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APERÇU HISTORIQUE

ordinations ou les provisions d’offices et contre tous ceux qui y participent; de plus, élection et provision sont frappées de nullité. Zbid., tit. 1, ©. 2. Jules II s’attaqua à la simonie dans les élections pontificales par une première bulle datée du 14 janvier 1505, Cum tam divino; puis une seconde constitution, Si summus rerum, fut publiée le 16 février 1513, à l'ouverture de la ve session du Ve concile du Latran. Cf. Hefele- Leclercq, Hist. des conc., t. vu, p. 371. Le concile de Trente ne manqua pas de prendre des mesures sévères contre les simoniaques de tout genre : Défense aux évêques et à leurs auxiliaires de rien exiger pour la collation des ordres et l’octroi de lettres dimissoriales ou testimoniales; les notaires ecclésiastiques s’en tiendront, s'ils ne sont pas rétribués par ailleurs, au tarif fixé par le concile. Sess. xx1, De ref., €. 1. 2. Défense aux candidats à un bénéfice paroissial de rien donner et aux examinateurs de rien exiger, à l’occasion de l'examen, sous peine de perte du bénéfice. Sess. xxIV, De ref., c. XVIII. 3. Peines d’excommunication et d’interdit contre le patron qui vendrait ou aliénerait son droit de patronage; de plus, privation de ce droit ipso facto. Sess. xxv, De ref., ©. 1x.

C'est de cette époque que datent les premières mesures contre la simonie dite confidentielle. Pie IV s'attaque à cet abus qui s'était infiltré jusque dans le corps des cardinaux et le frappe de peines sévères allant jusqu’à l’interdit et l’excommunication majeure. Const. Romanum pontificem, 17 octobre 1564. Pie V, après avoir édicté des pénalités variées contre les diverses formes de simonie, const. Cum primum, 1er avril 1566, définit avec précision la question de la confidence, en détermine les diverses formes et prononce contre les récalcitrants les sanctions les plus rigoureuses : privation de tout office ou bénéfice, inhabileté à en obtenir dans l’avenir, excommunication réservée au pape, enfin évocation au tribunal pontifical de toutes les causes et de tous les doutes qui pourraient surgir en cette matière. Bulle Zntolerabilis, 1er juin 1569. Cf. Gasparri, Codicis fontes, t. 1, n. 130, p. 231. Non seulement le pape Sixte-Quint maintint les rigueurs des lois antérieures contre les simoniaques, consécrateurs ou consacrés, mais il les aggrava par la constitution Sanctum te salutare, ὃ 6, du 5 janvier 1589, Cf. Gasparri, op. cit., n. 166, p. 314. Et Clément VIII, qui tempéra quelques-unes des sévérités de la discipline antérieure, ne modifia rien de ce qui concernait la simonie.

Au xvrre siècle, le document le plus célèbre au sujet de la simonie est celui qui fut publié à Rome le 1er octobre 1678 par Innocent XI, sous le titre de Tassa Innocenziana del foro ecclesiastico nelle materie spiritali. Cf. le texte dans Ferraris, Prompta bibliotheca, τ. vu, col. 789, au mot T'axa. C’est à la fois un résumé et un rappel de la discipline antérieure (canons des conciles ou décrets des Congrégations romaines) concernant la gratuité des actes judiciaires et administratifs ; il y est précisé, en particulier, que seule est autorisée la perception d’une modique taxe destinée à couvrir les frais de chancellerie : la quotité de cette taxe est même expressément définie pour un grand nombre d’actes. La 5. Congrégation du Concile était chargée de faire appliquer ce règlement, qui devait mettre fin à d’odieuses exactions; elle avait également le devoir de veiller à empêcher le retour de semblables abus. Sans tarder, elle déclara, le 8 octobre suivant, que la taxe « innocentienne » était obligatoire dans toutes les curies diocésaines, même hors de l'Italie. Cf. Thomassin, op. cil., t. vi, p. 420, p. 500 sq.

Les nouvelles mesures prises, au siècle suivant, par Benoît XIV, contre ceux qui continuaient à trafiquer des bénéfices par des moyens détournés (résignation avec réserve de pension, paiements anticipés, rachat

2147 SIMONIE DE de rente ou de pension... ) montrent assez que les diverses mesures prises n’avaient pas réussi à déjouer toutes les ruses des simoniaques. Cf. const. Zn sublimi, 29 août 1741, dans Gasparri, Codicis fontes, t. 1, p. 693.

Au xix® siècle, beaucoup de causes qui favorisaient la simonie dans la collation des ordres avaient disparu. Aussi Pie IX, en réorganisant le système pénal de l'Église dans la constitution Apostolicæ Sedis (1869), supprima-t-il les nombreuses censures portées contre les ordinations simoniaques; mais il conserva un certain nombre de pénalités contre la simonie bénéficiale. Il maintint également, sans grand changement, les sanctions portées par Benoît XIV, const. Quanla cura, 30 juin 1741, contre les trafiquants d'honoraires de messes. Cf. aussi, du même Benoît XIV, la constitution Apostolicæ servilutis (25 févr. 1741), la lettre apostolique Pro eximia (30 juin 1741) et les constitutions Ad militantis, $ 6 (30 mars 1742), Quod expensis (20 août 1748).

Il semble d’ailleurs que, vers la fin du x1x° siècle, l’attention du Saint-Siège se soit portée plus particulièrement sur la question des honoraires de messes, pour en éliminer les abus et, en particulier, en proscrire tout commerce ou apparence de trafic. A la suite de nombreux décrets ou réponses publiés sur ce point, la S. Congrégation du Concile fit paraître, le 25 mai 1893, un nouveau et important décret, Vigilanti, lequel, approuvé par Léon XIII, frappait les contrevenants de nouvelles censures. Enfin, au début de ce siècle, deux autres documents, émanés du même dicastère, Ut debita (11 mai 1904) et Recenti (22 mai 1907), vinrent rappeler, en les renforçant, les prescriptions antérieures sur ce sujet. Voir l’art. HONORAIRES DE MESSES, t. ΝΠ, col. 86 sq.

Aujourd’hui, le code traite expressément de la simonie dans le préambule du 1. III, can. 727-730. Des défenses particulières sont en outre portées sur divers points que nous étudierons en détail. Quant aux peines proprement dites, elles sont renfermées dans les canons 2371 et 2392.

III. SIMONIE DE DROIT DIVIN. — 1° Définilion. — Elle est donnée par le code au canon 727, $ 1, d’après la formule de saint Thomas, 115-11}. q. c, ἃ. 1. C’est la volonté délibérée d'acheter ou de vendre, pour un prix temporel, des choses spiriluelles ou annexées au spirituel.

1. Le mot « volonté » indique assez qu’un acte même purement interne suffit à constituer le péché de simonie. Il n’est donc pas nécessaire qu'’intervienne un pacte exprès et formel entre deux contractants : le pacte peut rester tacite et même unilatéral, consistant simplement dans l'intention ou volonté d’obliger en retour. Sans ce pacte onéreux ou volonté d’obliger, il n’y ἃ pas de simonie : tel serait le cas de celui qui, uniquement par espoir de gratitude, accorderait un bien temporel à quelqu'un dont il attend en retour un bienfait spirituel.

Le code ajoute à cette « volonté » le qualificatif de studiosa, que notre mot français délibéré ne traduit qu'incomplètement. Il ne s’agit pas seulement ici de cette délibération qui est présupposée à tout péché ou délit, mais d’une application attentive et malicieuse au choix des moyens propres à réaliser le trafic simoniaque. Le code, après saint Thomas, loc. cit., semble s'inspirer d’un texte du Décret, caus. 1, q. 1, €. 11, faussement attribué à saint Grégoire de Nazianze : Qui studet donum Dei pretio mercari. En réalité, le texte est extrait d’une lettre de Taraise de Constantinople, insérée dans les actes du 1’ concile de Nicée. Cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, ἃ. 111 b, p. 796.

Les termes achat et vente, contenus dans la définition, doivent s'entendre, dit le canon 728, au sens large, c’est-à-dire de tout contrat ou échange à titre onéreux. Nous verrons cependant que certains titres,

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