette même année du gouvernement civil. En France, les confessions protestantes n’ont pas pris position sur Ja question : la crémation n’ayant pas été réprouvée, les pasteurs assistent à la cérémonie d’incinération lorsque la famille du défunt en exprime le désir. Il en est de même de l'Église anglicane qui, lors de la
revision du Prayer Book en 1928, ajouta un cérémonial et des formules de prières pour les obsèques suivies de crémation. Cf. Docum. cath.,t.xxr1, 1930, col. 1367-
2, Nulle part le droit de l'Église ne réprouve l’embaumement, qui consiste à faire subir au cadavre, après ablation des viscères, une certaine préparation au moyen de divers onguents ou produits chimiques, dans le but d'empêcher la corruption. Cette pratique, même si elle s'accompagne d’une certaine dissection ou dessiccation des chairs, ne paraît pas davantage condamnée absolument par la morale naturelle, au nom du respect dû aux cadavres. L’embaumement pourra donc être pratiqué du consentement de l'Ordinaire, ou en vertu de la coutume, au moins dans les cas extraordinaires. Cf. Matth. Conte a Coronata, De locis et temp. sacris, p. 136. Il en faut dire autant de la licéité de la dissection des cadavres, pratiquée habituellement dans les amphithéâtres des facultés de médecine, sans que s'élève aucune protestation, ou de l’aulopsie, ordonnée par l’autorité civile dans les cas de mort suspecte, ou dans le but d'établir les responsabilités lors d’un accident. De Angelis, Prælect. jur. can., 1. III, tit. xxvrn, ἢ. 6; Cf. Cæremon. episc., 1. II, c. xxxvrn1, n. 8-9.
3. Embaumement ou dissection (cette dernière pratiquée seulement dans les cas de véritable utilité), ne sont d’ailleurs pas des obstacles à l’observation de la loi générale rappelée par le canon 1203 : Fidelium defunclorum corpora sepelienda sunt. Cette obligation, fondée sur la tradition de l’Église depuis les temps apostoliques, est grave de sa nature; elle incombe aux parents et à l'entourage du défunt, non moins qu’au clergé, qui ne doit pas refuser son concours, afin que soient observées les règles prescrites pour l’inhumation des fidèles. Toutefois, le caractère obligatoire peut cesser dans certaines circonstances extraordinaires, par exemple en temps de guerre ou de peste.
Le devoir de sépulture s'étend non seulement au cadavre humain tout entier, mais aux parties notables du corps, détachées à la suite d’un accident, d’une blessure ou d’une opération chirurgicale. Le Saint- Office ἃ répondu le 3 août 1897, à une supérieure de religieuses hospitalières, que les membres amputés (bras, jambes) des fidèles baptisés doivent, autant que possible, être ensevelis en un lieu sacré, par exemple, dans une partie du jardin, qui serait réservée à cet effet et aurait reçu une bénédiction. Gasparri, Codicis fontes, t. 1v, n. 1189.
Il en faut dire autant des fœtus humains parvenus à une formation assez avancée, qui, ayant été baptisés, doivent être ensevelis dans un lieu sacré, discrètement si c'est nécessaire, mais non jetés à la voirie. Cf. Vermeersch-Creusen, Æpilome jur. can., t. 11, ἢ. 31.
II. CIMETIÈRES ET LIEUX DE SÉPULTURE. — 1° Nolion. Le cimetière est à proprement parler le lieu destiné à la sépulture des fidèles défunts. Le mot, qui n’est que la traduction du grec χοιμητήριον (en latin cœmelerium, dormilorium, accubilorium) a été choisi par l'Église comme une profession de foi ἃ la résurrection des corps. Dans l'espoir et l'attente de la résurrection, le cimetière apparaît comme un dortoir où les morts ne font que se reposer jusqu’au jour du grand réveil annoncé par l'Écriture. Saint Jean Chrysostome prend soin de l'expliquer à ses fidèles en ces termes : « Le lieu de sépulture est appelé cimelière, afin que l’on sache que ceux qui y reposent ne sont pas morts, mais endormis. » P,. G., t. XLIX, col. 393.
Le mot cœmelerium ou ses équivalents (cymelerium, cimilerium, cymilerium, dérivés du grec vulgaire χυμητήριον) désignait le plus souvent une agglomération funéraire, la sépulture commune des chrétiens