XV11I
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE
de l'exercer à l'égard d'un seul en particulier, sans qu'il y ait pour le moment ou pour toujours, d'autre publicité, et même avec la réserve explicite du secret provisoire ou absolu, en sera-t-elle moins la puissance ex cathedra, et sa décision, une décision par soi irréformable, ex sese non autem ex consensu Ecclesix?
Il est dit dans le ebap. i or , en parlant de cette puissance de juridiction toujours la même, par conséquent tout à la fois dogmatique et gouvernementale, considérée à son origine dans l'apôtre Pierre, que « cette primauté exista, par institution de Jésus-Christ, dans Pierre « seul sur les autres apôtres, soit pris séparément un à un, sive seor- « sum singulis, soit pris tous ensemble, sive omnibus sirnul. »
Or, n'est-ce pas là toujours Yex cathedra lui-même, lequel pèse sur chacun comme sur tous, peut s'adresser à chacun en particulier aussi bien qu'à tous, peut, par conséquent, définir, légiférer, discipliner, juger, soit pour un en particulier, soit pour plusieurs, soit pour tous ensemble, selon qu'il le jugera à propos et que les besoins l'exigeront? Et cette puissance perd-elle quelque chose de sa vertu intrinsèque, ex sese, si elle s'exerce dans le particulier, disons mieux, si elle s'exerce même dans le secret le plus absolu ?
Il est dit dans le chap. m, à propos du caractère et de la nature de cette puissance de Pierre, considérée dans les Pontifes romains ses successeurs, que cette puissance de juridiction, toujours la même, tant sur les choses de foi que sur celles de gouvernement, est vraiment « épiscopale et immédiate » et « qu'à elle sont assujettis, en toutes « choses, dans celles de foi comme dans celles èe discipline, les pas- « teurs et les fidèles de tout rite et de toute dignité, tant pris sépa- « rément, un à un, que tous ensemble. »
Toujours même conclusion ; c'est Y ex cathedra du dernier anathème, qui n'a pas besoin, pour avoir sa valeur intrinsèque, ex sese, de s'adresser à tous ensemble et de s'étendre sur tous à la fois, mais qui peut ne s'adresser qu'à un seul à part, à une brebis isolée ou même égarée du reste du troupeau, ne s'abaisser que sur ce membre seul, en gardant toutes ses prérogatives d'infaillibilité et de souveraineté de Yex cathedra, par cela même qu'elle est la puissance du successeur de Pierre parlant, décidant, jugeant, absolvant, condamnant, et le reste, comme chef de l'Eglise, comme chef, à la fois, de tout le troupeau, de chacune des familles du troupeau, — soit une congrégation religieuse — de chacun des pasteurs du second rang, — soit un évoque seul — de chacun des pasteurs du troisième ordre, — soit un curé, — et de chacun des membres les plus inlérieurs du troupeau, isolé des autres — soit un simple fidèle, qu'il soit, d'ailleurs, un pâtre ou un César.
Il est dit enfin, dans le même chap. m, que cette puissance, toujours la même, « ne préside pas seulement à l'Eglise, mais aussi qu'elle « juge, en juge suprême, les fidèles ; que chacun d'eux peut recourir « à son jugement sur toutes les causes qui sont de la compétence ec- « clésiastique, in omnibus causis ad examen ecclesiastècwn spectantibm, « ad ipsius posse judicium recurri, que ce jugement du siège wposto- « Iique est tel qu'il n'en existe point qui lui soit supérieur, qu'il ne « peut être réformé par qui que ce soit, et qu'il n'est permis à aucune
LE CONCILE DU VATICAN
« autorité, même à celle du concile général, de s'en porter le juge. » Or, n'est-ce pas encore Yex cathedra du dernier anathème, qui, peur n'être pas universel dans son adresse et dans son objet, étant appliqué à telle ou telle cause en particulier, n'en est pas moins indéformable et hors des atteintes de tout tribunal d'appel sur la terre?
Nous ne voyons pas ce qu'on pourrait répondre à cette série de raisonnements sur le Concile du Vatican après qu'on l'a pris pour base de la discussion sur le sens et les conditions vraies de Yex cathedra (1). Passons à l'autre limitation.
(1) On pourrait demander ici jusqu'où va l'autorité des Congrégations romaines qui fonctionnent en vertu d'une sorte de délégation ou commission à demeure, limitée à telles ou telles matières, comme les tribunaux et les cours fonctionnent au nom d'un gouvernement, chacun dans sa compétence.
Assurément on ne saurait assimiler à un dogme expressément défini, soit par un concile œcuménique, soit par un pontife romain, et proposé directement par ce concile ou par le Siège apostolique à l'Eglise universelle comme devant être professé par tous sous peine d'hérésie, une émission dogmatique donnée par une Congrégation pontificale. Il y a selon nous entre une déclaration de Congrégation romaine, munie des conditions les plus favorables à son autorité, au point de vue de la foi, — car au point de vue de la discipline, dans le cercle de sa compétence, toute différence nous semble disparaître — et une déclaration dogmatique universelle du concile œcuménique ou du pontife romain sous peine d'anathème, la même différence à peu près qu'entre une doctrine catholique reconnue et professée par l'Église universelle et dispersée à laquelle il ne manque rien, par conséquent, de la certitude théologico-catholique, mais à laquelle il manque pourtant le dernier mot, généralement et explicitement formulé, qui constitue l'hérésie formelle. 11 en serait de même encore d'uu ex cathedra du souverain Pontife qui ne serait adressé qu'à un individu ou à une église particulière; cet ex cathedra donnerait bien la certitude catholique qui naît de l'infaillibilité; mais, n'étant pas adressé à toute l'Église, ni promulgué officiellement dans toute l'Eglise, il ne constituerait pas contre ceux qui ne s'y soumettraieut point 1 hérésie formelle et déclarée.
C'est, au reste, ce qu'il faut conclure d'un bref de Pie IX commençant par ces mots: Tuas libenter,cn date du 26 décembre 1863, dont nous citerons ici le passage suivant qui exprime, ce nous semble, aussi clairement que possible ce que nous venons de dire (*).
Pie IX, après avoir donné des éloges au congrès catholique de Munich, dit, en parlant des membres de ce congrès, a l'archevêque de Munich et Freissingen : « En « leur donnant les éloges qui leur sont dus pour avoir confessé une venté qui dé- « coule nécessairement de l'obligation de professer la foi catholique, nous aimons à « nous persuader qu'ils n'ont pas entendu restreindre ce devoir de soumission qui « lie strictement les professeurs et les écrivains catholiques, aux seuls poinls définis « par le jugement infaillible de l'Église, comme dogmes de foi que tous doivent « croire. Nous nous persuadons encore qu'ils n'ont pas voulu déclarer que cette parte faite adhésion aux vérités révélées, qu'ils ont reconnue être tout à fait nécessaire « au véritable progrès des sciences et à la réfutation des erreurs, pourrait être « obtenue si la foi et, l'obéissance étaient seulement accordées aux dogmes expressé- « ment définis par l'Eglise. Quand même il ne s'agirait que de la soumission due à « la foi divine, on ne pourrait pas la restreindre aux seuls articles définis par des « décrets exprès des conciles œcuméniques ou des Pontifes romains et de ce Siège « apostolique; il faudrait encore l'étendre atout ce qui est transmis, comme divine- « ment révélé, par le corps enseignant ordinaire de toute l'Église dispersée dans o 1 univers, et que, pour cette raison, les théologiens catholiques, d'un consentement <( universel et constant, regardent comme appartenant a la foi. Mais comme il s'agit « de la soumission à laquelle sont obligés en conscience tous ces catholiques qui s'a- « donnent à l'étude des sciences spéculatives, afin de procurer à l'Église de nouveaux « avantages par leurs écrits, les membres du congrès doivent reconnaître qu'il ne « suffit pas aux savants catholiques d'accepter et de respecter les dogmes de l'Église
(*) On peut lire le texte même de ee passage aux mots proi'ësskuks et écrivains (devoirs des) de notre Dictionnaire des décisions romaines.
Wt
MM
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE
Le De fide vel moribus.
Si nous nous en tenons, bien rigoureusement, aux termes du concile sur cette seconde condition, concernant la nature de la doctrine qui sera matière de la définition ex cathedra, nous n'éprouverons aucun embarras et n'aurons besoin, comme nous l'a dit Pie IX, d'aucune explication ni commentaire.
En parlant de l'infaillibilité ecclésiastique en général, Veron disait, dans sa Régula fidei, « qu'il faut que l'objet soit définissable comme de foi; opportet objectum esse definibile de fide ; » et Melchior Cano disait, dans ses Loci theologki, « qu'il faut examiner avec soin la nature des choses dont est jugement, guœ natura rerum sit de quibus judicium est. » Quelle est cette nature des choses qui les rend définissables ?
Le Concile du Vatican nous répond lui-même cinq fois, de la manière la plus formelle, une fois dans la constitution Dei filius, quatre fois dans la constitution Pastur seternus. Reprenons ces réponses.
1° Dans la constitution Dei filius on lit, au chap. h, ce qui suit, à propos de l'interprétation de l'Ecriture sainte sur laquelle le Concile de Trente avait déjà donné un décret (1) :
« dont nous avons parlé, mais qu'il est nécessaire encore qu'ils se soumettent tant « aux décisions doctrinales qui émanent des Congrégations pontificales, qu'aux points « de doctrine, qui, d'un consentement commun et constant, sont tenus dans l'Église « comme des vérités théologiques et des conclusions tellement certaines, que lesopi- « nions opposées il ces mêmes chefs de doctrine, bien qu'elles ne puissent être qua- « lifiées d'hérétiques, méritent cependant une autre censure théologique. »
On voit que Pie IX, dès avant la déclaration du concile du Vatican, qui a donné la suprême importance à tout ce qui sort de la chaire apostolique, met sur la même ligne les vérités enseignées par l'Eglise universelle dispersée, les déclarations des Congrégations romaines et les conclusions théologiques certaines dont les contradictoires n'ont pas encore été officiellement déclarées hérétiques, mais qui n'en sont pas moins des certitudes catholiques faisant partie de la foi.
Les Congrégations romaines, en effet, tout en étant Vex cathedra lui-même en exercice constant, ne le sont que dans leurs limites; elles n'ont pas reçu la mission de déclarer les anathèmes unvoersek, définitifs, sans retour; mais elles n'en ont pas moins, dans leur cercle, l'autorité qui distingue catholiquement les vérités des erreurs et délimite les dogmes, aussi bien qu'elle interprète les lois et les applique.
En résumé, sans dire qu'une résolution attenante à la foi soit la déclaration suprême officielle de l'hérésie contre celui qui refusera de l'admettre; en disant, au contraire, avec Pie IX, que cela ne s'y trouve point, nous disons que c'est une des formes de Vex cathedra les moins contestables, que l'infaillibilité catholique y est en réalité, que l'erreur catholique, si l'on nous permet d'associer ces deux mots, ne peut s'y trouver, et qu'il ne reste plus après elle, comme summum de l'autorité catholique, que la déclaration officielle de l'anathème et de l'hérésie, qui se fera encore par Vex cathedra, mais par Vex cathedra prenant la forme et l'organe ad hoc, et lequel, n'ajoutant rien au premier, en certitude catholique, n'y ajoutera, en réalité, que la déclaration de la peine canonique. Nous ne pouvons apercevoir, en effet, dans ce suprême ex cathedra, en sus de ce qui est dans le premier, que le lata senlentia public et universel de cette ;<:ine.
(1) Voici le décret du Concile de Trente dans son texte latin :
Ad coercendu petulanlia ingénia, decrevit (sancta Synodus), utnemo sua prudentia innixus, in rébus fidei et momjm ad œdificationem doctrinœ christianœ pertinen-
LE CONCILE DU VATICAN
« Mais puisque ce que le Concile de Trente a salutairemenl décrété touchant l'interprétation de la divine Ecriture pour maîtriser les esprits pétulants, est mal exposé par quelques hommes, Nous, renouvelant le même décret, déclarons que son esprit est : que, dans les choses de
FOI ET DE MOEURS APPARTENANT A L EDIFICATION DE LA DOCTRINE CHRÉ- TIENNE, il faut tenir pour le vrai sens de la sainte Ecriture celui qu'a tenu et tient la sainte mère Eglise à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des saintes Ecritures, et que, pour cela, il n'est permis à personne d'interpréter l'Ecriture contre ce sens ou même contre le sentiment unanime des Pères (1). »
Le concile déclare, sous la forme indicative absolue, que « dans les choses de foi et de morale appartenant à l'édification de la doctrine chrétienne, il faut tenir, etc. » Dit-il : « dans les choses qui sont déclarées être de foi ou de morale, appartenant, etc. ? » — Non. — Avonsnous le droit d'ajouter ces mots ? — Non.
2° Dans la constitution Pastor setemus, chap. m, le concile dit, sur la nature et le caractère de la primauté du Pontife romain, « qu'à celte primauté sont assujettis, par devoir de subordination hiérarchique et de véritable obéissance, les pasteurs et les fidèles, non-seulement dans les choses qui appartiennent à la foi et aux mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise. » Est-il dit : « Non-seulement dans les choses qui sont déclarées appartenir à la foi et aux mœurs? » — Non. — Il est dit : « Dans les choses qui appartiennent. »
3° Dans le même chapitre ni, décret de la fin, principalement destiné à déclarer la souveraineté gouvernementale, il est encore dit du pouvoir de juridiction : que ce pouvoir est « plein et suprême sur l'Eglise non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais dans celles de discipline et de gouvernement. » Toujours la môme formule dans laquelle nous n'avons pas le droit de substituer aux paroles : qux ad fidem et morem pertinent, ces autres paroles : quœ ad fidem et morem declarantur pertinere.
4° Dans la grande définition de la constitution Pastor setemus con-
tium, sacram Scripturam ad suos sensus contorquet, aut contra eum sensum, quem temut et ienet sancta mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sunctarum Scripturarnm, aut etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam Scnpturam sacram interpretari audeal, etiamsi hujusmodi interprétations nullo unauam tempore in lucem edendœ forent.
II est évident que, dans cette longue phrase, tout est assujetti à la restriction oui est en tête, m rébus fidei et morum.
(1) "Voici le texte latin de ce décret :
Quoniam vero quœ sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinœ Scriptural ad coercendapetulanhaingentasrtlubriterdecrevit,aquibusdamhnminibus,praveexponunnur, Nos, idem decretum rénovantes, hanc illius mentem esse declaramus : ut, in rébus fidei et morum ad œdificationcm doctrinœ christianœ pertinentium, is pro vero sensu sacrœ beripturce habendus sit quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cujus est litaicure de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum, atque ideo nemini ticere contra hune sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam beripturam sacram interpretari.
Même observation que dans la note précédente sur le in rébus fidei et morum, auquel tout le reste est subordonné.
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE
cernant Yex cathedra (cliap. îv) le concile répète deux fois la même formule, une fois pour l'infaillibilité du Pontife romain, et une fois pour l'infaillibilité de l'Eglise en général, qui est la même que celle du Pontife romain. Il dit que « le Pontife romain, quand il parle de sa chaire, c'est-à-dire lorsque, s'acquitlant de la charge de pasteur et de docteur, il définit, en vertu de son autorité suprême apostolique, une doctrine de foi ou de morale, devant être crue par l'Eglise universelle, jouit, par l'assistance divine qui lui a été promise dans le bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Eglise fût pourvue en définissant une doctrine de foi ou de morale. »
Le concile aurait encore pu, dans ce passage, aussi bien que dans les autres, ou quelqu'un des autres, ajouter un simple mot qui aurait suffi pour déterminer un sens plus étendu ; il aurait pu dire par exemple : doctrinam tanquam de fide vel moribus.... définit; « définit une doctrine comme étant de foi ou de morale : in défini >v/a doctrina tanquam de fide vel moribus; en définissant une doctrine comme étant de foi ou de morale. Il ne l'a pas lait. Avons-nous le droit de faire ou de sous-entendre ces additions, ou autres semblables, à tihv de commentaires ? Nous ne le croyons pas ; et comment le pourrions-nous, lorsque Pie IX, qui est, à tous pointe de vue, l'interprète de ces définitions qui sont siennes en même temps que conciliaires, l'a formellement refusé'?
5° Il est enfin, dans le cliap. m de la même constitution Pastor xternus, une parole qui a trait au même sujet. Le concile dit, en parlant du jugement suprême, « qu'on peut recourir à ce jugement dam toutes ks « causes gui font de la compétence ecclésiastique, in omn 'bus cnusis ad exa- « men ecclesiastkwn spectantibus. » Il y a donc des ehûSefi qui relèvent de l'examen ou de la compétence ecclésiastique, et il y a des choses, par conséquent, qui n'eu relèvent pas. Quelles sont ces choses ou causes qui y ressort issent? Ce sont, d'une part, celles qui intéressent la foi ou les mœurs, ainsi que nous venons de le voir répété cinq fois parle concile, et, d'autre pari, celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise, lesquelles ont plus d'étendue,, ainsi que nous L'avoua fait remarquer, parce qu'elles peuvent embrasser des matières de soi indifférentes qui cessent de l'être par le commandement, et qui constituent l'ordre ecclésiastique disciplinaire.
Or, en suivant ainsi le concile pas à pas sans l'outrepasser d'un seul point, nous obtenons une règle conciliaire qui est de la plus grande simpliciléei. clarté, ainsi que l'a déclaré Pie IX eu refusant d'y ajouter la moindre explication, le moindre commentaire.
Toute condition de compétence est réduite par cette règle à la foi et à la morale chrétiennes : rébus fidei et motion ad xdificatùmeru doctrinx ebristianx pertinentium. Uù pourrait-on trouver uni' règle plus simple et plus facile d'usage pour celui qui voudra l'appliquer «. sans passion » Y
La foi, c'est le symbole catholique; or, ce symbole n'es! pas trèscompliqué, et, de plus, tranche, autant que possible, par ses matières i caractère surnaturel, avec toutes les sciences humaines. Il se ré*sume en une série logique, qui est à la portée de tous les esprits, quant à l'exposition, par ses articles fondamentaux, et qui n'est poiut
LE CONCILE DU VATICAN
au-dessus du grand nombre par ses attaches à des questions de tout ordre. La morale consiste presque en totalité dans un ensemble de vérités naturelles qui sont directement aperçues par toute raison et senlies par l.oulc conscience. Comment trouverait-on, dans les choses intellectuelles, morales et religieuses, un critère aussi simple, un terme de comparaison aussi visible, une mesure d'application plus facile pour l'humanité dans son état présent?
Si, d'une pari, nous devons reconnaître qu'il est une multitude de conséquences éloignées, en matière de foi et de morale, dont il est difficile d'apprécier la valeur exacte, au point de vue de l'orthodoxie, de déterminer la vraie réalité ou la fausse apparence, et de fixer la formule, difficultés qui constituent la raison justificative elle-même de l'existence d'un tribunal compétent, nous devons avouer, d'autre part, que la perception par l'esprit de l'absence de tout lien d'une multitude de choses avec la foi et la morale est de la plus grande simplicité : estil besoin d'être théologien à un degré quelconque, pour comprendre que les théorèmes de. la géométrie, les opérations de l'arithmétique, les résolutions de l'algèbre, les compositions et les décompositions de la chimie, les expériences et les explications de la physique, les observations de la zoologie, les constructions de l'architecture, etc., etc., n'y ont aucun rapport? Il se forme, clairement et de soi, devant toute, raison, un cercle immense, à limites négatives parfaitement évidentes, de questions étrangères, qui n'a besoins, pour être fixé, d'aucun autre critère que le critère radical du simple bon sens.
Pourquoi donc se battre les lianes comme certains catholiques de nos jours, parmi lesquels il faut classer M. Théodore-Henri Martin (1) dont la bonne foi, les bonnes inienlions, et même le talent sont incontestables, pour découvrir des ruses de guerre au sujet de la condamnation de Galilée et de sou système du monde, lorsqu'on a près de soi cette réponse toute simple qui se présente d'elle-même: il ne s'agissait, pas d'une question de foi ou de. morale chrétiennes (2). Pourquoi répondre mal, par un déni d'autorité à l'adresse des SS. Congrégations de l'Index
(1) Galilée, les droits de la science, ou la méthode des sciences physiques, par Th.-Henri Martin. Paris, Didier, 35, quai des Augiislins, 1868.
(2) Le fait de la condamnation de Galilée ayant une grande importance relativement a la thèse qui suit, selon uous, des expressions mêmes du Concile du Vatican, on nous pardonnera d'en donner dans cette note le sommaire historique {*).
Les lettres de Galilée sur les taches solaires, ouvrage dans lequel il n'est question ni de théologie ni de L'Ecriture sainte, mais uniquement d'astronomie, Eurent déférées, sur l'ordre du Pape Paul V, à la S. Congrégation do l'inquisition romaine, et, sur son ordre également, deux propositions en furent extraites, l'une, sur l'immobilité du soleil, l'autre sur le mouvement de la terra, lesquelles fuient qualifiées par onze théologiens cousutleurs du saint oITice, le 21 fSvriei 1616, comme il suit :
La première : absurde et fausse en, théologie et formeUement léréttque, parce qu'elle est expressément contraire à l'Ecriture sainte.
(') Voyez tous les textes latins, dont nous citerons quelques puisages traduits, dans un opuscule de M. Henri de l'Epinois, intitulé: Galilée, son procès, sa condamna ion, d après des documents inédits. Ce travail fut publié dans la Iieuuc des sciences Historicités, et on en lit ua tirage à part de 250 exemplaires, Paris, 1807, gr. in-8°. — II. de l'Epinois donnai is numéros des feuillets des manuscrits contenant les pièces des deux procès, n d-- la condamnation de Galilée, manuscrits aujourd'hui réunis an un volume, auquel il a emprunté se 4 documents et qui se trouve aux archives du Vatican. Ce volume lui l'ut communiqué en 1SÙ7 pur lo P. iiieiner, bibliothécaire des archives.
ai
va
i*fc* *■;-«&**,
■Ub
XXIY
DISSERTATION PRÉLIMINAIRE
et du Saint-Office, fondé sur une absence prétendue de ratification papale qui aurait été la conséquence de l'absence de la signature pontificale au bas du décret, lorsqu'on sait bien que cette absence de signature du Pape a toujours lieu quand le Pape ne fait pas lui-même une constitution ? Une pareille réponse n'irait pas à moins qu'à infirmer toutes les décisions des Congrégations romaines : pour les mises à l'index,
/» Ï£ seconde : , ab f'<rde et fausse en philosophie, et, au point de vue théologique, pour le moins erronée dans la foi. H ' ?
Deux jours après cette décision prise en secret, le 26 février de la même année Ualilee tut mande, en vertu d'un ordre du Pape lui-même décrété sur le rapport des consulteurs, au palais du saint office; et là, en présence du célèbre cardinal Bellarmin, alors inquisiteur, assisté du père commissaire, d'un notaire et de deux témoins il reçut au nom du Pape et du saint office, l'injonction « d'abandonner entièrement la susdite opinion, que le soleil est le centre du monde et immobile, et que la terre se meut, et de s abstenir de soutenir, enseigner ou défendre cette opinion d'une manière quelconque, par parole ou par écrits. » Tout cela était encore secret.
Mais neuf jours après, le 5 mars de la même année 1616, fut rendu par la S. Con gregation de 1 Index, sur l'ordre de Paul V, et promulgué dans tous les pays catholiques, par 1 ordre et sous les yeux du même pape, comme le sont tous les actes de même nature, et, s il est possible, mieux encore, un décret que le public nomma le décret de Rome, par lequel l'opinion du double mouvement de la terre et de l'immobili te du soleil était déclarée « fausse et tout à fait contraire à l'Écriture sainte ■ » et par lequel il était décidé que «cette opinion ne pouvait être ni professée ni défenaue. » bile était d ailleurs condamnée dans les ouvrages de Copernic, de l'Espagnol Diego de Zoniga et du P. Foscarini, de Naples : pourtant l'ouvrage de Copernic, De Kevolutwnibus orbium cœtestium, n'était prohibé, ainsi que le commentaire de Job de Uiego de Zoniga, qu avec la clause donec corrigatur, restriction qui signifiait que le système ne devait être donné que comme une pure hypothèse mathématique, une ingénieuse fiction explicative, sans prétention à la réalité; quant à l'ouvrage du K- f oscarini, » était prohibé sans restriction, ainsi que « tous écrits où la même doctrine était enseignée » C).
En ce qui est de Bcllarmin, nous devons à notre impartialité historique de faire connaître une pièce importante de ce grand cardinal, qui fut publiée pour la première fois en 1811 par la Biographie universelle, t. IV, p. 92, en citant le principal passage de cette pièce, ainsi conçu : « Nous, Robert, cardinal Bellarmin, ayant appris que le sieur Galilée a été calomnié, qu'on lui a imputé d'avoir fait une abjuration entre nos mains, et d'avoir été condamné à une pénitence salutaire; sur la réquisition qui nous en a été faite, nous affirmons, conformément à la vérité, que le susdit sieur Galilée n'a fait abjuration ni entre nos mains ni entre celles d'autres personnes que nous sachions, soit à Rome, soit ailleurs, d'aucune de ses opinions et doctrines; qu'il n'a été soumis à aucune pénitence salutaire de quelque sorte que ce puisse être. » Ce certificat est daté du 26 mai 1616. 11 contient, en outre, la déclaration de la Congrégation de l'Index, qui donne le sens du donec corrigatur, à savoir que la doctrine attribuée à Copernic ne doit être publiquement soutenue et exposée que comme une. hypothèse.
Lors du second procès de Galilée qui aura lieu en 1633, Bellarmin sera mort depuis dix ans. Mais la pièce que nous venons de citer sera de nature à exercer une grande influence sur le tribunal pour l'empêcher de condamner Galilée comme relaps puisquelle nie de sa part toute abjuration antécédente. '
Le système de Copernic fut encore condamné en 1619 (10 mars), par la même Congrégation romaine, dans un Abrégé de l'astronomie de Copernic dont Kepler était 1 auteur; et en 1620 parut une note de la S. Congrégation, destinée à indiquer les corrections qu'il fallait apporter à la rédaction de l'ouvrage de Copernic pour qu'il put paraître en Italie, note dans laquelle on persistait à déclarer que le double mouvement de la terre est contraire à la sainte Écriture et à son interprétation vraie et catholique (**) .
(*) Le texte latin do ce décret occupe le feuillet 380 du volume des pièces manuscrites aui est aux archives du Vatican. 4
('*) Aucun éditeur ne voulut se charger d'uue pareille correction.
LE CONCILE DU YATICAN
il y en a, mais en petit nombre, qui ont été décrétées en vertu de constitutions pontificales ; presque toutes l'ont été soit en vertu de décrets de la S. Congrégation de l'inquisition, soit en vertu de décrets de la S. Congrégation de l'index : est-ce que ces dernières n'ont pas la même autorité?
On ne peut donc pas arguer d'une pareille raison. Mais, par contre,
Enfin, en 1633, époque de la seconde condamnation de Galilée et de sa séquestration, par un décret du 16 juin, le pape Urbain VIII, tout ami et protecteur qu'il eût été et fût encore, au fond, de Galilée, ordonna à la S. Congrégation de l'inquisition romaine « de lui faire prononcer, en pleine Congrégation du saint office, une abjuration pour suspicion véhémente d'hérésie, de le condamner à un emprisonnement suivant le bon plaisir de la S. Congrégation, en lui enjoignant de ne plus aucunement à l'avenir, par écrits ou par paroles, traiter, soit du mouvement de la terre et de la stabilité du soleil, soit de l'opinion contraire (*), sous la peine des relaps (**) • de prohiber son livre intitulé : Diutogo di Ga/ileo Galilei linceo, d'envoyer des exemplaires de la sentence à rédiger dans les formes énoncées ci-dessus à tous les nonces apostoliques et à tous les inquisiteurs de la perversité hérétique, et surtout à l'inquisiteur de Florence, afin que ceux-ci l'intimassent en pleine Congrégation, et la lussent publiquement en présence de la plupart des professeurs de mathématiques mandés à cet effet. »
Le tribunal de l'inquisition fit ce que le pape ordonnait, et Galilée fut condamné par sept des membres sur dix; trois ne signèrent pas. La condamnation consista dans une réclusion illimitée qu'on se réservait le droit d'abréger, et dans des prières à réciter pendant trois années. Il n'y eut, paraît-il, que menace de la torture et non point exécution. On sait que Galilée céda tout et abjura des lèvres. Il est consigné aux pièces du procès par le secrétaire inquisiteur qu' « il a répondu catholiquemmt , » et voici, d'ailleurs, les phrases les plus significatives de la formule d'abjuration qu'il fut obligé de lire et de signer.
« J'affirme et jure, la main sur les saints évangiles, que, d'un cœur sincère et d'une « foi non feinte, j'abjure, maudis et déteste les susdites erreurs et hérésies (de l'im- « mobilité du soleil et du mouvement de la terre) pour lesquelles j'ai été condamné « comme véhémentement suspect d'hérésie... je promets de m'abstenir désormais « de toute doctrine hérétique, et je jure, que si je venais à connaître quelque hé- « retique ou quelque homme suspect d'hérésie, je le dénoncerais au saint office ou « bien a l'inquisiteur et à l'ordinaire du lieu. »
i Comme Galilée avait violé sa promesse faite en 1616 a l'inquisition, de ne plus s occuper de ces systèmes, la condamnation suivante n'en fut pas moins prononcée :
« Nous disons et prononçons, jugeons et déclarons que toi, Galilée susdit, pour « les choses déduites au procès et par toi confessées comme ci-dessus, tu t'es rendu « véhémentement suspect d'hérésie en ce que tu as cru et soutenu la doctrine lausse « et contraire aux saintes Ecritures, que le soleil est le centre de l'orbite de la « terre, qu'il ne se meut pas d'orient en occident, que la terre se meut et n'est pas " Ï /j ntre du mo,Hie > et 1 a ' on ne P e . nt temr et défendre une opinion après qu'elle a « été déclarée contraire à la sainte Ecriture; en conséquence, que tu as encouru les « censures et peines des sacrés canons et autres constitutions générales et particu- « lières portées et promulguées contre de semblables délinquants. »
Vient ensuite la remise de ces peines les plus graves sous la condition d'abjurer lesdites erreurs et hérésies, ce qui vientd'ètre fait; puis, à titre de grâce, l'emprisonnement illimité et la récitation pendant trois ans des sept psaumes de la pénitence une fois par semaine.
Par le fait, Galilée fut, eu égard au temps, traité avec douceur. Il ne resta emprisonne au Saint-Office que trois jours; de là il fut remis a l'ambassadeur de Toscane
O GaUlee montrait tant d'hubileté dans ses dialogues, qu'il trouvait moyen de prouver la nouveau système, tout en ayant l'air de soutenir le système opposé.
( ) Il avait promis, disait-on, en 1616, au tribunal du Saint-OIrice de ne plus s'occuper de la question. La pièce de Be!larmin, que nous citons plus haut, nie bien qu'il ait fait une abjuration et qu il ait encouru une pénitence, mais ne dit point qu'il u'eût pas fait une telle pro- KQ68S9*
ImAt- TÏLlIi
DISSERTATION PllEUMlNAiaE.
nous trouvons solide, intelligente, et vrament bonne comme défense de la cause de L'Eglise, la réponse de M= r le cardinal Gousset, lorsqu'il nous dit, non pas seulement au sujet de ces décisions, mais, ce qui est plus radical et plus fort, en même temps que parfaitement logique, au sujet de l'interprétation de l'Ecriture sainte elle-même, dans sa Théologie dogmatique, traité de l'Ecriture sainte (l ro part., chap. vni, § 282, t. II, p. 157, cdit. in-8°. Paris, 1852), sur la session IV, citée plus haut,'
ment imploré bien des fois sa grâce complète, le 8 janvier 1642, c'est-à-dire neuf ans après, à l'âge de 78 ans, devenu complètement aveugle.
Dans le préambule delà sentence, on avait mis la citation d'une lettre du cardinal Bellarmin à Galilée, laquelle lettre lui avait été remise officiellement le S mars 1616 et dont copie avait été enregistrée au procès. Dans cette lettre, qui, malheureusement pour lui, l'assimilait à un relaps, le cardinal disait que « Galilée avait reçu notification dc la déclaration fttitti p ir te pape (Paul V) et publiée par la S. Congrégation, de l'Index, contre le système attribue à Copernic », et il certifiait l'engagement que Galilée avait pris de se taire désormais (*).
Urbain Vlll, en 1021, avait attribué, par maintes déclarations faites, en faveur de Galilée, au cardinal Hohenzoller, à ta sainte Eglise la condamnation du 7 mars 1616 et n'avait accueilli Galilée qu'à la condition qu'il n'enseignerait pas le système de Copernic. Ce pape était, tellement couvaincu de la valeur catholique, infaillible et irreformable de celte condamnation et regardait si bien Galilée comme ayant, par son ayslèmo du monde, professé une hérésie, qu'après sa mort, bien qu'il n'eût jamais cessé d'aimer ce grand homme, dont la piété était exemplaire, la science d'observation si perspicace et l'esprit si fin, mais le caractère faible et peureux par suite d un amour Irop grand de sa propre Iranquiliilé. il répondit à l'ambassadeur Niccolim, lorsqu'il s'agit de lui élever un monument funèbre, « qu'il serait d'un mauvais exemple pour le monde que de tels honneurs fusseul rendus à un homme qui avait été traduit devant 1 inquisition romaine pour une opinion si fausse et si erronée, qui lavait communiquée à beaucoup d'autres, et qui avait donné un si grand scandale ala chrétienté. »
Tout le monde, à cetie époque, ainsi qu'on peut le constater par beaucoup de monuments, par exemple, les lettres de Ms» Guerenghi, celles de l'ambassadeur Ouicciardim, celles du P. Le Cazre. la supplique du P. Caslelli, la biographie de tralilee de Viniam, etc.. etc., considérait le décret de l'index de l(il« comme un décret de 1 hglisc. Il est bien vrai que certains esprits très-supérieurs, tels que Descaries, Gassendi, le p. Riccioh. faisaient une distinction entre ! telle condamnation par une S. Congrégation de cardinaux,. e4 une véritable condamnation de valeur œcumcn.que. Il est bien vrai que ceux-là mêmes, en confirmation de leur distinction arguaient aussi de 1 absence de ratification explicite du pape comme chef de l'Église' au bas de la condamnation, — ratification qui n'est jamais dans aucun décret de Congrégation,— pour eu atténuer la portée. Mais, à celle époque, la définition du Concile du Vatican n existait pis encore, et l'on était dans la période des dix-huit premiers siècles daiEglise, pendant laquelle avaient les mêmes droits an giron catholique les deux grandes écoles de Vecclévardwme et du caii.àlrnrchhme, qui étaient si éloignées 1 une de l'autre sur la question de l'importance à attribuer aux décisions dogmatiques de la cour de Rome. De Cyprien à Bossuel, la première de ces écoles, qui dans les temps de la déclaration du clergé gai h'-an de 1U82, prit le nom impropre de ■.galhcantsme, avait des soutiens dans toutes les Églises de la catholicité, et, depuis 1 établissement des Congrégations romaines, elle ne leur attribuait pas 1 importance quelles devaient prendre auxix» s jùde. Elle contestait, d'une part, a valeur absolue de lex cathedra le plus formel, et sur les conditions de cet ex camedra elle était beaucoup plus difficile que nous ne devons l'être aujourd'hui, ainsi KduCcK "u V^ lcan diSCUSSi0n * k 1 l,elle nDUS nous s "* "vré sur les
SSmi'lï ^ ~Z&Z ' a e n ,ntradicti ™ apparente entre la lettre de Bellarmin du alSJdu v v, "• ''T\ ; q " e lB J"'"™ 1; v f ' f™ teta-grande bienveillance du cardinal mi* r ri ba V' nt > •tÇBtta lettre du 5 mars, également signée de lu' que dahlee avait pr.s l'engagement de se taire.
qui servit à prouver
LE CONCILE DU VATICAN
du Concile de Trente, De editione et vsu sacrorum hbrorum, que d'après le sens de cette session, « la fidélité à la tradition des interprètes des textes sacrés (qui sont l'Eglise et le consentement unanime des saints Pères) n'est obligatoire qu'en ce qui intéresse la foi et les mœurs, et non en ce qui concerne l'astronomie ou la géologie. »
En généralisant cette règle, qui est identique à celle que nous avons vu sortir de la lettre même du Concile du Vatican, nous aurons, d'une part, beaucoup de choses qui pourraient être soutenues par tel ou tel auteur comme étant en dehors de la foi et de la morale chrétiennes, mais que nous n'entreprendrons pas de spécifier ici parce que ce serait entrer dans le vaste domaine des discussions théologiques, et d'autre part, une grande liberté et une grande latitude laissées au savant dans ses investigations, selon que l'a prévu et défini le Concile du Vatican dans sa constitution Dei filius, laquelle est ainsi conçue sur ce point important :
« Et non-seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être discordantes, mais elles se prêtent aussi un mutuel secours ; puisque la droite raison démontre les fondements de la foi, et, éclairée par salumière, développe la science des choses divines ; la foi délivre et prémunit la raison des erreurs et l'enrichit d'amples connaissances. C'est pourquoi tant s'en faut que l'Eglise s'oppose à la culture des arts et des sciences humaines, qu'au contraire elle la favorise et la propage de mille manières ; car elle n'ignore ni ne méprise les avantages qui en découlent pour la vie des hommes; bien plus, elle reconnaît que, de même que ces choses sont venues de Dieu, le maître des sciences, ainsi elles conduisent à Dieu avec l'aide de la grâce, si elles sont bien traitées. Et assurément elle n'empêche pas que ces arts et ces sciences, chacune dans sa sphère, se servent de leurs propres principes et de leur propre méthode; mais, reconnaissant cette juste liberté, elle veille avec soin à ce que, en s'opposant à la doctrine divine, elles n'admettent chez elles des erreurs, ou que, dépassant leurs limites propres, elles n'envahissent et perturbent les choses qui sont de la toi. » (Chap. iv, traduction littérale.)
De cette manière, nous aurons même un moyen facile d'expliquer les retraits de certains ouvrages de la liste de l'index, après que ces ouvrages y avaient figuré. Pic de la Mirandole, par exemple, fut condamné par Innocent VIII, en 1487, dans treize des neuf cents thèses philosophico-théologiques qu'il s'était proposé de soutenir, et fut innocenté, pour les mêmes thèses, en 1493, par Alexandre VI. Mais pourquoi chercher si loin, quand nous avons devant nous les retraits de l'Index de Copernic, de Kepler et de Galilée? Ces grands noms, après avoir tenu leur place, comme nous l'avons dit dans la note, pendant plus de deux cents ans, sur le catalogue des auteurs prohibés, à savoir depuis l'année 1616 jusqu'à l'année 1835, en furent retirés, à cette dernière date, lors d'une classification plus soignée et d'une réimpression du catalogue qui fut faite à Rome, sur mandat de Grégoire XVI,
DISSERTATION PRELIMINAIRE
par Fr. Thomas-Antoine Dogola, secrétaire de la S. Congrégation de l'Index, avec ordre de faire disparaître tous les exemplaires qui restaient encore de l'édition de 1819 qui avait été la dernière. En effaçant les noms et les ouvrages de Copernic, de Kepler et de Galilée, on effaça ceux de Diego de Zoniga et de Forcarini qui les y accompagnaient depuis deux siècles pour le même motif.
Nous avons écrit la dissertation qui précède l'esprit flottant dans une indifférence parfaite à l'égard de tout système préconçu sur la question qui y est traitée. Cette question porte sur l'infaillibilité ecclésiastique ; nous avons tiré toute la réponse de la lettre même de la définition vaticane. En cxiste-t-il d'autres? Nousn'en connaissons point; et aussi longtemps qu'on ne pourra nous présenter que cellelà, nous gardant bien d'y ajouter comme d'y retrancher la plus faible nuance, nous nous bornerons à répéter la parole de Pie IX déjà citée : « qu'elle est assez claire par elle-même, qu'elle n'a besoin ni d'explication ni de commentaire, et qu'il suffît, à quiconque la lit, d'un esprit dégagé de passion pour en saisir facilement le véritable sens »
L'abbé Le Nom
Septembre 1875,