‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 125 sur 457 · SÉPULTURE. CONCESSION · texte numérisé non relu

SÉPULTURE. CONCESSION

OURETUS 1898 exceptions dont l’ancienne discipline frappait certains coupables même repentants. δ) Aujourd'hui, le Code requiert des signes de pénitence certains, mais peu considérables, aliqua; toute manifestation indiquant le regret du passé ou le retour à Dieu et à sa religion sera, au moment suprême, regardée comme suflisante, par exemple : le fait d'appeler un prêtre (encore que celui-ci n'ait pu arriver avant la mort), baiser un crucifix, invoquer le nom de Jésus, faire un acte de contrition et autres actes semblables. Au contraire, même une absolution donnée (sous condition) par un prêtre survenant par hasard ou appelé par la famille, ne rendrait pas le droit à la sépulture à un indigne déjà dans le coma ou avant perdu connaissance. C’est un devoir pour le ministre du culte de s'assurer que des signes de pénitence ont été vraiment donnés pour cela, l'affirmation même d’un seul témoin, pourvu qu'il soit digne de foi, est suffisante. On aura soin de faire en sorte que ces signes de repentir soient connus du public, afin de prévenir le scandale. Ainsi, il n’est plus nécessaire, comme autrefois, d’exiger des rétractations publiques spécifiées et détaillées.

2. Sujets exclus. D’après le droit actuel, sont considérés comme indignes et, en conséquence, privés de la sépulture ecclésiastique :

a) Les apostats noloires el ceux qui ont noloirement adhéré à une secte hérétique, schismatique, à la franc-

* maçonnerie ou à d’autres sociélés du même genre. —

a. Par apostats, il faut entendre ceux qui ont totalement renié la foi chrétienne (can. 1325, $ 2), soit en passant au judaïsme, à l’islamisme ou au paganisme, soit en rejetant toute croyance et en professant l’athéisme, ou le matérialisme; de plus, cette apostasie doit être notoire au sens du canon 2194. — b. Le seul délit d’hérésie ou de schisme, bien qu’entraînant l’excommunication (c. 2314), n’est pas par lui-même une cause suffisante de privation de sépulture; il faut l'inscription ou adhésion notoire à une secte.

c. Pour les sociétés maçonniques ou autres du même genre, elles sont ordinairement secrètes; mais cela importe peu pourvu que l’adhésion soit notoire. De cette catégorie font partie les sociétés anarchistes, communistes, nihilistes, mais pas nécessairement les partis socialistes, 5115. veulent seulement s’emparer du pouvoir et non le détruire. Les adhérents au parti socialiste ne paraissent donc pas devoir être privés de sépulture religieuse, si, individuellement, ils ne sont pas pécheurs publics. -— d. Au nombre des sectes hérétiques, il faut compter à juste titre les groupements de spirites ou de théosophes.

b) Les excommuniés et les interdits, mais seulement après sentence condamnaloire ou déclaratoire. Le texte du Code met fin aux hésitations concernant la qualité de l’excommunication : avant le Code, quelques auteurs prétendaient que même les excommuniés tolérés devaient être privés de sépulture religieuse, pourvu qu’ils aient été dénoncés comme tels; cf. Reiffenstuel, Jus can. univers., 1. III, tit. ΧΧνΤΙ, n. 85- 86. D’autres, parmi les plus récents, pensaient que la peine ne s’appliquait qu'aux vilandi, cf. Many, De locis sacris, n. 218. Le Code ayant changé la notion de l’excommunié « à éviter » et distingué comme trois degrés dans l’excommunication (can. 2258-2259), a adopté une discipline moyenne. Désormais, perdent leurs droits à la sépulture ecclésiastique les seuls excommuniés ou interdits dont la peine a été ou infligée par sentence (condamnatoire) ou rendue publique par l’autorité compétente (sentence déclaratoire) : de toute façon leur indignité sera notoire. On ne pourra donc priver de sépulture religieuse les députés ou sénateurs qui ont voté la loi de séparation, ou les détenteurs des biens ceclésiastiques du seul chef de l’excommunication encourue; mais on devra

les considérer comme pécheurs publics et manifestes, sauf rétractation, comme il a été dit plus haut.

c) Ceux qui de propos délibéré se sont donné la mort. — Il s’agit ici du suicide proprement dit, c’est-à-dire : a. complet, la mort ayant résulté de l’acte criminel; si, au contraire, quelqu'un s'était seulement blessé et mourait peu après d’une autre maladie, il n’y aurait pas suicide proprement dit, mais seulement tentative de suicide ou suicide avorté (cf. can. 2212), délit que le Code frappe d’autres peines, can. 2350, $ 2, mais non de la privation de sépulture. ὃ. certain, de sorte que, si l’on doute que la mort soit volontaire ou bien le résultat d’un accident, d’une imprudence, d’une maladresse, on accordera la sépulture religieuse. — €. mortellement coupable, car si quelqu'un, par suite d’une conscience erronée, se donnait la mort pour éviter un nouveau péché, il n'y aurait pas faute grave formelle. Normalement la passion, la colère ou le désespoir, qui sont les causes ordinaires du suicide, n’empêchent pas celui-ci d’être pleinement volontaire et de constituer un péché mortel; dans les cas pourtant où il serait à présumer que le suicide n’est plus un acte humain, il ne ferait pas encourir la sanction pénale. Le cas de folie est beaucoup plus admissible, encore qu’il ne soit pas toujours aisé à discerner. En général, on pourra présumer la folie si auparavant le suicidé, tout en étant un homme honnête et pieux, était atteint de mélancolie ou de neurasthénie, s’il parlait fréquemment ou avait déjà tenté de se suicider, Ordinairement, il est permis de s’en tenir au certificat du médecin, qui suffit dans la plupart des cas à écarter le scandale; dans certaines régions, on n’aura pas de peine à se montrer indulgent et bienveillant, car l’opinion régnante est que nul ne saurait se tuer de sang-froid. Une crainte grâve ou une très grande douleur pourraient parfois expliquer le suicide d’enfants ou de jeunes filles; pour en juger sainement, on se reportera à la vie antérieure et aux antécédents du défunt. Cf. Collaliones Brugenses, t.XV1, p.353; Collat. Namurcences., t. XVII, p. 277. --- d. directement voulu, car si quelqu'un ne cherche pas à s’ôter la vie, encore qu’il soit imprudent ou téméraire, il n’y a pas de suicide proprement dit. — e. enfin public, car si le suicide, quoiqu’imputable, n’est connu que de la familleet de peu de personnes (médecin, infirmière), on ne saurait le faire connaître sans infamie; aussi peut-on accorder la sépulture ecclésiastique.

d) Ceux qui sont morts dans un duel ou d'une blessure qu’ils y ont reçue. — I] s’agit d’un duel proprement dit. Voir DUEL, t. 1V, col. 1845. Une réponse de la 5. C. du Concile à l’évêque de Ratisbonne a assimilé au duel les combats en usage entre étudiants des universités allemandes (Mensur), même si tout danger de blessure grave était écarté. Acta apost. Sedis, t. XVI, p. 132. Il importe peu que la mort ait lieu sur le champ, ou en dehors du terrain du duel, pourvu qu’elle soit due à une blessure reçue au combat. On notera que la lettre de l’ancienne discipline refusait la sépulture religieuse même aux duellistes qui s'étaient repentis et avaient été absous avant de mourir. Voir DUEL, t. 1V, col. 1855. Cependant en France, beaucoup de moralistes, écrivant avant le Code, préconisaient déjà l’indulgence à l’égard des repentants, cf. Many, De locis sacris, n. 220. Cette discipline adoucie est devenue la règle aujourd’hui.

e) Ceux qui ont donné ordre de livrer leur corps à la crémalion. — Nous avons dit (col. 1885) qu'il fallait de leur part un ordre formel, et non pas seulement l'inscription à une société dont les membres se font normalement incinérer, à moins que la crémation ne soit le but unique de l’association. Si le mandat a été rétracté et que l’on puisse en faire la preuve d’une manière quelconque, il n’y a plus lieu d’appliquer la

Page 1