‹ Dictionnaire de thâeologie catholiqueChapitre 55 sur 148 · J. DUTILLEUL · texte numérisé non relu

J. DUTILLEUL

EPITRES. Le Nouveau Testament contient 21 Épîtres : 14 de saint Paul, une de saint Jacques, 2 de saint Pierre, 3 de saint Jean et une de saint Jude. On s'est demande récemment si elles étaient des lettres privées ou si elles rentraient dans le genre littéraire des épîtres-traités. La question n'est pas oiseuse; elle intéresse à la fois le critique, l'exégète et le théologien, parce qu'elle fournit un argument en faveur de l'authenticité contestée de plusieurs lettres de saint Paul, parce qu'elle détermine exacte. ment le caractère littéraire ou non des écrits apostoliques et parce qu'elle explique jiourquoi on n'y trouve pas un exposé systématique de l'enseignement et de la doctrine des apôtres. Il y a donc lieu de la traiter brièvement ici. — I. Genre littéraire. II. Forme extérieure.

I. Genre LiTTÉRAinE. — Les Épîtres néotestamentaires sont-elles de simples lettres ou des épîtres, c'est-à-dire des traités rédigés sous forme épistolairc?

1" Distinction de la lettre et de l'épitre an point de vue littéraire. — 1. La lettre. — Elle n'a, de sa nature et par sa destination, aucun car;iclère littéraire, pas plus qu'un contrat, un bail, un testament, un journal intime. Elle n'est pas écrite pour le public ni destinée à la publicité. Elle n'est rédigée que pour les personnes à qui elle est adressée. Sans l'éloignement des destinataires, elle n'aurait pas sa raison d'être; une communication, faite de vive voix, la remplacerait. Son rôle est de mettre en relation des personnes que la distance sépare. Essentiellement intime, individuelle, personnelle, elle est com|)osée uniqucmeni |)our les yeux de ses destinataires, qui l'ouvriront et la liront seuls. Elle est secrète et scellée. Elle ne dilTére pas de la conversation; c'est une conversation par écrit et à distance. On pourrait l'appeler, selon le mot de M. DcissmauTi, une anticipation de la conversation par téléphone, (domine la conversation, elle est très variée de sujet et de ton. .Mais le contenu et le ton ne constituent pas la lettre. Ce ([ui la caractérise essentiellement, c'est qu'elle est une communication privée, échangée entre i)ersonnes éloignées. Par suite, elle n'appartient pas à la littérature. On ne sait qui l'a inventée; elle est très ancienne. Voir E. lieurlier, Lettre, dans le Dictionnaire de la liible de .M. Vigoureux, t. IV, col. 191-196. Elle a certainement précédé toute littérature.

Elle ne diflére de l'épitre ni par la longueur, car il y a des conversations et des lettres très longues, ni par le sujet, puisqu'une conversation et, par suite, une lettre peut rouler sur les (juestions les plus sérieuses, ni par le style, certaines i)ersonnes ayant naturellement un ton oratoire et un style chAtié dans leurs conversations cl dans leurs lettres les |)lus intimes, ni par le fait qu'elles ne sont pas publiées, puisque des épîtres, destinées à la publicité, n'ont pas vu le jour et que telles lettres privées exhumées des vieilles

cités égyptiennes, malgré leur destination éphémère, ont été récemment éditées et ont excité un vif intérêt. -M. Deissmann, par exemple, en a publié dix, Bibelstiidien, Marbourg, 1905, p. 209-216, et vingt et une, Liehtvom Osten, Tubingue, 1908, p. 100-157; 2« édit., 1909, p. 102-1G3. Cf. Lagrange, A travers les papyrus grecs, dans Conférences de Saint-Élienne, Paris, Î910, p. 53-88. La distinction de la lettre et d& l'épitre vient de ce que la première est une communication intime et privée, nonobstant les divulgations postérieures, tandis que la seconde est une composition littéraire, destinée au public.

2. L'épitre. — Elle n'a de commun avec la lettre que la forme épistolaire; pour le reste, elle en diffère totalement. L'une, quel que soit son sujet, est privée, secrète; l'autre est destinée à la publicité, tous ont le droit de la lire et plus elle aura de lecteurs, mieux elle atteindra son but, puisque son auteur a voulu intéresser le public. L'épitre est un genre littéraire artificiel et artistique, comme le dialogue, le discours,'le drame. La forme épistolaire, l'adresse, les salutations ne sont, dans l'épitre, que purs accessoires introduitspour garder les seules apparences de la lettre privée. Une lettre est rarement intelligible pour les lecteurs qui ne connaissent ni les correspondants, ni les circonstances qui ont amené la correspondance. La plupart des épîtres se comprennent, lors même qu'on ne connaît ni leurs auteurs ni leurs destinataires, et ces derniers sont souvent fictifs. L'épitre se distingue donc de la lettre, comme le dialogue de la conversation, comme le drame historique du récit historique. La lettre est une tranche de vie; l'épitre, un produit littéraire. Une lettre pubHque,une IvHvc ouverte, connne on dit aujourd'hui, n'a jamais la simplicité, la naïveté, l'abandon et la sincérité d'une véritable lettre privée. Son auteur vise le public et se met en. frais pour lui plaire ou l'intéresser.

Toutefois, entre la lettre privée et l'épître-traité, il y a des intermédiaires : lettres collectives, circulaires, etc. La lettre adressée à plusieurs personnes, à une famille entière, à une communauté, à une cor- I)oration, n'en est pas moins une véritable lettre. Le nombre des destinataires ne cluinge pas son caractère essentiel de communication privée et intime, pas ])lus que la i)ublicité des lettres n'enlève leur qu;dité d'écrit conlidenticl, de missive iiarticulière. Cependant, ;\ cause de la multiplicité des destinataires, elle tourne aisément ;\ l'épitre et la circulaire se distingue à peine de celle-ci. Celui (pii écrit une lettre prévoit aussi parfois qu'elle sera divulguée, et sa corresi)ondance perd ainsi quelque chose de son intimité. Par contre, une éjutrc, fût-elle adessée à un seul individu, reste un traité, une épitre littéraire, écrite avec la préoccupation du pui)lic et avec art. Malgré les rap|)rochenienls qui se i)roduisenl dans ces cas particuliers, les deux genres sont nettement tranchés: la lettre est une communication intime et privée,l'épitre, une composition destinée au ])ublic.

2" .Xppliealion de celle distinction aux écrits épistolairesdii \'oiu>eau Testament. — M. Deissmann trouve, dans le Nouveau Testament, des lettres et des épîtres.

1. Lettres. — a) Celles de saint Paul. — Les lettres de saint Paul, sauf l'fipître aux Hébreux, qui est une véritable épitre, sont de simples lettres réelles et noi> des écrits littéraires. Elles ont été écrites jiour leurs seuls destinataires et non ])our le public ni ))our le monde chrétien postérieur. I-Jles n'ont pas seulement les formes générales de la lettre que conservent de véritales épîtres; elles présentent les caractères d'intimité, de confidence, de naturel, de vérité,, d'aisance qui sont propres à la lettre ]irivée. Elles s'adressent, pour la i)lui)art,;i des iiersonnes connues,, à des communautés que l'apôtre avait fondées ou

EPITRES

visitées ou ;\ des Églises sur lesquelles il avait des rcnscigneinciits plus ou moins étendus. Elles ont été provoquées par des circonstances spéciales, nettement définies et concrètes, pour résoudre des difficultés, des cas de conscience, des points de doctrine, qui intéressaient particidièrement, hic. cl nunc, les correspondants de l'apôtre et l'apôtre lui-même. Elles remplacent une conversation que l'éloignement rend impossible. Absent de corps, Paul est présent d'esprit au milieu des communautés, avec qui il converse de loin. Ce ne sont pas, comme le prétend Van Manen, art. Paul, dans YEncyclopœdia biblica de Cheyne, Londres, 1902, t. m, col. 3626, des traités rédigés en forme de lettres, dans lesquels l'apôtre expose sa doctrine et résout d'autorité des sujets de dogme ou de morale. Elles répondaient à des c]uestions du moment, parfois à des consultations, adressées à saint Paul. S'il recommande un échange de ses lettres entre deux Églises voisines, Col., iv, 16, ce n'est pas en vue de la publicité, mais pour parer aux mêmes dangers. Voir col. 179. Quand il s'adresse à des Églises qu'il ne connaît pas, c'est, ou bien pour préparer sa visite prochaine, comme lorsqu'il écrit aux Romains, ou bien par mesure préventive, pour les mettre en garde contre des erreurs qui les menacent, comme dans la circulaire dite l'Épître aux Éphésiens. Voir col. 180. Saint Paul n'écrit pas pour le public chrétien de son temps ; il s'adresse à une communauté, ou à un groupe déterminé d'Églises, ou à des particuliers. Il ne vise pas davantage les générations chrétiennes futures, et quoique le contenu de ses lettres ait servi déjà et servira toujours à l'instruction des chrétiens de tous les temps, par les principes qui y sont posés et par les vérités générales qui y sont exposées, il n'a eu directement en vue que ses correspondants immédiats, à qui il adressait de véritables lettres. Les Églises à qui elles étaient destinées les ont sans doute conservées pieusement, elles les ont communiquées à d'autres Églises. On a copié, recueilli, groupé, publié, ces lettres en raison de leur contenu, de leur intérêt universel et durable, comme on a assemblé et édité, dans l'antiquité profane, les lettres d'Aristote, d'Isocrate, d'Épicure, de Cicéron, par exemple. Elle sont deveinies de la littérature sacrée et canonique. Voir Canon DES Livres saints, t. ii,col. 1583, 1581. Mais rien ne montre que saint Paul ait prévu et voulu pour ses lettres ces hautes destinées; il a écrit de simples lettres qui, dans l'intention du Saint-Esprit qui l'inspirait, devaient servir à l'instruction et à l'édification de toutes les générations chrétiennes.

Leur caractère général de lettres privées apparaît l)lus clairement encore si on les examine chacune en particulier. Le billet à Philémonest évidemment une lettre, et, selon le mot de M. Deissmann, il n'y a qu'un pédant, incapable de distinguer les couleurs, qui puisse y découvrir un traité sur l'attitude du christianisme en face de l'esclavage. Il en est de même du c. XVI de l'Épître aux Romains, si on le considère comme une lettre de saint Paul aux Éphésiens. Les deux Épîtres aux Corinthiens supposent un échange de lettres entre cettecommunauté et l'apôtre ; la pt^est une réponse, et si la II« est pour nous difïicile à comprendre, c'est qu'elle est pleine d'allusions à des faits que connaissaient bien les Corinthiens, mais que nous ne connaissons pas. Il en est de même des deux Épîtres aux Thessaloniciens. La lettre aux Galates est une lettre de discussion, une apologie personnelle; elle n'est ni un pamphlet contre les judaïsants ni un traité De Legc et Evcmgelio. Bien qu'adressées à des Églises que Paul ne connaissait pas, les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens roulent sans doute sur le même thème et ont un ton plus impersonnel que les lettres envoyées à des destinataires connus. Mais elles sont

contemporaines, destinées à des Églises voisines, et elles restent des lettres et ne sont pas des traités sur le même sujet; un seul eût suffi. L'Épître aux Philippiens donne l'impression d'une simple lettre écrite à une Église que Paul aimait d'un amour particulier. La lettre aux Romains, de prime abord, pourrait passer pour une Épître proprement dite. Cependant saint Paul ne se propose pas de donner un compendium de sa dogmatique et de sa morale; il veut préparer Son voyage, en exposant d'avance son Évangile. Quoique longue, sa lettre n'a rien du genre épistolaire, et s'il y met moins de sa personnalité, c'est qu'il ne connaissait les chrétiens de Rome que par ouï-dire; il était cependant bien renseigné sur l'état de la communauté, et sa missive n'est qu'une anticipation de ses conversations prochaines. Les lettres pastorales, dont ne parle pas M. Deissmann, quoiqu'elles soient, à un certain point de vue, des lettres d'administration, s'adressent à des particuliers, Timothée et Tite, et sont remplies de détails intimes et personnels.

Toutesleslcttres desaintPaul sontdoncde simples lettres, sans caractère littéraire, et l'apôtre, en les écrivant, n'a pas été un littérateur, composant pour la galerie. Or, leur caractère primitif de lettres garantit leur authenticité. Ce sont les produits qui nous restent de l'activité missionnaire de l'apôtre des gentils. Écrites pour des occasions particulières, elles contiennent le moins possible de systématisation doctrinale. Œuvres d'une personnalité très ardente, elles manifestent la psychologie de leur auteur. Un faussaire n'aurait pas pu les fabriquer. Saint Paul les a écrites « avec le sang de son cœur. » Elles nous font connaître ses pensées, ses sentiments, son enseignement, donné au gré des circonstances; elles ne nous livrent pas, comme des Épîtres l'auraient fait, un système théologique, ce qu'on a appelé le paulinisme. Leur caractère de simples lettres rend très problématique ce paulinisme-là.

b) Autres lettres. — Pour M. Deissmann, la II« et la III*^ Épître de saint Jean sont aussi de véritables lettres. La IIP est un billet envoyé à un particulier. Quoique moins personnelle, la IP est aussi adressée à une particulière, femme ou Église. Toutes deux sont écrites dans le style des lettres missives du temps.

2. Épîtres. — Les Épîtres catholiques de saint Jacques, de saint Pierre et de saint Jude sont de véritables Épîtres et non des lettres privées. La tradition ecclésiastique les a regardées comme des circulaires, des encycliques, expédiées, leur nom le dit, à l'Église universelle, à la catholicité entière. Leurs adresses indiquent d'ailleurs ce caractère général et universel. On peut donc les considérer comme des oeuvres littéraires, traitant des sujets d'intérêt commun, sans détails particuliers et personnels. La forme épistolaire est seulement de stj'le, et quels que soient leurs auteurs, que ce soient les apôtres dont elles portent les noms, ou des écrivains chrétiens qui prennent ces noms (voir les articles spéciaux), elles restent des écrits littéraires, rentrant dans la littérature populaire de l'Église chrétienne.

L'Épître aux Hébreux, quelque part que saint Paul ait eue à sa composition, est une Épître proprement dite. Elle n'a pas d'adresse et la finale, xtii, 22-25, n'est ajoutée que pour sauvegarder la forme extérieure de lettre. C'est un document littéraire et non une lettre privée. Voir Hébreux {É pitre aux).

La I"= Épître de saint Jean n'a rien d'essentiellement épistolaire, ni adresse, ni salutation. On a pu la regarder comme la préface du quatrième Évangile. Elle peut rentrer cependant dans le genre littéraire de l'Épître strictement dite, bien qu'elle n'en ait pas la forme extérieure.

L'Apocalypse, au contraire, hormis le titre et le

EPITRES

EPOUX (DEVOIRS DES

Iji'ologue, I, 1-3, serait une véritable Épitre. Elle en a l'adresse, i, 4, et le souhait final, xxii, 21. Elle contient sept petites lettres aux sept Églises d'Asie Mineure, II, l-iii, 22, qui ne sont pas de véritables lettres envoj'ces séparément aux anges ou cvêques de ces Églises et réunies plus tard dans l'Apocalypse. Elles ont fait toujours partie intégrante de l'Épître entière, adressée à ces sept Églises, i, 4. Chaque Église a lu dans l'ouvrage entier la lettre que le Christ ressuscité avait dictée pour elle au voyant de Patmos. Du reste, les leçons qui y étaient données intéressaient toutes les Églises et l'Esprit-Saint les inspirait pour elles toutes, ii, 7, 11, 17, 29; m, 6, 13, 22. Elles étaient tlictces dans un but public et commun, et elles ont aujourd'hui encore une signification morale. Ce ne sont pas de simples fictions, un pur procédé littéraire; ce sont des lettres du ciel. Cf. W. Ramsay, The lellers to the sevcn Chiuches of Asia, Londres, 1909, p. 3.5-42; H. B. Swete, The Apocalypse of SI. John, 3*= édit., Londres, 1909, p. 4.

A. Deissmann, Bibelstudien, Marbourg, 1895, p. 189- 252; art. Epislolanj Littérature, d:ins Encyclopœdia biblica <le Cheyne, Londres, 1901, t. ii, col. 1323-1329; Lichl vom Osten, Tubingue, 1908, p. 157-172; 2= cdit., 1909, p. 163- 178; W. Ramsay, dans Exposilor, décembre 1903, p. 418 sq. ; The letters lo the seven Chiirches of Asia, p. 23-34; Van Alanen, art. Pnu/, §39, deV Enciiclopœdia biblicade Cheyne, Londres, 1902, t. m, col. 362G; A. Lemonnyer, Les écrits < e saint Paul sont-ils des lettres ou des épllres? dans \aRevue (lu clergé français du 1 = ' septembre 1905, p. 31-46; F. Prat, Jm théologie de saint Paul, Paris, 1908, t. i, p. 94-98, 101-

IL Forme extérieure. — Les lettres et les épîtres <lu Nouveau Testament présentent, avec quelques iiiodifications pourtant, les formes ordinaires de la correspondance du temps. Elles comprennent : 1» l'adresse; 2" l'entrée en matière; 3° le corps de la lettre; 4" la finale.

1» L'adresse. — Elle contient : 1. le nom et les qualités des correspondants, par exemple, Paul, apôtre, et Timothéc, Sosthène, Silvain, frère ou serviteur de .Icsus-Christ, ou sans titre; 2. le nom, le titre et l'éloge des destinataires, par exemple, aux Églises de (;alatie,aux saints qui sont à Colosses et aux fidèles, frères dans le Christ, ou à Timotliéc, mon lils bien- ;iimé; 3. le salut. Ici, le simple /at'pôiv des lettres profanes est développé, sous la plume de saint Paul, |iar la formule chrétienne : yôir,:; 'j\iX'/ /.■x: i\ç.-t\'if,, avec des termes qui indiquent plus ou moins longuement la provenance de ces biens surnaturels.

2» L'entrée en malièrc. — Comme cela se faisait souvent dans les lettres profanes, qui débutaient par une prière aux dieux pour le destinataire, les apôtres, et saint Paul en particulier, commencent ordinairement leurs le t très par une action de grâces à Dieu ou par une doxologie pour le remercier des bienfaits accor- <lés par lui aux correspondants. Ils y joignent naturellement l'éloge des destinataires ou quelques souvenirs personnels. Parfois l'action de grâces se continue par l'exposé du sujet, sans séparation.

3" Le corps de la lellre. — Ces préliminaires faits, on aborde le sujet, qui est traité pour lui même et de différentes façons. La lettre n'étant pas un genre littéraire, l'auteur a une très grande liberté d'allure et n'est pas gêné par des lois i)rotocolaircs. Les f|uestions se suivent et chaque lettre a sa marche tlislincte. Les lettres de saint Paul, (jui sont si personnelles et si vivantes, ne sont pas coulées dans un moule, et leur plan varie comme le but que se propose leur auteur.

4° La conclusion. — Les lettres profanes se terminaienl par un salut final, qui était ordinairement ui] souhait adressé aux dieux. Ce souhait ne faili)as défaut

dans les lettres chrétiennes. Saint Paul le fait précéder souvent de salutations personnelles, auxquelles sont jointes des recommandations, et ces salutations sont fréquentes aussi dans les missives ordinaires.

Bref, les lettres apostoliques, surtout celles qui sont de véritables lettres, ont gardé, en les modifiant un peu, les formes extérieures, que nous ontrévélées dans les correspondances de l'époque les papyrus récemment exhumés. Nouvelle preuve que le Nouveau Testament est bien de son temps et du milieu où il a ])aru.

E. Jacquier, Histoire des Hures du Nouveau Testament, Paris, 1903, t. i, p. 59-61 ; Dictionnaire de la Bible, art. Épitre, t. II, coL 1897-1898; art. Lettre, t. iv, col. 190; F. Prat, La théologie de saint Paul, t. i, p. 9 J-101 ; A. Brassac, Manuel biblique, 13" édit., Paris, 1911, t. iv, p. 172-173.

E. Mangexot.

ÉPOUX (Devoirs des). Le mariage a été divinement institué pour trois fins supérieures : perpétuer la race, donner aux enfants l'éducation du corps et de l'âme, assurer aux époux les avantages d'une vie commune, sainte, douce et durable. Tous les devoirs des époux tendent à ce triple but.

Nous n'avons pas à envisager ici les obligations qu'imposent au père et à la mère l'éducation des enfants. Voir Parents {D'voirs des). Nous devons seulement traiter des devoirs mutuels des époux au double point de vue de la perpétuité de la race et de la vie en commun au foyer domestique. La division de ce travail est donc tout indiquée : I. Au point de vue de la perpétuité de la race. II Au point de vue de la vie commune.

Le sujet est délicat : nous ne l'abordons qu'avec les sentiments qu'éprouvait saint Alphonse de Liguori : Piycl me de hue nvticria. qiiœ tanlain prx se ferl fœdildlcm, lit caila^! mentes ipso solo nominc perliirbet, longiorein liaberc scrnwncm. Sed ulinain non esset liœc malcria tam frrqiicns in confcssionibns cxcipiendis, ut non opportcrci omnino eonfessarium plcna Iraclationc, sed snfficcret compeiulio instrucinm esse! Ignoscat mihi proplerca castiis lector, si fuse de eu hic loqiior, et ad actus particiilares, qui dcformiorcni exhibent turpitiidincm descendam... De malrimonio, n. 900.

I. Devoirs des époux envisagés .vu point de VUE DE i-.\. perpétuité DE LA RACE. — La doctriiic chrétienne au sujet du devoir conjugal se trouve exposée tout entière par l'apôtre saint Paul, I Cor., vîi, 3-5 : U.xori nir ueiiitim rcddat, simililer autem et uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir; simililer autem cl vir sui corporis potestatem non liabcl, sed mulier. Kolite fraiidare invirem, nisi forte ex conscnsu adlcmpus, ut oacetis orationi,et itcnimrevertimini in idipsum, ne tcnict i<os Satanas propter incontinentiam vcstram.

Le devoir conjugal réside en un acte charnel qui unit l'homme et la femme pour assurer la continua lion de l'esjjèce humaine. Conjugale debilum dicitiir commiinis ca conjugum aclio, qux gcncrationi necessaria est, quirque a siimmo rerimi omnium prooisore ad humanam socictatcm propagandam est ordinala. Hœc autem actio sila est in carnali copula qua vir ac femina unum quasi corpus et una caro efficiunlur.

Il ne nous paraît pas nécessaire de décrire les organes qui servent â l'accomjilisscment de cet acte, (|ui i)ermcltent aux époux d'obéir à la fois à la loi de nature qui veut que l'espèce humaine s'accroisse, se multiplie et remplisse la terre, et à la loi chrétienne de la rédemption qui ordonne au peuiile des croyants de s'accroître, de se muHi])lier cl de dominer le monde. Nous renvoyons à ce sujet le lecteur à des ouvrages techniques, de préférence au c. m du 1. l'"' de l'ouvrage du docteur Surbled, La morale dans ses rapports avec la médecine et l'hijgiànc, t. ii. Ce chapitre

ÉPOUX (DEVOIRS DES

peut se résumer en un mot : generatio effici non polesl nisi postqiiani semcn virile sivc adossive commiinius intus vagime mulicris ovittis quas ejaciiladonc fœcundare débet admotiim est. Nous avons simplement à rappeler ici les enseignements de la théologie en ce qui concerne le licite de l'acte conjugal et son obligation. 1° Le licite de l'acte conjugal considéré en lui-même, in se et ratione matrimonii finis. — Que l'acte conjugal soit de son essence, quand il s'agit d'époux légitimes, honnête, louable et partant méritoire, cela n'a jamais été sérieusement discuté par les théologiens, sinon par quelques gnostiques encratites, voir col. 3-14, puisque cet acte est le moyen même établi et ordonné par Dieu pour permettre la propagation légitime du geiu-e humain. En créant Adam, le maître souverain créa l'homme mâle et femelle, c'est-à-dire l'espèce humaine, chargée du développement indéfini des hommes dans le temps et dans l'immensité. Il suffit de relire le !'=■' chapitre de la Genèse où le créateur bénissant Adam et Eve prononça cette parole si magnifiquement réalisée depuis : « Croissez et multipliez ! 1) Gen., i, 28. C'est Dieu lui-même qui a établi le licite de l'acte conjugal en promulguant la loi de la procréation des enfants et du développement de la famille.

Mais la naissance des enfants qui, renaissant spirituellement par le baptême, pourront, suivant le catéchisme de Paris (1850), remplir l'Église et le ciel, n'est pas la seule fin du mariage. 11 en existe une autre admise par les théologiens qui ajoutent, avec saint Alphonse de Liguori, à la propagation du genre humain l'a]iaisement de la concupiscence, remedium concupiscentiœ. Cette fin se rattache à la première et n'est cependant qu'une fin secondaire, car, ainsi que le faisait remarquer My d'PIulst, Sermons de Carême, année 1894, note 8, p. 72, « si elle était principale, le mariage serait un moyen bien insuffisant pour l'atteindre, les satisfactions qu'il promet aux sens étant intermittentes et relativement rares, tandis que les convoitises qu'il s'agit d'apaiser sont permanentes. Melius est nubere qucmi uri, dit saint Paul, mieux vaut se marier que de sentir en soi le feu des passions. Cela est \Tai, mais le mariage ne remédie à ce mal que dans une certaine mesure et laisse encore un fréquent exercice à la vertu de continence. » Cf. la controverse entre les partisans de saint Thomas et ceux de saint Alphonse de Liguori dans Ballerini, Opus theologicum morale. De matrimonio, c. ii, et dans Gury, Theologia moralis, t. ii, n. 907. Le licite de l'acte conjugal n'en est pas moins certain, lorsque les époux voient en lui un moyen d'apaiser la concupiscence, car le plaisir sensible que cet acte leur fait éprouver (acte en luimême d'ailleurs naturellement animal et d'apparence vile), n'est plus considéré par eux que comme un stimulant et un aide en même temps nécessaire à l'accomplissement de la fin supérieure du mariage qui est la procréation des enfants. Et c'est là précisément ce que l'apôtre saint Paul, tenant compte de la situation de l'humanité déchue, indique formellement : Propler fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat et unaquœque suum virum habeat. I Cor., vu, 2. Et il ajoute, en terminant son magnifique enseignement sur les devoirs réciproques des époux, ces mots décisifs : Melius est nubere quam uri! 9. L'acte conjugal est donc licite, lorsqu'il répond au désir réciproque de l'un ou l'autre époux : tune enim vohiptas qua fruuntur conjuges ordinatur ad superiorem finem ab ipso Deo intentum. C'est l'opinion de saint Liguori, n. 881 sq., et son opinion est celle de la majeure partie des théologiens d'aujourd'hui. L'acte conjugal est donc licite toutes les fois qu'il s'accomplit dans un but lionnêtc, tels l'accroissement de l'amour des époux

ou la santé corporelle, car l'acte, bon en soi, visant à une fin honnête, ne saurait être considéré comme mauvais, et toute fin est honnête qui réalise les intentions qu'avait le créateur en instituant le mariage. Mais l'acte conjugal, au contraire, est illicite, au moins vénielleinent, qui exclut positivement les fins honnêtes du mariage et poursuit la seule satisfaction de l'appétit sexuel, lequel n'est plus considéré comme un moyen, mais comme un but : l'ordre divin se trouve dès lors méconnu et les époux oublient que le mariage n'est pas fait pour le plaisir charnel, mais que le plaisir charnel est fait pour le mariage. Aussi Innocent XI a-t-il condamné (2 mars 1679) la proposition suivante : Opus conjugale ob solam voluptatem cxcrcitum, omni penitus caret culpa ac defectu veniali. Denzinger- Bannwart, n. 1189. Cf. Viva, Thés, damnât., in h. loc.Onne doit pas cependant, dit saint Liguori, n. 912, considérer comme étant en état de péché véniel ceux qui, soit implicitement, soit explicitement, recherchent le plaisir en poursuivant une des fins honnêtes du mariage que nous avons indiquées. La plupart des théologiens observent à ce sujet que, dans la pratique, les confesseurs se trouvent en présence d'époux qui, pour la plupart, accomplissent virtuellement dans un but honnête l'acte conjugal et partant ne sont nullement coupables, dummodo copulam rite habeant. Aussi estiment-ils généralement que ces époux peuvent être laissés dans la bonne foi. Tous, d'ailleurs, jugent avec le même auteur, n. 913, illicite et mettant en état de péché mortel l'acte conjugal, lorsqu'il est provoqué dans une pensée qui touche à l'adultère, par exemple, quand l'un des époux a l'intention réelle, par une sorte d'auto-suggestion, d'accomplir cet acte avec une autre personne que la personne avec laquelle il s'unit légitimement. Voir Adultère, t. i, col. 464-465. Ils ne considèrent pas, d'autre part, comme coupable d'un péché mortel, mais comme coupable d'une grave imprudence, puisqu'il s'exposerait sans aucune espèce de droit à un danger, celui des époux qui penserait à la beauté d'une autre personne que son conjoint absque affectu turpi,' ut sese ad actum conjugalem excilarcL Sanchez. 1. IX, dist. XVI, n. 16; Sporer, n. 505.

La question de la fin du mariage que nous traitons a soulevé le cas de savoir s'il est permis à un époux stérile, qui ne peut avoir d'enfants, de satisfaire au devoir conjugal. Les théologiens reconnaissent ici le licite de l'acte, car l'époux stérile doit répondre à la demande de son conjoint par justice et empêclier son incontinence par charité, comme il a le droit de combattre sa propre incontinence. Le but qu'iî poursuit est conforme aux fins du mariage : aucune loi ne s'oppose à l'accomplissement du devoir conjugal, et la non-procréation peut, en ce cas, être considérée comme le résultat d'un accident. Les mêmes principes sont applicables aux vieillards qui nesont pas complètement impuissants : c'est pourquoi l'Église bénit leur union. S. Liguori, n. 954.

2° Le licite de l'acte conjugal considéré au point devue des circonstances dans lesquelles Use produit. — 1. Au point de vue personnel, trois circonstances peuvent s'opposer à l'acceptation de l'acte conjugal : le vœu de chasteté, l'affinité provenant de l'inceste, l'impuissance physique. Il est inutile d'insister au sujet des deux ])remières circonstances. Voir t. m, col. 2328; t. I, col. 523-524. Les théologiens déclarent que si l'un des époux se trouve lié à l'un ou l'autre de ces points de vue, il ne peut, sous peine de péché grave, demander l'accomplissement du devoir conjugal, mais qu'il est tenu de répondre au désir de son conjoint qui n'a, lui, rien perdu de son droit. Ils ajoutent que si les deux époux se trouvent liés par le vœu de chasteté ou par l'affinité, provenant de l'adultère, ni l'un ni l'autre-

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ne peut accomplir l'acte; le vœu et le péché le leur interdisent d'une façon formelle. L'alliance spirituelle constitue-t-elle un empêchement au devoir conjugal? La question est controversée. Cf. S. Liguori, De baptismo, n. 150. Quant à l'impuissance qui peut devenir, quand elle est radicale et constante et que l'acte conjugal n'a jamais pu être consommé, même après une période d'essai loyal de trois ans, vme cause de nullité, elle n'empêche aucunement les deux époux de rechercher une des fins légitimes du mariage. Voir Impuissance. Celui qui ne peut avoir des enfants doit répondre à la demande de son conjoint par justice et empêcher son incontinence par charité. Il peut ainsi profiter de la vie commune et user des relations sexuelles pour échapper à sa propre incontinence. 2. On peut, au sujet du licite de l'acte quant aux circonstances de position {de situ), (et l'on comprendra que nous nous ex|)rimions ici en latin) poser les trois règles suivantes : a) Sitiis prorsiis licitiis est ille qiicm nalara ipsa docet,sic wmpe ut mulier succuba sit, oir autem incubus,curn hic modus f/encrutiin aptior sit ad scminis infnsionem. Ita S. Thomas et alii communiter. Ratio est, quia cœlcri situs nalurœ ordini nonnihil adversanlur, et consequenter aliquum ordinis violalioieni inférant. — b) Nullus situs quantunwis innaturalis (scdcndo, stando, vcl muliere incuinbcnte, etc.) perse noncst graviter illicitus, dumniodo actus conjugalis saiis perfici possit; ratio est quia qualiscumque situs ini>ersus,duinmodo perfici queal unio, generutionem non impedit. S. Liguori, n. 917. Il faut observer cependant que l'acte accompli en de telles circonstances expose, d'après les auteurs les plus compétents, à des accidents variés, quelques-uns redoutables pour les deux époux, et qu'il diminue les chances delà procréation. Il ne doit être par conséquent accompli de cette manière qu'en cas de nécessité. Surbled, op. c//., p. 141 ; Vigouroux, Traité de médecine,^. iv,p. 05. — c) Quilibet innaturcdis situs, justa accedente causa (y. g. proptcr periculum abortus lempore prœgnationis,vel ob viri pinguedinemvel curvitatem, etc.), onini culpa vacat : intcrduni autem situs innaturalis facilior est vcl ctiam solus possibilis, et qnidem major vcl quœpiam facilitas vel nécessitas efusmodi inordinationem, quœ per se Icvis est, amovere potest. S. Liguori, ibid. 'Tous les tliéologiens soit d'accord, dit Tanqucrey, en son excellent Supplemcntum ad tr. de matrimonio, pour recommander dans la pratique aux confesseurs de ne pas adresser à ce sujet des questions qui, non seulement ne sont pas nécessaires à l'intégrité de la confession et sont l^ar conséquent inutiles, mais qui peuvent donner lieu à des scandales. Si le pénitent interroge le prêtre à cet cfTef, celui-ci aura simplement ;\ lui répondre que la position naturelle doit être, autant que possible, conservée. Dans le cas où le pénitent s'accuserait d'en avoir choisi une autre, le confesseur devra seulement lui demander s'il n'a pas eu pour but en agissant comme il l'a fait d'empêcher la procréation.

3, Quelles sont les circonstances de temps où l'acte conjugal se trouve licite, celles où il devient illicite ? On peut poser en principe que l'acte conjugal en luimême n'est jamais illicite sous |)einc de péché grave. Il n'exislc, en effet, aucune loi (jui le contlamne parce qu'il se sera produit à tel ou tel moment, mais il peut cependant, dit Gury, se faire que, par suite de circonstances spéciales, rares et souvent difliciles à discerner, raccf)m|)lissement du devoir conjugal de- ] vienne l'occasion d'un avortement ou d'un grave i péril pour la santé. Un grand nombre de théologiens, : s'appuyant sur l'absence de toute proiiibition, estiment pourtant que l'acte est toujours licite quand il s'agit d'une question de temps. Ce n'est ccriainement pas l'opinion de saint Liguori, n. 921.

Cet auteur examinant, en eflet, la question de

savoir si l'acte conjugal est licite quand il est accompli pendant la période de gestation, justement préoccupé d'ailleurs de la crainte d'un avortement possible, considère l'époux qui se livre alors à cet acte comme véniellement coupable, nisi adsit periculum incontinentiœ vel alla causa honesta quœ alioquin sœpe adesse potest, n. 924. Si les théologiens n'admettent plus la doctrine ignorante des faits physiologiques qui interdisait l'acte pendant les sept premiers jours de la conception (moment impossible à déterminer), ils s'accordent à le déconseiller au commencement et à la lin de la grossesse, et ils condamnent formellement son usage immodéré dans les mois intermédiaires, car ils voient en cette pratique, et fort justement, la cause la plus fréquente des avortements : elle est, dit saint François de Sales, plus ou moins vitupérable suivant que l'excès est grand ou petit. Introduction à la vie dévote, 1. III, c. xxxix, 5. A plus forte raison, les théologiens considèrent comme plus ou moins gravement coupables, non pas en eux-mêmes, mais à cause des périls réels qu'ils peuvent faire encourir à une épouse affaiblie, exténuée, les rapports conjugaux pendantles cinq ou six semaines qui suivent l'accouchement. D'après Capellmann, p. 154, ces rapports ne peuvent èirn repris durant les deux premières semaines, car ils causeraient à la jeune mère un tort très grave; elle éprouverait un dommage moindre pendant les quatre semaines suivantes.

Tout le monde aujourd'liui s'accorde à reconnaître que l'acte conjugal est licite durant la i)ériode de l'allaitement de l'enfant. Aucun texte ne l'interdit, et le temps est passé où les médecins lui attribuaient un empoisonnement consécutif du lait de la mère. Cf. S. Liguori, n. 911. Les rapports des époux in tcmpore mcnstrui ordinarii, sévèrement condamnés par la loi mosaïque, Lev., xv, 19-20; xviii, 19; xx, 18, sont aujourd'hui reconnus licites par les théologiens, car la conception non seulement peut s'accomplir à cette époque, mais elle s'accom|)lit alors plus fréquemment qu'à tout autre moment, dans les huit jours (jui suivent le llux cataménial et dans les huit jours qui le précèdent : ils sont donc licites per se; mais l'époux doit se souvenir que ces rapports (s'ils n'entraînent pas, comme on le croyait autrefois, la lè|)re, s'ils n'occasionnent probablement aucun désordre chez ceux ([ue l'avarie n'a jamais éprouvés bien qu'ils puissent être chez les autres l'occasion de réveils d'affections anciennes), ces rapi)orts, dis-je, peuvent être, in lempore /)ir7(.s7r(z/, préjudiciables ;\ la santé de l'épouse à ce moment moins armée contre les germes morbides par suite des modifications qui s'opèrent en elle : ils peuvent devenir alors la cause de maladies redoutal)les et longues ayant leur répercussion sur la vie conjugale elle-même. Et c'est ])our cela ((ue saint Liguori i)ense ([u'il y a péché véniel à accomplir l'acte, nisi fiai ad vilanda dissidia, conlincntiam, et alla similia, n. 925. Ici encore le confesseur, dit Gury, doit agir avec la plus grande ])rudence et s'abstenir, en pareille matière, de tonte (jucstion, cum nihil sil a pénitente necessario declarandum.

L'acte conjugal est illicite dans le temps où tel ou tel des époux se trouve atteint de maladie et cela toutes les fois que l'acte doit faire encourir au conjoint un grave danger au point de vue de la santé ou de la vie. Le corps de l'éjjoux n'ajjpartient pas à l'autre, ad deslructionem. Aussi le docteur angéli<[uc aflirmetil : Vir tenelur uxnri debitum redderc in his quœ ad gencr(dionem prolis spcctanl,sah>a tanien prias personœ inrolamitate,Sum. theol., III", q. Lxiv,et l'onpeutajouter : salvo gravi rontagionis periculn. (Vest ainsi (|uc l'on doit considérer comme gravement coup;iblc l'aclc accompli par un époux atteint de la hideuse avarie, qui frai)[)era dans la période active l'autre époux.

ÉPOUX (DEVOIRS DES

pourra tarir les sources de Ja vie, ou bien exposera l'enfant qui naîtra aux plus graves dangers, souvent à une mort prématurée, toujours à une existence misérable. On comprend que nous n'insistions pas; nous renvoyons le lecteur à tous les auteurs qui ont aborde ce triste et douloureux sujet. Cf. Capellniann, p. 159; Surbled, op. cil., t. m, c. \iv sq. ; H. Vigouroux, op. cit., t. IV ; Duclaux, L'hygiène sociale, 1902; Fonssagrives, Conseils aux parents et aux martres sur l'édmalion de lu pureté, p. 117, 135. Les mêmes molifs qui rendent ici illicite l'acte conjugal :1e respect en jiarticulier de la vie liumaine, la menace d'un péril grave et imminent, s'appliquent à toutes les maladies gravement contagieuses comme la lèpre et la peslc.Dans un cas de phtisie où le danger de contagion n'est pas imminent pour les époux, où les enfants à naître seront peut-ôtre moins exposés que dans les cas précédents aux périls de l'atavi'îme (il est aujourd'hui en effet affirmé par un certain nombre de médecins que la tuberculose n'est pas héréditaire, que si elle visite l'enfant dès le berceau, les tout petits enfants ne l'ont à peu près jamais en eux), dans ce cas, les théologiens admettent communément que l'acte est licite, mais seulement ob çiravem causam. Nous nous montrerons plus sévères lorsque la tuberculose est avérée, reconnue, dénoncée par le médecin, et cela dans l'intérêt du conjoint menacé et dans l'intérêt de l'enfant qui naîtra (à supposer même que les nouvelles théories soient exactes), toujours mal armé contre la contagion, avec de niauvaises prédispositions et dans les plus fâcheuses conditions de milieu.

Il est des maladies qui ne sont pas contagieuses, mais qui peuvent, comme la fièvre, les affections clironiques communes aux organes féminins, o>i bien des souffrances extrêmes, être exacerbées à la suite de l'acte conjugal et parfois même occasionner jK-ril de mort, l'accomplissement du devoir conjugal est alors déclaré illicite, soit gravement, soit véuiellement. Il n'en est pas de même lorsque les maladies, en elles-mêmes légères, ne peuvent pas devenir graves à la suite des relations sexuelles. L'acte, accompli en état de démence et d'i\Tesse complète, n'est pas défendu, mais il n'y a pas non plus d'obligation pour le conjoint, cai' cet acte engendrera souvent chez l'enfant qui naîtra la folie, la surdo-mutité, les graves accidents de l'alcoolisme ou de l'épilepsie.

L'obligation de rendre le devoir cesse, quand une épouse a des raisons de craindre qu'en devenant mère elle ne perde la vie. S. Liguori, n. 593. En est-il de même quand elle sait par expérience qu'elle mettra au monde des enfants mort-nés? Layman, Voit et plusieurs théologiens se prononcent pour l'obligation absolue; Billuart, Rodriguez, Victoria et d'autres n'admettent l'obligation que lorsque le contraire exposerait les époux à pécher.

Nous en aurons fini avec le licite de l'acte conjugal envisagé selon les circonstances de temps, lorsque nous aurons rappelé avec les théologiens que le devoir conjugal peut être accompli les dimanches et jours de fêtes, au temps du carême et de l'Avent; aucun texte ne s'y oppose et l'acte n'interdit en aucune façon aux époux l'observation des fêtes de l'Église. Les textes de quelques Pères de l'Église, qui semblent opposés à cette opinion aujourd'hui commune, doivent être interprétés plutôt comme des conseils à l'abstention durant les jours qu'ils indiquent. Cf. S. Liguori, n. 922, 923; 1. IV, n. 273; Sanchez, 1. IX, dist. XIII; Lugo.

3» Ce qui est licite ou illicite de la part des époux en dehors de l'acte conjugal proprement dit. — Il est, en efiet, des actes prœler ipsam copulationem, qui sont en connexion étroite avec elle et dont on doit rechercher le licite. Gury résout toute cette question à la

lumière de ces trois principes qui dérivent de !a procréation considérée comme fin principale du mariage : 1. quidquid l'iio est licitum; 2. quidqnid cosniA est mortale; 3. quidquid pRAiTER est veniale. — 1. Sont donc absolument licites tous les actes vraiment utiles à la procréation de l'être, qui concourent à faciliter l'accomplissement du devoir conjugal. La raison en est que celui-là qui a le jus ad rem a droit aux moyens nécessaires et utiles pour exercer ce droit. Gury, n. 918. Sont par conséquent absolument licites entre époux, lorsqu'ils tendent à accomplir l'acli! conjugal et sunt vclut cjus inchoatio, oscula qaœlibcl honestu, aspectus, aniplcxus, scrmones, tactus in i>artcs tum honcstas, tum ctiani minus honestas (si tamen caute fiant), ratione afjcclus conjugalis demonslrandi, aulamoris conjovendi, etiamsi aliqnando PER .\(:ciDE.\H r.cquerelur involuntaria polluiio, quia omnia amoris konesla signa etiam tencra, ut média ad ftnem sunt liciia ils qui ex vinculo matrimonii cor r.vt'.v et <aro UXA fieri debent. S. Ligîlori, n. 934, et alii communiter. — 2. Sont véniels tous les actes qui sont inutiles ou IndifTérents à la procréation de l'être ou bien qui ne tendent pas à renforcer l'amour mutuel des époux. De tels actes sont coupables, puisqu'ils n'ont d'autre mobile que la recherche de la volupté, et ne sont licites que les actes qui tendent à une fin honnête, mais (exception faite, bien entendu, des actes absolument obscènes) ils ne sont que véniellement coupables, car voluptas in islis non quœritur extra matrimoniiim et actus est natura sua ordinatus ad copulamlieitam. Verum est déesse circumstantiam fini'i debiti ex parte operantis, sed ejusmodi defectus nonnisi deordinationem levcm inducit, et consequenter peccatum iantum veniale. lia communiter. Cf. Gurj', n. 918.

Non peccant graviter conjuges, eisi tactibus eticun sine inientione copulse habitis exurgal commolio spirituum, vel membrorum generationi inscrventium aut sequatur distillatio, quamvis hœc in solutis mortaliu esseni : ratio, quia secluso voluntarise pollutionis aut sodomise criminenihil fit contra bonum matrimonii. lia communiter. S. Liguori, n. 931; Sanchez, etc. CaveanI aiitem, dit Gury, ne in proximum pollutionis periciitum incidant,quod facile fiel, si motus sint valde inordinati. Hinc quamvis per se loqiiendo non peccent mortatiter conjuges, qui, incepta copula, ex mutuo consensu actuni eonjugalem non perfieiunt, si forte non adsit periciilunt pollutionis : bene adrerlit S. Alphonsus, n. 918. posl Sanchez, ordinarie id esse mortale, quia ordinarie aderit ejusmodi periculum. Enfin ne pèche pas gravement, d'après saint Liguori, d'accord en ceci avec l'opinion la plus commune et la plus probable, l'épouse qux seipsam tactibus e.xcital ad seminationem statim posl copulam in qiia vir soins scminavil : a) quia seniincdio mulicris pertinct ad complendum eonjugalem actum, ut proprie conjuges sint una caro; et sicut iixor potesl se prseparare tactibus ad copulam ita etiam perfieerc; b) quia si mulieres post talem irritationem compescere naturalcs motus tcnercntur, essent jugiter magno periculo expositve graviter peccandi. S. Liguori, n. 919. Tactus tiirpes cum seipso exerciti ex delectalione vcnerea, absente allero conjugc, suntne venialcs vel mortales? — Disputant theologi.Sunt qiiidem peccata venialiaquia ob solam voluptalem fiunt; sed non mortalia si absqiie proximo periculo pollutionis peraguntur. Sed qui ita sibi indulgent eo temporc quo copula maritalis haberi ncquit, facile exponuntur periculo ulterius procedend:; non ita, si ils in circumstantiis in qiiibus copula légitima exerceri potest, cum, occurrcnte periculo, debituni pctcrc valcant.

3. Sont mortels tous les actes qui vont contre la procréation de l'être et par conséquent contre la i'in principale du mariage voulue par le créateur. De quelques non.s qu'on les appelle : adultère, poilu-

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tioii volontaire, sodomie, onanisme, ils constituent une violation de la loi divine et méritent les anathémes que les tliéologiens n'ont cessé de proférer contre eux. L'époux adultère, eii effet, qui, en dehors du mariage, accomplit l'acte réservé à son conjoint, commet un double péché mortel : l'un contre la chasteté, l'autre contre la justice, car, dit saint Paul, mulier sui corporis potesialcm non habct,scd y/r, etc., et le péché mortel est triple s'il commet cet acte avec un autre époux dont le conjoint se trouve ainsi gravement lésé. Voir Anui-TiiRE. Pollulio voluntaria extra cnpulani conjiigalem et quidquid proxJnum pollulionis periculum induccic polesi est pcccalum omnino gravius, quia prœler caslUalcm ut supra dixinms Iseditur fus alterius. Notandum est : hic agitur de jure quod ex ipsa unitate matrimonii oritur prout a Dco sub Nova Lege statuta est, nec proinde alienari polest privata conjugum auctoritalc. .Surbled, op. cit., t. ii. La sodomie, comme la pollution volontaire, comme l'onanisme, voir ces mots, est un péché contre nature, un péché plus grave en soi que tons les autres péchés d'impureté. Ce qui contient la vertu de donner la vie, est détruit au mépris de la vie de l'esprit et du corps dans des satisfactions plus que bestiales. S. Thomas, Sum. Iheol., I^ 11^, q. cuv, a. 11, 12. Si les péchés d'adultère sont /wrs du mariage, et par conscquentégalement contraires au mariage, ceux-ci en sont l'opposé direct; ils sont l)ien contre le mariage; ils sont incompatibles avec le i)ien des enfants, ils sont de plus dirigés contre le bien de la foi, car ils sont la plus grande flétrissure ([u'on iniisse infliger soit à sa propre personne, soit à la [)crson!ic d'autrui; ils sont opposés enfin au bien du sacrement en ce qu'ils sont un obstacle à toute union sainte et conjugale et qu'ils en rendent incapables. Primer, Theol. mor., t. ii. Ils bouleversent, en un mot, totalement l'ordre de la nature et appellent la colère de Dieu. Gen., xxxvir, 2; XVIII, 20 sq.; xix, 15; Lev.,xx, 13, 15,16; Rom., i, 26, 27; .lude, 7; S. Grégoire, il/o/a/.,xv, 10. Aussi l'Église, dès l'origine, n'a-t-elle cessé de les poursuivre. Concile d'Elvire,can.71 ; concile d'Ancjre; Pœnilentialc roma nuni a Gregorio Magno, can. 1; concile tle Latran (1179), c. IV, X, XIII ; const. de Pie V, Ilorrenduni illud sceliis, etc. Tout abus de ce qui ne doit servir dans l'ordre de la nature qu'à la tr-^nsmission de la vie, soit qu'on ait en vue cet abus, soit qu'on le permette comme une conséquence prévoyable d'un acte non justifié, est toujours un péché mortel et ne peut jamais être excusé par aucun but (pi'on se proposerait. Cf. la proposition 49, condamnée par Innocent XI. .S'il est provoqué ou accompagné par des désirs coupai)les dirigés vers un objet déterminé, il est, en outre, un péché de même espèce que l'acte extérieur au(|uel correspond ce désir.Rul le Cœ/cs/fspas/or d'Innocent XI, 20 novembre 1687. Les actes contre nature enfin exercent sur les générations comme sur les individus la plus funeste influence. Nul péché ne se tourne aussi facilement en habitude; il entraîne la ruine totale de la vie corporelle et spirituelle. P. /Kgid. Jais, Das Wichligstc fiir yEltern, Scelsorger, I.r.lirer und Erzidier. Ceux qui consomment ces actes, cum effusionc seminis non in vase dcbito,cn dehors des règles ordinaires à la transmission de la vie, se mettent donc en état de péché mortel. Tertullicn, De pudicitia, c. iv, 4; Rom., I, 21. Non suni dclicta, sed monstra. L'épouse peutelle coopérer à l'acte de sodomie? Sanchcz,l. IX, disp. XVII, n. 3, l'interdit, mais d'autres en assez grand nombre, avec Berardi, n. 987, et Xnidin, distinguent entre la coopération positive ou active et la cooi)éralion passive. Lorsque celle-ci a pour but d'empêcher un très grand mal et q\ie l'épouse non vencrew deleclatinni indc farsan nrienti consentiat, l'épouse peut alors être laissée dans la bonne loi.

Il est inutile de dire que les épouses qui acceptent la castration dans le but de ne pas procréer (le nombre en est aujourd'hui très rare, car les malheureuses qui s'étaient livrées à cet acte ont servi d'exemples salutaires), commettent un péché mortel.

La pratique de la fécondation artificielle, considérée par les médecins les plus compétents comme manquant presque toujours d'indication, ne peut être considérée comme illicile, au dire de quelques théologiens, dummodo scmen, prœhabita inter conjugcs légitima copula in vaginc receplum. ope sypiiuncnli Iniuriatur et in utcruni injiciatur. Mais ces tliéologiens s'appuyaient sur ce que ce procédé venait en aide à la nature pour la procréation de l'être. On doit leur opposer que le décret rendu par le Saint-Office, le 24 mars 1897, est formel : ù cette question : " Peut-on pratiquer la fécondation artificielle? » la S. C. a répondu : Non licere. Voir Embryoto.mie et Césarienne (Opération).

Nous devons indiquer ici que l'épouse enceinte doit, sous peine de péclié plus ou moins grave, veiller sur tout ce qui peut — dans sa manière de vivre, de sacrifier à la mode, dans ses lectures, dans les spectacles auxquels elle assiste, dans la vie mondaine {[ui la prend tout entière — éveiller en elle une émotivité maladive devant avoir sur le frêle petit être qu'elle ])orte en son sein un retentissement, auquel bien des auteurs graves allribuent un grand nombre des avortements avant terme si nombreux aujourd'hui. Mais la faute devient plus grave encore lorsqu'il s'agit des avortemenls i)rovoqués avant terme que certains médecins ont préconisés comme ne rentrant i)as dans l'ordre des actes condamnés par le Saint-Office : le motif est le même : sacrifier l'enfant pour sauver la mère. Le Saint-Office, consulté de nouveau, n'a pas hésité, le 24 juillet 189."). à formellement déclarer illicites de telles man<EUvris- La même Congrégation, les 4 mai 1898 et 5 mars 1902, interrogée sur le licite quoad accelerationem parlas quœ fil quando fœtus, fam a septcm mcnsibus conccptus, extra utcruni vivere polest, par rarclievê([ue de Sinaloa dans le Mexique, opposa à la première question posée en ces termes : Eritnc licita parlas accclcralio quolies e.x mulicris arclitudine impossibilis cvaderet fœtus egressio suo naturali tcmpore? cette réponse : Parlas accelerationem per se illicitam non cs.se, dummodo perficialur justis de causis et eo tcmpore acmodis quibuscx ordinariis continijentibas matris et vitœ consulalur. A la deuxième question ainsi libellée : Et si mulicris arclitudo talis sil ut nequc partus prœmalurus possibilis ccnseatur.licebitne ahortum provocare aul cœsaream suo tempore perftcere opcrationem? le Saint-Office répondit : Quoad primam partent, négative... Ad secundumvero quod spécial, niliil obstare quominus mulier de qua agitur, ciesareai operalioni suo tempore subficialur. La troisième question i)osée était ainsi fornnilée : Eslne licita laparolomia quando agitur de prœgnalionc extra ulcrina, sca de eclopicis conceptibus? La réponse fut : Necessilalc eogenlc, licitam esse laparotomiani ad cvlrahendos c sina malris eclopicos conceptus, dummodo et fœtus et matris ville, quantum fîcri polest, scrio et opportune providcatiir. Cf. Ami du clergé, 1902, t. xxiv, p. 478; lischbach, p. 470-471; Acla S. Scdis, t. xxx, p. 704. Voir AvonTEMF.NT.

4° Obligation de l'acte confugal. — Nous devons nous borner à ])oscr ici les principes sous peine de nous répéter. — 1. Ily a obligation de justice grave, /)cr .se, de rendre le devoir conjugal au conjoint (|ui en demande l'accomplissement scrio et rationabitiler, parce que les époux y sont tenus en vertu même du contrat matrimonial qu'ils ont librement consenti, en se donnant l'un il l'autre, cor[)s aussi bien (ju'àmcs. I Cor., vu, 3.

EPOUX (DEVOIRS DESI

2. I/obli'^ation n'existe aucunemenl pcr se de demander le devoir conjugal, car chaque époux peut ne pas user de son droil, et tous les deux peuvent en user ou s'abstenir; mais per accidens, il peut devenir obligatoire, quand il s'agit de satisfaire à la charité ou à toute autre vertu : par exemple, si judicet compaiicm versari in periciilo incontincntitv ob veicciindiant petendi, aiit si petilio ncccssaria sit ad resliiuraiiduin amorem cnnjiKjalcni. S. l.iguori, n. 92G, 929.

3. L'obligalion de rendre le devoir cesse pour un époux, quand l'autre époux n'a jjIus le droil de l'exiger de lui • a) Si iinus conjiuium adultcrium conuniscril; b) si pclcns usu rationis cureat, quia pclilio ejus non esl luimana; c) si reddcns possil rationabililer iimeic dammuni vcl periculiim gra^c sanilatis, quia non ccnsentur conjuijes se obligassc ad dcbilum cum tanlo incommoda rcddcndum; d) si pclcns, ob comm.issum încesium cum consanguincis alterius, in primo aiit secundo gradu, aul uliam ob ccnisam, jus peicndi amiserii. Cf. Gury, n. 915.

Il résulte de ces principes, d'après l'auteur que nous venons de citer : a) que chacun des époux est tenu à observer la cohabitation, à ne pas vivre longtemps éloigné sans le consentement de l'autre, sauf le cas de nécessité, par exemple, bonum publicum, familia ■alenda vel iiienda, damnum ab inimicis vilandum. Saint Liguori, n. 938, fait une obligation au mari, s'il doit prolonger son absence loin du foyer domestique ordinaire, dese faire accompagner par sa femme, à moins d'inconvénients réels, b) L'époux pèche gravement qui refuse le devoir conjugal, toutes les fois qu'il y a danger d'incontinence, ou de sévice grave cle la part de son conjoint; ilcm si negct allai séria petenli. Sccus aulem, si compars bénévole remillal, aul remisse pelai, c) Lorsqu'il y a excès dans la demande, il n'y a pas péché à refuser. Cf. S.Liguori,n. 940. d)I/on doit considérer comme répréliensibles les épouses qui marilis suis, cliam remisse petenlibus, absque sufpcienli causa dcbilum neganl; uel quœ non conccdunl nisi coaclœ viroquc dure cl canlumeliase suas peliliones exprabanl. e) L'obligation existe ou n'existe pas suivant les conchtions de santé que nous avons indiquées plus haut. /) L'obligation du devoir conjugal demeure ■enfin, malgré la crainte éprouvée par les époux d'avoir des enfants trop nombreux : il y a, dans ce cas, des inconvénients douloureux qui tiennent au mariage lui-même, mais ici, encore, et c'est ce que nous n'avons cessé de dire, on doit considérer la fin du mariage qui est la propag Uion de l'espèce. 1 II. Devoiks des époux envisagés .\u point de VUE DF. L.\sociÉTÉ cox.TUGALE. — Voir à l'artlclc Mariage les diverses questions de morale qui concernent les biens des époux, les droits et les devoirs qui ressortant du contrat cjui les lie. Remarquons seulement qu'il y a devoir pour le mari de s'intéresser au bienêtre temporel de sa femme, et pour la femme de contribuer de son mieux an Itien de la famille ppT ses soins et sa prévoyance dans la gestion des afTaires domestiques; notre tâche doit se borner à rappeler ici en quelques traits les obligations que leur impose la société qu'ils forment. Cf. S. François de Sales, Vie dévote, 1. m, c. xxviii.

Le fondement de la société humaine, c'est la famille. En tant que l'ordre surnaturel a pour point d'appui l'ordre de la nature, on peut dire qu'une des conditions du bien de la société, de quelque manière qu'on l'envisage, c'est le bon ordre de la famille, c'està-dire la sanctification de l'ordre que Dieu, créateur et principe de toute vie surnaturelle, a mis en elle. Le premier élément de la famille est le mariage. Dieu, en créant l'homme, l'a destiné à une société cjui devait •être l'image de sa \ie divine, Gen., i, 2fi, et il a voulu •que le commencement de cette vie, ce fût le mariage.

Gen., Il, 18. Et voici le rapport qu'il a établi entre riiomme et la femme : 1° la femme déjOend du mari en tarit qu'il est le principe et le chef de la société conjugale. Gen., ii, 22. 2» Il doit y avoir entre eux unité, société de vie complète. 3" Leur mutuel amour doit être inviolable, exclusif : union d'un seul homme avec une seule femme, 21.

Telle fut l'institution primitive du mariage. Le péché ayant fait invasion dans la société conjugale, le Christ est venu restaurer ce qui avait été détruit en faisant du mariage un sacrement et en promulguant d'une manière souveraine les droits et les devoirs réciproques des époux. Ces droits et ces devoirs résultent du caractère même que la révélation divine assigne au mariage chrétien qui est une image de l'alliance que .lésus-Christ a conclue avec son Eglise : Sacramentum hoc magnum est; ego aulem dico, in Chrislo et in Ecclesia. Eph., v, 32. Il est, dit saint François de Sales, honorable, à tous, en tous et en tout, c'est-à-dire en toutes ses parties : à to'i.s, car les vierges mêmes le doivent honorer avec humilité; en tons, car il est également saint entre les pau\Tes et les riches; en tout, car son origine, sa fin, ses utilités, sa forme et sa manière sont saintes." Plût à Dieu, ajoute le saint docteur, que son fils bien-aimé fût appelé à toutes les noces comme il le fut à celles de Cana : le vin des consolations et bénédictions n'y manquerait jamais, car ce qu'il n'y en a pour l'ordinaire qu'un peu au commencement, c'est d'autant qu'au lieu de Notre-Seigneur on y fait venir Adonis et Vénus en lieu de Notre-Dame. Qui veut avoir des beaux agnelets et mouchetés, comme Jacob, il faut, comme lui, présenter aux brebis, quand elles s'assemblent pour parler, des belles baguettes de diverses couleurs; et qui veut avoir un heureux succès, devrait en ses noces se représenter la sainteté et dignité de ce sacrement; mais au lieu de cela il y arrive mille dérèglements en passe-temps, festins et paroles : ce n'est donc pas merveille si les effets en sont déréglés. »

Mais, avant même la célébration du mariage, on doit s'occuper de sa préparation. Quand ils n'ont pas encore échangé le serment décisif, les futurs époux, certes, n'ont pas d'obligations réciproques, mais ils en ont à l'égard du mariage lui-même qui doit occuper à jamais toute leur vie. Il y a par conséc[uent pour eux un devoir de conscience à ne pas laisser entrer en jeu, dans les pourparlers qui précèdent ce grand acte, la passion et la cupidité, ces deux filles d'un même père : l'égo'isme. Et, bien avant même la célébration du sacrement, des devoirs s'imposent à eux : « O vierges, dit saint François de Sales, si vous prétendez au mariage temporel, gardez donc jalousement votre premier amour pour votre premier mari. Je pense que c'est une grande tromperie de présenter, au lieu d'un cœur entier et sincère, un cœur tout usé, frelaté et tracassé d'amour. » Ibid., c. xLi. Les futurs époux ont donc, avant le mariage même, des obligations réciproques et ils doivent se préparer sérieusement aux devoirs de la société conjugale. Voir Fiançailles. Cf. J. Fonssagrives, L'éducation de la pureté, p. 129, 133.

Mais le sacrement a été reçu avec la disposition requise, et la société conjugale a été constituée, société de parfait amour, société d'union volontaire, libre, mais absolue, entre l'iiomme et la femme, jiartage de toute la vie et communication du droit divin, d'après l'admirable définition qne le droit romain, supérieur en cela aux idées et aux mœurs de l'époque, n'hésitait pas à donner : Napliœ sunl cenjunclio viri et feminœ et consortium omnis vitœ, divini cl humani juris canuiumicatio. Digeste, 23, 2, De rit. nupl., I.

Les devoirs réciproques des époux par rapport à

ÉPOUX (DEVOIRS DES

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