‹ Dictionnaire de théologie approprié au mouvement intellectuel de la seconde moitié du XIXe siècle par l'abbé le Noir. Volume 1 (volume 3)Chapitre 9 sur 166 · XV · texte numérisé non relu

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définition, de législation, de discipline ou de jugement de telle ou telle cause, dans toutes les parties de l'Eglise, doive dire enfin que la décision qu'il émet, quelle qu'elle soit, dogmatique ou disciplinaire, pourvu qu'elle soit de l'ordre ecclésiastique et religieux, doit être tenue par l'Eglise entière?

Nullement. Il est seulement dit dans le décret de l'infaillibilité dogmatique que le souverain Pontife parle ex cathedra lorsque, « rem- .« plissant la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, — « c'est-à-dire de souverain Pontife, successeur de Pierre et agissant « en vertu de son autorité apostolique ; » — c'est-à-dire encore comme « souverain Pontife, — « il définit une doctrine, » laquelle, par là « même, une fois définie, « devra être tenue par l'Eglise universelle, » doctrinam de fi.de vel moribus, ab Ecclesia universa tenendam, définit, et non : tenendam esse. II définit directement « la doctrine, » et non pas nécessairement pour Y ex cathedra, « que ta doctrine doit être tenue. »

Mais s'il n'est pas dit que le souverain Pontife, dans ou par sa définition, ou par tout ce qui l'entoure, doive s'adresser à toute l'Eglise, et le reste, il est dit, d'autre part, plusieurs choses qui nous semblent nier suffisamment cette condition ou plutôt cet ensemble de conditions qu'on prétendrait imposer à Yex cathedra.

Il est dit que les définitions, sur la foi et les mœurs, ex cathedra, du Pontife romain sont irréformables « par elles-mêmes, ex sese et non « par suite du consentement de l'Eglise, non autem ex consensu Eccle- « six; » or, puisque le consentement de l'Eglise n'ajoute rien à leur valeur intrinsèque, à leur irréformabilité; puisqu'elles ont cette valeur, cette irréformabilité, dans sa plénitude, au sortir de leur source ; puisque, par conséquent, la publicité universelle n'y ajoute rien, c'est que cette valeur leur vient de la charge de successeur de Pierre, pasteur du troupeau tout entier et aussi de chacune des brebis et de chacun des agneaux séparés dont se compose le troupeau, qualité originelle qui exclut avec évidence la nécessité de ces autres conditions. ■ II y a plus : il est dit, dans le décret visant spécialement les actes législatifs et disciplinaires, mais y mêlant aussi les choses de foi, que le souverain Pontife a « la pleine et suprême puissance de juridiction « sur toute l'Eglise, non-seulement dans les choses de foi et de mo- « raie, mais aussi dans les choses qui se rapportent à la discipline et « au gouvernement de l'Eglise répandue sur toute la terre: que, cette « même puissance, il l'a non-seulement pour une majeure partie, « mais dans sa plénitude de puissance suprême ; que celle même « puissance » — toujours celle de juridiction dans les choses de foi et de morale et dans les choses de discipline et de gouvernement — « est en soi ordinaire et immédiate soit sur tous ensemble, soit sur « chacun en particulier des pasteurs et des fidèles. »

Or, qu'est-ce que cette puissance qui s'étend aussi bien sur chaque pasteur et sur chaque fidèle isolément pris, que sur tous collectivement pris, si ce n'est la puissance même ex cathedra, c'est-à-dire expressément qualifiée ex cathedra sur les choses de foi et de morale et implicitement, mais évidemment, entendue ex cathedra sur les choses de gouvernement et de discipline? Mais puisqu'elle s'étend à chacun en particulier comme à tous ensemble, s'il plaît au souverain Pontife

L il.

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