SÉPULTURE. LES CIMETIÈRES
et des martyrs. C'est le sens que l’on rencontre déjà dans Tertullien, De anima, €. τι. ἢ. L., t. 11, col. 738. Parfois aussi, dans les anciennes inscriptions, le terme avait la signification de tombeau individuel ou de chambre funéraire, nous dirions aujourd’hui « tombeau de famille ». Cf. H. Leclercq, Dict. archéol. et lit., t. π|, col. 1625 sq., au mot Cimelière.
Actuellement, dans le langage courant comme dans celui du droit, le mot cimetière n’a plus qu’un sens collectif : c’est le champ du repos, ordinairement propriété de l’Église ou d’une personne morale, destiné à accueillir tous les membres de la communauté chrétienne, frères dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie par la participation aux mêmes rites sacrés. Cf. can. 1205 sq. Pour désigner une sépulture individuelle, ou le tombeau d’une famille, le Code emploie de préférence les expressions {umulus ou sepulcrum, can. 1206-1210. Quant aux autres dénominations qui ont été usitées dans l’Église pour désigner les lieux de sépulture caractérisés par certaines circonstances de lieu ou de forme : arénaires, catacombes, cryptes, hypogées, etc., cf. Martigny, Dict. des antiquilés chrét., p. 178 sq.
29 Aperçu historique. — 1. Pendant les trois premiers siècles, les chrétiens de l'empire ensevelissaient leurs morts en dehors des villes et des bourgs : c'était la règle du droit romain formulée déjà dans la loi des XII Tables : Hominem mortuum in urbe ne sepelila neve urilo, Lab. x, ὃ 1; et cette législation fut confirmée et renouvelée dans la suite jusqu’à Dioclétien, Cf. Many, De locis sacris, p. 233, n. 138. A cette époque, on trouve des sépultures chrétiennes soit dans des excavations ou galeries souterraines (hypogées, catacombes), soit en plein air, dans d'anciennes carrières aménagées à cet effet ou dans des monuments élevés en bordure des voies romaines; l'inscription : δία, vialor. retrouvée sur certaines tombes, invitait le passant à s'arrêter pour évoquer le souvenir du défunt, et peut-être aussi murmurer une prière. Les chrétiens observaient scrupuleusement sur ce point la loi
romaine. Les corps même des martyrs ne firent pas.
exception à la règle générale : durant cette première période, ils furent ensevelis hors des murs.
2. Cependant la loi qui interdisait les sépultures à l’intérieur des cités tomba en désuétude vers le vesiècle. L'insécurité des campagnes, consécutive aux invasions barbares, non moins que le désir des fidèles influents de voir leur corps reposer à proximité des églises où l’on avait transporté les restes des martyrs, firent qu'à partir du vr siècle, et même dès la fin du ν᾿, les sépultures furent admises dans l'enceinte des villes. En Occident, le 116 concile de Braga (563) formule ainsi son 18° canon : « Les corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises ; tout au plus pourrat-on les ensevelir en dehors. contre les murs de l’église.» Hefele-Leclercq, Hist. des conc., t. πὶ a, p. 180. Cette tolérance s’étendit bientôt à l'Orient : le Code théodosien, 1. IX, tit. xvrr, lex 6, avait interdit formellement la sépulture tant dans les villes que dans les églises. L'empereur Justinien, Cod., 1. I, tit. 11, lex 2, reprenant la loi de son prédécesseur, maintient l’interdiction seulement pour les églises, il ne parle plus des cités. Enfin, au début du 1x° siècle, l'empereur Léon l’'Arménien publie une « novelle » ainsi conçue : Ut cuique, tam intra civilatem quam extra, mortuos sepelire liceat. Novell., 1111, ad calcem Cod. Just.
3. Peu à peu, les lois même del’Égliseserelàächèrent de leur sévérité. Les canons des conciles des var et vin siècles maintiennent l'interdiction d'’enterrer les morts à l’intérieur des édifices sacrés : Braga (563), can. 18; Auxerre (578?), can. 14; Nantes (658?), can. 6; cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. 111, p. 180, 219 et 297; Grat., caus. XIII, 4. x, can. 15.
Pourtant on tolère la sépulture dans l’atrium qui précède l’église, ou sous le porche, dans les dépendances de l'édifice ou contre les murs à l'extérieur. Plusieurs empereurs d'Orient furent ainsi ensevelis sous le porche de l’église des Saints-Apôtres à Constantinople, au témoignage de Nicéphore, Hist. eccl., BENIN, eV, P..G:,.t. ἀχενι, 00]. 1273::Socrate affirme que la coutume prévalut d’enterrer les empereurs et les évêques dans le temple même; ainsi fut-il fait pour le corps de saint Jean Chrysostome. Socrate, ΡΟ ἢ NET σαν, ᾿ς τ Lx VI, col. :836.
Pendant ce temps, en Occident, on ne construisait plus d’édifices {memoriæ) sur les tombes des martyrs, en dehors des murs, mais on se hâtait de transporter dans les églises de Rome les corps qui restaient encore dans les catacombes afin de les soustraire aux profanations des barbares (des Lombards en particulier). Cf. Liber pontificalis, éd. Duchesne, t. 1, p. 464; t. 11, p. 52.
4. À partir du 1x° siècle, les conciles de Germanie acceptent que l’on enterre dans l’église même, non seulement les évêques. mais encore les abbés, les prêtres et les laïques de distinction; ainsi le concile de Mayence (813), canon 52. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., tx, p. 1142; Grat., caus. XIII, q. 1x, c. 18. Les prohibitions sévères portées par Charlemagne, ut nullus deinceps in ecclesia morluum sepeliat, dans Capitul., 1. I, c. απ, éd. Baluze, t. 1, co!. 731, étaient donc restées lettre morte. Cependant on continue à exclure de l'Église les cadavres des simples fidèles. Cf. Concile de Tribur (895), can. 17: Hefele-Leclercq, op. cit.. t. 1v, p. 700.
En Orient au contraire, un point de vue nouveau a prévalu, qui tend à faire de l’église un lieu de sépulture au même titre que le cimetière. On le trouve exposé dans la fameuse « réponse » du pape Nicolas Ier à la consultation des Bulgares (866). Si le pontife interdit d’enterrer à l’église les suicidés et d’offrir pour eux le saint sacrifice, c. 98, il précise en revanche que «les chrétiens doivent être ensevelis dans les églises où l’on songera davantage à prier pour eux ». C. 99. Cf. Hefele-Leclercq, op. cit., τ. 1V, p. 440.
L'idée fit son chemin en Occident, en sorte qu’au début du xx siècle le pape Innocent III représente le fait d’enterrer les morts dans les églises et les monastères ou dans leur voisinage comme une coutume déjà ancienne : aussi, ajoute le pape, ne faut-il pas s'opposer aux dernières volontés et à la dévotion des fidèles, désireux de s’assurer de cette manière les suffrages des clercs et des religieux attachés à ces églises. Il va jusqu’à déclarer que le choix d’une sépulture en dehors de ces cimetières et pour des lieux « nouveaux et moins religieux » n’est pas raisonnable. Decret., 1. III, tit. XXVIIL, ο. 3.
Les c. 5 et 6 du même titre des Décrétales nous montrent que, dès le Χαμ siècle, l’inhumation des laïques à l’intérieur même des églises était chose admise dans le droit.
Sans doute entendait-on par église non seulement l'édifice lui-même, mais aussi ses dépendances, en particulier le porche et l’atrium qui précédaient les basiliques anciennes; car l’intérieur même de l’église dut rapidement devenir trop étroit, surtout si l’on voulait observer les règles anciennes qui interdisaient d'enterrer un corps sur un autre. Concile d'Auxerre (578), can. 5; cf. Hefele-Leclereq, op. cit., τ. nr, p. 219. L'atrium lui-même tendant à disparaître et le porche évoluant vers des dimensions réduites, le cimetière se groupa devant l’église ou autour d’elle, conservant la disposition de cour fermée, entourée parfois, comme à Pise, de portiques. Le champ du repos devint ainsi et resta longtemps une sorte de dépendance de l'église.