‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 124 sur 457 · SÉPULTURE. LES FUNÉRAILLES · texte numérisé non relu

SÉPULTURE. LES FUNÉRAILLES

épouvantable de faire payer le prix d’un tombeau », dit le 16° canon du concile de Tribur (895), Hefele- Leclercq, Hist. des conciles, t. αν b, p. 700. Cf. Decrel., 1. III, tit. xx vu, c. 13; 1. V, tit. mx, c. 8 et 9. Cependant, selon le même droit, il ne serait pas illicite de percevoir une redevance, non comme prix du tombeau, mais à un autre titre légitime, par exemple pour assurer l’entretien du cimetière, l’ornementation des tombes, ou la sustentation des ministres du culte. Cf. Many, De locis sacris, n. 152. — c) Autant que faire se pourra, on séparera les tombeaux des prêtres et des clercs de ceux des laïcs et on les placera dans un lieu plus décent; en outre, là où on pourra le faire commodément, on préparera des tombes distinctes les unes pour les prêtres, les autres pour les ministres inférieurs de l’Église. Enfin, dans la mesure où la chose pourra se faire facilement, les corps des petits enfants, morts avant d’avoir atteint l’âge de la raison, auront eux aussi- un lieu de sépulture à part ou des tombeaux distincts. Can. 1209. —— d) Par mesure d'hygiène publique non moins que de sécurité et de respect, chaque cimetière devra être entouré de tous côtés par une solide clôture. Can, 1210. Ceux qui en ont la charge (Ordinaires des lieux, curés, supérieurs de maisons religieuses) veilleront à ce que les épitaphes et la décoration des monuments funèbres ne contiennent rien de contraire à la piété catholique. L'Église ne trouve pas mauvais que l’on orne de fleurs les tombes de ceux qui sont morts dans le Christ, ni qu’on y allume des lampes, même électriques; cependant, dit une décision de la S. C. des Rites rendue pour le diocèse de Rome, «l'esprit de l’Église est que ces lumières et ces fleurs ne soient pas seulement l’expression du souvenir et une consolation pour les vivants, mais encore un témoignage et une profession de la foi catholique en la résurrection des morts et en la vie éternelle ». — e) Partout où la loi civile ne s’y oppose pas, et dans la mesure du possible, on organisera une enceinte pour y ensevelir ceux auxquels la sépulture ecclésiastique n’est pas accordée. Can. 1212. A défaut de ce cimetière, on s’eflorcera de réserver dans le cimetière paroissial un lieu distinct et non bénit ayant la même destination. Si cela même n’est pas possible, la sépulture sera faite dans le cimetière commun sans les cérémonies religieuses accoutumées.

4. Inhumation οἱ exhumation. Le canon 1213 ne fait que rappeler une obligation de droit naturel, en recommandant de ne livrer à la terre les cadavres qu'après un intervalle de temps suflisant pour qu’aucun doute ne subsiste sur la mort. Les lois civiles donnent à ce sujet des précisions auxquelles il faut se tenir.

Quand un cadavre a reçu la sépulture ecclésiastique d'une manière définilive, on ne peut l’exhumer sans une permission de l’Ordinaire; et celui-ci n’accordera pas cette autorisation si le cadavre en question ne peut ètre distingué des autres corps d’une façon certaine. Can. 1214. L'autorité civile, lorsqu'elle ne prescrit pas elle-même l’exhumation (pour des motifs d'ordre Judiciaire ou de simple police), exige d'ordinaire qu’une demande d'autorisation préalable lui soit adressée. Lorsque le permis d’exhumer a été accordé par le pouvoir séculier (ordinairement par le maire, décret du 15 avril 1919), on ne serait pas dispensé, au moins en théorie, de solliciter l’autorisation du supérieur ecclésiastique compétent.

Cette autorisation n'est pas requise, aux termes mêmes du canon 1214, lorsque la sépulture n’a été que provisoire, Ce fut le cas, durant la guerre 1914- 1918, des corps de nombreux soldats ensevelis à la hâte en des cimetières improvisés à l'arrière du front, et d’où les familles eurent dans la suite le droit de les faire exhumer, En dehors de ces circonstances excep-

tionnelles, si l’on se trouve dans l'obligation d’enterrer momentanément un corps en dehors du cimetière, le Rituel, tit. vi, ©. 1, n. 24, demande que l’on place une croix du côté de la tête sur la tombe provisoire, et que le transfert dans le lieu sacré se fasse aussitôt que possible.

III. DES FUNÉRAILLES. -— Selon la définition donnée au canon 1204, les funérailles comportent trois actes distincts : la levée du corps et son transfert à l’église ; la fonction liturgique accomplie à l’église, qui comprend : l’oflice des défunts, la messe ou tout au moins l’absoute; la conduite au cimetière. De chacun de ses actes le Code détermine les modalités juridiques, laissant au Rituel le soin de préciser l’ordre liturgique, tit. vi, ὁ. nr, Exsequiarum ordo.

1° Obligation. 1. Avant d’être ensevelis, les corps des fidèles défunts doivent être transportés dans l’église où se célébreront les funérailles. Can, 1215. On doit aussi, les obsèques terminées, accompagner le cadavre jusqu’au lieu de la sépulture, en se conformant aux prescriptions des livres liturgiques. Can. 1231. - 2. L'obligation d'accomplir ces divers actes est grave de sa nature, puisque le Code requiert une « cause grave » ou une « grave nécessité » (can. 1215 et 1231) pour en être exempté. On pourra considérer comme un motif suflisant de ne pas transporter le corps à l’église : une défense portée par la loi civile, une épidémie dangereuse, le défaut absolu du temps, mais non pas le mécontentement des fidèles ou du clergé, ni même une coutume contraire, qui, si elle existe, doit être réprouvée. Comm. d’interprét., 16 octobre 1919, Acta apost. Sedis, t. χι, p. 479. — 3. Il va de soi qu'il faudra un motif plus grave pour l’omission de tous les rites des funérailles ou de la plupart d’entre eux, que pour l’omission de quelques-uns seulement. S'il y ἃ impossibi ité de transporter le corps à l’église, on doit avertir la famille que la cérémonie (avec messe et absoute) peut se faire eliam præsente moraliter cadavere. S. C. des Rites, 28 février 1920. — 4. Le clergé n’est pas dispensé d'accompagner le cadavre, du seul fait que celui-ci est transporté en voiture traînée par des chevaux. S. C. des Rites, 5 mars 1870, n. 3212. -- 5. A défaut de ministre qualifié, un diacre peut, avec la permission de l’Ordinaire ou du prêtre qui en a charge, faire les cérémonies des funérailles; mais cette autorisation ne lui sera donnée que pour un motif grave; en cas de nécessité la permission est légitimement présumée. Riluel, tit. vi, c. 111, ἢ. 19. — 0. Il faut noter enfin que toutes ces prescriptions ne s'appliquent strictement qu’à la première sépulture; lorsque les cérémonies ont été faites une fois en entier, il n’y ἃ pas obligation de les réitérer à l’occasion du transfert du cadavre en un autre lieu de sépulture. S. Οἱ du Concile, 12 janvier 1924. De là, pour les morts ramenés du front, la liberté laissée aux familles de faire faire les cérémonies qu'elles veulent et par qui elles veulent, aucun curé ne pouvant, à cette occasion, revendiquer de vrais droits. Acta apost. Sedis, τ. XVI, p. 189.

20 Prescriplions canoniques réglementant cette obligalion. — Nous n'avons pas à les détailler dans ce dictionnaire; elles se rapportent principalement à l’église où doivent se faire les funérailles et au lieu où doit se faire l’inhumation, subsidiairement aux droits du curé relativement à la présidence des funérailles. La seule question qu'il faille soulever ici est celle de la participation au cortège funèbre de diverses sociétés plus ou moins manifestement hostiles à la religion, surtout quand ces sociétés prétendent exhiber leurs emblèmes. Il faut tenir compte des coutumes et des traditions de chaque pays. Les emblèmes maçonniques sont de toute évidence prohibés; nombre d'évêèques de France ont récemment interdit la pré-

sence du drapeau rouge, en tant qu'emblème révolutionnaire. Il faut s’en tenir sur ce point aux directives locales qui, d’ailleurs, ne sont pas forcément immuables. Si des emblèmes interdits étaient déployés malgré l'interdiction du clergé, celui-ci devrait se retirer du cortège; et de même quitter l’église si on les y introduisait de force, sauf le cas où la messe serait déjà commencée. Quant aux autres emblèmes ou insignes de sociétés non réprouvées et non hostiles à l'Église, syndicats, sociétés sportives, mutualités,etc., une réponse de la S. C. des Rites, du 15 décembre 1922, Acta apost. Sedis, t. XVI, Ὁ. 171, déclare qu’on peut les admettre dans les égiises.

IV. CONCESSION OU REFUS DE LA SÉPULTURE ECCLÉ- SIASTIQUE. -- Le principe, formu'é par le Code, can. 1239, est que la sépulture ecclésiastique, étant un droit spirituel, ne peut être accordée qu'aux seuls baptisés ; elle prolonge en quelque sorte la communion que les fidèles ont eue entre eux sur la terre. En conséquence, sont exclus de cette communion visible tous les adultes qui ne sont pas membres de l’Église et tous les enfants morts sans baptême, même s'ils sont nés de parents cathoïiques. Il arrive cependant parfois qu'un enfant nouveau-né, mort sans avoir été baptisé, soit enseveli avec sa mère décédée en même temps que lui : encore que cette pratique ne soit pas conforme à la rigueur du droit, il semble qu'on puisse la tolérer à cause de la difficulté qu’il y aurait à s'opposer à cette manière de faire; et les auteurs sont d'accord pour dire que, dans ce cas, le cimetière n’est pas violé. Cf. Wernz, Jus decretal., Ἐς ut, τι. 781, note 47; ibid., τι. 471 et 727.

1° Concession de sépulture. — 1. On doit accorder la sépulture ecclésiastique à tousles baptisés (catholiques) à moins qu'ils n’en soient privés expressément par le droit. Pour les non-baptisés, l’exclusion dela sépulture ne revêt pas le caractère d’une peine, d’une privation, car ils n’y ont aucun droit. Pour les baptisés au contraire, cette exclusion a un caractère pénal : en conséquence elle est de stricte interprétation, can. 19; l’octroi de la sépulture sera la règle, le refus sera l’exception. On n'’urgera ce refus que dans les cas bien caractérisés et pour des délits publics et on maintiendra la loi favorable toutes les fois que subsistera un doute de droit ou de fait.

2. Les catéchumènes qui, sans aucune faute de leur part, meurent avant d’avoir reçu le baptême, sont assimilés aux baptisés. En effet, chez eux, le baptême de désir est censé les avoir unis au Christ. Cf. Wernz, Jus decrelal., n. 781, note 46. Le Code met ainsi un point final à une antique controverse entre moralistes ou canonistes. Il va de soi que si le catéchumène avait par sa faute indûment retardé son baptême, il serait exclu de cette faveur.

2 Refus de sépulture ecclésiastique. — L'Église, par manière de peine, prive de sa sépulture ses enfants indignes qui meurent impénitents. Le droit détermine de façon précise les cas dans lesquels le ministre même des funérailles appliquera cette peine en s’abstenant, sans qu'il soit besoin de recourir au supérieur compétent, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas douteux. Mais comme cette privation revêt un caractère odieux, le ministre se gardera de l’étendre au delà des diverses catégories d’indignes énumérés au canon 1240; il s’en tiendra strictement à la détermination du droit actuel, qui, sur beaucoup de points, a mitigé les anciennes dispositions.

1. Restriclion préalable. On notera en particulier la clause qui tempère l’application de cette privation pénale : nisi anle morlem aliqua dederint pænitentiæ signa. a) Cette restriction s'applique à toutes ct à chacune des classes d’indignes énumérés dans la suite des canons; il ne subsiste donc aucune des

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