Voir plus haut, col
E. Mangenot.
ESCLAVAGE. — I. Esclavage dans l'antiquité gréco-romaine. II. Esclavage aux premiers siècles de a'Église. III. Le servage. IV. L'esclavage sous les , musulmans. V. L'esclavage en Amérique. \ I. L esclavage selon les théologiens. VII. Conclusions.
I. Esclavage dans L'ANXiQunÉ GPr.co^HOMAiNE. I Il n'v a lieu de considérer ici que 1 esclavage du monde Jréco-romain que le christianisme a trouve Xvant lui. Tous les textes ont été diligemment , .recueillis dans l'ouvrage magistral de H. ^^allon //.s- , toire de l'esclavage dans Vanliqmte, 2^ cdit., 6 m-», 1879 (refonte dernière d'un mémoire couronne en 1839 par l'Académie des sciences morales et politiques). Le livre de M. Paul AUard, Les esclaves chrciiens, reprend cette même question, au Po;"t cle vue spécial de la transformation opérée par le chnstianïme. Voir du même auteur l'art. ^;^^f «ff*^' "^^^"^^ Diclionnaire apologétique de la foi catholique, 4^ tdit Paris, 1910, t? i, col. 1457-1522. Quiconque a tant soit peu approché ces questions est forcement tributaire de pareils ouvrages. ,
loFai s. — Le nombre des esclaves assurément était très considérable. Athènes comptait 20 000 ci oyens 10 000 métèques et 400 000 esclaves Co"nthc en comptait 460 000, et Égine 470 000. Voir Wallon ti, T5 O20-286. A Délos, d'ailleurs grand marche d esclaves", il s'en vendit jusqu'à 10 000 en un jour. Mommsen, Bomische Gesehichte, t. n, p. 75 Les ^valuat'o "s d°'^ oiées pour Rome sont fort variables, et oscillent entre un million et 200 000. Fricdlandcr, t. i, p. oà-W Dobschiitz, Urchrislliche Gemcmden, p. 267. Atne- Jiée, VI, 104, observe qu'un seul Romain peut avoir à son service 10 000 ou 20 000 esclaves. Pl'"'''/{- ^J' XXXIII, 135, cite un affranchi (mort en 8 avant Jésus- Christ) qui laissa 4 116 esclaves. Les victoires des Romains avaient amené à Rome des foules d ^'sda^es Paul-Émile avait vendu 150 000 Épirotcs, Marius après Aix 80000 Teutons, après Verceil 20 000 t^imbres, César après la conquête des Gaules, plus d un mil- , lion. Voir dans Marquardt, La vie privée des nomaws i trad. V. Henrv, 1892, t. i, p. 160 sq., les multiples ] ■emplois de \a)amilia nisticaet de la /«'"'"""'•''«""• La dure condition de l'esclave est aiïirmce par nombre de textes devenus classiques. Tacite, Ann., XIV 44 : Postniwm vero nationes in janulus habemus. Un des 400 esclaves de Pcdanius Sccundus ayant tué son maître, malgré l'opposition du peuple, le sénat décide • vclere ex more, jamiliam onviem, qiiœ sub codem teclo mansitavcral, ad suppUcium agi ';P"['f^^'-. ^c c"^cours de Cassius à ce sujet est fort mstructif. L i scriplion d'Ancyre en (;alatie(relative à la guerre de Sexlus Pomnée, 38-36 avant .lésus-Christ) portait . Marc pacavi a prœdonibus. Eo bello ■5''"'^"-""';. •?'" lunrrant a dominis suis el arma contra rem pnUicam ceperant, Iriginla fere nullia capta dominis ad suppUcmm sumcndum Iradidi, Mommsen, Bes geslœ divi ^l"f?'« '' Berlin, 1883, p. lxxxx, el Appien a)oute, De bello civili, v, 131, que six mille esclaves, dont on n avait point trouvé les maîtres, furent crucifiés, chacun dans la ville d'où ils avaient fui. Q)uelques vers des potlcs expriment la dure situation des esclaves :
.Janitor, indignuni ! dura rcligatc catena. Ovide, Im., I,
Tuta sit ornalrix : odi, quœ sauciat ora '^Ô'qo
i;nguibus,etraptabracchiangitacn.Ovi<le,.lm.,iii,2.iJ.
Hic rran«it fcrulas, rubct ille Pagcllo, Hic sculica. Snnt qusc tortorlbus annua prscslcnt;
Verberat, atque habiter facieni Unit, audit arnicas.
\ut latum pict» vestis considérât auium
Et cœdit;longirelegit transversa duirn^^^^^^ ^^^
Et cœdit...
Pone crucem servo. - Meruit quo '^j;™'nf/™
Sunplicium? quis testis adest ? quis detuht? Audi ,
S unquam de morte hominis cunctat.o longa est.
O démens ! ita servus homo est? ml lec^nt e to :
HOC volo. Sic juboo, sit pro rat.one voluntas! ^^^ ^^^
Noli minitari : scio crucem îuturam mihi sepulcrum :
Ibimei sunt majores siti : pater. avos proavos abavos
Plaute, Miles (jloriosus, n, 4, 372 .
Sénèque dit aussi : Virga murmur omne compescitur;
cl nefoHaita quidem uerberibus excepta sunl : tussis^ sernu-
taZL,., singullus; rnagno maloulla -" '"'^f^^'^.
silenlium luitur. Episl., xLvn. Code just.nien, VII, vi, à .
s" e "«m suL œgriludine periclUantem a sua dorno
pubUce egerit, negue ipse eum proauans, negae aln eum
commendans, eum erat et libéra facullas...
Dans une notable partie de l'Italie, les esclaves travaillent enchaînés : vincii, compedili, alligaii, fcrratile genus. A partir de la conquête de l'Italie, pour la cul- ?ure des terres, puis pour les industries, on enferme la nuit, parfois nuit et jour, les esclaves dans les ergastules, prisons souvent souterraines. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, art. Ergastule. Ces er- ^astules étaient parfois remplis de voyageurs arrêtes et détournés : Rapli per agios viatores sine discrimine, liberi scrviqiie crgastulis possessorum supprimebantur, Suétone, D. Octavius Augiislus, 32 ou bien on recrutait leur population par de véritables guet apens. Socrate, H. E., 1. V, c. xvin, P. G., t. lxvh col 611. Les esclaves que l'on vendait étaient exposés sur la catasta. Outre les divers supplices que les esclaves pouvaient encourir, on marquait au fer chaud les fugitifs. On a trouvé, à Brindisi,au cou d un squelette un collier de chien avec l'inscription : Fugi,tne me. A Chieti, on a recueilli des compcdes aux chevilles d'un squelette. ,
Les dangers moraux de l'esclavage n étaient pas moins .n-ands. Codethéodosien, XV, viii,2 : Lenones nr. ft dominos qui suis filiis vel ancillis peccandi Zessitatem imponunt. Ibid., ix, 24 : Pa,^num sœpe custodiœ nutricum fabulis et prcwis suaswnibus deludunliir. Plaute, Pseudolas, i, v. 30 :
Meus hic est quidem serves Pseudolus; ii'ic mihi conrunipit filium, scelerum caput. Tertullien rapporte une histoire terrible arrivée Fusciano prorfecto urbis : Cum inlantes vestrosalien^ miscricordix exponitis, aiil in adoplwnem melwribus Zreidibii^, obliviscimini, quanta maleria mcesti subministratur, quanta occasio casibas aperitur etc. Adv nationes, 1. I, c. xvi, P- L-, t. i, col. 581-582. t^sidée:. - Le mépris de l'antiquité pour l'esclave est exprimé par le nom même qu elle l"'; ;;"";- « Il n'est pas douteux que le grec avo?a-o8ov (esc mç) n'ait été formé par opposition à Ts-pa-ooov, » (Ui le traducteur de Marquardt, I.r/ vie privée, t. L P- 1^^' note. Homère avait formulé catégoriquement la rtiison de ce mépris, Odtjs., xvii, 322-323 :
dcvÉio;, £-jt' av p.iv xaTa So-:).iov r.aap 5/,r,.Tiv. Dans le De legibus de Platon, Athénée, après avoir rappelé plusieurs défections en masse d esclaves conçu qu' 1 faut éviter de réunir trop d'esc aves d une m ne nation; et aussi qu'il les faut bien former. Par TArd pmir eux? Pas uniquement, et beaucoup plus dans son propre intérêt : xpé^ar. ô' autou; opOco;, y^ povo. ix-;v,.,v àvExï, 7.)éov 5àauT-ov 7tponu.<ovTa:. Ve IC nibiit VI. édit. Didot, p. 368.
" la pensée d'Aristote, malgré ses hésitations, est net^tcment esclavagiste : - Celui qui, par une loi de
ESCLAVAGE
nature, ne s'appartient pas à lui-même, mais qui, tout en étant lionimc, appartient -h un autre, celui-là est natureilciiient esclave... Quand on est inférieur à ses semblables autant que le corps l'est à l'âme, la brute à l'homme; et c'est la condition de tous ceux chez qui l'emjjloi des forces corporelles est le seul et le meilleur parti à tirer de leur être, on est esclave par nature. Pour ces hommes-là, ainsi que pour les autres Êtres dont nous venons de ])arler, le mieux est de se soumettre à l'autorité d'un maître... L'utilité des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mêmes... Quoi qu'il en puisse être, il est évident cpie les uns sont naturellement libres et les autres naturellement esclaves, et que, ])our ces derniers, l'escla- \age est utile autant qu'il est juste. Du reste, on nierait dilTicilement que l'opinion contraire ne renferme aussi quelque vérité... On est maître, non point parce qu'on sait commander, mais parce qu'on a certaine nature; on est esclave ou homme libre par des distinctions pareilles. » Politique, trad. Barthélémy Saint- Hilaire, 1. I, c. ii, p. 16-23. Cf. ibid., p. 43, 45, 93. Voir aussi De cura rei fainiliaris, i, 5, des conseils d'une sagesse humaine pour assurer un rendement maximum des esclaves.
On retrouve, dans Caton l'Ancien, cette même morale, d'où l'intérêt bannit certaines injustices; mais l'attention du vieux censeur à n'acheter que I des esclaves jeunes, et qu'il fût encore possible de ! dresser : (Ôvci-J|j.evo; [xiÀta-a Toù; p.iy.po-j; y.a'i Suva[j.ïvouç k'n Tpocfr|V y.ai 7raîSsu(nv w; <Ty.u).â/a; r, uto/.ooç hity/.v.v, son attention à préférer les esclaves endormis comme instruments plus maniables, à les maintenir divisés : à.û ai Tivx Tty.Tiv Ëy£iv to'j; 6o-jXou; âu.T|y avàTO xa'; 6iaoopàv TTpô; àX)v^/.rj-j;, -JTiovoôiv -'q'/ op.O'ioiay ■/.où Secocy.wç, la précision enfin avec laquelle il combinait quelque latitude et plus de rigueur, en vue d'un plus grand rendement: tout cela est étrangère toute espèce d'huluanité. Plutarque, Cato Major, xxi.
De cette âpreté au gain et de ce mépris tranquille, il ne pouvait résulter aucune confiance mutuelle, et la maxime de Cicéron formulerait assez bien la relation des maîtres et des esclaves entre eux : Quem meluit; quis, odii quem odil, periisse cupil. De o/Jiciis, II. Pline le Jeune, après avoir raconté l'assassinat de Macedo, exprime une inquiétude naturelle chez les maîtres : ncc est, quod quisquam possii esse securus. EpisL, III, 14.
Sous rinfiuence des philosophes stoïciens, on trouve l'expression d'autres idées. Sénèque a écrit le plus éloquent peut-être de ces plaidoyers d'une sagesse toute humaine : communauté de nature, origine fortuite de l'esclavage, injustice des traitements prodigués aux esclaves, véritable esclavage des hommes libres asservis à un vice, tout est exprimé avec relief : Servi sunl ? imino homines. Servi sunt ? imino contuherncdes. Servi sunt? invno conservi ; si cogitaveris
tantumdem in utrosque licere fortunée Nescis qua
œlate Hccuba servi re cœperil... Nulla servitus turpior est quam voluniaria... Epist., xlvii. Cf. Dion Chrysostome, Orat., xv; Macrobe, Saturnales, i, 11; ce dernier reproduit littéralement plusieurs phrases de Sénèque et ajoute force exemples de grandeur morale chez des esclaves.
L'idée d'une égalité réelle de tous les hommes était chère aux stoïciens; il n'y a de servitude déshonorante que la servitude volontaire des passions. Il se peut très bien concéder une efficacité relative de ces nouvelles manières de voir; mais à juger les philosophes par les témoignages qui émanent d'eux-mêmes, on voit combien leur action est imparfaite. Épictète juge son œuvre en pessimiste, et Lucien ne voit dans la plupart des philosophes qu'une matière à raillerie. Hadrien défend de tuer volontairement un esclave;
mais Spartien nous a dit les antécédents d'Hadrien : Corriipisse cum Trajani liberlos, curasse dclicatos, eosdeniquc scpclissc per ea tempora, quibui in auta jamiliarior fuit, opinio mutta firmavit. Et à propos de la mort de son favori Antinoé,un historien écrivait : « L'aflectioii d'Hadrieu était un scandale, et sa douleur lut une honte. » Duruy, Ilisl. des Romains, t. v, p. 02. Trajan, lui aussi, adopnc au vice grec, Duruy, Hist. des Romains, t. iv, p. 776, note 1, donnait en spectacle au peuple, durant les 123 jours de Icte qui suivent son retour de Dacie, innumerabiles gladiatores. Et s'il y a, dans les lois de cette période impériale, trace indéniable de préoccupations étrangères aux âges précédents, Dig., l,vi,l; VH, i, 15; XVHI, 1,42; XL, IV, 4 : Inimanitatis intuilu; XLVIII,viii, 2; XLVni, xviii, 1; Code justinien. H, xii, 10; IV, Lvi, 2, etc., on songe malgré soi au : Quid Icges sine moribus? Claude affranchit l'esclave malade que son maître rejette; c'est tort bien, mais où va habiter cet affranchi? Julien l'Apostat cherche à se procurer les manuscrits de l'évêque d'Alexandrie : « use auprès d'eux de tous les moyens, de tous les serments; ne te lasse point de mettre les esclaves à la torture. » Œuvres, trad. Talbot, 1863, p. 39(). Un auteur moderne, après avoir rappelé les condamnations formulées contre l'esclavage par Cicéron, Sénèque et Lucien, ajoute : « Il semblerait donc qu'il n'y eût 'qu'un pas à faire pour affirmer la nécessité de mettre fin à im vice social si contraire à la nature et à l'humanité. Cependant, ni les philosophes, ni les moralistes ne franchirent ce pas; ils restèrent toujours, par rapport à la pratique, à la distance qui sépare une sentence philosophique d'une conclusion juridique. :- Ch. Guignebert, Tertultien, p. 370.
3° Les lois. — Aux yeux de la loi, l'esclave est absolument dénué de droits. Marquardt, La vie privée des Romains, t. i, p. 209. C'est l'axiome : Servile caput nullum jus babel. Dig., IV, v, 3, 1. Ulpien : Quod attinet ad jus civile, seivi pro nultis habentur : non tamen et jure naturali, quia, quod ad jus natnraie cdlinet, omnes homines œquales sunt. Dig., Y., xvii, 32. Gains, i, 52 : In polestate ilaque [sunt servi dominorum. Quse quidem polcstas juris gentium est; nnm apud omnes perœque génies animadvertere possumus dominis in servos vitœ nccisque potestatem esse; et quodeumque per servnm adquirilur, id domino adquiritur. Gains, II, 13 : Corporales hœ sunt quœ tangi possunt, velut fundus, homo, vcstis, aurum, argentum, et denique aliee res innumerabiles. Dig., VI, i, 15, 3. Si scrvus petitus vel animal nliud...
Pas de justa; nupliiv. mais seulement le contubernium que le maître ]iouvait dissoudre à son gré. L'n rescrit d'Antonin le Pieux, cité par le Digeste, indique que l'intérêt pourra inspirer aux maîtres une certaine humanité : Dominorum quidem potestatem in suos servos illibcdam esse oportet..., sed dominorum interest, ne auxilium contra sievitiam, vel famem, vel intolerabilem injuriam denegetur his qui juste dcprecantur. Aucun droit certain ni à la vie, ni à l'honneur, ni à la vie de famille. L'usage, dont on cite des exemples sous l'empire, d'introduire dans son testament une clause expresse pour interdire de séparer de leurs femmes les esclaves mariés : Omnibus aulem liberlis mets... conlnbcrnales suas, item filios, fdias lego, Scevola, Dig., XXXII, i, 41, 2, indique assez que jusqu'alors la pratique contraire avait prévalu. Mais quel ensemble de menaces contient la loi contre les esclaves? Tacite, Ann., xiii. 32 : Faclum est et S. C, ullioni juxla et seruritati, ut si quis a suis servis interfectus esset, ii quoquc qui testamento manumissi sub eodem tecto mansissent, inler servos supplicia pendcrent.Dig., XI, iv, 5, à j)ropos des esclaves fugitifs : Nam Divns Plus rescripsit, ow.nimodo eos dominis suis
ESCLAVAGE
":riSf;«;ï^pi"> nisfpericulo capiiissuU casiodiam domini, tam ab domeslicis qnam ab ex a ZTprœsiarc scrm cogantar, idco S. G. introductasunt de mMica gaœstione a familia necatorumhabcnda focrju tinien, IV, x.vii, 5 (Gordien) : La gmdem ]Zncipia quorum vcndilio eam Icjem ^'^'^^P^'''^.^!
nancisci libnrlatan non possuni. -^'f •' ^^^\";' ]/";. ^^d 1 ■ Posi lenem Pclroniam {a. a. c. 813) et Senntus (... aa lamtcTpcrtinenlia, dominis Potesins-bl.l-esiad^ besliasdepignandas suo arbilrio servos tradere oblato lamen puUci seroo, si justa sH donnai querela, sic
^l^uSSt r.sage avait acc,.is . ^^^^ d'esclaves une sorte d'indépendance; le P^^^^J^ ^e^J était concédé; c'était une manière d'afflner leui esprit nratiaue- d'ailleurs, ne servait-il pas le plus souvent à cieter la liberté? les services rendus par plusieurs unïeste inefïaçable de rectitude ^^^-^^^^"^ dans certaines régions, ou d^"^^ certames Lun.l eMa condition des esclaves. « En fait le sort ^e 1 escLwe romain n'était point par trop dur. » G. -^i-y- f'^ ZnTde droit .omam/p. 51. Mais les jugements den- "emble des historiens les mieux i'^îo^-és restent bien tristes • « Malgré tout, lombre au tableau est dcci démont H Plus forte. » Marquardt, La vie privée, t. i, S'^oTs cïllà peut sonder l'océan d'amertumes e dé misères que nous découvre ce prolétariat le plus mal èureux de tous, qui ose plonger ses regards vers Tes profondeurs ; il semble bien que comparées a tout es le^sirances de l'esclavage romain, les soufirances , des n g toutes réunies ne forn^eraient qu une eoutte . Mommsen, Rômisehe Geselnehte, t. ii, p. 77.
^ t L'ESCLAVAOE AUX PREMIERS Sif.Ct.ES HU CUHIS-
Tixx'isME. - 1° D'après les écrits apostoliques -ir UfiSents mots employés par [Évangile distinguent nettement les serviteurs esclaves, - - ' d« ' Ltres salariés, ai^e„.Toi, iJ.'.aO-.o'., sp.-a'v.. î-lais 1 ac ceSn <"ïïivoque du mot servns employé par a Vupïe r des équivalents dans les tracluctions de ^ngue vulgaire, suivant la remarque de Dcissmann, ncMvoinOsten: Tubingue, 1908, p. 'iS'i a affaibli es ^ idées éveillées par le texte évangélique. La notion precïe que e mot désignait aux contemporains nous échawe d'autant plus qu'il y avait collusion entre la pra? iîuc juive de l'esclavage et les coutumes des gen- Uls sans doute très diverses les unes des autres. Un | rnof difTicile de saint Matthieu, xxiv, 51, /ac oi/oto- ; mot dimc le ^^^.^ ,,^^^^^„up écrire. Sous l'mfluencc ; des mœuWpaïennes, il est possible que les châtiments £ irr go'^^.reux aient eu lieu en Palestine du moins che7 es maîtres païens. D'ailleurs, ic, c'est le châtiment éternel qui est désigné. foncK, Die Parnbeln des
'^ Tn'y a'rien^dans l'itvangile qui vise directement la auestion de l'esclavage; mais on y trouve tout ce nu?5e -ait en adoucir l'amertume et en transfigurer la Suon Notre-Seigneur .Jésus-Christ a pris la forme d'e Se, à la ressemblance des hommes : dependi. ce totale, résultant, non plus d'nne situation jund?auc mais d'une relation de nature. Librement, .1 Se rson Père le service qui est la fin de toute cxsunce humaine. Du reste, sa naissance et sa mort soit telles qu'elles peuvent inspirer compassion aux p"u infortunés, et de sa vie, la plus grande partie de be" .coup est consacrée aux œuvres servUes. les parole du divin Maître auront la mOme action indirecte S eVrace. A pU.sieurs reprises. Notre- Seigneur S du fait du service fidèle attendu ou exigé des Saves, pour rappeler aux hommes ce qu'a fortiori Us doivent à Dieu. Un maître fait rendre compte à
•f.„r= Matlh xviii, 23-35; un autre confie ses serviteurs, .MaiLii., ^-«.vi") > ,.,-T^r
^\!ï-!-;:^8f:i;dônn:^
e:";'tr?s"ie' ab eau du s'e'^îteur imitil^: Qn<s aiitem iZtnimMbenl servum arantcm aiit pascenlcm qui
en sTo dcagro dieat ilU : Statim transi, recnmbc Et nondicatei : Para qnod cœnem, et prœcmge te, et ZJ^r^ fonce mandaccm '^^ /^^^«-^^^f /^ Jj! tu nianducabis et ^'^'^^ ^^'^^"'"'^"''^f "?'7„,ï;ll d rtr^^^l^^SaMaSrSrr^^N^t.
s^^^ïS^iSïïnïéSs:^^^
^ acies; nous ne pouvons dire quelle é a. h. condr- Zn du Serviteur du centurion que saint Luc ^i, 2
rtlusï^^lch^sïa^^?;:ï=en;p;^^^
combattre directement ^^^'^^'^tl^^s contenait les principes qu, devaient la ^^^.'^^^^
Vïa-aris sinùlilcr mala; la règle qui servira au ]uet La.anis siniuu .^q :Qnamdiu ecislis
'''^':^ '^'Zri^:^^s^ninns. nnhi feeistis; X.s ;:Ïc t;nÎi^;dUé et de charité, les ^Us pov. ^^ Suel^ Notr^e^;.ur en^pel^ A -^, -mp^e,
EPSniisîe'd^hi-cb^
Marc, .X, i^, . l 1^ ^ hommes, et vos
'' Dans Tef écrits apostoliques, les textes formelle-
; ,e ce ^^-^^};Z:;f^^t^l^^;;"uc liber : non 1 Judœiis neque '^"^''^"''' '^" ''' „„„5 ^nim vos imiun ! :;,rr'rSsrMSm^t'?:r distinctions exté cstis m '--""7^^,,^ „.„iie^. mais l'âme humaine a une ;;""r''.rmiT s dépasse et" u'elle peut remplir dans ( dcstmée qui '".^';' Les devoirs réciproques des ser-
'""""l'Vin'ir, ex?or * i P» oublier leur dcpc,.^ :C' vbù-S <lc "K,nre« ç..,«i.as con,n,e eux.
' Vï.^li àla^arl"i; dimculW. I cor.. v„, 20-
ESCLAVAGE
« Mets plutôt à profit cette circonstance d'avoir ('té appelé étant esclave, et reste volontiers dans cette condition qui est une école d'humilité et de patience.» D'autres : Si cependant tu peux devenir libre, profite de l'occasion qui s'offre à toi. La première interprétation paraît plus conforme h la pensée générale de l'apôtre, 17-20, et à la lettre même du texte. De plus, j elle s'accorde mieux avec le verset suivant. » Crampon. Saint .Jean Clirysostome l'interprète ainsi, P. G., t. lxi, col. 156 : Taùra e!ç tï)v itictiv o'jôèv (Tuvt£).cÏ, tfTini' \)Ti Toivuv çi).ovE;y.ei \i.r,oi ôop'jêoC; ï) yàp Jiiari; Trivra liigz).£ TaOto'. Ces distinctions n'ont rien à faire avec la foi, dit l'apôtre : point de contention, point de (rouble; pour la foi, tout cela ne compte pas. Voir J.-A. Monod, Saint Paul et l'esclavage, Toulouse, 1S66; F. Godet, Commentaire sur la première Épîlre aux Corinthiens, Neuchâtel, 188G, t. i, p. 325-331; Mgr Le Camus, L'œuvre des apôtres, Paris, 1905, t. m, p. 95-96; C. Toussaint, Épîlrcs de saint Paul, Paris, 1910, t. I, p. 317-318; J. \Yeiss, i>r crsle Korinlhebrie/, Gœttingue, 1910, p. 187-191. Saint Paul nomme en passant, I Tim., i, 10, les plagiaires, c'est-à-dire ceux qui volaient des hommes libres pour en faire des esclaves, parmi les dilïérentes espèces d'impies, fjécheurs et scélérats, contre lesquels la loi a été instituée. L'Épître de l'apôtre à Philémon, si brève qu'elle soit, est des plus significatives : là se montre cet esprit du christianisme cjui « sans modifier les conditions extérieures de la vie, en a pénétré toutes les relations d'un esprit nouveau » (Dobschûtz). L'apôtre plaide ave? une délicatesse tout apostolique en faveur d'Onésime esclave, naguère encore païen, et qui avait abuse de la bonté de son maître. La loi donnait à Philémon tous les droits; les fugitifs rendus au maître étaient d'ordinaire si maltraités que beaucoup s'offraient aux comijats du cirque; mais, celui qui écrit en faveur d'Onésime, aurait droit de commander, 8, et aime mieux intercéder; c'est Paul, aujourd'hui vieillard, et actuellement prisonnier de Jésus-Christ, 9; et il intercède pour un converti, pour un enfant de sa captivité, 10. Le coupable est renvoyé à son maître, pour lui procurer l'utilité que son nom promet, et qu'il a déjà réalisée en faveur de saint Paul; il est renvoyé pour laisser à Philémon le mérite et la joie de le bien traiter. Ses torts sont rappelés par deux litotes : Onésime est fugitif, forsilan enim ideo discessil ad horam a te, 15; peut-être Onésime a-t-il volé, s; aulem aliquid nccuit tibi aut débet, 18. .Mais l'apôtre, en concluant, interpose encore l'amour qu'on lui porte, si ergo habes nw socinm, suscipe illum sicut me, 17 : et l'autorité dont il jouit, lui qui avait amené Philémon à la vraie foi : Confidens in obedientia tua scripsi tibi : sciens quoniam et super id qnod dico, faciès, 19, 21. Voir F. Prat, La théologie de saint Paul, Paris, 1908, t. I, p. 381-389.
Saint Pierre parle un même langage aux esclaves, tout en prévoyant que leurs maîtres pourront être fâcheux et leurs souffrances injustes, I Pet., ii, 18, 19 : quia sic est voluntas Dei, ut bencjacientes obmuiescerc Jaciatis imprudentium hominum ignoranliam : quasi liberi, et non quasi velamcn habentes malitiœ liberlcdem, sed sicut servi Dei.
2° Des temps apostoliques au m" siècle. — Dans les temps qui suivent l'âge apostolique, les textes qui font mention des esclaves nous montrent l'action du christianisme fidèle à cette première impulsion donnée par les textes des apôtres. 11 n'est pas absolument question de réclamer une émancipation des esclaves. Dobschûtz, Die urchristliche Gemeinden, 1902, p. 89. Mais il y eut^ sans doute des cas particuliers dans lesquels la servitude plus rigoureuse ou plus dangereuse, ou jm motif spécial de rachat, déterminèrent un chrétien ou la communauté des fidèles à se
charger de cet affranchissement. Acta S. Pionii cl soc, n. 9, rachat de sainte Sabine que sa maîtresse avait fait enchaîner et reléguer dans les montagnes. Les textes suivants, antérieurs à la paix de l'Église, font connaître les sentiments et la pratique des prcmieis chrétiens dans cette question. Saint Clément, / Cor., Lv, 2, Funk, Patres apostolici, 2" édit., t. i, p. 168 : " Nous connaissons beaucoup des nôtres qui se sont livrés aux fers pour racheter leurs frères. Beaucoup se sont réduits eux-mêmes en servitude, et du prix qu'ils avaient reçu ont nourri leurs frères. » Saint Ignace avait écrit, .4rf Po/j/-., iv, 3, Funk, ibid., t. I, p. 290 : 1 Ne méprise pas les serviteurs et les servantes; eux non plus n'ont pas à s'enorgueillir; pour la gloire de Dieu qu'ils servent davantage, afin de trouver auprès de Dieu une meilleure liberté. Qu'ils ne désirent point être affranchis aux frais de la communauté, dans la crainte de devenir par là esclaves de leur amour-propre. «Dans le i'as/eur d'Hermas, yiand., VIII, 10, Funk, ibid., t. i, p. 494, on lit : « Écoute ce dont il ne faut pas s'abstenir, mais ce qu'il faut faire..- racheter les serviteurs de Dieu dans la nécessité? iCf- Sini., I, VIII, Funk, ibid., p. 520. U Apologie d'Aristide dans le tableau qu'elle fait des moeurs des chrétiens, xv, édit. Robinson, p. 111, sans mentionner les esclaves, permet de conclure qu'ils sont traités avec ime nuance de bonté. Tatien exprime l'indifférence recommandée i)ar saint Paul : « Si je suis esclave, je supporte la servitude, si je suis libre, je ne m'enorgueillis pas de ma condition. » Adv. Grœcos, xi, édit. Schwartz, p. 11-12. L'Épître à Barnabe, xix, 7, Funk, t. i,p. 92, fait au maître cette recommandation : « Ne commande pas avec dureté à ton esclave ni à ta servante qui espèrent dans le même Dieu, de peur qu'ils ne craignent plus ce Dieu qui est audessus de tous, et qui n'est pas venu appeler les hommes suivant leur condition, mais ceux que l'Esprit a préparés. »
Minucius Félîx lui fait écho : Omnes tamen pari sorte nascimur, sola virtute distinguinmr, c. xxxvii, P. L., t. III, col. 351. L'Épître à Diogiiète nous fournit ce trait qui formulerait bien la conduite des chrétiens dans toute cette matière : « Ils obéissent aux lois établies, mais leur vie dépasse toutes les lois, » v, 10, Funk, t. I, p. 398. Les apocryphes de différentes époques mentionnent les esclaves sans que ces citations soient toujours bien caractéristiques. Dans les Acta Pétri et Andréa?, édit. Bonnet, p. 126, Onésiphore affranchit ses esclaves, dans l'intention d'obtenir le pouvoir de faire un miracle, comme saint Pierre vient d'en faire un sous ses yeux. Dans les Acta Thomœ, édit. Lipsius, p. 101, lorsque Hireos converti revient, ceux qui l'attendaient furent surpris de ce qu'il n'était plus entouré, comme naguère, de tout un cortège, mais deux esclaves seulement l'accompagnaient. Saint Irénée, Cont. hœr., IV, xxi, 3, P. G., t. vu, col. 1046, rappelle que devant la rédemption, il n'y a point de difFcrcnce parmi les hommes : signifteans quonicmi secundum carriem ex libcris et e.x servis, Christus statueret'filios Dei, similiter omnibus dans munus Spiriius vivificantis nos. Dans le IIli^ livre du Pédagogue, à plusieurs reprises, Clément d'Alexandrie donne les règles et les motifs d'une conduite toute chrétienne vis-à-vis des esclaves. Il consacre un long chapitre à blâmer ex professa le grand nombre d'esclaves. P. G., t. VIII, col. 592. Il y revient plus loin, et indique comment réduire ce grand nombre, col. 609 : 0 H faut aussi rejeter... cette foule de serviteurs. Du Pédagogue nous recevons une belle et vénérable escorte, l'activité personnelle et la modération des désirs. » Aussi blâme-t-il l'usage des litières, col. 050, et recommande-t-il d'empêcher toute manière d'être I inconvenante chez les esclaves, car il rappelle le pro-
ESCLAVAGE
rPste l'exn hcation, col. 672 : « H iaut se servir des ser- j vi eu s comme de soi-même; ils sont hommes comrne , viteurs COI ^^^ j^ ^^^^,^^2 pour :
Th^mm^n^rrerpo^ur les esclaves Môme origine donc et à l'occasion valeur morale égale. » Slrom ?V 8 ibid col 1277 : « Eussent-ils à soufirir soit du iyan^oït du ma tre, l'épouse et l'esclave sont capa- We de philosopher.'» D'ailleurs, la vraie servi ude, l'Écriture l'a dit, c'est le péché. Strom., IV, 3, c d 122r, , vT Slrom Iir, 5, col. 1148 : «N'appelez donc pas , Ubertïras'seVvisse ment au plaisir. Nous avons appris cette libee- dont le Seigneur seul "ous peut grat fier en nous afîrauchissant des plaisirs, des désirs et Se ' passions. » Origène rapporte en quels termes , Cese'^'eirochaitaux premiers chrétiens le nombre d'eclave^s qu'ils comptaient parmi eux Con. Ce . j ni 44 : « Si quelqu'un est ignorant, faible d esprit ^-^ns sivoir ou naïf .qu'il vienne avec confiance^ Car en avouant bien que ceux-là sont dignes de leur Dieu ils montrent qu"i?s ne veulent et ne peuvent se faire ohei 1 "ue des sou, des hommes de rien insignifujnts que des esclaves, des femmes et des enfants. » P. G., t x , col 976-977. D'ailleurs, les philosophes ne fon -ils :î phUosopher leurs esclaves. Les chrétiens veueM montrer à leur serviteur, comment en a>ant ^-ne ame iTbre ils peuvent être ennoblis par la religion. Conl. ^t'S':l«^î;:i:-^^s les écrits des premiers apoloSSe^^fant inteiîoger Jes-tc^des martyrs^ ^ar le martyre surtout a réhabilite les escKnes, a îr^terniTé de soufirances et d'espérances, plus que toute autre chose, a rapproché les ^--^^-^lll^^^'^ authentiques et ceux d'une époque postérieure, donnent la même impression.
^°0n sait la réponse de sainte -Agathe, Acla scuuUu^m t t fehruarii P 621 : Quinlianus dixil : Si "W"^" Ise musTZcur moribus serva: pcrsonam indmsU .' "Ij'ti^S : Recle ta çuidrn,; nom a:u.lla snm , Chrisli, proplereaque servam nv profitcor.
Un des compagnons du martyre de «""^t Justin Evelpistus, Cappadocien à la question : Ta .r^o m,isnam es ? répond : Servus quidem Cvsnns sum, ZZstianus aCIuislo ipso 'iberiaicdo.u.U.. A « S Justini, n. 3. De même, saint Maxime d Asie, %ers t^O Proconsul dixil ad e.um : quis vocaris ? Respo,uia Maxirrrus dicor. Proconsul dixil : cu,us '•«"'/;''°" 5 : Maximus dixil : Ingcnuus nains ««"'" , '^.f ''J^: ' Acla n 1. Eusèbe rapporte que les mesures de pers^. Itio'n comprenaient expressément les esc aves comme les autres. De marlijr. PalesUnœ, 'r'^'J'J^.'J;^ ^J; col 1492. 11 fallait forcer a sacrifier et à faire acs iTbat ons les hommes et les femm.s les esda^•es e le enfants. La lettre des Églises de Lyon et de Vienne .appenel'hérojsn^des^t^HUimJineeUa.ian^
LS;re^ChHst^a mo^S^rque 'ce qui est, pour les hommes, vi sans éclat et méprisable, est honore par ÎuTdun grande gloire, en raison de l'.amour qui e témoigné au Christ,» et Blandine épuise la rage de penTcutcurs, tandis que les chrétiens la suivent du ?egar " - »;«« tremblions tous, et sa maîtresse suivant la chair aussi. » Après «='1"»^ I^'^f ^"f '/^P ^i! illustre esclave martvre est assurément sainte Uli c itt dont les actes, mémoires des m=.rl>TS terminés par les témoins, ont un caractère spécial d authenticité On se rappelle que cette esclave était assez in-
ruite de sa religion pour faire 1^. -'''1"^^^„^'PS Modo ego palior. Acta, xv. ^^r^ ^^^^ ^n,s^ que .^mjc Perpétue, renversée dans l'arène par ""e Nache furieuse lâchée h la fois sur la ma rone et sur 1 esclave, après avoir ramené ses vêlement P don potius memor quam doloris, et après avoir renoué ses
„ T.,^int mriilre en deuil : 7/rt surrexU. cheveux pour ne point P^';"' ^ ^ •, ,; j^^anum
martyrologes un éloge ^'^^^^''^'^^^ulamcgnoscujusdam niiliiis paganorum, -Î^^^V^'^;', " ,,,■ j^ana cere velle', ipsaque omnino recusarel, dicenschnstiaru UgeadMuJ esse prohiMium; "'"' 'Pf ,;5; ' ^a'nL audivissel, ab codcm '^"-'/'^Î'^^^^X^P 554 laie occisa csl. Acta sanclorum, t. m marin, p. oo
Toutes les véférences sur cette quest on se trou ron dans Paul Allard, Les esclaoes <-'';^';"^;- JJ'ieuV maître, esclaves martyrs; famille d'esclaves victimes c^^e leur
s Fraf(Msi,n. 5; esclaves converties par leurs '"''^| j
procédure qui commençait le martyre.
40 rr«ns/ormanon.- Il faut indiquer ^^j'^^^l^JZ ions dans cette transformation de 1 ^^at des esclaves
Le paganisme les avait bamus de ses sa relémiés dans les collerjia lenmorum; il les avait i^no IS d ms son culte. Chrétiens, les esclaves jouissent narm ks ies hrétiens, d'une égalité parfaite quant Tl relV-ion : ils reçoivent les mêmes sacrements et wèn q e cërt--s pratiques chrétiennes ou certa ms sacrements rompent les habitudes V^^^^'^^ leur assure ces avantages. Il y a, du reste, "' « me rTch e chrétienne et une vie consacrée a Dieu dont la servUud n'écarte pas. Enfm, dans la v.e chr^'enne courante il y a action réciproque des maîtres et des 1 esclaves l'es mis sur les autres, et les profits sont auss ' Sutueh- les rères insistent sur la responsabilité des ma tres.'et parlent clairement des ^l^/^^crs couru par "r sdàves^Mais tout cela insensiblement es dune 1 efficacilé surprenante; le jour v^'^^ où, 1 faut l-r-^h^i;:s^Si:'S\;;u:mrii:Mesa^ 1 ont ïié ïidèiiment suivis ; si, dans la ngiienr .^ d o t.
1 l'esclave aurait dû avoir, P»"--., l'^^^.'^'^.^^^ble q ne ce ' nisme, l'autorisation de son maître, il semble que ce droit soit tombé en désuétude, ""^^^ 1 s -Ln^ ehrétiens se soient le plus souvent affranchis ''e ceue ^ÏgSn L'Église parmi ses enfants "c sonnai que des ^gaux.^alnt Jean Çhrysostoine,^^;.^^^ â«.
Sîn;:i;{;n"nM;a;ia';i^edeDieu.ily^mên.^b^^^
neur dans l'église pour tous les ;1'^"^;J'^^.^°", ,''\Viî pauvre l'emporte en piété sur le '"'^ ^^ ^leu n fut point acception de personnes, et pour 1 Église, .1 y a ni homme libre, ni esclave. »
ESCLAVAGE
Saint Grégoire de Nïizianze, d;ins le très célélire discours xl, In s. baptisma, exalte la noblesse conférée par fc sacrement, n. 27, P. G., t. xxxvi, col. 390-397 : « Ne regarde pas coiinne indigne de toi d'être haptisé, a\ec les pauvres, ô riche, ô i)atiicicn, avec des hommes vils, ô maître, avec celui (|ui fut jusqu'ici ton esclave. Tu ne t'humilieras pas autant que le Christ, au nom duquel tu es aujouri'hui baptisé, et qui pour toi a pris même la forme d'esclave. En ce jour'tu es transformé; les caractères anciens disparaissent; une seule marque est imposée à tous : Jésus-Christ. »
Les Conslitutions apostoliques, 1. Il, c. lvii, reproduisant, d'ailleurs, la Didascalle, indiquent en détail la place qu'il faut donner à chacun dans l'église : les jeunes gens s'assiéront, s'il y a place; les vieillards seront assis, etc.; mais elles ne mentionnent pas de place spéciale pour les esclaves. Funk, Didascalia et Constitutiones, 1905, t. i, p. 160, 161. Ils étaient donc parmi les autres, et les esclaves donnaient aux hommes libres le baiser de paix.To âv ■/.•jpûo ^iXi-.ax.Les mêmes Constitution^; demandent seulement que dans l'admission des esclaves on procède avec discernement, 1. VIII, c. xxxir, Funk, t. i, p. 534 : « Si cet esclave appartient à un fidèle, qu'on demande à son maître s'il lui donne un bon témoignage. Si non, qu'on l'écarté jusqu'à ce que le maître le juge digne. Si oui, qu'on l'accepte. S'agit- il de l'esclave d'un paien, on lui apprendra à contenter son maître, afin de ne point faire blasphémer la religion. » La prière et la liturgie, telle que nous la décrivent les Con<li(utions apostoliques, étaient communes aux esclaves et aux maîtres; commun aussi ce chant des psaumes, qui donne, comme dit saint .lean Chrysostome, la \Taie intelligence du passé et de l'avenir. In ps. ixxxiv, 1, P.G., t. Lv, col. 388. L'assemblée des fidèles, en recommandant h Dieu les différents états des chrétiens, mentionnait les esclaves, ir.so -(iiv t, 7r:y.p5 So\j).£;a y.araTtovrjuu.ivMv fjvrfiiù\s.i-i, l.'VII, c. x, 15, Funk, t. I, p.' 490, 491 ; cf. VIII, xii, 45. C'est en vue de la prière et de l'instruction religieuse que dans le travail des esclaves on prévoit et on réglemente quelque relâche : Que les esclaves travaillent cinq jours : le samedi et le dimanche, qu'ils aient le loisir de venir à l'église pour y apprendre la religion. La semaine sainte et la suivante, que les esclaves chôment. La première est celle de la passion, l'autre celle de la résurrection. Et ils ont besoin d'apprendre qui est mort, qui est ressuscité, qui a permis cette mort, qui a ressuscité, » 1. VIII, c. XXXIII, Funk, t. i, p. 538, 539.
Un autre texte des Constitutions apostoliques, 1. IV, c. VI, 4, Funk, 1. 1, p. 225, mentionne, parmi ceux dont il faut refuser les offrandes, ceux qui font souffrir leurs esclaves, c'est-à-dire de coups, de la faim ou de mauvais traitements. Et un peu plus loin. 1. IV, c. ix, Funk, p. 230, 231, répétant la Didascalie, les Constitutions indiquent un des emplois à faire de la richesse : « Servez-vous (de l'argent) pour le rachat des saints, délivrez des esclaves, des prisonniers, des captifs. >■ Un passage des C>;îs/(/n;;ofîs apostoliques, 1. IV, c. xii, est explicitement consacré aux relations des maîtres et des serviteurs; c'est l'écho très net des préceptes de saint Pa\il : Que dire des esclaves sinon que l'esclave, avec la crainte de Dieu, ait de la bienveillance envers son maître, quand même ce maître serait impie ou méchant; mais qu'il ne s'unisse pas à lui dans son culte. Que le maître aime son esclave; malgré leur inégalité, qu'il le juge son semblable, puisqu'il est homme comme lui. Celui qui a un maître fidèle, sans manquer à son service, doit l'aimer, comme son maître, comme son frère dans la foi, comme son père. Qu'il ne serve point pour être vu, mais par dévouement, sachant que Dieu récompensera sa peine. Pa-
reillement, si le maître a un esclave fidèle, sans renoncer à son service, qu'il l'aime comme un fils et comme un frère à cause de leur commune foi. Cf. VII, xiii.
Ce rapprochement entre maître et esclave n'était pas arrêté par la mort; celle-ci rf léguait l'esclave pa'ien loin de son maître, dans le columbarium, et notait en détail l'infériorité de sa condition: chez les chrétiens, esclaves et maîtres étaient placés côte à côte, et les inscriptions oublient ces différences terrestres. Voir Épigraphie, col. 352.
Le mariage, sacrement de l'Église catholique, rencontre la législation romaine, très insuffisante pour la dignité de la famille chrétienne. Le mariage est indissoluble, I Cor., vu, 10-11 ; mais, à l'esclave, la loi romaine ne concède que le contubcrnium : jamais, il n'a autorité sur sa femme ni sur ses enfants, car il n'a pas droit au conjugiuin. Quelques aspirations à cette liberté se trouvent dans les monuments païens; mais le Code y devait rester sourd encore bien longtemps. Pour la loi romaine, l'infidélité de l'époux n'était pas un délit; le commerce d'une matrone avec son esclave avait lieu impunément, saint Justin cite une femme libre qui, avant sa conversion, vivait mal avec ses esclaves, et dont le mari, indifférent à ses désordres, ne supporta point la nouvelle foi, Apol., II, n. 2, P. G., t. VI, col. 444: la séparation d'une famille d'esclaves n'avait pas d'importance. Mais à ces qualifications inégales, les Pères ont opposé le commandement de Dieu uniforme.
La loi romaine admet le concubinntus, sorte de mariage morganatique entre un homme libre et une femme esclave, mais l'absence d'effets civils pour cette union n'empêche point l'Église de la valider. Et voici le cas presque symétrique : les patriciennes au iii« siècle se trouvèrent beaucoup plus nombreuses dans le christianisme que les patriciens, trop souvent rattachés au paganisme par quelque dignité ou cérémonie. La mésalliance leur eût fait perdre le titre sénatorial de clarissime; d'autre part, l'union avec un afiranchi ou un esclave était nulle devant la loi romaine. Mais le pape saint Calixte n'hésita pas à reconnaître la validité de ce mariage, comme en témoignent les Philosophoumena, IX, 12, P. G., t. xvi, col. 3380. Ainsi, partout ofi elle avait accès, la religion élargis ^ait la situation de l'esclave ; sa législation à elle pénétrait dans le bloc juridique païen, comme ces plantes qui finissent par faire éclater les pierres. Les esprits changent avant même que les lois se modifient; quel pa'ien eût parlé de l'amour d'un esclave avec cette réserve et cette délicatesse que nous trouvons dans Hermas, au début de son Pasteur?
Les relations sont encore modifiées par le fait de la hiérarchie ecclésiastique. Que les esclaves y aient été nombreux, on le croit aisément en se rappelant le Non multi sapientes. I Cor., i, 26. Plus d'une fois, les 0 églises domestiques » ne furent-elles pas confiées à quelqu'un des esclaves? Onésime, le client de l'apôtre, a été évêque. Plusieurs parmi les premiers papes semblent avoir des noms d'esclaves : Évariste, Anicet. Les esclaves, souvent médecins dans les plus grandes maisons, pouvaient avec le sacerdoce rendre les plus signalés services. L'élévation au pontificat de saint Calixte est significative. L'auteur des Philosophoumena, qui l'a poursuivi de tant d'accusations, ne suscite pas la moindre difficulté relativement à la condition de Calixte qui avait été esclave et fugitif. Plus tard, Jean de Jérusalem voudra, de cette élévation d'un esclave à la cléricature, faire un reproche à saint Jérôme; celui-ci répond ad honiincm : E servo clcricum jaclum criminnlur, cum et ipse nonnullos hujuscemodi clericos habeat. Epist., i.xxxii, n. 6, P. L., t. xxii, col. 739.
Dès qu'un esclave était généreusement chrétien.
ESCLAVAGE
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fa vertu clcs esclaves adoucit et captive les maîtres,
"La'c'ompéuétration de la vie domestique les rend d'ailleu-s également puissants pour le mal, et s a, ut Jean Srysfstome dépeint fort vi™.t comment ,^a cas de jalousie des époux, les «^'a^«^J'^^J"Vi,vin, Tl75^ IS: i?syireïrét.>n,'[ès^-lTeS'du ;appro: Sem'Jnt dt miifrS'et des esclaves -ut to^a autres
Lau'M'esclavai de la croix, pour les hommes d
S rac:: divers et ^apP^^ ™é;.^ï ^ SS
et le mystère de sa croix, il les a racueics
ont compris et Pratiqué ces le^çonse s cscla^^
rÏéHe même doît'^eu; r^pport^ : Hannlitaiis fuit I
r,,rn ancilla omnium puiarelur : nisi qiwd eo Chrsii ZaaiT^e a ma, dum domim, homimun non pntainr. P L t xxi, co. 426. Les récents biographes de samt;^;ianiëontrendupopulairelalibéralitedecettc
t! flmille Cf Covau, Sainte Mclanie, p. 90 sq. ïïc;:.iSt;Hq^-^^ y'a Parnù les^t^s -e richesse et une grandeur invisibles ; f "' «'f' ;,/,. nonne sunt apnd vos, alii paupercs, aln dwiles, ain
;-Jp • ! Fnsuitc leur premier législateur leur a pcr- Sé'quMhéSeS tcïis irères... Us méprisent donc ïoï? et regardent leurs biens comme communs. ..
^'i;::?:i^;i -'- des seuls point. es^ntMs de la re r..ion amenait cette (ransformat.on d idées
cS" 'poslolorun. doclrinam arcipcret pro,cr,uc leneret Jam mine per Adamum novum qui est Chn- Tus,comm"nionen^fratcrnamel l^omims cumhonur. cl aends cum genlc inlercedere; ipsis, sicul unam eamdeZ'C intra naturœ fines, orir,inem, s,c supra Zu Zi oricjmcm unam eamdcmque ^sse ^au-sct ■ nJi^ omnesaquabUiler in adoptioncm Dei et Patns ^fccto^Zippc nuos cosdem ipsn prclio magno una Zemènt e'^usdem corporis mcmbra omncs omnesrrue eiusdm palicipes mensve divinx : ommhus gratix ZncZ omnibus item munera vitx immortalis paiera.
Cf. S. Ambroisc, De Abrahcm,, n, 28. P-^;.^- JJJ^ col. 468, et la bulle In supremo aposiola.u. de Gre goire XVI, au début prédication
""l!r„,»ln«en et l'»s,g. <le î'esclav,ge ne c„„stjesclave est un de ces Cc s ou permettent
dav , en co'mientant^la parabole du serviteur inut le Servus apponil domino suo cibos multipliées : tlem:tiuus7oporis conditos; 'P-,— ^"l ctam, nec salilam forsitan '■^"'""^.f;'" ^ «d Ton-
'^"aùn^rum noelis ad escamreservet et soporem.
''t'ïJTk^^nn: S;;?ti;; ;entir ce qu'e^ la crSte^ërvile, recourait à des souvenirs sans doute
suum ne'iubeareum verberari, jubeat in compedes nZ: jubea" careere includi, jubecd ''"";, P'f"'°^°;
Lir;nïï«.e./., quia eadem -™ «''?---- ,£ manclnint, quœ flagellis et compedibus, '''^''9"'°'" ^ ' obnoxiœ rétro fnerant. De ressurr. carnis, 57, P. L.,
''saints Chrysostome, commentant l'Épître, à PhÏ mon, prend s'es auditeurs à témoin de 1=^ colère
Ssr;;iri^--cS-e;^^^^ l;^ér-^i;:;LJiScXSs^s;;:n^^
^.^de" on V;S; L esclaves dans le cas d a u^t^^^^^^^ d'une matrone, partageaient le sort de la coupable
donties la liberté, et tu lui laisses un dor...^ Mais toi, si méchant, tu es ainsi bon e humain poiir unjs clave. la bonté infinie de D.eu... " /;■ <■- t- lmi-
1 mr. rr U T t XXXVIII, col. H'>-
^t ' ;<ii^u^niùÔn-revient fréquenuuc^ c^^s Pères de traiter les esclaves avec honte et compa nn'ii V -lit réciprocité de service et de suDor s.on « Q^^!^ ^^fj-'^'r^'v aura pas esclavage. Que dina'ion: de la soiie, ii " y ""■ i l'ontro
i'-.;:fSwr^i;air^r:sfr;r u:i;a;tr:t
esc xssrseA^'n mutuellement; bien mieux vaut îc'sdave de la sorte que mailrc dnns|es conditions opposées. » S. .Jean Chrysostome, '^f,^ ''':;. ,ebe homil. XIX, n. 5, P. G., t. i-xii, col. 1.51. \ o.r le beau
ESCLAVAGE
passage du même Père, In 1 Cor., homil. xi,, n. 5, P. G., t. Lxi, col. 35 1, l'idéal est d'ai)prendrc un métier aux esclaves, puis de les affrancliir. Et à propos de l'Épître à Philémori, la tendresse de l'apôtre lui suggère irrésistiblement ces réflexions : « Si donc Paul n'a pas eu honte d'appeler un esclave son enfant, ses entrailles, son frère, son ami, comment pourrions-nous en rougir? Mais que dis-je, Paul? Si le maître de Paul ne rougit pas d'appeler nos esclaves ses frères, comment serions-nous honteux de le faire? In Epist. ad Philein., homil. ii, n. 3, P. G., t. lxii, col. 711. Voir plus haut, col. 352, quels étaient, d'après l'épigraphie, les rapports des maîtres et des esclaves.
Les Pères ne se lassent pas de montrer que la divine personne du Sauveur jette sur cette question une nouvelle lumière. Les apôtres, dira saint Grégoire de Nazianze, sont les serviteurs de celui qui s'est fait serviteur pour nous. Oral., xxxii, 18, P. G., t. xxxvi, col. 196. Et nous sommes tous les disciples de ce Maître qui s'est anéanti jusqu'à la forme d'esclave. Oral., xxiv, 2, P. G., t. XXXV, col. 1172. Saint CjTille de Jérusalem : celui qui a pris la forme d'esclave ne méprise pas les esclaves. Cal., xv, n. 23, P. G., t. XXXIII, col. 901. C'est encore l'exemple de saint Paul et le mi:iislra?crunt maniis islœ que saint Jean Chrj'sostome oppose à ceux qui ont de nombreux esclaves : < Pourquoi avoir beaucoup d'esclaves? C'est l'utilité seule qu'il faut envisager dans le vêtement et dans la nourriture, et aussi pour les esclaves. A quoi servent-ils donc? A rien. Il sufllrait d'un esclave pour un maître, ou même d'un esclave pour deux ou trois maîtres. Cela paraît rigoureux; maïs pense à ceux qui n'ont pas même un esclave. « Homil., xl, in I Cor., n. 5, P. G. A. Lxi, col. 353. Dans l'apostrophe à l'Église à la fin du l^' livre du De moribiis Ecdesiœ, saint Augustin dit : Tu dominis servos, non lam conditionis necessilale quam o/ficii dclcclalione doccs adhœrere. Tu dominos servis, summi Dei communis dumini considcroiionc placabiles,el ad consulcndum qnam c lercendum propcnsiores facis. P. L., t. xxxii, col. 1136. Le même saint Augustin, sur le ps. cxxiv, n. 7 : Ecce non fecit de servis libéras, sed de malis servis, bonos servos. Quantum debent divilcs Chrislo, qui illis componil domum! ul si ibi fuil servus infidclis, eonvcriei illum Chrislus, el non ei dical : dimillc dominum tuum; jam cognovisti eum qui verus dominas : illc jorle impius est et indignus,tu jam fidelis cl juslus; indignum est ut fustus et fidelis servial iniquo et infidcli. Non hoc ei dixit, sed magis : et ut corroborarcl scrvum, hoc dixil : Exemple meo servi; prior servivi iniquis... Ecce servit melior deteriori, sed ad lempus. P. L., t. xxxvii, col. 1653-1654.
La leçon morale revient sans cesse; le vrai service, c'est celui de Dieu, et tout homme y est tenu. Servum si haberes, velles ut serviret tibi servus luus; servi tu meliori domino Deo tuo. Servum tuum non tu fecisti, et le et servum tuum ille fecit; vis ul tibi servial cum quo factus es et non vis ei servire a quo faclus es. Ergo cum vis ut servial tibi servus tuus homo, cl tu non vis servire domino Deo tua, facis Deo quod tu pati non vis. P. L., t. xxxviii, col. 87. Redde quod exigis... Amas servum qui fideliler custodil aurum tuum; noli conlemnere dominum qui misericorditer custodil cor tuum. Serm., xxxvi, n. 8, P. L., t. xxxviii, col. 219.
La vraie condition de l'homme, quelles que puissent être les apparences, c'est la servitude, et elle repose sur un double titre : Nam et ille qui quasi servus redemptus est, libertatem habel, el isle qui quasi liber vocalus est, bonum est illi ul servum Christi se esse cognoscat, sub quo servitus tuta et libcrlas secura... Rêvera cnim omnes Christi libcrti sumus, nemo liber... Nescis quod te Adœ alqnc Eviv culpa mancipaverit serviluli... Servus es qui crealus es, servus es qui redemptus
es, el quasi Domino scrvitutem debes, et quasi redemptori. S. .\mbrois.'. De Jacob cl vila bcata, 1. I, c. m, n.l2, P. L., t. XIV, col. 603, 604. La vraie servitude à craindre, c'est le péché et, sur ce thème, les Pères sont inépuisables. Saint Ambroise analyse très finement les diverses passions : multosque servulos esse dominis liberiorcs, si in servilule positi a seruilibus putenl operibus abslinendum. Servile est omiu peccatum, libéra innocenlia..., quomodo cnim non servus omnis avarus, qui pro exiguo pecuniœ lucello se ipsum auctionatur '.' Timet omnia ne congesla cunitlul, qui non ulenda congessil, majore periculo serva turus quo majora quœsivil. De Joseph, c. iv, n. 20, P. L., t. XIV, col. 649. Cf. De Jacob, 1. II, c. m, col. 619; De Nabulhc, 28, col. 739. « Qui est esclave, sinon celui qui commet le péché? L'autre esclavage vient des bouleversements; mais l'esclavage du péché fait le discernement des âmes; car, dans le principe, c'est de là qu'il est venu. » S. Jean Chrysostome, De Lazaro, c. vi, n. 6, P. G., t. xlviii, col. 1037, et un peu plus loin, n. 8, col. 1037 : « Esclavage et liberté sont des mots. Esclave, qu'est-ce à dire? un mot. Combien de maîtres enivrés gisent sur leurs lits, et les esclaves sobres sont là debout. Qui appellerai-je esclave? L'ivrogne ou le tempérant? L'esclave d'un homme ou le captif d'une passion? L'un a l'esclavage au dehors; l'autre a sa chaîne au dedans. A quoi bon posséder les biens extérieurs, si on ne s'appartient pas à soi-même? » Même idée dans saint Hilaire : Ceterum condilionem corporis religiosœ anima; generositas despicil. Officium quidem durum, tamen homini non omnino miserabile, quia serviatur a servis; at vero animée caplivilas quam infelix est. In ps. (xxv, n. 4, P. L., t. IX, col. 687, cf. col. 771. L'idée est plus amplement exprimée par saint Jean Chrysostome : «L'esclavage est im mot; celui-là est esclave qui commet le péché; et parce que Jésus- Christ par sa venue a détruit l'esclavage, et ne l'a laissé être qu'un mot, et que même il a éliminé ce mot, écoutez l'apôtre : ceux qui ont des maîtres fidèles, qu'ils ne les méprisent pas parce qu'ils sont leurs frères. Voyez comme la vertu entrant au monde a rapproché jusqu'à la fraternité ceux qui, auparavant, portaient le nom d'esclaves. » In Gen., c. ix, homil. XXIX, n. 7, P. G., t. lui, col. 270. « Le Christ ne laisse pas l'esclave être esclave, ni l'homme qui est réduit à la servitude. Voilà qui est admirable. Comment donc un esclave demeurant esclave peutil être libre? Quand il est débarrassé des passions et des maladies de l'âme, quand il méprise les richesses, la colère et les autres convoitises... Et au contraire, quand un homme libre devient-il esclave? Quand il s'assujettit pour les hommes à quelque mauvaise servitude, soit cupidité, soit amour des richesses ou de la puissance. » Et le docteur conclut un peu plus loin : « Voilà le christianisme : dans l'esclavage, il confère la liberté. Et comme un corps invulnérable se montre tel quand il reçoit un trait sans rien souffrir, ainsi l'homme, vraiment libre, se montre libre, lorsque, ayant des maîtres, il n'est pas asservi. Aussi le christianisme ne défend pas de rester esclave. » In I ad Cor., homil. ix, n. 4, 5, P. G., t. lxi, col. 156- 157. Cf. P. G., t. xxxvii, col. 260; t. xliv, col. 266. L'histoire du patriarche Joseph était des plus instructives pour les esclaves : ses infortunes et sa vertu étaient des exemples des mieux appropriés à leurs épreuves. Cf. De Joseph, iv, 21, P. L., t. xiv, col. 650; In ps. cxxvii, n. 1, P. G., t. lv, col. 366; Oral., xxxiii, n. 10, P. G., t. xxxvi, col. 228.
Empruntons enfin aux Pères ces dernières citations, qui traduisent si bien la philosophie du christianisme, si propre à assagir le maître et à relever l'esclave. Homil., xxii, in Eph., n. 1, P. G., t. lxii,
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céder à autrui. » Et saint Ambro.se à ^o^^tantius j évêque nouvellement élu : Serves quoque dommus , TurTservitii subditos habeat pro moderamine con - .
\,,l „i nun'^i filios renat; qiioniam et ipsc Dei serviis S "; 'pZn!::Zpenai 'dominam c.li .node^ior^
un esprit de c'harité est u^e bénédicticm Et en com- j TiPtitant les béatitudes, samt Jean Chr>sosiome .
ne fempéchera d'être heureux, s, tu *''*" '«'^'
'"ifliattratS-les e.„d.Uo„s .eon.mi^es rtnnt Ciccotti soutient l'influence dans son trava 1 sur fe°?écÏn de l'esclavage antique, -ait déjà^é e^^^^alée et ramenée à sa juste valeur, dans Paul Allard, Les esclaves chrétiens, p. 490. modifie
La législation des empereurs ch^^iens se modifie en faveur des esclaves. Le dimanche, les procès et oufesTs aftaires chômeront POur qu on puisse ^franchir Code iustinien, III, xii, 2. Car, disait oeja Snstntin en^321, ,r«/a;n ^'/--f,-^- ^^iS', nuœ sunt maxime votiva, complen. Code théoaosien, TM^nm cette sympathie pour l'esclave - desi rlP SI liberté et de son bien inspirent le retrait d an crennes ' ÏÏ tantôt elles font édicter des peines plus îgoureuses. L'afTranchissement accorde par e estiments n'est plus restreint à certaines limites le ge ZTcalLa l cetera cessante. Code justinien VII, „ Les mineurs, eux aussi, pourront aflranchi,î;a rrmle leoe Quce hoc primilus prohibebat. Nov., CXIX, /. Tou les enfants peuvent succéder; ils pourront donc ! JTs affranchir; un droit vaut l'autre : maxime pro 'iZtatquam fovere et t^-ri Romanis leoU^use^^ cipue nostro nomini peculiare f '' /°f„%£;"h'": VII XV, 1. L'héritier ne peut retarder un afirancms sèment accordé par testament : cum salis impiam IZ'a^sZdum ïit; heredes testalor:s diferrejolu^- , Tatem maxime cum ad libertalem respiciat. Code ]us- S V?L IV, 15. Et si l'héritier meurt avant d'avoir aSanchi, suivant le testament, un esclave à son choix, tous seront affranchis. Ibid., VII, iv, 10.
C'est sous l'inspiration de ce même désir que le Code préfère la sentence d'Ulpien : Ulpiani sententia admodum plaçait, maxime propter libertates ne deprTni Ibid VII II, 15. Et d'ailleurs, c'est une tendan e " c^l Nobis autem omne extat judieium subsistait ibertates atque valere, et in nostra lorere et aun irepublica. Nov. LXXVIII, 4. Aucune longueur de temps! fût-ce soixante ans, ne peut prescrire contre fa Ubert^ : Hbertatis Jura 'ninin.nu.tOan o^o^n^ conqruit .Tqmmi. Code justmien, \ II, xxii, J. Mis d'ergastules: les évêques les feront évacuer : ipsis qui ciJodiuntur, Dei amicissimorumloci ^P'-^P-''^^^'-^^; videntia a detcntionc remissis. Ibid., I, iv, 2J. 1 Mis ue ;. s pœn.r. Nov., XXII, 8. Neque enim mutamu. nos formam liberam in servilem slatum; qui ctiam Tudum servienlium manumissores esse cstinavimus. Pour réclamer la liberté, l'esclave n'a Pl"^ besoin de l'assistance d'un adsertor. Code juslinien ^ IJ' ^^"; ?• Les enfants trouvés, les exposili, seront 1""-CS: 'tu/^. I, iv, 24; et le sentiment qui les a ait recucill.r .^olunlàs misericordia. amica, ibid VIII, ^]^^-^;^)^^ qu'au bout rester désintéressé : ne videanlur quasi merrimonio contracta ila pietatis olficium gercre. Ibid.,
"^ La nî'àlâdié.lorsquc le maître abandonne Icsclave,
affranchit ce dernier. Ibid., VII, vi, 3. De même le service rendu par la dénonciation du faux monnayeur, Code théodosien, IX, xxi, 2, du déserteur, ibid VII, xviii, 4, du ravisseur, ibid., IX, xxiv, est rccomnensépp.r l'affranchissement. .
Plusieurs lois écartent le danger de perversion,^ et redoutent pour la foi de l'esclave la présence d nn m-^ître iuif. L'esclave chrétien acheté ou circoncis par un juif est libéré. Le maître juif qui a circoncis 1 esclave est puni de mort. Les juifs ne peuvent avoir d'esclaves chrétiens que s'ils leur laissent pratiquer leur religion. L'esclave qui dénonce le fait de la servitude d'un chrétien chez des juifs, sera ui-meme affranclii. Les prescriptions se renouvellent : Ae/as eniw œstimamiis religiosissimos famulos mjpimmorum emptorum innuinari dominio. Code ]ustmien,
SiVe^danger menace les mœurs, les lois se font ri-
ffonreuses. Si quelqu'un vend pour la prostitution :
ïminas, qux se venerationi chrisUanœ legis sancis-
iimœ diqnoscunlur, tout ecclésiastique et tou f^^dèle
! neuL les racheter. Code théodosien, X\, viii, 1. 1- ac-
i trice qui devient chrétienne est libérée : "lehor invendi
; usus vinculo naluralis condilionis evolvit. Ibid., ^.M ,
1 ^'"contre ces dangers, héritage du paganisme, les nou- , voiles lois se font intransigeantes. Le plagiaire ne sera 1 plus condamné aux mines; s'il est esclave, il sera jetc aux bêtes- s'il est libre, in hidum delur gladiatornm, ' ut' anlcqùam aliqiiid facial, quo se defendere possU, niadio consumalur. Ibid., IX, xviii. Le ravisseur, îût-ce d'une esclave, est puni de mort. Code justinieri, IX XIII. Quant au péché contre nature : humsmodi ^ ,celus speclanle populo (lammis vindicibus expiabunt. ïode théodosien, IX, vu, 6. Cf. 3. Les ma.tres qui 1 forcent les esclaves à la prostitution encourent 1 exil ou le travail des mines : miner pœna est, qiiam si 1 prœcepie Icnonis cogatur quispiam ceitienis {erresordes ' Las nom. Ibid., XV, vni, 2. Si un homme veut pros ■ tituer mancipia tam aliéna quam propria, ces infortunés seront mis en liberté, et le leno gravissime ver-
■ beratas hujus nrbis Pnibus... "1, f-«'"P"'";°"Ti"ïï .menrf«aonc;n9«epc//aiur.Nov.deTheodosc,XVIII.La
femme libre qui se livre à un de ses esclaves est punie de mort. Code justimcn, IX, ix, 1. Quant aux esclaves qui ont favorisé les désordres d'une jeune nile libre elles auront ce châtiment : ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, linuentis plnmbi ingcstione claudaiur. Code th.'Odosien IX XXIV, 1. Il est défendu d'avoir des esclaves loueuses de nûte. Ibid., XV, vu. 10. Constantin se prononce même contre les gladiateurs : Criienla spectaciila in otio cirili et domestica quicte non pacent. Ibid XV XII, 1. Il en nétrit le nom : gladiatons detcslando'nomincihid., XV, xii, ^J :^^'Y''' '^"^'^ bâtions devaient encore rester stériles. Les ois de emendatiene serverum restent ^^^'%^^''.^P\^ maître peut être accuse d'homicide (319 . Ibid., IX, XI 1 2 Un peu dIus tard sous le consulat de Merobaûdè{383), il n'est plus possible d'accuser un esclave sans s'exposer soi-même à quelque peine. Ibid., IX,
'' T/uue des réformes de Constantin intéressait un très grand nombre d'esclaves : désormais les familles ne seront plus séparées : ut intégra apud posscssorem imiimqucmque serverum ngnatio permancrrl. Qms enim ferai, libères a parentibus, a frutribus soreres, a vins con juges separari-.' Code théodosien, 1 , ''"V El Jusîinien, apprenant que dans les provinces de Mésopotamie et d'Oshroène, il y a encore de ces séparations, proscrit absolument celte pralique nostris nlane tcmporibiis indignum. Nov., CL\ II. ' Toutes ces mesures ont une saveur chrétienne;
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{Vaillcurs le motif de foi qui les a clictt^cs s';iffirine à plusieurs reprises : Pcrfectis nobis omnibus bonis a magno Deo diilis, cxistimavimus oporlcre et ipsas servoriim liberlales... cis omnino paras et infucatas cl perfcclas efficcre. Nov., LXXVIIII. Les affranchissements peuvent se faire à l'Église; ils y auront pleine valeur juridique, et l'on ne doute pas que l'esprit cJirétien choisira ce procédé : Qui religiosa mente in ecclesiœ yrcmio senmtis suis mcritam concesserint libeitalcm... Code théodosien, IV, vu, 1. (Un texte de 316, porte déjà : jamdudum placuit, ut in Ecclesia catholica liberlalem domini suis famutis prœslnre possint. Code Justinien, I, xiii, 1.) Les condamnés au cirque ou aux mines ne seront plus marqués : quo facics quec ad similitndinem putchritudinis cselcstis est flgurata, minime maculetur. Code théodosien, IX, xl, 2. Aussi comprend-on sans peine que ces lois indiquent comme motif d'affranchissement, l'élévation à l'épiscopat. Assurément, l'esclavage n'est pas aboli; mais l'estime due à l'âme immortelle, et surtout baptisée, s'étend jusqu'à l'esclave; et de ces préoccupations, inouïes jusque-là chez le législateur, c'est un résumé bien elliptique que de se borner à dire, comme l'ont fait nombre de jurisconsultes : « Les empereurs chrétiejis n'apportèrent aucun adoucissement nouveau au soit des esclaves. » G. May, Éléments de droit romain, p. 53. Cf. Ch. Maynz, Droit romain, t. m, p. 114.
En regard de ces détails de législation civile, il faut noter brièvement, sauf à anticiper un peu sur l'ordre chronologique, comment fut assuré aux esclaves l'accès aux plus grands faits de la vie ou de la société chrétienne : l'ordination sacerdotale, l'entrée dans la vie religieuse, le mariage.
1. La condition servile est une irrégularité vis-à-vis de l'ordination sacerdotale. Dist. LIV, c. 21, S. Léon; dist. LIV, c. 12, S. Gélase; Grégoire IX, Décrétâtes, 1. I, tit. XVIII, c. I. A l'insu de leurs maîtres, les esclaves ne peuvent être ordonnés. Si les maîtres consentent, il y a affranchissement ipso facto. Si l'ordination a lieu à l'insu ou contre le gré du maître, l'évêque, ou ceux qui l'ont renseigné, doivent remplacer le nouveau prêtre par deux esclaves. Dist. LIV, c. 19. Si l'évêque a été trompé par l'esclave; à ce dernier de se faire remplacer, ou il sera déposé, s'il n'est que diacre. S'il est prêtre, il compensera son maître, à tout le moins en étant à son service spirituel.
2. La Novelle V, 2, qui règle l'accès à la vie religieuse, suscite moins de difficultés, eo quod omncs similiier divina susceperit gratia. Hommes libres ou esclaves sont astreints seulement à trois ans d'essai. Sive servi, penitus non inquielari, migrantes ad communem omnium (dicimus autem ceelesiem) dominum, et arripiantur in libertatem. Nam si mullis casibus ex lege hoc fît et talis quaedam liberias datur, quomodo non prœvalebit divina gratia talibus eos absolvcre vinculis? Si le maître réclame l'esclave en prétextant qu'il a volé, ou le fait est vrai, et alors qu'il reprenne son esclave après avoir juré de ne point le maltraiter; ou le fait est inexact, et dès lors que le fugitif ne soit plus inquiété. Si l'esclave fuit le monastère et cherche à vivre ailleurs, son ancien maître peut le reprendre : non enim infuriam patictur tanlum ad verum servitium tractas, quantum ipse infuriatus est Dei cultnram refugiens.
Le seul fait du séjour au monastère dans le dessein d'y entrer suspend la servitude. Code justinien, I, III, 38. Un concile de Rome, sous saint Grégoire le Grand, constate le grand nombre des candidats à la vie religieuse, et établit sagement une probation pour établir la sincérité de leurs désirs. D'opposition systématique, il ne peut pas être question : si vero festinantes ab omnipotentis Dei servilio incaute relinemus, illi invenimur negare quœdam qui dédit omnia. Mansi,
t. IX. col. 1227. Les difficultés pratiques pouvaient êlre considérables; saint Basile s'en préoccu])e. Reg. Jusius tract., XI, P. G., t. xxxi, col. 948. 11 y a des cas où, devant la mauvaise volonté du maître, il faudra préparer l'esclave à la patience; d'autres fois, celui qui aura reçu ce fugitif devra obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On conçoit l'influence que devait avoir l'exemple de cette vie que riches et pauvres venaient partager pour servir Dieu. .loseph de Maistre l'a exprimé en termes forts et exacts : « Qu'est-ce cjue l'état religieux dans les contrées catholiques? C'est l'esclavage ennobli... Au lieu d'avilir l'homme, le vœu de religion le sanctifie. Au lieu de l'asservir aux vices d'autrui, il l'en affranchit. En le soumettant à une personne de choix, il le déclare libre envers les autres avec qui il n'aura plus rien à démêler. » Du pape, Lyon, 1884, p. 346. On a revu depuis ce qu'avaient vu les âges passés. M. A. Cochin écrit, en parlant de l'ile de la Réunion: « Les filles de Marie sont un ordre fondé depuis 1848; les sœurs sont blanches ou noires, et l'on a vu d'anciennes esclaves devenues supérieures des filles de leurs anciennes maîtresses. » De l'abolition de l'esclavage, t. i, p. 320.
3. Quant au mariage, le droit canon s'occupe à plusieurs reprises de la condition servile. Elle annule un mariage contracté sans connaître cet état; elle le laisse valide, si cette condition était connue des contractants, 1. IV, tit. IX. Hadrien IV proclame de nouveau la valeur du mariage contracté contre le gré du maître, mais l'esclave continuera à servir celuici. Q. II, c. 29, les mêmes décisions sont énoncées. S'il y a eu partiellement quelques décisions de conciles exigeant le consentement des maîtres, on en conçoit le but : prévenir toute contrainte de séparation après le mariage. Voir col. 453-455.
III. Le SERVAGE. — Entre l'esclavage et la liberté, la première étape fut le colonat, et la seconde le servage. On conçoit assez qu'il est impossible de dater les phases d'une pareille transformation, dont Aug. Thierry affirmait : « La réduction de l'esclavage anticjue au servage de la glèbe, très avancée au ix« siècle, s'a<;heva au x^. Le point de départ avait été le colonat : un esclave, un homme libre, un barbare accueilli par l'État, étaient fixés au sol et donnaient, comme redevance, une part des fruits de leur travail. L'irruption des bai'bares, la compénétration des coutumes de provenance diverse, l'élaboration du monde féodal avaient successivement modifié cet état. Quelle part a prise l'Église à ce mouven^ent?
1° Les conciles. — Les mesures édictées par les conciles nous permettent de mieux connaître cette société. Rigueurs d'un paganisme encore récent : concile d'Elvire (305), c. 5 : Si qua domina, furore zeli accensa, flagris verberaverit ancillam suam, lia ut in tcrtiam dicm cmimamcumcruciatu cfjundat..., sept ans de pénitence, si l'homicide est volontaire; cinq ans, si c'est par imprudence. Le christianisme ne constitue pas par lui-même un affranchissement : concile de Gangres (324?), c. 3 : Si quis scrvum pra?textu divini cultus docecd dominum contem.nere proprium, ut discedcd ab ejus obsequio, nec ei cum bencvoleniia et omni honore dcservicd, anathema sit. Nécessité d'opposer une peine canonique à l'homicide arbitraire commis sur un esclave : concile d'.\gde (506), c. 62 : Si guis scrvum proprium sine conscicntia judicis occiderit, exeommunicatione vel pxnilenlia bicnnii rcatum sanguinis emundabit. Renouvelé par le concile d'Épaon (517), c. 31, et par le concile de \\orms(868), c. 38. La liberté accordée est maintenue parla loi ecclésiastique : concile d'Orléans (549), c. 7 : ... quia plurimorum suggcstione comperimus, eos qui in ccclesiis ju.vta patrioticam consuetudinem a servilio fuerint absoluti, pro libito quorumcumque iterum ad scrvitium revocaii.
ESCLAVAGE
Dei
impium esse iraclavimus, ul '/«"^ J" f''^'';. ' •^u;„ considcralionc a vinculo sennlutis <^b^olvilm,i nium habealur. Concile d'Arles (452), c. 33 : Si qms per teslamenium manumissum in servitutc vel obscqmo^'[ in eolonaria conditione fmpr.mfre ientavenl, «"'.'"«« versione eecksicistica coerceaiiir. C. 34 : -;.''?"'; ecclesia manumissum credidcnl ^"^arcdi Miûo revo candum, non aliter liccai, nisi eum 'jefsapudaeta municipum reiim esse ante P^^^f "'• ^^- ^'^'l^' ^ d'Orange (441), c. 7; d'Agde (506 , c. 29; de Lyon 566), 0:^3 de Reims '(625), c. 17. L'Église de end les \ causes de ceux qui ont été affranchis devmit elle. Concile de Mâcon (585), c. 7; de Renns (6;0)' ^- "; Le droit d'asile des églises sera respecte pai les maîtres , uinn que les serments de pardon qu'ils auront prononces; on ne permettra P^^S;.ux esclaves de se sous- , traire à leurs maîtres. Concile d'Orléans (511), c.,, \o du même lieu (549), c. 22; de Reims (630), c 27 Si nais Mitiuum ah Ecclesia absque sacramenio qiio ^ ei farandum est, ut de vita, tormento et truncation , securus exeat, qualieumque occasione «"^/;™ ; \ comwMnione privctur. Similiter, si qms jus «'™ "'^ nrœstilum violaveiit, communione pnvciur. Ille vero qui saneiw Ecclesiœ benefieio liberatur a morte non : prias egrediendi aecipiat Ubertatem, '?»«/" P^^'^,^"" iiam se pvo seelere esse facturum promitlnl, et quod ipsi canonice imponeiur, implclunim. „„„,,Atp
On réprouve de la part des prêtres toute enqucte d'aïUorUé privée parmi leurs serfs; s'ils font appliquer 1 la torture, ils sont déposés et excommumes, concile de Mérida (666), c. 15; s'ils ordonnent une mutilation, ils sont déposés, emprisonnés et excommunies jusqu'à la mort. Concile de Tolède, XI (6 /o), c. 6. L asser ? issement aux juifs est repoussé à plusieiirs repris . Concile d'Orléans (541), c. 30, 31; <^le Maçon (.81 c 16 • Nefas est. ut quos Christus Dominus sanoainis sut effusione redemil, perseeutonwi ^incuUs marnant irretiti; de Tolède (589), c. 14; de R^'ms (630) c 11, de Tolède X (657), c. 7; d'Orléans (538), c. 13 .les chrétiens forcés à judaïser seront rachetés smvant une jiisla taxatio. Dans les familles de sor s, appar enant à l'Église, on aura à cœur de faciliter I ^fC'^Y T;iéde doce à ceux qui le mériteraient. Concile de Tolède (655) cil: Qui ex famUiis ecclesix senniiin dcvo- ^antùr in derum, ab episcopis suis libertaiis necesse est percipiant donum; et si honestx uitœ clarucrunt merilis, tune demum majoribus lungcmtur olfiais. LU concile de Mérida (666), c. 18. On n'ordonnera pas • de serfs sans donner au maître une compensation. Concile de Tolède (400), c. 10; d'Orléans (511), c. 8. Ceïx que l'évêque a affranchis sint liberi,et tamena | palrocinio Ecclesia tam ipsi quam ab eis Pro(ieniii non recédant, concile de Tolède (589). c. 6; de Pans (615), c. 5 : Liberti quorumcumquc ingenuonim a sacerdotibus defensenliir.
le serf que son maître fait travailler le dimanche est^afîranclii, concile anglo-saxon (092), c. 3; d'Éauze (551) c 6 • /rf intiiitu pielatis et justilise convenu obser'uari, ut familiœ Dei leviorem quam pnuatonm servi opère leneanlur. Le rachat des captifs est ardemment recommandé : Pietatis est maximw et reltgionis inluitus, ut captiuilatis vinculum omnino a cluistianis redimatur. S. Grégoire, Epist 1. VI- ^I''-^*; ^-^^l' I. VIT. epist. XIV ; concile de Lyon (58^), t. 20, ae Mâcon (.585), c. 6; de Reims (625), c. 22; de Chalon (650) c. 9. I-cs maîtres dont les serfs auraient cherché asile dans l'église ne pourront pas impunément essayer de se compenser en prenant les serfs des prêtres. Concile d'Orange (441), c. 6; d'Arles (4.52),
c 3'^ " 1 7 bien d'église est inaliéna))le; et par conséquent, un évéque ne pourra affranchir les serfs d'une église sans fournir à celle-ci compensation; sinon, les aflran-
chissements seront révoqués par le successeur. Concile de Tolède (633), c. 67; du même lieu (638), c. 9; de Reims(630), c. 13. Maisles évcques sont obligés d'avertir les affranchis à la mort du prélat qui leur donna la liberté, de présenter leurs lettres d'affranchissement, afin qu'ils ne soient point joués par la cupidité des clercs. ,
Là où la vente est concédée, elle ne se fera qu en présence d'arbitres qualifiés. De mancipiis, ul non vcndaniur, nisi in pnvsenlia episcopi vel eomitis, aut in prcTsenlia archidiaconi aut cenlenarii. CapituL, v, 203. Un concile de Londres en 1102, c. 27, est, semblet-il, le dernier qui ait à rappeler cette règle : A'e quis illud nefarium negotium, qiio hactenus in Angliu solebant homines sicui brûla animalia venumdan, deinceps niiltatenus facerc pnesumat.
Que prouvent ces textes dont l'etTicacité est incertaine? Prouvent-ils que l'Église a légiféré pour proclamer une liberté civile dont personne n'entrevoyait l'idée, et dont l'exercice eût été bientôt compromis; ou à tout le moins qu'elle s'est préoccupée d'utiliser son influence dans ce sens? Assurément non: mais ils prouvent, au milieu d'une législation civile incomplète (et confiée, à quelles mains, le plus souvent!), l le souci constant de donner à tous les asservissements ! assez de latitude pour que les serfs puissent être fidèles I à leur devoir de chrétien, et d'animer le plus possible toutes les relations des hommes de cet esprit de cha- 1 rite, qui était le commandement nouvc:^u et le signe j auquel on devait reconnaître les disciples de Jésus-
; Christ.
I 2° Les faits. — Il est juste de recourir a la corres- I pondance de saint Grégoire le Grand. L'étendue de 1 ses domaines, son application très précise à leur gesi tion, ont fait de ce saint si providentiellement donne à l'Église, le prototype de ce que devait être l'administration ecclésiastique, chez ceux-là du moins qui seraient fidèles à l'esprit de leur vocation : une sagesse tempérée par la charité : sicque patrimoniales utilitates neranat, ut a benignilale jiistitix non recédât. Reg., i, 55 P. L., t. Lxxvii, col. 517. Il rejetait tout ce que l'équité n'approuvait pas pleinement : nos sacculum Ecelesiœ ex liicris tiirpibus nolumus inqiiinan. Reg., I 44 col. 502. Si des esclaves fuient leurs maîtres, se proclament serfs d'église, et sont acceptés par les administrateurs ecclésiastiques, 77h7ii tantuni displicet, quantum a veritatis judicio abhorrct. Reg., i, 36, col 490. Et dans un cas contraire : Diirum est ut si aliipro mercede sua libertatcs tribuunt,ab Ecclesia quam tueri has oporluerat, revocentur. Reg., i, 55, col. 517. Il écrit pour la liberté d'un esclave, Reg., viii, 21; mais, sans pharisaïsmc, il accepte un jeune esclave qu'on lui a légué, et l'envoie à un évêque de ses amis : Privterea quidam moriens uniim mihi piierulum dimisit : de ciiitis anima cogitans, cum dukedini vestrie transmisi, ut in ejus vivat in luic terra servitio, per quem ad Ubertatem eœli valeat perlingere. Epist., 1. VII, epist XXX, P. L., t. LXXvii,col.887. Il faut entendre I enfin le classique prélude de la liberté accordée à Montanus et à Thomas : Cum rcdemptor noster totiiis conditor creaiura', ad hoc propitiatus humanam voluent carnem assumere, ut, divinitatis suie gratia, dtriipto quo tenebomur capti vinculo servilutis, pnstuuv nos re^ 1 .itiluerit libertati, salubriter agilur si hommes qiws ab initio natura libcros protulit, et jus gcntnim jugo substituit servilutis, in ea qiia nati fuerant, mannmittcntis benefieio, libertate reddantur. Atqiie idco, pietatis inliiitu et huius rci consideratione permoti, etc. Enisl., I. VI. epist. xii, P. Z..,t. lxxvii.coI. 803.
I-ncore ici, saint Grégoire le Grand a parlé pour tout le moven âge; ces préambules, trop fréquemment regardés comme phraséologie conventionnelle, restent comme les considérants de ces jugements;
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ils laissent discerner l'impulsion première qui anime le tout : et ce sera toujours la foi.
Dans les saints, évoques ou autres, ces sentiments d'esprit chrétien ont eu une vigueur et une délicatesse qui a dépassé la pratique ordinaire assurément, mais qu'il est cependant tout à fait juste de relever, à l'honneur de la religion qui les a inspirés. Il suffit de rappeler comment saint Paulin parle de son serviteur Victor, Epist., xxiii, P. L., t. lxi, col. 259 : Servivit eryo inilii : servivit, inquam; et vœ mihi misera, qiiod passus sum; servivit et peccatori qui non serviebat peccato.
La charité envers les captifs a été une caractéristique commune à tous les saints qui ont assisté aux guerres des temps mérovingiens, ou qui ont rencontré les derniers trafiquants d'esclaves qu'ait connus l'Occident. Il faut au moins citer les noms de saint Césaire d'Arles, de saint Épiphane de Pavie, de saint Amand, de saint Riquier, de saint Philibert, abbé de Jumièges, de saint Avit de Vienne, de saint Lézin d'Angers. Fortunat signale la charité de l'évêque de Bordeaux, Léontius, de l'évêque de Mayence, Sidonius, de l'évêque de Périgueux, Cronopus. Saint Césaire a donné la raison de ces libéralités : « Je voudrais bien savoir ce que diraient ceux qui me critiquent, s'ils étaient à la place des captifs que je rachète. Dieu, qui s'est donné lui-même pour prix de la rédemption des hommes, ne m'en voudra pas de racheter des captifs avec le métal de son autel. » Malnory, S. Césaire d'Arles, p. 97. Saint Germain de Paris, au dire de Fortunat, a été l'un des plus magnifiques : Quanta enim jucril redemptionis efjusio nullatenus explicabilur, vel loco, vel numéro. Unde sunl contiguse gentes in teslimonium, Hispanus, Scotus, Wasco, Saxo, Burgundio, cum ad nomen Beati concurrerent undique liberandi jugo servitii. P. L., t. lxxii, col. 76.
De sainte Bathilde, jadis vendue comme esclave, son biographe nous rapporte : Et illud commemorandum est, quia ad mercedis cjus cumulum pcrlinet, quod captivas hamines christianos ire prahibuit : datasque prœceptiones per singulas regianes, ut nullus Francorum captivum hominem chrisliamun penitus Iransmiiteret. Sed magis et ipsa, data prelio, captivas plurimos redimere prœcepit, et libéras relaxcwii. P. L., t. Lxxxvii, col. 671. Voir, sur ce point spécial du rachat des captifs, le chapitre très documenté de l'Histoire de la propriété ecclésiastique en France, par M. Lesne, op. cit., p. 357-369.
L'i'lTranchisscnaent, très fréquemment, était inspiré par une pensée chrétienne. On en trouve plusieurs exemples dans le Formulaire de Marculfe, P. L., t. Lxxxvii, col. 747 : qui debitum sibi nexum relaxât servitiiim, mercedem apud Dominum sibi retribuere canfidat. Igitur ego in Dei namine ille, et canjux mea (lia, pro remedio animée nastrœ vel rctributione œlerna, II, 32;cf. I, 39; 11,34,52. Dans Du Gange, v° Manumissio, plusieurs exemples, entre autres : Piissimus Daminus Noster Jésus Christus salutem humani generis pcderno amare desiderans inler alla prœcepta quœ fidelibus suis dédit, ut aternie vitee gaudia possint adipisci, prœcepit cis debitares suas a debitis illorum absolvere, quo ipsi ante sumnuim judicemniorum commissaruni veniam sccuri valcant expectare. Tantœ igitur auctoritalis prœconio compulsa, t. iv, p. 460. Le même sentiment d'espérance chrétienne inspire un acte symétrique : celui par lequel des hommes libres se donnent au service d'une abbaye ou d'une église. On en trouve, par exemple, dans le cartulaire deCiuny: Quisquis ad patriam supernam ire desiderat, omnigenis nisibus débet hijma relinquerc, ci omni sagacitale bonis operibns insistere. Unde ego Roclenus amnipoientem Deum placatum habere desiderans, et in ejus obsequiis cantinuatim permanere exoptans, non solum
me, sed etiam aliqua jure hcrcditario mihi conressa eidem Domino Ueo offero, sanctisque ejus apostolis. Pctro cl Paulo et ad lacum Cluniucum... Dono uulem liœc pro redemptianc anima: mc:v, omniumque parentum meornm. Charles de Clunij, t. m, p. 280, n. 2085. Cf. n. 2173. Hotfredus se donne, lui et son fils, à l'abbaye : Chrisli amore prœvenlus, a negaciis su'cularibus memelipsum ubstruhere cupiens, et in Dei servilio deinceps occupare vitcun meam sub reguluri norma desiderans. Ibid., t. IV, p. 278, n. 3109.
La manière dont les serfs étaient traités par l'Église montre un allégement du servage, ménagé lentement et sans heurt, mais réel. Les serfs de l'Église travaillaient pour eux la moitié des jours ouvrables, et c'était vraiment une situation privilégiée. Le Polyptyque de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, Inninon, en 826, fait connaître quelques détails de cette vie, et permet à Paul Allard de conclure : « Le serf des grandes abbayes de cette époque ne diffère de l'homme libre que par sa résidence forcée à la campagne. » Esclaves, serfs, mainmorlables, p. 161.
Si la dejensia de ceux qui avaient été affranchis, même par des laïques, était souvent confiée à l'Église, si ces cas étaient évoqués devant la juridiction de l'Église, c'était honneur et profit pour elle sans doute, mais c'était aussi sécurité pour l'affranchi. « Les hommes qui se donnent librement à un saint, ceux qui, contraints de se vendre, souhaitent lui appartenir, ont pu prendre cette décision pour des motifs religieux, mais sans doute la protection qu'assurent les églises à leur jannliu dans une époque d'insécurité, a exercé aussi sur eux quelque attrait. » Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, p. 251.
Voir cet ouvrage, 1. IV, c. xx, la familia des églises et des monastères, pour ramener .-i leur juste valeur quelques diCTicultés élevées par M. Marcel Fournier, dans la Revue historique, t. xxi,l, Les affranchissements du \' au .\i/i^ siècle; influence de V Église, de la royauté et des particuliers sur la condition des affranchis. Plusieurs propositions dece travail sont exagérées; il semble, par exemple, que la note 1 de la page 75 aurait dû disparaître à la lecture du contexte de saint Éloi : Note : P. L., t. lxxxvii, col. GIS : Accipit plane Dcus pecuniam et eleemosijnis deleclatur. Cette idée exprimée d'une façon à la fois naïve et grossière se rapproche certainement des coutumes païennes. Contexte : Accipit plane Deus pecuniam, et eleemostjnis deleclatur, ea tamen rationc ut unusquisque peccator, quando offert Deo pecuniam, offerat illi et animam suam.
Le nom d'esclave a été attribué au grand nombre de Slaves, huit cent mille, dit-on, réduits en servitude par Henri l'Oiseleur au x« siècle. Avant cette époque, en France, on ne voyait pins que passer des marchands d'esclaves, quelquefois des Vénitiens, et plus souvent des juifs, qui vendaient aux mahométans des enfants mutilés. Empêchés d'avoir des esclaves chrétiens, les juifs achetaient parmi les tribus non converties de Sarmates, et les amenaient aux ports de la Méditerranée pour les faire passer chez les Turcs. Les esclaves se faisaient baptiser, et alors les évêques les rachetaient. Plusieurs fois les juifs firent arriver leurs plaintes à la cour, disant que le clergé dépassait ses droits, tandis que l'évêque de Lyon, saint Agobard, prenait la défense des nouveaux convertis.
Au début du xn^ siècle, une lettre de Pascal II (pour confirmer le droit accordé par Louis VI aux serfs de l'Église de Paris de rendre témoignage en justice, même contre les hommes libres) contient ce membre de phrase : pro eo quad ipsius ecclesiœ famuli, qui apud vos servi vulgo improprie nuncupanlur. On voudrait savoir si les réserves du pape portent sur le droit, ou sur le fait, ou sur les deux.
Au début de son histoire, Guibert de Xogent cons tate qu'en Orient il y a des esclaves, ce qui ne se voit
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pas en Occident : Tacco quoque contra consueludinem latinam, marium, feminarumque, dignitatis eliam chrisliame personas, indifferenlcr emi, ac quasi brûla animalia distrahi, et longius a patria ad crudclilalis aufjmentum, ut gentilium fiant mancipia, vendendas cnnlti. Gcsla Dei pcr Francos, 1. I, c. ii, P. L., t. cLvi, col. 688. On a remarqué d'autre part, dans les sermons et les cpîtres du xii« siècle, un silence significatif; les œu\Tes d'alTranchissement, si exaltées précédemment et recommandées d'une façon si pressante, n'y reparaissent jamais plus : il n'y en a plus à réaliser. Biot, De l'abolition del'esclavage ancien, p. 325. Il faut pourtant signaler une lettre d'Innocent IV, •du !'=■■ octobre 1246 : Nonnulli mercatores Januenscs, Pisani et Veneti de paiiibus Conslantinopolitanis navigantes in rcgnuni Hieiosulijmitanum quamplures Grœcos, Bulgares, Ruthenos et Blacos chrislianos lam marcs (juam feminas sccum innavibus detulerunt eosque vénales quibuslibei etiam Saracenis cxponuni, ila quod multi de !alibus detinentur a suis emploribus tanquam servi,... (au patriarche de Jérusalem). Potthast, n. 12283. Gênes et Venise, d'ailleurs, ne se privèrent pas de continuer ce commerce.
IV. Esclavage sous i.es misilmans. — l°Lcs faits. — Depuis les croisades jusqu'à la prise de Constantinople, on ne trouve guère trace de la piraterie qui désolera les âges suivants. A partir de 1453, l'effort de pénétration turque, soit dans la Hongrie, soit dans l'Archipel, et en même temps la constitution de principautés maritimes sur le littoral d'Afrique multiplient les victimes; après les batailles, après le siège des villes, il y a des troupes de chrétiens réduits ■en esclavage. Cf. Léonard de Chio, témoin du siège de Constantinople, dans Bzovius, an. 1453, n. 7, et le cardinal Isidore, témoin lui aussi. Ibid., n. 5. Isidore lui-même, déguisé, avait été réduit en esclavage et vendu; il fut assez heureux pour s'enfuir.
Les années suivantes voient les contingents de captifs se succéder, et suivant l'expression de Campana, légat de Paul II à Ratisbonnc, videbunt miscri, videbunt conservas, propinquos suos, superioris anni prwdctm. Bzovius, an. 1471, n. 3.
Soliman II adressait à Vil tiers de l'Isle-Adam, devant Rhodes, la sommation suivante: «Et si vous ne voulez vous rendre, comme dit est, vous ferons esclaux et mourir de maie mort, moyennant la volonté divine, comme avons fait à beaucoup d'autres. » Charrière, Négociations, t. i, p. 92.
lui Hongrie, « les enlèvements de jeunes gens et d'enfants étaient chose ordinaire. Les archives des comitats sont remplies de pièces qui attestent ce fait. Le peuple musulman de Stamboul ayant hérité des goûts du peuple du Bas-I-^mpirc, on lui donnait le spectacle de prisonniers hongrois et bosniaques forcés de combattre comme des gladiateurs. » Sayous, Ilist. gén. des Hongrois, t. ii, p. 100, 119.
Après la prise de Tunis, l'empereur écrit à son ambassadeur en l'rance (21 juillet 1535) : « Et nous avons fait mectre en liberté de dix-liuit à vingt mille des dits captifz, tant de nos sulijcctz que aultres de diverses nations chrcstiennes, qu'avoicnt été détcnuz, et aucungs plusieurs années esclaves, enchayncz et enferrez es dites prisons, fosses et caves et aultrenient, durement, inhumainement et très cruellement en très grosse pitié et extrême misère. » Papiers de Granvelle, t. ii, p. 306.
A la prise de Tunis, Barberoussc avait immédiatement riposté par la prise de .Mahon, et il avait fait à Majorque 7500 prisonniers. I laminer, t. ii, p. 33. En 1560, après la prise de Dscherbe, le gouverneur don .Mvaro est mené au l)agne à Constantinople, avec les ■lutrcs esclaves. A[)rès la prise de Scio en 1560, on voit faire un grand nombre de ])rlsnnniers à la délivrance
DICT. ht THÉOL. < ATHOI .
desquels s'emploie le pape saint Pie V, par l'entremise du roi Charles IX. A Nicosie (1570), une femme grecque ou vénitienne fit sauter les galères où se trouvait plus d'un millier de femmes destinées à l'esclavage. Hammer, t. n, p. 183. Après la prise de Famagouste et le supplice de son héroïque défenseur Marc-Antoine Bragadino (15 août 1571), la peau de ce dernier fut exposée dans le bagne à la vue des esclaves chrétiens. Hammer, t. ii, p. 189. Cette année-là même, à Lépante, la flotte victorieuse délivrait 15000 chrétiens, condamnés à ramer sur les galères. Hammer, t. ii, p. 189. Cette victoire était trop tôt suivie de la défaite du roi Sébastien à Alcazar- Kébir (1578). Les débris de l'armée portugaise y furent faits prisonniers.
Les bagnes se trouvent à Constantinople : quatre ou cinq mille esclaves servant sur les vaisseaux et les galères ou enfermés dans le bagne du grand Seigneur. 4 mars 1714, le P. Tarillon à Pontchartrain, Lettres édifiantes. Levant, t. i. p. 4. A Négrepont,Ia Relation du P. Fleuriau(1695) compte 5 ou 600 esclaves latins, Carayon, t. xi, p. 205; à Alger, dit le P. Dan, on peut compter 25000 esclaves; à Tunis, 7000; à Salé, 1500; à Tripoli, 4 à 500. H ist. de la Barbarie, p. 318. Le P. Hérault, dans sa supplique de 1644, parle de 2000 captifs français parmi 30 ou 40000 de diverses nations. Dcslandres, Ordre des irinitaires, t. ii, p. 271. « Il y en a eu jusque 5 ou 6000 à Fez. » Dan, p. 249. « Dans la ville de Maroc on a compté autrefois jusque 5 à 6000, quand les rois d'Espagne et de Portugal faisaient la guerre en ce pays-là. » Ibid., p. 282. Un voyageur écrit quarante ans plus tard : « Il y a dans Tunis treize bagnes,... et il peut y avoir, à ce que m'ont dit plusieurs esclaves, 10 ou 12000 esclaves. » Voyage de I\L Thévenol, tant en Europe qu'en Asie et en Afrique, 1689, p. 889.
Le chiffre des captifs ne ])eut donc être connu que par des données sans précision mathématique. Cf. Revue historique, t. xxvii, \i. 1.
2° Intervention de l'Église. — ■ La première intervention de l'Église est la lettre par laquelle Innocent III annonce et recommande au miramolin du Maroc la jiremière expédition des Pères trinitaires. Reg., II, 3, p. 2, 214, 544 : Inlcr opcra misericordiœ qmr Jésus Christus Dominas Nosler ftdclibus suis in Evangelio commendavit,non minimum locum obtinel rcdcmptio captivorum. Des trinitaires fondés on 1198 par saint Jean de Matha et saint Félix de Valois, ou de l'ordre de Notre-Dame de la Merci fondé en 1223 par saint Pierre Nolasque avec saint Raymond de Pennafort, il n'y a pas lieu de traiter ici. Voir les articles spéciaux.
Parmi les papes qui imitèrent la sollicitude d'Innocent III, Nicolas V, après la i)rise de Constantinople, fut un des [ilus actifs, comme en font foi les lettres de Philclphc. Bzovius, an. 1453, p. 41. Les différents ordres religieux, comme ils avaient fourni leur contingent à l'esclavage, le fournirent à la rédemption. Il faut citer, jiariiii les dominicains, Etienne de Lusignaii, qui, a])rôs le siège de Famagouste, et Ange Cale|)ino, qui, après le siège de Nicosie, vinrent àConstantinople et y travaillèrent à la libération des chrétiens. Parmi les franciscains, le capucin, confesseur de don .luan d'Autriche, qui, esclave lui-même, abandonna sa rançon pour assurer aux autres esclaves la suprême consolation d'un cimetière chrétien. Parmi les. jésuites, le P. Mariano Manieri, qui fit en Barbarie treize voyages, dont un de quatre ans, et le P. Jules Mancinelli, apôtre volontaire des pays mahoniétans, et ([ui alla à Alger et à Constantinople, et avait fondé à Palerme une confrérie de la rédemption. Les disciples de saint Vincent de Paul occupent dans cette histoire la place la jilus glorieuse.
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Louis Gucrin, envoyé en 1645 par saint Vincent de Paul, et Jean le Vacher, qui devait ctre mis à la bouche d'un canon avec vingt-deux chrétiens, en 1C82, avec eux le frère Barreau et le frère Francilien furent très zélés, soit qu'il s'agisse de procurer la délivrance des cai)tifs, soit qu'il s'agisse d'assurer leurs intérêts spirituels. Dans les instructions données parles supérieurs à ceux qui passaient en Barbarie, revient ce motif : « Cet emploi est un des i)lus charitables que l'on puisse faire sur la terre. Pour s'en acquitter dignement, ils doivent avoir une pleine dévotion au mystère de l'incarnalion, par lequel Notre-Seigneur est descendu sur la terre pour nous tirer de l'esclavage où l'esprit malin nous tenait captifs. » Mém. de la congr. de la Mission, t. ii, p. 274. L'Église ne parle pas autrement dans l'oraison de saint Pierre Nolasque : Deus qui in tuœ caritatis exemplum...
Même esprit de foi chez les laïques. Dans la donation du 20 mai 1647, faite par la duchesse d'Aiguillon pour « entretenir à Alger, Tunis et autres lieux de Barbarie, où il y a des chrétiens esclaves, un prêtre de la ditte mission, » on indiquait ce qui avait inspiré cette aumônerie des esclaves : « Ayant madite Dame Ducliesse désiré lu présente donation à l'intention d'honorer Notre-Seigneur Jésus-Christ étant venu en la terre pour tirer les hommes hors de la misère du péché et les réconcilier à Dieu son Père, les ayant rachetés par son sang et par sa mort. » Mém. de la Mission, t. ii, p. 148.
La relation de 1671 cite un Espagnol, don Louis de Pedrola, qui, ayant réalisé sa fortune, vint luimême à Alger avec 16 000 livres pour racheter des captifs. Un bourgeois de Paris, qui ne voulait pas être connu, donna à M.Vincent une somme deSOOOO livres, pour être placées en rentes sur l'hôtel de ville, et dont le revenu devait être employé à l'assistance et rédemption des esclaves chrétiens. Maynard, Vie de S. Vincent de Paul, t. i, p. 424.
Parmi les personnages les plus célèbres qui connurent cette servitude chez les Turcs, on relève, dans les illustres captifs du P. Dan, deux généraux des trinitaires : Robert Gaguin et Nicole; un général des minimes : François Presto. Tous ces noms disparaissent devant celui de saint Vincent de Paul, captif de 1605 à 1607. Plusieurs de ses prêtres furent eux aussi mis à la chaîne : Jean le Vacher à plusieurs reprises, et M. Poissant en 1741.
3° La captivité. — Toutes les relations ont décrit la vente qui suivait l'arrivée du captif. « Leur procédeure à nostre vente, dit saint Vincent de Paul, feust qu'après qu'ils nous eurent despouillez tout nuds, ils nous baillèrent à chascun une paire de brayes, un hocqueton de lin, avec une bonete, nous promenèrent par la ville de Thunis..., les marchands nous vindrent visiter tout de mesme que l'on faict à l'achat d'un cheval ou d'un bœuf, nous faisant ouvrir la bouche pour visiter nos dents, palpant nos costes, sondant nos playes, et nous faisant cheminer le pas, troter et courir, puis tenir des fardeaux, et puis luter pour voir la force d'un chacun, et mile autres sortes de brutalitez » (24 juillet 1607). Maynard, Vie, t. I, p. 38. «Or, ces esclaves de l'État ou des particuliers étaient réduits à un 'sort horrible : travaux excessifs, nourriture insufiisantc, court sommeil dans d'affreux bouges; injures et châtiments abominables, voilà pour le corps; impossible de dire les tortures de l'âme, les outrages à la vertu, et les persécutions infligées à la foi. » Mém. de la Mission, t. ii, p. 14.
Un captif, le sieur Mouette, affirme : « J'ai vu surtout dans Salé des esclaves attachés à la charrue avec des ânes ou des mules, et contraints par la faim de manger de l'orge avec ces animaux. » Relation, 1683, p. 116. La Relation des Pères de la Merci, 1724, dit :
I «Le roi tue à coups de fusil ceux qui ne travaillent j pas à sa fantaisie. •• Cf. Relation de Conslanlinople, 1695, dans Carayon, t. xi, p. 248. Voir Dan, Ilisl. [ de Barbarie, 1. V, où sont décrites les peines et les I misères que les Turcs et les Barbares font endurer aux chrétiens qu'ils tiennent esclaves.
La relation de 1662 explique les mauvais traitements : « On leur donne la falaque, ayant la tête contre terre, et recevans sur leurs pieds élevés en haut, et passez dans les trous d'un morceau de bois des centaines de coups de bâton, ou de cordes poissées, ou de nerfs de bœuf. » Le miroir de la charité, p. 65.
Sur l'extrême misère des esclaves, et sur le danger très prochain d'apostasie, tous les témoignages,, quelles qu'en soient la date et la provenance, sont unanimes. « M. le Vacher dit avec raison qu'il voit dans chaque membre de cette Église toutes les misères qu'on trouve dans tous les povres ensemble de la chrétienté, puisqu'il n'j' en a point qui soient si mal nourris, si mal vêtus, si mal couchés, si mal traités,, et par dessus cela, tous dans une tentation continuelle de se faire Turcs comme le seul moyen qu'ils ont de s'affranchir. Mais les filles, femmes et enfants souffrent encore davantage que les autres, car on ne les sollicite jamais, on les bat sans cesse dans les commencements qu'ils sont achetés. » /îe/a/(o/!, 1671, Mazarine, ms. A. 15 450, n. 14. Cf. Deslandres, L'ordre des trinitaires, t. ii, p. 348, n. 243; Mouette, Relation, p. 63; Mém. de la Mission, t. ii, p. 27.
Le P. Robert Saulger, de Constantinople, le 20 mars 1664 : « Nous allons, tous les dimanches, au grand bagne du grand seigneur, qui est le lieu où il tient ses esclaves, qui montent au nombre de 2 000. L'on y voit de toutes sortes de nations, mais particulièrement des Français... On ne peut s'imaginer le bien que' l'on fait de maintenir dans la foi ces pauvres esclaves, qui ne sont malheureux que pour être chrétiens. » Carayon, t. xi, p. 100.
On conçoit aisément le danger moral que signalait M. le Vacher; les Mémoires de la Mission contiennent à plusieurs reprises le récit du martyre ou des tourments encourus par ces esclaves qui voulaient garder leur foi ou leur vertu : Antonin de la Paix, t. ii, p. 20; deux adolescents, t. ii,p. 84; un jeune Marseillais detreize ans, t. II, p. 20; un enfant de huit ans, t. ii, p. 161 ; Pierre Borgunjs t. ii, p. 167. Maynard en a cité plusieurs à la fm du i''i"vol.de laVie de S.Vincent de Pend. Cf. la relation de 1671.
On comprend aussi que sous des épreuves si cruelles nombre de courages aient fléchi. Il y avait des défections misérables. La relation de 1724 cite un faux béquillard qui se dit guéri par Mahomet et apostasie.- Les ordres religieux, qui, à cette même époque, avaient compte en Europe nombre d'apostats, en avaient aussi parmi les esclaves. Sur les renégats, voir Histoire générale, i. iv, p. 752, 820; P. Dan, Histoire de Barbarie, 1. IV, où sont comprises plusieurs particularités touchant le renégat.
Vis-à-vis des chrétiens, les renégats témoignaient d'une animositc particulière. A un chrétien qui lui en faisait reproche, un renégat espagnol répondait : « Depuis qu'il avait renié le ^Maître, il ne se souciait plus des serviteurs. » Relation de 1724, p. 255. Beaucoup d'entre eux étaient comme celui qu'avait connu le P. Dan : « l'âme toujours géhennée de la faute qu'il avait faite, et un extrême désir de se sauver en terre de chrétiens, à la première commodité qui s'en présenterait. » Hist. de Barbarie, p. 446.
4° Fidélités. — • En dehors des martjTS, nombre de chrétiens étaient fidèles, et plusieurs des apostats se repentaient. M. Guérin écrivait en 1646 : « Cependant ces pauvres esclaves souffrent leurs maux avec une patience incroyable; ils bénissent Dieu parmi
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toutes les cruautés qu'on exerce sur eux; et je puis dire avec vérité que nos Français l'emportent en bonté et en vertu sur les autres nations. » Mém. de la Mission, t. ni, p. 27; cf. t. ii, p. 67; Hist. de Barbarie, p. 484. D'aucuns trouvaient en Barbarie un relèvement providentiel. Saint Alphonse Rodriguez avait annoncé un voyage d'or à Jérôme Lopcz, religieux sur le point d'abandonner sa vocation et que sa captivité chez les musulmans remit dans la ferveur.
Les prêtres réduits en esclavage avaient ordinairement une liberté presque complète, et pouvaient en user pour le ministère. Le dévouement des missionnaires ravissait saint Vincent de Paul. Il écrivait à propos de M. le Vacher : " Avec quelle catholicité et sollicitude il soutient ces pauvres esclaves... prêcher, confesser, catéchiser continuellement depuis 4 h. 1 /2 du matin jusqu'à 10 h., et depuis 2 h. de l'après-midi jusqu'à la nuit; le reste du temps, c'est l'office et la visite des malades. Voilà un véritable missionnaire. » Mém. de la Mission, t. ii, p. 5.5.
Le P. Jacques Cachod, jésuite, à Constantinoi)lc, pénètre, la nuit seulement, à fond de cale, pour y assister les galériens décimés par une épidémie : " Des cinquante-deux esclaves que je confessai et communiai, douze étaient malades, et trois moururent avant que je fusse sorti. » Lettres édifiantes. Levant, 1707, t. I.
En 1641, meurt à Alger le P. Angeli, carme : il avait reçu l'argent de sa rançon, l'avait distribué en aumônes, et persévérait dans une servitude volontaire, estimé et écouté de tous comme un saint. D'Aranda, p. 10-20, 289 sq. Philippe le Vacher, les deux tiers de l'année, passait la nuit presque sans sommeil, allant confesser de. bagne en bagne. Mémoires de la Mission, t. II, p. 165.
Le P. Holderman, jésuite français à Constantinople, écrit comment il pouvait la nuit se faire accepter dans une soute : il y faisait une sorte de chapelle, y consolait et confessait les galériens déchaînés à tour de rôle : c'étaient des confessions de 10, 20, 30 ou 40 ans, et la nuit ne suffisait pas pour tous ceux qui le désiraient. Vers deux ou trois heures du matin, il disait la sainte messe. Indianisclie Gcscliichle. t. iv, part. XXX 1% p. 114, vers 1740. Cf. l'épître dédicatoire dc9, Lettres édifiantes, 1726, t. xvii. Ni les esclaves, ni les Turcs mêmes n'étalent IndifTérents à cesexemplcs. Pour les Turcs qui visitent l'hôpital d'Alger, dit le P. de Monroy, c'est « une merveille bien étrange de voir que les esclaves chrétiens aient un tel établissement dans leur ville d'.Xlger, et qu'entre eux il n'y ait rien de pareil pour leurs malades. ■ Dan. Ilist. de Barbarie, p. 509. A la mort du P. Hérault, les chrétiens esclaves obtiennent des Turcs trois jours de repos afin de pouvoir i)rier pour lui. Deslaiulres, L'or<//-c des trinitaires, t. i, p. 404.
\-.n 1657, les esclaves apportent leur pécule pour délivrer le lazariste Barreau des exactions du pacha. Une lettre de saint Vincent de Paul fait allusion à plusieurs captifs délivrés, venus à Saint-Lazare, pour entrer comme frères dans la congrégation de la Mission. Le Miroir de la charité (1663) rapporte ce qui s'était |)assé à l'arrivée des Pères de la Merci : " Enfin quelques captifs charitables ne venaient rien demander pour eux; mais ils se rendaient solliciteurs des autres, accompagnant des aveugles, des sourds, des boiteux, des estropiais, et priant que puisque l'on les pouvait acheter à bon marché on ne les laissât pas périr dans la misère. » p. Gl.
Les cinq hôi)itaux d'.Mger. ceux aussi de Tunis, de Méquine/. cl de (-enta, faisaient l'admir.ilion des Turcs eux mêmes.
M. Guérin écrivait à saint Vinrent de Paul que c'était une joie « de voir avec quelle affection ces
pauvres captifs offrent leurs oraisons pour tous leurs bienfaiteurs, qu'ils reconnaissent pour la plupart être en France ou venir de France. » Mém. de la Mission, t. II, p. 19.
Quelle procession que celle de la Fête-Dieu au bagne ! Ibid., t. ii, p. 19. Mais, écrit la Relation des Missions de Grèce (1695) : « Il faudrait voir comme nous avec quelle patience et quelle conformité à la volonté divine quelques-uns d'eux, d'une vie très innocente, supportent la pesanteur de leurs chaînes, dont ils se délivreraient aisément en renonçant à la religion. Enfin il faudrait être spectateurs, comme nous, de la précieuse mort de certains esclaves. » Relation du P. Th.-Ch. Fleuriau. Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus, publiés par le P. Aug. Carayon, Poitiers, 1864, t. xi. p. 250. Cf. t. XI. p. 237, 238, la mort du Toulousain Biennès et du Vénitien Marc-Antoine Delfin.
Saint Vincent de Paul écrivait alors : « Et quand il n'arriverait d'autre bien de ces stations que de faire voir à cette terre maudite la beauté de notre sainte religion, en y envoyant des hommes qui traversent les mers, qui quittent volontairement leur pays et leurs commodités, et qui s'exposent à mille outrages pour la consolation de leurs frères affligés, j'estime que les hommes et l'argent seraient bien employés » (5 avril 1658). Maynard, Vie, t. ii, p. 466.
V. Esclavage en Amérique. — 1° Concessions faites par les souverains pontifes à propos des pays nouvellement découverts. — En 1434, Eugène IV défend qu'on demande aux habitants des Canaries, fam conversi et in posterum convertendi, rien autre chose que les impôts réguliers. Raynaldi, an. 1434, n. 21. En 1436, bref du même Eugène IV Fernando episcopo Robicensi et Canariensi. Il lui concède des ressources ad hoc quod ipsarum insularum habitatorcs et incolœ, in artificibus et ministcrialibus operibus, etiam pro ipsius fidci exaltatione, nccnon christianœ professionis corroborutione inslrui passent. Raynaldi, an. 1436, n. 25. La même année, à propos d'habitants des Canaries réduits en esclavage : nonmilli christiani (quod dolenter referimus) diversis confiais coloribus et captatis occasionibus... nonnullos, fam tune baptismatis unda renatos et cdios... secum captivas, etiam ad partes Cismarinas du.ierunl, le pape défend de rien faire ou de rien i)crmcttrc de semblable; en outre : quos servituti subditos habent, pristinœ restituant libertati. ac totalitcr libéras perpétua esse... dimitlant, sous peine d'excommunication ipso facto. Raynaldi, an. 1436, n. 26.
En 1443, Eugène IV, par la constitution Cuin dudum, reconnaissait que les conquêtes du roi de Portugal ne pouvaient porter préjudice à ce qui, précédemment, aurait été conquis par le roi dcCaslillc et de Léon. Raynaldi, an. 1443, n. 12.
Le 16 juin 1452, le pape Nicolas V, par le bref Divino amore communiti, permet au roi Alphonse de Portugal : ...vcgna, ducalus, comitatus, i>rincipatus, attaque dominia, terras, loca, illas, castra... per cosdcm .Saracenos, paganos, infidèles et Chrisli inimicos detenta et possessa.... invadendi, conquirendi, expugnandi et subjugandi, illorumque personas in perpetuam servituteni redigendi... plénum et libérant auctoritatc apostolicd tenore prirsenlium rnncrdimus facultalem... Raynaldi, an. 145.'5, n. 11.
En 1454, dans la constitution Ronwnus pontifex, où le i)ape félicite le Portugal de l'extension donnée au catholicisme par les découvertes de l'infant Henri, Nicolas V raconte, sans le moindre mot da|)probation ou de blâme, qu'en fait, un certain nombre de noirs, par suite de l'occupation ou en vertu d'un achat, ont été esclaves, et «pic |)lusieurs même se sont convertis : Exinde quoque nuilli Ghinci et alii !\'igri vi capli,
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quidam ctiam, non piukibilanim rcriim pcrmutalione , seii (ilio legilimo contracta cmptionis, ad dictum suni regem transmissi, (/aoriun inibi in copioso numéro ad catholicam ftdcm conversi cxsiilerunt. Pour assurer au Portuj^al, contre l'envie possible d'autres Européens, ces conquêtes d'ailleurs légitimes, puisque la concession précédente les avait approuvées, le pape lui reconnaît dans ces régions le bon droit de ces conquêtes et le monopole du commerce. Raynaldi, an. 1451, n. 8, 9; Bullarium lomanum, t. m, p. 70. Les concessions de Nicolas V ont été ratifiées par Calixte III. Sixte IV, en 1476, excommunie ceux qui réduisaient en esclavage les néophytes de ces contrées. Raynaldi, an. 1476, n. 21.
La bulle célèbre d'Alexandre VI, Intcr cetera, est du 4 mai 1493. Cette bulle adressée aux souverains d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, les félicite de s'être remis, après la conquête de Grenade, à promouvoir la découverte de pays nouveaux: découvertes qui ont et doivent avoir pour but principal l'extension de la foi catholique, et qui viennent dans le voyage de Christophe Colomb de réussir si merveilleusement. Pour assurer le fruit de ces explorations, le pape décide : tout ce qui est à l'ouest d'un méridien tracé à cent lieues des iles Ai^ores, sauf le cas de possession par un prince chrétien, est donné à l'Espagne : omnes insulas et terras firntas inventas et inveniendas, détectas et delegendas, ...auctorilate omnipotentis Dei nobis in b. Petro concessa ae uicarialus Jesu Cliristi, qua fungimur in terris, cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis cl villis, juribusque et jurisdictionibus ne pertinentiis universis, vobis... donamus, concedinuis, assignamus, vj.'^quc... illarum dominos cum plena, libéra et omnimoda polcstate, aucloritale et jurisdiclione facimus. Raynaldi, an. 1493, n. 19.
En 1497, Alexandre VI. au roi Emmanuel de Portugal : ...de civilatibus castris, locis, terris et dominiis infidclium, quœ tibi ditionique tuie subjici et quse te in dominum cognoscere seu iributum solvere vcllc conligerit... libcre donamus, concedimus et assignamus... dislrictius inliibcnlcs quibusquc regibus, principi bus cl dominis tcmporalihus, quibus jus quœsitum non foret, ne se contra sic se tibi subjiccre volentes quovis modo opponerc... prœsumant. Raynaldi, an. 1497, n. 33.
La bulle d'Alexandre VI, Inler cetera, et ses expressions donamus ont été vivement attaquées. « Il investit libéralement la couronne de Castille des pays dont, bien loin d'avoir la possession, il n'avait pas même la connaissance. » Robertson, Histoire de l'Amérique, trad. Eidous Maestricht, 1777, t. i, p. 199.
En réalité, la Castille et le Portugal, qui s'étaient disputé Colomb, avaient remis au pape l'arbitrage de leurs rivalités coloniales. Pour décider le différend paciliquement, et pour assurer la prédication de l'Évangile, le pape intervint avec son autorité apostolique. Celle-ci est mentionnée, non pour indiquer une prétention de suzeraineté, mais pour énoncer le titre et l'autorité de l'arbitre choisi par des rois chrétiens. Le pape donne une sorte de brevet d'invention; sur ces terres encore imparfaitement connues, les Espagnols ont voulu s'assurer une légitime souveraineté; si ces régions sont vacantes, l'Espagnol y est premier occupant; si elles sont habitées, l'Espagnol, à l'exclusion des autres princes chrétiens, peut chercher à s'y établir, par une convention avec les indigènes par exemple. Dans tous les cas, il doit faire le nécessaire pour assurer l'évangclisation.
Ainsi l'explique Bellarmin, De rom. pont., 1. IV, c. II : Non... ut reges illi proficiseerentur ad debetlandos regcs infidèles novi orbis, cl eorum régna oecupanda, sed solum ut eo addueerent fidei cluislianœ precdicatores et protégèrent, ac defenderent cum ipsos priedicatores, tum çhrislianos ab eis conversas. Suarez explique aussi
ce que peut être cette donation. De fide, disp. XVIII, sect. I, n. 7 : Potest pontijex intcr principes, seu regcs temporcdcs, distribuerc provineias, rt régna infidclium, non ut nias suo urbilrio occupare passent, hoc cnim ti/rannicum essef, ut injru dicam : sed ut prœdicatores Evangclii ad illos miltcndos procurent, et sua polcstate illos tueantur, etiam justum bellum indicendo, si ratio et justa causa id postulet. Et après avoir cité l'exemple d'Alexandre VI : ratio omnium est, quia ita cxpedit, ut JiBec res, quse in Ecclesia gravissima est, ordinale fiât.
Grégoire de Valentia dit formellement qu'il n'y a pas d'autre sens possible : Alexander VI (si in eo facto parliculari, ad reges illos tantum et ad illas insulas pertinente non erravit), solum concessil illis regibus jus quoddam supcrintcndcntiœ et palrocinii in infidèles illos, poslquam débita modo ad fidem essent conversi. Nec enim poluil infidèles illos dominio suo privare proplerca solum quod essenl infidèles, t. m, disp. I, q. XX, a. 7, ad 2"'". Saint Pie V, dans une lettre à Philippe II, dans Laderchi, an. 1568, n. 206, exprime à plusieurs reprises la même idée : Propagcdioni s. fidei, cl animarum saluti intenti sint; quarum et rerum ccaisa, ea orbis terrarum pars, ab initio ipsis majoribus luis concessa fuit. Donc ce document investit les Espagnols de la mission de favoriser l'évangélisation de ces pa^'s; en retour, à l'exclusion des autres princes chrétiens, ils auront le droit de se procurer, par les voies légitimes, l'autorité que les circonstances comporteront, et ils pourront avoir à exercer une sorte de tutelle ou de curatelle vis-à-vis des peuples sauvages. L'esclavage au mépris de la justice ou sans respect des baptisés, les papes le réprouvent; l'esclavage, tel que les lois civiles le réglementent alors, et fondé sur un titre légitime, les papes ne font pas diflicultc de le permettre.
2° Conquête. — Herrera a reproduit une formule qui sommait les Indiens de reconnaître et la foi catliolique et l'autorité du roi d'Espagne : « Moi, Alphonse de Ojeda, serviteur des très hauts et puissants rois de Castille et de Léon..., je vous notifie et déclare, dans la forme la plus simple dont je suis capable, que Dieu Notre-Seigneur, qui est unique et éternel, a créé le ciel et la terre, et un homme et une femme, desquels vous et moi, et tous les hommes... Dieu Notre-Seigneur a confié la conduite de tous ces peuples à un homme appelé saint Pierre qu'il a constitué chef et souverain de toute la race humaine... Vn de ces pontifes, comme maître de l'univers, a fait donation de ces îles et de la terre ferme, de la mer Occane, aux rois catholiques de Castille... Si vous ne vous soumettez point..., j'entrerai, avec l'aide de Dieu, dans votre pays par force, je vous ferai la guerre à outrance, je vous contraindrai à obéira l'Église et au roi, je prendrai vos femmes et vos enfants, je les réduirai en esclavage... » Herrera, Dec. I, 1. VII, c. xiv; Robertson, Histoire de l'Amérique, t. ii, p. 27-30.
Tout autre était l'opuscule écrit en 1535 par Las Casas, De unico vocalionis modo (1535); on doit instruire les infidèles, y était-il dit, et toute guerre entreprise contre eux en tant que tels est injuste. « La proclamation d'Ojedo, remarque Ilergcnrother, n'était en aucune façon pièce ofilcielle pontificale; elle était une invention de fonctionnaires ou d'aventuriers. » Hergenrother, KcUholisclie Kirctxe und christlieher Slaal, p. 343. En fait, des instructions données à Pedrarias en 1514, et reproduites aussi par Herrera, sont moins grandiloquentes et plus précises. Herrera, Dec. I, I. X, c. xvii.
Las Casas, le témoinle plus autorisé, dans sa Relation des cruautés commises par les Espagnols conquérants de l'Amérique, montre à n'en pas douter que si cette formule a été parfois employée, c'était le dé-
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cor catholique d'une scène totalement étrangère au catholicisme; bien plus, ces scènes excluent non pas seulement l'esprit, mus l'apparence même lointaine d'une propagande du catholicisme. » Ce qu on a voulu appeler la conquête, mais qui n'a été qu un temps d'invasions et de violences plus contraires aux ois de Dieu, de la nature et même des hommes, que celles qui ont signalé la cruauté des Turcs lorsqu ils ont voulu tourner leurs armes contre les chrétiens. » Las Casas, Œuvres, t. i, p. 37. .
Hatney, le cacique qui répondait ne pas vouloir aller au ciel s'il y pouvait retrouver des Espagnols, Hatney disait aux Cubains, à l'arrivée fes coiiquerants • « Ils adorent un Dieu qu'ils appellent Or. Ils ont vu qu'il était parmi nous, et ils veulent nous détruire pour en avoir seuls la possession. » Ibid., p 23 A Panuco, dans la Nouvelle-Espagne, «le visiteur ordonne aux Indiens de lui apporter les objets de leur culte, et ils s'empressèrent d'obéir; mais lorsqu'il vit que ces idoles n'étaient que de cuivre, U ut dire aux caciques qu'ils eussent à les racheter, et a les paver en or. Ces seigneurs obéirent, et le commissaire parut satisfait de cette mesure, quoique ces peuples continuassent d'adorer les mêmes dieux. » Ibid. p 52 Dans le Yucatan, « 30 soldats espagnols dont 12 à pied et 18 à cheval arrivèrent, apportant avec eux un grand noml^re d'idoles; leur commandant dit au cacique qu'il venait les vendre, et qu'il rece^Tait en paiement des Indiens mâles dont il avait besoin pour son service. » Ibid.,v. 58. Cf. p. 180, achat d idoles imposé à des Indiens baptists. « Non seulement i s ne 1' (la religion) enseignent pas aux Indiens, mais ils empêchent par tous les moyens indirects possibles que les missionnaires remplissent ce ministère important, parce qu'ils sont persuadés que la prédication de l'Évan^ile et l'enseignement du catéchisme empêcheraient bientôt le pillage de l'or, des perles et des pierres précieuses. . Ibid.,^. 101. « L'avarice des Es- , paanols a été si loin lorsqu'ils ont voulu jouir du tra- i vail des Indiens, qu'ils ont empêché les religieux de les réunir dans les églises, sous prétexte qu'il en resultait un dommage considérable pour leurs intérêts, » ibid p 173, et Las Ca as cile un Espagnol qui, à coups de bâton, venait chercher au catéchisme ses cinquante esclaves.
Las Casas énumère encore nombre de faits qui montrent non pas l'excès de zèle, mais l'absence de | toute conscience : Les Espagnols, dit-il, « panaient à qui couperait le mieux un homme en deux d un coup de taille... Ils attachaient à de longues fourches treize hommes à la fois, puis allumaient du feu sous leurs pieds, et les brûliient tout vivants en disant par le i)lus horrible sacrilège, qu'ils les offraient en sacrifice à Dieu, en riionncur de Jcsus-Christ et des douze apôtres. » Ibid., p. 22. « .l'ai vu mourir de faim dans l'ile (de Cuba) en trois ou quatre mois plus de 7 000 enfants dont les pères et les mères avaient été attachés aux travaux des mines. » Ibid., p. 25. « Le fr. François de San-Roman, religieux franciscain ayant accompagné dans l'intérieur un capitaine que le gouverneur y envoyait, vit périr plus de 40 000 Indiens, brûlés, égorgés, pendus, dévores par des chiens, ou détruits de quelque autre manière. Les bourreaux ne donnaient d'autres motifs de ces épouvantables exécutions que le refus supposé que faisaient leurs victimes d'apporter tout l'or qu'elles avaient caché. ^ Ibid., p. 27. « Les satellites attachaient ensemble ces malheureux esclaves, les chargeaient de fardeaux de 3 ou 4 arrobes (7.') â 100 livres), leur refusaient la nourriture la plus indispensable, et les accablaient de coups s'ils n'avançaient pas assez vite : les Indiens, pliant sous le poids, fondaient en larmes lorsque l'épuisement les mettait hors d'état de suivre
ceux de leurs compagnons dont ils partageaient les chaînes. On voyait alors les cruels Espagnols s en débarrasser en leur coupant la tête qui tombait d un côté et le corps de l'autre. » Ibid., p. 33, cf. p. 18, 37. Aux îles Lucaves, les Espagnols firent pcnr les Indiens, à force de les faire plonger pour aller chercher des huîtres perlières : « Ils les traitaient avec tant de dureté qu'ils mouraient très promptement en perdant leur sang par la bouche parce qu'on ne leur donnait pas le temps de remplir d'air leur poitrine. » Ibid., p. 73. Le Venezuela a été dépeuple par les Allemands, luthériens, remarque Las Casas : « leurs moyens furent si atroces que les Espagnols parurent des t^cns de bien à côté de ces nouveaux spéculateurs. » Ibid., p. 75, 78. Marcos de Niso, franciscain au Pérou, a déposé : « J'ai vu des Espagnols lâcher des chiens sur les habitants pour les faire mettre en pièces et fatiguer ces animaux à cet infâme exercice. J'ai vu brûler tant de maisons et de villes qu'il me serait impossible d'en dire le nombre. J ai vu les Espagnols prendre par les bras les enfants a la mamelle, et les lancer aussi loin qu'ils pouvaient comme des pierres. » Ibid., p. 89. Voir les citations des mss. de Las Casas, sur les suicides collectifs des Indiens, dans Gains, £)(c Kirchengeschiclite von Spanien,
t. III, p. 108, 109. .
La conquête s'est donc faite d'une façon arbitraire, inhumaine, sans égard à aucune loi, et très indépendamment de toute décision d'Église. Las Casas nous fait connaître de plus que le pouvoir central ne peut pas être rendu responsable de tout ce qui s est passé dans les colonies. Dans la Nouvelle-Grenade, « un Espagnol, nommé gouverneur par S. M., n'a pu cependant entrer en fonctions, » parce que l'autoritc royale a échoué devant la force du monstre qui gouvernait le pavs avec le titre de « conquérant ». Ibid., p 93. « Parmi les hommes chargés de gouverner ce pays, les uns sont devenus traîtres et rebelles, les autres, tout en protestant qu'ils sont soumis au monarque et lui obéissent, se comportent comme de véritables tyrans dans leurs districts; il y en a qui l affichent la modération, mais qui pillent avec adresse I et secrètement. » Ibid., p. 105.
1 Ce que dit Las Casas peut d'ailleurs être venfie directement : » Ce que voulaient Ferdinand et Isa- 1 belle, c'est que l'on fît des chrétiens de leurs sujets I indiens. Les esclaves envoyés en Espagne par Colomb, piu-mi eux des femmes et des enfants, furent réexpédiés à Espanola. La royauté se déclara la protectrice ' des indigènes. Le clergé espagnol obéit à l'impulsion donnée par les rois. On ne lui a pas toujours rendu pleine justice à cet égard. La preuve de ces assertions I est dans la série des lois espagnoles consacrées au trai- ' tement des indigènes". » Lavisse et Rambaud, Hisl qénèrale, t. iv, p. 916. Cf. après les édits de 1500 1.528, i:)31, les orddunam'es de ir)42 qui déclarent les Indiens libres et vassaux du roi , a. 7. Il y a défense absolue de les asservir, a. 20. Tout Indien dont 1 esclavage n'a pas un titre légal est libéré sans enquête, a 22 Cf. Solorzano, D:' jure ladianvn, 1. IL c. iin 1. 5; \. III, c. VI, n. 29, 30, 31, 32, 34; c. vu n 113 Tout cela se résume dans le principe énoncé au \l' livre de la Rccopilacion de Leycs, où il est dit des Indiens : ils sont naturelleme.it libres comme les i:spagnols eu\-m"mes.
30 f:i„bli^semnl de Veselava<je. — Les textes abondent contre l'esclavage, et pourtant l'esclavage a persisté. Comment cela s'est-il pu faire? Par des institutions d'abord mal défmies, mais qu, pouvaient rapidement mener au plus dur esclavage ; par l'introduction des nègres, déjà antérieurement victimes de la traite, et substitués aux Indiens; par l'intérêt des colons et des gouvernements.
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1. Les lois laissaient place à des abus qui étaient l'esclauarje même. — a) Les cominendes ou repariimientos étaient la concession faite à un Espagnol d'une partie de la colonie : du terrain et des habitants; c'était la subdclégation d'un particulier à cette donation faite par les papes aux rois d'Espagne; mais ici la mission de faire pénétrer le christianisme était reléguée à l'arrière-plan, ou était éliminée. Las Casas en était profondément blessé, car c'était « le moyen le plus injuste de faire remplir l'engagement qu'ils avaient contracté pour le salut éternel des Indiens, en l'imposant d'une manière frauduleuse à des laïques ignorants et féroces, qu'il investissait en même temps du droit de les traiter en esclaves et de les employer à leur service. « Las Casas, t. i, 2^ Mém., p. 182.
Ces commendes auraient pu faire échapper à l'esclavage, si précisément elles n'étaient devenues un esclavage mal déguisé. Dès les jours de Colomb, le mal avait commencé; pour ramener à lui Roldan et d'autres aventuriers, il leur concède le servage domestique des Indiens. Puis les seigneurs d'Espagne, ceux-là même qui n'ont jamais été en Amérique, reçoivent ces commendes; les conseillers du roi en sont pourvus. Et dès 1512 est donnée à Montesino cette réponse incohérente : les Indiens sont libres, et les repartimienlos peuvent continuer. Las Casas donnera plus tard cette démonstration de la liberté des Indiens : En sorte qu'ils relèvent de quatre maîtres : de V. M., de leur cacique, de celui qui les tient en commende, et de s^^on fermier. Ovando, en 1503, embarque 40000 Indiens des Lucayes; et il explique au roi : c'est parce que nous n'avons pas de missionnaires à leur envoyer. En 1532, à Mexico, on défend aux ecclésiastiques de gérer des commendes : mesure heureuse, puisqu'elle assurait la liberté de leur ministère; mais mesure qui laissait la place à des mains moins délicates. Les efforts de Las Casas avaient abouti aux lois de 1542 qui décidaient l'extinction progressive ou immédiate des commendes : ces lois ne furent pas appliquées; mais à partir de 1542, il y a détente : les travaux sont volontaires et rémunérés. Les jésuites du Brésil n'ont jamais voulu accepter de commendes.
Avendano, qui écrivait vers le milieu du xvii'siècle, donne de la commende une définition qui eût été mensongère dans le siècle précédent : Commenda dicitur jus ad iribulum Indonim, ratione siquidem illoium talia tribuia recipientibus commendali sunt, ut ipsorum defensioni, inslructioni et temporali et spiriluali profectui curam debent sollicitam adhibere. Thés. Indiens, 1. I, tit. vu, c. i. Les commendes disparurent au début du xviii« siècle; les nègres seuls restèrent esclaves.
b) La mita était une des formes du servicio Personal. Solorzano, 1. II, p. 1, 5, définit les miiayos, homines qui per viees ad seiviendum mutaniur. Il s'agissait surtout du travail des mines, parfois, dit Solorzano, à cent milles de distance, et si meurtrier que parfois à peine 1 /lO revenait. Le P. Motolinia parle en 1542 d'un chemin de mines jonché de cadavres. La mita fut supprimée en 1670. Melchior de Lifian, archevêque de Lima, et vice-roi du Pérou, la rétablit en 1682, en disant que les Indiens aux mines commettent beaucoup moins de péchés qu'en liberté.
c) Les Caraïbes, proclamés aptes à l'esclavage, offraient un prétexte à bien des violations de la loi. Qu'eux-mêmes pussent être réduits en servitude, on pouvait alors le soutenir; la lettre du dominicain Thomas Ortiz, Morelli, Fasti novi oibis, p. 134, en témoignait suflîsamment. Il était d'abord convenu que ces Caraïbes cannibales seraient asservis, s'ils
résistaient à la pénétration espagnole. Le testament d'Isabelle (1504) ne semble pas les exclure des voies de douceur. En 1513, on accorde qu'ils seront marqués au fer rouge ; en 1523, un texte légal définit le Caraïbe; les plaintes se renouvellent contre eux en 1525, et cette clause des Caraïbes permettait en pratique d'asservir qui l'on voulait.
2. L'introduction des nègres déjà antérieurement réduits en servitude. — Que l'esclavage des nègres et même la traite aient été pratiqués, mais avec réserve, par les Espagnols et les Portugais, avant la découverte de l'Amérique, cf. Civittà cattolica, VI« série, t. v, p. 154 sq., où on cite les relations des voyageurs : Lanzarote, Ant. Consalvo, Gomez l'erjz, Usodimore et Ca-da-Mosto. Ce dernier, de son \oyage de 1455, a rapporté « un certain nombre de têtes », et il a vu au fort d'Arguin un trafic de 7 à 800 hommes; de son voyage de 1463, il rapporte : « nombre de nègres »; l'historien Barros qui signale déjà une vente d'hommes « troco d'almas » en 1441, Dec. I, 1. II, c. II, et qui loue Jean II d'avoir donné la Guinée au Portugal pour son service public et privé, Dec. I, 1. III, c. ii; l'historien Nunez rapporte qu'Alonzo Fernandez de Lugo a fait saisir à Ténériffe 400 hommes pour les vendre comme esclaves à Cadix et à Séville. Ferdinand les fait mettre en liberté. Le gouverneur des Canaries, D. Pedro de Vera, condamne légalement à l'esclavage des hommes d'ailleurs complètement innocents. Dès qu'il est averti, le roi les fait mettre en liberté, 1. I, c. xii-xv.
L'importation des noirs n'était donc ni une idée, ni une pratique nouvelle; et quand on a vu les Indiens dépérir dans la culture de l'Amérique trop pénible pour eux, il n'est pas étonnant qu'on ait songé à amener des nègres. Las Casas n'a donc pas formulé la proposition; et d'ailleurs peu importe.
En 1511, le développement de la culture du sucre fait chercher comment on pourra introduire beaucoup de nègres de Guinée. Herrera, Dec. I, 1. IX, c. v. Ximénès seul, dans ses ordonnances de 1516, s'est absolument opposé à aucun passage de ce genre. Mais il mourut peu après.
Las Casas et les hiéronj-mites, arbitres entre les dominicains et les franciscains, pensèrent à déterminer une émigration de laboureurs espagnols et à permettre l'importation des nègres, avantageuse au trésor, aux colonies, aux naturels. Presque aussitôt, Saint-Domingue, Porto-Rico, Cuba et la Jamaïque demandent 4 000 nègres, et pour une somme de 25000 ducats cette importation est affermée aux Génois pour huit ans. Ce que sera par la suite cet esclavage, on le verra plus loin.
3. L'intérêt des particuliers et des gouvernements contribua singulièrement à leur faire fermer les yeux sur les injustices manifestes de l'esclavage des Indiens ou des nègres.
Les particuliers tout d'abord ne cherchaient que le profit immédiat. Dans la pratique, d'ailleurs, et Las Casas nous l'a déjà montré, le roi d'Espagne n'avait qu'une puissance nominale en Amérique; et abolir l'esclavage était renverser le système colonial. Les commendes étaient le dédommagement convoité d'expéditions dangereuses et de l'expatriation. Et toute enquête, seul moyen qui parût logique de connaître l'état de chacun, était d'avance suspecte et viciée. Sous Jean VI, 2000 esclaves furent appelés à un interrogatoire de ce genre : 700 seulement se présentèrent et tous avouèrent être esclaves. Carel, Vie de Vieyra, p. 239.
Après les particuliers, les fonctionnaires eux aussi intéressés. Au chef de son escorte qui capture des Indiens, Vieyra oppose les décrets royaux. Le soldat riposte : Si vous avez vos instructions, j'ai aussi les
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rmiennes, et de plus j'ai des armes. Carel, Vie de \ leyra, p 154. Toute expédition devait avoir deux missionnaires pour juger les cas d'esclavage; le plus souvent, assure Vieyra, il n'v en avait pas, et les interprètes trahissaient les Indiens. Ibid., p. 234. On peut constater la même chose, dit Las Casas, « par les intormations reçues dans les procès intentés contre des vice-rois et des gouverneurs qui tous ont cte des voleurs, des meurtriers, des méchants, et les plus mauvais des chrétiens, à l'exception de... » (il en nomme trois). Œuvres, t. ii, p. 12.
Quant aux gouvernements, les conseillers des rois, souvent pourvus de commendes, n'étaient guère a même de leur parler de désintéressement. Et puis, la raison d'État? Dès l'abord, les commendes avaient été légitimées moyennant un demi-écu paye a la couronne par tête d'Indien. Plus tard, Avendano rapporte, 1. I, p. 1, 12, que Philippe IV avait promis d'abandonner les mines d'argent aussitôt que la guerre ne consumerait plus ses ressources. Enfin l'Amérique était fort loin, et l'asiento était fort lucratif.
4° Attitude des hommes d'Église vis-à-vis de cette ■conquête. Cf. Mar^raf, Kirche und Sklaverct, a qui nous avons emprunté un grand nombre de ces détails. — 1. Les religieux. — Les diiïérents ordres religieux, chacun suivant les circonstances où il a été placé, ont résisté à la pratique et aux idées des conquérants espagnols.
Les dominicains ont la première place dans 1 ordre chronologique : la plus importante aussi, surtout avec Las Casas, le défenseur des Indiens. Des l'avent de 1510, à Saint-Domingue, Antoine de Montesino, porte-parole de tous ses frères et surtout de son prieur Pierre de Cordova, attaque la pratique des commendes et déclare ses auteurs responsables, coupables de péché mortel et indignes des sacrements, sauf amendement. On exige de lui une rétractation; mais, au lieu de la donner, il confirme ses premières déclarations. De Madrid lui vient l'ordre de se taire : il se rend en Espagne. Son prieur l'y suit bientôt, sans rienobtenir;les autres dominicainsde Saint-Domingue vont chercher des missions moins contrariées sur la côte de Cumana; le rapt de quelques Indiens, commis par les Espagnols, et que les Pères ne purent faire réparer malgré leurs efforts, leur coûte la vie.
Las Casas, né à SéviUe (1474), n'était pas encore dominicain, lorsqu'il vint en Espagne en 1516. Prêtre depuis six ans, il avait passé deux années à Saint- Domingue, et depuis était conseiller du gouverneur a Cuba. L'appui des dominicains, Matienzo, confesseur du roi, et Diego de Daeza, archevêque de Sévillc, ne lui fit pas défaut. Dans un conseil, présidé par Ximcnès (le roi Ferdinand venait de mourir et Ciiarles V était encore en Flandre), on convient d'un système d'une sorte de réductions, que d'ailleurs les intéressés empêchèrent de s'établir. Ce serait vers ce temps que Las Casas, d'après Herrera, aurait, en proposant l'emploi des nègres, déterminé une recrudescence de la traite. C'est alors du moins (en lo20) <iu'put lieu la conférence de Las Casas avec Quevcdo. A la fin de l'année, Las Casas ayant gagné bien des svmpalhies à sa cause, s'embarque pour l'Ainérique^uec 200 cultivateurs émigrants. En 1522, il se fait dominicain. 11 parcourt le Mexique et le Pérou avec deux dominicains, Bernardino de Minaya et Pedro de Angulo, avec assez de i)onhciir pour que les soldats refusent d'obéir au gouverneur Rodrigo de Contreras, qui voulait asservir les Indiens. Mendoza, vice-roi du Mexique, animé par Las Casas, se prononce contre l'esclavage. Las Casas se rend alors chez les Indiens du Tuzutlan et en deux ans (1537- 1539), de ces i)ays que les Espagnols avaient appelés Tierra de guerra, il fait la Vera-Paz. En 1537, il tra-
duit et répand la bulle Veritas fpsa. Mécontent du gouverneur Pedro de Alvaredo, après un chapitre riominicain tenu à Mexico (1539), L^^fasas avec deux autres dominicains va en Europe. Il y obtient une série d'ordonnances favorables pour Vera-Paz : cinq ans durant, aucun laïque espagnol, sans 1 aveu des dominicains, ne pourra y entrer. Las Casas écrit alors La destmccion de las Indias, imprime seulement douze ans plus tard, réquisitoire formidable II écrit aussi alors les Vingt raisons pour^ l abolition des commendes. En 1543, Las Casas, eveque de Chiapa, revient en Amérique avec 14 dominicains : il annonce refus des sacrements et d'absolution à quiconque est infidèle aux nouvelles ordonnances Las Casas profita d'un synode tenu à Mexico, et obtint du viceroi qu'il laisse discuter ces questions par les théologiens. Les dominicains déclarent regarder 1 alîranchissement des esclaves comme obligatoire.
Bien des traits se retrouvent et dans 1 histoire des dominicains et dans celle des jésuites : bannissement : Thomas de Saint-Martin, O. P., président de la cour de justice de Haïti (vers 1625), doit résilier son emploi et passer au Pérou. Adrien de Ufeldo, dominicain lui aussi, s'oppose à la mita; il est déporte de Panama au Pérou (1633). En 1661, lors du soulèvement qui éclate à Saint-Louis contre les jésuites, soulèvement auquel le gouverneur s'est associé, Vie>Ta et ses frères enchaînés sont envoyés à Lisbonne. Dévoue ment complet : Barthélémy de Vargas, O. P. ( , 1598), se iette aux genoux d'un Espagnol qui maltraitait un Indien. Valdivieso, O. P. et évêque de Nicaragua, avait à lutter contre les fils de Rodrigue de Contreras- il les menace de censures, et les excommunie; ils viennent l'assassiner dans sa maison (26 février 1549)- le P. IMaceta, S. J., suivant un convoi d Indiens enlevés, sait persuader à un des otTiciers de lui abandonner sa part d'esclaves; le P. Suarez offre sa vie pour qu'on relâche les Indiens.
D'autres noms mériteraient encore d être cites parmi les dominicains : Alfonso de Noregna refusait les sacrements aux esclavagistes. Garcia de "loledo avait inspiré au vice-roi du Pérou, son cousin, de très sages ordonnances; Angulo avait obtenu une défense expresse d'extorquer aux Indiens des services gratuits- Casillas avait déterminé une sécession à 1 intcrieur'des indigènes et des missionnaires. Casillas avait dit naguère ces mots qui résument bien le rô e de son ordre : « Nous sommes venus pour travailler à l'instruction et à la conversion des sauvages, et pour leur assurer la liberté qu'on leur ravit. » Les violences, nrêtées au dominicain Valverde par Robertson, Histoire de /'An,ér,V/»c,t.iii,p.300sq.,ne concordent pas avec le récit du compagnon et secrétaire de Pizarres Xercs, dans sa Vcrdadcra relacion de la Conqmsta dcl
Les jésuites 'étaient arrivés au Brésil en 1549, quatre missionnaires conduits par Nohrega. Dès l'abord ils refusèrent les sacrements i"! quiconque détenait des indigènes dans l'esclavage et dans le concubinage Un des premiers gouverneurs, Mem de Sa, qui avait
1 voulu faire les Exercices de saint Ignace, était dispose à appliquer les ordonnances de 1550 et 1556, qui déclaraient les Indiens libres. L'enquête fut sommaire, et il fallut parfois se contenter d'un serment que les maîtres faisaient prêter à leurs Indiens, affirmant qu'ils avaient été légalement asservis. Sous le roi Sébastien (1557-1578), on organise une commission pour la vérification des titres de rcsclavagc; une visite aura lieu trois fois par an; toute vente a besom
, d'une permission expresse; le sort des fugitifs est déterminé; le mariage des nègres avec les Indiennes, véritable élève d'esclaves, est prohibé.
Les réductions du Paraguay voyaient alors la trans-
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formation de peuplades sauvages par un esprit pleinement chrétien. Tandis qu'ils se retiraient dans le territoire de Guaranis qui leur était concédé, on cherchait encore à capturer quelques Indiens; des Espagnols viennent déguisés en missionnaires pour attirer les Indiens dans des pièges; des peuplades brésiliennes, vers 1630, font irruption sur les réductions, et enlèvent à la fois 1500 Indiens (2 millions en 130 ans). Les Pères Macetta et Mansilla furent, eux aussi, emmenés en captivité, puis relâchés.
Il restait à recourir à l'émigration en masse, pour se retirer à l'intérieur, comme l'avaient déjà fait les dominicains : voyage si pénible qu'il y succomba des milliers d'Indiens. Le P. de Montoya se rend à Madrid pour plaider la cause des réductions : l'affranchissement des Indiens fut ordonné; la désobéissance passait pour crime de haute trahison et ressortissait à l'Inquisition. Les habitants des réductions relevaient immédiatement de la couronne. En même temps le P. Dias Jaiïo rapportait de Rome la bulle Cominissum d'Urbain VIII. A cette nouvelle, un soulèvement éclate à Rio-de-Janeiro, où le collège des jésuites est assiégé; une autre sédition a lieu à Saint- Vin cent; à San-Paulo, on expulse les Pères; à Bahia, on foule aux pieds le vicaire général qui proclamait le bref, et le Père supérieur des jésuites qui s'avance, le ciboire en main, ne parvient pas à rétablir l'ordre.
Antoine Vieyra connut de meilleurs succès. Le premier dimanche de carême 1652, il prêche et traite la question de l'esclavage; le soir même, il la reprend à nouveau devant une assemblée des principaux de la ville, et l'on convient qu'un tribunal, formé de deux commissaires (l'un pour les Portugais, l'autre pour les Indiens), réglera les litiges. Le tribunal fonctionna réellement. Mais bientôt Vieyra constatait la duplicité du gouverneur lui-même; après son sermon aux poissons avec ses allégories fines et désolées, il part à Lisbonne et pénètre jusqu'à Jean IV. Cet empire du Brésil, lui déclare-t-il, a un péché originel : l'esclavage des Indiens. De Barro, t. ii, p. 82. On sait quels accents déchirants le zèle inspirait à Vieyra : « Ah I richesses, opulence du Maragnon I tant de beaux manteaux, tant de belles mantilles, si on les pressait, -si on les tordait, que de sang n'en ferait-on pas sortir? » Vieyra, Sermons, t. ii, p. 51. Dans le sermon sur] le Rosaire, t. vi, p. 532 : « En punition des esclavages d'Afrique, Dieu a fait retomber sous le joug des infidèles Mina, l'île Saint-Thomas, Angola et le Benguela. En punition des esclavages d'Asie, Dieu a fait retomber sous le joug des infidèles Malaca, Ceylan, Ormuz, Mascate et Cochin. En punition des esclavages d'Amérique, Dieu a fait tomber sous le ' joug de nos ennemis Bahia, le Maragnon, et tout le Pernambouc... » Cf. encore Sermons, t. i, p. 287.
Le décret d'avril 1653 accorde que le supérieur de la mission tranchera les cas douteux; il y aura perpétuité pour les prisonniers de guerre; l'esclavage ne dLirera que cinq ans pour ceux qui ont été achetés des Indiens. Le succès fut bien court; un soulèvement à Helem en 1658 est suivi d'un autre à Saint-Louis en 1661. Vieyra et 32 autres jésuites sont embarqués de force pour le Portugal, et suivant l'expression du grand orateur : bannis dans leur patrie. En 1680, l'esclavage est supprimé, hormis le cas de guerre; et cette même année l'influence des jésuites est rétablie. Les réclamations reparaissent encore périodiquement jusqu'à la loi de 1755, qui libère absolument les Indiens du Brésil.
2. Les évêques. — ■ Les évêques des Canaries ont les premiers occasion de se prononcer. Un franciscain, Fra RIendo, résiste au gouverneur Maciotto de Béthencourt qui avait réduit des indigènes en esclavage et les voulait vendre en Espagne; le gouverneur est con-
danmé publiquement par l'évêque, et bientôt cassé par le roi (vers 1415). L'évêque suivant, D. Fernand, déclare que soit avant, soit après la conversion, il est défendu d'asservir les naturels (vers 1431). Le gouverneur de la plus grande des Canaries, D. Pedro de la Vera, veut asservir des innocents; l'évêque Fra Michel de la Cerda (Wadding, an. 1486, p. 23, l'appelle Michel Lopre de la Sorva) lui résiste; menacé de mort, il passe en Espagne et y obtient raison contre le gouverneur (vers 1486).
En 1495, 500 Caraïbes sont envoyés d'Haïti à Séville; au moment de les vendre, on doute de la licéité de cette opération; c'est l'influence de l'archevêque de Grenade, Fra Hernando de Talavera, confesseur de la reine, qui a déterminé ce revirement, au sentiment de Humboldt. L'archevêque de Tolède, Tavera, préside en 1529 une assemblée qui propose la suppression des commendes et de l'esclavage. Sébastien Ramirez, évêque de Saint-Domingue, depuis 1527, préside dans cette île la cour de justice. Il est nommé en 1530 président de la cour de justice de Mexico. Il est décidé que les Indiens ne pourraient plus vendre leurs enfants, que les esclaves ne pourraient plus être exportés, qu'on enverrait des visiteurs. Dans ses prédications, Ramirez affirme qu'il y a péché mortel à maltraiter les Indiens. Ramirez préfère les affranchir tous au lieu de rechercher quels d'entre eux ont été faits légitimement esclaves. En 1532, Ramirez passe en Espagne, comme évêque de Cuenca et membre du Conseil des Indes. Le franciscain Jean de Zumarraga, protecteur des Indiens, évêque de Mexico durant vingt ans (1528- 1548), écrit à Charles V (27 août 1529) pour dénoncer l'esclavage mal déguisé (commendes à perpétuité) auquel le tribunal de Nuno de Guzman condamnait les Indiens. En novembre et décembre 1530, Nuno de Guzman fait marquer au fer 1000 esclaves, et les fait vendre 5 pesetas l'un, parce qu'ils n'ont pas voulu faire la paix avec lui. Peu après, Zumarraga est, préposé à la marque : il prononce toujours en faveur de la liberté des Indiens, dès qu'il y a le moindre doute.
La lettre de Jean Garces, évêque de Tlascala, adressée au pape en 1536, est grave en elle-même, et a déterminé l'intervention de Paul III. Elle montre par plusieurs faits les dispositions excellentes des Indiens, christianorum décréta non hauriunt modo, sed exhauriunt ac veluti ebibunt : ciiius hi et alacrius articulorum fidei seriem et consuelas orationes quam Hispanoriim infantes ediscunt, et tenent quidquid a nostris tradilur. Solorzano, De Indiarum jure, 1. II, c. VIII, n. 57. Il réclame la liberté de la mission.
A Carthagène, l'évêque Tomas de Toro, dominicain, depuis 1534 s'oppose au gouverneur Hérédia : ses plaintes, ses supplications, ses censures sont inutiles ; il réclame en Espagne, et meurt en recommandant au clergé le dévouement pour les Indiens. Tomas de Toro était successeur d'un autre dominicain, Jérôme de Loaysa, devenu premier archevêque de Lima (t 1575 après 36 ans d'épiscopat); lui aussi avait réclamé la faveur royale pour aider à la conversion des Indiens. En 1570, il avait approuvé la reprise du travail des mines; mieux renseigné, il en fait rétractation à son lit de mort et la fait faire auprès du roi.
L'évêque de Guatemala, Marroquin, assiste à la mort Alvarado, et lui prescrit comme premier article de son testament la liberté de ses esclaves mariés et de leurs familles, « parce qu'au jugement de l'évêque, il était certain qu'ils n'étaient pas esclaves. » Aussi le vieux soldat affranchit-il ses esclaves de mines; il laissa une somme pour racheter des prisonniers et abandonna ses commendes au roi (1542). L'évêque dfr
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Sainte-Marthe écrivait au roi d'Espagne(20 marsl541) | que sa part de l'impôt, prélevé ->- l'^-^-^f ' f ^,^ bien mal acquise. Juan Ram.rez, O. .?•' ;y;,%\*;^^' Guatemala (1600-1609), étant encore simple rel,g.eux avait refusé l'absolution à qui ne voulait P^s afî^^^ chir les esclaves de ses commendes. Il s eri explique devant un synode dont les membres déclarèrent cu'ifn'y avait, vu les circonstances, qu'à pleurer et ! auà prier qu'on pouvait obtenir de bonnes ordon- ^rcermaisVelle'sn'étaieiUexécutéesparpers^nne
Les évêques trouvent sa thèse extrême : 1^ diai^« ,
est interdite à Ramirez; il P^^^^^^,ïl^P^f"^t" 1595 s'y adresse à Philippe II, puis au Conseil des Inde .Quatre ans plus tard sont rendues des ordonnances, favorables aux Indiens : il est défendu de les faire travailler gratuitement. , „ , p, >;i„niit Arias de Ugarte, archevêque de San a-Fe signait Fernando Indio arzobispo de Santa-Fe; il cherche a fa re prévaloir des règlements plus doux auprès du gouverneur du roi Philippe III et du P'^P^-A Nicaragua, révêque Diego Alvarez Osorio défend la Tbert; des Indiens contre le gouverneur Rodrigo de Contreras. Les synodes multipliés de Lima sont dus à rarcievêque saint Torribio et trahissent ses prcoc-
'""ifvT^it des prélats d'une autre sorte : on a vu la f.iblèsse de l'archevêque de Lima, Melchior de San 'on vit même, raconte Las Casas, un eveque nimmé pour ces contrées charger aussi ses domestiqués de recevoir pour lui une partie de ce qu on apTelait les dépouilles de la guerre, qu consistaient en or, pierres et perles précieuses, » t. i, V- ff-
3 Les hommes d'Église appelés aux conseils de l4ial- a) En 1511, avec Antoine de Montesino se rend à Madrid un franciscain Antonio deEspmal.Soit Jo?ce dfîa coutume, soit instinct pour prendre une Son svmctrique à celle des dominicains, Espmal Sientdlns un conseil de cabinet qu'à moins d un esclavage de deux ou trois générations, le. Indiens ne se civiliseront pas. Le roi soutient, au contraire, la liberté des Indiens. En 1513, à la junte de Burgos les dominicains Matienzo et Alphonse de Bustil o n'obtLnent pas la suppression, mais seulement la | réduction du travail des Indiens. „ . a i
MEn 1518, les prédicateurs de la cour, gagnes à 1 Las Casas, s^nt décidés à faire des remontrances , Dubliqùes, même au roi. Us s'en expliquent au Con- Lil malgré les hostilités de l'évêque de Burgos; ,1s at L^q^nt le svstème des commendes : ni la prudence humaine, ni le service du roi, ni le droit civil ou cano- Sèni les règles de la morale, ni la volonté de Dieu et de son Église ne s'en peuvent accorder. Tnn ailler les trois quarts de l'année pour le roi, ou pourd autres auelTe liberté est-ce là? Quant au contrôlcil faudrait pouvoir en charger des anges. ^^.-^-^^^^-\^^:;^ modéré dans les mines, à condition que les Indiens pussent vivre librement dans leurs villages.
c) Charles V assiste à la discussion de Las Casas avec Quevedo, évéque de Darien, qui dit les Indiens lés pour la servitude. Las Casas et avec lui un franciscain répondent très vigoureusement I--n J'^'^^' ^ la junte de Barcelone, les rel.g.eux demandent et obtiennent qu'on bornât l'esclavage a">^/l' f^^ faits prisonniers de guerre dans les soulèvement .
d) Le Confesonario, approuvé par huit des meilleurs théologiens dominicains et P-\[i;"^^ll'\f^ Mexico, prescrivait la question : Avez-vous des Indiens pour esclaves' Si oui : promesse d'affranchissement, ou refus d'absolution.
e) Jean Ginez Sepulveda avait écrit dans son ûcrnocrales secundus, sive de juslis belli causis, que a conmiête et l'évangélisation à main armée des Indiens étaient permises et, dans certains cas, requises. Le
Conseil des Indes refuse de laisser imprimer cet ouvrage les universités d'Alcala et de Salamanque le St^nt aussi. L'auteur s'adresse à Rome qui laisse paraître l'ouvrage que SepuKeda avait présente comme une apologie personnelle. o,„„K-prln
En 1550, discussion entre Las Casas et SepuKeda à Valladol d, et dont le confesseur de Charles-Quint, Dominique de Soto. a laissé un compte rendu analytiaue Voir Llorente, t. i, 4«^ mémoire. Las Casas semblait l'emporter, quand le f-nciscain Bernard^^^^^^ Arevalo vint au secours de Sepulveda, et entraîna le t Sent de l'assemblée. Sepulveda signalait ces ÏTatTe motifs : les désordres des Indiens; leur incapacité à se conduire eux-mêmes; une plus grande facilï: à les former à la religion; un juste chatiinen . Le prince royal Philippe empêcha l'entrée en Amé- ^iqu'e du livre de Sepulveda. Las Casas obtin qu^ le retour des commendes à la couronne fut décide en prindpe et progressivement réalisé (ce qui arriva
sous Charles IV en 1718). Pnrtn«al
f) En 1564, au conseil de conscience du Portugal, fut proposée cette question : vu la famine, les Indien se vendent ou vendent leurs enfants, ou sont ^endu par d'autres Indiens : que penser de cette pratique? Le conseil répondit : En cas d'extrême uj^essit il est permis à un homme de se vendre, lui et ses enfants 4. Quelles ont été les décisions ^'«V^T? rJôdP 29 mai 1537, lettre de Paul III au cardmal de Tolède^ Mcnies Indos ipsos, lied extra grennum Ecclcsiee tSnt, non iamcn sua litertate, ant -"- J^T dominio privalos, vel prwandos esse, ^""V'f'f}''' 1 idèoaae fi Ici et salutis capaccs sini, non scnnlulc dclen- \ Z càprœcliccdionibas et cxcmplis ad vitam mintandZ' /or. Il excommunie latœ scntentiœ ceux qui veu- • lent pra-/«;os Indos quomodolibet in senniutcm redi- \ gère aui cos bonis suis spoliare. T^,„iTTrVm-
1 Le 2 juin de la même année, bulle de Paul III Ven ' las insa Tous les hommes sont appelés au salut, et cependant plusieurs asservissent et maltraiten au devnL- point les Indiens. Le pape déclare -pi-œdictos ^InZJomnes alias gcntes ad notitiam ^ "- '-« ,•„ poslerum dcventuras, licet extra fidem C}ridiexi \ slanl, sua liberlate et dominio hujusmodi uti et polin ' elLdere libère et licite passe, nec in sermiutcm rcdj dcbcre. Le principe posé et la formule "f ^,<=.,^";{f ^f^ constituent une revendication pour la libertt des nègres comme des Indiens. Saint Pie V, en plusieurs lettres datées de 1567, Raynaldi-Laderchi, an 1567, n 251, recommande également qu'on traite les Indiens n^ec égards : ipsi vero neoplujti bénigne admodum et Uberalilcr traclandi erunl, honoribus afficiendi, et ad nnmcra civilia atgue officia P"W.ca «ssume/.rf. (au vice-roi Luis de Atliaïde); cf. ibid., au car.lmai Henri, à l'évêque de Mexico, au vice-roi marquis
Falices. , . ,„... „,,
En 1568, diverses lettres dans le même but, au Conseil des \nAcs:utsicutjugum Chrisli suai'c et levé esl, ila régis <iuoguc christiani impcrium ce mens ege scnlicml. Raynaldi-Laderchi, an. 1568 n^ 20( . En 156<) n. 311, à Vasconccllos.vice-roidu Brtsii.
Urbain VIII dans le bref Commissum (22 avril 1689) au collecteur de la Chambre apostolique en Portugal : Dislridius inhibcas,ne de csctero, Indos ^nj'^rvi-litem redigcre, vendere, emere, commulare, vd donare pœdidos, ab uxoril'us d filiis sws r.epararc, rcims '^! bonis suis spoliare, ad alla loca deducere, d iransmitlere aut qnoquomodo libertale prware, inservuTrctinere, necnon prœdida agcntibus consilnuu, auxilium, favorem d operam quocumque prœtextu d ouœito colore prœstare, aut id ac licilum prœdicare leadocere alios quomodolibd prœmissis cooperan ' audeant seu prœsumant. , ■ i ^ -i
I Le clergé recruté pour ces expéditions coloniales a
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la fin du xv« siècle et au xvi« siècle était ce que l'on peut supposer, d'après l'état général de l'Église- Pie II s'en plaint déjà, à propos de la Guinée : Lalius divinus ciillus effluruissel in lis oris, si sacerdotes ad (inimarum poliiis hicva qiiam ad Inimana commoda Juissenl iiitenli. Raynaldi, an. 14G2, n. 42. Le premier évêque du Brésil, Pedro Fernandez Sardinho, en 1552, doit soutenir une lutte violente contre son clergé, qui publiquement déclarait l'esclavage permis. Cf. Vieyra, Sermons, t. i, p. 314-315.
5° Apres la conquête et jusqu'à l'abolition. — 1. Lois civiles, asienlos et Code noir. — Les asienlos, ou monopoles pour l'importation des nègres dans les colonies espagnoles, se succédèrent presque sans interruption. L'Espagne en conclut de 1517 à 1580, de 1595 à 1639, de 1662 à 1696. En 1696, Vasiento est conclu avec une compagnie portugaise qui se charge de fournir •dix mille tonnes de nègres. De 1702 à 1712, la France se charge de fournir « ces pièces d'Inde». De 1713 jusqu'à 1734, c'est l'Angleterre qui fournit « le bois d'ébène »; elle conclut un arrangement si avantageux qu'elle faillit déclarer la guerre en 1743, parce que l'Espagne refusait le renouvellement de ce traité. A. Cochin, Abolition de l' esclavage, t. ii, p. 282-289.
Quel a été à peu près le nombre des victimes de la traite? Les auteurs les plus sérieux sont d'accord pour évaluer à 40 millions le nombre d'Africains transportés en Amérique en trois siècles, et à plus de 20 "/„ le nombre des morts pendant la traversée. Ibid., p. 74.
Le Code noir, paru en 1685, et œuvre de Colbert (mort deux ans plus tôt), énonce sans hésitation des sanctions rigoureuses parfois jusqu'à la barbarie. Villault de Bellefond rapporte que chez les nègres on appliquait aux fugitifs les peines que le Code noir contient pour ce même délit : 1" fois, on coupe l'oreille; une 2«, le jarret; une 3«, peine de mort. Il n'appartenait pas à des chrétiens de rien emprunter à ces lois barbares. Mais le Code noir,, contient une législation qui n'est pas indifférente à l'âme et à l'honneur de l'esclave...; « il faut reconnaître que la loi, ici, est infiniment au-dessus des mœurs, » écrit H. Martin, Ilist. de France, t. xni, p. 556. C'est que la loi s'inspirait de la civilisation chrétienne de la métropole et que les mœurs étaient le plus souvent celles des mauvais riclies.
2. La pratique de la traite. — Les moralistes en ont appris des témoins quelques détails. En Afrique, rapporte Molina, voici comment les négriers pressaient les retardataires : Fertur eniin prsescindi interdum bracchium unius, mortuumque relinqui; eo vero tanquam /lagello, alios perculi atque agi. Disp. XXXV, n. 18. Rebello parle de la traversée : in navigatione, ipsa sœpe major pars eorum misère péril : ...cauernis navium crudeliler reclusi, suomet pœdore suffoeati intereunl; quo circa referl Thomas Mercado (1. II, De contr., c. xx) ex 400 una et eadem nocte plus quam 130 suo intolcrabili adore inter cauernas unius navis sufjocatos fuisse, et cum viginti tantum ad Indias occidcniis merealorem quemdam suum amicum pervenisse. Opus de obligationibus justitiœ, q. x, n. 17.
Où et comment se trouvaient ces malheureux nègres, un dominicain, habitant l'Amérique, l'écrivait à la lin du xvii^ siècle : les petits rois envoient les marchands européens dans les villages de leurs voisins, et même dans ceux de leur dépendance pendant la nuit, oùils enlèvent tout ce qu'ils attrapent d'hommes, de femmes, d'enfants, et les conduisent au vaisseau ou comptoir du marchand à qui on les doit livrer, qui les marque aussitôt avec un fer chaud, et ne manque pas de les mettre aux fers. Labat, O. P., Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, t. iv, p. 116.
En Amérique, quelques-uns des nègres, dira le P. Labat, « se désesjjèrent, se pendent, se coupent la
gorge, sans façon pour les sujets médiocres, le plus souvent pour faire de la peine à leurs maîtres, étant prévenus qu'après la mort ils retournent dans leurs pais, et ils sont tellement frajjpés de cette folle imagination qu'il est impossible de la leur ôter de la tête. « Labat, t. i, p. 446. Ils cherchent l'oubli dans l'usage de l'eau-de-vie : « la consommation qui s'en fait passe l'imagination; tout le monde en veut boire; le prix est la dernière chose de quoi on s'informe. « Labat, t. III, p. 515.
3. Action de l'Église. ■ — Les conciles n'avaient pas omis de rappeler aux maîtres de nègres leurs devoirs. Le I"' concile de Lima, en 1582, act. ii, can. 36, rappelle leur indépendance relativement au mariage : Servi Mthiopes ncque contrahere matrimonia, neque contractis uti a suis dominis prohibeantur..., non enim débet lex matrimonii naturalis per legem scrvitutis humanse derogari. Cf. can. 20. La nécessité de les faire instruire est plusieurs fois inculquée. Le VIP synode de Lima, en 1592, can. 9: curent quod singulis diebus doctrinam sigillatim doceantur. Le VHP de 1594, can. 5 : per singulos dies ad ccclesiam instruendos accedere facient. Celui de 1582, act. II, can. 7, défend d'accompagner, même comme aumôniers, les expéditions de conquête; can. 43 : Caveanl scoUe oceasione, ne illorum servitute atque operis abutantur, neve eos pabulatum ligmdumquc mittant; act. V, can. 4 : ut Indi polilice vivere instituantur. Le concile de Mexico, en 1585, 1. III, tit. ii. De administr. sacram., can. 3, ordonne de ne pas priver de la sainte eucharistie, Indos et servos, qui lunquam purvuli recens in christiana fide nati, lam salutari indigent alimenta. Concile de Lima de 1594, can. 4, on faisait parfois les repariimientos avant la messe; aussi les Indiens n'y venaient plus.
A Carthagène, véritable entrepôt de nègres, se sont distingués par leur charité apostolique envers les nègres : le P. Alphonse de Sandoval, S. J., qui en sept ans baptisa 30 000 nègres ; saint Pierre Claver, qui s'adonna pendant trente- neuf ans à ce ministère. Il avait signé sa formule de profession : Pierre, esclave des nègres pour toujours. L'Église a dit dans la bulle de sa canonisation s'il avait tenu parole : Qua in re quantum uirtutc cttque incredibili rerum gestarum tum arduitate tum amplitudine praestiierit, vix dici potest... hominum ejus generis ter centum millia eoque amplius sua manu sacro baplismaie abluisse... Accedebat... non modo virtutum omnium cumulus, sed etiam ianta supernorum charismatum copia, quanta paucis etiam Sanctis obtigil.
Le P. Labat témoigne du mauvais exemple donné par les Européens établis en Amérique : « Les Européens ne leur donnent pas une grande estime de notre religion, parce qu'il n'y a rien au monde de plus affreux que la vie qu'ils y mènent. Il ne faut pas croire que ce que je dis ici ne regarde que les Anglais, Hollandais, ou autres peuples séparés de l'Église catholique. Les catholiques qu'on appelle Romains n'ont rien à reprocher aux autres sur cet article, quoiqu'ils aient infiniment à se reprocher eux-mêmes. » Voyage aux îles de l'Amérique, t. iv, p. 126. Le même auteur témoigne cependant en plusieurs endroits du soin donné à l'instruction religieuse des nègres.
En 1683, au nom d'Innocent X et de tout le sacré collège, le cardinal Cibo se plaint aux capucins, missionnaires à la côte d'Angola, de voir la traite subsister; qac pouvaient les missionnaires ? Les négriers anglais et hollandais leur étaient hostiles, les gouvernements catholiques s'inspiraient plus de vues politiques ou philosophiques que d'esprit clirétien; les prêtres, employés par les Compagnies coloniales, n'étaient le plus souvent que des gyrovagues ou des fugitifs.
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En 1741, Benoît XIV, dans sa bulle Immensa, se plaint au loi de Poi'tugal de ce qu'on ose encore : miseras Jndos non solum luce fidei carentes, veruni ctiam sacio icgenerationis Icwacro ablutos... aiil ins3rvitiiteni redigere, aiil l'chiti mancipia aliis vendere. Et le pape termine parles sanctions les plus vigoureuses <:ontre ceux qui, pratiquement ou doctrinalement, favoriseront cet esclavage. Quant à l'esclavage des nègres, nous voyons et par les relations du P. Labat et par l'histoire du P. Lavalette que l'usage en était général.
6° D:rnière période. — 1. En Amérique- — On sait quels événements marquèrent pour les noirs la fin du xviii« siècle : la tentative de Penn;puis l'obstination de Wilberforce qui met son concours politique au prix d'une satisfaction en cette matière. D'ailleurs, on a fait observer qu'après l'indépendance de l'Amérique, le sacrifice était plus aisé. La traite du reste (lord Castlereagh l'a avoué au Parlement le 9 février 1818), se faisait en grande partie sous les pavillons de l'Espagne et du Portugal, mais avec des fonds anglais et avec des navires construits h Londres ou à Liverpool. H. ^Vheaton, Histoire des progrès du droit des gens, Leipzig, 18G5, t. ii, p. 288.
Mais la sincérité réelle de la plupart des hommes d'État n'est pas en cause; et Léon XIII a rendu un témoignage élogieux à l'Angleterre, lorsqu'il écrivait (17 octobre 1888) au cardinal d'Alger : Apud Britannos de mancipiis A^thiopum diu multumque méritas.
La Convention avait décrété, le 4 février 1794, sur les instances de l'abbé Grégoire, l'abolition de l'esclavage, mais les guerres anglaises empêchèrent ce décret d'être mis en exécution. Le 20 mai 18i»2, Bonaparte rétablit l'esclavage et la traite des nègres.
Le Saint-Siège s'était cllorcé au Congrès de Vienne de faire adopter une résolution précise. Successivement les différentes puissances i)rirent des mesures positives. Grégoire XVI, dans la bulle In supremo du 3 décembre 1839, se prononçait catégoriquement contre toute espèce de servitude ou de conmierce des nègres.
Dans cette question de l'esclavage et de l'éducation religieuse et morale des noirs, le gouvernement de Louis-Philippe a montré un peu de cet esprit chrétien qu'il bannissait soigneusement de ses conseils ordinaires. L'ordonnance du 18 mai 184G édicté de sages mesures sur l'instruction chrétienne aux colonies; les pouvoirs publics y facilitèrent l'établissement des frères de Plocrmel et des sœurs de Saint- Joseph de Cluny. Parmi ceux qui ont tenu la plus grande place dans ces débats, plusieurs étaient notoirement inspirés par leur foi chrétienne : le duc de Broglie, président de la commission sous Louis- Philippe, Henri Wallon, historien de l'esclavage antique et secrétaire de la commission, qui en 1848 proclama l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises.
La guerre des États-Unis suivit bientôt. L'humanitarisme des belligérants était de fraîche date; on a établi que les États du Nord anti-esclavagistes avaient une espèce de monopole de la traite, et qu'ils le réprimaient par d'imaginaires croisières. Carlier, L'esclavogc dans ses rapports avec t'iinion américaine, Paris, 18()2, p. 214-227.
Au milieu des agitations et du fracas de cette émancipation l'Éfilisc avait travaillé d'une marrière efTicace et suave à élever les noirs, et pour que la stabilité et la dignité du mariage chrétien leur (Iminent la vie de famille, le sjmodc de liallimore réduisait au strict minimum les notions religieuses (hmt la |)osscssion est requise pour accéder au sacrement. Synode de Baltimore, 1791, C.oUectio lacensis, t. m, j). 4.
Dans l'agitation qui précéda la guerre de sécession,
à Baltimore encore, le concile pourra dire ces mots qui d'ailleurs caractérisent le rôle de l'Église dans toute cette question de l'esclavage : Qmwwis enim Ecclesiu, ut historia testatur, tolum genus pauperum et operariornm semper comptera sit, et mata cum svrvitute conjuncta eljlcaciter mitigaril, qiioad hœc leni ejus auctoritate inter Europœ populos e.vstincta est, eadem tamen ncque constitutum turbai'it ordinem, nequc, humanitatis prœceptis quibusdant dueta, reipublicœ pacem labcjactavil. Concile de Baltimore, 1858, dans Collectio lacensis, t. m, p. 1202.
2. En Afrique. — • Malgré quelques difllcultés suscitées par le droit de visite, les puissances avaient conclu un accord pour organiser des croisières sur les côtes d'Afrique; mais au cours du xix'= siècle, voyageurs et missionnaires ont à maintes reprises exprimé leur scepticisme sur l'efflcacité, et parfois sur la sincé rite de ce contrôle.
H. Lambert, consul de France à Aden, estimait qu'entre les ports de la mer Rouge, de Zanguebar, du golfe d'Aden et du golfe Persique, il passait 40000 esclaves par an. Tour du monde, 18G2, t. ii, p. 70. D'après Charnay, le commandant de croisière au canal de Mozambique venait de céder son poste comme une entreprise, 200 000 francs. Tour du monde, 1864, t. II, p. 228. D'après le cardinal Massaïa (capucin, missionnaire abyssin de 1846 à 1881, exilé à sept reprises) : « Les bâtiments de ronde de ces mêmes puissances qui faisaient le plus de bruit contre la traite, tandis qu'aujourd'hui ils séquestraient une barque négrière, passaient demain auprès d'un grand marché d'esclaves sans rien dire. » Mes 35 années de mission dans la Hante Ethiopie, p. 1C3. Portai au marquis de Salisbury, 2 juillet 1887, El. B. slave Trade, C.5428, p. 132 : « On est généralement d'avis que l'importation d'esclaves noirs en Turquie s'est accrue d'une manière sensible. » Des atrocités de la traite, tous étaient d'accord. David et Ch. Livingstone : « Il n'y a pas un dixième des victimes de la traite qui arrive à l'esclavage. » Tour du monde, 1866, t. i, p. 166. Cf. Lettres de (iordon à .su sœa/,' Paris, p. 280, 303.
Le cas d'anthropophagie est signalé à des dates plus récentes. « Le besoin de la chair humaine est chez, plusieurs peuplades une véritable passion. Mes enfants rachetés m'ont aflirmé qu'il y avait dans l'intérieur des terres des chefs puissants qui ne se nourrissaient f|ue d'enfants de dix à seize ans. " P. .\llaire, missioimaire au Congo,Correspondant, 25 janvier 1896. De la traite en général, telle qu'il l'avait vu pratiquer en .\frique, Livingstone a écrit :"A parler eu toute franchise, le sujet ne iieriuet ]ias qu'on exagère; ami)lifier les maux de l'affreux conunercc est tout simplement imi)ossible. » Dernier jouriud, t. ii, p. 251.
Tant de razzias ont un débouché dans le seul monde musulman; c'est vers la Turquie, le Maroc, l'Arabie et la Perse que convergent tous ces convois. Le mahomètanisme avec son immoralité entretient l'esclavage. Voir La traite des esclaves en Afrique, renseignements et documents, Bruxelles, 1800.
Dans un Mémoire publié i)ar les ^^ssions catholiques, 20 septembre, 5, 12 et 19 octobre, et 2 novembre 1888, le cardinal Lavigerie écrivait : « L'extension de ce fléau est due, originairement, aux traditions des peuples nnisulmans du nord de l'.Kfrique, de ceux de rÉgyi)te et de la Turquie d'Asie. Les mahométaus ne peuvent |)as, pour des raisons de débauche, d'épuisement ou de paresse, se passer d'esclaves qui leur infusent des forces et un sang nouveau. » Cf. Annales de la Propagation de la foi, juin 1881, lettre du cardinal; Mission-i catholique-!, 1888, p. 460, les témoignages des protestants Nachligal et Scliwcinfurth ; la lettre du cardinal à L'Indépendance belge, dans Mil' Baunard, Le cardinal Lavigerie, t. ii, j). 463.
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Au Congrès de Berlin (1878), il n'avait pas été question de l'esclavage : l'Angleterre, liée à la Turquie par un traité secret, s'y opposa absolument. Revue des deux mondes, 15 novembre 1889.
La Conférence de Berlin (1885) avait bien énoncé, pour toutes les puissances, l'engagement de « concourir à la suppression de l'esclavage et surtout à la traite des noirs. » « Mais, poursuit le cardinal Lavlgerie, trois ans plus tard, jusqu'ici ces engagements n'ont pas été tenus. » Missions catholiques, 1888, p. 521. En 1888, tandis que de concert avec le pape Léon XIII, l'empereur doni Pedro préparait l'émancipation des nègres du Brésil, le cardinal Lavigerie signalait à Rome les horreurs de la traite africaine. L'encyclique In plurimis fit écho à ces plaintes, et recommanda au monde chrétien la libération de ces pauvres noirs. Quelques jours après, le cardinal présentait au Saint-Père un pèlerinage africain, où se trouvaient des esclaves rachetés: Léon XIII investit alors l'archevêque de Carthage de la mission d'aller susciter dans le monde chrétien un elïort qui empêchât ces atrocités de se prolonger. Ce voyage eut trois stations inoubliables : le 1'^^ juillet à Saint-Sulpice, pour ce discours qui souleva la France; le 31 juillet à Loudres entre le cardinal Manning et lord Granville; le 15 août à Bruxelles, à Sainte-Gudule.
Cette commotion, soigneusement observée par les gouvernements jaloux de leurs influences respectives, détermina des pourparlers diplomatiques qui aboutirent à la Conférence de Bruxelles (8 novembre 1889). Le cardinal en déclarait l'œuvre « très satisfaisante, très belle ». Ceux qui sont étrangers à la diplomatie ont pourtant peine à saisir la connexion logique de plusieurs articles. Art. 8. « L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique, ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite, et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale, si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies. » Art. 10 : « Les gouvernements prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour s'assurer de l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes. » L'opinion publique dénonçait aussi l'importation des boissons spiritueuses. Un délégué des États- Unis fit cette remarque qu'il « importe surtout de s'opposer à l'importation des alcools impurs. » Le protocole porte, c. vi, art. 91 : « ...Chaque puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats... j> On a expliqué comment les dispositions excellentes qui s'annonçaient, s'étaient finalement traduites en blancs-seings donnés aux intéressés : Birmingham fabriquait des fusils; Angola et Hambourg fabriquaient de l'alcool. Corrcspo/irfan^, 25 juillet 1890. VI. L'escl.wage selon les théologiens. — ■ La critique a rejeté l'étymologie traditionnelle du mot servus, Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, t. I, p. XVIII (il propose le grec k'pw, sIom, d'où le latin sera, en français lier), autorisée par le Code et auparavant répétée en plusieurs reprises par saint Augustin. Code justinien, 1. I, tit. v, 4 : Servi ex co appellati sunt, quod imperalores captivas vendere, ac per hoc servare, nec occidere soient. L'esclave est celui qui est tout entier sous la puissance d'un maître (Littré). L'esclavage contient l'idée d'une obligation perpétuelle, en vertu de laquelle un homme travaille pour un maître, qui se charge de sa subsistance.
Chacun de ces éléments peut se diversifier : l'obligation peut être absolue et absorber toute l'activité de l'esclave, ou lui en laisser une partie; la perpétuité peut exclure ou comporter l'espoir d'un affranchissement plus ou moins facile; le maître peut être humain ou cruel, respecter ou enfreindre les lois naturelles ou divines; le traitement peut être convenable ou barbare.
La question qui se pose ici est d'ordre purement spéculatif. L'esclavage, pris en lui-même, et dégagé des atrocités dont l'histoire l'a vu si souvent compliqué, peut-il être juste dans son exercice, dans son origine?
L'esclavage est contraire à la dignité humaine : la personnalité inamissible de l'homme ne permet pas qu'il soit traité comme une cliose : Difjerl autem homo ab aliis irrationabilibus crealwis in hoc quod est suorum actuum dominus. S. Tliomas, Suni. iheol., 1=» II"", q. I, a. 1. Et comment serait-il compatible avec « cette fraternité qui unit tous les hommes, tous provenant d'une même origine, tous sauvés par une même rédemption, tous appelés à un même bonheur éternel? » Léon XIII, Ad singulos caih. orbis episc, 20 novembre 1890.
L'esclavage est funeste à l'âme humaine : tant de souffrances et de fatigues émoussent, étouffent et ravalent les aspirations de l'âme : durissinia servitute qua detinebantur innumeri homines in animarum suaruni perniciem, concile de la Rochelle, en 1853, c. VI, n. 1, Collectio lacensis, t. iv, p. 658, et l'on sait que l'esclavage est peut-être encore plus pernicieux pour les maîtres.
L'esclavage dispute, compromet ou dénie des droits inaliénables à la vie, à l'intégrité du corps et de l'âme, à une véritable liberté de la conscience, à l'existence et à la stabilité de la famille. C'est dans cette compression et dans cette restriction de la vie morale qu'apparaît proprement son danger. Il diminue ou supprime l'atmosphère morale dont l'âme a besoin.
Mais, d'autre part, l'idée d'un perpétuas fanmlatus, pro perpetuis alimentis, spontané ou contraint, si toutefois les droits inaliénables de l'homme sont saufs comme dans un vasselage interprété avec une bénignité chrétienne, cette idée, dis-je, n'est pas inadmissible.
Tel est, dans sa substance, l'enseignement des auteurs catholiques contemporains : Th. Meyer, S. J., Instilutiones juris naturalis, Jus naturae spéciale, th. XXI, Fribourg-en-Brisgau, 190n, p. 118; Ferretti, S. J., Instilutiones philosophie moralis, Rome, 1891, t. III, p. 155; Cathrein, S. J., Philosophia moralis, Fribourg-en-Brisgau, 1895, p. 317 ; Schiffini, Disputaiiones philosophiœ mo/a?(s, Turin, 1891, t. ii, p. 302; Bensa, Juris ncduralis universi summa, Paris, 1855, t. ii, p. 49; Gury, Compendium iheologise moralis, 13"= édit., Prato, 1898, t. i, p. 494; Marc, Instilutiones morales alphonsianœ, 10« édit., Rome, 1900, t. i, p. 550; Haine-Bund, Theologise moralis elementa, 5" édit., Paris, 1906, t. vi, p. 15.
Mais, on l'a dit, c'est une discussion spéculative et rétrospective : Cum quœslio de dominio servorum proprie dictorum... non sil nobis nisi quseslio merœ eruditionis, remittimus ad theologos. Legi possuni Lessius, etc. Wafïelaert, De virtulibus cardinalibus. De juslitia, Bruges, 1885, t. i, p. 111-112.
1° Rcnson d'être de l'esclavage suivant les saints Pères. — Au jugement des Pères, la servitude n'est pas naturelle à l'homme. Saint Grégoire de Nazianze le fait remarquer à un homme dont le mérite n'égalait pas la naissance : « Tous nous sommes d'une même argile, la race d'un même père. C'est la tj'rannie qui a divisé les mortels en deux classes; ce n'est pas la nature. Pour moi est esclave tout méchant;
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tout homme vertueux est libre. » Povm. moral., xxvi, 27-29, P. G., t. XXXVII, col. 853.
Saint Augustin, parlant des patriarches, fait ces rénexions, P. L., t. xxxiv, col. 589-590 : « Que les troupeaux soient asservis à l'homme, que l'homme régisse les troupeaux, voilà une juste sujétion et un juste gouvernement... Servum anlem homincm homini, vel iniquilas vel adversilas jccil : iniquilas quidem, siciit dictiim est: Maledictus Chanaan, erit servus fiatribus suis (Gen., ix, 25); adversitas vero sicut accidil ipsi Joseph, ut venditus a fratribus servus alienigenœ fieret (Gen., xxxvii, 28, 36). Puis après avoir rappelé l'étymologie : servus quia servatus, est etiani ordo naturalis in hominibus, ut serviant feininœ viris et filii parcntibus; quia et illic lucc fuslitia est ut infirnùor ratio serviat fortiori. IIivc iyitur in dominationibus et servitalibus clara juslilia est, ut qui excellunt ratione, e.vcellant dominutione : quod cum in lioc swcuto per iniquitatem Ixominum perlurbutur, vel per naturarum carnalium divcrsitatem, ferunt fusti temporalem perversitatem, in fine habiluri ordinatissimam <'t sempiternam felieitatem. Ainsi, aux yeux du saint docteur, l'esclavage causé par un désordre peut encore présenter quelque apparence de bien relatif; mais il ne garantit pas cette médiocre consolation et en indique de plus certaines.
Et c'est en définitive rnnic[ue réponse, celle que ViejTa, dans le sermon sur le Rosaire, exposera en ces apostrophes brûlantes : « ...Votre ordre religieux à vous, c'est celui des captifs sans rédemption... votre pauvreté est plus extrême que celle des frères mineurs, et votre obéissance plus étroite que celle des frères minimes. Vos abstinences méritent plutôt le nom de faim que de jeûne..., votre régie est à la fois une et multiple, parce que c'est la volonté et toutes les volontés de vos maîtres..., in hoc vocati estis, quia et Christus passas est; et le but, la fin, c'est l'héritage du ciel pour récompense. » Vieyra, Sermons, trad. Poiret, 1875, t. VI, p. 521-522. De même, saint Aug\istin, De civilate Dei, 1. I, c. xiv, P. L., t. xli, col. 28 : Chrisliani eliam captivi ducti sunt. Hoc sane mi.ierrimum est, si aliquo duei potucrunt ubi Deum suum non invenerunt.
Saint Augustin dit encore dans un passage célèbre de la Cité de Dieu, 1. XIX, c. xv, P. L., t. xi.i, col. 643 : Dorninctur piscium. Rationalem factum ad imarjinem suam noluit nisi irrationalibus dominari : non hominem homini, sed hominem pccori. Condilio quippe servitutis jure intellirjitnr imposita peccatori. Proinde nusquam Scripturarum leginuis servum, antequam hoc vocabulo Xoc fustus peccatum filii vindicaret <Gen., IX, 23). Xomen itaquc istud eulpa meruit, non natura... (Ici revient encore l'étymologie connue)... Prima ergo servitutis causa peccatum c.<!l, ut homo homini condilionis vinculo subderctur : quod non pi nisi Deo judicante, apud qucm non est iniquilas, et novil diversas pœnas merilis dislribuerc dclinquen tium...Verum et pœnalis servilus ea Icge ordinalur, quanaturalem ordinem conscrvari jubct perturbari vclat : quia si contra eam legeni non essct factum, nihil cssel prrnali scrvitutc cocrccndum.
Sahit .Jean Chrysostome, ou l'auteur de l'Iiomélie du législateur, dans les œuvres de ce saint docteur, P. G., t. LVi, col. 101, répèle une explication analogue, après avoir cité le mot de saint Paul : In Christo Jesu... ncque servus, nequc liber : « Vous remarquez l'égalité d'honneur?... .Jésus-Christ ramène la nature à son antique bonté. I.orsfpic Adam fut créé, il n'y avait ni (Jrcc, ni Barbare, ni esclave, ni homme libre. Ce n'est i)oint la nature rpii a crée l'esclavage, mais l'arbitraire. » l'A sur ri':pitre aux Éphésicns, P. G., t. Lxii, col. 157 ; Si quelqu'un demande d'où vient l'esclavage, et comment il est entré dans la vie hu-
maine (car je sais que beaucoup posent ces questions et voudraient en apprendre quelque chose), je vais vous le dire ; L'avarice a produit l'esclavage, et l'envie, et la cupidité. Noc n'avait pas d'esclave, ni Abel, ni Setli, ni les autres de ce temps. C'est le péché qui a fait cela, c'est l'outrage aux parents, et après une réfioxion morale ; qui outrage son père n'est plus de la famille, et a fortiori qui outrage Dieu..., il continue : Ensuite les guerres et les batailles ont donné des prisonniers. Abraham, dira-t-on, a eu des esclaves. Mais il ne les a pas traites comme des esclaves.
Le saint docteur reprend autre jiart plus à fond tout le problème. In Genesim, scrm. iv, P. G., t. liv, col. 593. Dieu a entouré notre nature décliue de plusieurs servitudes comme d'autant de liens. La première est celle qui soumet la femme à son époux, sans doute de providentielles affections la tempèrent; mais c'est le péché qui a établi la nature de la servitude. Une seconde servitude plus lourde a aussi dans le péché son principe et son occasion; suit l'histoire de Cham : il a perdu par la malice de sa volonté la prérogative de sa nature. Il est encore une troisième servitude plus pesante vis-à-vis de ceux qui gouvernent. Cf. S. Augustin, De Genesi ad liller., xi, 38, P. L.. t. xxxiv, col. 450.
Saint Isidore, P. L., t. lxxxii, col. 199, transmet la tradition qu'il a reçue : Jus nalurale est convnune omnium nalionum, et quod ubique instinctu nalurœ, non constitutum a lege habcatur, ut... eommunis omnium possessio, et omnium una liberlas. Jusgentium est... captivitates, servitutes. Elgm., v, 4, 6. 2" Les scolastiques et les moralistes. — Les docteurs scolastiques et à leur suite les moralistes ont traité CCS questions, et nous ramènerons à trois chefs les notions doctrinales qu'ils discutent : origine de l'esclavage; légitimité; obligations.
1. Origine. — C'est un châtiment, répond saint Tliomas; c'est une peine, c'est une volonté de la loi positive, comprimant la malice des uns, suppléant la faiblesse des autres, un arrangement que, somme toute, les hommes ont trouvé expédient. In IV Sent., 1. IV, dist. XXXVI, a. 1, ad 2""> : Servilus est contra primam intcntionem nalurœ, sed non contra sceundani. quia naturalis ratio ad hoc inclinât, et hoc appétit natura, ut quilibel sit bonus : sed ex quo aliquis peccat, natura eliam inclinai ut e.v peccato pœnam reporlet; cl sic servilus in pœnam peccali in troducta est. Ibid., : d 3'"". Servilus, quie est quœdam pœna dclerminata, est de jure positiva, et a naturali proficiscitur, sicut determinatum ab indeterminato. Surn. theol., h, q. xcvi, a. 4, après avoir dit que l'esclavage n'eût ]>as existé dans l'état d'innocence : liber est causa sui, servus auteni ordinalur ad alium. Ht quia nnicuique est appelibile proprium bonum, cl jier consequens conlrislabile est unicuique quod illud bonum quod deberet esse suum ecdat alleri tanlum. IP H'', q. lvii, a. 3, ad 2""' : Ilunc hominem esse servum, absolulc considerando, mugis quam alium non habel ralioncni naturalem, sed solum secundum aliquam ulililatcm consequenlem, in quantum utile est huic quod regalur a sapientiori,et illi quod ab hoc juvelur, ut dicilur in I Polit, cap. V, circa finem. !■' II', q. xr.iv, a. 5, ad .'i'"" : Distinctio posscssionum cl servilus non sunt induclsr a natura, sed per hominuni ralioncm ad ulilitalem humanec vitse.
Saint Bonavcnture répond : l'esclavage n'est pas naturel à rhomnie;iln'cstnaturel(iu"àrhommcdéchu : l'esclavage a pour origine de fait, la guerre ; en principe, le péché. Après avoir cx])liqué. In IV Sent., 1. II, dist. XLIV, a. 2, q. ii, que certaines choses sont de dictaminc naturx siniplicil''r, d'initrcs de <lii lamine naturic secundum stalum nalurœ inslilul.T, d'autres enfin de dictaminc nalurœ secundum stalum nalurx
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lapsœ, il ajoute : Sic omnes homines esse servos Dei dictât naturel secundum onmem slotiim; liominem vero adœqnari hornini, dict(d secundum stalum suœ piimie condilionis; hnmincm autcm honiini suhjici, et homintm homini puuukui, dictai secundum .■■tcdiis corruptionis, ut mali compescantur et boni defendcmlur. Nisi enim essent hujusmodi dominia coercentia malos, propter corruptionem quœ est in natura, unus alterum opprimeret, et communiter homines viverc non passent. Non autem sic esset, si homo pennansisset in statu innoeentise; quilibel enim in gradu et statu suo maneret. Opéra, Quaracchi, t. ii, p. 1009, n. 4.
Et dans l'article suivant, q. i, il ajoute : Unde et sert'itus introducia fuit in hoc, quod unus cdterum vieil et servituti suœ addixit, ut non liceut facere contrarium ejus quod ipse mandavcrit. Cum igitur triplex sit servitus, una habct ortum ab altéra : nam non essct servitus pœnie, nisi prœeessisset servitus culpœ; nec servitus condilionis subsequeretur, nisi illa duplex prœcederet. Or, ajoute-t-il, les chrétiens sont toujours capables de la sen';7»scu/pa;, ils sont toujours astreints à la servitus pœnœ; de là vient que la servitus conditionis subsiste, et ideo non solum secundum humanam institutionem, sed etiam secundum divinam dispensaiionem inter christianos sunt reges et principes, domini et servi. Ibid., p. 1011.
Saint Antonin, Summa theologica, part. III, tit. III, c. VI, De multiplici servilute, distingue d'abord une triple servitude : numinis, criminis et hominis. Dans cette dernière, il distingue encore : la subordination, la vassalité et la servitude véritable : dicitur servus proprie et stricte, qui non est sut furis. Et il continue : Hœc servitus est introducia secundum Raymundum, non solum de jure gentium, et confirmata per fus canonicum,et fus civile, sed eiicmi inchoata per fus divinum, scilicet quando Noe maledixit Cham filium, ubi dicit Ambrosius : Antcquam invcniretur vinum mcmebat omnibus inconcussa libertas. Nesciebat homo a consorte ncdurœ suse obsequia servitutis cxigere. Non esset hodie servitus si ebrietas non fuisset. Puis, il énumère les différents titres qui amènent la servitude. La discussion de I^essius, De fustilia et fure, 1. II, c. IV, dub. IX : Utrum homo cadat sub dominium alterius hominis? est fort sage. Non, dit-il, cela ne se peut pas, de fure naturœ, quia omnes homines naturœ conditione sunt pares, cum sint efusdem naturœ, ex eodcm parente, et ad eumdem fincm conditi, et quamvis quidam a natura sint magis apti... Il reconnaît du reste que, par le droit des gens, potest quis effici servus, idque multis modis. Avant de discuter ces titres de servitude, il se pose l'objection : c'est pourtant contre nature; il répond dans une même idée que ses devanciers: Oui, contra primœvam naturœ inlentionem, sicut uti pharmacis et cruciatibus aficere hominem.
Molina,De fustilia et fure, tr. II, disp. XXXII, distingue une servitude naturelle, sorte d'infériorité pratique non ad aliud qucun ut in ipsorummet proprium bonum ab istis {sapicntioribus se.) regantur et gubernentur, et la servitude civile et légale qu'il reconnaît n'être pas de droit naturel : supervenientibus circumstcmtiis, quibus eommerita est, licite ac fuste fuisse de fure gentium introductam, contra id quod, spectata sola prima rerum constitutione, natura reriim postula bat.
Lugo, De fustilia et fure, disp. VI, sect. ii, An et quomodo possit unus homo acquirere dominium alterius hominis ? répond : esse quidem non contra prohibitionem, sed prœter inlentionem naturœ, quœ ex se intendebat omnium libertatem et ingenuitatem : propter bella tamen infusta et peccata aliasque miserias introductam fuisse servitutem, ad mafora mala areenda.
Et Rebello, Opus de obligationibus fustitiie, q. ix.
n. 1, avant de discuter le cas particulier de la traite des nègres, emprunte une réponse aux principes généraux que nous avons déjà rencontrés : liespondetur natura esse liberos negcdive, id est, non esse ncdura servos, quo paclo supra, omnia esse communia fure naturali diccbamus, unde sicut rerum dominium, sine prœfudicio furis mdurcdis poluit introduci, sic etiam servitus; quod si contra naturam servitus dicitur, ex eo est, quod sit contra primam naturœ inlentionem, quic cupit ut omnes homines sint boni, atque adeo liberi : secundum tamen inlentionem secundam fuit, ut supposita culpa, servitus in pœncun fure gentium introduceretur.
2. Légitimité de l'esclcwage. — Elle ne peut venir que de la légitimité des titres invoqués : nous rapporterons d'abord sur ce point les réponses générales des docteurs; puis nous les suivrons dans leurs discussions relatives à l'esclavage des nègres.
A. Les différents titres mis en avant sont: la guerre,, une juste condamnation, la vente et l'achat, la naissance.
a. La guerre. — Et primo de fure gentium, sunt captivita'.es et servitules, ut dicitur, c. Jus gentium. Unde dicit glos':a quod si bellum est fustum, captus in eo servus efficitur capientis, S. Antonin, Summa theologica, part. III, tit. m, c. vi, n. 4, mais il ajoute qu'entre chrétiens non servatur hoc de facto, ut capti servi cfficiantur capientium, et qu'il est d'usage de leur faire payer une rançon.
Dans le cas d'une guerre juste, Sanchez, Consilia moralia, 1. I, dub. m, admet aussi ce titre de l'esclavage; Lessius, De fustilia cl fure, 1. II, c. v, dub. iv; Lugo, De fustilia et fure, disp. VI, sect. ii, l'admet, même pour les enfants; Molina, De fustitia et fure, tr. II, disp. XXXIII, n. 1, s'en réfère à l'usage pour admettre que les enfants soient aussi sujets à l'asservissement. Il réserve, au contraire, le droit des chrétiens : consuetudo quippe prœscripta, atque adeo fus est inter christianos, ut servituti non subficiantur.
b. Une fuste condamnation. — Tantôt cette condamnation est statuée par le droit canon : en cas de rapt, par exemple, ou bien dans cet autre cas : qui defert Scu-acenis arma, vel lignamina, vel favent eis contra christianos, si capiantur taies christiani efjiciuntur servi capientium eos etiam christianorum, ut extra de .ludœis, ita quorumdam. Un troisième délit puni par le droit canon de cette même peine est celuici : Si existens in sacris contrahit malrimonium, uxor efus si hoc novit, si libéra est, redigenda est in servitutem, (list. XXXI I, Eas qui. El fdii qui inde nati essent, debent etiam fieri servi ecclesise, 15, q. viii, Cum nudlœ.
Saint Antonin, qui rapporte ces trois causes de condamnation, en ajoute une autre tirée du droit civil : l'ingratitude d'un affranchi envers celui qui l'a libéré. Summa, part. III, tit. m, c. vi, n. 4. Molina, tr. II, disp. XXXIII, n. 2, rapporte les mêmes causes. Lessius, 1. II, c. v, dub. iv, et Lugo, disp. VI, sect. II, admettent aussi qu'une juste condamnation puisse entraîner l'esclavage.
c. La vente et l'achat. — De cette vente, saint Antonin, Sunmia, part. III, tit. m, c. vi, n. 5, se borne à rappeler les conditions d'après le droit canon : majorité de celui qui est vendu, réalité de son bénéfice, connaissance précise de son état par ceux qui concluent l'achat. Un homme marié peut aussi se vendre contre le gré de sa femme, et non réciproquement, sans que d'ailleurs le mariage soit dissous.
Molina, tr. II, disp. XXXIII, n. 3, admet : stando in solo fure naturali, posse eam (libertatem) alienare, sequc in servitutem ledigere. Et il apporte en preuves l'exemple de saint Paulin, et le texte de l'Exode, XXI. Cf. disp. XXXV, n. 10. D'après lui, tel est le droit naturel dont le droit impérial a précisé certains détails.
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et dans certaines conditions de nécessité, les parents peuvent vendre leurs enfants.
Lugo n'admet pas que l'exemple de saint Paulin prouve la légitimité de cette vente; mais il la justifie par le raisonnement suivant, disp. VI, sect. ii, n. 14 : Rado Hem a priori esse polest, qiiod senms consiiluilur per hoc, quod omnes suas opéras et obsequia domino obligct per lolam vitam; siciii ergo polest aliqiiis anticipala mercede accepta, obligare se ad serviendum per anmim, et tenetiir ex j'ustitia ad reddendum obscqitiiim promissLim; cur non potcrit se obligare ad obsequia per longius tempus et per lolam vilam exliibenda, qua obligatione posila servus appcllaliir'.'
Lessius, 1. II, c. v, dub. iv, dit qu'un homme peut ainsi se constituer esclave, et qu'un père peut aussi y réduire son fils mineur.
Sanchez, Consilia moralia, 1. I, dub. m, admet aussi cette double possibilité, car, à ses yeux, s'il n'y a point dommage d'un tiers, la nécessite d'éviter la mort et le fait que l'homme est maître de sa liberté, légitimeraient cette pratique.
d. La naissance. — Saint Antonin se rapporte à saint Thomas, lequel base sa décision sur ce principe : quod secundum leges civiles parlas sequitur ventrem, et il examine différentes hypothèses, empruntées à une jurisprudence trop archaïque pour nous retenir. Molina, tr. II, disp. XXXIII, n. 4; Lessius, 1. II, c. v. dub. IV, admettent la valeur de ce titre. Lugo, disp. VI, sect. n, n. 16-18, le trouve difficile à justifier, et conclut qu'il y a là une détermination du droit naturel par la loi positive.
B. Que valent ces titres, dans le cas particulier des nègres? Les auteurs, qui ont traite cette matière le plus en détail, sont Molina, Rebello et Avendano dans son Thesiuirus Indicus.
Molina pose un principe général, disp. XXXIII, n. 28 : in .-Elfiiopia, et in aliis similibns locis, slandum est juri naturali, nisi forte co in loco jus aliquod peculiare sit ea in parte. Mais, précisément, ce sont ces circonstances locales qui rendent très difficile l'application équitable des principes généraux. Pour son compte, farta diligenli inquisitione, disp. XXXIV, après avoir interrogé et missionnaires et marchands, il est fort embarrassé. Cum rcs de qua agitur, slatim in aliquibus ut dura, periculisque plena scsc offerat, neque desinl scriptores qui cam tanquam injustam lethalis culpœ damnent, iimoralosquc nmltos hodie conscientia propria pungat, disp. XXXV. 2. Il faudrait donc, ut rumores injustitia', scandalumque, si quod est, cesset, qu'il y ait une sentence mûrement pesée et ofTiciellenicnt prononcée.
Avendano juge de même la question : Rem liane adeo esse cluistianis conscientiis periculosam, ut si ad régulas justitirc aptari debeat, vix aliquid occurrat, quo possit plena securitas in huiusnwdi contracta reperiri. Tlies. Indicus, tit. ix, c. xii, n. 180. Et précisément il avait exprimé le doute qu'on pût améliorer cette situation : cum ad assecurationem Imjusmodi sentenliarum theologi, cl ulinam inempli, succurrcmt, lit. V, c. xviii, n. 145.
Y a-t-il eu des guerres qui aient pu légitimer l'esclavage? De guerre proi)renient dite, non, ou peu s'en faut. Lors de la guerre contre les Cafres, remarque Molina, après le martyre du P. Sylveira et le massacre de la mission, la guerre était juste, et des esclaves purent y être faits justement. Hors ce cas, il n'y a pas eu de guerre entre noirs et Portugais. Mais il y a toujours guerre entre les noirs qui épient l'arrivée des Portugais pour échanger leurs captifs contre des marchandises, disp. XXXIV. .S'il s'agit d'esclaves achetés pendant les guerres entre noirs :L>c/>er// sibi persuadere, ut plurimum sine jnsto titulo in servitittem esse rcdacta. Cf. quelques exemples, disp. XXXV, n. 17.
Sanchez, Consilia, 1. I, dub. iv, n. 2, est du même avis : ces guerres sont injustes, elles ne sont que des razzias à la veille de la vente. Ont-ils résisté aux prédicateurs de telle sorte que pour défendre ou venger les missionnaires, leurs compatriotes aient pu intervenir? Pas davantage.
Avendano, tit. i, c. xi, n. 98, 100, rapporte les concessions de Calixte III et de Nicolas V dont il rapproche les deux lettres de Paul III. Il ajoute : Debellalionem quidem et serritutem concedunt priores, sed juxla juris formam ralionabililcr temperandam; juris inquam naturalis, et gentium, et christiana consueludinc rcgulatam. Si Ha résistant ut vita privari possint, merito et servi possunt fieri... Quelle sera cette résistance? attenta débet cl chrislianis pectoribus digna consideratione pensari. D'ailleurs, la concession faite aux rois catholiques ne comprend en aucune façon le personale Indorum dominium; celui-ci ne peut donc nisi per summam injuriam usurpari. Et la loi espagnole, interprétée de bonne foi, ne comportait pas non plus ces conséquences.
Quant aux jugements, qu'attendre de la justice des noirs? Il n'est pas insolite, rapporte Molina, que pour le vol d'une poule, le délinquant et sa famille entière soient condamnés à la mort ou à la vente. Il y a des sentences tjTanniques qui réduisent des familles à la servitude : tel est le cas de cet enfant dont le frère avait regardé une des femmes du prince; si quelqu'un prend une des plumes des paons du prince; si quelqu'un touche à ses palmiers; si quelqu'un meurt avec une dette, si légère soit-elle, disp. XXXIV. Voici ce qu'il permet plus loin, disp. XXXV, n. 8 : en Guinée, on peut acheter quiconque est réduit en servitude pour un délit personnel (non les fils ou les parents), si ce délit en Europe eût mérité les galères à perpétuité, peine assurément plus lourde que l'esclavage.
La vente sera dans bien des cas l'injustice la plus manifeste. Un voyageur du xvi« siècle, Edouard Lopez, a vu les nègres, spécialement épris de la chair du chien, donner iiour un chien de médiocre grandeur 22 esclaves, estimés 10 ducats par tête. Yera dcscriplio regni Africani quod tam nb incolis quani Lusitanis Congus appellatur per Philippum Pigafellam, olim ex Edoardi Lopez acroamatis lingua ilalica excerpia, nunc Latino sermone donala ab Aug. Cassiod. Reinio, Francfort, 1598, p. 17.
Il est avéré, rappelle Molina, disp. XXXIV. que des hommes vendent leurs femmes ou leurs enfants pour avoir une sonnette ou un miroir, pour une demiaune d'étoffe rouge, verte ou bleue, pour un objet de cuivre. Encore, avoue Rebello, q. x, n. 1, arrive-t-il qu'avec ces friperies, on les attire jusqu'aux navires, et là on les embarque de vive force. Eux-mêmes se vendent entre eux pour des peaux d'éléphants, ou des dents de panlliéres. qu'ils portent ensuite au cou. .Molina. disp. XXXV, n. 12. Si invraisemblables que paraissent ces marchés, Molina avoue que pour le moment, intérim dum aliud non mihi elucet, il ne les condamnerait ])as de ce chef . rfi/nj modo juxla valorem a'stimalioncmve tam mancipiorum quam mrrrium in eo loco, commulatio fiât.
En cas de famine, pense Molina, disp. XXXV, n. 9, il est permis daclieter pour des vivres ceux qui veulent positivement se vendre; il n'est pas permis de vendre les enfants, si ce n'est dans l'exlrême nécessité. Et si cela avait lieu. .Molina, d'accord .ivcc les confesseurs les plus sages de ce pays, conseillerait ou imposerait d'affranchir rapidement ces enfants, ou de les traiter en véritables domestiques.
l'n concile des Indes, et les rois du Portugal, dis]). XXXIV, n. 19, défendent aux infidèles d'avoir des esclaves de Canibayc, vendus lor.s des famines et sou-
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vent volés; et s'ils arrivent en terre portugaise, on les rachète d'oflice pour un juste prix; mais, les Portugais, en ce qui les concerne, sont parfois moins délicats. A les en croire, disp. XXXIV, n. 6, il est rarement certain que tels ou tels esclaves aient été volés, et voici d'ailleurs de nouveaux prétextes : Si nous ne les achetons pas, et au prix que donneraient les cannibales, on les tuera sous nos yeux. Puis il est impossible d'acheter injustement, i)uisqu'il y a toujours un interprète noir. Puis, somme toute, les noirs vivent aussi plus confortablement. Puis, ils peuvent par là se convertir.
Il est manifeste qu'on pourrait les acheter pour les soustraire aux cannibales. Que dire de leur conversion facilitée? Or, cette conversion hypothétique, Molina le montre bien, ne saurait justifier la conduite des marchands, disp. XXXV,concl. 5. On ne les convertit pas en Afrique : et le fait de les convertir en Amérique ne saurait permettre de les faire esclaves en Afrique, contre toute justice. De la foi, assure Rebello, q. x, n. 15, les marchands n'ont cure, et il en cite un exemple typique. Ibid., n. 13. L'évêque du Cap-Vert, Pierre Brandano, affirmait que dans la Guinée inférieure, partie de son diocèse, sur 3 000 marchands, il n'y en avait pas 200 qui se confessent au temps du carême. Notez encore que, si la conversion a lieu, le nègre aussitôt baptisé est déporté; quelle comparaison avec les Maures, car ceux-ci libèrent un esclave passé au Coran. Avendano, tit. ix, c. xii, n. 191, refuse également de regarder comme une compensation l'avantage qui pourrait s'ensuivre pour la foi; car, c'est tout à fait en dehors de la volonté des marchands iinde si scirent eos quos asportant, christianos minime fuluros, simililer asporlarenl. Ce qu'il prouve d'ailleurs en rappelant, n. 197, que quelques années plus tôt les Portugais ont enlevé et vendu au Brésil les habitants du Paraguay.
Après cette discussion que faut-il conclure? a) Il semble qu'il y ait une présomption générale contre la légitimité de tous ces esclavages. Cœnosus fons, dit Molina, après l'examen des différentes hypothèses. Rebello, q. x, n. 8, juge injuste et letaliter illicila le commerce des marchands portugais, appelés Tangomaos ou Pombeiros, et qui opèrent en Guinée, en Cafrerie, dans le royaume d'Angola. Verisimilius prsesumi débet ejusmodi mancipia... comparari in utraque Giiinca lolaque Mthiopia per injustitiam majori ex parte ab ipsismet incolis.
Sanchez donne le même verdict : Le marché pourrait être licite, si on y procédait après tous les examens et avec toute la circonspection désirable. Tout au plus, les acquéreurs font-ils quelques interrogations générales, et une protestation sommaire que les nègres ont été pris dans une guerre juste et qu'ils sont légitimement esclaves. C'est offrir aux nègres une garantie dérisoire. Le commerce, dit-il encore, qui consiste à prendre esclaves des nègres en Afrique et à les vendre dans nos colonies est illicite, est péché mortel. Il ajoute deux comparaisons. Si un navire est notoirement chargé de marchandises volées, on ne peut en acheter. Si des revendeurs d'habits prennent des vêtements qu'ils ont lieu de croire volés, nous leur disons de restituer. Or ici est publica vox et fama a fidc dignis orta, quod magna pars horum JEthiopum sint injuste capti. Et en outre : ciim posscssio libertatis sil naturalissima et magis antiqua in homine... polius est prœsumendum pro libertate illorum, dum non constat contrarium. Sanchez ajoute : telle est l'opinion que tiennent d'excellents maîtres de Salamanque, Séville, Lisbonne, et apud Mcxicanam provinciam lenuere non pauci, neque parum docti receniiores magislri de hac re consulli.
Molina n'est pas moins ferme. Si les marchands ne
veulent point examiner d'où viennent leurs esclaves, qu'ils renoncent à leur commerce : Cum confiteanlur yEthiopes vendere quam plurimos prœdiclo modo injuste in servos. Dans un commerce avec des hommes qui ont la réputation fondée d'être des voleurs, on ne peut pas acquérir de bonne foi.
De la part de ceux qui ont droit et devoir d'intervenir, il y a un silence et des procédés qui feraient croire à une tolérance sij^nilicative. Rebello, q. x, n. 4, affirme qu'un particulier peut, en achetant des esclaves, procéder de très bonne foi, puisque nec ad eum speclel inquisitio tituli talis servitutis, sed ad regem regisque ministros, qui istud commercium permittunt, et indc rccipiunt tributum. Cf. n. 15.
De cette connivence du pouvoir public, Avendano cherche à scruter les motifs, tit. ix, c. xii, n. 196 : Princeps ergo permittil quia illi de manifesta injustiiia non constat; raliones habet ut permittat, majorum damnorum evitandorum causa. Il remarque d'ailleurs que les marchands ont parfois des auxiliaires inattendus, tit. V, c. xviii, n. 145.
D'après Molina, le roi, les gouverneurs, les évêques du Cap- Vert et de l'île Saint-Thomas, les confesseurs, singulos in suo gradu et ordine teneri curare, ut res hœc examinetur, et statuatur quid liceat, et quid non liceat, et ut injustitiie in posterum resecentur : nisi eis aliquid quod me lateat, in fado ipso innotescat, aut principia alia eis eluccant, quœ ego ignorent, disp. XXXV, n. 16. Molina rappelle encore que le conseil de conscience avait tracé au roi de Portugal ce qu'il pouvait faire; si ces règles avaient été sui\'ies, il n'y aurait eu aucune injustice, disp. XXXIV, n. 9.
Tout cela est si incertain que des interprétations opposées résultent d'exposés analogues. Y a-t-il eu bonne foi jusqu'ici? Rebello répond : oui, hactenus regulariter e.xcuscdos fuisse credendum est propter ignorantiam fraudis, n. 42. Molina répond : je crois que non : negotiationem hanc... injustam, iniquamque esse, omnesque qui illam exercent lethaliter peccare, esseque in statu œternœ damnationis, nisi quem invincibilis ignorantia excuset, in qua neminem corum esse afflrmare auderem, disp. XXXIV, n. 16.
C. Les conclusions pratiques. — L'acheteur a ])rocéde de bonne foi ; s'il vient à douter, et ne peut éclaircir le problème, il peut garder l'esclave; si les recherches aboutissent à prouver que celui-ci a été volé, il faut l'affranchir, et lui rendre la valeur de son travail.
L'acheteur avait une conscience incertaine : il doit réparer, arbilrio prudcntis, proportionnellement au tort causé par sa négligence.
L'acheteur était de mauvaise foi : il a péché gravement, et s'il n'a rien surgi qui l'ait justifié après coup, il doit affranchir l'esclave (Rebello, Molina).
Celui qui a acheté un seul esclave doit chercher à en savoir la provenance. Si plusieurs acquéreurs l'ont précédé, la vérification est impossible; qu'il garde l'esclave. Si l'acheteur est en Portugal, qu'il s'en repose sur la responsabilité du gouvernement et garde l'esclave (Sanchez, Molina).
Que feront les confesseurs, là où on leur dira : Sans esclaves, plus de culture, plus de troupeaux. Si les pénitents sont de mauvaise foi, impossible de les absoudre; s'ils sont dans le doute, il faut leur déclarer directement ce qui en est; s'ils sont dans la bonne foi et si l'on craint une faute formelle, dissimuler. Avendano, tit. I, c. XI, n. 122.
Rien ne peint mieux les complications et l'obscurité de la question que l'embarras d'Avendano, lorsqu'il doit donner son dernier avis, tit. ix, c. xir, n. 203. Après avoir redressé, point par point, ce qui, dans les discussions si copieuses et si fermes de Sanchez et de Molina, pouvait tant soit peu paraître favorable
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à l'esclavage, il conclut : Dico : Emplio dicta in Indiis et Europa jiisiificari potest aliqualiter : 1° quia doctores aliqui, lied eorum quidam inconsequenter ad suam ipsorum doctrinam, eam non esse aperte damnabilcm affirmant et illi favent...; 2° quia ita est communi praxi receptum quœ omnes status complcctitur : cpiscopos, religiosos, sine ullo in hac parte scrupulo procedentés; 3° quia rex non solum permittit, sed et ipse émit et vendit, eu/us exemplum sequi integrum est vassalis, cum in co debeant justitise exemplaria prœlucere; 4° quia episcopi contra furantes mancipia excommunicationes fulminant ad dominorum instaniiam, eorum certum jus reputantes; 5° quia cum mancipia ista videantur ad serviendum nota, ut multi ■expendunt, non videtur circa illa, eodem quo circa alios, exaclissimo jure agendum, sed minore titulo...: 6" quia pro Indiis adeo sunt ncccssarii, ut sine illis starc Respublica ista nequeat.
Toutes ces raisons, celles du moins qui ont quelque valeur, ont trouvé leur réponse dans les précédentes paroles d'Avendano, elle docteur termine en excusant ses contradictions :... a nobis dicta, deservirc prœterca poterunt, ut mancipiorum istorum domini humcmius cum ipsis agant scientes jus dominii quod in ipsos se Jiabcre existimant, esse adeo dubium, ut opus sit in re ista, ne lumen veritatis obsistat, clausis ferc oculis jambulare. Adaperiat illos utinam Deus, quos avaritia ^xcsecare solet, crudelis Erinnijs, in iis qui et emunt prius dura passos, postmodum duriora. Ibid., n. 205. Nous aimons mieux les paroles de Vieyra, dans son second sermon pour le !«■■ dimanche de carême (1653) : « Après avoir étudié le cas avec toute la diligence possible, et avoir suivi, dans vos intérêts, les opinions les plus larges, » il propose ceci : 1° Vous avez chez vous des esclaves, par héritage ou autrement, vous n'avez aucun droit de les garder; s'ils veulent librement rester chez vous, mais comme domestiques, soit. 2° Les Indiens établis sur les domaines royaux travaillent six mois pour les habitants. Soit encore, à condition qu'ils soient rétribués. 3° Vous allez en enlever de force dans l'intérieur des terres, vous pouvez uniquement acheter ceux qui sont déjà sous la main des cannibales, ou les prisonniers d'une guerre juste, c'est-à-dire reconnue telle par les tribunaux civils et ecclésiastiques. Vieyra, Sermons, t. ii, p. 53-55.
Bientôt le bref Commissum nobis d'Urbain VIII s'exprimait avec une netteté qui aurait dii, semblet-il, unifier davantage les réponses des moralistes. Il défend : quoquo modo libertate privare, in scrvitute sctinere, necnon prœdicta agcntibus, consilium, favorem et operam quocumque prœtextu, cl quœsito colore, prxslure, aul id licitum prxdicarc seu docerc (22 avril 1639).
Molina, disp. XXXV, n. 19, émettait le vœu qu'il y ait nombre de missionnaires. Il y aurait alors un effort d'ensemble de tous les gens de bien, en faveur de ces malheureux, et on ne les eût laissés en esclavage que s'il y en avait eu une raison plus claire que le jour. Tum quod lihertatis causic, quippe quœ piissima est per se sit suf/ragandum, et aussi en raison de l'eflicacité devant les hommes et devant Dieu d'un pareil procédé.
3° Droits reconnus. — Sous ce titre, nous relevons ce que disaient les moralistes sur les obligations des esclaves, sur le domaine qu'ils pouvaient avoir, sur leur affranchissement.
1. Obligations. — A la question : l'esclave peutil fuir ' Lessius répond, 1. II, c. v, dub. v, en distinguant trois cas : lui cas de capture injuste, la fuite et la compensation sont légitimes; en cas de mauvais traitements ou d'excitation au mal, la fuite est permise; de même si le serviteur infidèle d'un ma"rc
DICT. l'E THÉOI,. CATIIOI..
juif ou païen vient à se convertir; en cas de condamnation méritée, en cas de vente par l'autorité paternelle, la fuite n'est pas approuvée, nisi servitus illa sit valde calamitosa. En cas de guerre, les captifs peuvent rejoindre les leurs.
Sanchez, Consilia, 1. I, dub. vi, n. 7, permet aussi la fuite, partout où ils voudront, aux prisonniers de guerre, à moins qu'ils ne se soient engagés à ne point fuir; ceux qui se sont vendus eux-mêmes ou l'ont été par leurs parents, ne peuvent pas s'échapper.
Molina, disp. XXXVII, et Lugo, disp. II, sect. m, donnent les mêmes réponses, à très peu de chose près.
2. Domaine. — Lugo, disp. II, sect. n, pose la question : Utrum scrvus habere possit dominium aliquarum rerum et imprimis circa bona corporis? D'après lui, le maitre injuste à l'égard de son serviteur, in bonis corporis vel famœ, est tenu à restituer. Celui qui a blessé le serviteur d'un tiers peut être tenu à réparation envers le tiers, et envers l'esclave.
Selon Sanchez, 1. I, dub. i, régulièrement tout ce qu'acquiert un esclave, peu importe l'origine de son acquisition, est au maître. Multi jurisperiti docti a me consulti hoc ipsum asseveraverunt. Sauf, s'il y a convention avec le maître, volonté formelle du donateur, titre personnel : fruit du pécule ou jeu, industrie ou économie propres.
Lessius, 1. II, c. m, dub. ix, cum sint ejus conditionis ut non acquirant sibi, acquirunt nobis.
3. Affranchisscnwnt. — Lugo, disp. VI, sect. iv, ne veut pas seulement que les esclaves puissent fuir, si a domino ad turpia compellantur, il les tient pour affranchis.
Suivant Molina, disp. XXXVIII, tout excès de rigueur d'un maître est une faute et doit avoir sa compensation; laquelle parfois ne pourra être moindre que la liberté. Cf. disp. XXXIX.
D'un afïrancliisscment systématique, Sanchez est le seul qui discute l'idée. I. 1, dub. x : An sit opus pium concederc seri'is liberlatcm'.' Hcspondctur quod licct jura faveant liberlati, at cum omnes fere servi hodie stolidi ac in^probi sint, ncc pia, nec utilis est, nisi forte servi sint boni, et industria sua facile alimenta quivrcre possint, aliter cnim fiuni oliosi. rt fines, et in carccribus et furcis vitam finiunt.
Pour le mariage, les moralistes sont lulèles à la doctrine de l'Église : les esclaves, disent-ils dominis invitis contrahere possunt, cl ab Ecclcsia protegcntur. Molina, disp. XXXVllI, n. 4.
4" Au xvii<^ siècle, les Salmanticensos (1631) ne traitent cette question de l'esclavage qu'en quelques lignes, Cursus theol. mor., tr. XII, De justitia, c. n. p. V, n. 41, nullus tamen est serons a natura, sed est servitus pana peccuti... Cum hoc tumen slat quod jure gentium sit introduclum... Son l(unen hahct in scrvo dominus dominium absolntissinunu ad onurcs usus, sicul habet in equo.
Hossuet, rencontrant incidemment ri(U'e d'esclavage, V<^ Avertissement, 50, s'exprime avec toute la netteté que pouvait montrer un esprit du ^xW siècle ])énélré d'idées ])lus al)solutistos (|ue chrétiennes : ■ L'origine de la servitude vient des lois d'une juste guerre. De condamner cet état, ce serait entrer dans les sentiments que M. Jurieu lui-même appelle outrés c'est-à-dire dans les sentiments de ceux (|iii trouvent toute guerre injuste; ce serait non seulement cou <lamiier le droit des gens où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois; mais ce serait condamner le Saint-I-^sprit. qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état, et n'oblige i)oint leurs maîtres à les affranchir. »
On propose en Sorbonne (le P. Labat rapporte le texte dans son récit de 1698, sans spécifier si le cas est actuel ou un peu antérieur) les cas suivants, qui
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ne visaient qne les injustices les plus évidentes de la traite : 1. Si les marcliands qui vont en Afrique pour acheter des esclaves, ou les commis qui demeurent dans les comptoirs peuvent acheter des gens qu'ils savent avoir été dérobés, attendu que ce qui nous paraît un désordre est une coutume reçue par ces peuples et autorisée par leurs rois. 2. Si les habitants de l'Amérique, à qui ces marcliands les apportent, peuvent acheter indilTéremment tous les nègres qu'on leur présente, sans s'informer s'ils ont été volés, ou s'ils ont été vendus pour une raison légitime. 3. A quelle réparation les uns et les autres sont obligés quand ils connaissent avoir acheté des nègres qui ont été dérobés.
« La décision, ajoute le dominicain, qu'un de nos religieux apporte sur ces trois articles n'a pas été reçue aux Iles. On y a trouvé des diflicultés insurmontables, et nos habitants disaient que les docteurs qu'on avait consultés n'avaient ni habitation aux Iles, ni intérêt dans les Compagnies et qu'ils auraient décidé tout autrement, s'ils eussent été dans l'un de ces cas. » Labat, O. P., Nouveau voyaç/e aux Isles de l'Amérique, 1724, t. iv, p. 119. Cf. les réponses de la S. C. du Saint-Office, le 20 mars 1686, n. 2100, et le 12 septembre 1776, n. 2101, dans Bucceroni, Enchiridion morale, 4"= édit., Rome, 1905, p. 105, 100. i
Billuart s'exprime comme Bossuet, Cursus iheol. ' universalis, Wurzbourg, 1758, t. n, p. 261 : Servitus I nullo jure prohibetur. Non naturali, quia... homo, \ habel dominium utile sni corporis... Non divino, ut palet ex Velere Testamento... et ex Novo... Non Inimuno 1 ut palet ex variis utriusque juris locis... Nunc jure novo disponenle, nulla amplius admittilur servitus inter chrislianos. Excipc regiones Americanas, in quitus Europœi habenl adhuc Africanos servos.
SaintAlphonsedeLiguori,sansexaminerla question, \ décide incidemment, 1. III, tr. V, dub. i, n. 525, qu'un chrétien captif cliez les Turcs peut y prendre de quoi se racheter. Et même un chrétien quelconque peut prendre chez les Turcs, car c'est la volonté présumée des princes chrétiens, lesquels ont assurément le droit de dépouiller les Turcs de tout ce qu'ils ont pris ; aux chrétiens.
Dans le cours du xviii« siècle, l'opinion générale se fait moins afTirmative. Le chanoine Savary des Bruslons, reprenant l'ouvrage de son frère, écrit dans le Dictionnaire universel du commerce, Copenhague, 1761, t. m, p. 1096 : " II est diiïicile de justifier tout à fait le commerce des nègres; cependant, il est vrai que comme ces misérables esclaves trouvent ordinairement leur salut dans la perte de leur liberté, et la raison de l'instruction chrétienne qu'on leur donne, jointe au besoin indispensable qu'on a d'eux pour les cultures des sucres, des tabacs, des indigos, etc., adoucissent ce qui paraît d'inhumain dans un négoce où des hommes sont les marchands d'autres hommes, et les achètent de même que des bestiaux pour cultiver leurs terres. »
Le Dictionnaire de théologie de Bergier, t. iv, au mot Nègres, après avoir renversé tous les jjrétextes en faveur de la traite, ajoute : « Réfuter de mauvaises raisons, ce n'est point entreprendre de décider absolument une question : lorsqu'on en apportera de meilleures, nous nous y rendrons volontiers. Les gouvernements les plus équitables, les plus sages, sont souvent forcés de tolérer des abus, lorsqu'ils sont universellement établis, comme l'usure, la prostitution, les pilleries des traitants, l'insolence des nobles, etc. Comment lutter contre le torrent des mœurs, lorsqu'il entraîne généralement tous les états de la société? »
Il suffit de rappeler le comte de Maistre, Du pape, I. m, c. II :« L'homme, en général, s'il est réduit à lui-même, est trop méchant pour être libre. » Au fond,
la pensée est celle qu'ont exprimée saint Bonaventureet d'autres docteurs; mais elle a ici le tour excessif,, si caractéristique de l'auteur; et elle provoque l'objection formulée par Auguste Cochin : « Le méchant, c'est le maître. »
Mœhler reprend avec précision la pensée fondamentale exprimée par les Pères : » L'iiomme, dès là qu'il avait refusé à Dieu d'obéir, était devenu son propre maître, et aussi son propre esclave; accoutumé à cette sorte de servitude, il ne trouvait plus dans un autre esclavage rien de trop révoltant. Ce que dit le sage est bien vrai : Quiconque est son maître, est disciple d'un sot, mais-il est aussi exact d'ajouter : quiconque obéit à soi-même est serf d'un aveugle despote. Privé de sa plus haute dignité : le service du bien et la liberté des enfants de Dieu, hors d'état de se dissimuler, combien il a perdu de sa grandeur, il se résout à envisager une nouvelle diminution. Et ce n'était point là le seul acheminement à l'esclavage. Tandis que l'union entre Dieu et l'homme s'était changée en lutte, des convoitises sans nombre s'étaient éveillées dans l'homme; d'où parmi les hommes entre eux d'inévitables compétitions terminées par de véritables combats : le seul terme possible était l'asservissement complet de l'un des deux. » Gesammelte Scliriften, Ratisbonne, 1840, t. ii, p. 56-57.
VII. Conclusions. — • Examinons, à la lumière de ces faits, les griefs que l'on formule ordinairement contre l'Église.
1'' L'Église, au temps même des apôtres, ni des empereurs chrétiens, n'a pas aboli l'esclavage.
« C'eût été une révolution sociale, à peine réalisable dans le milieu chrétien, tout circonscrit qu'il fût : impossible aux yeux des maîtres, dont la fortune consistait surtout en esclaves; impossible pour les esclaves, ainsi privés pour la plupart des moyens de subsistance qu'ils recevaient de leurs maîtres, » écrit le protestant Dobschùtz, Die urchrisliichen Gemeinden, 1902, p. 89. Comparer avec Léon 'Xllf, encyclique In plurimis, 1888 : ad manumissionem libertatemque curandam scrvorum noluit properare (Ecclesia), quod nisi iumultuose, et cum suo ipsorum damno reique publicœ delrimenlo fîcri profecto non poterat. Si saint Pierre avait recommencé la tentative de- Spartacus, on ne voit pas ce que les esclaves y auraient gagné, et d'ailleurs saint Pierre n'avait pas mission pour cela. Saint Jean Chrysostome l'a fait remarquer r II Car beaucoup se seraient crus obligés de blasphémer et de dire : le christianisme est venu en ce monde tout détruire, puisqu'on enlève aux maîtres jusqu'à leurs esclaves. » Homil. in Philem., proL, P. G.,. t. Lxii, col. 704.
2" L'Église, non seulement n'a pas aboli l'esclavage, mais ne l'a même pas condamne.
L'Église a fait mieux que condamner l'esclavage, elle lui a pour ainsi dire ôté son venin; d'un maître juste, chaste, et doux — -et la loi de l'Église n'oblige pas à moins que cela — l'esclave n'a guère à craindre; chez l'esclave, elle a éveillé cette pensée de foi qu'à la place même où il se trouvait, il pouvait servir surtout Dieu lui-même. Saint Paul l'avait assez dît : .•\gobard le répétait encore au ix^ siècle : Licel peccatis exigentibus, fuslissimo et occullissimo ejus judicio, cdii diversis honoribus sublimati, alii servitulis jugo depressi sunt, ita tamen a servis corporale ministerium dominis exliiberi ordinaverit, ut interiorem hominem ad imaginem suam conditum, nulli hominum, nulli angclorum, nulli omnino creaturae, sed sibi soli voluerit esse subjectum. P. L., t. civ, col. 177. Si l'esclavage a été injuste, le reproche concerne la loi civile qui l'a établi, et l'Église n'est intervenue que pour aider les hommes à ne pas léser la stricte justice en appliquant la loi civile.
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3° Autre forme de la même objection: « Il eût donc .semblé naturel que le christianisme se préoccupât de faire cesser cette affreuse inégalité. Il eût pu la condamner comme il condamnait l'idolâtrie ou la fornication, et en imposer l'abandon à ses fidèles. » Ch. Guignebert, Tertullien, p. 372.
Outre que ces deux comparaisons ne sont pas justes en droit, il avait été répondu longtemps d'avance : « l'Église chrétienne... a laissé subsister l'esclavage, dont la base est si profondément inique, mais dont le temps avait fait une sorte de droit sur lequel les sociétés reposaient, et qui ne fût pas tombé sans que tout tombât avec lui;... seulement, le christianisme jette dans .un coin le germe d'un ordre nouveau, il le développe, il le fait grandir, il donne en petit le modèle sur lequel les grandes sociétés doivent se façonner un jour. » Champagny, Les Anlonins, t. ii, p. 132.
4° Mais peut-on dire que l'Église a posé les principes qui devaient affrancliir les esclaves, alors que l'affranchissement a tant tardé? Il a tardé, non par la faute du christianisme, mais par la faute des chrétiens, et aussi des influences qui ont entravé l'action du christianisme. Nombre d'évêques féodaux n'ont pas eu grand zèle pour l'amélioration du sort des serfs? C'est possible ;mais l'Église les a subis bien plus qu'elle ne les a choisis. Les évêques dans l'Amérique du xvii<= siècle ont été insuflisants dans la défense des nègres? C'est vrai : mais les papes n'ont pas manqué de dire avec fermeté ce qu'il fallait faire, et si ces évêques avaient été moins choisis par la cour, et davantage par l'Église, ils auraient été plus fidèles.
5° L'histoire de l'esclavage reste une page triste dans l'histoire de l'Église.
Sur ce point, comme sur tous les autres de la morale chrétienne, il n'y en eut que peu qui prirent la voie étroite; sur ce point, comme sur tous les autres, il serait injuste d'estimer la vertu de l'Église d'après ceux qui agirent contrairement à ses principes. Tout compte fait, du monde occidental, constitué en société chrétienne, l'esclavage avait disparu; l'esclavage chez les Maures a trouvé pour sa consolation les ordres des trinitaires et de la Merci : « il se trouva des hommes dans l'Église pour faire ce métier pendant six cents ans. » Cochin, L'abolilion de l'esclavage, t. ii, p. 439. En Amérique, les nègres ont trouvé des missionnaires d'une générosité égale à leurs épreuves. Beaucoup de maîtres ont été barbares; mais ceux-là appartenaient à l'Église comme le bois mort appartient à un arbre; -et s'ils n'ont pas fait honneur à l'Église, leurs esclaves, vraiment chrétiens, ont parfois glorieusement servi cette même Église. Le P. du Jarric cite des Indiens clirétiens de la côte de la Pêcherie, qui avaient fui leurs maîtres portugais, et qui, par l'entremise de .saint François-Xavier, retournèrent à leur ancien état : ■ aymant mieux perdre leur liberté, pour ser- \ir Dieu avec ])lus de liberté. ^ Histoire des choses plus mémorables advenues lanl ez Indes Orientales, etc., I3()rdeaux,1008,t. i,p. 204. Le P. I-r. Iléard, supérieur de la mission des Antillcs(Y 10r).'<),aHirmait avoir vu nombre <le ses chrétiens s'exposer à mille cruautés plutôt que (le consentir à l'offense de Dieu. Aug. Cochin a cité cette lettre du préfet a[)i)stolique de la Guyane en 1848 : « Quelques jeunes noirs de la ville sont venus me prier de dire une messe j.our leur obtenir la grâce de ne pas abuser de la liberté, » Abolition de l'esclavage, t. I, p. 3 11, et cet autre trait : « On a vu des noirs fatigués, vieux, certains d'être punis le lendemain, faire une lieue â pied, la nuit, trois fois par semaine, pour se rendre au catéchisme. « Ibid., t. i, p. 298. Kt la remarque de Léon XIII reste vraie : " L'action de l'Église, éducatrice et moralisatrice par excellence, est indispensable...; il serait vain d'abolir la traite, les marchés, et la comlition servilc clic même, si les
esprits et les coutumes restent barbares. » Allocution du 2 mai 1891. L'Église a sanctifié les relations réciproques des maîtres et des esclaves; les maîtres commandent et les esclaves obéissent, parce que Dieu, qui sera le juge des uns et des autres, l'a ainsi déterminé; et Dieu fait homme a pris la forme d'esclave. En outre, la dignité humaine n'est plus l'épanouissement d'une personnalité qui veut dominer et jouir; c'est l'accomplissement de la loi de Dieu qui ordonne le bien. Cette idée nouvelle, au lieu de susciter l'indiscipline et la révolte, tend à introduire une charité qui dépasse ce que faisaient espérer les conditions de chaque époque. 6» L'abolition de l'esclavage américain est « le terme du développement de la culture germanique et protestante en opposition à la culture romaine catholique. » Dobschiitz, dans la Rcalencyklopàdie, t. xviir, p. 433. Aux premiers temps de cet esclavage, ni ce cjue Las Casas rapporte des luthériens, ni les souvenirs de Hawkins (auquel Elisabeth avait octroyé de graver au-dessus de ses armes le buste d'un nègre garrotté) ne justifient cette assertion; ni non plus les paroles de Luther dans son Écrit contre les hordes homicides et pillardes des paysans : « De même que l'âne doit être étrillé, le peuple doit être maté : Dieu le sait bien; aussi a-t-il mis entre les mains de l'autorité, non la queue d'un renard, mais un glaive. » Cf. Janssen, t. ir, ]). 565-570. L'avidité avec laquelle l'Angleterre a retenu la traite, l'opportunité du moment où elle a proposé l'abolition, les intérêts i)liisieurs fois d'accord avec les principes, tout cela (en écartant même le souvenir des peuplades indiennes systématiquement détruites) n'établit lias victorieusement la proposition de Dobschûtz; l'Église, est-il besoin de le rappeler, n'a importé nulle part des alcools ou des armes à feu. Sans nier l'intervention déterminée et efficace de quelques hommes d'État anglais, on accorderait plulôt aux théories rationalistes une ardeur spéciale à combattre resclavai;e. Logiquement, le système mène là : une humanité, rêvée indépendante et sans lendemain, veut jouir. Pratiquement, les philosophes pa'iens, ceux-là même qui avaient entrevu et loué la grandeur morale du rachat et de l'affranchissement des esclaves, semblent s'en être tenus à la spéculation. Les ])h;loso])hcs modernes les plus sensibles. Bernardin de Saiut- Pierre, un i)lanteur, Raynal, Frédéric II et Catherine, qui avaient plus de serfs et plus durement traités que n'en avait l'abbaye de Saint-Claude, se sont bien gardés de réduire en pratique leurs systèmes. Et peut-être il appartiendrait à ceux qui voient la légi.slation contemporaine s'enqiloyer contre la traite des blanches de n'adresser à l'Église que des reproche* modestes. Parlant du mouvement général anti-esclavagiste de 1888, le cardinal Lavigerie écrivait : ■■ ...J* constate ([u'cn fait, au 1'^'' janvier 1888, ni la ])hil(>sol>hie, ni l'économie politique, ni les assemblées, ni les gouvernements n'avaient pris en main, d'une manière pratique, la cause de l'esclavage africain, et que, depuis le mois de mai de la même année, cette cause s'agite dans tous les esprits et dans tous les cœurs. Que s'est-il donc passé entre ces deux dates? Simplement ce fait, que le souverain pontife faisant écho aux longs cris de douleur de l'Afrique intérieure, a jeté lui-même un cri puissant qui a réveillé le monde chrétien. » Lettre sur l'esclavage africain, dans les ,1/j.ssions calholiqiirs. 19 octobre 1888, \t. 49Cy. Dans cette dernière phase de la lutte contre l'esclavage, la volonté la plus logique, l'aumône la jilus généreuse et la plus constante, ne se sont rencontrées que dans l'ÉRlisc. l'n 1888, Léon XIII donnait i)our ces reu\Tes d'Afrique .'KtOOOO francs. Le 24 mai 1888, dans une audience où il avait devant lui des esclaves rachetés, il reconimandail à tous les missionnaires ■ de consacrer toutes