‹ Dictionnaire de thâeologie catholique (volume 5)Chapitre 199 sur 457 · DROIT DIVIN · texte numérisé non relu

DROIT DIVIN

reconnus par les canons ou une coutume légitime, peuvent justifier le don d’un bien temporel à l’occasion d’un bienfait spirituel. Can. 730. En dehors de ces cas bien définis, la malice propre de la simonie consiste à mettre en parallèle deux choses qui ne sauraient être comparées, un bien spirituel et une valeur temporelle. Par « argent » ou prix temporel, il faut entendre toute rémunération de l’ordre matériel ou intellectuel, même si celui qui en est l’auteur déclare qu'il n’entend pas donner strictement l’équivalent de ce qu'il reçoit. Il y a en effet une telle disproportion entre le temporel et le spirituel, qu'on ne saurait sans péché les équiparer même partiellement, en faisant du temporel le motif prochain et immédiat de l’obtention du spirituel.

2. Si le péché de simonie peut consister dans un acte de la seule volonté, le délit de simonie ne saurait être constitué que par une action extérieure; cf. can. 2195. Dans le cas où la convention serait restée purement mentale ou simplement tacite, l'intention simoniaque pourra être révélée par les circonstances. Can.

20 Objel. — Aux termes du canon 727, la simonie de droit divin peut porter sur un double objet : res intrinsece spiriluales ou bien res lemporales τοὶ spirituali adnexæ.

1. Les choses intrinsèquement spirituelles sont non seulement des entités immatérielles comme la grâce sanctifiante, l’oraison mentale, etc., mais encore des choses dont l’entité matérielle ἃ été élevée à l’ordre surnaturel, de telle sorte qu’elles sont considérées comme spirituelles et surnaturelles. Cf. Suarez, De religione, tract. III, 1. IV, c. ΧΙ, ἢ. 4. Le canon 727 cite comme exemples : les sacrements, la juridiction ecclésiastique, la consécration, les indulgences. On peut y ajouter : les dispenses, les bénédictions, les offices ecclésiastiques (en tant que distincts des bénéfices), les sacramentaux, l’assistance au mariage, ete.

2. Quant aux choses temporelles annexées aux choses spirituelles, on peut en distinguer deux espèces :

a) Celles dans lesquelles l'élément temporel ne saurait exister sans l'élément spiriluel. Dans ce cas, les deux éléments sont unis de façon inséparable : dès que l’élément temporel a reçu une destination ou affectation sacrée qui constitue l’entité spécifique de la res sacra, l’union entre les deux éléments est parfaite et définitive. Ainsi en est-il du bénéfice ecclésiastique, dans lequel le revenu temporel est inséparablement uni à l'office spirituel : si l’un des deux éléments fait défaut, la notion même de bénéfice s'écroule. Cf. can. 1409.

Il en faut dire autant des reliques : dès là que le caractère sacré de ces restes est fondé sur la relation réellement existante entre la relique et la personne du saint ou du bienheureux, il devient impossible de séparer l'élément matériel de l'élément spirituel. Cf. Aertnijs, Theol. mor., t. 1, ἢ. 446; voir aussi l’art, RELIQUES, t. xin, col. 2375. Signalons à ce propos que certains auteurs rangent, à tort selon nous, la vente des reliques dans la simonie de droit ecclésiastique. Cf. Génicot-Salsmans, Theol. mor., t. 1, ἢ. 289. Il semble bien que ce que l’on vend, en l’estimant à prix d’argent, c’est précisément le caractère sacré de ces restes, car l'élément matériel, surtout s’il s’agit d’ossements, est chose négligeable. D'autres auteurs, comme Ferreres, Compend. theol. mor., t. 1, ἢ. 381, et Arregui, Summarium theol. mor., n. 199, s’en tirent en affirmant qu'il n’y ἃ pas de simonie de droit divin à vendre des reliques « renfermées dans une châsse précieuse », Il s’agit de savoir si l’on vend la châsse ou bien les reliques, ou si l’on majore le prix de la châsge, à cause des reliques; dans ce dernier cas, on n'échappe pas à la note de simonie de droit divin.

L'élément temporel semble également inséparable de la chose spirituelle lorsque l’on considère le labeur

2149 SIMONIE DE corporel intrinsèque, c’est-à-dire inhérent à l'exercice d’une fonction sacrée (mais non un travail extraordinaire ou accidentel); ce labeur normal ne saurait être vendu sans simonie. C'était l'opinion commune autrefois; cependant Vermeersch, Theol. mor., t. 11, p. 217, dit que la chose est encore controversée. A s’en tenir à la définition du canon 727, $ 1, il paraît clair qu’on ne saurait rien exiger pour un travail corporel intrinsèquement inhérent à un acte nécessaire du ministère sacerdotal, par exemple l'administration d’un sacrement (obligatoire par ailleurs), la célébration de la messe, en tant que distincte de son application (lorsque par ailleurs le ministre est déjà tenu à cette célébration). Dans ces divers cas, on disait autrefois que l'élément temporel était uni à l'élément spirituel consequenter, c’est-à-dire conséquemment à l’affectation ou à la destination spirituelle qui lui était donnée : ainsi en est-il du revenu d’un bénéfice ecclésiastique par rapport à l'office sacré auquel il est joint; il en devient comme l'effet, la conséquence inséparable. Cette union était dite aussi concomitante (concomitanter ), dans le cas où l'élément temporel était comme la condition ou l'élément intrinsèque de la chose spirituelle, par exemple le travail nécessaire à l’accomplissement d'une fonction sacrée.

b) La seconde espèce de simonie de droit divin, dont parle le canon 727, $ 1, est réalisée lorsque l’élément spirituel est l’objet, même partiel, du contrat, par exemple la consécration dans la vente d’un calice. On disait autrefois que, dans ce cas, la chose temporelle était unie anlecedenter à la chose spirituelle, c’est-à-dire qu'elle existait et avait déjà sa destination éloignée avant l’annexion de l’élément spirituel. L'abus consiste alors à exiger un prix matériel pour le caractère sacré de l’objet et en sus de sa valeur temporelle. Cet abus peut porter sur toutes les choses qui ont reçu une bénédiction ou une consécration constitutive, can. 1148, $ 2 et 1150, et aussi sur tous les objets pieux indulgenciés.

On remarquera cependant qu'il ne suffit pas d’une simple relation fortuite ou issue d’une volonté particulière pour créer une chose spirituelle, ou donner à un objet un caractère sacré. C’est ainsi qu’il n’y aurait pas de simonie à vendre plus cher un bréviaire ou autre livre ayant appartenu à un homme célèbre et pieux (à moins qu'il ne s’agisse de reliques proprement dites, d’un saint ou d’un bienheureux), ou encore un chapelet bénit par lui; de même des images ou objets religieux rapportés de tel pèlerinage célèbre. Ces circonstances ou relations, encore qu’elles touchent au spirituel, ne le constituent pas. Elles sont seulement la conséquence d’un souvenir pieux ou d’un sentiment de vénération privée.

S'il est interdit d’estimer à prix d’argent la bénédiction ou la consécration d’un objet, il n’est pas défendu de vendre ou d’échanger cet objet, à condition de ne pas majorer son prix à cause de la consécration ou de la bénédiction qui y est attachée. Can. 1539. On n'’oubliera pas cependant que tout mobilier sacré exposé à une vente publique perd par là-même sa consécration ou sa bénédiction. Can. 1305. D’autre part, la simple vente (même privée) fait perdre aux objets toutes les indulgences qui y étaient attachées. Can. 924, $ 2. Mais il n’y aura pas simonie à vendre un calice, un chapelet ou un autre objet de piété, à la valeur vénale de l’objet lui-même et sans faire entrer en compte la bénédiction ou la consécration de ces objets. Il en faut dire autant de la vente d’une châsse précieuse contenant des reliques. Toutefois, dans ce dernier cas, on prendra soin de retirer préalablement ces reliques, afin de ne pas les exposer à passer entre les mains d’acatholiques. Can. 1289, $ 1.

39 Malice. — La simonie de droit divin est un péché

ΒΟΥ ΝΙΝ 2150 mortel ex ἰοίο genere suo; de sa nature, en effet, elle est gravement opposée à la vertu de religion et au respect des choses saintes, puisqu'elle prétend estimer à prix d'argent des choses spirituelles qui ne peuvent être appréciées de la sorte.

Ce genre de sacrilège, ainsi que l’appelle Gratien, caus. 1, 4. ΠῚ, 6. 1, est formellement réprouvé par l’Écriture, Act., vint, 20 : Pecunia tua tecum sit in perdilionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri, dit l’apôtre Pierre à Simon. Sur quoi le pape Urbain II fait la réflexion suivante : « Ce que l’apôtre ἃ en horreur et frappe de sa malédiction, ce n'est pas l’achat de l'Esprit, qu'il savait parfaitement impossible, mais bien l’ambition, le désir d’un tel marché, non moins que l’avarice, qui est le service des idoles. ».Decret.; caus. 1, qe 1 ὁ: ὃ: Le Christ lui-même avait dit : Gratis accepistis, gratis date, Matth., x, 8, voulant exprimer par ces paroles la gratuité des dons spirituels. Toute la tradition chrétienne a eu en horreur ce crime qu’elle a comparé à l’hérésie, simoniaca hæresis, Decret., ibid., 4. 1, ©. 5; 4. vu, c. 27; ou au forfait de Judas, qui Judæis Dei occisoribus Christum vendidit. 1bid., q. τ, c. 21. Ailleurs, la simonie est appelée piaculare et execrabile flagitium. Ibid., 4.1, c. 5 et c. 7. Le pape Pascal II semble résumer la malice que la tradition chrétienne a attribuée à la simonie quand il écrit : Patet simoniacos, veluti primos et præcipuos hærelicos, ab omnibus fidelibus respuendos.… Omnia enim crimina ad comparationem simoniacæ hæresis quasi pro nihilo reputantur. Cf. Decrel., ibid., q. vir, c. 27. La simonie de droit divin ne comporte donc pas de légèreté de matière : seul un défaut de volontaire ou d’advertance peut atténuer ou supprimer la faute.

49 Quelques applications. — La simonie de droit divin peut être réalisée par le trafic des sacrements, des sacramentaux, des actes liturgiques ou de juridiction, toutes les fois que ces actes sont accomplis moyennant une somme d’argent ou un présent appréciable à prix d’argent (munus a manu, a lingua, ab obsequio). Mais c’est surtout à propos de la collation des ordres, de l’admission en religion et de la provision des offices ou bénéfices, que peut se produire, même de nos jours, la simonie de droit divin. Elle peut revêtir des formes variées, parfois subtiles, qu'il n’est pas toujours facile de discerner. On se souviendra que l’intention, même unilatérale, de simonie, c’est-à-dire la volonté d’obliger quelqu'un à accorder un bénéfice spirituel moyennant un présent matériel, suffit par elle-même à constituer le péché. Le délit, nous le verrons à propos des peines, a d’autres exigences.

On peut considérer comme entachés de simonie les procédés suivants :

1. Faire un présent à un collateur, électeur, examinateur ou patron de bénéfice, avec charge (imposée ou acceptée) pour lui d'accomplir un acte favorable à un candidat. Il importe peu que cette intervention soit le fait du candidat lui-même ou le fait d’un tiers, pourvu que le bénéficiaire soit consentant ou complice.

Au contraire, la simonie ne sera pas réalisée si ces mêmes faveurs sont faites avec le simple espoir d’obtenir plus facilement la charge convoitée, ne fût-ce qu’à titre de gratitude de la part de l’obligé : dans ce cas, en effet, il n’y a pas de pacte ni engagement pris ou imposé. Rien ne s’opposerait à ce qu’un tiers soit amené, par prières ou persuasion, à exposer purement et simplement les mérites d’un candidat, ou à intercéder pour lui auprès du collateur, du patron ou de l’électeur, mais sans aucun pacte onéreux.

2. La simonie de droit divin serait encore réalisée par un collateur ou patron qui attribuerait un office ou un bénéfice en imposant au titulaire la charge de payer ce que celui-ci doit, soit au collateur, soit à un

tiers. La faute serait évitée si l’attribution était faite avec le seul espoir ou la simple prévision que le bénéficier pourra ainsi s'acquitter de ses dettes : dans ce ‘as, en effet, la collation reste gratuite, sans caractère onéreux.

3. Aux termes du canon 1486, la résignation d’un bénéfice en faveur d’un tiers ne peut pas être acceptée par un Ordinaire, mais est réservée au Saint-Siège. Ce mode de résignation était considéré autrefois comme une des formes de la simonie dite confidentielle et était interdite par le droit ecclésiastique. Aujourd’hui, une telle pratique porte en elle-même sa pénalité, puisqu’elle est frappée de nullité par le droit. Mais si, en même temps, elle cache un pacte quelconque qui spécifie une compensation temporelle pour l’octroi d’une chose spirituelle, il y a parfaitement simonie, et non seulement de droit ecclésiastique, mais de droit divin. La note de simonie est absente si le bénéficier démissionnaire prie seulement le collateur de donner sa charge à un tiers par lui désigné : les prières et les instances ne constituent pas un pacte et ne lient pas la liberté du collateur.

4. La simonie peut exister dans le fait de payer un compétiteur pour qu’il se désiste du concours à un bénéfice. Serait également simoniaque celui qui verserait de l’argent à une personne pour obtenir d’elle la cessation d’une vexation juste (par exemple la divulgation d’un empêchement ou d’une incapacité à l’obtention d’un bénéfice). Mais si l’auteur de la vexation ne fait que s’opposer à un droit déjà acquis (c’est-àdire après l’élection ou la collation), il n’y a pas de simonie à retrouver le libre exercice de ce droit, même à prix d’argent.

5. Il serait simoniaque de payer quelqu'un pour qu’il omette un acte spirituel comportant l’exercice de la juridiction (par exemple qu’il refuse l’absolution à un pénitent bien disposé); mais non si cet acte ne comporte pas l’exercice du pouvoir spirituel, par exemple la publication des bans de mariage ou d’ordination, encore que celle-ci soit obligatoire de par le droit.

6. C’est encore une forme de simonie de donner de l’argent à un monastère pour l’admission d’un sujet au noviciat ou à la profession, mais non si la somme est versée pour l’entretien du postulant ou comme dot du novice.

7. Serait considéré comme simoniaque celui qui ferait un pacte de réciter telle prière, de célébrer une messe. moyennant un prix temporel, afin que le donateur gagne au jeu, à la loterie, obtienne le succès à un examen, etc. : tout cela en dehors de tout titre extrinsèque et légitime de rémunération dont nous parlerons plus loin. Mais la simonie n’existerait pas dans le cas où quelqu'un proposerait, offrirait à un autre de réciter un chapelet pour le succès de son entreprise et que ce dernier spontanément et gracieusement lui remettrait une somme d’argent en retour; il en serait de même, si en faveur d’une personne qui lui a remis de l’argent, un prêtre célébrait une messe afin que cette personne soit heureuse dans ses entreprises. Là, en effet, il y a seulement offre ou proposition d’une chose spirituelle contre une chose temporelle et réciproquement, mais pas de pacte. On prendra garde néanmoins de ne pas causer de scandale.

8. Que penser des pauvres qui promettent de réciter telle prière pour telle somme reçue, qui font des neuvaines aux intentions de leurs bienfaiteurs? — Comme ils ne sont pas eux des ministres sacrés, et qu'il n'y a pas à proprement parler de pacte, cette manière de faire s'explique par une intention de libéralité de la part de ceux qui font l’aumône, avec l'espoir d'obtenir ainsi des prièies. Cf. 115-115, 4. c, a. 3, ad 2um,

9. Ne sont pas entachées de simonie certaines pratiques ou manières de faire, qui, encore qu'elles révè-

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