SÉPULTURE
rain pontife, pourrait également intervenir dans Île même sens.
Quoi qu'il en soit, lorsque légitimement la sépulture a lieu dans l’église, le cadavre ne doit pas être placé sous l'autel, ni à moins d’un mètre de celui-ci (la distance étant calculée dans tous les sens); sinon la messe ne pourrait plus y être célébrée jusqu'à ce que le corps ait été déplacé. Can. 1202, ὃ 2, Si pourtant, en face du fait accompli, le tombeau ne pouvait être déplacé facilement ou sans grand inconvénient, on pourrait user d’épikie et continuer de célébrer la messe à cet autel : c’est le sens de la réponse de la S. Congrégation des Rites, en date du 2 avril 1875. Decret. authent., n. 3339. La célébration serait encore permise si le tombeau, bien que placé sous l’autel, était séparé de celui-ci par une voûte de pierre ou de ciment en forme de crypte et à la distance réglementaire. S. C. des Rites, 27 juillet 1878 et 18 juillet 1902; cf. Decret. authent., n. 3460 et 4100.
L'ancien Rituel dont les prescriptions sur ce point furent promulguées par Paul V (1644), après avoir été établies par Pie V pour le seul État pontifical
n’autorisait la sépulture dans les égiises que si le tombeau ou sarcophage était caché sous terre (humi, tit. vi, c. 1, n. 9), de telle sorte que la partie supérieure ou couvercle ne dépassât pas le niveau du sol. Cf. Many, De locis sacris, n. 142.
Encore que le Code et le nouveau Rituel soient muets à cet égard, il semble que, sauf nécessité, on doive s’en tenir à l’ancienne règle, devenue un usage général; en eflet, en vertu d’une Jongue tradition, c'est un privilège des papes d’avoir un tombeau élevé au-dessus de terre. Cf. Ferraris, Prompla biblioth., au mot Sepullura. n. 128. Pour les autres défunts, il n’est pas interdit, le sarcophage étant sous terre, d'élever au-dessus du pavé un monument funéraire, ou de l’adosser aux murailles de l’église.
Il faut encore signaler un décret de la S. Congrégation des Rites du 20 octobre 1922, Acta apost. Sedis, ἴ, XIV, p. 557, interdisant dans les églises ou les cryptes qui sont affectées au culte divin, l’apposition de plaques ou tableaux portant des inscriptions et les noms de fidèles défunts, qui n’ont pas été ensevelis dans l’église et ne peuvent y être ensevelis en vertu des dispositions du canon 1205, $ 2 (privilège réservé aux évêques, abbés nullius, cardinaux, etc.). Notons d’abord que ce décret n’a pas d'effet rétroactif et n'oblige pas à enlever les plaques funéraires fixées aux murs depuis de longues années. Il faut en dire autant des plaques contenant les noms des soldats tombés durant la guerre 1914-1918 ; un certain nombre d’entre elies ont été érigées avant 1922. Quant aux autres érigées postérieurement, il semble que leur présence dans le lieu saint puisse être tolérée pour deux motifs : d’abord il n’est pas certain que le décret vise ce cas précis, car l’apposition de ces plaques n'implique et ne signifie aucun droit de patronage et ne se présente pas comme une manifestation de gloriole pour les familles : toutes choses que vise à éliminer le décret. D'autre part, l'enlèvement de ces inscriptions ne pourrait se faire sans soulever l’indignation fort compréhensible des familles. C’est là une raison de laisser subsister ces monuments d’un caractère exceptionnel qui, en d’autres circonstances, eussent eu leur place normale en dehors de l’enceinte sacrée, sous le porche ou dans le portail. Cf. Ami du clergé, 1922, p. 759; Cimetier, Pour éludier le Code, n. 95, p. 177.
39 Propriélé el administration. 1. Le droit de l'Eglise. Il est affirmé au canon 1206 : Jus est Ecclesiæ catholicæ possidere propria cœmeteria. Ce
droit dérive de la nature même de la société ecclésiastique et touche à sa constitution. L'Eglise en effet, parce qu'elle est une société parfaite, a le droit de