IV. SIMONIE DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE. — 1° Notion
Cette seconde espèce de simonie est réalisée lorsque « l’on échange entre eux des biens spirituels, des biens temporels, ou des biens temporels liés à des choses spirituelles ». Can. 727, $ 2. Dans ces sortes de transactions, il n’y a aucune malice intrinsèque, mais seulement le fait d’enfreindre une défense positive de l'Église qui, par motif de religion, interdit ces sortes d'échanges pour prévenir le danger d’irrévérence à l’égard des choses saintes. C’est ainsi qu’il n’y a pas de contrat simoniaque proprement dit à vendre les saintes huiles, les chapelets indulgenciés, à leur valeur vénale, pas plus qu’il n’y ἃ simonie à résigner son bénéfice en faveur d'un autre. Mais l'Église redoute que dans ces manières de faire ne se glisse la tentation d'estimer à prix d’argent le caractère spirituel luimême. Même si le manque de respect n’existait pas, en fait, dans tel cas donné, la prohibition subsisterait; il suffit qu'il y ait danger d’irrévérence.
Cependant, en passant en revue les diverses prohibitions portées par le droit, il faudra établir que l’Église a été émue par ce péril, sinon on ne saurait parler de simonie de droit ecclésiastique. Cette intention de l'Église sera prouvée soit par le texte même de la loi, soit par l'interprétation qu’en donnent les auteurs. Les indications de l’ancien droit seront précieuses pour connaître sur ce point la pensée authentique du législateur. Cf. can. 6, 2°.
Au point de vue de la malice, cette espèce de simonie est, comme la précédente, opposée à la vertu de religion, mais elle admet la légèreté de matière. L'Église en effet ne veut pas défendre sub gravi ce qui, de sa nature ou en raison du péril créé, n’est que matière légère. Pour juger de la gravité de la prohibition, on s’en tiendra à l’estimation des auteurs prudents et on cherchera à voir quelle a été l'intention du législateur. Toutes les fois qu’une défense aura été sanctionnée par une peine canonique, la matière sera considérée comme grave. On n’oubliera pas cependant que cette prohibition, portée par l’Église, pourra cesser d’obliger pour une cause grave, comme toute loi purement ecclésiastique.
20 Objet. — Le canon 727, ὃ 2, ne fait que décrire d’une façon très vague l’objet de la simonie de droit ecclésiastique. Ce n’est qu’en parcourant les pages du code que l’on en découvre les modalités pratiques. Notons de suite que le mot dare (donner) doit, en matière de simonie, s'étendre à toute espèce de transaction faite à titre gracieux ou à titre onéreux vente, donation, échange, etc.
1. Le canon 1441 réprouve comme simoniaque « toute déduction ou retenue de fruits, toute compensation en paiement effectué par un clerc uans l'acte de provision d'un bénéfice, et dont le profit irait soit au collateur, soit au patron, soit à des tiers ». Il ne s’agit pas ici de prestations temporelles faites moyennant l'octroi d’un bénéfice (ce serait de la simonie de droit divin), mais seulement de prestations faites à
l'occasion de cette collation : l'Église veut en effet que tout bénéfice soit accordé gratuitement, afin de prévenir tout danger de simonie de droit divin. Cette loi devant être interprétée strictement, il est entendu qu'une gratification accordée à l'occasion de la collation d’un oflice ne sera pas considérée comme simoniaque. De plus, la simonie ne sera réalisée que si la prestation est faite dans l acte même de provision, c'est-à-dire au moment de la remise des lettres, à fortiori si ces dernières mentionnent la prestation. Après la provision, la rémunération sera considérée comme une marque de gratitude. On se souviendra d’ailleurs qu'il n’est pas interdit de percevoir à l’occasion de la collation d'un office ou d’un bénéfice une taxe modérée, au titre des frais de chancellerie. Can. 1507.
2. Est simoniaque toute permutation de bénéfice faite d'autorité privée, canon 1487, $ 1; ou bien, lorsque l'échange, même légitime, porte sur des bénéfices inégaux, toute réserve de fruit, toute prestation pécuniaire ou autre faite à titre de compensation. Can. 1488, $ 1. Une prohibition analogue se trouve déjà dans les Décrétales de Grégoire IX, 1. III, tit. xIX, c. 5 et 7. Évidemment il ne s’agit ici que de simonie de droit ecclésiastique, puisque la permutation est celle d'office sacré contre office sacré et de droit temporel contre droit temporel. En fait, il y a un réel péril de collusion entre les permutants, ce qui justifie la note de simonie.
3. Est encore considérée comme simoniaque la démission d’un bénéfice en faveur d’un tiers (sauf s’il s’agit d'un bénéfice litigieux) — ou la résiliation — faite sous une condition qui touche soit la provision du bénéfice, soit l’utilisation des revenus. Can. 1486. Telle était déjà la discipline de l’ancien droit, Décrélales, 1. 11, tit. 1x, c. 25. Il est facile en effet de soupçonner dans ces actes un certain danger d'appréciation ou de mise à prix des choses spirituelles. Ce qu’on veut éviter, c'est un pacte au sujet du bénéfice abandonné, ou une compensation de la démission par le paiement d’une somme ou d’une pension. À noter que seuls sont considérés comme simoniaques, dans le canon cité, ceux qui abandonnent ou résignent leur bénéfice en faveur d’autres ou sous condition, mais non ceux qui peuvent intervenir dans le pacte simoniaque pour élire, présenter le nouveau bénéficier ou conférer le bénéfice suivant les conditions énoncées par le renonçant. Il semble qu'il y ait là un reste de la simonie confidentielle, condamnée par Pie V dans la bulle Intolerabilis (11 juin 1569); ce document est cité dans les sources du canon 1486. Le code prévoit cependant que l’Ordinaire, lorsqu'il confère un bénéfice, peut ex justa causa, imposer à un bénéfice une pension temporaire ou même à vie, surtout en faveur de celui qui quitte ce bénéfice, can. 1429; mais il n’y ἃ pas là ombre de pacte de la part du démissionnaire.
4. Aucune transaction ne peut être faite validement dans une cause, soit criminelle, soit contentieuse, qui porterait sur la dissolution d’un mariage ou sur le titre d'un bénéfice, sans l'intervention de l’autorité légitime. Même interdiction de transiger de façon privée au sujet de choses spirituelles, toutes les fois que doit intervenir un paiement de choses matérielles Can.1927, $ 1. Le caractère simoniaque de ces transactions ressort des prohibitions du droit antérieur, Décrétales, L I, tit. xxxv, c. 4, non moins que du sentiment commun des auteurs.
5. La simonie de droit ecclésiastique peut se rencontrer fréquemment à propos des honoraires de messe. C'est sans doute sur le danger d’irrévérence (dont parle le canon 727, ὃ 2) qu'est fondée la défense portée au canon 827 : À stlirpe missarum quælibet eliam species negoliationis vel mercaluræ omnino arcealur. Si donc on constate un négoce en cette matière, il y aura