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LES CIMETIÈRES

posséder tout ce qui est nécessaire ou même simplement convenable à l'obtention de sa fin; et, parce qu'elle est une société souveraine, pleinement autonome, elle revendique l’exercice de ce droit de propriété indépendamment de l’État et de tout pouvoir étranger. Or, chez tous les peuples ou à peu près, la sépulture, qui est un devoir naturel d'humanité, a revêtu un caractère religieux; chez les chrétiens, elle est considérée comme un acte de culte, attendu que, dans les rites et prières en usage dans la circonstance, on associe dans une même communion l'âme du défunt, les fidèles vivants et les membres de l’Église triomphante. Les cimetières ou lieux de sépultures, ayant ainsi un caractère religieux, sont soustraits par là-même à la juridiction de l'autorité civile. En fait, l’Église ἃ toujours revendiqué la pleine possession des cimetières et leur administration en pleine liberté et indépendance : ce droit lui a été reconnu dès les premiers siècles, même par des empereurs païens.

Sans doute la sépulture est, sous beaucoup de rapports, de la compétence de l’autorité civile qui ἃ pouvoir d’édicter, en la matière, des mesures qui intéressent l'hygiène et la sécurité publique.

L'Église aura soin de tenir compte de ces prescriptions imposées par la nécessité et le souci du bien commun, pourvu qu’elles n’entravent pas le libre exercice de son action. Cf. Many, De locis sacris, n. 226-227. En fait, l’Église, loin de se désintéresser des questions qui, en matière de sépulture, touchent au bon ordre et au bien social, édicte elle-même des prescriptions en ce sens. Quant aux autres réglementations que les pouvoirs civils croient devoir imposer aujourd’hui, celle-ci les accepte, par nécessité, par souci du bien commun et pour éviter de plus grands maux; elle va même jusqu'à approuver formellement et « canoniser » en quelque sorte les lois civiles vraiment utiles à l’ordre social et respectueuses du bien spirituel des fidèles. Cf. Wernz, Jus decrelal., €. 11, n. 469.

Le Code ἃ encore prévu le cas, fort commun aujourd’hui, où le droit de l’Église serait totalement méconnu, les cimetières étant devenus la prepriété exclusive de l’État ou des communes. Même alors, les Ordinaires des lieux ont le devoir de veiller à ce que ces cimetières soient bénits, pourvu que ceux qui y reçoivent la sépulture soient en majorité catholiques; et cette prescription vaut, nonobstant le péril évident de violation que pourra constituer la sépulture d’infidèles ou d’hérétiques. Si la majeure partie de ceux qui sont ensevelis dans le cimetière ne sont pas catholiques, les Ordinaires s’efforceront encore, à défaut de bénédiction générale, d'obtenir qu’un espace soit réservé aux catholiques et que cet emplacement soit bénit. Can. 1206, $ 2. Dans le cas où cela même ne pourrait être obtenu, chacune des tombes sera bénite isolément au moment de la sépulture, si par ailleurs le tombeau n’a pas reçu antérieurement de bénédiction. La formule est contenue dans le Rituel, tit. νὰ, €. 117, n. 12.

2. Bénédiction, violation et réconciliation. La bénédiction liturgique que doivent recevoir les cimetières peut être solennelle, c'est-à-dire donnée par l’évêque conformément aux règles du Pontifical romain (pars 115. De benediclione cœmeterii), ou simple si elle est faite par un simple prêtre, délégué par l'Ordinaire selon la formule du Rituel, tit. vin, ce. xxix. Ces deux sortes de bénédiction sont « constitutives » et font du cimetière un lieu sacré, soustrait de par sa nature à la juridiction du pouvoir civil et jouissant de privilèges ou immunités. Cf. Many, De locis sacris, n. 150. Il ne semble pas que l’on puisse aujourd’hui reconnaître aux cimetières le droit d’asile dont ils jouissaient autrefois; seules les églises possèdent encore ce privilège. Can. 1179, Quant à la béné-

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