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DOUTEUX

simonie, mais seulement de droit ecclésiastique; car on suppose que le trafic se fera non sur la valeur spirituelle de la messe (ce qui constituerait un acte de simonie de droit divin), mais seulement sur l’honoraire, lequel est justifié, comme nous le verrons, par un titre légitime et l'autorisation de l'Église.

Le canon 827 ne déterminant pas les pratiques qui ont caractère ou apparence de trafic, il faut recourir aux précisions du droit antérieur, c’est-à-dire aux décrets de la S. Congrégation du Concile : Vigilanti, 25 mai 1895 et {Π debila, 11 mai 1904, cités tous deux dans les fontes du canon. Cf. HONORAIRES DE MESSE, t. vis, col. 86 sq.

Le premier abus visé est le fait de recueillir des honoraires de messes pour en transmettre la valeur sous forme de marchandises, livres, journaux, revues, etc. Cette pratique, dit le décret U{ debita, n. 10, «sent la simonic lorsqu'elle passe en usage et en habitu.e et tourne à l’avantage de quelque commerce ». D'où il suit que la note de simonie sera évitée s’il ne s’agit que d’un acte en passant. Cf. Bargilliat, Les honoraires de messe, p. 51. La simonie commencera lorsque l’échange d'honoraires contre des marchandises revêtira la species negotiationis du canon 827, c’est-à-dire lorsqu'il deviendra fréquent, habituel et profitable au commerce.

Un autre abus grave et expressément réprouvé par le même décret est de ne pas transmettre intégralement l’honoraire reçu, mais de le transformer ou de le diminuer, cf. n. 9; et en particulier le fait de recueillir des honoraires à un taux élevé et de réaliser un gain en faisant célébrer les messes là où les tarifs sont inférieurs. Zbid., n. 13. Cet abus était jadis frappé d’une excommunication lalæ sententiæ, réservée au Saint- Siège. Const. Apost. sedis (1869), $ 2, n. 12. Aujourd’hui, le code ne mentionne plus la peine, mais il

interdit la pratique, can. 840. Comme il y a péril

d’irrévérence, cette pratique constitue un acte de simonie de droit ecclésiastique. Il semble qu’on doive qualifier de même le fait de prélever sur les honoraires une rémunération pour le travail que donnent la réception ou collecte de ces honoraires et leur répartition ou distribution, à moins que l’on ait obtenu une permission expresse du Saint-Siège sur ce point. Tel est l’avis de Ferreres, Comp. theol. mor., t. 1, n. 375, de Vermeersch-Creusen, Epilome juris can., t. 11, n. 12, p. 7, de Claeys-Simenon, Manuale juris can., t. 11, ἢ. 5, Dee

V. QUELQUES CAS DOUTEUX OU DIFFICILES. — ΑἸΙΧ termes du canon 718, les termes emptio, vendiltio, permutatio, en matière de simonie, doivent être pris au sens large et s’entendent de toute convention, même non encore passée en effet, même tacite. Le fait de décorer une véritable convention onéreuse du titre de compensation gratuite ne change rien à la chose, si les circonstances révèlent par ailleurs une intention simoniaque. C’est pourquoi le pape Innocent XI a condamné la proposition suivante : Dare lemporale pro spiriluali non est simonia, quando temporale non datur lanquam prelium, sed dumtaxat tanquam motivum conferendi vel efjiciendi spiriluale, vel etiam quando temporale sit solum gratuila compensatio pro spirituali, aut e contra. Prop. 45, Denz.-Bannw., ἢ. 1195.

Néanmoins il est des cas où il y a doute tant sur l'existence de la simonie, que sur sa nature : est-elle de droit divin ou de droit ecclésiastique?

1° Aux termes du canon 879, $ 2, il est interdit d'exiger quoi que ce soit pour la concession de la juridiction pénitentielle. Celui qui violerait cette défense se rendrait certainement coupable de simonie, mais de quelle espèce”? S'il a vraiment l'intention d'estimer à prix d’argent la juridiction, pouvoir spirituel, il commet un acte de simonie de droit divin. S'il perçoit

2195 SIMONIE: TITRES seulement un émolument à l’occasion de la concession, ou s’il majore notablement la taxe légitimement établie pour couvrir les frais de chancellerie, il se rend coupable de simonie de droit ecclésiastique. Il en faut dire autant de celui qui, à l’encontre de la défense du canon 918, exigerait un honoraire supérieur pour une messe célébrée à un autel privilégié. C’est son intention qui déterminera l’espèce de son péché.

20 Quelle faute de simonie y a-t-il : 1. à exiger une rétribution des prêtres qui célèbrent dans une église, pour couvrir les frais de célébration, à l'encontre du canon 1303, lorsque l’évêque n’a pas expressément permis la perception d’une modique rétribution? 2. à demander un honoraire de messe supérieur au tarif diocésain approuvé, en violation du canon 831?

La réponse à donner nous paraît dépendre de deux choses, à savoir l'intention du délinquant et la gravité de l’abus commis. Dans le cas où le délinquant aurait l'intention de faire payer la valeur réelle de la messe (trop peu appréciée selon lui au tarif de l’honoraire), ou d’estimer à prix d'argent la valeur de la célébration dans son église, il y aurait sans aucun doute simonie de droit divin. Comme cette intention perverse se rencontre rarement, il y aura lieu de considérer surtout la gravit. de l’abus. Lorsque la chose n’est faite que rarement et en passant, ou bien lorsque la somme indûment exigée reste modique (par exemple un franc ou deux en plus du tarif de l’honoraire, ou bien ce que l’évêque permettrait ordinairement pour les frais de célébration), on peut dire que le « danger d’irrévérence » étant minime, il n’y aurait pas simonie mais seulement péché contre l’obéissance et contre la justice. Si au contraire l’abus prend des proportions considérables, par exemple doubler l’honoraire et cela de façon habituelle, ou bien exiger une rétribution très supérieure aux frais de célébration, il y aurait là un quæstus habituel qui est un vrai trafic, simoniaque en vertu du droit ecclésiastique. Can. 827. Par cette distinction il nous semble que l’on peut mettre d’accord les auteurs qui affirment ou nient respectivement l'existence de la simonie. Cf. Vermeersch, Theol. mor., t. ur, ἢ. 277; Ferreres, Theol. mor., t. τ, ἢ. 375-376; De Meester, Compend. juris can., t. 1117, n. 1106; Vermeersch-Creusen, ÆEpilome juris can., t. τι, ἢ. 12; Claeys-Simenon, Manuale juris can., t. 11, n. 6, 3.

3° La même réponse, avec distinction semblable, serait à donner en cas de majoration des taxes approuvées à l’occasion de l’administration des sacrements (à l'encontre des canons 736 et 1507), ou encore en cas de perception d’honoraire pour une messe de binage, contre les prescriptions du canon 824.

40 Que penser de la vente d’un office ou charge ecclésiastique qui ne touche que d’une façon extrinsèque et par le dehors aux choses sacrées, par exemple les fonctions de sacristain, d’économe, d’organiste, etc.? L'ancien droit exigeait que la collation de ces sortes de charges fût entièrement gratuite; c’est pourquoi Vermeersch, Theol. mor., t. 11, ἢ. 277, pense qu’il y aurait dans cette vente un acte de simonie de droit ecclésiastique. Mais le code ne faisant nulle part mention de cette défense, on ne saurait plus aflirmer aujourd'hui qu’il y ἃ simonie. Ainsi pensent d’Annibale, Sum. theol. mor., t. 111, n. 113; Claeys-Simenon, Manuale jur. can., t. 11, ἢ. 6, 6°; Vermeersch-Creusen, Epitome, τ. τα, n. 12. Cette manière de voir nous semble confirmée par le canon 145, $ 2, où il est dit que, sauf expression contraire, le mot «office» ecclésiastique doit toujours être pris au sens strict : les charges susdites ne sont donc pas comprises dans son acception. Cependant de telles ventes, là où la coutume ne les excuse pas, pourraient facilement tourner à la recherche d’un gain honteux et au scandale.

59 Il n’y a pas de simonie à donner ou échanger une

QU'IMIPEXCLUENT 2156 chose spirituelle contre une chose spirituelle, même si l'échange se fait d'autorité privée, à moins qu’il n’y ait une défense spéciale portée par l'Église sur un point déterminé. C’est ainsi qu’on peut échanger des reliques contre des reliques, faire célébrer des messes moyennant l’apport d'objets sacrés, etc., toute apparence de négoce étant par ailleurs écartée. Il n’y a plus, comme dans l’ancien droit, de simonie à vendre des tombeaux ou places de sépulture dans des cimetières bénits. Le canon 1209 prévoit expressément l’aliénation de ces tombeaux privés, pourvu qu’on n'’estime pas à prix d’argent la bénédiction donnée au lieu sacré. D'une façon plus générale encore, le canon 1510 affirme que les choses sacrées appartenant à des particuliers peuvent être acquises par prescription.

VI. DES TITRES QUI EXCLUENT LA NOTE DE SIMONIE. — À proprement parler, il n’y ἃ pas excuse à la simonie de droit divin, qui est une chose intrinsèquement mauvaise. En matière de simonie de droit ecclésiastique, une cause grave ou un grand inconvénient peuvent excuser de l’observation de la défense portée par la loi de l’Église. Mais il y a en outre des cas où l'Église elle-même reconnaît qu’il n’y a pas simonie (encore qu’il y en ait parfois les apparences), parce que la chose temporelle n’est pas donnée véritablement pour la chose spirituelle, en paiement de celle-ci, mais seulement à son occasion. La détermination de ces cas n’a pas été laissée au hasard, par crainte d’abus. Il faut, selon l'expression du canon 730, «un ju te titre reconnu par les canons ou une coutume légitime », pour cohonester la perception ou l’acceptation de la rémunération temporelle. Celui qui agit sans ce titre canonique est coupable, sinon de simonie, au moins de désobéissance à l’Église et parfois de péché contre la religion.

1° Titres admis par les canons. — Le code ne fournissant sur ce point aucune indication précise, c’est à l'interprétation fournie par l’ancien droit qu'il faut recourir. On admet aujourd’hui comme «justes titres »:

1. La pure libéralilé, faite sous forme d’aumône, offrande, honoraire dépassant la taxe, etc., à l’occasion d’un service spirituel ou de l’administration des sacrements. On peut ranger également sous ce titre la pratique de faire l’aumône aux pauvres, afin qu'ils prient pour leurs bienfaiteurs. On évitera cependant que ce don soit considéré par eux comme un paiement. Dans le doute, les circonstances aideront à voir clair et à déterminer l'intention du donateur et du bénéficiaire, en particulier :

Personæ dantis vel accipientis qualitas, Quantitas muneris et donationis tempus.….

2. La reconnaissance. C'est le cas du clerc qui, pour témoigner sa gratitude à son bienfaiteur, lui accorde largement ses services spirituels; il en est de même des parents qui font un cadeau au prêtre qui a préparé leur enfant à la première communion. On veillera cependant à éviter la simonie « larvée », qui pourrait se acher sous un pacte implicite.

3. La rémunéralion d'un travail extrinsèque, c’est-àdire d’un labeur séparable de l’accomplissement de la fonction sacrée, par exemple : une messe chantée, tardive, à distance; à moins que ce labeur ne soit déjà dû en vertu de la charge. Ainsi, le curé et les vicaires ne peuvent rien réclamer ou exiger, pour l’administration des sacrements dans leur paroisse, sauf si un autre titre légitime intervient.

A ce titre canonique, on pourrait en assimiler un autre qui s’en rapproche et que mentionnent certains auteurs, à savoir la cessation ou privation d’un gain (lucrum cessans). Si le ministre a dû, pour accomplir un travail qui n’était pas de sa charge, quitter une occupation rémunératrice, il peut demander une

2157 SIMONIE. SANCT compensation. Cf. Vermeersch-Creusen, Epilome, t. 11, n. 4, 5°.

4. La sustentation du clergé, selon les règles fixées par l’Église. Le Maître avait dit : Dignus est operarius mercede sua, Luc., x, 7; et l’apôtre : Ita et Dominus ordinavit iis qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere, 1 Cor., 1x, 14. Normalement le nécessaire à la subsistance des ministres n’est pas laissé à la détermination arbitraire de ceux-ci; l’Église y pourvoit par des taxes fixes, spécifiées par l’Ordinaire et souvent approuvées par le Saint-Siège. Cf. can. 831-832, 1234, 1507, 1909.

5. Un ordre ou une détermination de l’Église, en vue du bien commun, et en dehors de la sustentation des ministres. Par exemple : une amende ou componende exigée à l’occasion de certaines dispenses, pour soutenir les œuvres pies ou pourvoir à certaines nécessités matérielles. Parfois même, une aumône ou une libéralité peut, à défaut d'autre motif, être l’occasion d’accorder une dispense ou une faveur.

6. Le rachat ou la libération d’une injuste vexation, autrement dit, le droit d’écarter, même à prix d’argent, un obstacle qui s'oppose injustement à l’obtention d’un bien spirituel. C’est ainsi que sera exempt de simonie celui qui verse de l’argent à un prêtre pour qu'il ne refuse pas d’administrer un sacrement moralement nécessaire; de même un collateur qui accorde un bénéfice à un candidat, pour se libérer d'une vexation injuste ou s’épargner un grave dommage. Cette dernière manière d'agir pourra être parfois un péché contre la vertu de force ou celle de prudence, mais non un acte de simonie. Il ne sera pas défendu non plus de faire taire à prix d'argent la calomnie qui crée un obstacle à l'obtention d’un bénéfice. On pourra également acheter même un prix très fort, des reliques mises publiquement en vente, afin de les soustraire à la profanation; dans ce cas, il y aura lieu d’avertir l’Ordinaire si la chose est possible. Cf. can. 1289 et 5. C. des Indulgences, 21 décembre 1878.

Toutes ces manières de faire seront licites s’il n’y a aucun pacte conclu à propos des choses spirituelles. Or, il semble qu'il ne peut y avoir de pacte possible que du côté de l’auteur de la vexation (facio ut des). De la part de la victime, il n’y aura rien de plus que l'échange d’un bien temporel (argent ou autre) contre un autre bien temporel (paix, liberté), la question de sacrement, de bénéfice ou autre bien spirituel ne surgissant qu'indirectement. Le péché de simonie (s’il existe) sera donc imputé uniquement à l’auteur de la vexation injuste. En face de ce péché, la victime, si elle a des raisons proportionnées, pourra se comporter comme quelqu'un qui laisse faire le mal.

2° La coutume, revêtue des conditions requises et légitimement prescrite (can. 25 à 30), pourra constituer elle aussi un titre canonique suffisant pour écarter la note de simonie. C’est ainsi que peuvent se justifier certaines rémunérations offertes pour une prédication, une leçon de catéchisme, la direction spirituelle ou même la confession.

En droit, si ces actes de ministère sont dus ex officio, aucune rétribution pour le travail intrinséque n’est permise. Au contraire, si ces actes ne sont pas dus, ou bien s’ils comportent un labeur extrinsèque, la coutume peut autoriser la perception d’une rétribution. Bien plus, pour la prédication en particulier, la coutume peut permettre que l’on réclame un dédommagement à cause du travail extrinsèque qui est ordinairement nécessaire. En général, rien n’est perçu pour la direction ou la confession, sauf dans certains pays où l’on admet qu’une offrande soit faite au confesseur après l’absolution. Cette rémunération, là où elle existe, peut s'entendre comme une compensatoin du temps employé, de la fatigue, etc.

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