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II. ERREUR, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE. — LL'em

pêchement d'erreur en général. II. L'empêchement d'erreur à propos de la condition servile.

I. L'empêchement d'erreur en général. — 1° Notions préliminaires. — L'erreur, nous l'avons dit, col. 435, est une fausse science, falsa rei apprehensio, et réside dans l'intelligence, comme dans son sujet, qui se forme de la chose une idée, ou mieux, un jugement inexact, tandis que l'ignorance est un défaut de science, et ne comporte aucune idée positive touchant son objet.

Or, outre les divisions de l'erreur, que nous avons signalées à propos des contrats en général, à savoir : l'erreur substantielle, qui affecte la substance même du contrat ou l'objet essentiel du consentement, et l'erreur accidentelle qui porte seulement sur des accidents, l'erreur antécédente ou celle qui donne cause au contrat, et l'erreur simplement incidente, ou concomitante, voir col. 446, nous observerons, à propos du contrat de mariage, trois grandes classes d'erreur, à savoir : l'erreur de fait, qui peut porter sur la personne elle-même, ou sur ses qualités; l'erreur de droit, qui peut porter sur l'objet formel du mariage et le droit mutuel que se donnent les époux touchant les relations charnelles, ou bien sur les propriétés essentielles du contrat matrimonial, telles que son indissolubilité ou son unité qui comprend également la fidélité conjugale; et l'erreur, tantôt de droit, tantôt de fait, touchant la validité du mariage lui-même, c'est-à-dire quand l'un des contractants juge que son mariage est nul à cause d'un empêchement qu'il suppose exister alors qu'il n'en est rien en réalité.

Alais, avant d'étudier l'empêchement d'erreur dans le mariage proprement dit, nous allons examiner les effets de l'erreur dans les fiançailles.

2° L'erreur dans les fiançailles. — Si l'erreur porte sur la personne elle-même, ou sur sa condition servile, ou bien sur une qualité de la personne qui aurait été recherchée par le contractant comme une condition sine qua non, ou enfin sur une qualité qui rejaillirait sur la substance du contrat, en sorte que l'erreur se transformerait en une erreur sur la personne, dans

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tous ces divers cas, il faudrait conclure à l'invalidité des fiançailles. Car toutes ces erreurs constituent un empêchement dirimant pour le mariage lui-même, donc, cela vaut à plus forte raison des fiançailles.

Mais, hors les cas sus-mentionncs, l'erreur touchant la qualité de la personne ne peut avoir pour effet de rendre invalides les fiançailles, soit que cette erreur ait été simplement concomitante, soit qu'elle ait donné cause au contrat, soit même qu'elle ait procédé du dol et de la mauvaise foi de l'un des contractants, car étant donné même que, si elle avait connu la vérité, la partie intéressée n'aurait pas consenti au contrat des fiançailles, en fait, pourtant, elle a donné son consentement, et, dans les contrats, nous l'avons déjà observé, il ne faut pas considérer ce que le contractant aurait fait, dans telle ou telle hypothèse, mais bien ce qu'il a fait en réalité.

Cependant, faut-il admettre, dans l'espèce, un cas de résiliation pour le contrat des fiançailles? Tous les auteurs reconnaissent que l'erreur sur la qualité de la personne, si elle a véritablement donné cause au contrat, encore qu'elle n'invalide point, dès le principe, les fiançailles, peut être, pour la partie qui en est la victime, une cause légitime de solliciter la résiliation de l'engagement, une fois que la vérité lui est apparue. Au contraire, si ladite erreur a été simplement concomitante, en sorte que, nonobstant la vérité connue, la partie intéressée aurait donné quand même son consentement, les fiançailles restent fermes et ne peuvent être résiliées. Observons d'ailleurs que, même dans le premier cas, si la partie contractante qui a été victime de l'erreur se trouve exonérée de son obligation, elle ne perd pas, pour cela, le droit de maintenir son consentement. Mais toute la dilTiculté consiste ù savoir dans quel cas l'erreur sur la qualité de la personne doit être regardée comme donnant cause au contrat, et quand est-ce que la partie victime de l'erreur se trouve ou non dans cette disposition que, même si elle avait connu la vérité, elle aurait donné son consentement. Or, nous n'avons pas d'abord à examiner la question au point de vue du for interne, où la solution ne peut dépendre que de la conscience; et, pour ce qui est du for externe, la chose doit être laissée à la prudence du juge, auquel il a])parlient de peser les diverses circonstances pour voir s'il peut, avec une probabilité sulfisante, s'en remettre à la déclaration de la partie intéressée. A titre d'exemple, on peut indiquer, avec la plupart des canonistes, quelques cas où l'erreur sur la qualité peut être tenue comme ayant donné cause au contrat. Ainsi quand le fiancé pense que sa future est vierge, alors qu'elle a déjA été corrompue, même par violence, son erreur peut être regardée, en princi])e, comme ayant donné cause au contrat, et il a le droit d'en solliciter la résiliation, car on ne doit pas présumer qu'il ait voulu se fiancer avec une personne déjà possédée jiar un autre. On ne devrait cependant pas en dire autant de la femme, si son fiancé avait déjà péché avant les fiançailles, et son erreur, si elle existait, devrait être tenue pour simplement concomitante, à moins que l'homme n'ait déjà eu des enfants d'une autre femme, ou qu'il n'ait entretenu des relations de concubinage avec clic, ou qu'il ne soit vraiment de mœurs perdues, car alors on pourrait présumer ((u'une fiancée honnête n'aurait point voulu s'unir à un tel homme. De même, si une partie contractante avait pensé se fiancer avec une personne de convictions religieuses, ou bien ellemême serait établie dans ces convictions, et alors son erreur pourrait être considérée comme ayant donné cause au contrat; ou bien, au contraire, elle serait également antireligieuse, et, dans ce cas, il faudrait examiner la question de plus prés, etc. Cependant, une certitude absolue de l'erreur ne saurait être requise

DICT. DE TnJ;OI,. CATMOL.

pour que puisse cesser l'obligation des fiançailles et il suffit parfois d'un soupçon sérieusement probable ou fondé pour obtenir la résiliation du contrat. Cf. S. Alphonse de Liguori, Thcologia moralis, Ratisbonne, 1847, 1. VI, n. 865, 878; De Angelis, Prœlecliones j'iiris canonici, Rome, 1885, 1. IV, tit. i, n. 6; Gasparri. De nuitrimonio, Paris, 1904, t. i, n. 139 sq.

3" L'erreur an sujet du mariage. ■ — 1. L'erreur de fait. — L'erreur de fait peut exister, dans le mariage, avons-nous dit, ou bien touchant la personne, ou bien touchant la qualité.

a) L'erreur touchant la personne, soit qu'elle soit antécédente ou concomitante. Invincible ou vincible, rend le mariage invalide, pour défaut de consentement, et elle doit ainsi être tenue pour substantielle. En effet, la substance du mariage comporte une personne présente et déterminée. D'où il suit que celui qui contracte mariage avec Marthe, croyant que c'est Marie, n'a vraiment pas l'intention de contracter avec la première, et ne contracte pas en réalité, encore que, s'il avait connu la vérité, il n'en aurait pas moins contracté. Cf. S. Thomas, In IV Sent., 1. IV, dist. XXX, q. r, a. 2; Sanchez, De matrimonio, Nuremberg, 1706, 1. VU, dist. XVIII, n. 12; Pirhing, Jus canonicum, Dliling.Mi, 1722, 1. IV, tit. i, n. 160; Schniier, Jurisprudcnlia canonico-civilis, SalzhouTg, 1716, 1. IV, part. III, c. Il, n. 166; Schmalzgrucber, Sponsalia et malrimoniuin, Ingolstadt, 1726, 1. IV, tit. i, n. 440. Notons, en passant, qu'il n'en va pas ainsi pour les autres sacrements, par exemple, le baptême et la confirmation, qui ne sont pas invalides à cause d'une erreur touchant la personne, car ces sacrements opèrent leur efiet sur la personne présente, quelle qu'elle soit; et, dans l'espèce, ils ne seraient invalides qu'autant que l'intention du ministre porterait expressément sur telle personne plutôt que telle autre, au quel cas le ministre pourrait commettre une faute grave. Cf. Gasparri, op. cit., t. n, n. 890; Lehnikuhl, Theologia moralis, t. ii, n. 38.

/i)L'erreur touchant la qualilédo lai>crsonne, encore que cette erreur soit antécédente ou donne cause au contrat, bien plus, qu'elle provienne du dol ou de la mauvaise foi de la partie contractante, ne rend jioint, par elle-même et en principe, le mariage invalide. Tel est l'enseignement commun des canonistes. Cf. Sanchez, loe. rit., n. 18; Pirhing, loe. cit., n. 162; Schmalzgrucber, lac. cit., n. 447 sq. ; Wiestier, Insdtutiones canoniciv, Munich, 1706, 1. IV, tit. i, n. 215; Pichler, Jus canonicum, Venise, 1758, 1. IV, tit. i, n. 105. La raison est que l'erreur en question n'empêche point le volonlaii'e quant à sa substance, mais seulemenl de quelque manière, à savoir, touchant les accidents de la personne; aussi bien le consentement substantiel reste-t-il intact, touchant la personne elle-même qui constitue l'objet essentiel du contrat. D'ailleurs, si l'erreur touchant les qualités de la ])crsonnc devait vicier radicalement le consenlement matrimonial, il faudrait résilier la i>hi])art des contrats matrimoniaux, au grand dommage de l'ordre public, car il existe ]ieu de mariages où ne se glisse quelque erreur accidentelle de ce genre.

Toutefois, nous avons dit que l'erreur touchant la qualité de la personne ne rendait point le mariage invalide, « par elle-même et en principe ». En effet, il se rencontre deux cas où cette erreur peut vicier le consentement matrimonial, à savoir : a. Si le contractant vient à lier son consentement, d'une manière actuelle ou simplement virtuelle, extérieurement ou intérieurement, à telle ou telle qualité de la personne avec laquelle il contracte, comme à une condition iiroiirenient dite et sine qtia non, exprimée par les particules « si, pourvu que, à moins que ». Mais, au for externe, il est nécessaire de prouver, avant de

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prononcer la nullité du mariage pour cause d'erreur, que la dite qualité a été vraiment recherchée par le contractant comme une condition sans laquelle il n'aurait point donné son consentement. Cf. Lehmkuhl, op. cil., n. 961. b. Si l'erreur touchant la qualité rejaillit sur la personne elle-même, car alors elle équivaut l'i une erreur touchant la personne. Mais le point difïïcile est de fixer quand est-ce que l'erreur sur la qualité rejaillit sur la personne. En cflct, le droit canonique ne détermine aucune qualité qui puisse rejaillir ainsi sur la personne, si ce n'est celle de la condition servile, dont nous parlerons plus loin. C'est pourquoi les juristes discutent longuement sur ce thème. Cf. Sanchez, loc. cit., n. 26 sq. ; Pichler, loc. cit., n. 105. Cependant on peut dire, avec l'opinion la plus commune, que l'erreur touchant la qualité doit être regardée comme rejaillissant sur la personne si cette qualité constituait, dans l'esprit du contractant, la détermination ou la désignation individuelle de la personne, par ailleurs inconnue, par exemple, si quelqu'un voulait contracter avec la fille aînée qu'il ne connaîtrait que sous ce qualificatif, et qu'on lui présentât la cadette, le mariage devrait être tenu pour invalide. Cf. S. Thomas, op. cil., dist. XXX, q. i,a. 2, ad 3"™; Bangen, De spon.talibus cl malrimonio, Munich, 1860, tit. r, p. 84 sq. ; Santi, Prœkcliones juris canonici, Ratisbonne, 1898, 1. IV, tit. i, n. 137; Feije, De impedimentis cl dispensalionibus malriinoniidibus. Louvain, 1893, n. 112; Sebastianelli, De rc malrimoniali, Rome, 1897, n. 47; Gasparri, toc. cil., n. 896 sc{. INIais il faut remarquer que si, dans le cas précité, l'intention du contractant ne s'était pas principalement dirigé sur la personne précisément en tant que tille aînée, l'erreur ne devrait plus être regardée comme substantielle. Aussi bien convient-il de donner, avec d'autres auteurs, cette règle complémentaire : que l'erreur touchant la qualité de la personne rejaillit sur la personne elle-même lorsque la qualité en question se trouve recherchée comme la fin du mariage, et que le contrat matrimonial est l'unique moyen de réaliser cette fin, c'est-à-dire d'obtenir la susdite qualité. Cf. Gobât, Thcolog. cxpcrimenl., t. ix, n. 113, cité par Pichler, /oc. Cî7.,et Bangen, Zoc.c;7., p. 85; Lehmkuhl, /oc. ci7.,n. 963. 2. L'erreur de droil. — L'erreur de droit, soit qu'elle porte sur l'essence et l'objet formel du mariage, soit qu'elle vise une propriété essentielle du mariage, ou encore son caractère sacramentel, ne doit pas être tenue pour une erreur substantielle et ne rend pas invalide le contrat matrimonial, à moins que celui qui tient cette erreur n'ait l'intention positive de contracter d'après son concept erroné, par exemple, touchant le divorce, ou, autrement dit, ne soumette son consentement à cette idée fausse comme à une condition proprement dite; en effet, si cette intention contraire et positive n'y vient faire obstacle, il sutTit que le contractant ait la volonté générale de contracter un mariage véritable, comme Dieu l'a institué, ou même simplement, un mariage conforme à celui que les autres ont coutume de contracter; et on doit dire que cette volonté générale a pour vertu de remédier à l'erreur privée,en question, et de l'absorber en quelque sorte. En particulier, pour ce qui regarde l'erreur à propos du droit mutuel que doivent se donner les époux touchant les relations charnelles, elle ne saurait être présumée, au for externe, lorsque les époux ont atteint l'âge de la puberté, et la preuve ne pourrait être que difTicilement établie, d'autant plus que la nature se charge ordinairement elle-même d'enseigner ces choses. Cf. Benoît XIV, De synodo diœcesana, Rome, 1750, 1. XIII, c. xxii, n. 7; Décrets de la S. C. de la Propagande, en 1852, et du Saint-Office, en 1868,1892; De Beckvr, De sponsalibiis cl malrimonio, Bruxelles, 1903, p. 57 sq.

3. L'erreur louchanl la vcdidilé du mariage. — Cette erreur se vérifie lorsque les deux parties contractantes, ou l'une d'elles seulement, croient qu'il existe quelque empêchement dirimant, et que le mariage est invalide, alors qu'en fait, aucun obstacle juridique ne s'oppose à la validité du contrat. Or, doit-on dire qu'une telle erreur exclut le consentement matrimonial véritable? Certains auteurs pensent que dans le cas où le contractant est de mauvaise foi, le consentement matrimonial ne peut être réel, encore qu'en fait il n'existe aucun empêchement; et ils appliquent ce principe même lorsqu'il s'agit simplement d'un empêchement de droit ecclésiastique. La raison, d'après eux, est que le volontaire ne peut avoir pour objet une chose impossible; et, dans la pensée des contractants, le mariage en question apparaît juridiquement impossible. Cf. Perrone, De malrimonio chrisliano, Rome, 1858, 1. II, a. 1; Giovine, De dispensalionibus malrimonialibus, Naples, 1866, t. ii, 327, n. 3; Gury, Théologia morcdis, Rome, 1864, t. ii, n. 895. Cette opinion ne nous paraît pas recevable, car rien n'empêche que la partie contractante, nonobstant son faux jugement touchant l'existence d'un empêchement dirimant, ne donne un véritable consentement matrimonial, et ne veuille, dans sa pensée, s'obliger par rapport au droit conjugal, soit qu'elle fasse alors abstraction de la loi de l'empêchement, soit que par quelque raison, absurde sans doute, elle cherche à s'en excuser, soit qu'elle espère pour l'avenir obtenir un arrangement de sa situation, etc. D'ailleurs, une réponse de la S. C. de la Propagande au vicaire apostolique de Constantinople, du 1*='' octobre 1785, vient confirmer cette interprétation : à propos de ceux qui avaient bien la volonté de prendre une véritable épouse, mais qui se trouvaient dans l'erreur en pensant qu'il ne suffisait pas, pour la validité de leur mariage, de se présenter devant un juge turc, étant toutefois dans la disposition de contracter un vrai mariage, au cas où ils auraient appris que leur démarche était efficace, la S. C. répondit que les mariages en question devaient être tenus pour valides, pourvu qu'il n'y eût point d'autre empêchement canonique; ajoutant que, dans le cas exposé, on ne pouvait douter de l'existence du consentement vrai, légitime, interne et réciprocjue des contractants. En outre, le pape Boniface VIII reconnaît que les mariages nuls à cause d'un empêchement dirimant venant de l'inhabilité des personnes, par exemple, en raison de la consanguinité, de l'affinité, de l'impuissance, du vœu, pourvu que la nullité ne découlât point d'un défaut de consentement, peuvent produire un effet juridique spécial qui est l'empêchement d'honnêteté publique. Sexte, tit. De sponsalibus, c. un. Ainsi donc Boniface VIII admet la possibilité du contrat et du consentement matrimonial en dépit des empêchements en question existant d'ailleurs réellement. A plus forte raison doit-on conclure à la possibilité d'un véritable consentement matrimonial, si lesdits empêchements ne sont que putatifs, et si le contractant croit faussement à leur existence. Notons d'ailleurs que, d'après le style canonique, Boniface VIII entend par le terme général de sponsalibus aussi bien le mariage proprement dit, sponsatia de prœsenli, que les fiançailles, sponsatia de fuluro. Ajoutons enfin que notre sentiment, dans la question présente, se trouve corroboré par la pratique de l'Église qui, plus d'une fois, dispense de l'obligation de renouveler le consentement, et accorde la sanalio in radice en faveur de ceux même qui ont contracté de mauvaise foi un mariage invalide à cause d'un empêchement réel de droit ecclésiastique, reconnaissant ainsi que le premier consentement a été un véritable consentement matrimonial; donc, a fortiori, s'il s'agit de quelque empêchement qui n'existe que dans la pensée erronée

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du contractant. Or, toutes ces raisons trouvent également leur application à propos des empêchements dirimants de droit divin, si du moins ils sont smiplement putatifs; car, là encore, rien ne s'oppose a ce que le contractant qui, par erreur, croit à l'existence d'un empêchement de ce genre n'émette un vrai consentement matrimonial. Aussi bien trouvons-nous a l'appui de cette doctrine une décision de la S. C. du Concile, in Sinyniensi, 9 septembre 1752, qui, au sujet d'un individu ayant contracté mariage, en pensant que sa première épouse vivait encore, alors qu'en réalité elle était déjà morte, répondit que le mariage en question était valide. Doit-on aller plus loin et admettre la possibilité d'un consentement matrimonial véritable, quoique juridiquement inefficace, même lorsque l'empêchement de droit divin existe en réalité' La question est très discutée, tout en restant d'ailleurs purement théorique, car, en pratique, les mariages contractés dans ces conditions ne peuvent bénéficier de la dispense in radice, ainsi que l'a formellement décrété le Saint-Office le 2 mars 1904. Or, en dépit de cette décision, et pour les raisons données plus haut, dont la portée est générale (voir spécialement la dccrétale citée de Boniface VIII), certams canonistes font remarquer que, même dans le cas en question, rien ne s'oppose à ce que le contractant ne donne un consentement matrimonial proprement dit, physiquement, ou mieux, psychologiquement parlant, quoique ce consentement ne puisse constituer un mariage véritable, tombant lui-même sur une matière inapte, au point de vue juridique. Pour ce qui concerne l'objection tirée du décret du Saint-Office, Gasparri, loc. cit., n. 907, observe que ce décret n'est pas absolument péremptoire, et qu'il est permis de dire que si la S. C. n'admet pas, dans l'espèce, la possibilité de revalider le mariage sans le renouvellement du consentement, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un mariage invalide dès le principe à cause d'un empêchement de lien qui a fini ensuite par disparaître, c'est précisément à cause de la controverse des docteurs touchant la possibilité du consentement matrimonial dans le cas d'un empêchement de droit divin; qu'en outre, même si le Saint-Office avait voulu fonder son décret sur la raison tirée de l'impossibilité d'un consentement matrimonial véritable, dans l'hypothèse, il faudrait en conclure que, sans doute, le décret lui-même serait obligatoire, mais non l'argument qui aurait pu motiver la décision des cardinaux, surtout si cet argument n'a pas été exprimé ou n'a pas été le seul invoqué.

L'empêchement d'erreur, qui rend invalide le mariage, découle du droit naturel, comme il appert clairement, car si le consentement véritable et délibéré est requis par droit naturel comme l'élément constitutif du contrat matrimonial, il s'ensuit que l'erreur qui s'oppose à son émission, est elle-même contraire au droit naturel.

Dans le droit civil français, l'erreur louchant la personne physique ou civile constitue un empêchement dirhnant et rend le mariage nul, d'une nullité relative, c'est-à-dire qui s'appuie sur le bien privé, en sorte qu'elle puisse être invoquée seulement par certaines personnes et être compensée avec le temps. « Lorsqu'il y a en erreur dans la iiersonne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. » Code civil, a. 180. Cf. Baudry-Lacanlinerie, Précis de droit civil, Paris, 1899, t. I, n. .'')92 sq.

II. L'empêchement d'erreur touchant i,\ condition sEiivii.E. — 1" Définition. — L'erreur au sujet de la condition servilc se rapporte à l'erreur louchant la qualité de la |)crsonne, voir plus haut, et consiste en ce que l'une des parties, libre d'ailleurs, contracte

mariage avec l'autre partie, qu'elle croit être libre, alors qu'en réalité elle est esclave et dans une condition servile. Or, sous le nom de « condition servile », il faut entendre l'esclavage proprement dit, où les sujets sont réputés de simples choses, mancipia, qui peuvent être vendues ou louées par leurs maîtres, forme d'esclavage très en vigueur chez les peuples anciens, par exemple, chez les Romains, mais qui n'existe plus guère aujourd'hui, à l'exception de certains pays infidèles. Aussi bien ne pourrait-on appliquer ce qualificatif aux simples serviteurs domestiques, famiili domestici, ni à ceux qui sont attachés à la glèbe, servi glebse addicli, tels qu'on les rencontrait, il y a quelques années, dans l'empire russe, et qu'on les retrouve, aujourd'hui encore, groupés autour de certaines « haciendas » mexicaines, ni même aux malheureux, servi pœnœ, qui sont condamnés à la prison perpétuelle ou aux travaux forcés. En efïet, le droit ne s'est occupé que des « esclaves » de la première catégorie à propos du mariage.

2" Histoire. — Dans le droit hébraïque, la condition servile ne constituait pas un empêchement de mariage, et les esclaves hébreux pouvaient licitement et validement contracter soit entre eux, soit même avec des hébreux qui étaient libres. Bien plus, si le maître donnait sa fdle en mariage à l'esclave, ou bien s'il permettait à son esclave de contracter avec une personne libre, il le délivrait lui-même par le fait même. Dans le droit romain d'avant Jusiinien, on ne reconnaissait aucun mariage légitime d'esclaves, ni même le concubinatus; seul était admise l'union dite contnbcrnium, qui restait d'ailleurs tout entière soumise à la volonté du maître. En outre, les unions des ùji/enui de quelque condition avec les esclaves étaient proscrites par des lois sévères. Dans le droit des Germains, l'esclave ne jouissait pas de la personnalité juridique, il était même réputé une simple chose, mancipium, en sorte qu'aucun mariage légitime ne pouvait avoh- lieu entre un esclave et une personne libre. Toutefois les lois des Germains admettaient une certaine union naturelle des esclaves entre eux, litenj, aldionem. h'oncicn droit ecclésiastique travailla peu à peu à extirper la plaie sociale de l'esclavage, et à rétablir les principes fondamentaux du droit naturel. Déjà, en elTet, au iirsiècle, le pape saint Galixtc déclara formellement la validité et la licéité du mariage des matrones avec les esclaves, nonobstant les dispositions du droit impérial. Cependant, jusqu'au viii" siècle, l'Église, par prudence, réclama le consentement du maître pour que le mariage des esclaves filt valide. Enfin, au xif siècle, le pape Adrien IV décréta que les esclaves pouvaient licitement et validcment contracter mariage, même à l'insu et contre le gré de leurs maîtres, tout en n'étant point pour cela émancipés de la servitude : Jnter servos non debent matrimnnia mullatenus prohiberi. EIsi donunis contradicmlibus et invilis contracta fucrint nulla ralione proptcr hoc sunt ccclcsiastico jitdicio dissolvendu. Débita tnmen consueta officia .•icrvilia non ex hoc minus sunt propriis dominis cvhi' benda, I. IV, tit. De conjut/io .scrvorum, c. i. De là, une seule exception fut retenue des dispositions du droit civil à propos du mariage des esclaves, à savoir : le cas d'erreur chez la partie libre touchant la condition servile de l'autre partie contractante : non ncgatur ingenuam passe nuhere servo, scd dicitur quod m nescitùr esse scrvilis conditionis, libère polest diniilti, cum servitus ejus fueril dcprehensa. Décret de Gratien, caus. XXIX, q. n. Cf. Giraldi, Exposilio juris pontificii, Rome, 1830, part. I, sect. 700.

30 L'empêchement matrimonial. — L'erreur touchant la condition servile constitue un empêchement matrimonial dirimant, ainsi qu'il ressort du en, Proposuit, du Ut. IX, De conjugio servornm, 1. IV des Décré-

455 ERREUR, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE - ESCHATOLOGIE

taies : Mandanms, qiialcnus, si constilcril, quod idem vir prœfatam miilierem, poslquam eam audivit esse uncillam, carnaliler cognovil, ipsurn monilione prœmissa compcllalls, ul eam siciil uxorem marilali affeciu perlraclct. Si ve.ro aliter fuerit, et scnlcnliam divortii profeni conlinr/ul. mulieri pecunium, quam prœjalo viro pro dolc concessit, restitui faciatis. Or, pour que se véririe rempêchemcnt de condition scrvile, il faut : 1- qu'il s'agisse d'un cas d'esclavage proprement dit, chez l'un des contractants, au sens précis du mot que nous avons défini plus haut; 2. que l'autre partie soit au contraire vraiment libre, car, si les deux contractants partageaient la même condition servile, le mariage serait certainement valide; 3. que la partie libre, au moment du contrat, ignore réellement la condition servile de son conjoint, et émette ainsi son consentement sous l'influence de cette erreur.

De là il appert clairement que l'empêchement d'erreur touchant la condition servile est de droit ecclésiastique, en sorte qu'il ne peut exister que vis-à-vis de personnes baptisées. Aussi bien ne pourrait-on conclure que le susdit empêchement découle du droit naturel, car la condition servile est une qualité purement accidentelle qui ne saurait exclure absolument les éléments essentiels du contrat matrimonial. En outre, l'Église a attaché un empêchement dirimant à cette qualité, c'est sans doute pour de graves motifs, à savoir, afin que la partie libre ne contracte point, sous l'influence de l'ignorance et de l'erreur, un mariage dans lequel il y aurait une telle inégalité de conditions, et duquel pourraient surgir tant de difiicultés, spécialement pour l'accomplissement des fins matrimoniales ; mais elle a voulu en remettre le sort définitif au libre consentement de la jiartie libre : et c'est pour cette raison que l'empêchement en question peut être levé, sans dispense particulière, simplement en vertu de la ratification du consentement de la part du contractant qui a été victime de l'erreur. Cf. Feije, op. cit., n. 122 sq.

Corpus jiiris canonici, érlit. Richter, Leipzig, 1839; Décret de Gratien, caus. XXIX, q. ii; Décrétales de Grégoire IX, 1. IV, tit. i,De sponsnlibiis el malrimonio ; tit. ix. De conjugio servorum; Sexte, tit. Ue sponsalibns, c. un.; Acia Sanclse Sedis, passim.

Benoît XIV, De siinodo diœcesana, I. XIII, c. xxii, n. 7; S. Thomas, In IV Senl.,1. IV, dist. XXX, q. i; Sanchez, De mairimonio, Nuremberg, 1706, 1. VII, disp. XVIII, n. 12, 18, 26; Schmalzgruel)er, In Dccretalcs Gregorii IX, Ingolstadt, 1726, 1. IV, tit. i, ix; Pirhing, Jus canonicum, Dillingen, 1722, 1. IV, tit. i, ix; Wiestner, Instiluiiones canonicse, Munich, 1706, 1. IV, tit. i, ix; Fichier, Jus canonicum, Venise, 1758, 1. IV, tit. i, ix; Schmier, Jurisprudentia canonico-civilis, Salzbourg, 1716, 1. IV, part. III, c. II, n. 166 sq.; Zech, De jure rerum ecclesiaslicarum, Ingolstadt, 1758, 1. IV, § 311 ; Giraldi, Expositio juiis ponaricii, Rome, 1830, pnrt. I, sect. 700; Giovine, De dispensadonibus matriinonialibus, Naples, 1866, t. i, p. Ii, m; t. II, § 1327; De Angclis, Prœlecliones juris canonici, Rome, 1885, 1. IV, tit. i, ix; Santi, Prœlecliones juris canonici, Ratisbonne, 1808 (édit. Leitner), 1. IV, tit. i, ix; Feije, De impcdimentis el dispensationibus malrimonialibus, Louvain, 1893, n. 105 sq.; Bangen, De sponsalibns el malrimonio, Munich, 1860, tit. Ii, p. 84 sq.; Manselia, De inipedimenlis malrimonium dirimenlibus ac de processu judiciali, Rome, 1881, p. 3 sq.; Gasparri, Traclalns canonicus de malrimonio, Paris, 1904, t. i, n. 67, 139; t. ii, n. 888 sq.; Sebastianclli, Prœlecliones juris canonici. De re malrimoniali, Fiome, 1897, n. 47 sq.; Wernz, Jus Dccrelalium, Rome, 1900, I. IV, n. 212 sq.; De Becker, De sponsalibns et malrimonio, Biuxelles, 1903, p. 57 sq.; Justo Donoso, Institucioncs de dcreclio canonico, Fribourg-en- Brisgau, 1909, n. 242; Perrone, De malrimonio chrisliano, Rome, 1858, passim ;Gury, Tlicologia moralis, Rome, 1864, t. II, n. 895 sq.; d'Aiinibale, Summula Iheologiœ moralis, Rome, 1896, part. III, § 441; Cl. Marc, Inslitutiones morales alphonsianœ, Rome, 1904, t. ii, n. 1999 sq.; E.^Berardi, Praxis confessariornm, Faenza, 1899, t. iv,n. 774;

Lehnikuhl, Tlieologia nwratis, Fribourg-en-Brisgau, 1910,. t.ii,n.9GI sq.

.Justinicn, Digesl., V, iv, 1 ; Inslitut., I, m, 2; Code civil, a. 180; Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, Paris, 1899, t. I, n. ,592 sq.; Freisen, Geschichte des cunonisclien Eherechts, Paderborn, 1893, p. 276 sq.; Bouly de Lesdain, Des nullités de mariage en droit romain et en droit français, Paris, 1890, p. 106.

E. ValtoN.

ESCHATOLOGIE. Ce nom, formé des deux motsgrecs, ta ÏT/aTa, les dernières choses, et"/ 070.-, science^ discours, est souvent employé de nos jours dans toutes les langues pour designer l'ensemble des idées que les différents peuples ont eues sur les choses finales. Ainsi, on parle couramment de l'eschatologie des Égyptiens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains, etc., et on entend par là leurs idées sur l'immortalité de l'âme, la vie dans l'audelà de ce monde, la récompense des bons et la punition des méchants.

Ce même terme est employé aussi, depuis quelques années, surtout en Allemagne et en Angleterre, pour désigner la partie de la théologie systématique, quL considère les fins dernières. Il sert de titre à des traités, qui sont les équivalents du traité De novissimis, des quatre principales fins dernières : la mort, le jugement, le ciel et l'enter. Ainsi entendu, ce nom peut s'expliquer non seulement par la nature des choses qu'il désigne et que signifie son étymologie grecque, tzio\ tiov 'é<7yj.ioyi lôyoç, traité des choses finales, mais encore par l'enseignement de l'Ecclésiastique, qui parle plusieurs fois, dans la version grecque, des ïnyazoi, c'est-à-dire de la mort et du jugement de Dieu après cette vie, vu, 36 (Vulg., 40); XXVIII, 6; XXXVIII, 20 (Vulg., 21). Dans le premier et le troisième de ces passages, le mot sT/ara est la traduction d'r>-.-s usité dans le texte hébreu récemment retrouvé.

Toutefois, les traités théologiques d'eschatologie embrassent une matière un peu plus vaste que les traités anciens De novissimis, et ils comprennent les choses finales qui concernent l'individu ou l'univers créé, sous les deux divisions d'eschatologie individuelle ou d'eschatologie générale, universelle ou cosmique. L'eschatologie individuelle, qui regarde le sort final de chaque individu, traite : 1° de la mort; 2° du jugement particulier; 3" du purgatoire; 4» du ciel; 5" de l'enfer. L'eschatologie générale, qui comprend tous les événements futurs de la fin des temps, traite : 1° de la fin du monde et du second avènement du Sauveur; 2° de la résurrection des morts; 3° du jugement universel. Tous ces sujets ont eu déjà ou auront, dans ce dictionnaire, des articles spéciaux. C'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici et nous nous bornons pour le moment à définir le nom Eschatologie, qui n'a pas encore généralement reçu droit de cité dans la théologie française. 11 a cependant déjà été employé par M. ,1. Turmel, Histoire de la théologie positive depuis l'origine jusqu'au concile de Trente, Paris, 1904, p. 179, 250, 356, 485; par M. Labauche, Leçons de théologie dogmatique, Dogmatique spéciale.. L'homme, Paris, 1908, p. 336-410. On commence à parler couramment de l'eschatologie de l'Ancien et du Nouveau Testament, de Jésus et des apôtres, de tel ou tel Père ou théologien. Voir, par exemple,. J Tixeront, Histoire des dogmes, Paris, 1905, t. i, p. 43, 51, 73, 93, etc.; 1909, t. 11, p. 195, 333, 429; A. d'Alès, La théologie de saint Hippolyte, Paris, 1906,. p. 175-200.

H. Oswald, Eschatologie, 5» édit., Paderborn, 1893; L. Atzbeiger, Die christlichc Eschatologie in den Stadten iJirer Offcnbarung im Allen und Neuen Tes/anicn/c, Fribourgen-Brisgau, 1890. Introduction, p. 1-13; Id., Geschichte dcr cliristlichen Eschatologie inncrludb dcr vornicdnischen.

ESCHATOLOGIE - ESCLAVAGE

2e./,:Fribourg-en-Brisgau, 1896, p. 1-39; Enajclopédie des

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